Décret nº 76/398 fixant les modalités de gestion du Fonds d'aménagement des ressources naturelles
Made 1976-10-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- timber extraction/logging, special fund, fees/royalties, forest management/forest conservation, governance
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Text
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237 CONGO DECRET No. 76/398 du 23 octobre 1976 fixant les modalités de gestion du Fonds d'Aménagement des Ressources naturelles LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution; Vu la loi No.004/74 du 4 janvier 1974 portant Code forestier, notamment son article 30; Vu la loi No. 005/74 du 4 janvier 1974 fixant les redevances dues au titre de l'exploitation des ressources forestières, notamment son article 26; Sur le rapport du Ministre de l'Economie Ruralc; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE Article premier: Le Fonds d'Aménagement des Rescources naturelles créé par la loi No.005/74 du janvier 1974 susvisée est destiné à assurer le financement de travaux et études visant à protéger, à aménager et a développer les resources forestières, fauniques et aquicoles de la République Populaire du Congo. Article 2: Le Fonds d'Aménagement des Rescources naturelles doit notamment permettre les réalisations suivantes: En matière forestière: l'inventaire des ressources forestières; les opérations d'aménagement et de sylviculture en forêt dense; la constitution d'un domaine forestier permanent. En matière de faune: l'aménagement des ressources cynégétiques; la création et l'aménagement des réserves naturelles intégrales, de parcs nationaux, de réserves de faune et de domaines de chasse. En matière d'aquiculture: l'aménagement des rescources aquicoles; la création et l'entretien de centres d'alevinage et de propagande, de stations domaniales 238 et de fermes piscoles. Article 3: Conformément à l'article 26 de la loi No.005/74 susvisée, le Fonds d'Aménagement des Ressources naturelles est géré par le Ministre de l'Economie Rurale qui en est l'ordonnateur et en dispose dans le cadre d'un programme annuel proposé par le Directeur des Eaux et Forêts et des rescources naturelles. Article 4: Le Ministre de l'Economic Rurale peut toutefois déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion au Directeur des Eaux et Forêts et des Ressources naturelles. Article 5: Le Directeur des Eaux et Forêts et des Ressources naturelles prépare les projets de budget et de programme annuel des travaux à réaliser dans le cadre du plan de développement national, en tenant compte du plan d'aménagement forestier prévu à l'article 29 de le loi No. 004/74 susvisée. Ces projets sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Economie Rurale et du Ministre des Finances. Article 6: Les opérations de recettes et de dépenses sont reprises dans un compte de dépôt BNDC ouvert au Trésor, hors budget. A ce compte sont imputée chaque année: a) En recettes: taxe d'aménagement créée par la loi No. 005/74 susvisée; les contributions éventuelles du budget de l'Etat; les subventions diverses, emprunts, avances et intérêts; les produits éventuels des activités du service forestier; le report des exercices clos. b) En dépenses: les dépenses afférentes à l'exécution du programme annuel des travaux; le remboursement des avances; les dépenses diverses et accidentelles; le paiement des annuités et des intérêts des emprunts; les charges financières; les dotations au fonds de renouvellement du matériel. Article 7: Les dépenses sont exécutées et suivies selon les règles de la comptabilité publique. Article 8: Un comptable, nommé par arrêté du Ministre des Finances, tient la comptabilité par rubrique et opérations distinctes. Cette comptabilité fait l'objet d'un rapport annuel à la chambre des comptes de la Cour Suprême. Article 9: Le Compte des opérations effectuées au cours de l'année précédente au titre du fonds 239 d'aménagement des ressources naturelles est établi au début de chaque année. Il est adressé au Chef du Gouvernement qui en saisit. l'Assemblée Nationale Populaire au moment de l'approbation définitive du budget pour l'exercice écoulé. Article 10: Les crédits du fonds d'aménagement des ressources naturelles sont mis en place trimestriellement chez les agences régionales du Trésor sur instructions du Ministre de l'Economie rurale en conformité avec le programme annuel des travaux. Article 11: Le Directeur des Eaux et Forêts et des Ressources naturelles fournit trimestriellement un état d'exécution du programme et du budget au Ministre de l'Econommie rurale. Article 12: Le Ministre de l'Economie rurale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié ou Journal officiel de la République Populaire du Congo. BRAZZAVILLE, la 23 octobre 1975 P. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernnement en mission, Le Ministre de L'Administration du Territoire L. ZATONGA Par le Premier Ministre, Le Ministre de l'Economie rurale, Le Ministre des Finances, M. MOUAMBENGA Diop MAMADOU