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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2024-2881 du 20 décembre 2024 définissant les conditions de délivrance de l’autorisation et de l’attestation d’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leurs modalités de gestion

Made 2024-12-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Environment
Keywords
classification/declassification, environmental security, environmental standards, standards, protection of environment

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  1. Journal ofÞ ciel de la République du Congo 301Du jeudi 6 mars 2025 qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal ofÞ ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2024 Honoré SAYI MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU BASSIN DU CONGO Décret n° 2024-2881 du 20 décembre 2024 déÞ nissant les conditions de délivrance de l’autorisa- tion et de l’attestation d’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leurs modalités de gestion Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2013-1186 du 10 mai 2013 portant attributions et organisation de l’inspection générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-338 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2023-1756 du 17 novembre 2023 portant organisation du ministère de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret déÞ nit, en application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 susvisée, les conditions de délivrance de l’autorisation et de l’attestation d’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leurs modalités de gestion. Article 2 : Sont soumises aux dispositions du présent décret, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients pour l’environnement, la santé et la sécurité publique. Ces installations sont soumises au contrôle et à la surveillance de l’autorité administrative. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret, les installations classées relevant du régime juridique du secret de la défense nationale. Ces installations devront cependant être implantées de manière à présenter, notamment en ce qui concerne la protection du voisinage, toutes les garanties de sécurité requises pour les établissements civils de même catégorie, conformément aux textes en vigueur. Article 3 : Au sens du présent décret, les termes ci- après sont déÞ nis ainsi qu’il suit : - administration locale en charge de l’environne- ment : service de l’État au niveau de l’entité déconcentrée ; - autorité compétente : autorité assermentée à délivrer les actes administratifs prévus par le présent décret ; - attestation : acte délivré par l’autorité assermentée permettant à son bénéÞ ciaire d’exploiter une installation classée de 3e classe dont l’exercice est subordonné à son obtention ; - audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l’efÞ cacité des systèmes et des processus d’organisation et de gestion mis en place pour assurer la protection de l’environnement ; - autorisation d’ouverture : acte délivré par l’autorité assermentée permettant à son bénéÞ ciaire d’exploiter une installation classée de 1re ou 2e classe dont l’exercice en est subordonné ; - certiÞ cat de conformité environnementale : acte administratif délivré pour conÞ rmer la faisabilité environnementale d’un projet à la suite de l’évaluation environnementale et sociale ; - conformité environnementale : satisfaction aux exigences environnementales établies selon la réglementation en vigueur ; - danger : propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l’environnement ; - déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon , - déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature physique toxique, réactive, explosive, inß ammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et l’environnement conformément aux normes internationales et/ ou aux mesures prises en application de la loi portant gestion durable de l’environnement ; - enquête de commodo et incommodo : enquête administrative préalable ayant pour but de montrer les avantages et les inconvénients d’un projet avant la prise de décision ; - environnement : ensemble des éléments na- 302 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 10-2025 turels ou artiÞ ciels et des équilibres biogéo- chimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; - établissement : ensemble de la zone d’implan- tation d’un projet, entité comportant une ou plusieurs installations classées appartenant à une personne physique ou morale, publique ou privée ; - étude d’impact environnemental et social : toute étude préalable à la réalisation d’un pro- jet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’unité in- dustrielle, agricole ou autre, permettant d’ap- précier les conséquences directes et/ou indi- rectes de l’investissement sur l’environnement et la société ; - évaluation environnementale : ensemble des processus qui visent la prise en compte des risques, enjeux et effets ou impacts potentiels sur l’environnement ; - exploitant : personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exploiter ; - installation classée pour la protection de l’environnement : installation exploitée et/ ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments ; - installation classée à impact majeur : installation présentant un risque, un danger ou un inconvénient grave pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments et dont l’installation doit être éloignée des centres urbains, des zones d’habitation et des zones naturelles vulnérables et sensibles. Elle n’est autorisée que dans le cas où les mesures de protection de la santé, de l’environnement et de la sécurité sont garanties ; - installation classée à impact moyen : installation classée présentant un danger ou un inconvénient sérieux pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments et qui peuvent être maîtrisées moyennant la mise en place des mesures sanitaires et environnementales et de maîtrise des dangers, et pour lesquelles, l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire. L’exploitation de cette installation ne peut être autorisée que dans le cas où les mesures nécessaires pour atténuer ces risques et dangers sont prises en compte par l’exploitant ; - installation classée à impact faible ou mineur : installation ne présentant aucun inconvénient grave pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Elle est soumise, sous surveillance administrative, à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage, de l’environnement ou de la santé publique ; - inspection : opération de contrôle ayant pour but de s’assurer qu’une activité d’une installation classée se déroule dans le respect des textes en vigueur, normes et standards, internationaux établis pour une meilleure protection de l’environnement ; - nomenclature : classement des installations en fonction des dangers ou inconvénients que leurs activités peuvent présenter au voisinage, à la santé et la sécurité, l’agriculture, l’environnement, aux sites et monuments. ; - notice d’impact environnemental et social : étude d’impact environnemental et social simpliÞ ée, permettant d’apprécier les conséquences directes et/ou indirectes de l’investissement sur l’environnement et la société ; - nuisance : tout bruit, vibration ou odeur, quelles que soient son origine et sa nature, susceptible de causer une gène pour le voisinage, de nuire à la santé humaine ou de porter atteinte à l’environnement ; - plan de gestion environnementale et sociale : cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’étude d’impact environnemental et social pour supprimer, réduire et, éventuellement, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ; - pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ; - pollution : état de dégradation de l’environne- ment par l’introduction, généralement hu- maine, de substances ou de radiations, en- traînant une perturbation plus ou moins im- portante de l’écosystème ; - principe du pollueur-payeur : principe en vertu duquel l’obligation est faite à toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, de payer les frais résultant des mesures de prévention, de réduction, de réparation et de lutte contre les atteintes à l’environnement, aux biens et à la santé humaine ; - risque : élément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement déÞ ni par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences. Article 4 : Les installations classées sont réparties comme suit : - installations de première classe ; - installations de deuxième classe ; Journal ofÞ ciel de la République du Congo 303Du jeudi 6 mars 2025 - installations de troisième classe. Article 5 : Selon la nature des opérations qui y sont effectuées ou les inconvénients qu’elles présentent d’un point de vue de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité publique : - constitue une installation de première classe, toute installation dangereuse ou polluante dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts majeurs ; - constitue une installation de deuxième classe, toute installation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts moyens ; - constitue une installation de troisième classe, toute installation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts faibles ou mineurs. Article 6 : La nomenclature et la procédure de classement des installations classées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autres départements ministériels concernés et le secteur privé. Article 7 : Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour la commodité du voisinage, pour la santé et la sécurité publique ou pour l’agriculture, la conservation de la nature et l’environnement en général, il est procédé d’ofÞ ce à son classement. Chapitre 2 : Des conditions d’ouverture des installations classées Article 8 : Il est établi deux régimes d’ouverture des installations classées dont les modalités font l’objet de procédures spéciÞ ques. Il s’agit de : - régime d’autorisation ; - régime d’attestation. Section 1 : Des installations soumises à autorisation Article 9 : L’ouverture d’une installation de 1re classe