Décret nº 2002-437 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Made 2002-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- classification/declassification, public forest, protection forest, afforestation/reforestation, protected area, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, policy/planning, special fund, timber extraction/logging, fire management, authorization/permit, fees/royalties, concession, hazards
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.SECRETARIAT GENEl,AL DU GOUVERNL:Ml::fH F\EPUBLIQUE [11J CONGO Unite* Travail* Progres D0cret n" 200?-437 du j1 D1icembre 2002 flx::rnt ies conditions dA gr,~tint1 At rh1tili~::itron rlt;,.1,1; for&t-s. Le PrOsiL1ent rJo la ROpublique, \lu la Consr1h;t°1on, Vu la loi ne 003-91 du 3 avril 1991 sur la protection de l'environnement, Vu la loi n"' ·J 6-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier; Vu, enseeiblo, les decrets n°2UU2-34 ·1 du ·1 s aout "uu2 et n· ,UU2-:Jo4 du 18 novernbre 2002 portant nomination des membres du Gouvernernent En Consei! dr?s min1s(res DECRETE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le present decret fixe les conditions de ~1estion et d'utilisation des fo18t::.. TITRE 11: DE LA G~STION ADMINISTRATIVE DU D011111>.!NE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE ! . Des subdivisions adeiinistrativos Article 2· Le cJorna1ne forestier national est subdiv1se en secteurs, en zones et en unites forestiE?ros d·arnenagement. II comprend t101s se-:::teurs !e secteur nord . :o oootcl1r ocntr0, le secteur sud ~ au nord par lo frontiere avec la Rr?pub!ique Centrafricaine, ~ a l'est par ie 11euve Oubanqui puis le f!~uvi?. Conqo 1u\;qu'i1 son confluent avec la riv18re Alirna , au sud :par- la rivi8re /-.1.lima depuis le fleuve Congo jusqu'a son confluent avec la nviere Dzi&le, puis de la 1•ivi8re Dzi018 jusqu'8 la frontiere avec la R6pl.Jblique C(:l.bonciise ; • a l'ouest par les frontieres avec: la Republique Gabonaise et la Republ1que du Cameruun c!t~puis la source de la nvie1·i::, Dzi8l8 Jusqu·a la frontiE!re avec la Republique Centrafr1ca1ne. Article 4 . l e :,ectem fomstier nord cornprencl quatre zcmes : lozoncl • Is zone II : • la zone Ill: Likouoio Sangha , Cuvette. la zone IV: Cuvette-ouest Sous-section 1 ; De la zor:e I Article 5 I@ zone 1 L1kouGtla est limit0e : ~ au nord : par la fronti,:?.re avec la R&publioue Centl'africaine ; a l'est par le f!euve Oubangu1, depuis :a fronti8re avec la R8publique Centrafricairw, pu!s le fleuve Congo ju.c,qu'8 son inter·section avec le para!lele 0°56'N , au sud et a i'ouest par une droite ple1n oue.st, du point 0.,56'1\1, jusqu'a la riviE!re Sangho, cnci..iitc rlc lo rivi6rc ,S:;ttngh:;i en clt'nont. p1.Jis lcs lim1tc c odministrotivos Sangha~Likouzla .. jusqu'E1 la froni/8f"e aw:• 1-: i8 R8pub/ique Centrafricaine Sous~Sectlon L : Do la zone II Article 6 : La zone 11 Sangha est limit8e · au nord : pci:· lee fronti8rer. ovec 18 ROpubl1que Conti·africa1ne et la R€lpublique du Cameroun, puis de la limite administrative Sangha-l.ikouala jusqu·a la fronti8re avec le Gabon, a l'est par la lirn1te administrative Sangha-Likouala jusqu'8 la riviE!re San9ha, aux environs du village Ngombe : ~ au sud et a i'oue5t oar lc.1 lirn,tc odnw1,Btrntivc Songhci Cuvette joignGint 18. nviGre Sanh)ha aux co11tluents des rivi8res Lii<ouala-Mossaka et Bok1ba, pu1s de la rivi8r0 Ukouela• Mossaka vers I' amont jusqu'2l. son cor1flut,r1t avec la rivi0ce lv1r1:-i1brli : pu!~; 'de la ;·iviGre Mambili jusqu'a sa scn1rce, de cette source une ligne droite orieqt8e pie in Est jusqu·a Id fron avec la r~epublique du Gabc,n, puis de cette frontiere j".:squ'8 la frontie,e 2vec la F~E:'publique du Can1e1·Jun Articl0 ~, : L.c1 ::'.one Ill Cuvette est li1T1it8e: au norci · par la limite sud-ouest de la zone II a l'est per ie fleuve Congo depuis le poi1·1'. 0"56'!