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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2013-669 du 16 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine des transports maritimes de 1994

Made 2013-10-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Sea
Keywords
international cooperation, navigation, international agreement-text, ratification

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  1. les conditions minimales de formation et de qualifica tion prévues par les conventions internationales en vigueur. Article 19 : Assistance, Conseil et Information Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement assistance, conseil et information demandés dans les limités de leurs ressources concernant toutes les affaires maritimes y compris la sécurité des vies humaines et des biens en mer, la prévention et la lutte contre la pollution en mer par les navires, là recherche et le sauvetage marines et la formation du personnel maritime à condition que lesdits assis tance; conseil et information demandés ne soient pas en contradiction avec leurs lois et/ou les dispositions dés conventions internationales auxquelles elles sont parties. Article 20: Commission Maritime Mixte 1. En vue de l'application effective du présent Accord et afin de faciliter les consultations en matière de Marine Marchande, les Parties Contractantes con stituent une Copunission Maritime Mixte, composée de représentants désignés par les Autorités Compétentes des deux Parties Contractantes. 2. Cette commission se réunit en cas de besoin, sur proposition de l'une des Parties Contractantes dans un délai de trois mois, à partir de la date de réception de la proposition précitée. 3. Cette Commission est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toute recommandation qu'elle juge utile pour la consolidation et le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de Marine Marchande. Article 21: Consultations 1. La Commission est consultée pour tout litige pou vant surgir quant à l'interprétation ou l'exécution du présent Accord. 2. Si le litige n'est pas résolu après consultations de la Commission, il sera soumis aux Autorités Compétentes pour des négociations directes. 3. Si le litige ne peut être résolu par les négociations directes entre les Autorités Compétentes des deux Parties Contractantes, ces dernières ont alors recours à la voie diplomatique. Article 22: Entrée en vigueur Le présent Accord est appliqué provisoirement dès sa signature et définitivement dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifiées, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures relatives à son entrée en vigueur. La date de réception de la dernière notification est la date d'entrée en vigueur. Article 23: Amendements Tout amendement au présent Accord accepté par les Parties Contractantes entre en vigueur à une date déterminée par L'échange. de notes diplomatiques, une fois accomplies les procédures internes par cha cune des Parties Contractantes. Article 24: Dénonciation Cet Accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera reconduit automatiquement pour la méme durée, à moins que l'une des Partie Contractantes notifie par écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois avant la fin de la durée de sa validité. La dénonciation par l'une des Parties prend effet six (6) mois après la date de réception de sa notification par voie diplomatique par l'autre Partie. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Rabat, le 23 février 2010. Pour le Gouvernement de la République du Congo Martin Parfait Aimé COUSSOUD- MAVOUNGOU Ministre Délégué chargé de la Marine Marchande Pour le Gouvernement du Royaume du Marge Karim GHELLAB Ministre de l'Équipement et des Transports Décret n° 2013-669 du 16 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine des trans ports maritimes Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 28 du 16 octobre 2013 autorisant la ratification de la charte africaine des transports maritimes ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifiée la charte africaine des transports maritimes dont le texte est annexé au présent décret. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1051 DJEDJE Highlight Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA. CHARTE AFRICAINE DES TRANSPORTS MARITIMES PRÉFACE Depuis quelque temps, un certain nombre de pays africains déploient des efforts louables pour dévelop per le secteur du transport maritime. Toutefois, en dépit de ces efforts, le secteur du transport maritime en Afrique demeure relativement sous-développé par rapport à celui des autres pays en développement. L'état rudimentaire du secteur maritime en Afrique est clairement démontré par la faible participation de l'Afrique au transport maritime des marchandises, le temps très limité que les navires passent dans les ports africains et les tarfis très élevés pour le fret et les frais de port exigés en échange des services rudi mentaires