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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2016-59 du 26 février 2016 portant approbation des statuts de l’institut national de recherche agronomique

Made 2016-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
Keywords
research, institution, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural development, agro-forestry, governance, animal production, animal reproduction, fishery management and conservation
Categories
agriculture

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  1. 362 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 Décret n° 2016-59 du 26 février 2016 portant approbation des statuts de l’institut national de recherche agronomique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 25-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche agronomique ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fi xant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2012-1158 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2013-187 du 10 mai 2013 portant organisation du ministère de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2015-858 du 10 août 2015 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres. Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de l’institut national de recherche agronomique, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 26 février 2016 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des fi nances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO STATUTS DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fi xent, en application de l’article 8 de la loi n° 25-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche agronomique, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion et d’administration de l’institut national de recherche agronomique. Article 2 : L’institut national de recherche agronomique est un établissement public administratif à caractère scientifi que et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière. Il est géré selon les règles qui régissent les établissements publics. TITRE II : DE L’OBJET, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : De l’objet Article 3 : L’institut national de recherche agronomique a pour missions de : organiser, conduire et exécuter toute recherche fondamentale et appliquée visant la promotion du développement agricole dans les domaines des productions végétale, animale et halieutique, ainsi que des technologies alimentaires et agro industrielles ; mettre en oeuvre une programmation scientifi que autour des axes prioritaires pour le développement du pays, à partir des besoins réels des populations et des utilisateurs ; effectuer des expertises scientifi ques dans son champ de compétence ; participer à la valorisation des résultats de ses recherches et de son savoir-faire ; apporter son concours à la formation, à la recherche et par la recherche ; contribuer à l’élaboration de la politique de recherche dans ses domaines de compétence ; publier et diffuser les résultats de ses travaux et concourir au développement des connaissances et de l’information scientifi que. Chapitre 2 : Du siège et de la durée Article 4 : Le siège de l’institut national de recherche agronomique est fi xé à Oyo. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision des organes compétents, après approbation du Conseil des ministres. Article 5 : La durée de l’institut national de recherche agronomique est illimitée. Toutefois, il peut être dissout conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 : De la tutelle Article 6 : L’institut national de recherche agronomique est placé sous la tutelle du ministère en charge de la recherche scientifi que. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 7 : L’institut national de recherche agronomique est administré par un comité de direction et géré par une direction générale. Il dispose de deux organes consultatifs : le conseil scientifi que et le conseil d’établissement. Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 363 Chapitre 1 : Du comité de direction Article 8 : Le comité de direction de l’institut national de recherche agronomique est l’organe délibérant. Il délibère, notamment, sur : l’orientation de la politique de recherche de l’institut ; le programme annuel d’activité ; le budget annuel ; les statuts ; le contrôle de la gestion assurée par le directeur général ; le rapport annuel d’activités ; le statut et la rémunération du personnel ; les comptes administratifs et fi nanciers ; le plan de développement de l’institut ; le plan d’embauche et de licenciement ; les mesures de redimensionnement de l’institut ; le programme des investissements ; les règlements intérieur et fi nancier ; les propositions de nomination à la direction générale ; les contrats, marchés, conventions de recherche et accords internationaux ; la participation de l’institut aux groupements d’intérêt public. Article 9 : Le comité de direction comprend : un président ; un représentant de la Présidence de la République ; le directeur général de l’institut ; un représentant du ministère en charge des fi nances ; un représentant du ministère en charge de la recherche scientifi que ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministère en charge de l’agriculture ; un représentant du ministère en charge de l’élevage ; un représentant du ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture ; un représentant du ministère en charge de l’environnement ; un représentant du personnel ; un représentant du patronat ; un représentant des organisations des producteurs agricoles ; deux personnalités reconnues pour leurs compétences et nommées par le Président de la République. Article 10 : Le comité de direction peut faire appel à toute personne ressource. Article 11 : Le président du comité de direction est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifi que. Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que, sur proposition des administrations ou organismes qu’ils représentent. Article 12 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, les membres du comité de direction et les personnes appelées en consultation perçoivent une indemnité de session, dont le montant est fi xé par le comité de direction. Article 13 : Le président du comité de direction a pour missions de : veiller au respect des statuts ; convoquer, fi xer l’ordre du jour et présider les réunions du comité de direction ; contrôler l’exécution des délibérations du comité de direction ; signer tous les actes approuvés par le comité de direction. Article 14 : En cas d’urgence justifi ée et d’impossibilité de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l’institut et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui, d’en rendre compte au comité de direction à sa réunion suivante. Article 15 : Le comité de direction se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Article 16 : Le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 17 : Les convocations aux sessions ordinaires ou extraordinaires sont adressées aux membres du comité de direction quinze jours au moins avant la session. En cas d’urgence, les membres peuvent être saisis et invités par le président à se prononcer par voie de consultation écrite. Article 18 : Un membre du comité de direction peut se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir donné spécialement pour la session en cours. Un membre ne peut exercer qu’un seul mandat de représentation à la fois. Article 19 : Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque délibération est répertoriée dans un registre spécial numéroté et paraphé par le président. 364 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 Article 20 : Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès-verbal dûment signé par le président et le secrétaire. Article 21 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de l’institut national de recherche agronomique. Chapitre 2 : De la direction générale Article 22 : La direction générale de l’institut national de recherche agronomique est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifi que. Le directeur général assure la gestion de l’institut. A ce titre, il est chargé, notamment, de : coordonner toutes les activités scientifi ques de l’institut et en assurer le suivi et l’évaluation ; préparer les délibérations du comité de direction et en assurer l’exécution ; évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles, fi nancières et informationnelles ; présider le conseil d’établissement ; nommer aux emplois relevant de sa compétence, conformément au plan de développement de l’institut adopté par le comité de direction, à l’exception de ceux auxquels il est pourvu par voie de décret ou d’arrêté ; procéder à l’affectation des ressources humaines et fi nancières dans les différentes structures de l’institut ; proposer une politique de coopération en matière de formation, de recyclage et de promotion du personnel de l’institut ; ester en justice au nom et pour le compte de l’institut. Article 23 : Le directeur général représente l’institut dans les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers, ainsi que dans les relations internationales. Il est l’ordonnateur principal du budget de l’institut. Article 24 : La direction générale de l’institut national de recherche agronomique, outre le secrétariat de direction, le service juridique et le service de la coopération, comprend : la direction scientifi que ; la direction de l’administration et des ressources humaines ; la direction fi nancière et comptable ; la direction du patrimoine et de l’équipement ; la direction de la communication et des systèmes d’information ; les zones de recherche. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 25 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confi ée. Section 2 : Du service juridique Article 26 : Le service juridique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : proposer le cadre juridique, législatif et régle mentaire de gestion de l’institut ; veiller à la conformité des textes administratifs et fi nanciers ; assurer la vulgarisation des textes régissant l’institut ; connaître du contentieux. Section 3 : Du service de la coopération Article 27 : Le service de la coopération est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : initier les accords et les conventions de coopération dans les domaines de la recherche agronomique ; promouvoir le partenariat ; suivre les actions de coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de sa compétence ; suivre et développer les relations fonctionnelles avec les organismes, les organisations non gouver nementales et les associations sous-régionales, régionales et internationales intéressés aux activités de recherche agronomique. Section 4 : De la direction scientifi que Article 28 : La direction scientifi que est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer la politique scientifi que et technologique de l’institut ; coordonner l’élaboration des programmes de recherche ; assurer le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités scientifi ques de l’institut ; promouvoir avec les instituts de recherche, au niveau sous-régional, régional et international, les échanges de chercheurs ainsi que l’élaboration et l’exécution des programmes de recherche communs ; produire le rapport scientifi que annuel de l’institut ; procéder à l’inventaire périodique du potentiel scientifi que et technologique de l’institut ; assurer le secrétariat du conseil scientifi que. Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 365 Article 29 : La direction scientifi que comprend : le département de la production végétale ; le département de la défense des cultures ; le département de la production animale et halieutique ; le département de santé animale ; le département de pédologie agricole, d’agro écologie, de la mécanisation et du machinisme agricole ; le département des technologies alimentaires et agro-industrielles ; le département de l’économie et de la sociologie rurale ; le service de la programmation et du suivi évaluation ; le service de la biométrie et des statistiques. Section 5 : De la direction de l’administration et des ressources humaines Article 30 : La direction de l’administration et des ressources humaines est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les affaires administratives ; gérer les ressources humaines ; assurer le secrétariat du conseil d’établissement ; évaluer les besoins en formation du personnel de l’institut ; proposer et mettre en oeuvre la politique de formation ; faciliter et réguler la mobilité des chercheurs. Article 31 : La direction de l’administration et des ressources humaines comprend : le service des affaires administratives ; le service des ressources humaines. Section 6 : De la direction fi nancière et comptable Article 32 : La direction fi nancière et comptable est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les ressources fi nancières ; tenir à jour les documents comptables et fi nan ciers ; procéder au recouvrement des ressources de l’institut ; assurer la liquidation des dépenses ; élaborer les états fi nanciers ; rechercher le fi nancement des activités de recherche et de formation au niveau national, sous-régional, régional et international. Article 33 : La direction fi nancière et comptable comprend : le service du budget ; le service des fi nances ; le service de la comptabilité. Section 7 : De la direction du patrimoine et de l’équipement Article 34 : La direction du patrimoine et de l’équi pement est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer le patrimoine et l’équipement de l’institut ; dresser l’inventaire complet du patrimoine et de l’équipement ; protéger le patrimoine de l’institut contre tout risque d’aliénation ; faire établir, légaliser et assurer la conservation des documents et titres fonciers des biens immobiliers appartenant à l’institut ; contribuer à l’accroissement du patrimoine et de l’équipement de l’institut ; veiller à la bonne utilisation du patrimoine et de l’équipement et en assurer la maintenance. Article 35 : La direction du patrimoine et de l’équi pement comprend : le service du domaine ; le service de l’équipement ; le service de la maintenance. Section 8 : De la direction de la communication et des systèmes d’information Article 36 : La direction de la communication et des systèmes d’information est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de communication interne et externe de l’institut ; assurer l’organisation et la gestion des techno logies de l’information de l’institut ; gérer les archives et la documentation. Article 37 : La direction de la communication et des systèmes d’information comprend : le service de la communication ; le service des archives, de la documentation et des publications ; le service des systèmes d’information. Section 9 : Des zones de recherche Article 38 : L’institut de recherche agronomique est structuré sur l’ensemble du territoire national en zones de recherche agronomique. Les zones de recherche sont hiérarchiquement ratta chées à la direction générale. 366 Journal offi ciel de la République du Congo N° 9-2016 Article 39 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe le nombre et la localisation des zones de recherche agronomique. Article 40 : La zone de recherche agronomique est chargée de mettre en oeuvre, au niveau local, les missions de l’institut. Article 41 : La zone de recherche est dirigée et animée par un directeur qui a rang de chef de service. Elle comprend : les laboratoires de recherche ; les unités de recherche ; les équipes de recherche les stations de recherche ; le service du personnel et de la formation ; le service fi nancier et comptable ; le service de la programmation, du suivi et de l’évaluation ; le service du patrimoine ; le service de la communication et des systèmes d’information ; le service de la documentation ; le service de semence de pré-base, de géniteurs ou d’alevins. Chapitre 3 : Des organes consultatifs Article 42 : L’institut national de recherche agronomique dispose des organes consultatifs ci-après : le conseil d’établissement ; le conseil scientifi que. Section 1 : Du conseil d’établissement Article 43 : Le conseil d’établissement est l’organe de concertation et d’orientation en matière pédagogique de l’institut chargé, notamment, de : appuyer la direction générale dans le suivi et l’évaluation des activités de l’institut ; émettre des avis et faire des propositions sur la marche générale et le fonctionnement de l’institut ; participer à la préparation des sessions du comité de direction ; émettre un avis sur l’ouverture des postes budgétaires. Article 44 : Les fonctions de membre du conseil d’établissement sont gratuites. Article 45 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil d’établissement. Section 2 : Du conseil scientifi que Article 46 : Le conseil scientifi que est l’instance de réfl exion et de proposition de l’institut en matière de politique scientifi que et d’évaluation des activités de recherche. A ce titre, il est chargé, notamment, de : conseiller le directeur général dans la mise en oeuvre de la politique scientifi que de l’institut ; favoriser la concertation entre les structures opérationnelles de recherche et