\!, jusqu·au confluent avec la riviE;1·e /\IIIT18. au sud par la riviere Alima jusqu'3. son confluent avec la rivi8re Dzou; a l'ouest · par les llmites sBparant les districts de IV1akoua .. !Vlbomo. Mol,OllC1 Ctournbi, Downdji Mb::, 1-110 [3oundji t.wo ct Goundji Okoyo. Sous-Secticn 4- : De la zone IV Article 8: LJ zone IV Cuvette-Ouest est limitee au non:i' par la lirrnte sud-ouest de la zone JJ; 6 l'c::,t per le::, lirn1tco ::i6paront leo diotrictc de Mboino M3.kouC1, Etoumbi MGkoua, Mbcma,Boundji, Ewo,Boundji et Okoyo,8oundJi ; ~ au sud du confluent de la r·ivi0re Dzou avec la rivi8re Al1111a, en remontant l'Alima Jusqu'8 la frontiE!re Congo-Gabon: a l'oUE!St en suivant la frontiere Congo-Gobon, jusqu',l ia con"luence de \a rivi8re lv1imbeli c'lVec la riviE:re Djoua. Section 2 : Du coctoi..n· Contrn Article B · Lo secteur forestier centre est llrnlte au nmd · par la limite sud du secteur forestier nord. a l'ouest par la frontiere Congo-Gabon; de cette fronti8i-e on suit les limites adrninistr·atives rnitoyennes des d8parlements des Plateaux et de la u~koun1ou; puis de:::, lirnite::; U~kou;11olJ-l'o'.)I ensuite de le Lekoumou~Bcwenza jusqu'i3 Makabana , au sud~ounst · de M21kabana on surt la rou:.e McikGbana / Mont-Belo jusqu'au carrefour de la route Loudima,, Dolisie : ensuite la lirnite adrrnnistrative Bouenza~/\liari jusqu'8 i1a fronuera avec Ja Repubnque D8mocr8tique du Congo, par !v\adin1bc:r au sud-.est par cette frontiBre jusqu'au fleuve Cc.J11go, puis du fleuve Congo en amont jusqu 1 D. cion confluent civ0c lo riviGre Alim a Article ·to . !.e secteur forestier centre comp:-~nd trois zones· ~ la zone I : Plate3ux ; ~ la zone II . Pool; la zone Ill Bouenza S0,1s-S~-:c'ricn i : De la :wne I Ari.ic!e r! : I ,; zone I PIG1teaux est lirnitee au no -a p;,cir la limite sud du se:ctour nord ; (~ l'es- p,r ie fleuvE:: Congo entre le confluen~ avec :a l'iVi,i:r·E, /'dims et le co11flue;'1t avec ia rivi8re Li§fi:1:; •· au sud paJ 18. riv·1ere L8fini jusqu'a son confluent :.:,·.1ec la t:,.1 1 {.,re l ourni, pu1s de la rl\:iOre LO'Jmi jusqu'8 sa source oc c:,Jtte SOLF·:::e par une !igne droite .io19n2nl cette sou1·ce a celle (le le-) rivier:-, !Aboua, :,u1s de cette rivi8re son cunfluemt avec la rivif:r,,:1 La:i-~·3;uei"1z.s. Cl )\;,ue::,1 1-,~;r id frr:i11ti6n'.'· Con9lrOa!Jcw1. Sous S-::cllcn .i : De la ;:.one I! Article ·L~: La zone \I Fool est limitee. au nord · par la lirnite s 1Jd de la zone I Plateaux; a )'est · par IA flcuvc \-ongo cntrc Br0zz0ville t:t if' ~.erini ·· au sud par la frontiere avec la RepubJiqlle OC1noc1·at1que citi CongoJusqu'.3 3i82Za\1ille; a l'ouest · psr la nvi0re LaJi-Bouenza jusqu'a son cN1fluenl avec ia rivi0re Leontonomie, puis de cette riviere jusqu'J sa smnce, de cette source une ligne droite joignant cette sourc,';; 3 ce!le du fleuve Niari; ensuite cl~1 fleuve Niar·i jusqu'a son confluent avec la rivie:·e Louvizi, puis de la ,;vifm~ L.ouvizi jusqu'El. la fronti8re avt-c la fl.f":puhlique oernocratique du Con90 Sous-Soctioo :, : De la zone Ill P.rtfc/e 13 : la zone II/ Bouenza est limitee au nmd-e::.,t : r;<H le fleuve Niar·I puis la riviC:re L.oub.xilou 't.'Squ)i sa 5ource, puls 1.Hl0 ligne droite ouestwE!Sl jo1gn3nt Ci:;tte SOL.JF;e 8 celle de la nviere tv1ornbo ; puis de la riviere Mornbo juc:,qu 8 sor1 confluent avec la riviGre Loango: pu)s la riviBre Loango jusqu'au pont sur la piste Iv:odingou-Kimanda; de ce pant, par la !imite administrative jusqu'au v:llage /dangambomana, puis dG la piste Man~1ambornana-Mikala jusqu'3 :2 civil?re Lekoumou: puis de cette rfvil?:·e Jusqu\'1 '.:3J)i7 confluent avec la ,.·,,11(;1e L8011lu11urnit:\ µui::; tie c;a\le 11vil'1uju:syu\1 s:ci suurce·, de cetle 1::;ource une droite ouest .. est joignant cette source i': celle du fleuve Niari vets l'f1mont Jlisqu'8 son confluent aw;c la riv1<:;re Louvizi; puis de la r:v1ere Louv1zi vers l'amor.t iusqu'3 IG frontiQ1·1:; avec la RBpublique Democratique du Congo; c:u sud oc.H ia fronti8re avec la Republiquc Dcr:wc:raiiquc (\:1 Congo; a l'ouest par la Loa depuis la fronti8re a,Jec ic, P.epubliqu:; oemocratique du (" :'.Jr:0u JUSqu'ou villatie KitC'u1n!JC\, jJu"is do la :irnitc: i::!Unrinis(rative Niari dut12nza, en passant par le pant de la Louvnkor iusqu'au fleuve Nia\"\, s~ix environs o'e Makabana. ;,.rt\ci,t: "1<:: LJ--; ser::teur forestier ::;ud est lirnite ;,:u norc ,:·e,;( /es iimites ouest-sud-ouest et rud-est dl.: sec:eur forest1er ce:1tre; ;-,u :1orc• c 1"221 par la fror.tiere Congo-Gabor'.: ;-JU su(l :::cc,;- la c6te AUc.ntique. puis oar ies lrc,:-,tJ'2rf:S Ccngo~Cabinda et le Congo Den1ocratique: · a l'ouest: par la frontiere Congo-Gabon par l'ocean Atlantique. Article 15 . Le secteur forestier sud comprend trois zones : 18 7nnp I '. l. 8koumOL1 ; )a zone JJ , Niari ; , la zone 1// : Kouilou. sous-section 1 : De la zone I Article 16 : La zone I