Décret n° 2017-254 du 17 juillet 2017 fixant les principes de tarification dans le secteur de l’eau
Made 2017-07-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Water
- Keywords
- water abstraction, water supply, water users' associations, taxes, water resources management, water charges, fees/royalties
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Du jeudi 27 juillet 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 971 Décret n° 2017-254 du 17 juillet 2017 fi xant les principes de tarifi cation dans le secteur de l’eau Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les principes de tarifi cation dans le secteur de l’eau. Article 2 : Les prix de vente de l’eau comprennent tout ou partie des charges fi nancières d’investissement, d’ex ploitation, de maintenance et de renouvellement des in frastructures liées à la gestion du service public de l’eau. Article 3 : La facturation aux usagers des services publics de l’eau potable comprend une partie fi xe et une partie variable, proportionnelle à la consommation d’eau. La partie fi xe couvre tout ou partie des frais d’abon nement et d’entretien du compteur d’eau ainsi que les frais d’entretien des branchements de l’usager au réseau public d’alimentation en eau potable. La partie variable est déterminée en fonction du vo lume d’eau consommé par l’usager à partir du bran chement au réseau public d’alimentation en eau po table. Cette partie traduit les coûts d’exploitation et les diverses charges. Article 4 : Les prix de vente de l’eau comprennent obligatoirement une tranche sociale dont le seuil de consommation est fi xé par décret du Premier mi nistre, sur proposition du ministre chargé de l’eau. Toute délégation du service public de l’eau tiendra compte du respect du principe d’équité-égalité des citoyens en matière d’accès à l’eau potable sur l’en semble du territoire national. Article 5 : Les prix de vente de l’eau, dans le cadre d’une gestion directe du service public de l’eau par l’Etat, sont fi xés par décret du Premier ministre, sur rapport des ministres chargés de l’eau et de la consommation. Les prix de vente de l’eau sont également réglementés dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales. Les prix de vente de l’eau sont fi xés par les termes du contrat de délégation, après avis de l’organe de régu lation du secteur de l’eau, dans le cadre d’une déléga tion de gestion. Article 6 : La tarifi cation est progressive en tenant compte des catégories d’usagers et des tranches de consommation d’eau afi n, d’une part, d’assurer aux usagers domestiques la fourniture d’un volume d’eau suffi sant pour la satisfaction des besoins vitaux et, d’autre part, de réguler la demande correspondant aux consommations élevées des différentes catégories d’usagers. Article 7 : Les catégories d’usagers comprennent : les ménages/particuliers (catégorie I) ; les administrations publiques (catégorie II) ; les gros consommateurs (catégorie III) ; les consommateurs industriels et touristiques (catégorie IV). Article 8 : Les tranches de consommation sont défi nies en fonction des volumes d’eau consommés. Elles sont fi xées par décret du Premier ministre, sur rap port du ministre chargé du l’eau. CHAPITRE II : DES AJUSTEMENTS ET REVISIONS TARIFAIRES Article 9 : Les niveaux du tarif peuvent être ajustés par application d’une formule d’ajustement défi nie par l’organe de régulation du secteur de l’eau. Cette formule d’ajustement peut être révisée après une période minimale d’application défi nie par le contrat de délégation de gestion. Article 10 : Les prix de vente de l’eau peuvent être révisés après une période minimale d’application de cinq ans. La procédure de révision tarifaire est identique à la procédure d’établissement du tarif initial. Article 11 : La révision des prix de vente d’eau prend en compte l’évolution des coûts de l’électricité, des réactifs pour le traitement de l’eau, des matériels et équipements. Toute révision du tarif et de sa formule d’ajustement doit se faire dans le respect des dispositions de la loi portant code de l’eau. CHAPITRE III : DISPOSITION FINALE Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO 972 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA Le ministre du commerce extérieur et de la onsommation, Euloge Landry KOLELAS Décret n° 2017-255 du 17 juillet 2017 fi xant les conditions et modalités de suppression ou de li mitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l’agence nationale de l’hydraulique rurale ; vu le Décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant orga nisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2008-66 du 3 avril 2008 portant ap probation des statuts de l’organe de régulation du secteur de l’eau ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Article premier: Le présent décret fi xe, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les conditions et les modalités de suppression ou de limitation des droits de captage des eaux du domaine public hydraulique. Article 2 : Toute personne physique ou morale béné fi ciant d’une autorisation d’autoproductlon ou d’un contrat de délégation du service public de l’eau peut capter de l’eau du domaine public hydraulique, confor mément aux prescriptions de ses droits de captage. Toutefois, ces droits de captage sont précaires et peu vent faire l’objet de mesures de limitation ou de sup pression, par arrêté du ministre chargé de l’eau, pris sur rapport du conseil consultatif de l’eau. Article 3 : Les droits de captage de l’eau peuvent être supprimés ou limités, si les conditions écologiques, météorologiques, hydrologiques, hydrogéologiques ou sanitaires l’exigent. Les mesures de suppression ou de limitation des droits de captage sont décidées à la suite de l’existence de causes entraînant des risques graves, provisoires ou permanents pour la qualité ou la quantité des res sources en eau et la biodiversité, notamment en cas de sécheresse, pénurie, inondation, menaces d’accident ou de conséquences résultant de ces situations. Article 4 : A la demande du ministre chargé de l’eau ou à son initiative propre, le conseil consultatif de l’eau peut mettre en place une commission spécialisée chargée de donner un avis technique et préconiser les mesures qui s’imposent pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accident, de sécheresse, de pollution, d’inondation ou de risque de pénurie d’eau. Article 5 : Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé concernée par le captage de l’eau a le devoir d’informer le ministre chargé de l’eau de toute situation nécessitant la prise de mesures de suppression ou de limitation des droits de captage de l’eau. Article 6 : En cas de limitation des droits de captage de l’eau, l’arrêté de limitation indique, notamment : le motif de la limitation ; la zone d’alerte concernée par les mesures de limitation ; les usages frappés de limitation ; le programme de réallocation de la ressource en eau et les seuils de prélèvement et de captage par usage ; la durée d’application des mesures de limitation ; les conditions particulières de contrôle. Article 7 : En cas de suppression des droits de cap tage de l’eau, l’arrêté précise, notamment : le motif de la suppression ; la zone concernée ; la durée d’application des mesures si les usages sont frappés de suppression provisoire ; les conditions particulières de contrôle. Article 8 : L’arrêté portant suppression ou limitation doit être porté à la connaissance de tous les usagers concernés, par des moyens appropriés. Le non-respect des dispositions contenues dans l’ar rêté expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 9 : Au cas où les conditions redeviendraient normales, le ministre chargé de l’eau prend un arrêté abrogeant l’arrêté de suppression ou de limitation des droits de captage. L’arrêté d’abrogation est pris sur avis motivé du conseil consultatif de l’eau. Article 10 : En cas de suppression ou de limitation des droits de captage déclarés, les personnes concer nées sont soumises à des conditions particulières de contrôle défi nies par l’arrêté de suppression ou de li mitation.