est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’environnement à la suite de la validation de l’étude d’impact environnemental et social et la délivrance d’un certiÞ cat de conformité environnementale. Article 10 : L’ouverture d’une installation de 2e classe est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’environnement à la suite de la validation de la notice d’impact environnemental et social et la délivrance d’un certiÞ cat de conformité environnementale. Article 11 : L’autorisation d’ouverture ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévus par des mesures de nature à éviter, réduire et/ou supprimer les pollutions, les nuisances et les dangers susceptibles d’être générés par des installations classées. Des mesures supplémentaires Þ xant des prescriptions techniques spéciÞ ques peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l’environnement, pour les installations classées de 1er et 2e classe. Lorsque la condition précédente ne sufÞ t pas à prévenir les dangers ou inconvénients, la délivrance de l’autorisation doit en conséquence être refusée. Article 12 : La délivrance de l’autorisation d’ouverture d’une installation classée est subordonnée à son éloi- gnement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou zones destinées à l’habitation par des docu- ments d’urbanisme opposables aux tiers, lorsque cette condition permet, avec le respect des prescriptions, la prévention des risques ou inconvénients. Article 13 : La délivrance de l’autorisation prend en compte les capacités techniques et Þ nancières dont dispose le demandeur. Article 14 : L’arrêté d’autorisation d’ouverture de l’installation classée Þ xe les modalités de contrôle et de surveillance de ses effets sur l’environnement. Article 15 : Toute personne morale ou physique qui se propose d’exploiter une installation susceptible d’engendrer des impacts majeurs et/ou moyens pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage, soumise à autorisation, adresse une demande au ministre chargé de l’environnement pour l’installation de 1re classe et 2e classe, contre un accusé de réception. L’ouverture d’une installation de 2e classe est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’environnement à la suite de la validation de la notice d’impact environnemental et social et de la délivrance d’un certiÞ cat de conformité environnementale. Article 16 : Le dossier de demande d’autorisation, déposé en double exemplaire, en papier et en version numérique, comprend : - une lettre de demande adressée à l’autorité compétente :  pour une personne physique  noms, prénoms et adresse ;  casier judiciaire ;  certiÞ cat de nationalité ;  attestation du numéro d’identiÞ cation unique (NIU).  pour une personne morale  licence unique d’exploitation publique ;  certiÞ cat d’inscription au registre du commerce et du commerce mobilier ;  attestation d’immatriculation Þ scale : numéro 304 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 10-2025 d’identiÞ cation unique (NIU) ;  descriptif du projet précisant : - la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée ; - les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera. Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui paraît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels ; - la carte au 1/10 000 ou à défaut au 1/20 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; - le plan à l’échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l’installation indiquant notamment les bâtiments et leur affectation, les voies publiques, les points d’eau, les sources d’eau, les sites écologiques et culturels ; - le plan d’ensemble au 1/500 indiquant l’affectation des constructions et terrains avoisinants (rayon 35 m) et le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau, cours d’eau, sites écologiques et biens culturels ; - la dérogation aux échelles peut être accordée sur demande motivée du demandeur, concernant les installations de troisième classe ; - l’étude d’impact environnemental et social validée ; - l’étude de danger qui précise, analyse, évalue, prévient et réduit les risques des installations industrielles ; cette dernière comprend une proposition de mesures propres à réduire la probabilité, la cinétique et la gravité d’un phénomène dangereux ; - le certiÞ cat de conformité environnementale. Article 17 : La décision d’acceptation ou de refus de l’autorité compétente intervient dans un délai de 90 jours maximum à compter de la date d’accusé de réception de la demande d’autorisation. La décision de refus prévue à l’alinéa précédent du présent article vaut refus. Article 18 : Après la réception de la demande d’autorisation visant une installation de 1re ou 2e classe, l’autorité compétente prescrit une mission sur le site de l’établissement. Celle-ci a pour objectif de vériÞ er le niveau de réalisation des travaux de construction et d’installation des équipements et infrastructures, ainsi que l’état de mise en œuvre des prescriptions du plan de gestion environnementale et sociale. Le rapport issu de cette visite est transmis à l’autorité compétente, pour