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Laws of Congo - Brazzaville

Decret n°2004-471 du 17 Novembre 2004 fixant les conditions d'importation et de commercialisation du sel iodé

Made 2004-11-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Other
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Food and nutrition
Keywords
condiments/herbs/spices, nutrition, internal trade, food safety and quality, food additives, standards, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, consumer protection, food fortification

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  1. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DIRECTION GENERALE DE LA SANTE DIRECTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE N° ,- • - /MSP/DGS/DSF/SNA. Objet ·r,,nsm1ss,on de la copie ::Ju céc;et "eç!ementant la commerc;al1sation eu sel iodé au Congo. lvlons1eur le Représentant REPUBLIQUE DU CONGO Unité 'Travail' Progrès Brazzaville le, • • Le Directeur de fa Santé de la Famille A Monsieur le Représentant De l'UNICEF au Congo BRAZZAVJLLE J aî l'honneur de vous lransmettre pour ioules fins utiles. la copie du decret reglementanl J'imoortation et la commercialrsation du sel iodé au Conge. Veuillez agréer. Monsieur le c1s:1nguees de mes salutauons DR. A. Cuêlovic GN'=f OUMOU LIBABA. - - -- -- - SECRETARIAT GENERAL DV GOmRNEMENT ~...,, '-''-'~~Ve. UV <...-U,'l'bV Vnité"Travail"Prcgrès -- --·\:-1----·--- -- Décret n° 2004••71 du 17 Nove,.bre 200->- fixonr les conditions d'importation et de commerc ialisation eu sel iodé , LE "!<ESIDENT DE LA REPUBLIQUE. ., V1J Ic Ccnsr I tuticn ; Vu la loi n• 014-92 du 29 avril 1992 portanr institution du pion de développemen;­ scnirai1·e ~ Vu ia le, n° 06-94 du l" juin 1994 portent ~égiementaricn des pri,x, de~ normes CO,'T,rr.erciales . constatat ion et répr ession des fraudes : V I J le loi n° 07-94 du l" juin 1994 réglementanr le r égime des 1mporta1rons, des exportct ions er des réexportations en République du Congo; V11 ,a loin° 025-94 ou 23 coût 1994 réglementant l'exe,-c1ce du commerce ; Vu le cécret n° 72-213 du 21 j uin 1972 portant fixat ion de la liste ces procui rs d,. première nécessité ; 1/•J !e décrer n° 1015-86 du 18 novembre l 986 portant organisation de la d1str-ibution en i<épublique Populair e du Congo ; Vu le décret n° 2003-118 du 7 jui llet 2003 relatif aux at tribu t ions du minis;re de fa semé et de la population , 1/u le décret n°2003 - I14 du 7 juiflet 2003 relatif aux attributions eu min,srre dL commerce er des approvisionnements ; Vu le décret n° 2002-341 du 18 août 2002 tel que recrifié pcr les décrers n" 2002-364 du 18 novembre 2G02 et 2003-94 dt! 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouver'1e:nen t En Consei l ces ministres. DECRETE TITRE I : DISPOsmoNs GENERALES Art icle premier Le présent décret f ixe les candirions d'impor~ation et de commerc,ali sc t ion du sel ,cdé en République du Congo. Ârticle 2 : Au sens du présent décret. le terme « sel iodé,. désigne toU1 sel de cuisine enrichi en ,ode et destiné à la consommation humaine ou cnimole . .d:-ic!e 3 P;;.~r 2:r2 ,c,oé, 1e se1 ce cu1s1ne ac1t contenir une qucnti,é comi:;osée d'iode. iocate de potassium comprise entre : 20 e; 40 ppm d'iode à la procucrion ou à l'importot1on; 10 et 15 ppm d'iode au 111veau du consommate~r. TITKE II : DE L'IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION ·Article 4 : Le sel import é et desr1né è le conscmmction humaine ou animale doit ê·re iccé cvcnt se mise en vente sur le terri toire national. Il doir ré?cndr e aux conditions d'hygiène e, de qualité. conforrrér-,ent eux r:ornes céf.nies à l'ortic,e 3 du présent décret, eu è défaut à celles recomr,andées par l'Orgcnisat•~n Mono1ole de la Santé. Article 5 A l'i