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Laws of Congo - Brazzaville

Décret nº 2006-256 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d'un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers

Made 2006-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Land and soil
Keywords
institution, land tenure, traditional rights/customary rights, vested rights, governance, property rights

Where to read it

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Text

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  1. 1632 Journal Offtciel de la Republique du Congo N° 24 - 2006 D6cret n° 2006-256 du 28 juin 2006 portant institu tion, attributions, composition et fonctionnement d'un organe ad hoc de constatation des drotts fonciers coutumters LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 flxant les prtncipes generaux applicables au regimes domanial et foncier ; Vu la loi de finances n° 17-2000 du 30 decembre 2000 insti tuant le regime de la proprtete fonctere ; Vu le decret n°2005-180 du 10 mars 2005 relatif aux attribu tions du ministre de la reforme fonciere et de la preservation du domaine public ; Du 22 au 30 Juin 2006 Journal Officiel de la Republique du Congo 1633 Vu le decret n° 2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifie par le decret n°2005-83 du 2 fevrier 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, DECRETE TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : 11 est institue au niveau de chaque district et arrondissement, un organe ad hoc de constatation des droits fanciers coutumiers, denomme commission ad hoc de consta tation des droits fanciers coutumiers. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : La commission ad hoc de constatation des droits fanciers coutumiers du district et d'arrondissement est un organe technique de representation des interets des habitants. A ce titre, elle est chargee, notamment, de constater les droits fanciers ; limiter les fonds de terre ; etablir les servitudes traditionnelles ; etablir les servitudes publiques ; fixer le regime et les modalites d'acces et d'utilisation des points d'eau de toute nature, apres avis des services techniques de l'hydraulique; intervenir en cas de conflit entre droit fancier coutumier et titre issu du regime legal en vigueur. TITRE III : DE LA COMPOSITION Article 3 : La commission ad hoc de constatation des droits fanciers coutumiers du district et de l'arrondissement est composee ainsi qu'il suit : au niveau du district : President : le sous-prefet ou son representant ; Secretaire : le chef du village du lieu des terres, terrains ou droits reels a immatriculer ; membres : le representant des services du cadastre ; cinq personnes ressources, en fonction de leurs connais sances du lieu des terres, terrains ou droits reels a !mma triculer. au niveau de l'arrondissement President : l'administrateur maire delegue ou son represen tant; Secretaire : le chef du quartier du lieu des terres, terrains ou droits reels a immatriculer ; membres : le representant des services du cadastre ; le representant des services de l'urbanisme ; le chef de zone du lieu de situation de l'!mmeuble ; le representant de la direction generale des imp6ts ; cinq personnes ressources, en fonction de leurs connais sances du lieu des terres, terrains ou droits reels a imma triculer. TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT Article 4 : Le requerant a la constatation des droits fanciers coutumiers saisit par simple requete, le president de la com mission ad hoc du lieu des terres, terrains ou droits reels a immatriculer. Le president convoque, dans un delai d'un mois, une reunion au cours de laquelle le requerant expose ses motifs. La com mission ad hoc procede a !'audition des temoins ou tout sachant susceptible de l'eclairer. Article 5 : Devant la commission ad hoc de constatation, la preuve des droits fanciers coutumiers peut etre apportee par tout moyen de nature a en etablir la realite et susceptible d'etre considere comme determinant. Article 6 : Les pieces admises comme preuve, ou commence ment de preuve de droit coutumier fancier, soumises a !'appre ciation de la commission ad hoc de constatation, sans pour autant que la liste soit !imitative sont les suivantes : Jes titres ou livrets fanciers delivres a l'epoque coloniale ; les titres ou livrets delivres apres l'independance ; les decisions de justice prises sur la base du droit coutu mier ou du droit moderne ayant acquis autorite de la chose Jugee; la preuve de !'exploitation et de la mise en valeur effective depuis au moins trente ans ; l'acte authentique ou acte sous-seing prive, ou etabli dans les formes requises par la legislation ou la reglementation en vigueur, relatif a la constitution, a la transmission, a la modification des droits coutumiers individuels ou collectifs. Article 7 : La preuve de la mise en valeur effective depuis au rnoins trente ans et la preuve de !'occupation ou de l'emprise evidente et permanente depuis au moins trente ans peuvent etre apportees par temoins. La decision de la commission est materialisee par un proces verbal signe par toutes les parties. Cette decision est prise par consensus. Article 8 : La commission de constatation peut etre saisie, en cas de litige, apres que la procedure d'immatriculation d'une propriete soit declenchee. Article 9 : Le proces-verbal vise a !'article 7 du present decret doit indiquer : la situation geographique de l'immeuble; l'origine de l'lmmeuble; les limites de l'immeuble ; !es noms des membres du conseil de famille en cas d'appro priation collective. Le proces-verbal est transmis dans les dix jours a la commis sion de reconnaissance des droits fanciers coutumiers. Article 10 : La commission ad hoc de constatation doit inter venir en liaison etroite avec les organes et !es institutions char gees de !'elaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la legislation domaniale et fonciere. Elle se reunit en tant que de besoin sur convocation de son president. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 11 : Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Article 12 : Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie au Journal Officiel et communique partout ou besoin sera./ Fait a Brazzaville, le 28 Juin 2006 Par le President de la Republique, Le ministre de la reforme fonciere et de la preservation du domaine public, Lamyr NGUELE Denis SASSOU N'GUESSO. Le ministre d'Etat, ministre du plan, de l'amenagement du territoire de !'integration economique et du NEPAD, Pierre MOUSSA Le ministre de !'administration Le ministre de l'economie, du territoire et de la decentralisation, des finances et du budget, Francois IBOVl Pacifique ISSOIBEKA

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