offerts. Toutefois, au niveau mondial, le secteur subit des changements institutionnels, structurels et tech nologiques qui ont un impact sérieux sur ce secteur en Afrique. Compte tenu de la taille réduite de ce secteur dans les pays africains pris individuellement, la Conférence des ministres africains des transports maritimes, réunie en sa troisième session à Addis Abéba du 13 au 15 décembre 1993, a réitéré l'impor tance de la coopération entre pays africains dans ce secteur afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes entravant le développement du transport maritime et relever les défis occasionnés par les changements susmentionnés. La Conférence a, à cet effet, adopté une Charte Africaine sur les transports maritimes pour servir de cadre de coopération entre les pays africains d'une part et, entre les pays africains et les pays non africains, d'autre part. Par sa résolution CM/Res.1520(XI) sur les résultats de la troisième Conférence des ministres des trans ports maritimes, le Conseil des ministres de l'OUA a souligné l'importance du secteur du transport maritime et approuvé la Charte des transports maritimes. J'exhorte donc tous les Etats membres de l'OUA à signer et ratifier la Charte Africaine des transports maritimes car j'ai la ferme conviction qu'elle renforcera la coopération entre pays africains dans le secteur du transport maritime et par là, le développement de ce secteur vital. Salim Ahmed Salim Secrétaire Général Organisation de l'Unité Africaine Addis Abéba, le 26 juillet 1994 CHARTE AFRICAINE DES TRANSPORTS MARITIMES PREAMBULE Les Etats membres de l'organisation de l'Unité Africaine, Parties à la présente Charte, Considérant les objectifs de coopération énoncés par la Charte de l'organisation de l'Unité Africaine ; Considérant le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, notamment ses dispositions pertinentes consacrées aux transports maritimes ; Considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies relative à un Code de conduite des Conférences Maritimes ; Considérant les dispositions pertinentes de la Convention relative au Commerce de Transit des Etats sans littoral signé le 8 juillet 1965 à New York; Considérant le développement économique comme une priorité ; Considérant l'importance des transports maritimes dans la promotion des échanges extérieurs et dans le développement économique ; Considérant les transports maritimes comme un facteur d'intégration économique régionale et conti nentale ; Reconnaissant le caractère spécifique des transports maritimes en tant qu'activité internationale ; Conscients de la nécessité d'oeuvrer à une expansion ordonnée des flottes marchandes africaines et d'as surer un développement harmonieux des transports maritimes en Afrique, notamment par le maintien d'un juste équilibre entre les intérêts des chargeurs et ceux des exploitants de navires dans nos Etats respectifs ; Conscients des problèmes spécifiques des Etats membres sans littorlal ; Résolus de coopérer dans tous les domaines de l’ac tivité maritime ; Conscients de la nécessité d'asseoir cette coopération en vue d'une coordination et d'une harmonisation des politiques maritimes de nos Etats, tant dans leurs relations mutuelles que dans leurs relations avec les Etat tiers ; 1052 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 ONT DECIDE D'ADOPTER UNE CHARTE AFRICAINE DES TRANSPORTS MARITIMES ET SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1 : Aux fins de la présente charte, on entend par : (a) "Charte", la Charte Africaine sur les Transports Maritimes ; (b) "Région", la région de l'Organisation de l'Unité Africaine telle que prévue par la résolution CM/Res.464(XXVI) du Conseil des Ministres de l’Organisation de l'Unité Africaine relative à la répar tition de l'Afrique en cinq régions, à savoir : Afrique du nord, Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Afrique Australe ; (c) "Sous-région", l'ensemble d'au moins trois Etats d'une même (ou plusieurs) région (s) telle (s) que définie (s) au paragraphe (b) du présent article : (d) "Etats membres", les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, Parties contrac tantes à la présente Charte ; (e) "Etat-tiers", l'Etat autre qu'un Etat membre ; (f) "Etat membre sans littoral", l'Etat membre sans façade maritime ; (g) "Etat membre de transit", l'Etat membre avec ou sans façade maritime dont le territoire sert de voie d'acheminement des marchandises à l'importation et à l'exportation pour un" ou plusieurs Etats membres; (h) "Transport multimodal", le transport de marchan dises effectué par au moins deux modes de transport différents dont au moins un est maritime, en vertu d’un contrat de transport unique à partir d'un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un pays différent ; (i) "Chargeur", la personne physique ou morale qui a conclu ou qui manifeste l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle a un titre privilégié; (j) "Organisation de chargeurs", association