Décret n° 2010 – 809 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
Made 2010-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Water
- Keywords
- non-governmental entity, water supply, waterworks
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98 Journal officiel de la République du Congo N° 04-2011 Article 21 : Les paiements au bénéfice des entreprises agréées ainsi que les paiements de celles-ci aux tiers, en rémunération de travaux et de prestations de ser vices exécutés sur le territoire national s’effectuent dans les banques congolaises. Les paiements dans les banques étrangères ne sont admis que pour les entreprises agréées et les tiers non implantés ou non résidents au Congo. Article 22 : Dans l’exercice des missions prévues par le présent décret, la direction générale de l’énergie peut recourir, en tant que de besoin, à l’assistance d’autres administrations publiques compétentes. Article 23 : Les entreprises exerçant l’activité de tra vaux et les entreprises exerçant l’activité de presta tions de services dans le secteur de l’énergie élec trique, et notamment les entreprises titulaires d’une autorisation provisoire d’exercice, disposent d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situa tion administrative. Article 24 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Décret n° 2010-809 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’eau ; Vu le décret n° 2003-155 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’hydraulique ; Vu le décret n 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hy draulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant organisation du ministère de l’énergie et de l’hy draulique. En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les entreprises publiques, d’é conomie mixte ou privées de travaux et de presta tions de services réalisant leurs activités dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Article 2 : Les activités de travaux et de prestations de services peuvent être exercées séparément ou con jointement. Article 3 : Au sens du présent décret, sont considérées comme : activités de travaux : les activités exercées de façon permanente ou temporaire par toute entre prise individuelle ou toute société de droit congo lais ou étranger réalisant notamment les travaux d’entretien, de réparation, de réhabilitation ou de construction des ouvrages de production, de stockage et de distribution de l’eau, ainsi que des installations intérieures d’eau des immeubles sur le territoire national ; prestations de services : les prestations effectuées de façon permanente ou temporaire par toute entreprise individuelle ou toute société de droit congolais ou étranger réalisant notamment des prestations immatérielles dans le secteur de l’eau et de l’assainissement telles que les études, le conseil, l’assistance technique, l’exercice partiel ou total de l’activité de commercialisation de l’eau potable sur le territoire national. L’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainisse ment est réputé temporaire lorsqu’il n’excède pas six mois. Chapitre 2 : Des conditions d’exercice Article 4 : L’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement est subordonné à l’obtention d’un agrément du ministre chargé de l’eau, après avis de la commission d’agrément du secteur de l’eau et de l’assainissement. Article 5 : Les attributions, la composition et le fonc tionnement de la commission d’agrément du secteur de l’eau et de l’assainissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’eau. Article 6 : Seules les entreprises ayant un agrément du ministre chargé de l’eau sont autorisées à soumis sionner aux appels d’offres relatifs aux travaux et aux prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Article 7 : Un arrêté du ministre chargé de l’eau fixe la nomenclature des activités d’ingénierie et d’études Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 janvier 2011 99 du secteur de l’eau et de l’assainissement soumises à agrément. Article 8 : Le dossier de demande d’agrément pour l’exercice des activités de travaux et de prestations de services est adressé en deux exemplaires au ministre chargé de l’eau. Le dossier de demande d’agrément comprend obliga toirement les documents suivants : Pour les entreprises candidates à l’exercice perma nent des activités : une lettre de demande d’agrément pour l’exercice des activités définies à l’article 3 du présent décret ; une copie certifiée conforme des statuts de l’entre prise, rédigés en langue française; une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; une copie certifiée conforme de l’attestation du numéro d’identification unique ; une copie certifiée conforme du certificat de moralité fiscale de l’exercice précédent; une attestation prouvant l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’entreprise ; une copie certifiée conforme de l’acte ou des actes de nomination des représentants légaux de la société ; un extrait de casier judiciaire du ou des représen tants légaux de la société ; une copie certifiée conforme du bilan financier de l’exercice précédent ; un document d’information sur la société décrivant notamment ses activités, ses implanta tions, son expérience dans le ou les domaines d’activités pour lesquels l’agrément est sollicité ; une liste du personnel d’encadrement et de maîtrise, en précisant ses qualifications et son expérience professionnelle ; une attestation d’affiliation de l’entreprise à la sécurité sociale. Pour les entreprises candidates à l’exercice tempo raire des activités au Congo : une lettre de demande d’agrément pour l’exercice temporaire au Congo des activités définies à l’ar ticle 3 du présent décret , une copie certifiée conforme des statuts de l’entre prise, rédigés en langue française; une attestation d’immatriculation au registre du commerce de la région d’origine de l’entreprise à l’étranger certifiée par une autorité de l’ambas sade ou du consulat de la République du Congo, s’il y a lieu ; le marché ou le contrat justifiant l’exercice tempo raire des activités au Congo ; une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou de toute pièce d’identité du ou des représentants légaux de la société ; une copie certifiée conforme du bilan financier de l’exercice précédent ; un document d’information sur la société décrivant notamment ses activités, ses implanta tions, les procédés techniques ou les technologies utilisées, son expérience dans le ou les domaines d’activités pour lesquels l’agrément est sollicité ; une liste du personnel