L.ekoumou est limitee : au nord et a l'est : par le fleuve Niari depuis le confluent avec la rivi~re Louesse 1usqu'au confluent avec la riviere Louboulou: puis de la riviere Louboulou jusqu'a sa source; pu/s une droite joignant cette source a ceIIe de la rivIere Mambo; puIs de la nvIere Mombo jusqu'a son confluent avec la riviere Loango, vers l'amont jusqu'au ponl sur la route Madingou-Kimanda, du pont, on suit la limite administrative ju~ryrr';w vill::iae l\//,:,1ngamboman:r1; puis par cette piste jusqu'i,i J~ riviere Lekoumou; puis de cette riviere jusqu'au confluent avec la riviere Bouenza vers l'amont jusqu'a sa source; puis les bordures sud-ouest des plateaux batekes entre la source de la riviere Bouenza et la frontIere avec la RepublIque du Gabon : . au nord-ouest . par la frontiere de la Republique du Gabon jusqu'a la source de la riviere Mpoukou, puIs de la riviere Mpoukou jusqu'a son confluent avec !a rivi0re Louece0; puis de la rivi0rc Louc~o6 jusqu'a son confluent avec le fleuve Niari. Sous-Section 2 : De la zone II Article 17 : La zone II Niari est limitee: ;:i,u nord-ouest : p;;,.r la frontiere- avec la Republique du Gabon depuic lo source de la riviere Mpoukou jusqu'a la source de la riviere Louboumou; puis de la riviere Louboumou jusqu'a .son confluent avec la Loubomo, ensuite de la riviere Loubomo vws l'amont jusqu'a son confluent avec la riviere Loumbi; puis de cetle. riviere Ju.squ'au confluent avec la riviere Mbamba; puis de c'ette riviere jusqu'au chemin de fer Congo -Ocean, de cette voie on suit Jes bordures sud~ owest d-LJ mon!- Mbamba J1:1squ'9 la front!9re avec le Cabindc1; au sud-est · par la frontiere avec le Cabinda .: puis de cette frontiere avec la Republique Democratique du Congo jusqu'a la source avec la riv/ere Loa: puis de la riviere Loa jusqu'au village Kitoumba; puis de la lirnite administrative passant par le pant de la riviere Louvakou sur la route Loudima-Do\isie juSqu'au fleuve Niari aux onvironc do Moko.bona; puio du flouvc ,.. liari vcro l'ovol juo91.1'6 son confluent avec la riviere Louesse; puis de.la riviere Louesse jusqu'a la riv/ere Mpoukou, ensuite de la riviere Mpoukou jusqu'a sa source. ~ous-Section 3 : De la zone Ill au nord-ouest : par la frontiere avec la Republique du Gabon depuis !'ocean jusqu'a la source de la riviere Loubomo; puis de la riviere Loubomo jusqu'a son confluent avec le fleuve Niari; puis du fleuve Niari vers l'aval jusqu'a son confluent avec \a rlviere Loubi; de la riviere Loubi jusqu'au confluent avec !a riviere Mbama; puis de fa rivi8re Mhama jusqu'm1 chem in de fer Congo- Ocean ; de cette voie, po.r les bordures sud-ouest du mont Mbamba, jusqu'a la frontiere avec le Cabinda ; au sud-est : par la frontiere avec le Cabrnda et !'ocean Atlantique jusqu'a la frontiere Congo-Gabon. Article 19: Les zon~s sont subdivisees, conformement aux dispo$itionE, de l'orticlc 54 du code forestier, en unites forestieres d'a.menagement, unites de base pour les t~ches de gestion, de protection, de conservation, de reconstitution et de production. Une unite forestiere d'amenagement ne peut etre a cheval sur deux zones. Article 20 : Les dispositions de !'article 19 ci-dessus ne sont applicables que dam, les forets du domaine forestier permanent. CHAPITRE II : De la delimitation et du classement des forets Article 21 : L'administration des eaux et forets determine, sur la base d'enquetes de terrain : les for!§ts de protection, de conservation naturelle, recreatives, experimentales et les perimetres de reboisement. Lorsque !'identification d'une forE!t a classer est faite par \es organisations non gouvernementales et les col!ectivit8s locales ou territoriales, cel!es-ci saisissent, par ecrit, !'administration des ooux et for6ts, pour jufJtificr los raison5 d'une te))e proposition, Article 22 :Le directeur general des eaux et forets, apres la tenue de la commission de classement prevue a !'article 18 du code forestier, prepare l~s projets·de textes qui sont sou mis a !'approbation du ministre charge de 1'8conomie fbresti€re II vcil/e, en outro, 0 i'cx6cution doc travaux de bornogc ct d(:; marquege, ainsi qu'a !'application des autres dispositions reglementaires. Article 23 l'adminrstration des eaux et forl§ts est saisie, en vue dletudier la possibilite d'un d8classement, lorsque la necessite· de r8aliser un projet d'interet public dans