Décret n° 2012-980 du 24 septembre 2012 portant ratification de la convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer
Made 2012-09-24 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishery management and conservation, international agreement-implementation, high seas, ratification, maritime zone
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Décret n° 2012-980 du 24 septembre 2012 portant ratification de la convention sur la pêche et la cnservation des ressources biologiques de la haute mer. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 22-2012 du 24 septembre 2012 autorisant la ratification de la convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modifiant la composition du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifiée la convention sur la pêche et la conservation de ressources biologiques de la haute mer dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzavlille, le 24 septembre 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que le développement de la technique moderne en matière d’exploitation des ressources biologiques de la mer, en augmentant les possibilités humaines de satisfaire aux besoins d’une population mondiale croissante, expose certaines de ces ressources au risque d’exploitation excessive, Considérant aussi que de la nature des problèmes que pose à l’heure actuelle la conservation des ressources biologiques de la haute mer découle la nécessité évidente de résoudre, chaque fois que c’est possible, ces problèmes par voie de coopération inter nationale, grâce à l’action concertée de tous les Etats intéressés, Sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1. Tous les Etats ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer, sous réserve : a) de leurs obligations conventionnelles ; b) des intérêts et des droits des Etats riverains tels qu’ils sont prévus par la présente Convention; et c) des dispositions concernant la conservation des ressources biologiques de la haute mer, contenues dans les arti cles suivants. 2. Tous les Etats sont tenus d’adopter ou de coopé rer avec d’autres Etats pour adopter telles mesures applicables à leurs nationaux respectifs qui pourront être nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer. Article 2 Aux fins de la présente Convention, l’expression « conservation des ressources biologiques de la haute mer » s’entend de l’ensemble des mesures rendant possible le rendement optimal constant de ces ressources, de façon à porter au maximum les disponibilités en produits marins, alimentaires et autres. Les programmes de conservation doivent être établis en vue d’assurer, en premier lieu, l’approvi sionnement, en denrées alimentaires pour la con sommation humaine. Article 3 Aux fins de la présente Convention, l’expression « conservation des ressources biologiques de la haute mer » s’entend de l’ensemble des mesures rendant possible le rendement optimal constant de ces ressources, de façon à porter au maximum les disponibilités en produits marins, alimentaires et autres. Les programmes de conservation doivent être rétablis en vue d’assurer, en premier lieu, l’approvi sionnement en denrées alimentaires pour la consom mation humaine. Article 4 1. Un Etat dont les nationaux se livrent à la pêche d’un ou plusieurs stocks de poissons ou autres ressources biologiques de la mer dans une région de la haute mer où les nationaux d’autres Etats ne s’y livrent pas doit, en cas de besoin, adopter à l’égard de ses propres nationaux des mesures en vue de la con servation des ressources biologiques affectées. 2. Si les Etats intéressés n’ont pu aboutir à un accord dans un délai de douze mois, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Article 5 1. Si, après l’adoption des mesures visées aux articles 3 et 4, des nationaux d’autres Etats désirent se li vrer, dans une ou plusieurs régions de la haute mer, à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de poissons ou autres ressources biologiques marines, les autres Etats appliqueront à leurs ressortissants Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 septembre 2012 825 les mesures en question, qui ne devront établir aucune discrimination, de droit ou de fait, sept mois au plus tard après la date à laquelle ces mesures auront été notifiées au directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le directeur général portera ces mesures à la connaissance de tout Etat qui en fera la demande, et en tout cas de tout Etat spécifié par l’Etat qui a adopté la mesure en question. 2. Si les autres Etats n’acceptent pas ces mesures et si un accord ne peut être réalisé dans un délai de douze mois, chaque partie intéressée peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, les mesures prises restent obligatoires en attendant la décision de la commission spéciale. Article 6 1. Tout Etat riverain a un intérêt spécial au maintien de la procductivité des ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer ter ritoriale. 2. Tout Etat riverain a le droit de participer, dans des conditions d’égalité, à toute organisation de recher chés et à tout système de réglementation aux fins de la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région, même si ses nationaux ne s’y livrent pas à la pêche. 3. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale d’un Etat riverain engagera, à la demande de cet Etat riverain, des négociations en vue de pren dre, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région. 4. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale d’un Etat riverain ne peut appliquer dans cette région de la haute mer des mesures de conser vation contraires à celles qui ont été adoptées par l’Etat riverain mais il peut engager des négociations avec l’Etat riverain en vue de prendre d’un commun accord les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région. 5. Si les Etats intéressés n’ont pu aboutir, dans un délai de douze mois, à un accord relatif aux mesures de conservation ; chacune des parties peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Article 7 1. Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de l’ar ticle 6, tout Etat riverain peut, en vue du maintien de la productivité des ressources biologiques de la mer, adopter unilatéralement les mesures de conservation appropriées pour tout stock de poisson ou autres ressources maripes dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale, si des négociations à cet effet avec les autres Etats n’ont pas abouti à un accord dans un délai de six mois. 2. Les mesures que l’Etat riverain aura adoptées en vertu du paragraphe précédent ne peuvent avoir effet à l’égard des autres Etats que : a) s’il est urgent d’appliquer des mesures de conser vation, corr pte tenu de l’état des connaissances con cernant la pêcherie; b) si elles sont fondées sur des conclusions scien tifiques appropriées; c) si elles n’ont pas dans leur forme ou quant au fond d’effet discriminatoire à l’encontre des pêcheurs étrangers. 3. Ces mesures resteront en vigueur en attendant le règlement, conformément aux dispositions perti nentes de la présente convention, de tout différend concernant leur validité. 4. Si ces mesures ne sont pas acceptées par d’autres Etats intéressés, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à Partie 9. Sous réserve des dis positions du paragraphe 2 de l’article 10, les mesures adoptées restent obligatoires en attendant la décision de la commission spéciale. 5. Les principes de délimitation géographique énon cés à l’article 12 de la Convention sur la nier territo riale et la zone contiguë sont applicables toutes les fois qu’il s’agit des côtes d’Etats différents. Article 8 1. Un Etat qui, même si ses nationaux ne se livrent pas à la pêche dans une région de la haute mer non adjacente à ses côtes, a cependant un intérêt spécial à la conservation das ressources biologiques de la haute mer dans cette région, peut requérir l’Etat ou les Etats dont les nationaux y xercent la pêche de prendre les mesures nécessaires à la conservation, aux termes des articles 3 et 4, respectivement, en indiquant en même temps les raisons scientifiques qui rendent, à son avis, ces mesures nécessaires et l’intérêt spécial qu’il porte à cette question. 2. Si, dans un délai de douze mois, il n’obtient pas satisfaction, ce Etat peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Article 9 1. Tout différend qui pourra surgir entre Etats dans les cas visés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 est, à la demande de l’une des parties, soumis pour règlement à une commission spéciale composée de cinq mem bres, à moins que les parties ne conviennent d’en rechercher la solution par un autre mode de règle ment pacifique, conformément à l’article 33 de la Charte des Nations Unies. 2. Les membres de la commission, dont l’un est chargé des fonctions de président, sont nommés d’un commun accord par les Etats parties au différend, 826 Journal officiel de la République du Congo N° 39-2012 dans un délai de trois mois à partir de la demande de règlement du différend sur la base des dispositions du présent article. A défaut d’accord, ils sont, à la requête de tout Etat partie au différend, nominés dans un nouveau délai de trois mois par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en con sultation avec les Etats parties au différend ainsi qu’avec le Président de la Cour internationale de jus tice et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, parmi des personnes dûment qualifiées, choisies en dehors des Etats parties au différend, et spécialistes des questions juridiques, administratives ou scien tifiques relatives aux pêcheries, selon la nature du différend à régler. Il est pourvu aux vacances de la même manière qu’aux désignations initiales. 3. Tout Etat partie à une procédure prévue -dans les présents articles a le droit de désigner l’un de ses ressortissants pour faire partie de la commission spé ciale, avec le droit de participer pleinement aux débats dans les mêmes conditions que les membres de la commission, mais ce ressortissant ne jouit pas du droit de vote et ne peut pas prendre part à la ré action de la décision de la commission. 4. La commission fixe elle-même sa procédure de manière à assurer à chacune des parties la possibi lité de se faire entendre et de défendre son point de vue. Elle statue également sur la répartition des frais et dépens entre les parties, à défaut d’un accord entre celles-ci à ce sujet. 5. La commission spéciale rend sa décision dans les cinq mois qui suivent la désignation de ses membres, à moins qu’elle ne décide, en cas de nécessité, de pro longer ce délai d’une durée qui ne saurait excéder trois mois. 6. En prenant ses décisions, la commission spéciale se conforme aux présents articles ainsi qu’à tous accords spéciaux conclus entre les parties au dif férend en vue du règlement de ce dernier. 7. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. Article 10 1. Dans les différends naissant de l’application de l’article 7, la commission spéciale applique les critères énoncés au paragraphe 2 dudit article. Dans les conflits ayant trait à l’application des articles 4, 5, 6 et 8, la commission applique les critères suivants, selon les questions, qui font l’objet du différend : a) Dans les différends ayant trait à l’application des articles 4, 5 et 6, la commission doit avoir la preuve: i) que les données scientifiques font apparaître la nécessité de mesures de conservation ; ii) que les mesures particulières prises se fondent sur des données scientifiques et sont pratiquement réal isables et iii) que les mesures en question n’établissent pas de discrimination, de droit ou de fait, à l’encontre des pêcheurs d’autres Etats. b) Dans tous les conflits ayant trait à l’application de l’article 8, la commission doit établir, soit que des données scientifiques prouvent la nécessité de mesures de conservation, soit que le programme de mesures de conservation répond aux besoins. 2. La commission spéciale peut décider que les mesures qui font l’objet du différend ne seront pas appliquées tant qu’elle n’aura pas rendu sa décision, sous réserve que, lorsqu’il s’agit de différends relatifs à l’article 7, l’application des mesures ne sera sus pendue que s’il apparaît à la commission, sur la base de présomptions appuyées par des preuves, que cette application ne s’impose pas d’urgence. Article 11 Les décisions de la commission spéciale sont obliga toires pour les Etats en cause, et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 94 de la Charte des Nations Unies sont applicables à ces décisions. Au cas où des recommandations y ont été jointes, celles-ci doivent recevoir la plus grande attention. Article 12 1. Si les données de fait sur lesquelles a été fondée la décision de la commission spéciale se trouvent mo difiées à la suite de changements importants inter venus dans l’état du stock ou des stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines, ou à la suite de changements dans les méthodes de pêche, chacun des Etats intéressés peut demander, aux autres Etats, d’engager des négociations afin que les modifications nécessaires soient apportées d’un com mun accord aux mesures de conservation. 2. Si aucun accord ne peut être réalisé dans un délai raisonnable, chacun des Etats intéressés peut recourir de nouveau à la procédure prévue à l’article 9, à condition que deux années au moins se soient écoulées depuis la première décision. Article 13 1. La réglementation de pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol dans les régions de la haute mer adjacentes à la mer territorial d’un Etat peut être entreprise par cet État lorsque ses nationaux entretiennent et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à condition que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient autorisés à participer à ces activités dans les mêmes conditions que ses nationaux, à l’exception des régions où ces pêcheries ont été, en vertu d’un long usage, exploitées exclu sivement par ces nationaux. Cette réglementation ne porte pas atteinte au régime général de ces régions en tant que haute mer. 2. Dans le présent article, on entend par « pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol », les pêcheries utilisant des engins munis de supports qui Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 septembre 2012 827 sont plantés dans le sol à poste fixe et qui y sont lais sés à des fins d’utilisation permanente, ou qui, si on les retire, sont replantés chaque saison sur le même emplacement. Article 14 Dans les articles premier, 3, 4, 5, 6 et 8, le terme « nationaux » désigne les bateaux ou embarcations de pêche de tout tonnage qui ont la nationalité de l’Etat en cause d’après la législation dudit Etat, quelle que soit la nationalité des membres de leurs équipages. Article 15 La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention. Article 16 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 17 La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mention nées à l’article 157 Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 18 1. La présente Convention entrera en vigueur le tren tième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19 1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12. 2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une cqmmunication à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 20 1. Après expiration d’une période de cinq ans à par tir de la date à laquelle la présente Convention en trera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 21 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nutiotts Unies notifie ù tôus les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article 15 : a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhé sion, conformément aux articles 15, 16 et 17; b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 18 ; c) Les demandes de révision présentées conformé ment à l’article 20 ; d) Les réserves à la présente Convention présentées conformément à l’article 19. Article 22 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinais, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article 15. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respec tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit. Décret n° 2012-981 du 24 septembre 2012 portant institution de la fonction d’ambassadeur itinérant Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-393 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de:: affaires étrangères et de la coopération ; Vu le décret n° 2002-229 du 1er juillet 2002 portant institution de la fonction d’ambassadeur itinérant. En Conseil des ministres, Décrète : 828 Journal officiel de la République du Congo N° 39-2012