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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2011 - 836 du 31 décembre 2011 portant approbation des statuts de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains

Made 2011-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Land and soil
Keywords
cadastre/land registration, land tenure, institution, governance

Where to read it

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  1. moyens de subsistance et leur niveau de vie ; (iv) des procédures de réclamation abordables et accessibles, compte tenu de la disponibilité de recours judiciaires et de mécanismes traditionnels de règlement des diffé rends ; (v) et, outre les mesures de dédommagement, bénéficient d’une aide au développement sous forme par exemple de préparation des terres, de facilités de crédit, de formation ou de possibilités d’emplois. 36. « Cadre de la politique de réinstallation » ou « CPR » désigne le cadre de politique de réinstallation adop té par le bénéficiaire et publié dans la boutique d’in formation de l’association le 5 avril 2011, donnant entre autres une brève description du Projet et de ses composantes pour lesquels l’acquisition de terres et la réinstallation sont nécessaires, des principes et objectifs régissant la préparation et la réalisation de la réinstallation, ainsi qu’une description du proces sus de préparation et d’approbation d’un plan de réinstallation des populations spécifique au site. 37. « Décision SC » désigne la décision du Bénéficiaire n° 0016/MPTNTC/CAB en date du 2 décembre 2010. 38. « Cadres de sauvegarde sociale et environnemen tale » désigne le CGES, le CPPA et le CPR. 39. « Structure ad hoc » désigne une société de por tage à créer par le bénéficiaire et un ou plusieurs par tenaires privés pour la mise en place d’un accord de partenariat public-privé. 40. « Comité de pilotage » ou « CP » désigne le comité de pilotage du projet (comité de pilotage CITCG) créé conformément à la décision SC et visé à la section I.A.2 de l’annexe 2 au présent accord. 41. « Instruments complémentaires de sauvegarde sociale et environnementale » désigne tout EIES, PPA, PRP ou PGES adopté conformément aux cadres de sauvegarde sociale et environnementale. MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES ET DU DOMAINE PUBLIC Décret n° 2011 - 836 du 31 décembre 2011 portant approbation des statuts de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 27-2011 du 3 juin 2011 portant création de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de ges tion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la compo sition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier: Sont approuvés les statuts de l’agen ce foncière pour l’aménagement des terrains dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO STATUTS DE L’AGENCE FONCIERE POUR L’AMENAGEMENT DES TERRAINS Approuvés par décret n° 2011-836 du 31 décembre 2011 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fixent, confor mément à la loi n° 27-2011 du 3 juin 2011, les mis sions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains. Article 2 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE II : DES MISSIONS, DES RESSOURCES, DU SIEGE, DE LA DUREE ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : Des missions Article 3 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains a pour missions de : procéder aux opérations d’acquisition foncière ; aménager et céder des espaces de terres nécessaires à la réalisation des projets d’intérêt général ; contribuer, pour le compte de l’Etat, au recouvre ment par le trésor public, des droits et redevances relatifs à l’aménagement et à la cession des espaces fonciers ; effectuer des recherches dans le domaine du foncier. Les missions ci-dessus définies sont réalisées soit pour le compte de l’Etat, soit pour le compte des col lectivités locales, soit pour le compte des promoteurs immobiliers, conformément aux conventions passées avec eux, soit pour le compte des particuliers. 100 Journal officiel de la République du Congo N° 06-2012 Chapitre 2 : Des ressources Article 4 : Les ressources de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains sont constituées par : l’affectation du fonds national du cadastre ; la redevance générée par les travaux d’aménage ment des espaces de terre ; les produits relatifs aux placements ; les produits d’acquisition et de cession des espaces de terre ; les dons et legs ; toute autre ressource ou dotation qui peut lui être attribuée par voie réglementaire. Chapitre 3 : Du siège, de la durée et de la tutelle Article 5 : Le siège de l’agence foncière pour l’aména gement des terrains est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut, en cas de besoin, être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du conseil d’administration. Article 6 : La durée de l’agence foncière pour l’aména gement des terrains est illimitée. Toutefois, l’agence peut être dissoute conformément à la législation en vigueur. Article 7 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires foncières. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 8 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est administrée par deux organes : le conseil d’administration ; la direction générale. Chapitre 1 : Du conseil d’administration Article 9 : Le conseil d’administration est l’organe d’o rientation et d’administration de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains. Il délibère sur : le programme d’activités de l’agence ; le budget ; l’organigramme et le règlement intérieur ; l’approbation des rapports d’activités et des bilans; le plan d’embauche et les licenciements ; le programme des investissements ; les mesures de redimensionnement de l’agence ; les propositions de nomination à la direction générale ; l’augmentation ou la réduction du capital social ; la régularité des transactions foncières et l’exécu tion des travaux d’aménagement de terrains ; la fixation des prix d’acquisition et de cession des terrains ; le statut et le régime de rémunération et de gestion du personnel de l’agence, conformément à la lé gislation en vigueur ; les emprunts et les placements des fonds ; l’affectation des résultats. Article 10 : Le conseil d’administration est composé comme suit : un président ; un représentant de la