une foret c\ass8e s'impose. CHAPITRE 111 · Des plans rl'amen.:1gP.ment Article 24 Le domaine forestier permanent est subdivise en unites forestieres d'amenagement. Pour chaque unite, ii est n3dig8 un plan d'amenagement pr6cisant les objectifS a atteindre, les moyens demise en reuvre et les modalites de gestion. La redaction de ce plan est precedee de la realisation des etudes de base portant sur les aspects ecologiques, economiques et sociologiques. L'unite forestiere d'amenagement, suivant les resultats des etudes de base r8alisees, est repartie en differentes series d'amenagement. II s'agit, notamment, des series de production, de protection, de conservation et de developpement communautaire. Le plan d'amenagement, outre les objectifs enonces pour la gestion de l'unite forestiere d'amenagement, comporte: une cartographie topographique des formations vegetales, de geologie, de pedologie, d'hydrologie et de population, au 1/200000; une cartographie des peuplements et de repartition des espE:ces inventoriees, au 1/5 0 000; une cartographie des ressources hydriques remarquables e\ menacees, inventori8es au 1/50 000; un parcellaire des reseaux de placettes pour le suivi de la dynamique des fon3t$ et la croissance des essences, au 1/50 000; un parce!laire determinant la localisation des infrastructures existantes ou a creer, au 1/50 000; une carte des differentes series d'amenagement au 1/50 000; le volume global exploitable, la possibilite annuelle de coupe et la duree de rotation pour les parcelles de la serie de production , le diametre d'exploitabilite des differentes essences ; le.-::. pa.rcelle" de~ jeune-;,;1 pouplcrnent:,, le hature ct le colondric:r de~ traitements sylvicoles, les specimens a conserver et a cartographier, au 1/50 000; les mesures de protection ou de reconstitution etab!ies et cartographiees pour les parcelles degradees et/ou degradables, au 1/50 000, les potent1alites et les mesures reglementaires d'exploitation des produits forestier::; accessoires tels que les v6g6taux d'interet pharrnaceutique ou alimentaire ; une reglementation des droits d'usage et des devoirs des populations locales et de leur participation aux actions d'amenagement ; le d81ai de revision du plan d'amenagement. Article 2G : Le projet de plan d'amenagement d'une unit6 forestitro d'amenagement elabore ou contr61e par !'administration des eaux et forets fait l'objet d'une concertation avec les autorites locales et les representants des populations vivant a l'inte,·ieur et autour des unites forestieres d'amenagement, les autres services publics dE§partementaux, les associations, les organisations non gouvernementales, avant sa transmission au Gouvernement pour approbation. A1li(.;le 26 , Lt' Ui1ecteu1-gt::neral des eaux et forets elabore, conformement a !'article 46 du code forestier un prograrnrne national des travaux d'inventaire et d'am8nagen1ent des superficies foresti8res. Ce programme, qui couvre une pBriode de cinq ans, prend en cornpte les superficies des forets de J1Etat, des collectivit8s locales ou terl'itoriales et des personnes priv€les II es1 approuve par le ministre charge de l'economie forestiere. Article 27 L1 inventai're et 1'61aboration des plans d'amena~ement des forets appartenant a /'Etat et aux etab/issements publics sont r8a!ises par Je service pub!ic charge de realiser les travaux d'inventaire. Toutofoi~, en fon<:-t1on d~ l'i1Yq:.iortem,;;,c de::> progrommc;, d'invcntoire et de~ pkm;, d'amenagement a realiser au niveau na1lonal, des ob1ectifs vises et du niveau technique exige, le ministre charge de l'economie forestiere peut faire appel aux sociElt8s privees sp8c1alis8es, pour effectuer ces travaux. A cet effet, un appel d'offres est lance pour susciter les candidatures. Celles~ci sont examinees par la direction generale des eaux et forets, l'inspection generale des eaux et for&ts et le service p~1blic charge de realiser l1inventaire national, sous la supervision du ministre charge de l'r§conomie foresti6re , au plus tard un mois, aprGs la date de cl6ture des dossier~; Les resultats de l'examen des dossiers sont notifies par le directeur general des eaux et forets dans un dela1 maximum d'une semaine apres la reunion de selection, Article 20 : Les dossierG de pn3slation de service pour la r6a!i1:.iatio11 des travaux d 1 inventaire et d'amenagement sont examines