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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées

Made 2013-05-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
research, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance

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  1. PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS Décret n° 2013-159 du 30 avril 2013 por tant convocation en session ordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature Le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 22-2008 du 26 juillet 2008 por tant organisation, composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature; Vu le décret n° 2008-454 du 17 novembre 2008 por tant nomination des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu le décret n° 2012-429 du 3 mai 2012 portant renouvellement du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature désignés par voie de nomination ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Article premier : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est convoqué en session ordinaire le 8 mai 2013 à 10 heures au Palais du Peuple à Brazzaville. Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 30 avril 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé-Emmanuel YOKA MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2013 – 178 du 10 mai 2013 por tant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de l'a gence congolaise de la faune et des aires protégées, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 10 mai 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Le ministre du tourisme et de l'environnement, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Bruno Jean Richard ITOUA STATUTS DE L’AGENCE CONGOLAISE DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES Approuvés par décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fixent, confor mément à l’article 8 de la loi n° 34-2012 du 31 octo bre 2012 portant création de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées, les attributions, l’orga nisation et le fonctionnement des organes de gestion et d’administration de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Article 2 : L’agence congolaise de la faune et des Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 mai 2013 379 aires protégées est un établissement public à carac tère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est gérée selon les règles qui régissent les établis sements publics. TITRE II : DE L’OBJET, DES RESSOURCES, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : De l’objet Article 3 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées a pour objet d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de sur veillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : assurer la préservation des habitats et la conser vation de la biodiversité sur toute l’étendue du territoire national ; apporter l’appui technique, scientifique et admi nistratif aux aires protégées, aux unités de sur veillance et de lutte anti-braconnage, ainsi qu’aux conseils locaux, et en assurer la coordination sur le plan national ; contribuer à la recherche scientifique et technique en matière de conservation et de valorisation de la biodiversité ; contribuer à la valorisation économique des aires protégées à travers l’écotourisme et le tourisme cynégétique ; promouvoir, de concert avec les administrations intéressées et toutes les parties prenantes, la création et la gestion des couloirs écologiques ; développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des unités de sur veillance et de lutte anti-braconnage ; contribuer à la validation des études d’impact des projets d’infrastructures à l’intérieur et en périphérie des aires protégées ; participer à la promotion de l’éducation environ nementale ; contribuer au développement durable et au bien être des populations vivant à l’intérieur et en périphérie des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ; veiller au recrutement, à la formation et à la ges tion du personnel ; mettre en place un système de gestion de l’informa tion sur la faune, les aires protégées et les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ; proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires pro tégées ; coordonner la coopération et les partenariats avec les autres institutions de même nature. Chapitre 2 : Des ressources Article 4 : Les ressources de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées sont constituées par : les subventions du budget de l’Etat ; les dotations du fonds forestier et du fonds pour la protection de l’environnement ; le produit des taxes qui lui sont affectées ; soixante-dix pour cent du produit de permis de visite dans les aires protégées ; soixante-dix pour cent du produit des licences liées à l’exploitation de la faune ; les produits de ses prestations de service ; les redevances des activités concédées ; les financements des partenaires ; le fonds fiduciaire ; les dons et legs. Article 5 : Les ressources de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées sont gérées selon les règles de la comptabilité publique. Chapitre 3 : Du siège, de la durée et de la tutelle Article 6 : Le siège de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision des organes compétents, approuvés en Conseil des ministres. Article 7 : La durée de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est illimitée. Toutefois, l’agence peut être dissoute conformément à la réglementation en vigueur. Article 8 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est placée sous la tutelle du ministè re en charge de la faune et des aires protégées. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 9 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est administrée et gérée par un comi té de direction et une direction générale. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 10 : Le comité de direction est l’organe d’o rientation et d’administration de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Il délibère sur : le programme d’activités de l’agence ; le budget ; le statut et la rémunération du personnel ; le rapport d’activités ; l’affectation des résultats ; le bilan ; le plan d’embauche et les licenciements ; le programme des investissements ; les mesures de redimensionnement de l’agence ; les propositions de nomination à la direction générale ; le règlement intérieur ; l’organigramme et les manuels de procédures ; 380 Journal officiel de la République du Congo N° 20-2013 les états financiers ; les plans d’affaires pour les aires protégées ; les tarifs d’entrée et de séjour dans les aires pro tégées ; les conventions de concession des aires protégées à des fins d’aménagement touristique, scien tifique et les amodiations des zones d’intérêt cynégétique ; les audits ; les acquisitions et aliénations des biens, meubles et immeubles ; l’acceptation et le refus des dons et legs, dans le respect de la réglementation en vigueur. Article 11 : Le comité de direction de l’agence congo laise de la faune et des aires protégées comprend : un président ; un représentant de la Présidence de la République; un représentant du ministre chargé de la faune et des aires protégées ; un représentant du personnel ; un représentant du patronat du secteur de la faune ; un représentant des communautés vivant dans et en périphérie des aires protégées ; le directeur général de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées ; deux personnalités reconnues pour leurs compé tences, nommées par le Président de la République. Article 12 : Le comité de direction peut faire appel à toute personne ressource. Article 13 : Le mandat de membre du comité de direction est de deux ans renouvelable. Il prend fin par suite de démission, décès, déchéance ou perte de la qualité qui a motivé la désignation du membre. En cas de vacance de poste pour quelque motif que ce soit, celui-ci est pourvu par désignation d’un nou veau membre dans un délai de deux mois, dans les conditions des présents statuts. Le mandat du nou veau membre prend fin à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. Article 14 : Le président du comité de direction convoque et préside les réunions du comité de direc tion et en fixe l’ordre du jour. Il signe tous les actes établis par le comité de direction. En cas d’urgence justifiée et d’impossibilité de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires indispensa bles à la continuité du fonctionnement de l’agence et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui, d’en rendre compte au comité à la réunion suivante. Article 15 : Le président du comité de direction est nommé par décret en Conseil des ministres, sur pro position du ministre chargé de la faune et des aires protégées. Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé de la faune et des aires protégées, sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 16 : Pour des questions précises et pour un temps donné, le comité de direction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général qui, en cas d’urgence, peut prendre toute mesure nécessaire à la bonne marche de l’agence, à charge pour lui d’en faire rapport au comité de direction. Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, elles donnent lieu à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le comité de direction. En cas de déplacement pour le compte de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées, le mem bre du comité de direction perçoit des frais de trans port et de séjour, conformément aux textes en vigueur. Article 17 : Le comité de direction se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. La première session est consacrée à l’adoption du rapport d’activités. La deuxième session est consacrée à l’adoption du projet de budget de l’agence pour l’année suivante. Les convocations sont adressées aux membres du comité de direction, quinze jours au moins avant la réunion. Toutefois, le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son prési dent ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 18 : Le comité de direction ne peut valable ment délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité de direction sont exécu toires, sauf en cas d’avis contraire du Gouvernement. Article 19 : Dans l’intervalle des sessions et pour un objet précis, le comité de direction peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son président ou au directeur général de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Toutefois, celui-ci est tenu de rendre compte au comité de direction des mesures prises en vue de la bonne marche de l’agence. Article 20 : Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès- verbal dûment signé par le président et le secrétaire. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 mai 2013 381 Article 21 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Chaque délibération est répertoriée dans un registre spécial numéroté et paraphé par le président. Les réunions du comité de direction font l’objet de procès-verbaux signés du président et du secrétaire. Chapitre 2 : De la direction générale Article 22 : La direction générale de l’agence congo laise de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du minis tre chargé de la faune et des aires protégées. Elle est chargée, notamment, de : gérer l’agence dans l’intervalle des sessions du comité de direction ; exécuter les décisions ou les délibérations du comité de direction ; suivre le fonctionnement régulier de l’agence ; appliquer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; préparer et organiser les sessions du comité de direction ; représenter l’agence dans les actes de la vie civile. Article 23 : La direction générale de l’agence congo laise de la faune et des aires protégées, outre le secré tariat de direction, le service informatique, le service du contentieux et des relations publiques et les unités de surveillance et de lutte anti- braconnage, comprend : la direction technique et scientifique ; la direction de la valorisation et du marketing ; la direction de la coopération et des activités génératrices de revenus ; la direction administrative et financière ; les aires protégées ; les antennes départementales de la faune et des aires protégées. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 24 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service informatique Article 25 : Le service informatique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : organiser et gérer le système informatique de l’a gence congolaise de la faune et des aires protégées; gérer la base des données et le site web de l’agence; assurer l’entretien et la maintenance des équipe ments informatiques ; réaliser toute étude relative à l’informatisation des services de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Section 3 : Du service du contentieux et des relations publiques Article 26 : Le service du contentieux et des relations publiques est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : mettre en place et gérer le réseau d’intelligence et de contre-intelligence de la police de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance de lutte anti-braconnage ; engager les procédures contre les délinquants en matière de faune et d’aires protégées ; connaître du contentieux ; assurer les relations publiques au sein de l’agence; préparer et organiser les cérémonies officielles de l’agence ; vulgariser les activités de la direction générale. Section 4 : Des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage Article 27 : Les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont dirigées et animées par des coordonnateurs qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de : assurer la protection et la conservation de la faune et des écosystèmes forestiers en vue de réduire la pression occasionnée par les exploita tions forestières, minières et agro-industrielles sur la faune et son habitat ; intégrer la conservation et l’exploitation rationnelle de la faune sauvage dans les activités d’exploitation du bois ; collaborer avec les communautés riveraines pour une gestion rationnelle de leurs terroirs et ressources naturelles ; mettre en place un système de suivi et de gestion de la faune ; lutter contre le braconnage ; réaliser les missions d’éducation et de sensibili sation; contrôler le trafic aérien, fluvial et terrestre dans leurs zones de compétence ; assurer la gestion participative ; faire la recherche et le monitoring. Section 5 : De la direction technique et scientifique Article 28 : La direction technique et scientifique est dirigée et animée par un directeur. 382 Journal officiel de la République du Congo N° 20-2013 Elle est chargée, notamment, de : étudier et analyser les questions relatives à la préservation des habitats, à la conservation et à la gestion de la biodiversité dans les aires protégées; appuyer techniquement et scientifiquement les organes de gestion des aires protégées ; constituer une base de données sur la faune et les aires protégées en concertation avec le centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; contrôler la circulation et le commerce des spéci mens de la faune et de la flore sauvages ; gérer les permis et les licences de chasse dans les zones d’intérêt cynégétique ; exercer le rôle de police administrative et judiciaire en vue de la répression des infractions à la loi sur la faune ; mettre en œuvre des normes relatives à l’élabora tion du plan d’aménagement des aires protégées ; mettre en place les infrastructures adéquates et en assurer l’entretien ; gérer la lutte anti-braconnage ; veiller à l’exécution des études d’impact dans les aires protégées et en périphérie ; promouvoir techniquement et scientifiquement la recherche en matière de gestion et de conserva tion de la biodiversité. Article 29 : La direction technique et scientifique comprend : le service de la conservation ; le service de la recherche et du monitoring ; le service de l’aménagement. Section 6 : De la direction de la valorisation et du marketing Article 30 : La direction de la valorisation et du mar keting est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : identifier les produits porteurs ; établir les circuits touristiques ; promouvoir la valorisation des produits ; définir les sites d’implantation des structures d’accueil touristique ; développer les stratégies de lobbying et de mar keting ; suivre la conjoncture internationale du marché touristique ; promouvoir les activités cynégétiques. Article 31 : La direction de la valorisation et du mar keting comprend : le service du marketing ; le service de la valorisation de la biodiversité. Section 7 : De la direction de la coopération et des activités génératrices de revenus Article 32 : La direction de la coopération et des acti vités génératrices de revenus est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : assurer la promotion des mécanismes de gestion durable et concertée des ressources naturelles dans et en périphérie des aires protégées, par la mise en place des plans d’action communautaire; promouvoir des mécanismes de participation des populations riveraines aux revenus issus de la valorisation économique des aires protégées ; rechercher et mobiliser des financements pour la mise en œuvre des plans d’action communautaire et des activités génératrices de revenus dans et en périphérie des aires protégées ; élaborer et suivre les programmes et projets de développement des activités génératrices de revenus ; renforcer les capacités des populations locales et autochtones en matière de gestion communau taire participative ; garantir les intérêts des populations locales et autochtones vivant dans et en périphérie des aires protégées ; développer les partenariats avec les autres parties prenantes non étatiques ; coordonner les interventions des partenaires ; gérer les conventions et contrats de partenariat divers ; contribuer à l’élaboration des conventions avec les partenaires et veiller à leur exécution. Article 33 : La direction de la coopération et des acti vités génératrices de revenus comprend : le service des relations communautaires et des activités génératrices de revenus ; le service du partenariat et de la coopération inter nationale. Section 8 : De la direction administrative et financière Article 34 : La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : organiser et coordonner l’ensemble des activités administratives ; gérer les ressources humaines ; élaborer et mettre en œuvre le plan de formation; élaborer et exécuter le budget de l’agence ; gérer le patrimoine ; gérer les archives et la documentation. Article 35 : La direction administrative et financière comprend : le service administratif et du personnel ; le service des finances et du matériel ; le service des archives et de la documentation. Section 9 : Des aires protégées Article 36 : Les aires protégées sont dirigées et animées par des coordonnateurs qui ont rang de directeur. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 mai 2013 383 Elles sont chargées d’assurer la gestion durable des aires protégées ainsi que des missions, en fonction des spécificités liées à chaque aire protégée. Section 10 : Des antennes départementales de la faune et des aires protégées Article 37 : Les antennes départementales de la faune et des aires protégées sont régies par des tex tes spécifiques. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 38 : Le budget de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est équilibré. Le budget de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est établi et géré conformément aux dispositions générales sur la comptabilité publique. Article 39 : Les comptes de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées sont tenus conformé ment aux prescriptions du règlement sur la compta bilité publique. L’exercice comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. Article 40 : Le directeur général de l’agence congolai se de la faune et des aires protégées établit et soumet à l’approbation du comité de direction, dans les trois mois suivant la clôture d’un exercice, les comptes administratifs et financiers annuels ainsi que le rap port d’exécution du budget de l’exercice écoulé. Article 41 : Le directeur général anime et dirige l’a gence congolaise de la faune et des aires protégées qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses attributions aux directeurs divisionnaires, aux directeurs ou conser vateurs des aires protégées, aux coordonnateurs des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage et aux coordonnateurs des antennes départementales. Il est responsable devant le comité de direction de la gestion de l’agence dans le respect des principes de bonne gouvernance. Article 42 : Le directeur général de l’agence congolai se de la faune et des aires protégées est ordonnateur principal du budget de l’agence. Il engage les dépenses, passe les contrats et conclut toutes transactions, conformément à la règlementa tion en vigueur. Article 43 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées peut ester en justice par son directeur général. Article 44 : Le directeur général de l’agence congolai se de la faune et des aires protégées est responsable devant le comité de direction, qui peut engager la procédure de sa révocation par l’autorité compétente en cas de manquements graves. Article 45 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est assujettie aux prélèvements fis caux et sociaux relatifs aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 46 : L’agence met à la disposition des aires protégées, des unités de surveillance et de lutte anti braconnage et des antennes départementales de la faune et des aires protégées, les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’ac tion et des plans de travail annuel. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l’agence. Article 47 : Les crédits alloués à chaque aire proté gée et unité de surveillance et de lutte anti-braconna ge peuvent être abondés par toute collectivité locale, organisme, institution ou personne publique ou pri vée souhaitant soutenir leurs actions. Dans ce cas, l’agence doit se conformer aux procédu res comptables exigées par les donateurs. TITRE V : DU CONTROLE Article 48 : L’agence est soumise aux contrôles ci après : le contrôle de l’autorité de tutelle ; le contrôle de l’Etat ; le contrôle de la cour des comptes et de discipline budgétaire ; le contrôle externe. Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 49 : Le contrôle de l’autorité de tutelle porte sur : l’application des orientations du Gouvernement ; l’application des lois et règlements ; les engagements de l’agence qui nécessitent l’aval du Gouvernement. Chapitre 2 : Du contrôle de l’Etat Article 50 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, dans les formes et conditions prévues par les textes en vigueur. Chapitre 3 : Du contrôle de la cour des comptes et de discipline budgétaire Article 51 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées est soumise au contrôle de la cour des comptes et de discipline budgétaire, conformé ment aux textes en vigueur. 384 Journal officiel de la République du Congo N° 20-2013 Chapitre 4 : Du contrôle externe Article 52 : Le contrôle externe de la gestion de l’agen ce est assuré au moyen d’audit externe. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 53 : Le personnel de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées est régi par un statut particulier qui précise les modalités de recrutement et de rémunération et les avantages alloués au personnel. Article 54 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées emploie : du personnel recruté directement ; des fonctionnaires en détachement ; des agents contractuels de l’Etat. Les personnels de l’agence visés à l’alinéa ci-dessus doivent présenter un profil en adéquation avec les postes à occuper. Article 55 : Les fonctionnaires en détachement et les agents contractuels de l’Etat affectés à l’agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’agence et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relative à la retraite et à la fin du détachement, en ce qui concerne les fonctionnaires. Article 56 : Le personnel de l’agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunéra tion sous quelque forme que ce soit, ou avoir un inté rêt indirect dans une entreprise relevant du secteur de la faune et des aires protégées. Article 57 : Les différends entre l’agence et son per sonnel sont réglés selon les procédures en vigueur. Les différends entre l’agence et ses partenaires relè vent des juridictions compétentes. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 58 : Les attributions et l’organisation des ser vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 59 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 60 : Les membres du comité de direction et de la direction générale sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes, et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 61 : Tout manquement avéré aux obligations prévues aux dispositions de l’article 60 des présents statuts, constitue une faute lourde entraînant révo cation immédiate pour les membres du comité de direction ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables. Article 62 : Nonobstant les dispositions de l’article 60 des présents statuts, les dirigeants de l’agence sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers l’agence ou des tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’agence. Article 63 : Les directeurs centraux, les chefs de ser vice, les chefs de bureau, les coordonnateurs des aires protégées, des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage et les chefs de service des antennes départementales de la faune et des aires protégées sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 64 : La dissolution et la liquidation de l’agen ce congolaise de la faune et des aires protégées sont prononcées selon les procédures en vigueur. Article 65 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT Décret n° 2013-179 du 10 mai 2013 portant réorganisation du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2003-116 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : TITRE I : DE L’ORGANISATION Article premier : Le ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat comprend : le cabinet ; les directions rattachées au cabinet ; l’inspection générale ; les directions générales. Chapitre 1 : Du cabinet Article 2 : Placé sous l’autorité d’un directeur, le cabinet est l’organe de coordination, d’animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, toutes les questions politiques, adminis tratives et techniques relevant du ministère. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 mai 2013 385

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