d’encadrement et de maîtrise, en précisant ses qualifications et son expérience professionnelle. Article 9 : Toute entreprise sollicitant un agrément pour l’exercice des activités de travaux et de presta tions de services dans le secteur de l’eau et de l’as sainissement s’acquitte d’un droit versé au fonds de développement du secteur de l’eau. L’agrément n’est délivré qu’après acquittement des droits y afférents. Le barème des droits d’obtention des agréments pour les activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau et la répartition desdits droits entre le trésor public et l’administration en charge de l’eau sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’eau. Article 10 : L’agrément est individuel et incessible. Il ne peut être ni transféré, ni loué. Chapitre 3 : De la procédure Article 11 : Au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément, la direction générale de l’hy draulique s’assure de sa recevabilité et délivre, le cas échéant, un récépissé de dépôt au demandeur. L’instruction de la demande d’agrément par la direc tion générale de l’hydraulique va de l’analyse du dossier à une enquête sur les informations contenues dans les pièces fournies. L’inexécution par l’entreprise des formalités légales et fiscales, l’insertion dans les éléments du dossier de fausses informations, la mauvaise exécution des engagements contractuels dans d’autres secteurs entraînent le refus de l’agrément. La durée maximale de l’instruction est de trois mois. Article 12 : L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’eau. Il mentionne notamment les domaines d’activités pour lesquels l’agrément est accordé, les modalités d’intervention de l’entreprise ainsi que les modalités de collaboration avec l’adminis tration de l’eau. La demande de renouvellement est introduite six mois au moins avant la date d’expiration de l’agré ment en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément initial. Article 13 : En cas d’urgence, il peut être délivré à une entreprise un agrément provisoire, le temps pour celle-ci de constituer et de fournir l’entier dossier prévu à l’article 8 du présent décret. L’agrément provisoire est délivré par décision du 100 Journal officiel de la République du Congo N° 04-2011 ministre chargé de l’eau contre l’engagement du demandeur de constituer et de fournir, dans un délai de trois mois, l’entier dossier de demande d’agré ment. Article 14 : Toute entreprise dont la demande d’agré ment a été rejetée peut demander que son dossier soit réexaminé, à condition de fournir à la direction générale de l’hydraulique des précisions ou des infor mations complémentaires. Chapitre 4 : Du contrôle des entreprises agréées Article 15 : La direction générale de l’hydraulique assure un contrôle permanent des activités des entreprises de travaux et de prestations de services du secteur de l’eau et de l’assainissement. Elle tient à jour la liste et les dossiers de ces entre prises. Les entreprises agréées sont tenues de lui adresser chaque fin d’année un rapport d’exercice sur l’exécu tion de leurs prestations. Article 16 : Les contrôles qui portent sur les condi tions d’installation et de fonctionnement des entre prises agréées, leur régime social, commercial, fiscal et douanier, sont effectués par les autorités adminis tratives compétentes dans les formes et dans les con ditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Toute infraction constatée lors d’un contrôle est signalée à la direction générale de l’hydraulique. Chapitre 5 : De la suspension et du retrait de l’agrément Article 17 : Les violations par le titulaire de l’agré ment de ses obligations légales ou réglementaires dûment constatées par la direction générale de l’hy draulique ou par les autres services compétents de l’Etat ou encore déclarées par les bénéficiaires des travaux et des prestations de services, peuvent, suivant leur gravité, conduire à la suspension ou au retrait de l’agrément, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Article 18 : Les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément sont prises par le ministre chargé de l’eau. Chapitre 6 : Dispositions transitoires, diverses et finales Article 19: Les entreprises exerçant les activités de travaux et les entreprises exerçant les activités de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sont tenues de respecter la régle mentation sur les installations classées et de veiller particulièrement aux dispositions concernant la sûreté et la sécurité des personnes, des installations et des équipements, la protection de l’environnement, les règles en matière d’urbanisme et de santé. Article 20 : La direction générale de l’hydraulique s’assure de la capacité de l’entreprise à obtenir des autorisations, avant de se prononcer favorablement sur la demande à elle présentée, au cas où l’exercice effectif des activités de travaux et ou de prestation de services dans le secteur de l’eau et de l’assainisse ment par une entreprise donnée dépendrait égale ment d’une ou des autorisations délivrées par d’autres administrations. Article 21 : Les paiements au bénéfice des entreprises agréées ainsi que les paiements de celles-ci aux tiers, en rémunération de travaux et de prestations de services exécutés sur le territoire national se font dans les banques congolaises. Les paiements dans les banques étrangères ne sont admis que pour les entreprises agréées et les tiers non implantés ou non résidents au Congo. Article 22 : Dans l’exercice des missions prévues par le présent décret, la direction générale de l’hy draulique peut recourir, chaque fois que nécessaire, à l’assistance d’autres administrations publiques compétentes. Article 23 : Les entreprises exerçant l’activité de travaux et les entreprises exerçant l’activité de prestations de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, notamment les entreprises titu laires d’une autorisation provisoire d’exercice, dis posent d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situation administrative. Article 24 : Le présent décret, qui abroge toutes dis positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2010 Par le Président de la République. Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’énergie et l’hydraulique, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010 portant approbation de la stratégie de développement des secteurs de l’énergie électrique, de l’eau et assai nissement Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’eau ; Vu la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’électricité ;