rr.portation, le sel 1caé doit êtr·e conditionné sous un embcllage en ;::oly~ropyiène nssè, dons des sacs en jute ou tcut autre mcrér1cu doublé oe palyé•hylène r:cute oens, té Article 6 : L'embollcge ut ilisé doit porter de fcçon permcr,e'lte, soir par l'éfo~erage, soir pcr impress,011 directe, les 111d1cot1011s suivantes : l'cppe!lat,on « sel iodé » ; le composé iodé utilisé : 1cèare de potassium; la tene:.r en iode ; le poids net en sei : le mode de srockage ; le ècte ce fobr,caTlcn et le numéro du lot : le rc:son sociale et l'adresse du fooricont. Article 7 : Pour tour condirionnemen1 ou la vente au détail. le sel doit être emballé éons les sachets de polyérhylène bosse densi té. I l ne doit pas être ex;iosé è le cnc!e:ir , à l'humidité, è l'air liore. Article 8 : L'cutor:sotion d'imporrot1cn et de commerciclisation du sel ioèé est accordée par le ministre en chcrge du commerce. TrrnE m ; DU CONTI.OLE DE QUAL.rrE Article 9 : Le cantrêle de le aual1 ré du sel Jodé vise à définir l'humidité la teneur en • 1cde. en chlorure de scoium, sulfates. mcgnésium. calci:im et les impure~és. matières non solubles. 2 Artic!e 10 : Le ccn· rô!e •l'sé è l'crt'c '.e 9 c:-c.?ss~s. cins1 que .es véri f icct ,cns ri ,o·,ves eu conditionnement et à l'étiquetage, sont assurés par les sei-vïces habilités du commerce et de la san1é. dès l'en1rée du produit sur le territoire national jusqu'à la distr ibution et !a vente, TTTTI.E IV DE LA CONST Aï ATTON DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Art icle 11 : Sons préjudice des outres dispositions législatives, les infroc1ons ou présent déuet sont recherchées et constctées par ,es foncr101111c1res et agents de l'Etor. assermentés dons l'exerc:ce de leur pro'ession er spécicle~'lt 1-cbili •és ?Or orrê7é èu min,srre en cnorge du ccmmerce conf~rmément è ,·article 20 de la 101 n° 6-94 du l'' juin !994 susvisée Ar-ride 12 LE · opércr •ons ce consraiotion ces 1nfroct1ons s'effecruenr librerr.eM ce jour, aux heures légcles. dans [es mogcsirs. les bout iGLes, les entre;;ôts e7 es aépenoonces ae stockage du sel iodé. Article 13 : Lo constototIon et le poursu,re des infrcctions portent sur: les ccracrérist1aues de qucli·e ; le toux c'iodation : le conèit ,onnement. l'étiquetage; la frouce en matière d'impcrtanon eî de veMe. Artic le 14 ; Les infractions r elevées lors des opérctions effectuées è l'cr•icle i 3 c·• dess:.:s son; constcrées sur procès-verbal par les as~nts assermentés de l'hygiène. ou pcr les agents de l'Etat qui concourent à l'exercice de la police sanitaire. Article 15 . En cos de saisie, un procès-verbal esr dressé. Le détenteur du produi; soIs1 en est ensuite ccnsti tué gcrdien, Le procès-verbal oins, étobh doit ê•re t r onsm,s dans un dé'ci maxrmi.m de 15 j curs à l'autor it é judiciaire qui doit oblisatoir emen, statuer sur la confiscction et la des•rnct1on ées ObJets SCISJS Artide 16 : Les infractions au pré.sent de décret sont punis conformément à [a réglementation en vigueur. notamment por les lois n°' 06-94 du 1,., juin 19$4 et 07•94 du 1,., Juin 1994. TiïRE V : DISPosmoNs FINALES Ar-ticle 17 : Le ministre en charge de le sanré et le ministre en charge du e-ommerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Arric!e 18 : Le présent décret, qui aoroge toutes disposit ions antérieures conrro,:-es. sera enregistré. publié ou J ourncl officiel et communiqué partout où besoin sera. 2004-47] Por le Président de la République, Le ministre de la enté et de la/ population, /Ji//4 ,! 1 Alain KA Fait à Brazzoville, le (., / / D,L N'GUESSO . . / / ,. Le ministre de l'économie. des finances et duï,udget, Rîgober-t Roger ANDEL Y Lo ministre du cor:;merce. de la consomrnctron Adélaïde MOLJNDELE-NGOLLO. -

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