Décret nº 71-336 du 18 octobre 1971, rendant obligatoire d'un << Acte de Congolisation >> pour les navires exerçant la pêche maritime industrielle dans les eaux territoriales de la République Populaire du Congo
Made 1971-10-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- navigation, fishing vessel, foreign fishing
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558 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 1 •• Novembre 1971 Par arrêté n° 3998 du 2$ septémbre 1971, le concours · d'entrée à l'Ecole Nprmale Supér\eure ( 4': s~ction), pour la formation des Conseillers pédagogiques prmc1paux aura heu les 24, 25 et 26 mai 1971. Lè nombre de places mises au concours est fixé-à 18. La durée d~s études est de deux ans. . Les études sont sanctionnées par un diplôme de sortie de la 4e section de l'Ecole Normale Supérieure. , ·Les conseillers pédagogiques principaux sont éiassés d~·ns Je cadre des ins.tituteurs principaux, en attendant la créat10n de leur propre cadre. 000 MINISTERE DES TRA VAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Ih~CRET :-i 0 71-335 du 18 octobre 1971, po,:tani réglementation de l'exercice de la pêche maritime industrielle, dans ies eaux ierriioriales de la République Populaire du Congo. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,· PRÉSfDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la constitution ; Vu ·1a loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la ma rine marchande ;· , V~ le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant création et fixant l'organisation et les attributions des services de la marine marchande ; Vu le décret n° 65-228 du 3. septembre 1965, fixant les conditions de la congolîsation et de l'immatriculation des navires; Vu le décret n° 67-197 du 31 juillet 1967, fixant le montant des taxes droits et frais afférents à l'accomplissement de cer tains actes administratifs droits de congo.Jisation et d'imma-. triculation des navires, délivrance et renouvellement des titres de navigation, des cartes d'identité maritime et de li vrets professionnels' maritimes ; Vu l'arrêté n° 2154 /PR-MM. portant organisation financièrè des services de la marine marchande ; Vu l'ordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970; sur la mer territoriale, la pollution des eaux de la mer, l'exercice de la. pêche maritime, l'exploitation des produits de la mer ; Le conseil d'Etat entendu ; , DÉCRÈTE: Art. I cr. Pour compter de la date de publicaLion du pré sent décret aucune personne physique ou morale ne pourra pratiquer la pêche maritime industrielle si elle n'a pas satis fait aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970 et à celles portées'ci-dessous. Art. 2. ~ La demande d'autorisation de pratiq!Jer la pêche maritime industrielle. doit être adressée en cinq exemplaires. chacun timbré à 200 francs, à l'autorité maritime sous cou vert des services lle,1a marine marchande à Pointe-Noire. Art. 3~ .: Cette demande doit contenir tous les renseigne ments d'étal ci.vil nécessaires ainsi que la description de l'exploitation (nombre de navires, types, nombre d'emplois créés, financement; origine du crédit, etc ... ). Elle doit êtrè accompagnée : a) D'un extrait du casier judiciaire datant de ·moins 'de trois m,ois, ou d'un cerlifü::at de son ambassade ou consultat attestant que le demandeur n'a encouru aucune condamna tion, s'il s'agit d'une personne physique. · b) Des formalités exigées pour la création d'un établisse ment commercial s'il s'agît d'une société. . Art. 4. ~ Dans les deux cas de l'article précédent, une cau tion de 2 000 000 de francs CFA devra être déposée dans la Caisse de M. le payeur principal de Pointe-Noire (la caution. · banéaire n'est pas acceptée) .. A cette caution s'ajoute une caution de 300 000 francs CF A par navire, déposée dans les mêmes conditions. Art. 5. ~ Les armements de pêche déjà i1;1s~allée en Répu~ bliquc Populaire du Congo on~ jusgu'~u 30 JlllD; 19?2 pou~ se libérer du versement des cautions rnd1quées à l artwle precé dent. Art. 6. Le ;ninistre chargé de la marine marchande et ~e la pêche maritime e.t le ministr? des fjnances s?nt charges chacun en ce qui le concerne del exécut10n du present décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Brazzaville, lè 18 octobFe 1971. Comma·ndant 11. N'GoUABI. Par le Président de la République, Le minislre des travaux publics el des transports, Capitaine L.