Décret nº 2008-85 fixant les modalités et les conditions d'exercice de l'activité de production autonome de l'eau
Made 2008-04-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Water
- Keywords
- water rights, water abstraction
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680 Journal Offtciel de la Republique du Congo 'kINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAUUQUE W 17 - 2008 D6cret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fixant les modalltes et les conditions d'exercice de l'acttvtte de pro duction autonome de l'eau. Le President de la Repubhque, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau ; Vu le decret n° 2003-106 du 7 juillet 2003 relatif aux attribu tions du ministre de l'economie foresttere et de l'environ nement; Vu le decret n° 2003-114 du 7 juUlct 2003 relatif aux attribu tions du ministre du commerce, de la consommation et des approvisionnements ; Vu le decret n° 2003-117 du 7 juillet 2003 relatif aux attribu tions du ministre des mines, de l'energie et de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2003-118 du 7 juillet 2003 relatif aux attribu tions du ministre de la sante et de la population; Vu le decret n° 2003-155 du 4 aout 2003 portant attributions et organisation de la direction generale de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2003-158 du 4 aout 2003 portant organisation du mtntstere des mines, de l'energte et de l'hydraulique ; Vu le decret n° 2005-186 du 10 mars 2005 relatif aux attribu tions du ministre du developpement industriel et de la promo tion du secteur prtve ; Vu le decret n° 2007-615 du 30 decembre 2007 portant nomi nation des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Decrete CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: L'activite de production autonome de l'eau est l'ensemble des operations necessaires a la realisation et a l'exploitation des systemes pnves de production d'eau a des fins domestiques, industrielles et commerciales par des per sonnes physiques ou morales. Article 2 : Est considere comme systeme de production autonome de l'eau, tout ouvrage prtve de production d'eau, autre que le systeme de service public de distribution d'eau potable et les systemes de production autonome de l'eau, des tine a desservir les comrnunautes rurales dans le cadre de l'hy draulique rurale. Article 3 : Les dispositions du present decret ne s'appliquent pas aux systemes de production autonome de l'eau destines a desservir les communautes rurales dans le cadre de l'hy draulique villageoise mise en oeuvre par les pouvoirs publics. CHAPITRE II : DES MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTMTE DE PRODUCTION AUTONOME DE L'EAU Article 4 : Toute activtte de production autonome de l'eau a des fins domestiques, industrielles et commerciales est soumise aux modalites suivantes : le regime de liberte ; la declaration prealable ; l'autorisation prealable, L'activtte de production autonome de l'eau est libre lorsque le volume des eaux prelevees est interteur a dlx metres cubes par trimestre. L'activite de production autonome de l'eau est soumise au regime de declaration prealable pour tout volume de prclcvc ment compris entre dlx et cinquante metres cubes par trimestre. Du jeudi 24 avrtl 2008 Journal Offlctel de la Republlque du Congo 681 L'actlvite de production autonome de l'eau est soumise au regime d'autorisation prealable pour tout volume de preleve ment superieur a cinquante metres cubes par trtmestre. Article 5 : Toute personne physique ou morale proprtetalre, responsable ou exploitant d'un systeme de production autonome de l'eau, soumis au regime de liberte est tenue de fournir toutes Ies informations sur le systeme de prelevernent aupres de l'administration de l'eau ayant jurtdiction sur la zone d'emprtse de son systeme. Article 6 : Toute personne physique ou morale destrant implanter ou exploiter un systeme de production autonome de l'eau soumis aux regimes de declaration prealable ou d'autori sation prealable, est tenue de se conformer aux procedures de declaration ou d'autortsation ainsi qu'aux conditions d'autori sation flxees par arrete du ministre charge de l'eau. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE CONTROLE DU SYSTEME DE PRODUCTION AUTONOME DE L'EAU Section I : Des conditions d'exerclce Article 7 : Toute personne physique ou morale, proprtetaire, responsable ou exploitant d'un systeme autonome de preleve ment des eaux de surface ou souterraines a des fins domes tiques, industrielles et commerciales est assujettie au paiement d'une redevance. La redevance de prelevement des eaux est calculee sur la base des volumes d'eau preleves suivant un taux unitaire de taxa tion annuelle flxee par arrete conjoint des ministres charges de l'eau et des finances. Cette redevance n'est pas due par les communautes de base lorsqu'elles exploitent un systeme de production autonome de l'eau dans le cadre de leurs