décision. Article 19 : Dans les zones urbaines, les installations de 1re ou 2e classe ne sont autorisées qu’à l’intérieur des zones industrielles dûment créées à cet effet, conformément aux plans d’urbanisme. Toutefois, en raison de la dangerosité de certaines installations de 1re classe, le ministre chargé de l’en- vironnement peut, par arrêté, interdire l’autorisation à l’intérieur du périmètre municipal ou du périmètre d’un centre délimité. Le ministre chargé de l’environnement peut, par décision motivée, refuser l’implantation des installations de la 1re classe jusqu’à une certaine distance des agglomérations urbaines ou rurales, non encore délimitées ; dans ce cas, l’autorisation d’ouverture Þ xe cette distance, qui n’est en aucun cas inférieure à 500 mètres. En ce qui concerne les installations déjà existantes dans les zones d’habitation, seules sont autorisées les modiÞ cations ou extensions apportées dont les conditions de leur exploitation n’aggraveraient pas la gêne ou la commodité du voisinage. Article 20 : L’arrêté portant autorisation d’ouverture peut ordonner, dans l’intérêt général, des prescriptions destinées à : - prévenir les incendies, les accidents de toute nature ; - réduire les causes d’insalubrité et de nuisance de toute nature ; - éviter notamment la pollution du sol, de l’eau et de l’air ; - prévoir, en général, toutes mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être observées dans l’exploitation de l’installation classée. Ces prescriptions ne peuvent en aucun cas faire obstacle à l’application des dispositions édictées par la réglementation du travail et de la sécurité sociale, dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. L’arrêté peut, en outre, interdire toute construction jusqu’à une distance déterminée autour de l’installation à charge pour l’exploitant de supporter les indemnités qui pourraient être dues aux tiers du fait de cette servitude. Ces prescriptions constituent le fondement du règlement de l’installation. Section 2 : Des installations soumises à attestation Article 21 : L’ouverture d’une installation de 3e classe est subordonnée à l’obtention d’une attestation délivrée par le préfet du département. Article 22 : L’attestation visée à l’article 21 du présent décret est délivrée sur déclaration du promoteur. La déclaration de l’exploitant est accompagnée des documents ci-après : - une lettre de demande adressée au préfet du département : Journal ofÞ ciel de la République du Congo 305Du jeudi 6 mars 2025 • pour une personne physique  noms, prénoms et adresse ,  attestation du numéro d’identiÞ cation unique (NIU) ;  casier judiciaire ;  certiÞ cat de nationalité • pour une personne morale  dénomination ou raison sociale ;  forme juridique ;  adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. - un plan de situation de l’installation classée ; - une brève description du projet, de ses impacts ; - les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuels impacts négatifs. Article 23 : Dès la réception de la déclaration du promoteur, le préfet du département vériÞ e la conformité du dossier aux dispositions de l’article 22 du présent décret. Il dispose de 30 jours à compter de la date d’accusé de réception de la déclaration, pour décider. A l’expiration du délai de 30 jours prévus à l’article 23 du présent décret, le défaut de réponse du préfet du département emporte décision d’ouverture d’une installation classée. Le promoteur de l’installation notiÞ e au préfet du département l’ouverture de l’installation classée. Article 24 : La délivrance de l’attestation est assujettie à une enquête de commodo et incommodo commanditée par le préfet du département dans le périmètre du site de l’installation. Cette enquête est assortie d’un rapport d’appréciation. Article 25 : L’attestation Þ xe les conditions d’aménage- ment, de construction, d’exploitation, de surveillance et de démantèlement de l’installation. Section 3 : Des dispositions communes à toutes les installations classées Article 26 : Dans le cadre de l’appréciation de sa demande, le demandeur peut être appelé à fournir des renseignements supplémentaires. Article 27 : L’établissement regroupant plusieurs installations classées exploitées d’une manière intégrée par le même exploitant et sur le même site fait l’objet d’une seule autorisation ou attestation d’ouverture, délivrée pour l’ensemble des installations. Article 28 : Sauf cas de force majeure dûment établi, une nouvelle autorisation ou attestation dans les mêmes conditions que la demande ou la déclaration initiale est obligatoire lorsque : - l’exploitant d’une installation classée ajoute à l’exploitation d’origine, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une nouvelle activité classée, même inférieure à celle qui a été autorisée ou un nouveau procédé ; - l’installation n’a pas été mise en exploitation dans un délai de deux (2) ans, quelle qu’en soit la classe ; - l’installation cesse ses activités pendant deux (2) années consécutives ; - l’installation a été détruite ou mise hors d’usage pendant plus de deux (2) ans à la suite