sur la base des crit&res suivants : la competence de la societe ; l'exp8rience de la societe ; la proposition du coOt de la prestation ; l'utilisation des comp8lences nationales. Arth.;le 29 l . .'i11ver1lc1i1e el l'r:ja\Jurotion des fJlarrs d'c1rn&nc1g1;:;;:rner1l Uar1s les ror&[:.; appartenant aux collectivites locales et aux personnes privees sont realisees par les societes specialisees de leur choix Article 30 Lorsque les travaux d'inventaire et d'elaboration des plans d'amenagement sont realises par des soci0t0s sp0cialis8es privEles, leur programme est approuve par l'adm1nistrat1on des eaux et forets. Article 31 Le tinancement de l'elaboration des plans d'am~nagement des forets incombe a l'admin1stration des esux et for&ts. Toutefois, en ce qui concerne les supetiicies concedees aux societes torestieres et les ·forets appartenant aux collectrvites locales ou terr1toriales ou a des personnes priv8es, 1'0\aboration des plans est financee par celles-ci. Article 32 : L'administratlon des eaux et fu1Ns e.ffectue., cur1rurrnerne11t a l'arlicle 62 du code forestier, ensemble et de concert avec d'autres institutions concernees, des prospections dans les forets protegees, afin d'identifier les zones abntant des R~pP.r.F!s flnristiriuP.s ou ~nirn;-11,~:- endemiqups ou en voie de rarefaction. Le cas 8ch8ant, ces zones font l'objet de protection et de conservation, Articlt: 33: Dans IC's fori§ts protf::g2es. dans les zones agricoles, l1administration des eaux et forGts et :es services de !'agriculture el de I'8Ievage identifient !es zones d'int61·6t .5ocic-,·6cc:,omiquc ct 6cologiquc II 3'eigit, noteimmcnt, dc3 forCb 3itu6c:::i autour des source~; d'eau, sur les tei-rains en pente, les for8ts-galeries. L'adrnin1stration des Gc;ux et for·(~ls veille a ce que la mise en place des plantations agricoles n'entra·1·ne pas la destruction de ces zones foresti6res. A cet effet, elle proc8de a la sensibilis2tion des ziutorites et des populations locales. Au ca5 0(1 ce0 zones $Ont d(;grndCcs ou rncnnc6cs de d6gro.dntion, !1adminbtrntion des eaux et fcrets :::irend des mesures en vue de leur protection ou \eur conservation, de concert avec ler; services de !'agriculture et de I'8Ievage et de l'environnement ainsi qu'avec les populations locales concernees. Article 34 Dans les forets protegees, l'administration des eaux et forets, les services de l'cigricultur'e et de l'E!levage et de l'environnement 8Iaborent et mettent en ceuv1·e des programmes d'sppui aux El33ociDtions, aux organiGation:.,; non gouvernemeniales et. aux populations rurales, notamment l'agroforesterie et la foresterie comrnunautaire, en vue d'am81iorer la productivite des sols et de fre·iner la destruction des for8ts natu1·eiles consecutive a !'exploitation Intensive des bois pour les besoins en produ1ts forestiers Article 35 Toutes les unites foresiieres d'amenagement qui ne font pas l'objet de co1we1·1tion de transfonY1ation-am6nagement sont placees, conformement a l'tuticle 58 du code forostier, sous la gestion des brigades d'amenagement, responsables de !'execution dl: pl(~n d'amenagement. Ces brigades sont placees sous l'autoritE! des directions di?oanernentales des eal 1 X et fon~ts. La brigade d'e1rneMgemeni elabore un pro1et de programme annuel d'amenagement des travaux a realiser· dans l'unite forestiere d'amenagement et le transmet a la d11ec\ion U6pnrl<.:!rm:;11lalt! Jtit:; ~c:1ux t'l rur8ts, <:1U plus tarci le 30 septernbre de chaque an nee. Ce proJet de progtamme est actress€ a la direction generale des eaux et forCts. pour apprnbation, au plus tard le 15 octobre·. Le prooramn10 precise la nature st le coot des travaux a realiser, et les structures sp8cial1sees c:1ppelees a executer ces travaux, le cas echeant. L'intervention de la societe autorisE:e {1 exploiter cette unite foresti8re d'amenagem~nt est 8galement µ18c1~8e L'approbation de ce prograrnrne 12st faite au cours d'une reunion pr8sidee par le dirP.f'.!P.111· oP.1·11~1-~11 rlr~s f!rllJX t:.,t for0ts 1?t reorouoant: l'1nspection g8n8rale des eaux et for8ts; les services techniques de la direction generale des eaux et forets ; 1e service puo11c cnarge ue r8l;llise1 l'-iriver1n:1irt' r1c:1liv11ol, le se1·vice national charge du reboisement. Artir:k: 36 ·r:xi3clltiG:1 du plan d'einenagement par la brigade d'amenaqement fait l'objet cl'un rapport rnensuel transrrns r8guli8rement a la· direction d€'partementale des eaux et for,}ts. Un rapport trirnestriel 81;:,.bore par \a direct\on dE'partementale des eaux et fore.ts sur \' e,x?.icut'1on d&s pl9ns d';)m8n.;igements de toutes les unite~ fnr8~tiArP~ d'arnenagement concernees du d€lpartement est transmis a la direction generale des eaux et forets et a l'inspection generale des eaux et forElts. Article 37 : L'agent contr6\eur charge du su1v1 Cle rexec1.mon au \)\an a·amenagernem d'une. unite forestiere d'amenagement appartenant a une c:o\\ect.