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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2015-261 du 27 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages

Made 2015-02-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
institution, hunting/capture, management/conservation, education, hunting gear/hunting methods, internal trade, international cooperation, international trade, captive wild animals, offences/penalties, protection of species, biodiversity, use restrictions, wildlife products, policy/planning, enforcement/compliance, wild fauna, governance
Categories
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  1. ministère en charge des hydrocarbures ; ministère en charge de l’énergie ; ministère en charge de la recherche scientifique ; ministère en charge des affaires foncières ; ministères en charge des enseignements. Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales Article 17 : Les fonctions de membre du comité national REDD et du comité départemental REDD sont gratuites. Article 18 : Les frais de fonctionnement du comité national REDD et du comité départemental REDD sont imputables au budget de l’Etat. Article 19 : Les membres du comité national REDD et du comité départemental REDD sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 20 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 27 février 2015 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre du tourisme et de l’environnement, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA Décret n° 2015-261 du 27 février 2015 por tant création, organisation et fonctionnement du comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 34-82 du 7 juillet 1982 autorisant la ratifi cation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 32-96 du 2 août 1996 autorisant l’adhé sion du Congo à l’accord de Lusaka sur les opéra tions concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 98-175 du 12 mai 1998 portant attri butions et organisation de la direction générale de l’é conomie forestière ; Vu le décret n° 2002-433 du 31 décembre 2002 por tant organisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé, auprès du ministère de l’économie forestière et du développement durable, un comité de lutte contre le braconnage et le com merce illicite des espèces de faune et de flore sauvages. Le comité de lutte contre le braconnage et le com merce illicite des espèces de faune et de flore sauvages est placé sous l’autorité du ministre chargé de la faune et des aires protégées. Article 2 : Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages étudie et propose les stratégies et les mécanismes de renforcement de l’application de la loi sur la protection de la faune sauvage sur les plans national et sous-régional. A ce titre, il est chargé, notamment, de : définir, planifier et coordonner les actions de sen sibilisation du public en matière de conservation de la biodiversité est des conséquences néfastes du braconnage et du commerce illicite ; planifier les mesures tendant à consolider la police forestière en matière de protection de la faune sauvage ; rechercher, acquérir et mobiliser les moyens de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages ; renforcer les capacités des personnels impliqués dans la conservation et la gestion durable de la faune sauvage, en général, et de la police forestière, en particulier ; appuyer les initiatives nationales et sous-régionales à travers une approche concertée, rapide et efficace ; intégrer la police sous-régionale aux actions nationales de lutte contre le braconnage et le com merce illicite. 254 Journal officiel de la République du Congo N° 10-2015 gnahoua Highlight CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION Article 3 : Le comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages comprend : un comité national ; un comité départemental. Section 1 : Du comite national Article 4 : Le comité national est composé ainsi qu’il suit : président : le ministre chargé de la faune et des aires protégées ; secrétaire : le directeur général de l’économie forestière ; membres : un représentant du ministre chargé de l’intérieur ; un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; un représentant du ministre chargé de la justice ; un représentant du ministre chargé de la commu nication ; un représentant du ministre chargé des finances ; un représentant du ministre chargé des mines ; un représentant du ministre chargé de l’environ nement un représentant du ministre chargé de l’aménage ment du territoire ; un représentant du ministre chargé du commerce ; un représentant de la direction générale des douanes ; un représentant des professionnels de la chasse sportive ; un représentant des syndicats des exploitants forestiers ; un représentant des syndicats des transporteurs terrestres ; un représentant des syndicats des transporteurs aériens ; un représentant des syndicats des transporteurs fluviaux ; un représentant des bailleurs et donateurs des fonds identifiés ; un représentant des organisations non gouverne mentales et associations oeuvrant dans le domaine de la conservation des espèces de faune et flore sauvages ; un représentant de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées ; le directeur du bureau national de l’accord de Lusaka. Article 5 : Les membres du comité national sont désignés par les administrations, organismes ou organi sations socioprofessionnelles qu’ils représentent. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la faune et des aires protégées. Section 2 : Du comite departemental Article 6 : Le comité départemental est composé ainsi qu’il suit : président : le préfet du département ; vice-président : le président du conseil départe mental ; secrétaire : le directeur départemental de la faune et des aires protégées ; membres : le directeur départemental de l’administration du territoire ; le directeur départemental de la communication ; le directeur départemental de l’environnement ; le directeur départemental du tourisme ; le directeur départemental du budget ; le directeur départemental des mines ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; le directeur départemental de la police ; le directeur départemental de la surveillance du territoire ; le directeur départemental du commerce ; le commandant de la zone militaire et de défense ; un représentant du procureur de la République ; un représentant des douanes ; un représentant des professionnels de la chasse sportive ; un représentant des syndicats des exploitants forestiers ; un représentant des syndicats des transporteurs terrestres ; un représentant des syndicats des transporteurs aériens ; un représentant des syndicats des transporteurs fluviaux ; un représentant des bailleurs et donateurs des fonds identifiés ; un représentant des organisations non gouverne mentales et associations oeuvrant dans le domaine de la conservation des espèces de faune et flore sauvages. Article 7 : Les membres du comité départemental sont désignés par les administrations, organismes ou organi sations socioprofessionnelles qu’ils représentent. Ils sont nommés par arrêté préfectoral. Article 8 : Le comité national et le comité départe mental peuvent faire appel à toute personne ressource. Article 9 : Le comité national et le comité départe mental sont assistés par des secrétariats. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement desdits secrétariats sont fixés par arrêté du ministre, pour le comité national et par arrêté préfectoral, pour le comité départemental. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 5 mars 2015 255 CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT Section 1 : Du comite national Article 10 : Le comité national se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur déci sion de son président ou à la demande de la majorité des deux tiers de ses membres. Tout membre du comité national a le droit de se faire représenter, en cas d’empêchement. Article 11 : Les délibérations du comité national sont adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont consignés dans un rôle spécial. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 12 : A la fin de chaque semestre, le comité national adresse au Gouvernement un rapport d’é valuation de ses activités, assorti de mesures tendant à améliorer la conduite de la lutte contre le bracon nage et le commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages. Section 2 : Du comite departemental Article 13 : Les comités départementaux assistent le comité national dans le cadre des actions de lutte contre le braconnage et le commerce illégal des espèces de faune et flore sauvages. Il s’agit, notamment, de : planifier et suivre la mise en œuvre du plan de lutte contre le braconnage ; faire des propositions utiles au comité national de lutte contre le braconnage. Article 14 : Le comité départemental se réunit une fois par trimestre en session extraordinaire, sur con vocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur déci sion de son président ou à la demande de la majorité des deux tiers de ses membres. Tout membre du comité départemental a le droit de se faire représenter, en cas d’empêchement. Article 15 : Le comité départemental fonctionne selon le modèle du comité national. Il adresse un rap port trimestriel de ses activités au comité national. CHAPITRE 4 : DES RESSOURCES FINANCIERES Article 16 : Les ressources du comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages proviennent : des subventions de l’Etat du fonds forestier ; des dons et legs. Article 17 : L’exécution des opérations des recettes et des dépenses se fait selon les règles de la comptabi lité publique. CHAPITRE 5 : DISPOSITION FINALE Article 18 : Le présent décret sera enregistré et pu blié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 27 février 2015 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre du tourisme et de l’environnement, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, Charles Richard MONDJO Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA La ministre du commerce et des approvisionnements, Claudine MUNARI Décret n° 2015-262 du 27 février 2015 portant approbation du plan d’aménagement du sanctuaire de gorilles de Lossi, situé dans le district de Mbomo, dans le département de la Cuvette-Ouest Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les 256 Journal officiel de la République du Congo N° 10-2015

Décret n° 2015-261 du 27 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages · Nelum