ou organi sation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs et que l'autorité compétente ou les autorités compétentes du pays dont elle représente les chargeurs, reconnaissent à ce titre si elles le désirent ; (k) "Comité maritime portuaire", comité établi au niveau portuaire d'un Etat membre et composé, nota nunent, des représentants des chargeurs, des arma teurs, des administrations maritimes, des douanes et du port et chargé de la répartition des cargaisons. CHAPITRE II PRINCIPES ET OBJECTIFS DE COOPERATION Article 2 : Principes Les Etats membres déclarent leur adhésion aux principes fondamentaux de coopération maritime suivants : Solidarité et interdépendance des Etats ; Harmonisation et coordination des politiques des Etats membres dans tous les domaines liés au transport maritime interna!tional et aux ports ; Recherche d'une efficacité accrue des activités et services maritimes et portuaires à des fins de développement économique et social ; Droit au libre accès à la mer pour tout Etat mem bre sans littoral sous réserve du respect des lois et règlements des Etats de transit. Article 3 : Objectifs Les objectifs assignés à la coopération maritime africaine sont notamment les suivants : Définir et mettre en oeuvre des politiques maritimes harmonisées, capables de favoriser un développe ment harmonieux et souten des flottes maritimes africaines, et promouvoir une coopération étroite entre Etats d'une même région ou sous-région et entre régions ou sous-régions d'Afrique ; Susciter une concertation régulière en vue de déterminer des positions communes africaines sur toutes les questions de politique maritime internationale et définir, pour chaque problème donné, des solutions concertées ; Harmoniser les vues des Etats membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des Conventions maritimes internationales auxquelles ils sont Parties contractantes ; Promouvoir une coopération bilatérale et multi latérale entre les administrations maritimes des Etats membres, entre leurs organismes opéra tionnels respectifs dans le domaine des trans ports maritimes ; Mener toutes les études susceptibles de favoriser la promotion et le développement de la coopéra tion maritime et portuaire entre Etats, entre sous régions ou régions d’Afrique ; Encourager la création de compagnies régionales et sous-régionales de transport maritime. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1053 CHAPITRE III ORGANES Article 4 : Unité continentale de coordination des Actions de Coopération Maritime et Portuaire en Afrique Aux fins d'assurer une coordination effective des poli tiques, actions et programmes de développement et d'intégration maritimes et portuaires, les Etats mem bres conviennent de créer une Unité Continentale de Coordination des Actions des Organisations Régionales de Coopération Maritime et Portuaire en Afrique (UCOMAR) au sein du Secrétariat Général de l'OUA. Article 5 : Organisations régionales et sous régionales de coopération maritime 1. Les Etats membres conviennent de créer , là où elles n'existent pas encore, des organisations régionales et sous-régionales de coopération maritimeet portuaire et à les rendre fonctionnelles le plus tôt possible. 2. Les Etats membres s'engagent, par ailleurs, à œuvrer au renforcement des organisations existantes et à développer et entretenir une coopération active entre les différents institutions maritimes regionales et sous-régionales. Article 6 : Création et Renforcement Maritimes d’or ganismes Maritimes Nationaux Les Etats membres conviennent : 1. De créer, afin qu'ils soient fonctionnels le plus tôt possible, ou de renforcer le fonctionnement des con seils nationaux de chargeurs ou des organismes en tenant lieu, des compagnies nationales de navigation maritime, là où il est possible, des ports, des comités maritimes portuaires et des institutions nationales, sous régionales ou régionales de formation et de recherche maritimes ; 2. De regrouper ces divers organismes nationaux, au sein d'organismes spécialisés régionaux ou sous régionaux de coopération maritime et portuaire ; 3. D'oeuvrer au renforcement des organismes spé cialisés régionaux ou sous-régionaux de coopération maritime et portuaire déjà existants. CHAPITRE IV COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS MARITIMES Article 7 : Coopération entre armements africains Dans le cadre de la promotion de la coopération entre les compagnies de navigation maritime africaines, les Etats membres conviennent : 1. D'encourager, là où il est nécessaire, la création de pools, de bureaux de réservation du fret et la mise en commun des droits de trafic aux niveaux sous régional, régional et continental, en vue d'une exploitation optimale des moyens de transports mar itimes disponibles. A cette fin, les armements africains sont encouragés à conclure des accords de pool et à exploiter des services conjoints ; 2. De promouvoir la mise en place, tant en Afrique qu'à l'étranger, d'agences