Décret nº 2010-287 portant attributions et organisation de la direction générale du domaine de l'Etat
Made 2010-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- institution, land-use planning, land reform, public land, governance, land tenure
Where to read it
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Du jeudt 8 avril 2010 Journal Offlctel de la Republlque du Congo 311 D6cret n° 2010- 287 du 1·' avril 2010 por tant attributions et organisation de la direction generale du domaine de l'Etat Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu Ia lot n° 9~2004 du 26 mars 2004 portant Code du dornaine de l'Etat ; Vu le decret n° 2005-180 du 10 mars 2005 relatif aux attributions du mintstre des affaires foncieres et de la preservation du domaine public; Vu le decret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu Ie decret n° 2010-285 du 1er avril 2010 portant organisation du mmtetere des affatree foncteres et du domaine public. Decrete : TRITRE I : DES ATIRIBUTIONS Article premier; La. direction generale du domaine de l'Etat est l'organe technique qui assiste Ie ministre dans I'exerctce de ses attributions en matiere de domaine de l'Etat. A ce titre, elle est chargee. notamment, de assurer la maitrtse du domaine de l'Etat ; assurer Ia protection et le controle du domaine de l'Etat ; assurer l'Informatisatlon de la direction generale ; centraliser Ies informations sur l'ensemble des biens et drotts mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels du domaine de l'Etat ; elaborer et constituer le fichier des biens constitu tifs du dornairie de l'Etat ; proposer le cadre jurtdtque, legtslattf et reglemen taire de gestton, d'admtnlstration et de protection du domaine de l'Etat ; sutvre I'appltcatton de la legislation et de la regie mentation relatives au domaine de l'Etat ; assurer les relations techniques du mtntstere avec les structures, les institutions nattonales et locales Impltquees dans la gestion et l'administra tion du domaine de l'Etat ; centraliser toutes Ie proceoures d'acquisitton par l'Etat des biens mobiliers et immobiliers destines au domaine de l'Etat ; . contnbuer a l'elaboration et a l'appl1cation des documents d'urbanlsrne, d'ortentatton et d'ame nagement mts en oeuvre par differentes adminis trations: connaitre du contentieux relevant de la gestion et de l'admmtstratton du domaine de l'Etat et, sui vre toutes les procedures admtrustrattves et judi ciatres tnherentes aux Iittges concernant ce domatne, de concert avec les administrations competentes : assurer la diffusion et la vulgansatton de la legis lation et de la reglemerrtatton en vigueur sur Ie domaine de l'Etat ; controler la gestion des biens moblliers et immo billers appartenant au domaine de l'Etat ; parttctper a I'arteetanon et a la cession des biens mobiliers et immoblliers appartenant a l'Etat, aux collectivttes locales et aux etablissements publics ; participer a l'acceptatlon des dons et legs au pro fit de l'Etat et des collecttvttes locales ; parttctper au reglement des dtfferends relevant des conflits frontallers tnternattonaux ; centraliser toutes les procedures de classement et de declassement des biens du domalne de l'Etat : superviser toutes les operations conduisant a l'etabltssement des titres fanciers du dorname de ratat, des coltectrvttes locales et des etabltsse ments publics en collaboration avec les struc tures concernees ; assurer la gestion administrative, matertelle et flnanciere. TITRE II : DE L'ORGANISATlON Article 2 : La direction generale du domaine de l'Etat est dtrtgee et arumee par un directeur general. Article 3 : La direction generate du domame de I'Etat. outre le secretariat de direction et Ie service Informa tique, des archives et de la documentation, comprend : la direction de la reglementation et du contentieux ; la direction du controle et de la protection des domaines; la direction des affaires admtn1stratlves et ftnan cteres ; les directions departementales. Chapltre 1 : Du secretariat de direction Article 4 : Le secretariat de direction est dtnge et antme par un chef de secretariat qui a rang de chef de service. 