entre celles-ci et la direction générale de l’institut ; évaluer la qualité des travaux de recherche et des rapports scientifi ques des services scientifi ques et des zones de recherche ; contribuer à l’évaluation individuelle des travaux des chercheurs ; contribuer à l’évaluation de la qualité des équipements scientifi ques et techniques de l’institut ; servir de comité de lecture des publications et des revues scientifi ques de l’institut contribuer à la préparation des sessions du conseil d’établissement ; donner des avis sur :  les orientations de la politique scientifi que de l’institut, ainsi que sur les programmes, projets et activités de recherche ;  la création, la modifi cation et la suppression des services scientifi ques, des zones de recherche, des laboratoires de recherche, des unités de recherche, des stations de recherche, après avis du directeur scientifi que ;  la nomination des chefs des laboratoires de recherche, des unités recherche et des stations de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d’y mettre fi n, après avis du conseil scientifi que ;  la politique de recrutement des personnels ;  les actions, activités de production, de valorisation, d’information et de formation ;  le rapport annuel des activités scientifi ques de l’institut. Article 47 : Un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que fi xe l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil scientifi que. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 48 : Les ressources de l’institut national de recherche agronomique sont constituées par : les subventions de l’Etat ; les prestations de l’institut ; les contributions du fonds de soutien à la recherche scientifi que ; les dons et legs. Article 49 : L’institut national de recherche agronomique est assujetti aux règles de la comptabilité publique. TITRE V : DU CONTRÔLE Article 50 : L’institut national de recherche agronomique est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Du jeudi 3 mars 2016 Journal offi ciel de la République du Congo 367 TITRE VI : DU PERSONNEL Article 51 : L’institut national de recherche agronomique comprend deux catégories des personnels : le personnel de la fonction publique ; le personnel contractuel de l’institut. Article 52 : Le personnel de la fonction publique affecté à l’institut national de recherche agronomique est régi par le statut particulier des agents de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique. En outre, le personnel de la fonction publique bénéfi cie des avantages accordés par l’accord d’établissement. Article 53 : Le personnel contractuel de l’institut national de recherche agronomique est régi par un accord d’établissement. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 55 : Les attributions et l’organisation des zones de recherche, des services scientifi ques et des départements à créer, en tant que de besoin, sont fi xées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifi que. Article 56 : Les directeurs centraux, les directeurs des zones de recherche et les chefs de service sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 57 : La dissolution de l’institut national de recherche agronomique est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 58 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres. Décret n° 2016-60 du 26 février 2016 portant approbation des statuts de l’institut national de recherche en sciences de la santé Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 24-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche en sciences de la santé ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fi xant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2012-1158 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2013-187 du 10 mai 2013 portant organisation du ministère de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2015–858 du 10 août 2015 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de l’institut national de recherche en sciences de la santé, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 février 2016 STATUTS DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fi xent, en application de l’article 8 de la loi n° 24-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l’institut national de recherche en sciences de la santé, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion et d’administration de l’institut national de recherche en sciences de la santé. Article 2 : L’institut national de recherche en sciences de la santé est un établissement public administratif à caractère scientifi que et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie fi nancière. Il est géré selon les règles qui régissent les établissements publics. TITRE II : DE L’OBJET, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : De l’objet Article 3 : L’institut national de recherche en sciences de la santé a pour missions de : organiser, conduire et exécuter toute recherche fondamentale et appliquée visant :  la connaissance de la santé de l’homme et des facteurs qui la conditionnent sous leurs aspects individuels et collectifs, dans leurs composantes physique, mentale et sociale ;  l’acquisition et/ou le développement des connaissances dans les disciplines de la biolo gie, de la médecine, de la santé publique ainsi que dans l’ensemble des disciplines qui concou rent au progrès médical et sanitaire ;  la découverte et l’évaluation de tous les moyens d’intervention tendant à prévenir et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l’état de santé de la population ; mettre en œuvre une programmation scienti fi que autour des axes prioritaires pour le déve loppement du pays, à partir des besoins réels des populations et des utilisateurs ;

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