maritimes communes en vue de permettre aux armements africains de mieux coordonner leurs opérations de consignation et de manutention de navires. Article 8 : Trafic maritime Les Etats membres conviennent : 1. D'adopter des principes directeurs et un cadre de réallocation des parts de trafic, dans chaque région, où cela est possible, en vue de pro mouvoir, notamment, de consortiums ; 2. De mettre en place un système harmonisé de répartition des cargaisons ; 3. De garantir une part équitable du trafic aux arme ments nationaux tout en assurant la qualité de service à des coûts compétitifs. Article 9 : Emploi des gens de mer l. Les Etats membres conviennent d’asseoir, à tra vers la création de bourses régionales d’emploi des gens de mer, une coopération efficace en matière d’armement des navires entre les Etats africains ne disposant pas de main-d’oeuvre maritime formée en quantité suffisante et ceux qui possèdent une main d'oeuvre qualifiée en excédent par rapport à leurs besoins nationaux ; 2. A cet égard, ils conviennent de respecter la régle mentation maritime internationale en matière de transport maritime, de formation et de qualification de gens de mer. Article 10 : Transport multimodal Les Etats membres conviennent de promouvoir la mise en place d'entreprises conjointes de transport multimodal dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Transport multimodal interna tional des marchandises en vue de permettre aux compagnies maritimes africaines de mettre en œuvre des systèmes modernes de transport de bout en bout, d’améliorer leurs prestations maritimes et d'accroître leurs possibilités de financement de flottes modernes et performantes. Article 11 : Cabotage maritime Les Etats membres s'engagent à promouvoir le cabo tage maritime au niveau sous-régional, régional et continental. 1054 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 Article 12 : Services Auxiliaires des Transports Maritimes Les Etats-membres s'engagent à organiser l'activité des services auxiliaires des transports maritimes en vue d'assurer une plus grande compétitivité et une meilleure qualité de leurs prestations au profit de leurs économies. Article 13 : Cadre juridique Les Etats membres conviennent d'oeuvrer à la mise en place d'un cadre législatif et règlementaire har monisé capable d'assurer 1a promotion et de garan tir la stabilité des entreprises conjointes de trans ports maritimes, notamment des entreprises de transport multimodal. Article 14 : Suivi, évaluation et financement des flottes marchandes Dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions de suivi, d'évaluation et de recherche de financement de leurs marchandes, les Etats membres, conviennent de : 1. Conduire , périodiquement, une étude sur la situation des compagnies maritimes africaines et de prendre, au vu des résultats de cette étude, les déci sions les plus appropriées ; 2. Faire appel aux organismes africains de finance ment et aux organisations financières interna tionales, afin qu’ils soutiennent les Etats africains dans leur politique d'acquisition et d'exploitation de navire ainsi que des équipements annexes ; 3. Promouvoir la création de fonds régionaux de développement des services de transport maritime et une exploitation plus rationnelle des possibilités exis tantes au niveau de la Banque Africaine de Développement et des banques de développement sous-régionales et régionales. Article 15 : Soutien au développement des transports maritimes En vue d'assurer le soutien indispensable au développement des transports maritimes en Afrique, les Etats membres s'engagent notamment à: 1. Promouvoir la coopération dans le domaine de la réparation navale par : a) la coordination de leurs besoins en matière de réparation navale et l'adoption de Conventions inter nationales au niveau de chaque région, en vue de favoriser le recours aux chantiers navals africains, là où il est possible, et d'accroître leur pouvoir de négo ciation vis-à-vis des chantiers navals des pays non africains dans le but de réaliser d’importantes économies d’échelle ; b) la création de pools sous-régionaux et régionaux de fabrication, de réparation et de remise en état des conteneurs ; c) la détermination en Afrique de chantiers navals principaux capables d’assurer la réparation des navires africains et la création, s’il y a lieu, d’instal lations nouvelles et plus performantes. 