\'v\t€: locale ou ta\sant J'obJet d'une convention d'amenagement et de transformation elabore, mensuellement, conformi?.mPnt ;!i l'Brtir:IP. 60 du code forestier, un rapport de controle. Ce rapport est lransmis au directeur departemental des eaux et forets don! ii depend. Un rapport tr'irnestrle1 e\abore par \a direction departementale des eaux et forcts sur rexOcu11on des plans d'amenagen1ent de toutes Jes unites foresti&res d'amenagement concernees du departement est transmis a la direction generale des eaux et forE!ts et a l'in£poction gl?nl?ralA rlr:>s eRtJ::< At forAts Article 38: Les societes foresti8res titulaires des conventions d'amenagement et de transformation sont tenues d'elaborer des programmes annuels d'ex8cution du plan d1am8nagement, conformernent aux plans d'arnenagement des unites forestieres d'amenagernent concernees. Ces programmes sont approuves par un co111ite tl?unissf'.l(lt l';irlministrntion des Paux torets et la societe forestiere concemee et preside par \e directeur ge11e1a\ des e-aux et forets. Article 39 La non ou la rnauva1se execution des plans d'amenagement par les utulaires des conventions d'amenagement et de transformation fait l'objet d'un rappo11 circonstancie du directeur departemental des eaux et forets au directeur genera\ des eaux ct forOb. Cc rnpport propose des rr10sLHes a prendre, allant jusqu'fl la suspension ou la resiliation de la convention. Une copie de ce rapport est transmise au pref et, pour ·1n1ormation Article 40 · Les d8penses relatives a la mise en oeuvre des plans d'amenagement r8alisees par les entreprises forestleres, en execution des conventions d'amenagcment ct de trG1n8format1on, sont ent1Grement a leur charge>. CHAPITRE I V : Du deboisernent Article 41 Les populations rurnles sont autor\sees a ettectuer, coi:'\ta1rnemen~ 2 l'article 62 du code forestier, des deboiscments dans les fo1·ets protegees pour les besoins agricoles. Dans les forets classees, les deboisements pour les b.esoins des f)ld11\c1l1u11c> ci\Jrivole.::, et 1'6lev,,.gc ~ont cHcctu6o dano Ice Z!Onoc indiquOGc par lo,1 pl:ain d'arnenagement 1outefo'is, ces cteboisements ne do\venl pas entra'i'ner la destruction des bases naturelles pour un d8veloppement durable de !'agriculture La mJse en place des plantations pour les besoins des cultures vivrieres, industrielles ou de rentGi, dont lcs supcrficios sont supCricurcs Q un hcct8rc, est soumisc au paiernent de la taxe de deboisernent . Les societes forestieres sont eqalement soumises au pavement de cette taxe, pour les deboisements effectues lors des travaux d'exploitation. II s'agit de la construction des routes, des bases-vies et des sites industriels. Article 42 Les 3oc\6tB3 des traveux public::;, d'cxp/oitation mini8rt et autres, qui prevoient de realiser des dE!boisements dans le cadre de Jeurs activit8s, adressent, conforrnement a !'article 31 du code forestier, une demande d'autorisation de deboisernent au ministre charge de 1'8:conomie foresti8re Cette dernande est accompagnee des elements suivants : \es statute. de la $ocietc ; l'objet des travaux : une carte au 1/50 000 indiquant la localisation de la zone concernee ou du trace de la route a ouvrir; le programme des travaux ; les rnateriels utilises pour les travaux. rour les soci6tes forestieres 1 l'autorisation de coupe annuelle ou l'autorisation d'installation tient lieu d'autorisation de deboisement. Pour la rnise en place des plantations agricoles d'une superiicie ne d8passant pas crnq hectares, l'autori.sation est delivree, par delegation, par le directeur departemental des eaux et forets. Arfo;le 43. La Llerr1ande 1Jautorisatio11 de ueuuist:!menl est ueµosee a let clirection departementale des eaux et for&ts de la circonscription concernee. Celle-ci dispose de deux rnois au maximum pour proc8der a la reconnaissance