11 est charge de tous les travaux de secretariat. notamment, de ; receptionner et expedler Ie courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents; saisir et reprographter les correspondances et autres documents admtntstrattfs ; et, d'une manlere generale, executer toute autre tache qut peut lui etre oonflee. Chapitre 2 : Du service lnformattque, des archives et de La documentation Article 5 : Le service mformatrque, des archives et de 312 Journal Offielel de la Republ1que du Congo N'14-201O Ia documentation est dirrge et anirne par un chef de service. II est charge, notamment, de assurer l'informatisation de toute la direction generale : organtser et gerer le eystemc tnforrnattque ; constituer et gerer les fichters du domaine de l'Etat; constituer et gerer la bibltotheque ; gerer les archives et la documentation. Chapitre 3 : De la direction de la reglementatton et du corrterrrrerrx Article 6 : La direction de la reglernentatton et du contentieux est dtrtgee et antrnee par un directeur. Elle est chargee, notamment, de : proposer le cadre jurtdique, legtslattf et regle mentaire de gestton et de protection du domatne de l'Etat ; sutvre I'applicatton de Ia legislation et de la reglernerrtatton relatives au domaine de l'Etat ; veiller a I'accomplissement des actes de gestion et d'admtntstratton du domalne de l'Etat ; contribuer a I'elaboration et a l'application des documents d'urbantsme, dortentatton et d'amenagernent mis en oeuvre par dtfferentes administrations; connaftre du contentieux relevant de la gestion et de l'administration du domatne de l'Etat et, suivre toutes Ies procedures administratives et judiciaires mherentes aux ltttges concernant cc domaine, de concert avec les adrnrntatra ttons competentes ; assurer la diffusion et la vulgarisation de la legislation et de la reglementatton en vtgueur sur Ie domatne de l'Etat : participer a l'affectation et a la cession des biens mobiliers et Irnmobtlters appartenant a I'Etat, aux collectrvttes locales et aux etablis sements publics; partlciper a I'acceptation des dons et legs au profit de I'Etat et des collectlvttes locales: participer au regternent des dtffererids relevant des confltts froritalters internationaux ; centraliser toutes les procedures de declas sement des biens du domaine public. Article 7 : La direction de la reglementatton et du contenUeux comprend : Elle est chargee, notamment, de assurer la maitrtse du dornatne de l'Etat ; assurer la protection et le controle du domaine de I'Etat : centraUser les informations sur I'ensemble des biens et drolts rnobiliers et Imrnobfllers. cor poreIs et incorporels du domaine de l'Etat ; elaborer et constituer le fiehier des biens cons titutifs du domaine de l'Etat ; assurer les relations techniques du mintstere avec les structures, les institutions nationales et locales tmpltquees dans la gestton et l'ad ministration du domaine de l'Etat ; ccrrtraltecr toutes Ie::5 proced'uree d'acquisition par l'Etat des biens mobiliers et immobiliers destines au domaine de l'Etat et de contr6ler la gestion : supervtser toutes les operations conduisant a l'etabltssement des titres fonciers du domaine de l'Etat, des collecttvttes locales et des etablts aernerrts publics en collaboratiun avec Ie::> structures concernees. Article 9 : La direction du contr6le et de la protec tion des domatnes comprend : le service de l'admtnistration et de la protection du domainc de I'Etat ; le service du controle du domaine de l'Etat ; le service des acquisitions. Chapitre 5 : De la direction des affatres admmlstrattves et ftnancieres Article 10 ; La direction des affatres adrruntstra ttves et flnancieres est dtrtgee et antmee par un directeur, EIle est chargee, notamment, de assurer la gestion administrative; gerer les ressour-ces humaines ; gerer les finances et Ie materiel ; preparer et executer le budget. Article 11 : La direction des affaires admintstra tives et ftnancieres camprend le sP.rvieP. administratif et des ressources humatnes : Ie service de I'equtpement et du materiel; le service financier et comptable. Les attributions et I'organtsatton des TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Chapitre 6 : Des directions departernentales Article 12 : Les directions departcmcntalee du dornaine de l'Etat sont regtes par des textes spectfiques.Chapitre 4 : De la direction du controle et de la protection des domaines le service de la reglementatton ; le service de la diffusion et de la vulgartsation ; le service du contentteux, Article 8 : La direction du controle et de la protec tion des domaines est dtrigee et antrnee par un I directeur. Article 13 Du Jeudi 8 avril 2010 Journal Offlctel de la Republ1que du Congo 313 services et des bureaux a creer, en tant que de besom. sont ftxees par arrete du mtntstre, Article 14: Chaque direction centrale dispose d'un secretariat dtrtge et anime par un secretatre qui a rang de chef de bureau. Article 15 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterteures contraires, sera enre gistre et publie au Journal offlciel de la Republique du Congo. Fait a Brazzaville, le 1er avril 2010 Par le President de la Republtque, Denis SASSOU-N'OUESSO Le ministre des affaires foncieres et du domaine publique, Pierre MADlALA Le mmlstre des finances, du budget et du portefeuille public. Gilbert ONDONGO Le ministre de 1:1 fondinn puhlique et de la reforrne de l'Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS