Décret n° 2017-142 du 9 mai 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission nationale des frontières
Made 2017-05-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land-use planning, survey/mapping, institution, governance
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Du jeudi 18 mai 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 535 PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Décret n° 2017-142 du 9 mai 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission nationale des frontières Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la convention fi xant les limites entre les posses sions de la France et les possessions de l’association internationale du Congo, signée à Paris le 5 février 1885 ; Vu la convention relative à la délimitation des pos sessions françaises et portugaises dans l’Afrique occi dentale, signée à Paris le 12 mai 1886 ; Vu la convention pour préciser la frontière entre le Congo français et le Cameroun, signée à Berlin le 18 avril 1908 ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 989 du 28 mars 1937 portant détermi nation des limites territoriales des départements du Moyen-Congo ; Vu l’arrêté portant réorganisation des chefferies dans le territoire du Moyen-Congo du 5 août 1947 ; Vu la résolution AHG/RES (1) sur les différends fron taliers de l’Organisation de l’Union Africaine du 17 juillet 1964 au Caire (Egypte) ; Vu la déclaration relative aux possessions françaises et belges dans le Stanley Pool, signée le 23 décembre 1908 ; Vu la déclaration sur le programme frontière de l’Union Africaine et les modalités de sa mise en oeuvre par la conférence des ministres chargés des questions de frontières, à Addis-Abeba en Ethiopie, du 4 au 7 juin 2007 ; Vu les conclusions du 2e symposium internatio nal sur la gestion des frontières terrestres, fl uviales et lacustres du 17 au 19 décembre 2008 à Maputo (Mozambique) ; Vu la déclaration des ministres africains chargés des questions des frontières du 6 octobre 2016 à Addis Abeba, Décrète : CHAPITRE 1 : DE LA CREATION Article premier : Il est créé, sous l’autorité du ministre chargé de l’administration du territoire, une commis sion nationale des frontières. CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : La commission nationale des frontières est un organe technique chargé de formuler des proposi tions au Gouvernement sur toute question se rappor tant aux frontières. A ce titre, elle mène, en liaison avec les départements ministériels et services concernés, des études ainsi que des actions de suivi et de sensibilisation relatives à la défi nition, à l’effectivité, à la stabilité et à la valo risation des frontières nationales, notamment : participer à la mise en œuvre du Programme Frontière de l’Union Africaine ; proposer et mettre en œuvre une politique co hérente des frontières ainsi que les stratégies y relatives ; étudier et mener des investigations sur toutes les questions relatives aux confl its et litiges frontaliers ; assurer le suivi des négociations sur les fron tières jusqu’à leur conclusion ; élaborer les documents cartographiques et mener les travaux de délimitation et de démar cation des frontières ; préparer les textes des traités de délimitation ainsi que les cartes y annexées et tous les autres textes pertinents de droit international avant leur signature et leur ratifi cation ; préparer les dossiers relatifs à la tenue des commissions mixtes et ad hoc des frontières ; diligenter les missions sur le terrain ; contribuer à la promotion de la coopération transfrontalière ; sensibiliser les populations frontalières au travail de la commission nationale des fron tières afi n de prévenir les malentendus et les différends. CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION Article 3 : La commission nationale des frontières com prend une coordination et un secrétariat permanent. Section 1 : De la coordination Article 4 : La coordination de la commission nationale des frontières est composée ainsi qu’il suit : président : le ministre chargé de l’administra tion du territoire ; vice-président : le ministre chargé des affaires étrangères ; rapporteur : le préfet, directeur général de l’administration du territoire ; 536 Journal offi ciel de la République du Congo N° 20-2017 trésorier : le directeur général du budget ; trésorier adjoint : le gestionnaire au cabinet du ministre chargé de l’administration du ter ritoire, membres : le ministre chargé des mines ; le ministre chargé de l’aménagement du ter ritoire ; le ministre chargé des hydrocarbures ; le ministre chargé de la défense nationale ; le ministre chargé du budget ; le ministre chargé de la marine marchande ; le ministre chargé de la justice ; le ministre chargé des affaires foncières et du domaine public ; le ministre chargé des eaux et forêts ; le représentant de la Présidence de la République ; le représentant de la Primature ; le directeur général du centre de recherche géographique et de la production cartogra phique ; les personnes choisies en raison de leur com pétence et de leur expérience sur les questions de frontières. Article 5 : Tout membre du Gouvernement peut être invité à prendre part aux réunions de la coordination de la commission nationale des frontières en fonction de la conjoncture et des exigences liées à l’exécution des missions indiquées à l’article 2 du présent décret. Section 2 : Du secrétariat permanent Article 6 : Placé sous l’autorité de la coordination, le secrétariat permanent est l’organe technique chargé de l’exécution des missions et des tâches dévolues à la commission nationale des frontières. Il assiste aux réunions de la coordination et en assure le secrétariat. Article 7 : Le secrétariat permanent de la commission nationale des frontières est dirigé par le rapporteur de la coordination. Il est assisté de : un assistant aux affaires juridiques et admi nistratives ; un assistant technique, chargé des travaux cartographiques ; un assistant à la coopération transfrontalière ; un assistant aux archives et à la documentation ; un secrétaire. Les assistants et le secrétaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire. Article 8 : Les membres du secrétariat permanent per çoivent une indemnité fi xée par voie réglementaire. CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT Article 9 : La commission nationale des frontières se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Toutefois, elle peut se réunir, en cas d’urgence, en ses sion extraordinaire, sur convocation de son président. Article 10 : En cas d’empêchement du président de la coordination de la commission nationale des fron tières, les séances sont présidées par le vice-président. Article 11 : Les propositions de la commission natio nale des frontières sont soumises au Gouvernement. Article 12 : Lors de sa session inaugurale, la com mission nationale des frontières adopte son règlement intérieur. Article 13 : Le rapporteur de la commission nationale des frontières adresse au ministre chargé de l’admi nistration du territoire, avant le 7 juin de chaque an née consacré « Journée Africaine des Frontières », un rapport sur l’état des frontières nationales et prépare les activités liées à la célébration de cette journée. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 14 : La qualité de membre de la coordination de la commission nationale des frontières est gratuite. Toutefois, elle donne droit à la perception de frais de session. Article 15 : Les frais de fonctionnement de la commis sion nationale des frontières sont imputables au budget de l’Etat, « ligne commission nationale des frontières ». Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 9 mai 2017 Par le President de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Du jeudi 18 mai 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 537 Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude GAKOSSO Le ministre des fi ances, du budget et du portefeuille public, Calixte NGANONGO MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC Arrêté n° 3564 du 11 mai 2017 relatif à l’obligation de vigilance incombant aux sociétés de transfert de fonds Le ministre des fi nances, du budget et du portefeuille public, Vu le Constitution ; Vu la loi n° 7-2012 du 4 avril 2012 portant création de l’agence de régulation de transfert de fonds ; Vu le décret n° 2016-363 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre des fi nances, du budget et du portefeuille public ; Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2013 portant or ganisation du ministère de l’économie, des fi nances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ; Vu le décret n° 2015-248 du 4 février 2015 portant réglementation de l’activité de transferts intérieurs de fonds par les sociétés de transfert de fonds ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Les sociétés de transfert de fonds sont tenues, en application de l’article 33 du décret 2015-248 du 4 février 2015 susvisé, de : identifi er leur clientèle et d’en avoir une connaissance approfondie ; assurer le suivi et la surveillance des opéra tions de la clientèle, notamment celles présen tant des risques donnant lieu à déclaration de soupçon simultanément à l’agence nationale d’investigation fi nancière et à l’agence de ré gulation des transferts de fonds ; conserver et mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux opérations qu’elle effectue ; sensibiliser leur personnel et le former aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect. Article 2 : Les obligations visées à l’article premier ci dessus sont consignées dans un manuel approuvé par le conseil d’administration de la société de trans fert de fonds. Ce manuel est périodiquement mis à jour pour être adapté aux dispositions légales et ré glementaires en vigueur, à l’évolution de l’activité de la société de transferts de fonds et aux contingences dans le secteur d’activité. Chapitre 2 : De l’identifi cation de la clientèle Article 3 : Les sociétés de transfert de fonds sont te nues de recueillir les éléments d’information permet tant l’identifi cation de toute personne qui recourt à leurs services pour l’exécution d’une opération de transfert de fonds. Article 4 : Les sociétés de transfert de fonds exécutent toutes les exigences réglementaires instituées par l’agence de régulation des transferts de fonds, pour chaque catégorie ou profi l de clients et tiennent compte des seuils au-delà desquels les opérations pourraient être considérées comme inhabituelles ou suspectes. Article 5 : Les opérations inhabituelles ou suspectes visées à l’article 4 ci-dessus, incluent, notamment, les opérations qui : ne semblent pas avoir de justifi cation écono mique ou d’objet licite apparent ; portent sur des montants sans commune me sure avec les opérations habituellement effec tuées par les clients ; se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité. Article 6 : Les sociétés de transfert de fonds met tent en place une structure dédiée à la gestion de la conformité réglementaire. Cette structure est chargée, notamment, de : assurer la relation avec l’agence de régulation de transfert de fonds et l’agence nationale d’in vestigation fi nancière ; centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect ; assurer un suivi particulier des opérations auxquelles sont affectés des codes à risque ; tenir la direction de l’établissement continuelle ment informée sur les clients présentant un pro fi l de risque élevé. Article 7: Les établissements de transfert de fonds dressent une typologie des opérations ayant fait l’ob jet de déclaration à l’agence de régulation de transfert de fonds et à l’agence nationale d’investigation fi nancière. Cette typologie retrace les procédés de blanchiment de capitaux et de fi nancement du terrorisme. Elle est