Présidence de la République; un représentant du ministère en charge des affaires foncières ; un représentant du ministère en charge des finances ; le directeur général de l’agence ; un représentant du patronat ; un représentant des usagers du foncier ; deux représentants du personnel ; deux personnalités connues pour leurs compé tences et nommées par le Président de la République. Article 11 : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ressource. Article 12 : Le président du conseil d’administration convoque et préside les réunions du conseil d’admi nistration et en fixe l’ordre du jour. Il signe tous les actes pris par le conseil d’administration. En cas d’urgence justifiée et d’impossibilité de réunir le conseil d’administration, le président est autorisé à prendre toutes mesures indispensables au bon fonc tionnement de l’agence et qui sont du ressort du conseil d’administration, à charge pour lui, d’en ren dre compte au conseil d’administration lors de la pro chaine réunion. Article 13 : Le président du conseil d’administration est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires foncières. Les autres membres du conseil d’administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé des affaires foncières. Article 14 : Le mandat des membres du conseil d’ad ministration est renouvelable. Il prend fin par la déchéance ou par la perte de la qualité qui a motivé la désignation du membre. En cas de vacance de poste pour quelque motif que ce soit, celui-ci est pourvu par désignation d’un nou veau membre dans un délai de deux mois, dans les conditions des présents statuts. Le mandat du nou veau membre prend fin à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. Article 15 : Pour des questions précises et pour un temps donné, le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. En cas d’urgence, il peut prendre toute mesure nécessai re à la bonne marche de l’agence, à charge pour lui d’en faire rapport au conseil d’administration. Article 16 : Le conseil d’administration se réunit sur Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 9 février 2012 101 convocation de son président. Il siège une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Article 17 : Les fonctions de membre du conseil d’ad ministration sont gratuites. Toutefois, elles donnent lieu à un jeton de présence dont le montant est fixé par le conseil d’administration. En cas de déplacement, tout membre du conseil d’ad ministration, perçoit les frais de transport et de séjour, conformément aux textes en vigueur. Article 18 : Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Article 19 : Les délibérations du conseil d’administra tion sont constatées par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire du conseil d’administration. Chaque délibération est répertoriée dans un registre spécial, numérotée et paraphée par le président. Article 20 : Les délibérations du conseil d’administra tion ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le Gouvernement en Conseil des ministres. Chapitre 2 : De la direction générale Article 21 : La direction générale de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains est dirigée et ani mée par un directeur général, nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des affaires foncières. Elle est chargée, notamment, de : gérer l’agence dans l’intervalle des sessions du conseil d’administration ; exécuter les décisions ou les délibérations du con seil d’administration ; veiller au bon fonctionnement de l’agence ; appliquer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; préparer et organiser les sessions du conseil d’ad ministration ; représenter l’agence dans les actes de la vie civile. Article 22 : La direction générale de l’agence foncière pour l’aménagement des terrains comprend : la direction technique ; la direction commerciale ; la direction des affaires administratives et finan cières ; la direction des affaires juridiques ; les agences départementales. Article 23 : L’organisation et le fonctionnement des structures énumérées à l’article 22 ci-dessus sont définis dans le règlement intérieur. TITRE IV : DES DISPOSITIONS COMPTABLES Article 24 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est assujettie aux règles de la comptabilité OHADA. Elle est gérée selon les règles qui régissent les établis sements publics à caractère industriel et commercial. TITRE V : DES CONTROLES Article 25 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est soumise aux contrôles de la tutelle, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire et de l’inspection générale d’Etat. Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 26 : Le contrôle de l’autorité de tutelle porte sur : l’application des orientations du Gouvernement ; l’application des lois et règlements ; les engagements de l’agence foncière pour l’amé nagement des terrains qui nécessitent l’aval du Gouvernement ; la régularité de la gestion administrative. Chapitre 2 : Du contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Article 27 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est soumise au contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, notamment en ce qui concerne le dépôt des états financiers. Chapitre 3 : Du contrôle de l’inspection générale d’Etat Article 28 : L’agence foncière pour l’aménagement des terrains est soumise au contrôle de l’inspection géné rale d’Etat, notamment, sur : la régularité de la gestion financière et comptable ; la régularité du fonctionnement des services. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 29 : Le personnel de l’agence foncière pour l’a ménagement des terrains est régi par le code du tra vail et la convention collective du bâtiment et des tra vaux publics et assimilés. Article 30 : Les directeurs centraux, les chefs de ser vice, les chefs d’agence départementaux et les chefs de bureau sont nommés conformément à la régle mentation en vigueur. Article 31 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Article 32 : La dissolution ou la liquidation de l’agen ce foncière pour l’aménagement des terrains est pro noncée conformément à la loi. Article 33 : Les présents statuts sont approuvés en Conseil des ministres. 102 Journal officiel de la République du Congo N° 06-2012

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