2. Mettre en place, réactiver des Centres de recherche, de formation et d'information. A cet égard, les Etats membres conviennent de : a) créer des centres d'échange d'informations en vue d'améliorer 1a diffusion des informations, de pro mouvoir les échanges d'informations entre opéra teurs et d'encourager l'instauration, en Afrique, de systèmes d'échange de données électroniques ; b) encourager l'utilisation de tels systèmes d'échange de données électroniques aux fins de diffusion parmi les Etats africains des informations sur le contrôle à quai des navires ; c) créer ou de renforcer le fonctionnement des centres nationaux, sous-régionaux et régionaux de recherche et de développement maritimes, avec Le concours des opérateurs maritimes (ou d'associations d'opéra teurs) et l'assistance technique et financière des organisations inter-gouvernementales et interna tionales ; d) promouvoir une approche sous-régionale et régionale de la formation maritime à travers l'adapta tion et la coordination des programmes, l'échange d'enseignants et de stagiaires ainsi que de matériels didactiques ; e) promouvoir l'utilisation et le renforcement des institutions sous-régionales ou régionales de forma tion maritime existantes. CHAPITRE V COOPERATION EN MATIERE D'ASSISTANCE AUX CHARGEURS Article 16 : Assistance directe aux chargeurs Les Etats membres conviennent d encourager, là où elles n'existent pas encore, la création d'organisations de chargeurs, et à intensifier l'assistance directe aux chargeurs dans les opérations de transport liées à leurs activités d'exportation et d'importation. Article 17 : Maîtrise de la Gestion et groupage du fret Les Etats membres conviennent de favoriser la maîtrise de la gestion et le groupage du fret maritime aux niveaux national, sous-régional et régional en vue, d'aider les chargeurs à obtenir des prestations maritimes moins onéreuses et plus adaptées à leurs besoins. Article 18 : Facilitation du trafic maritime Les Etats membres doivent encourager la création, aux niveaux national, sous-régional et régional de Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1055 comités de facilitation, d'harmonisation et de simpli fication des procédures administratives et douanières. CIIAPITRE VI DEVELOPPEMENT ET GESTION DES PORTS Article 19 : Rationalisation des prestations et maîtrise des coûts portuaires Les Etats membres conviennent de coopérer dans le sens de la rationalisation des prestations de leurs ports, en vue de réaliser des économies d'échelle au niveau des services fournis. Ils conviennent à cet effet d'encourager : 1. Toutes actions visant à faciliter l'acquisition de matériels et d'équipements portuaires modernes ; 2. La promotion, au plan sous-régional ou régional, d'une programmation concertée des dragages portu aires, en vue de faciliter la négociation des contrats de dragage et d'en alléger les coûts. Article 20 : Amélioration de la gestion et de l'exploitation portuaire Dans le souci d'améliorer la compétitivité du système portuaire africain, les Etats membres conviennent : 1. De doter les ports africains d'une large autonomie de gestion en vue d'accroître leur efficacité ; 2. D'encourager : a) la mise en oeuvre d'un système harmonisé de tarification et de statistiques portuaires ; b) la publication périodique d'une étude sur la situation des ports et rades d'Afrique ; c) la publication d'études développement portuaire à moyen et long terme ; c) l’élaboration de plans stratégiques. CIIAPITRE VII COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA LEGISLATION MARITIME Article 21 : Amélioration et harmonisation des légistations Les Etats membres s’engagent à : l. Adopter, et s’il y a 1ieu à mettre à jour leurs législations maritimes nationales existantes en vue de les rendre plus aptes à promouvoir les activités maritimes et portuaires nationales ; 2. Examiner, en vue de les réviser et de les har moniser, s'il y a lieu, leurs législations maritimes et portuaires aux fins de les rendre compatibles entre elles et conformes aux conventions maritimes inter nationales pertinentes en vigueur dans le domaine des transports connexes ; 3. Faire établir périodiquement par le Secrétariat Général de l'Organisation de 1'Unité Africaine une liste indicative de conventions maritimes interna tionales pertinentes à ratifier par chacun d'entre eux, pour ceux des Etats qui n’en seraient pas encore par ties contractantes. Article 22 : Accords de coopération Les Etats membres conviennent de conclure des accords de coopération entre eux en matière de navigation maritime et de ports, sur la base des principes contenus dans la présente charte. CHAPITRE VIII COOPERATION ENTRE ETATS SANS LITTORAL ET ETATS DE TRANSIT Article 23 :Commerce de Transit des Etats sans Littoral Les Etats membres de transit s'engagent à accorder des facilités et avantages aux Etats membres sans littoral en matière d'utilisation des infrastructures et des équipements portuaires et à appliquer aux marchandises en transit, des mesures administra tives fiscales et douanières non-discriminatoires con formémment aux principes contenues dans la présente Charte. Article 24 : Coordination des politiques et des actions Les Etats membres de transit et les Etats membres sans littoral conviennent de coordonner leurs poli tiques d'acquisition et de mise en oeuvre des moyens de transports terrestres (routes et fer) fluviaux, aériens, maritimes et portuaires. I1 conviennent, par ailleurs, de coordonner les actions et les instruments de mise en oeuvre de leurs politiques maritimes nationales en