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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n°2013-77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette

Made 2013-03-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Forestry, Water
Keywords
classification/declassification, ecosystem conservation, forest management/forest conservation, forestry protection measures, national parks, protected area, protection forest, wetlands, research, water resources management, water conservation zone

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  1. Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre à la Présidence de la République chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques BOUYA Décret n° 2013 - 77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 2004-22 du 10 févier 2004 portant attributions et organisation du ministère de l’é conomie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 2632 du 6 juin 2002 définissant les unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I, Ouesso, du secteur forestier Nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l’arrêté n° 2634 du 6 juin 2002 définissant les unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone II, Ibenga-Motaba du secteur forestier Nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu la carte définissant les limites du parc national de Ntokou-Pikounda ; Vu les notes d’agréments des préfets des départe ments de la Sangha et de la Cuvette; Vu le procès-verbal de la réunion de classement dudit parc. Sur proposition du ministre chargé de l’économie forestière, En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Il est créé, à cheval sur les départe ments de la Sangha, district de Pikounda et de la Cuvette, districts de Ntokou et de Makoua, un parc national dit parc national de Ntokou-Pikounda. Article 2 -.Le parc national de Ntokou-Pikounda s’é tend sur une superficie d’environ 4272 km², délimitée ainsi qu’il suit : Au Nord : partant du point A de coordonnées géographiques 16°13’29”E ; 1° 00 N situé à la limite Ouest de la partie sur terre ferme de l’unité forestière d’ex ploitation Pikounda Nord, on suit dans le sens de l’écoulement des eaux en tenant compte de sa partie marécageuse, la rive droite de la rivière Mongui jusqu’au point B de coordonnées géo graphiques 16°25’07” E ; 0°44’13” N ; partant du point B, on suit un segment de ligne droite orienté Ouest-Est jusqu’au point C de coor données géographiques 16°18’36” E , 0°44’13” N ; du point C, on suit une ligne droite orientée Nord Sud jusqu’au point D de coordonnées géo graphiques 16°18’35” E ; 0°41’56” N ; du point D, on joint en ligne droite orientée Ouest Est, le point E de coordonnées géographiques 16°12’38” E ; 0°41’56” N , du point E, on va en ligne droite orientée Nord Sud vers un point F de coordonnées géo graphiques 16°12’03” E ; 0°33’42” N ; du point F, on va vers le point G de coordonnées géographiques 16°4’46” E ; 0°33’42” N situé sur la rive gauche de la rivière Kandéko ; du point G, on remonte le cours de la rivière Kandéko jusqu’à un point H de coordonnées géo graphiques 16°07’ E , O°58’36” N ; cette partie de la limite du parc de Ntokou-Pikounda inclut toute la zone marécageuse située entre le point H et le point I de coordonnées géographiques 16°4’42” E, O°29’37” N situé en aval de la confluence des rivières Lengoué et Kandéko ; du point I, on joint en ligne droite orientée Ouest Est le point J de coordonnées géographiques 15°49’37” E ; 0’29’37” N. A l’Ouest : en partant du point J, on suit une ligne droite 232 Journal officiel de la République du Congo N° 11-2013 orientée Nord-Sud jusqu’au point K de coordon nées géographiques 15°49’18” E ; 0°22’05” N, situé sur la rive gauche de la rivière Mambili ; du point K, on rejoint le point L de coordonnées géographiques 16°04’49” E et 0°6’27” N situé à la confluence des rivières Mambili et Likouala Mossaka. Au Sud : en partant du point L, on descend le cours de la rivière Likouala-Mossaka jusqu’au point M de coordonnées géographiques 16°21’57” E ; 0°0’14” N situé sur la rive gauche de la rivière Mambili en aval de la ville de Ntokou ; du point M, on joint en ligne droite orientée Est Ouest le point N de coordonnées géographiques 16°33’47” E ; 0°0’14” N. A l’Est : du point N, on va en ligne oblique orientée Sud Est/Nord-Ouest vers le point 0 de coordonnées géographiques 16°25’20” E ; 0°8’06” N situé au village Ekouamou ; du point 0, on suit la route carrossable menant au village Ekouamou jusqu’au point P de coordon nées géographiques 16°37’48” E , 0°33’46” N situé à la confluence des rivières Sangha et Mongui proche de la ville de Pikounda ; du point P, on rejoint le point A en remontant le cours de la rivière Mongui. Cette superficie est mise en défens pour les besoins de la conservation. Article 3 : Le parc national de Ntokou-Pikounda est chargé, notamment, de : assurer la conservation des bassins versants des cours d’eau de l’écosystème marécageux et inondable des forêts de Ntokou et de Pikounda ; assurer la conservation de la diversité biologique, notamment la flore, la faune, les ressources géné tiques, les ressources