d’un accident résultant de l’exploitation ; - l’installation a été transférée sur un emplace- ment autre que celui déterminé dans l’autori- sation ou l’attestation en cours de validité. Article 29 : L’autorisation d’ouverture d’une installation classée cesse de produire ses effets lorsqu’elle n’aura pas été ouverte dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance ou quand cette installation n’aura pas été exploitée pendant le même délai. Ce délai est d’un (1) an pour l’attestation délivrée aux installations de troisième classe. Chapitre 3 : Des modalités de gestion des installations classées Section 1 : Des obligations de l’exploitant Article 30 : L’exploitant d’une installation classée est tenu de : - réaliser, selon la classe, soit une étude ou une notice d’impact environnemental et social pour les installations de 1re ou 2e classe ; soit une déclaration pour les installations de 3e classe de son projet avant sa mise en œuvre ; - obtenir un certiÞ cat de conformité environne- mentale préalable à tous travaux d’aménage- ment, de construction ou d’installation des équipements ; - obtenir une autorisation ou attestation d’ouverture en vue de démarrer le fonctionne- ment de l’installation classée. Article 31 : L’absence d’étude ou de notice d’impact environnemental et social ou de déclaration entraîne la suspension totale de l’activité. Cette suspension est prononcée par l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation dans les conditions prévues par le présent décret. Article 32 : L’exploitation d’une installation classée sans autorisation ou attestation de l’autorité compétente est sanctionnée par la suspension totale de l’activité de l’installation. Toutefois, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’exploitant de régulariser, dans un délai de 306 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 10-2025 six (6) mois à compter de sa notiÞ cation, sa situation dans les conditions prévues par le présent décret. Article 33 : L’exploitation d’une installation classée tient compte des exigences de la gestion durable de l’environnement édictées par les textes en vigueur. L’exploitant d’une installation classée est tenu au respect des textes en vigueur dans l’exercice de ses activités. Il prend des mesures visant à éviter toute forme de pollution et de nuisance, conformément au plan de gestion environnementale et sociale. Il s’assure que les rejets atmosphériques et aqueux dans le milieu naturel, générés par son installation, ne soient pas au-delà des seuils autorisés. Article 34 : Des mesures d’hygiène et de sécurité sont prises par l’exploitant aÞ n d’assurer la protection des travailleurs, des installations et des populations riveraines. Article 35 : Les déchets générés par le fonctionnement de l’installation classée sont gérés de manière écologiquement rationnelle. Ces déchets sont conÞ és à des entreprises agréées disposant d’une technologie qui répond aux normes, pour assurer un traitement ou une élimination dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A cet effet, l’exploitant : - met en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :  la préparation en vue de la réutilisation ;  le recyclage ;  toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ,  l’élimination. - s’assure que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la ß ore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; - organise le transport des déchets et le limite en distance et en volume selon un principe de proximité ; - contribue à la transition vers une économie circulaire ; - économise les ressources épuisables et améliore l’efÞ cacité de l’utilisation des ressources. Article 36 : L’exploitant d’une installation classée est tenu de déclarer à la direction départementale de l’environnement compétente, dans les vingt-quatre heures qui suivent, tout accident ou incident survenu de nature à porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine. Lorsque les circonstances l’exigent, les cadres de l’administration de l’environnement assermentés peuvent se rendre sur les lieux, dans les plus brefs délais, aux frais de l’exploitant, pour évaluer le sinistre. Un rapport, élaboré à cet effet, précise les circonstances de l’accident ou incident, ses conséquences, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et éviter sa reproduction. Article 37 : Les exploitants des installations classées de 1re ou 2e classe adressent à l’autorité compétente, un rapport tous les six (6) mois, dans lequel ils présentent la gestion environnementale et sociale de leur établissement. Ce rapport fait mention des éléments suivants : - l’indication de la structure en charge du management environnemental et social ; - la synthèse de la politique environnementale de l’établissement ; - les incidents et/ou accidents survenus à l’intérieur de l’établissement, ayant causé des dommages corporels ou dégradé la qualité de l’environnement ; - les mesures prises par l’exploitant pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs ou pour boniÞ er les impacts positifs ; - la quantité des déchets