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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2017-255 du 17 juillet 2017 fixant les conditions et modalités de suppression ou de limitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique

Made 2017-07-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Water
Keywords
water abstraction, water resources management

Where to read it

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Text

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  1. 972 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA Le ministre du commerce extérieur et de la onsommation, Euloge Landry KOLELAS Décret n° 2017-255 du 17 juillet 2017 fi xant les conditions et modalités de suppression ou de li mitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l’agence nationale de l’hydraulique rurale ; vu le Décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant orga nisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2008-66 du 3 avril 2008 portant ap probation des statuts de l’organe de régulation du secteur de l’eau ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Article premier: Le présent décret fi xe, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les conditions et les modalités de suppression ou de limitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique. Article 2 : Toute personne physique ou morale béné fi ciant d’une autorisation d’autoproductlon ou d’un contrat de délégation du service public de l’eau peut capter de l’eau du domaine public hydraulique, confor mément aux prescriptions de ses droits de captage. Toutefois, ces droits de captage sont précaires et peu vent faire l’objet de mesures de limitation ou de sup pression, par arrêté du ministre chargé de l’eau, pris sur rapport du conseil consultatif de l’eau. Article 3 : Les droits de captage de l’eau peuvent être supprimés ou limités, si les conditions écologiques, météorologiques, hydrologiques, hydrogéologiques ou sanitaires l’exigent. Les mesures de suppression ou de limitation des droits de captage sont décidées à la suite de l’existence de causes entraînant des risques graves, provisoires ou permanents pour la qualité ou la quantité des res sources en eau et la biodiversité, notamment en cas de sécheresse, pénurie, inondation, menaces d’accident ou de conséquences résultant de ces situations. Article 4 : A la demande du ministre chargé de l’eau ou à son initiative propre, le conseil consultatif de l’eau peut mettre en place une commission spécialisée chargée de donner un avis technique et préconiser les mesures qui s’imposent pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accident, de sécheresse, de pollution, d’inondation ou de risque de pénurie d’eau. Article 5 : Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé concernée par le captage de l’eau a le devoir d’informer le ministre chargé de l’eau de toute situation nécessitant la prise de mesures de suppression ou de limitation des droits de captage de l’eau. Article 6 : En cas de limitation des droits de captage de l’eau, l’arrêté de limitation indique, notamment : le motif de la limitation ; la zone d’alerte concernée par les mesures de limitation ; les usages frappés de limitation ; le programme de réallocation de la ressource en eau et les seuils de prélèvement et de captage par usage ; la durée d’application des mesures de limitation ; les conditions particulières de contrôle. Article 7 : En cas de suppression des droits de cap tage de l’eau, l’arrêté précise, notamment : le motif de la suppression ; la zone concernée ; la durée d’application des mesures si les usages sont frappés de suppression provisoire ; les conditions particulières de contrôle. Article 8 : L’arrêté portant suppression ou limitation doit être porté à la connaissance de tous les usagers concernés, par des moyens appropriés. Le non-respect des dispositions contenues dans l’ar rêté expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 9 : Au cas où les conditions redeviendraient normales, le ministre chargé de l’eau prend un arrêté abrogeant l’arrêté de suppression ou de limitation des droits de captage. L’arrêté d’abrogation est pris sur avis motivé du conseil consultatif de l’eau. Article 10 : En cas de suppression ou de limitation des droits de captage déclarés, les personnes concer nées sont soumises à des conditions particulières de contrôle défi nies par l’arrêté de suppression ou de li mitation. Du jeudi 27 juillet 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 973 Article 11: Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO Décret n° 2017-256 du 17 juillet 2017 dé fi nissant les périmètres de protection des ressources en eau et des installations concourant à l’alimenta tion en eau potable Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avrril 2016 portant nomination des membres du Gouavernement ; En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret défi nit, conformé ment aux dispositions des articles 26 et suivants de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les péri mètres de protection des ressources en eau et des ins tallations concourant à l’alimentation en eau potable. Article 2 : Les périmètres de protection de l’eau desti née à la consommation humaine concernent : les sites souterrains de captage d’eau ; les sites superfi ciels de captage d’eau ; les canaux à ciel ouvert et les dérivations d’eau ; les cours d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; les réservoirs de stockage d’eau ; les stations de traitement et de pompage d’eau ; les points de captage ou exhaure ; les stations de traitement d’eau ; les conduites d’adduction et de distribution. Article 3 : Il est institué trois périmètres de protection de l’eau potable : le périmètre de protection immédiat, qui dé signe le périmètre à l’intérieur duquel les ter rains sont occupés à titre exclusif par l’exploi tant. Il a pour fonction de protéger les res sources en eau, d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement contre toute acti vité humaine ou industrielle pouvant conduire au déversement ou à des infi ltrations de subs tances polluantes à l’intérieur ou à proximité du point de captage ; le périmètre de protection rapproché, qui désigne le périmètre à l’intérieur duquel sont interdits les forages ou l’épandage d’engrais chimiques, des installations telles que les canalisations ou égouts et certains dépôts d’hydrocarbures, d’or dures ménagères ou de produits radioactifs. Ce périmètre a pour fonction de protéger effi cace ment le captage d’eau vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes ; le périmètre de protection éloigné, qui désigne le périmètre à l’intérieur duquel les activités in terdites dans le périmètre rapproché peuvent être autorisées. Ce périmètre prolonge le péri mètre rapproché pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. CHAPITRE II : DE L’ETABLISSEMENT DU PERIMETRE DE PROTECTION Article 4 : L’établissement du périmètre de protection immédiat résulte d’une étude technique d’évaluation de l’état quantitatif de la ressource, de sa vulnérabi lité vis-à-vis des dangers de pollution ou de dégrada tion et, éventuellement, des risques encourus par les installations ou les ouvrages. Article 5 : L’établissement du périmètre de protection rapproché ou du périmètre de protection éloigné résulte d’une enquête réalisée par une commission d’enquête. La commission d’enquête, présidée par le directeur général de l’hydraulique, comprend : un représentant de la direction générale de l’hydraulique, assumant le rôle de rapporteur ; un représentant de la direction générale de l’aménagement du territoire ; un représentant de la direction générale des affaires foncières ; un représentant de la direction générale du domaine public ; un représentant de la direction générale de la santé ; un représentant de la direction générale de l’environnement ;

Décret n° 2017-255 du 17 juillet 2017 fixant les conditions et modalités de suppression ou de limitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique · Nelum