sur le terrain de la zone concernee, mission au terme de laquel(e 1,m rapport est etabli. Ce rapport donne des indications sur la constitution et l'etat des forets concemees, ct'1r1::;i que su1 les rJisµusilium; 1b~len1er1tc1ires \es rt:ylss~nl. Ce I'i=f\'.J\JOrl es.l j0ir1\ au dossier de dema.nde d'autorisation qui est transmis au directeur general des eaux et forBts. Article 44 : En cas d'agrernent de la demande par le rninistre charge de l'economie forestiere l'autor1sation de deboisernent delivree a cet effet precise : les dela1s d'execution des travaux ; 1e momant aes taxes a payer. Article 45 : La realisation d'un pro1et qui entraine un deboisement est precedee d'unP. F:tudP. d'imprtd, rf08lis8P. da.ns Jes conditions prevues par la r8glementation en la mati8re. L' etude d'impact ainsi que \'execution des travaux visant \a reduction des effets sur renv1ronne111ent sont a la ct1arge de la societe concernee TITRE Ill . DE L'UTILISATION DU DOMAINE FORESTIER CHAPITRE I ·. Des professions de la for&! et du bois Arti~\~ 46 I A::; nrriif½:-;sions de la foret et du bois sont : amenagiste ; prospecteur; topographe ; Ci.:trtugrHµl1e, abatteur; coupeur ou reco\teur; exploitant forestier; pepinieriste; sylviculteur ; classeur : courtier , industrial ; scieur ; artisc:ln : transporteur ·, transitaire , accon1er Article 47 : Les professions de la foret et du bois enumerees a !'article 46 ci-dessus sont definies ainsi qu'il suit; a) amenagiste : toute personne, physique ou morale, dont l'activite porte sur l'elabmation des plans d'amenagement des superficies forestieres. b) prospecteur. toute personne, physique ou morale, qui exerce, puu1 le curnple U'u1-1 tiers, une activite de delimitation et de comptage en foret. c) topographe ·. toute pers.onne, physique au morale, qui realise des travaux de topographie dans la foret, pour le compte d'un tiers d) cartographe · toute personne, physique ou morale, qui elabore des caries forest1eres pour le compte d'un tiers, e) abatteur. toute personne, physique ou morale, non titulaire d'un permis de coupe et dont les activitE?s portent sur \'ahatt:::i.gR et 1'8t6tage. f) coupeur: toute personne, physique ou morale, dont l'activite comporte l'abattage ou la recol\e des produits forestiers accessoires soumis a la delivrance d'un perm is special tel qu'il est dl2tin1 a l'art1c1e 10 du code rorestler, ou Lie~ ~~~l::!11v~~ de bois pour le compte des tiers ainsi que leur fa9onnage. g) oxploitont forestier: toute personne, physiq1m ou morale, tltulaire d'un permis d'exploitation et dont ies activites comportent l'abattage, le debardage, la preparation des billes et le transport jusqu'a un dep6t h) pepinieriste : tal'.lte personne, physique ou morale, qui exerce, pour le compte petsonnel ou d'un tiers, une act1v1te de production de plants d'essences forestieres, fruitieres ou ornernentales povr /es besoins de recherche, de conservation ou de developpement. i) sylviculteur : toute personne, physique ou morale, qui exerce une activite de boisement ou de reboisement. j) scieur: toute personne, physique ou morale, non titu!aire d'un droit cte coupe, qu1 exerce une activite de sciage. k) industriel · toutP r«>rsnnnf>., rhysiql!P riu mori='IIP, titul;:iire nu non d'unP a1 itnris;:itinn de coupe utilisant les machines destinees a la transformation mecanique au chimique du bois. I) artisan ·. toute personne, physique ou morale, qui exerce une activite non lndustr\e\le de transformation de produits forestiers. m) classeur · toute per.sonne., physique nu mornlP., qni P.xeri':A 1mA ;:ir.tivitA rle classement des bois. n) courtier : toute personne, physique ou morale, non titulaire d'un droit de coupe qui se livre au negoce du bois ou des produ1ts accesso\res forestiers non !igneux. o) tro.nsporteur : toute per~orine, p,hysiqu& ou mornle, non titulaire d'un droit de coupe qui se livre au transport des produits forestiers depuis le pare de stockage ou les lieux de reco!te jusqu'a un point determine de Hvra1son ou de commercialisation des produits forestiers p) transitaire: toute personne, physique ou morale, qui execute des operations de transit de marchandlses. r) acconier : toute personne, physique ou morale, qui execute des operations d'acconage. Article 48 : Toute personne, physique ou rnora1e, desirant exercer une professio\"\ de la foret et du bo1s est tenue