générés et leur gestion ; - les améliorations futures ou les projections. Les exploitants des installations en charge du traitement des déchets ont en plus l’obligation de mettre à la disposition de l’administration de l’environnement les statistiques des déchets pris en charge par elles, accompagnées des copies de bordereaux d’élimination, tous les six (6) mois. Article 38 : L’exploitant d’une installation classée doit obligatoirement présenter à l’autorité environnemen- tale compétente une attestation de garantie Þ nancière délivrée par un établissement ou une compagnie d’as- surance agréée par l’administration, destinée à cou- vrir toutes les obligations liées à l’exécution de ses activités. Il est responsable des dommages causés au voisinage, à l’environnement et à la santé humaine. En cas de préjudice, il est appelé à réparer les dommages causés à l’environnement et aux tiers, conformément au principe de pollueur-payeur. Article 39 : Lorsqu’une installation autorisée ou bénéÞ ciant d’une attestation change d’exploitant, le repreneur ou son représentant doit, dans un délai de trois (3) mois qui suit la prise de possession, en faire la déclaration à l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’attestation, accompagnée d’un rapport d’audit environnemental et social. Cette déclaration écrite est accompagnée de toutes les pièces justiÞ ant le changement, ainsi que de la copie de l’autorisation ou de l’attestation. Journal ofÞ ciel de la République du Congo 307Du jeudi 6 mars 2025 Section 2 : Du contrôle des installations classées Article 40 : L’inspection des installations classées est conÞ ée aux agents assermentés de l’administration de l’environnement. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent s’adjoindre des ofÞ ciers de police judiciaire. Article 41 : La procédure des inspections des installations classées sera déterminée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Article 42 : Lorsqu’il est constaté que l’installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet d’étude d’impact environnemental et social, ou que son fonctionnement fait preuve d’une carence ou négligence certaine, ou de non-observation des dispositions prévues par les textes en vigueur relatifs aux installations classées, l’autorité compétente met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur. En cas de risque majeur et certain pour la santé de l’homme ou pour l’environnement dûment constaté, le ministre chargé de l’environnement peut, après mise en demeure de l’exploitant, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation classée responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référés du tribunal compétent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une situation de risque imminent imposant des mesures d’urgence, ladite suspension partielle ou totale peut être prononcée par le ministre chargé de l’environnement sans la mise en demeure de l’exploitant. L’autorité compétente peut faire procéder, par ordon- nance du juge des référés, à l’apposition des scellés sur une installation maintenue en fonctionnement en violation de la mesure de suspension. Article 43 : Lorsqu’elle est réalisée sans autorisation préalable de l’autorité compétente, l’activité de l’installation est suspendue. Article 44 : Il est interdit de faire outrage à l’exercice des fonctions d’un agent de l’environnement assermenté en mission de contrôle par : - opposition d’accès à l’installation ; - tromperie ou fausse déclaration ; - refus de renseigner ou de produire un document exigé en vertu du présent décret ; - dissimulation ou destruction de documents ou de biens utiles à une inspection. Article 45 : Les infractions aux dispositions légales et réglementaires applicables aux installations classées sont constatées sur procès-verbal signé par toutes les parties. Une Þ che de constat d’infraction dûment signée par la personne contrôlée est annexée au procès-verbal. En cas de refus de signature par l’exploitant, une mention devra être faite au procès-verbal constatant cette carence. Article 46 : Les agents assermentés de l’environnement sont astreints au secret professionnel. A ce titre, ils ne doivent en aucun cas divulguer les procédés d’exploitation, notamment les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Section 3 : De la fermeture des installations classées Article 47 : La fermeture de toute installation de 1re ou 2e classe se fait conformément au plan de fermeture, de démantèlement et de réhabilitation du site prévu dans l’étude ou la notice d’impact environnemental et social. Pour les installations de troisième classe, la fermeture se fait conformément à l’attestation d’ouverture. Article 48 : Dans les trois (3) mois qui précèdent la fer- meture de l’installation classée, l’exploitant est tenu d’en informer le ministre chargé de l’environnement, à qui il transmet le plan de fermeture, de démantèle- ment et de réhabilitation du site qui sera exécuté con- formément aux textes en vigueur. Ce plan contient au minimum les éléments suivants : - les modalités de gestion des produits