matière, notamment, de groupage, de mise en pool et de répartition des cargaisons, d'ex ploitation des moyens navals, ainsi que de consigna tion, de manutention et de transit. Article 25 : Accords et conventions internationaux sur le transit Les Etats membres sont invités à conclure, s’il y a lieu, des accords bilatéraux ou multilatéraux de tran sit et à appliquer, de façon concertée, les Conventions sous-régionales, régionales et internationales perti nentes en vigueur, singulièrement celles relatives au transit. Article 26 : Exceptions et sauvegarde Sous réserve des dispositions ci-dessus, la présente Charte devra être appliquée conformément à l’article 35 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine. 1056 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 27 : Signature et ratification 1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres au Secrétariat Général de l’Organisation de l'Unité Africaine ; 2. La ratification, l'acceptation, l’approbation ou l'ad hésion s'effectuent conformément aux procédures constitutionnelles respectives des Etats membres et par le dépôt des instruments correspondants en bonne et due forme auprès du Secrétaire Général de l'organisation de l'Unité Africaine ; 3. Tous instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposés après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Charte à l'égard des Etats contractants ou après l’accom plissement de toutes les mesures requises pour l'en trée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits Etats, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement. Article 28 : Entrée en Vigueur 1. La présente Charte entrera en vigueur de façon provisoire trente jours après sa signature par au moins vingt Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine ; 2. Elle entrera en vigueur de façon définitive trente jours après la réception par le Secrétariat Général de l'Organisation de l'Unité Africaine des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des deux tiers des Etats membres de l'organisation de l'Unité Africaine. Article 29 : Amendement et Révision 1. Tout Etat membre peut présenter des propositions d'amendement ou de révision de la présente Charte ; 2. Les propositions d'amendement ou de révision sont adressées aux Etats membres trente jours au plus tard après leur réception au siège de l'Organisation de l'Unité Africaine. Le conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine n'est saisi des propositions d'amendement ou de révision que lorsque tous les Etats membres en ont reçu notification et après un délai d'un an ; 3. Les amendements sont adoptés par la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers et soumis à la ratification des Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Article 30 : Entrée en vigueur des amendements l. Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification des deux tiers des Etats membres auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine ; 2. Sans préjudice de l’article 27 paragraphe 3, tout Etat qui devient Partie à la Charte, après l'entrée en vigueur d’un amendement, est considéré comme Partie à la Charte non amendée au regard de tout Etat Partie qui n'est pas lié par cet amendement. Article 31 : dénonciation Un Etat membre peut dénoncer la présente Charte, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général l'Organisation de l'Unité Africaine, et indi quer les motifs de la dénonciation. La dénonciation prent effet un an après la date de réception de la noti fication, à moins qu’elle ne prévoit une date ultérieure. Article 32 : Règlement des différends Les Etats membres s'engagent à régler leurs dif férends pouvant naître de l'interprétation, ou de l'ap plication des disposition de la présente Charte con formément à l'article 87 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine. Article 33 : Dépositaire 1. La présente Charte, rédigée en quatre textes orig inaux en langues anglaise, arabe, française et portu gaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui en communi quera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires ; 2. Le Secrétaire Général de l'organisation de l'Unité Africaine notifie aux Etats Signataires ou aux Etats Parties les dates de dépôt des instruments de ratifi cation ou d'adhésion et fait enregistrer la présente Charte, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Charte dans les quatres langues officielles de l'Organisation. de l'Unité Africaine, tous les qua tres textes faisant également foi, en un seul exem plaire original. Fait à, le B- TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE AUTORISATION Arrêté n° 16039 du 22 octobre 2013. La société Qatar Mining domiciliée : P.O. Box : 20405, Doha ; Qatar est autorisée à procéder à des prospec tions minières valables pour les sels de potasse dans la zone de Kanga du département du Kouilou. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1057

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