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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2018-315 du 17 août 2018 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265 du 1er août 2002 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation, d'exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés

Made 2018-08-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Energy
Keywords
oil, transport/storage, international trade
Categories
*, energy

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Text

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  1. Article 2 nouveau : Toute entreprise outorisee a exercer une acti vite d'impor totion , d'exportation , de transit et de r e.exportation des hydrocarbures raff ines en vue du ravitaillement des soutes doit au prealable obtenir un ogrement selon la procedure definie aux a articles 2.1 2.12 du present decret. L'agrement pour' l'exercice de l'activite d'importation , d'exportation, de transit et de re.exportation des hydrocarbures raff ines en vue du ravitaillement des soutes est accorde pour une duree de trois (3) ans , renouvelable , moyennant le paiement d'un droit de quarante- cinq millions (45000000) de francs CF A au tresor public. En ce qui concerne les societes de distribution et commercialisation , la duree de l'agrement d'importation, d'exportation, de transit et de re.exportation est de quinze ans. Pour ces societes , le montant paye au titre de l'agrement de distribution et commercialisation couvre egalement l'agrement d'importation, d'exportation, de transit et de re.exportation.

  2. Article 2 .1 : Au moment du depot du dossier de demande d'agrement, les services competents du ministere en charge des hydrocarbures s'assurent de sa recevabilite et delivrent , le cos echeant, un recepisse de depot au demandeur.

  3. Article 2. 2 : Les services competents du ministere en charge des hydrocarbures examinent la demande d'agrement sur la capacite du demandeur a: respecter la reglementation sur les installations classees ; disposer d'un depot fictif sous douane au sein d'un port maritime installe en Republique du Congo et /ou d'une installation flottante installee dons les eaux maritimes territoriales de la Republique du Congo ; disposer d'installations d'exercice des activites d'importation, d'exportation, de transit et de re.exportation des hydrocarbures raffines ou y avoir acces ; assumer la responsabilite civile decoulant des activites pour lesquelles l'agrement est demande ; operer les installations d'exercice des activites d'importation, d'exportation, de transit et de reexportation des hydrocarbures raff ines selon les normes internationales admises .

  4. Article 2. 3 : Les services competents du ministere en charge des hydrocarbures disposent a de quinze jours compter de la date de reception du dossier de demande pour soumettre leur avis au ministre charge des hydrocarbures.

  5. Article 2.4 : Le ministre charge des hydrocarbures, apres avis des services competents, octroie l'agrement Sollicite OU notifie le refus, motive, de l'agrement sollicite. 2 Ar ticle 2. 5 : L'ad m1n istration des hydrocarbures accor·de au t 1tulaire de i'agrement un delai n'excedant pas quinz e jours' Cl compter de la no ti fication vi see a !'article precedent ' pour presenter ses j ust ificotifs par ecrit.

  6. Article 2 . 6 : Lo demande de r enouve ll ement est introduite six mois au moins avant lo dote d'expirotion de l'ogrement en cours et suit la meme procedure que la demande d'agrement initinl

  7. Article 2.7 : Toute violation par le titulaire de l'agrement de ses obligations legales , reglementaires ou contractuelles dGment constatee par les services competents du ministere en charge des hydrocarbures et/ou de l'agence de regulation de l'aval petrolier, !'expose aux sanctions prevues par les textes en vigueur, sans prejudice de sanctions penales eventuelles . Les services competents du ministere en charge des hydrocarbures et/ou de l'agence de regulation de l'aval petrolier, etablissent dons les meilleurs delais un dossier relatif aux faits 1·eproches, aux reg Ies violees e I uux mesures deja pr·ises a l'encontre du titulaire de l'agrement ainsi qu'aux motifs pour lesquels ils recommandent la sanction.

  8. Article 2.8 : Le ministre charge des hydrocarbures, apres avis des services competents du ministere en charge des hydrocarbures et/ou de l'agence de regulation de l'aval petrolier sur les just if icatifs du titulaire, prononce ou rejette la sanction proposee.

  9. Article 2. 9 : Dans le cas de re trait de l'agrement , le ministre charge des hydrocarbures determine, apres avis des services competents du ministere en charge des hydrocarbures et/ou l'organe de regulation , les conditions et les modalites suivant lesquelles le titulaire de l'agrement doit cesser ses activites.

  10. Article 2.10 : Le droit d'obtention de l'agrement prevu a !'article 2 nouveau du present decret et d'autres droits eventuellement concedes par l'Etat peuvent etre convertis en participation de l'Etat dons le capital social de la societe promotrice des activites de fabrication des lubrif iants.

  11. Article 2 .11 : Les demandeurs d'agrement s'acquittent egalement au pres du ministere en charge des hydrocarbures des frais d'etude du dossier de demande d'agrement , dont le montant est fixe par arrete conjoint des ministres charges des hydrocarbures et des finances . La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrement en cours et suit la meme procedure que la demande d'agrement initial.

  12. Article 2.12 : Au moment de !'execution de tout projet de construction d'un depot fictif sous douane au sein d'un port maritime installe en Republique du Congo et/ou d'acquisition d'une installation flottante installee dons les eaux maritimes territoriales de la Republique du Congo, la societe requerante est tenue de realiser une etude d'impact environnemental. 3

  13. Article 2 : Toutes !es autres disposit ions non controires au decret n° 2002-265 du 1e,· aoGt 2002 demeurent applicables

  14. Article 3 : Le pr esen t decr et sera enregistre et publie au Journal officie la Republique du Congo./- Par le President de la Republique, Le ministre d'Etat, ministre du Le ministre des finances et du budget, commerce, des approvisionnements et de la conso Alphonse Calixte NGANONGO. - ement, Ari 4

Décret n° 2018-315 du 17 août 2018 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 2002-265 du 1er août 2002 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation, d'exportation, de transit et de réexportation des hydrocarbures raffinés · Nelum