hydriques et les sols ; préserver les écosystèmes dans leur état naturel ; promouvoir la recherche scientifique ; promouvoir et développer l’écotourisme ; assurer l’éducation environnementale ; protéger les sites historiques et archéologiques ainsi que la beauté des paysages. Article 4 : En prévision du développement possible des activités humaines en périphérie du parc, une zone tampon non intégrée dans les limites, purgée de toutes contraintes restrictives, va constituer une ceinture péricentrale autour du parc. Cette zone est large de cinq kilomètres comptés à partir des limites actuellement définies et doit être délimitée autour de la zone à classer. Article 5 : Le parc national de Ntokou-Pikounda est purgé de tout droit d’usage. Il s’agit notamment des défrichements, de l’abattage des arbres sur pied, du ramassage de bois mort, du pâturage des animaux domestiques, de la mise à feu, de la mutilation des arbres ou tout autre végétal, de la chasse et de la pêche. Article 6 : L’habitat des hippopotames inclu dans le parc national de Ntokou Pikounda est géré comme un sanctuaire selon les normes et dispositions légales en vigueur. Article 7 : L’ensemble des activités à mener dans le parc est précédé de l’élaboration d’un plan d’amé nagement. Article 8 : Des arrêtés du ministre chargé des forêts approuvent : le plan d’aménagement et de gestion du parc ; le règlement intérieur du parc ; les attributions, l’organisation, le fonctionnement ainsi que la nomination des membres du comité de gestion et du comité scientifique et technique. Article 9 : Aucun titre d’exploration ou d’exploitation forestière, agricole, minière et autre de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué sur le parc national de Ntokou-Pikounda. Article 10 : L’introduction d’explosifs et/ou de pro duits toxiques, le port d’armes de toutes sortes et de tous calibres, modernes et/ou traditionnelles par des personnes non habilitées, à l’intérieur du périmètre ci-dessus défini, sont strictement interdits. Article 11 : Le financement du parc est assuré par : les subventions de l’Etat ; les revenus générés par les activités du parc ; les dons et legs ; les fonds divers. Article 12 : Les communautés locales, le secteur associatif et les titulaires de permis d’exploration ou d’exploitation forestière, minière, agricole et autre dont les limites sont contiguës à celles du parc, signent des protocoles d’accord portant sur une coopération mul tiforme avec l’autorité de gestion de l’aire protégée. Ces protocoles sont préalablement discutés avec les dif férents partenaires avant leur soumission à l’approba tion de la tutelle. Article 13 : Les ministres chargés des forêts, du Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 14 mars 2013 233 tourisme et de l’environnement, de l’intérieur, de l’é conomie et des finances, de l’agriculture et de l’éle vage, de la recherche scientifique sont chargés, cha cun en ce qui le concerne , de l’application du présent décret. Article 14 : Le présent décret sera enregistré et pu blié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 4 mars 2013 Par le Président de la République. Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation. Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Rigobert MABOUNDOU Le ministre du tourisme et de l’environnement, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA Décret n° 2013 - 78 du 4 mars 2013 portant approbation du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Missa, situeé dans la zone I, Likouala du secteur forestier Nord Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 3 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le compte rendu de la réunion du 1er octobre 2011 relative à la validation du plan d’aménagement de l’u nité forestière d’aménagement Missa. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Est approuvé, conformément à l’ar ticle 56 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée, pour une durée maximum de 20 ans, à compter de la date de signature du présent décret, le plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménage ment Missa. Article 2 : L’exploitation de l’unité forestière d’amé nagement Missa se fera sur la base de coupes suc cessives exploitées dans les unités forestières de pro duction et pour une rotation de 30 ans. Article 3 : Le plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Missa sera révisé à la fin de l’ex ploitation de chaque unité forestière de production. La révision du plan d’aménagement peut être anticipée à l’initiative du ministre chargé des forêts, en cas de survenance d’événements imprévus, tels que le dépérissement des arbres, les incendies ou l’évolution du marché. Article 4 : L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement sera faite à la fin de la période d’ex ploitation de chaque unité forestière de production, prévue pour quatre à six ans. Article 5 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 4 mars 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA 234 Journal officiel de la République du Congo N° 11-2013

Décret n°2013-77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette · Nelum