-S. GOMA. Pour le minlstre des finances ' et du budget, Ange. DIAWARA. DÉCRET N° 71-336 du 18 octobre Hl71, rendant obligatoire d'un ,, Acte de Congolisalion ;> pour les navires exerçant la pêche maritime industrielle dans les eaux territoriales de la République· Populaire du Congo. LE PRI~SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ·CHEF DE L'ETAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la constituuo·n ; Vu la loin° 30-63 du 4 juillet 1963, pôrtant code de la ma rine marchande ; · . Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965, portant création et fixant l'organisation et les attributions des services de la marine marchande ; Vu le décret n° 65-228 du 3 septembre 1965, fixant les con ditions de· la congolisation et de l'immatriculation des navires; . Vu le décret n° 67-197 du 31 juillet 1976, fixant le montant des taxes droits et frais afférents à l'accomplissement de cer tains actes administratifs droits de congolisation et d'imma triculation des navires, délivrance et renouve.Hement des titres de navigation, des cartes d'identité maritime et de livrets professionnels maritimes ; Vti l'arrêté n° 2154 /PR-MM., portant organisation firran cière des ser:vices de la marire marchande ; Vu l'ordonnance n° 22-70 du 14 juillet 1970 sur la mer territoriale, la pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime, l'exploitatioI!, des produits de 1a mer; Le conseil d'Etat entendu ; DÉCRÈTE: Art. 1er. Pour compter de la dale..de-publfoation du pré sent décret aucun navire ne pourra exercer la pèche maritime industrielle dans les eaux territorialàs de la République Popu laire du Congo sans avoir obtenu au préalable un << acte con golisation ;>. Art.. Z. -La « Congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualitê de bâtiments congolais, donc le droit de porter le pavillon de la République Populaire du Congo avec les privilèges et les sujétion~ qui s'y rattachen~. Art. 3. Conformément à l'alinéa C, chapitre 1er, titre IL. de la loi n° 30-63 du 14 juillet 1963, portant code de la ma rine marchande, la congolisation est subordonnée à l'imma triculation aux services de la marine marchande ainsi qu'au service qualifié des douanes de la République Populaire du Congo. Art. -4. - Pour les navires des armements déjà installés en République Populaire du Congo, la date limite pour la << con golisation » est fixée au 1er septembre 1971. 1 •• Novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 559 • Art. 5. Les navires immatrieulés da'ns un pays ayant passé des. accords de reciprocité avec .Ja République Popu laire du Congo en matière de pèche, et battant pavillon de ce pays seront admis à pêcher ali même titre que les bâtiments · congolais dans les eaux territoriales de la République Popu laire du Congo. Art. 6. - Le ministre chargé de la .marine marchande et, de la pèche maritime et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui Je concerne de l'exécution· du pré,sent décret. . · Fait à Brazzaville, le 18 octobre rnn. Comrmmdant M. N'Got:ABI. Par le Président de la République, Le ministre des travaux publics et des transports, Capitaine L.-S. GoMA. Pour le ministre des finances · et du budget, Le ministre du développement, chargé de l'agriculture, des eaux et foréts, Ange DIA\YARA. 000 ACTES EN ABREGE Nomination Par arrêté n° 4070 du 2 octobre 1971, sont nommés au ca.binet du ministère des trava~x publics et des transports : Directeur de cabinet : M. Niambi (Nazaire), ingénieur du C.F.C.0. {A.T.C.) en remplacement de M. Minguiel (Jean), bénéficiaire d'un stage de longue durée à l'étranger à compter du l er octobre 197 L . Premier attaché : M. Toutou-Matsanga (François), adjoint technique des tra vaux publics en remplacement de M. Niambi (Nazaire) appe lé ·à d'autres fonctions à compter du 1er octobre 1971. ~BL Niambi (Nazaire) et Toutou-M;ltsanga (François) percevront les indemnités prévues par le. décret n° 64-3 du 7 janvier 1964. Le présent arrêté prendra effet pour compter de la date de prise effective de service des intéressés. 