actlvttes cornmunautajres. Un arrete du mtmstre charge de l'eau fixe les conditions d'ap plication de cette exoneration. Article 8 : La redevance de prelevernent est versee au Tresor public. Lee taux de sa repartition sont fixes par arrete conjoint des ministres charges de l'eau et des finances. Article 9 : Tout systeme de production autonome de l'eau situe dans les zones au sein desquelles la gestion du service public de l'eau a fait l'objet d'un contrat de delegation, est soumis au versement d'une taxe spectale dont le taux et les modalites d'affectation sont fixes par arrete conjoint des mtntstres charges de l'eau et des finances. Section 2 : Du contr6le Article 10 : Tout syeteme de production autonome de l'eau a des fins domestiques, industrtelles et commerciales doit etre dote d'un dtsposttlf de controle conforme a un modele approu ve et agree par arrete du mmtstre charge de l'eau, permettant de mesurer les volumes preleves, ainsi que la qualite de l'eau produite et mise a la consomrnation. Article 11 : Le proprietaire, l'exploitant ou Ie responsable d'un systeme de production autonome de l'eau soumis aux regimes de declaration prealable ou d'autortsation prealable dott, sur un registre fourni par l'administration en charge de l'eau, noter mensuellement : les volumes preleves le nombre d'heures de prelevement : l'usage et les conditions d'utilisation des eaux prelevees : les variations eventuelles de qualite des eaux prelevees ; les conditions de rejet des eaux apres utilisation: la nature des produits utilises pour Ie traitement de l'eau les incidents survenus dans l'exploitation du systeme : les operations d'entretien et de maintenance; la tarlflcation appliquee pour la vente de l'eau. Article 12 : Le proprtetaire, l'exploitant ou Ie responsable d'un systeme de production autonome de l'eau est tenu d'informer tmmediatement l'administration en charge de l'eau de tout probleme majeur qui survlendrait au cours de l'exploitation de la ressource. Article 13 : La surveillance et Ie contr6Ie des systemes de pro duction autonome de l'eau sont effectues par l'administration en charge de l'eau assurant les missions de police des eaux. Le contr6Ie de Ia quallte est effectue de concert avec Ies admi nistrations chargees de Ia consommation et de la sante publique. Article 14: Les proprtetaires, Ies exploitants ou les respons abIes des systemes de production autonome de l'eau sont tenus de faciliter l'acces en tout temps aux agents habllltes ou assermentes de l'administration en charge de l'eau et de leur donner communication du registre vise a I'article 11 du present decret, sur Iequel ceux-ci mentionnent leurs observa tions. Article 15: Le mmistre charge de l'eau peut mettre en demeure Ie proprtetaire, exploltant ou responsable du systeme de pro duction autonome de l'eau en cause, de se conformer, dans un delai de trois mots, aux conditions flxees par l'arrete d'auto nsatton et aux normes des dtsposttlfs de surveillance. Article 16 : Toute infraction constatee Iors d'un controle fait l'objet d'un proces-verbal transmis a l'administration en charge de l'eau pour notincation au contrevenant. Le contrevenant dispose d'un delai de trois mois a compter de Ia notification pour se mettre en regle. En cas de contestation, la reclamation est adressee dans un delai d'un mots et examinee par le mmistre charge de l'eau. Si la reclamation est fondee, le proces-verbal est claese sans suite. Dans Ie cas contraire, Ie ministre charge de l'eau ou Ie directeur general de l'organe de regulation du secteur de l'eau prononce, a l'echeance du delal de trois mots, Ia sanction cor respondant a l'infraction, conformement aux textes legislatlfs en Ia matiere et aux dispositions speciflques flxees par l'arrete d'autortsatton. Le contrevenant peut, s'il Ie desire, et en tout etat de cause, faire appel de la sanction aupres des juridictions competentes, CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOlRES ET FINALES Article 17 : Les systernes de production autonome de l'eau existant anteneurement aux dispositions du present decret doivent s'y conformer, dans un delal de six mois a compter de la date de publication du present decret, Article 18 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregtstre, publie au Journal officiel et communique partout ou besoin sera. Fait a Brazzaville, Ie 16 avrtl 2008 Par Ie President de la Republique, Denis SASSOU N'GUESSO Le ministre de l'energle et de l'hydraulique, Bruno Jean Richard lTOUA 682 Le ministre du developpement industriel et de la promotion du secteur prtve, EmileMABONZO Le ministre de l'economie forestlere, Henri DJOMBO Le ministre de l'economte, des finances et du budget. Pacifique lSSOIBEKA Journal Offtelel de la Republique du Congo W 17 - 2008 La mmtstre du commerce, de la consommation et des approvistonnements, Jeanne DAMBENDZET. La minIstre de 1a sante. des affaires sociales et de la famllle, Emillenne RAOUL