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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2017-256 du 17 juillet 2017 définissant les périmètres de protection des ressources en eau et des installations concourant à l’alimentation en eau potable

Made 2017-07-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Water
Keywords
water resources management, water conservation zone

Where to read it

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Text

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  1. Du jeudi 27 juillet 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 973 Article 11: Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO Décret n° 2017-256 du 17 juillet 2017 dé fi nissant les périmètres de protection des ressources en eau et des installations concourant à l’alimenta tion en eau potable Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avrril 2016 portant nomination des membres du Gouavernement ; En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret défi nit, conformé ment aux dispositions des articles 26 et suivants de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les péri mètres de protection des ressources en eau et des ins tallations concourant à l’alimentation en eau potable. Article 2 : Les périmètres de protection de l’eau desti née à la consommation humaine concernent : les sites souterrains de captage d’eau ; les sites superfi ciels de captage d’eau ; les canaux à ciel ouvert et les dérivations d’eau ; les cours d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; les réservoirs de stockage d’eau ; les stations de traitement et de pompage d’eau ; les points de captage ou exhaure ; les stations de traitement d’eau ; les conduites d’adduction et de distribution. Article 3 : Il est institué trois périmètres de protection de l’eau potable : le périmètre de protection immédiat, qui dé signe le périmètre à l’intérieur duquel les ter rains sont occupés à titre exclusif par l’exploi tant. Il a pour fonction de protéger les res sources en eau, d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement contre toute acti vité humaine ou industrielle pouvant conduire au déversement ou à des infi ltrations de subs tances polluantes à l’intérieur ou à proximité du point de captage ; le périmètre de protection rapproché, qui désigne le périmètre à l’intérieur duquel sont interdits les forages ou l’épandage d’engrais chimiques, des installations telles que les canalisations ou égouts et certains dépôts d’hydrocarbures, d’or dures ménagères ou de produits radioactifs. Ce périmètre a pour fonction de protéger effi cace ment le captage d’eau vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes ; le périmètre de protection éloigné, qui désigne le périmètre à l’intérieur duquel les activités in terdites dans le périmètre rapproché peuvent être autorisées. Ce périmètre prolonge le péri mètre rapproché pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. CHAPITRE II : DE L’ETABLISSEMENT DU PERIMETRE DE PROTECTION Article 4 : L’établissement du périmètre de protection immédiat résulte d’une étude technique d’évaluation de l’état quantitatif de la ressource, de sa vulnérabi lité vis-à-vis des dangers de pollution ou de dégrada tion et, éventuellement, des risques encourus par les installations ou les ouvrages. Article 5 : L’établissement du périmètre de protection rapproché ou du périmètre de protection éloigné résulte d’une enquête réalisée par une commission d’enquête. La commission d’enquête, présidée par le directeur général de l’hydraulique, comprend : un représentant de la direction générale de l’hydraulique, assumant le rôle de rapporteur ; un représentant de la direction générale de l’aménagement du territoire ; un représentant de la direction générale des affaires foncières ; un représentant de la direction générale du domaine public ; un représentant de la direction générale de la santé ; un représentant de la direction générale de l’environnement ; 974 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 un représentant de la direction générale de l’agriculture ; un représentant de la direction générale des hydrocarbures ; un représentant de la collectivité territoriale concernée ; un représentant de l’organe de régulation du secteur de l’eau. La commission peut faire appel à toute personne res source. Article 6 : L’ouverture de l’enquête est décidée par le ministre chargé de l’eau, qui en fi xe la durée. La durée de l’enquête ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours. Article 7 : Un périmètre de protection peut faire l’objet de rectifi cations ultérieures, en raison des informa tions complémentaires et nécessaires sur d’éventuelles modifi cations, en fonction de l’évolution des ressources en eau constatée à postériori. Article 8 : Lorsqu’il est procédé à des mesures de res triction ou d’interdiction provisoires de l’utilisation de la ressource en eau disponible, soit pour cause de calamité naturelle, soit pour des raisons de gestion, soit pour toute autre cause, la priorité est donnée à l’approvisionnement en eau potable des populations. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 9 : Les périmètres de protection des ressources en eau sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau et du domaine public, auquel est an nexé un plan de délimitation du périmètre. Article 10 : Les dispositions du présent décret s’appli quent également aux ressources et installations hy drauliques antérieures existantes. Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élévage et de la pêche, Henri DJOMBO Le ministre des hydrocarbures, Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA Le ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Jean- Jacques BOUYA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU Décret n° 2017-257 du 17 juillet 2017 fi xant les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’électricité ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 re latif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques. Article 2 : Est considéré comme utilisation de l’eau à des fi ns énergétiques, le fait de capter de l’eau du domaine public hydraulique pour la production de l’électricité.

Décret n° 2017-256 du 17 juillet 2017 définissant les périmètres de protection des ressources en eau et des installations concourant à l’alimentation en eau potable · Nelum