Décret n° 2018-484 du 26 décembre 2018 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières
Made 2018-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land commission, land tenure, traditional rights/customary rights, vested rights, alternative dispute settlement, property rights
Where to read it
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42 Journal offi ciel de la République du Congo N° 3-2019 Article 22 : Le secrétaire général adjoint dispose d’un personnel composé de : un(e) secrétaire particulier(e) ; un(e) secrétaire ; un agent de protocole. Article 23 : Les chargés d’études et les secrétaires par ticuliers (es) ont rang de chef de service. Article 24 : Les directeurs, les chefs de service et les autres agents du secrétariat général de la Cour sont nommés par le président de la Cour constitutionnelle. Article 25 : Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les directeurs, les chefs de services, ainsi que les autres agents du secrétariat général perçoivent les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 26 : Le présent décret, qui abroge toutes dis positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 décembre 2018 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES ET DU DOMAINE PUBLIC Décret n° 2018-484 du 26 décembre 2018 fi xant les attributions, la composition et le fonctionne ment de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fi xant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; Vu la loi n° 24-2008 du 22 septerrmbre 2008 portant régime foncier en milieu urbain ; Vu la loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier ; vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fi xant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Vu le décret n° 201-7-371 du 21 août 2017 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre chargé des affaires foncières ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent décret fi xe, en application de l’article 9 de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 sus visée, les attributions, la composition et le fonctionne ment de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS, DE LA COMPOSITION ET` DU FONCTIONNEMENT Chapitre 1 : Des attributions Article 2 : La commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est chargée notamment, de : procéder, à l’enquête publique de traçabilité des terres coutumières à reconnaitre en vue d’établir leur origine, de déterminer leurs dé tenteurs, leur superfi cie totde ainsi que leur lieu de situation ; approuver les plans cadastraux des terres coutumières à reconnaitre ; purger, par voie de conciliation, les contesta tions nées des confl its fonciers ; arrêter la liste nominative des détenteurs des terres coutumières à reconnaitre ; fournir aux détenteurs des terres coutumières à reconnaitre tous les renseignements tech niques de nature à leur faciliter l’immatricula tion des terres coutumières à reconnaitre; dresser un procès-verbal de reconnaissance des terres coutumières, exécutoire dès sa si gnature séance tenante par tous les membres de la commission ainsi que les détenteurs des terres coutumières à reconnaitre ; délivrer séance tenante, une copie du procès verbal de reconnaissance des terres coutu mières au mandataire général ; prononcer, s’il y a lieu, la non reconnaissance des terres coutumières et au besoin, renvoyer les parties en confl it à terminer leur litige de vant le tribunal de grande instance territoria lement compétent. Chapitre 2 : De la composition Article 3 : La commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est composée ainsi qu’il suit : président : le ministre chargé des affaires foncières ; premier vice-président : le préfet du département ; deuxième vice-président : le président du conseil départemental : troisième vice-président : le président du conseil Du jeudi 17 janvier 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 43 municipal, maire de la ville ou le sous-préfet du lieu de situation des terres à reconnaitre ; secrétaire-rapporteur : le directeur général du cadastre ; membres : l’administrateur-maire ou le maire de la com munauté urbaine du lieu de situation des terres à reconnaitre ; le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort des terres à re connaitre ; le directeur départemental du cadastre. ; le directeur départemental du domaine de l’Etat ; le directeur départemental de l’agriculture ; le directeur départemental des impôts ; le directeur départemental des minas et de la géologie ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; le directeur départemental de l’urbanisme ; le directeur départemental de l’économie fo restière ; le directeur départemental de l’environnement ; le commandant de région de gendarmerie ; le directeur départemental de la police ; le directeur de la gestion foncière urbaine ; le chef de quartier ou le chef de village du lieu de situation des terres à reconnaitre ; le président et les membres de la coordination départementale du haut conseil national des sages et noabilités traditiornnelies ; le président et les membres du bureau exécu tif du haut conseil national des sages et no tabilités traditionnelles du district du lieu de situation des terres à reconnaître ; le président national des terriens du Congo ; le président départemental de la fédération des terriens du Congo. Article 4 : La commission nationale de reconnais sance des terres coutumières peut faire appel à toute personne ressource. Chupitre 3 : Du foncticrnnnement Article 5 : La commission nationale de reconnaissance des terres coutumières se réunit en session ordinaire une fois l’an, successivement dans chaque départe ment, sur convocation de son président. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en session ex traordinaire Article 6 : La saaisine de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières est faite, par le mandataire général auprès de la direction départe mentale du cadastre, sur requête contenant, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, l’adresse, la situation matrimoniale et la profession du manda taire général ainsi que le lieu de situation des terres coutumières à reconnaitre. La requête doit être datée et signée par le mandataire général. Article 7 : La requête est déposée à la direction dépar tementale du cadastre du lieu de situation des terres à reconnaitre, dans la période comprise entre le 2 jan vier et le 2 février de chaque année. L’Etat peut, à titre exceptionnel, requérir, la recon naissance des terres coutumières en cas de réalisa tion en urgence d’un projet d’intérêt général. Article 8 : La direction départementale du cadastre, saisie à cet effet, procède dans les quinze jours, à compter de la saisine, à l’exécution des travaux d’ar pentage en vue de l’établissement du plan cadasstral des terres coutumières à reconnaitre, à l’établisse ment des servitudes publiques, à la réunion des élé ments de preuve de la détention de ces terres et, le cas échéant, à la délimitation des résérves foncières de l’Etat. Article 9 : Le dossier administratif de reconnaissance des terres coutumières doit contenir la requête du mandataire général, le procès-verbal de désignation du mandataire général, dûment homoloqué par le tri bunal de grande instance du ressort, l’attestation de dépôt et le plan cadastral des terres coutumières à reconnaitre. Article 10 : Le directeur départemental du cadastre, après avoir constitué les dossiers, communique dans les quarante huit heures, au directeur général du ca dastre une notice hebdomadaire contenant la liste nominative des requérants, la superfi cie des terres coutumières à reconnaître de chacun d’eux et leurs lieux de situation. Article 11 : Le directeur général du cadastre prépare, dans les quarante huit heures suivant la réception des notices hebdomadaires des directions départe mentales, le rôle général annuel des sessions de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières et le soumet immédiatement au ministre chargé des affaires foncières. Article 12 : Le ministre chargé des affaires foncières procède sans délai, par arrêté, à la publication du rôle général annuel des sessions de la commission natio nale de reconnaissance des terres coutumières et à la convocation de celles-ci pour leur tenue dans chaque département. L’arrêté portant publication du rôle général et convo cation des sessions de la commission nationale de re connaissance des terres coutumières est notifi é par voie administrative aux préfets des départements. Article 13 : Les sessions de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumières se tiennent au chef-lieu de chaque département, en séance publique réunissant, outre les membres de la commission, les membres des familles demanderesses, les membres 44 Journal offi ciel de la République du Congo N° 3-2019 des familles détentrices des terres coutumières limi trophes pris à titre de témoins et les personnes re quises en qualité de sachants. Article 14 : La reconnaissance des terres coutumières est prononcée par arrêté du ministre chargé des af faires foncières. Cet arrêté, assorti d’un plan cadastral des terres coutumières, consacre leur origine coutu mière, détermine leurs détenteurs et vaut autorisa tion d’immatriculation obligatoire de ces terres, sans préjudice des documents de planifi cation, notamment le plan de développement et d’aménagement, les plans d’affectation des terres et les plans d’urbanisme. Article 15 : Les frais de fonctionnement de la com mission nationale de reconnaissance des terres cou tumières sont à la charge du budget de l’Etat. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 16 : Les procédures de constatation et de recon naissance des droits fonciers coutumiers en cours pos térieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reprises, et exécutées conformémerit à la procédure de reconnaissance des terres coutumières. Article 17 : Les fonctions de membres de la commis sion nationale de reconnaissance des terres coutu mières sont gratuites. Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dis positions antérieures contraires, notamment le dé cret n° 2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et le décret n° 2006-256 du 28 juin 2004 portant ins titution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers, sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 décembre 2018 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Henri DJOMBO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des mines et de la géologie, Pierre OBA Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire, des grands travaux, Jean Jacques BOUYA Le ministre de la défense nationale, Charles Richard MONDJO Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat, Josué Rodrigue NGOUONIMBA La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Décret n° 2018-482 du 26 décembre 2018 fi xant les modalités de sélection des membres ayant voix délibérative au sein du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 26-2018 du 7 août 2018 déter minant l’organisation, la composition et le fonction nement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, en application de l’article 3 de la loi organique déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consul tatif des personnes vivant avec handicap, les modalités