000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DU TRAVAIL Di,cnET ,.., 0 71-334 ,du 14 oclobre 1971, portant intégration et nomination de M. Ondze-Arnbouckou (Raphaël} dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie l de l'agriculture. ·LE PRÉSH)ENT DE LA RÉPUBLlQCE, . CHEF DE L'ETAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la constitution ; · Vu la loin° 15·62 du 3 février 1962, portant l'latul général des fonctionnaires des cadres ; . Vu l'arrêté n° 2087 /FP. du 21 juin 1958, fixant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut com mun des cad~es de la catégorie A, des services techniques ; Vu le décret n° 62-130 /MF. du 9 mai 1962, fixant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; . Vu le décret no 62-195 /FP. du 5 juillet· 1962, fixant l:} hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; Vu le décret n° 62-196 /FP,· du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indici::üres des fonclionnalres ; Vu le décret n° 03-81 /FP. du 26 mars 1963, fixant les con ditions dans lesquelles sont efîectués des stages probatoires que doivent subir les· fonctionnaires stagiaires, notamment . en ses articles 7 et 8 ; Vu le dossier constitué pur l'intéressé ; DÉCRÈTE: Art. 1er. - M. ûndzé-Ambouckou ( Raphaël), titulaire du diplôme d'ingénieur agronome, délivré par l'Ecole Fédérale Supérieure d'Agricultui•e de Yaoundé (Cameroun), est inté gré dans les cadres de lu catégorie A, hiérarchie I des services techniq1,1es (Agriculture) et nommé ingénieur d'agriculture stagiaire, indice loca-J 660. Art. 2. - Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de prise de service de l'intéressé, sera publié au Jour nal officiel. Brazzaville, le 14 octobre 1971. Commq.ndant 1\L N'GooAm. Par le Président de la République, Chef de. l'Etat, ]?résident du Conseil d'Etat :, Le ministre du déueloppemenl, chargé de l'agriculture, des eaux el forêts, Ange DIAWARA. Le ministre des finimces et du budget, en mission : Le ministre du déueloppement, chargé de tagricullure, des eaux et forêts, Ange DIAV{ARA. Le min,islre des affaires sociales, de' la santé et du travail, Ch. N'GouoTo. DÉCRET N° 7 l-337 du 18 octobre 1971, portant intégration et nomination de 1\1'. Dinghat (Théophile) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de t Enseignement. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQCE, CnEP DE L'ETAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la constitution ; Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires des. cadres ; Vu l'arrêté n° 2087 /PP. du 21 juin 1958, fixant lP réglement sur la solde des fonctionnaires ; Vu le décret n° 62-130 /~IF. du 9 mai 19q2, fixant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-81 /FP. du 26 mars 19.63, fixant les con ditions dans lesquelles sont 'effectués des stages probatoires que doivent. suvir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; Vu Je Protocole d'accord sur l'équivalence des diplômes signé le 5 août 1970 entre la République Populaire du Congo et l'URSS; Vu la demande d'intégration dans les cadres de la fonction publique introduite par M. Dinghat (Théophile), Litulaire de « Master of Science» en physique et math~matiques, délivré par l'Université d'Etat de Léningrad ; Vu, conformément au point 4 du protocole précité, que le diplôme présenté par M. Dinghat (Théophile) est équivalent en République Populaire du Congo à la maîtrise ; ' DÉCRÈTE: Art. 1er. - M. Din~nat (Théophile), titulaire du diplôme de « Master of science » en physique et mathématiques, délivré par l'Université d'Etat de Léningrad (équivalent à la maîtr}se), est inléfsré dan s les cadr~s de la catégorie A? hiérarchie 1 des .services sociaux (Enseignement) et. nomme professeur de Lycée stagiaire, indice loc'al 740.