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Laws of Congo - Brazzaville

Décret n° 2006-257 du 28 juin 2006 fixant à titre exceptionnel les modalités de transformation des titres précaires de propriété en titre foncier

Made 2006-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, ownership, traditional rights/customary rights, property rights, certification

Where to read it

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Text

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  1. 1634 Journal Officiel de la République du Congo N° 24 - 2006 Décret n° 2006-257 du 28 juin 2006 fixant à titre exceptionnel les modalités de transformation des titres précaires de propriété en titre foncier. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes géné raux applicables au régime domanial et foncier ; Vu la loi n°9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat ; Vu la loi de finances n° 17-2000 du 30 décembre 2000 insti tuant le régime de la propriété foncière ; Vu le décret n°2005-180 du 10 mars 2005 relatif aux attribu tions du ministre de la réforme foncière et de la préservation du domaine public ; Vu le décret n°2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n° 2005-83 du 2 février 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, DÉCRÈTE : CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Sont considérés comme titres précaires de propriété, sans pour autant que la liste soit limitative : le permis d’occuper ; l’autorisation provisoire d’occuper ; l’arrêté d’attribution; le décret d’attribution ; le certificat provisoire de propriété établi par la commission ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DE TRANSFORMATION DES TITRES Article 2 : La demande de transformation des titres précaires en titre foncier doit contenir les indications suivantes : a- pour les personnes physiques : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et adresse ; tous les renseignements permettant d’identifier l’immeuble; les transferts, les transactions, les baux, les hypothèques et autres charges qui grèvent l’immeuble. b- pour les personnes morales : la dénomination et la raison sociale, la forme, le siège social, les statuts, la désignation du représentant qualifié pour déposer la réquisition ; tous les renseignements permettant d’identifier l’immeuble ; les transferts, transactions, baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l’immeuble. Article 3 : Outre les indications prévues au point a de l’article 2 du présent décret, la demande doit indiquer les limites natu relles approximatives du terrain et comprendre le procès verbal et l’attestation provisoire de propriété délivrée par la commission ad hoc de constatation des droits fonciers coutu miers en zone rurale. Article 4 : En zone rurale, la constatation des droits fonciers coutumiers préexistants est consacrée par une commission de constatation et de reconnaissance des droits fonciers coutu miers prévue à l’article 36 de la loi n°10-2004 du 26 mars 2004 susvisée. Article 5 : La demande d’immatriculation des droits fonciers coutumiers est formulée par les membres de la collectivité ou par toute personne appartenant à la collectivité, régulièrement mandatée, lorsqu’il s’agit des droits collectifs. Article 6 : L’impétrant à l’immatriculation doit fournir un dossier comprenant une demande de transformation de titre et l’un des titres précaires définis à l’article premier du présent décret. L’entier dossier est adressé au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Après examen du dossier, le conservateur ou son représentant requiert le bornage. Le bornage est effectué en présence des voisins, par l’adminis tration du cadastre. Article 7 : En zone rurale ou urbaine, il doit être joint, à l’appui de la demande, le plan de bornage dûment certifié par l’administration du cadastre et le procès-verbal de la commis sion ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers en quatre exemplaires. Article 8 : Le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière, muni de la réquisition d’immatriculation, du procès verbal et du plan de bornage, du procès-verbal et du certificat provisoire de propriété délivré par la commission ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers en zone rurale, procède à une insertion au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales. La publication se fait également par voie d’affiches apposées à la mairie, au chef-lieu du département, du district du lieu de situation de l’immeuble et à la direction générale des impôts. Article 9 : A compter du jour de la publication jusqu’à l’expi ration d’un délai de deux mois, les oppositions à l’immatricu lation et les réclamations contre le bornage, la reconnaissance des droits fonciers coutumiers, sont reçues par le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière. Passé ce délai, elles sont irrecevables. Article 10 : En cas d’opposition ou de contestation, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi 17-2000 du 30 décembre 2000 susvisée. Article 11 : La demande de transformation du titre précaire en titre foncier, ne doit viser qu’un immeuble composé d’une ou de plusieurs parcelles contiguës. Si une voie ou un cours d’eau traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demandes qu’il y a de parcelles distinctes. Article 12 : Durant le délai de trois ans prévus à l’article 66 de la loi n°10-2004 du 26 mars 2004 susvisée, une tarification forfaitaire relative aux frais de transformation du titre précaire en titre foncier est fixée par la réglementation en vigueur. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : A l’expiration du délai de 3 ans fixé par la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes foncier et domanial, l’immatriculation des propriétés se fera selon la procédure ordinaire conformé ment aux dispositions régissant la propriété foncière, conte nues dans la loi des finances n°17-2000 du 30 décembre 2000 susvisée. Article 14 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 28 juin 2006 Par le Président de la République, Denis SASSOU N’GUESSO. Le ministre de la réforme Le ministre d’Etat, ministre foncière et de la préservation du plan, de l’aménagement du domaine public, du territoire de l’intégration économique et du NEPAD, Lamyr NGUELE Pierre MOUSSA Journal Officiel de la République du CongoDu 22 au 30 Juin 2006 1635 Le ministre de l’administration Le ministre de l’économie, du territoire et de la décentralisation, des finances et du budget, François IBOVI Pacifique ISSOÏBEKA II- ACTES INDIVIDUELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Décret n° 2006-249 du 22 juin 2006 portant nomi nation à titre posthume dans l’ordre du mérite congolais. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 86-903 du 6 août 1986 désignant le Président de la République en qualité de Grand Maître des Ordres Nationaux et fixant les modalités exceptionnelles d’attribution de la dignité de Grand Croix; Vu le décret n° 86-905 du 6 août 1986 modifiant le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les modalités d’attribution des décorations des ordres du mérite congolais, du dévoue ment congolais et de la médaille d’honneur; Vu le décret n° 86-896 du 6 août 1986 portant réglementation de remise et du port des décorations des différents ordres nationaux; Vu le décret n° 97-8 du 4 novembre 1997 portant création de la maison militaire du Président de la République; V u le décret n° 2001-179 du 10 avril 2001 portant création du conseil des ordres nationaux; Vu le décret n° 2001-330 du 16 juin 2001 portant réorganisa tion de la maison militaire du Président de la République ; DÉCRÈTE : Article premier : Est nommé, à titre posthume, dans l’ordre du mérite congolais. Au grade d’officier : M. YACA (Norbert) . Article 2.- Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur ne sont pas applicables. Article 3.- Le présent décret sera inséré au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 22 juin 2006 Denis SASSOU N’GUESSO. Décret n°2006-250 du 22 juin 2006 portant nomi nation d’un conseiller technique. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le décret n°2002-373 du 4 décembre 2002 portant attribu tions et organisation du cabinet du Président de la République tel que modifié par le décret n° 2003-13 du 13 février 2003. DÉCRÈTE : Article premier : M. BOUYA (Prosper Alain) est nommé Conseiller Technique du Président de la République. Article 2 : M. BOUYA (Prosper Alain) percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 3. - Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise de service de M. BOUYA (Prosper Alain), sera inséré au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 22 juin 2006 Denis SASSOU N’GUESSO. Décret n° 2006-251 du 22 juin 2006 portant nomi nation d’un chargé de mission. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le décret n°2002-373 du 4 décembre 2002 portant attribu tions et organisation du cabinet du Président de la République tel que modifié par le décret n°2003-13 du 13 février 2003. DÉCRÈTE : Article premier. – M. DIMI est nommé Chargé de mission auprès du Président de la République. Article 2. – M. DIMI percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 3. - Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise de service de M. DIMI, sera inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 22 juin 2006 Denis SASSOU N’GUESSO. Décret 2006 – 252 du 28 juin 2006 portant nomi nation du secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2002-373 du 4 décembre 2002, portant attri butions et organisation du cabinet du Président de la République; Vu le décret n° 2002 – 372 du 3 décembre 2002, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du conseil national de sécurité tel que complété par le décret n° 2003-59 du 6 mai 2003. DÉCRÈTE : Article premier : Le colonel NTSOUROU (Marcel) est nommé secrétaire général adjoint du conseil national de sécurité, en remplacement du colonel ONDELE (Patrice Emery) , appelé à d’autres fonctions. Article 2 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise de fonctions du colonel NTSOUROU (Marcel), sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 28 juin 2006 Denis SASSOU N’GUESSO MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA FRANCOPHONIE Décret n° 2006 – 253 du 28 juin 2006 portant nomi nation d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

Décret n° 2006-257 du 28 juin 2006 fixant à titre exceptionnel les modalités de transformation des titres précaires de propriété en titre foncier · Nelum