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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2017-258 du 17 juillet 2017 fixant les conditions de réalisation et d’exploitation des ouvrages collectifs d’évacuation et d’épuration des eaux usées

Made 2017-07-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Water
Keywords
waterworks, recycling/reuse, sewerage, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution

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  1. 976 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 Décret n° 2017- 258 du 17 juillet 2017 fi xant les conditions de réalisation et d’exploitation des ouvrages collectifs d’évacuation et d’épuration des eaux usées Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, conformément à l’article 48 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les conditions de réalisation, et d’exploita tion des ouvrages collectifs d’évacuation et d’épura tion des eaux usées. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux eaux de pluie collectées par les réseaux de canalisations. Article 2 : Au sens du présent décret, les termes ci après sont défi nis ainsi qu’il suit : agglomération d’assainissement : zone dans laquelle la population et les activités écono miques sont suffi samment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées, de les acheminer vers une station de traite ment et d’épuration des eaux usées et vers un point de rejet fi nal ; eaux usées : eaux dont les caractéristiques na turelles ont été modifi ées par un usage domes tique, artisanal, industriel, agricole ou assimilé ; milieu récepteur : milieu naturel (eaux de sur faces ou sol) où sont rejetées les eaux usées traitées ou non traitées ; station d’épuration des eaux usées : installa tion assurant le traitement des eaux usées, composée d’ouvrages de traitement et d’épura tion des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station au clarifi cateur des effl uents avant leur rejet dans le milieu récepteur ; système d’assainissement : ensemble d’ou vrages constituant le système de collecte et la station de traitement des eaux usées assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le mi lieu récepteur ; système d’assainissement collectif : tout sys tème d’assainissement constitué d’un système de collecte sous la compétence d’une collecti vité publique. Article 3 : Les collectivités locales doivent mettre en place les installations ou les systèmes d’assainisse ment collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Article 4 : Les ouvrages de collecte et d’épuration des eaux usées sont conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations des charges de pollution et entretenus conformément aux dispositions du pré sent décret. Article 5 : Les méthodes d’analyse et la défi nition des charges polluantes sont défi nies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement et de la santé. TITRE II : DES CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES COLLECTIFS D’EVACUATION ET D’EPURATION DES EAUX USEES Article 6 : Les ouvrages collectifs d’évacuation et d’épu ration des eaux usées sont conçus, réalisés et réhabili tés comme des ensembles techniques cohérents. Ils sont implantés de façon que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l’émission des odeurs, le développement de gîtes à moustiques, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé, la tranquillité et la sécurité du voisinage. Article 7 : Les règles de dimensionnement, de réhabi litation, d’exploitation et d’entretien des ouvrages col lectifs d’évacuation et d’épuration des eaux usées tien nent compte : des effets cumulés des ouvrages sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, par ticulièrement dans les zones à usage sensible ; du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles varia tions saisonnières ; des nouvelles zones d’habitation ou d’activités prévues dans les schémas d’urbanisation. Article 8 : Les stations d’épuration des eaux usées ne doivent pas être implantées dans des zones inon dables dans des zones humides. Article 9 : Les stations d’épuration des eaux usées sont dimensionnées de façon à : traiter la charge brute de pollution organique et non organique de l’agglomération d’assainisse ment ou des immeubles raccordés à l’installa tion d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement défi nies par la réglementation en vigueur ; Du jeudi 27 juillet 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 977 traiter l’ensemble des eaux usées reçues et res pecter les niveaux de rejet dans le milieu récep teur pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. Article 10 : La fi lière de traitement des eaux usées à mettre en oeuvre dans une station d’épuration com prend tout ou partie des étapes et procédés suivants : l’étape de prétraitement permettant d’extraire les matières fl ottantes ou en suspension au moyen de procédés physiques tels que le dégrillage, le dessablage et le dégraissage-déshuilage ; l’étape de traitement primaire permettant d’éli miner les matières en suspension, minérales, organiques et non organiques, au moyen de procédés physiques ou physico-chimiques tels que la décantation simple ou la coagulation fl oculation ; l’étape de traitement secondaire permettant d’éli miner les matières organiques biodégradables au moyen de procédés biologiques tels que les boues activées, le lagunage, les lits bactériens ; l’étape de traitement tertiaire permettant de réduire à des teneurs très basses ou d’éliminer les matières polluantes au moyen de procédés physiques, chimiques ou biologiques tels que la fi ltration, le lagunage de fi nition, la désin fection et autres procédés. TITRE III : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES OUVRAGES COLLECTIFS D’EVACUATION ET D’EPURATION DES EAUX USEES Article 11 : Les systèmes d’évacuation et d’épuration des eaux usées doivent être exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes des effl uents. A ce titre, l’exploitant du système de traitement peut : admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le dé bit ou la charge de référence de son installa tion, sans toutefois mettre en péril celle-ci ; utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la collectivité publique (bassins de rétention, stockage en réseau...) Article 12 : Toutes les dispositions en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement doivent être prises pour que les dysfonctionnements des stations d’épuration des eaux usées ne comportent pas de risques pour les personnes ayant accès aux ouvrages, et n’affectent pas la qualité du traitement des effl uents. TITRE IV : DES CONDITIONS DE REJET DES EAUX EPUREES Article 13 : La fi lière de traitement des eaux usées comprend la collecte, l’acheminement, l’épuration, le rejet des effl uents épurés ainsi que le traitement des boues issues du processus d’épuration. Article 14 : Les propriétaires de terrains bâtis d’où sont issues les eaux usées ont l’obligation de les ache miner et de les faire raccorder aux installations pu bliques d’assainissement, lorsque celles-ci existent. Article 15 : Tout raccordement à un système d’assai nissement collectif est subordonné à une enquête ad ministrative préalable. Article 16 : L’autorisation de raccordement est déli vrée par le ministre chargé de l’eau. Toutefois, il peut déléguer cette compétence aux col lectivités locales. Article 17 : Si le raccordement présente des diffi cul tés pour des raisons techniques ou s’il comporte des dangers pour l’installation publique d’assainissement collectif, l’autorisation est délivrée à la condition que le propriétaire du terrain installe, à ses propres frais, les équipements de prétraitement à construire selon les prescriptions requises. Article 18 : Sont exclues du raccordement direct aux installations publiques, sans prétraitement, toutes les substances pouvant nuire à l’effi cacité et au fonc tionnement des réseaux et stations d’épuration des eaux usées et celles qui peuvent nuire aux personnes travaillant dans les installations publiques d’assai nissement ou endommager l’émissaire, que ces subs tances soient solides, liquides ou gazeuses. Sont exclus en particulier : les substances, même broyées, pouvant cau ser des dépôts ou des bouchons dans les ins tallations, notamment les balayures, gravats, fumier, sable, ordures, cendres, cellulose, tex tiles divers, déchets d’abattoir, cadavres d’ani maux, résidus de distillerie, résidus de levure, boues, déchets de peaux et cuirs ; les substances infl ammables, explosives, grasses ou huileuses (l’essence, le phénol, les huiles, etc.), les acides, les lessives alcalines, les sels, les résidus de pesticides ou autres produits chimiques, le sang, les substances porteuses de germes pathogènes et les subs tances radioactives ; le purin, les matières issues de l’élevage d’ani maux, les résidus de silo et le petit-lait ; les eaux usées comme les résidus de fosses d’aisance, les concentrés d’acide lactique ; les eaux usées pouvant produire par méta bolisme des gaz ou des vapeurs toxiques ou désagréables ; les eaux usées contenant des colorants dont la décoloration n’est pas garantie par l’épuration biologique ; 978 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 les substances biomédicales ; toutes les eaux ne correspondant pas à la lé gislation sur les eaux usées. Article 19 : Les personnes physiques et morales rac cordées doivent s’acquitter d’une redevance sur l’as sainissement dès la mise en place des infrastructures. Article 20 : Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne doivent pas faire obstacle à l’écoule ment des eaux. Dans le cas où une impossibilité technique ne permet pas le rejet des eaux usées traitées dans le milieu ré cepteur ou leur réutilisation, celles-ci peuvent être éva cuées par infi ltration dans le sol, après étude pédolo gique, hydrogéologique et environnementale montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infi ltration. Article 21 : Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superfi cielles ou réutilisées, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 22 : Les installations d’évacuation et d’épura tion des eaux usées en activité au moment de la pu blication du présent décret, disposent d’un délai de trois mois pour s’y conformer. Article 23 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre d’Etat, ministre de la construction, de l’urbanisme, de la ville et du cadre de vie, Alphonse Claude NSILOU La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO Le ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques BOUYA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO B - TEXTES PARTICULIERS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Décret n° 2017-238 du 14 juillet 2017. Sont nommés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite congolais : Au grade de commandeur M. XIA HUANG M. LU ZEXIANG M. MBOCK (Désiré Geoffroy) M.MIATABOUNA (Enoch) M. IPPET LETEMBET (Jean Robert) M. OKANDZI (Nicolas) Au grade d’offi cier M. GANDZION (Maxime Léopold) Mme NDENGUET ATTIKI (Myriam Bénédicte) M. ETOKA (Claude Wilfrid) Mme MIKOLO (Jacqueline Lydia) M. BININGA (Aimé Ange Wilfrid) M. DELOCHE (Alain) M. DANGA ADOU (Jean Bruno) M. ATIE (Mohamed Hassan) M. KALI TCHIYEMBI (Paulin) M. NIAGADO (Amadou) M. YAOUE (Romain) M. IYARI (José) M. NIE TIELI M. BIZINGA (Maurice) M. GOULOUBI (Janvier Isidore) M. POATY (Joseph) M. NGATSE (Albert) M. NGUENFIRI BALE (Joseph) M. ITOUA IBARRA MBIMI (Armel Lucien) Mme YEMBELE NSIMBA (Flore Carolle) M. YOKA (Justin) M. NIAMBA (Arcène) M. ETA (Raoul ) M. QIN ZHIYOU M. ATTYE (Issa ) M. CHENG GANG M. DENG DAHONG Au grade de chevalier Mme LI HUI M. DELLA ROCA (Luca) M. EBATA (Lucien) M. XIAO LIANG PING M. MAKOUNDOU (Alfred Godefroy) M. OMBONDO (Jean Roger) M. ELENGA (Dominique) M. HE XIONGFEI

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