dangereux, ainsi que de tous les déchets présents sur le site ; - la dépollution des sols et des eaux éventuelle- ment pollués ; - la réhabilitation des espaces dégradés ; - les modalités de surveillance du site, en cas de besoin. Article 49 : Est interdit l’abandon d’un site qui a servi au fonctionnement d’une installation classée dans des conditions qui ne garantissent pas la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage. Article 50 : La phase de Þ n de vie d’une installation classée est ponctuée, sauf en cas de réutilisation éventuelle, par un démantèlement des infrastructures et des équipements, suivi d’une réhabilitation du site. Article 51 : Avant de procéder aux opérations de démantèlement et de réhabilitation du site, l’exploitant de l’installation classée en informe le ministre chargé de l’environnement un (1) mois avant le début des travaux. Article 52 : Les opérations de démantèlement et de réhabilitation du site sont réalisées en présence de l’administration de l’environnement. Article 53 : Un audit environnemental et social du site est réalisé par un cabinet indépendant aux frais de l’exploitant. 308 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 10-2025 Lorsque les résultats de l’audit révèlent une non- conformité, l’exploitant de l’installation classée est tenu de remettre en état le milieu concerné. Article 54 : Les opérations de démantèlement et de réhabilitation du site sont réalisées de manière à minimiser tout impact résiduel. A cet effet, les analyses du sol et, selon les cas, de l’eau et de l’air sont requises à la Þ n des opérations de réhabilitation, pour s’assurer de la remise en état du site. Au terme de celles-ci, un rapport élaboré par l’exploitant et accompagné des résultats d’analyses de laboratoire est remis à l’administration de l’environnement. Un rapport alternatif élaboré par les représentants de l’administration de l’environnement présent sur le site des opérations est soumis à la direction générale de l’environnement. Lorsque les deux rapports concluent sur l’absence d’impacts résiduels, un certiÞ cat de remise en état du site est délivré à l’exploitant par le ministre chargé de l’environnement. Article 55 : Tout site fermé fait l’objet d’un suivi et d’une surveillance environnemental par l’administration en charge de l’environnement dans les délais requis en fonction du milieu biophysique et de la nature de l’activité menée dans l’installation classée. La durée de la surveillance environnementale est déÞ nie dans le certiÞ cat de remise en état du site en fonction de l’activité exercée. Chapitre 4 : Dispositions diverses, transitoires et Þ nales Article 56 : Les installations classées soumises au présent décret sont assujetties au paiement des taxes et redevances environnementales prévues par les textes en vigueur. Article 57 : Les installations classées actuellement en exploitation disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions du présent décret. Article 58 : Toute violation aux dispositions du présent décret est punie conformément aux textes en vigueur. Article 59 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal ofÞ ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 20 décembre 2024 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN NONAULT Le ministre d’Etat, ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean Jacques BOUYA Le ministre de l’économie et des Þ nances, Jean-Baptiste ONDAYE MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT Arrêté n° 33452 du 30 décembre 2024 Þ xant les attributions et l’organisation des inspections dépar- tementales des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat La ministre des petites et moyenes entreprises et de l’artisanat, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1883 du 21 novembre 2022 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; Vu le décret n° 2023-57 du 24 février 2023 portant organisation du ministère des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat ; Vu le décret n°2023-1556 du 15 septembre 2023 portant attributions et organisation de l’inspection générale des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat , Arrête : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent arrêté Þ xe, en application de l’article 14 du décret n° 2023-1556 du 15 septembre 2023 susvisé, les attributions et l’organisation des inspections départementales des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Les inspections départementales des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat sont dirigées et animées par des inspecteurs départementaux qui ont rang de chef de service. Article 3 : Les inspections départementales des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat exercent les attributions dévolues à l’Inspection générale des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat au niveau départemental.

Décret n° 2024-2881 du 20 décembre 2024 définissant les conditions de délivrance de l’autorisation et de l’attestation d’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que leurs modalités de gestion · Nelum