d'obtenir un agrement du ministr~ charge ·de J'economie forestlere Elle est tenue egalement d'obtenir du ministere charge de l'economie forestiere une carte d'identite professionnelle. Cette carte, valab\e cinq ans, est visee annuellernent par le directeur departemental des eaux et forets. ·Article 49 : L'agrement ,d'unc pcn:-.onnc, phyciquo ou morale, ~ exercer une profession de la foret et du bois et la delivrance d'une carte d'identite professionnelle sont subordonnes a la presentation des pieces sulvantes: Pour les personnes physiques . une copie legalisee de la piece d'rdentite: un extrait du easier judiciaire; un certificat de nationalite: deux cartes de photographie format identite; une copie de la patente de l'annee en cours; une liste detaillee du materiel, des equipements et des installations 11ec~S$i::li1es µuuf !'at.;tivilb projelE:e, une fiche sur l'exp8rience professionnelle Pour les personnes morales : une copie legalis&e de la piece d'identite du gestionnaire de la societe ; un extrait du easier jud\c\a\re du gest\onnaire de la soc\ete·, un certificat de nationalite du gestionnaire de la socJete; deux cartes de photographie format identite; un exemplaire des statuts de !a societe: une copie de la patente de l'annee en cours; une liste detaillee du materiel, des equipements et des installations de la societe necessaires pour l'activite projetee ; une fiche sur !'experience de la societe dans la profession forestiere Article 50: Toute ciemande d'obtention de la carte d'identitE' professionnelle est adressee par voie hierarchique au directeur general des eaux et forets habilite a les signer. Article 51 · route personne, physique ou morale, qui exerce des act1v1tes cumu1ees est soumise aux dispositions de chacune des activit8s pr8cit8es a /'article 46 ci dessus. Elle ne peut exercer des activites autres que ce!!es qui sont relatives aux produits forestiers, sous un m&me nom oLr sous la mE'me raison sociale, sauf les entreprises de transit, d'acconage et de transport. Article 52: Toute personne, physique ou morale, qui exerce les professions definies a l'artic\e 46 ci-dessus, est soumise a des obhgat\ons d'mtormat1on, notamment la presentation des donnees statistiques. Article 53: Les personnes se livrant aux activites farest\eres defin\es a l'artic\e 46 ci dessus peuvent se constituer en groupements f)rofessionnels CHAPITRE II Des plantations !orestieres Article 54 Toute personne, physique ou morale, qui envisage de realiser une plantation, informe la direction departementale des eaux et forets de la circonscrirition d'implantation dU projet, avant le d8marrage du projet. Cette information porte sur: la superficie a planter, ~ !es essences; lc3 3ourccs de financcmcnt: (es objectifs de plantation: bois~e'mergie, bois d'reuvre, bois d'industrie , bois de service ; le croquis de la zone de plantation au 1/50 OOQ. Article 55 · Toute personne, physique ou morale, promotrice d'un projet c:le plantation, informe, chaque annee, la direction departementale des eaux et forets de la circori::scription d'implanlation du projet de5 superficies plantees ou a planter. Les previsions de plantation doivent parvenir a la direction departementale des eaux et forets au plus tard le 1er decembre de l'annee precedant ce\le de la rea\isation de la plantation Les donnees sur la realisation des plantations doivent parvenir a la direction departementale des eaux et forets un mois au plus tard a comptcr de 10 dote de la fin du programme de plantation. Article 56 · Toute personne. physique ou morale, proprietaire d'une ou de plusieurs plantations forest1eres, fournit a la direction departementale des eaux et forets de la circonscription administrative locale un etat mensuel des produits exploites, etabli conformement au formulaire joint au present decret. Cet etat doit parvenir a cette direction, au plus tard, le 30 du mois suivant Article 57 : Les dispositions des articles 54, 55 et 56 ci-dessus concernent toute plantation ayant une superficie ega\e ou superieure a un hectare. Article 58 : La direction departementale des eaux et forets procede a l'ouverture d'unregistre de plantations, mls a jour annue\\ement, sur lequel sont indiques · le nom de la personne physique ou morale; les superficies plantees : la nature des essences plantees : · la \ocalisatfon des plantations : J'etat phytosanitaire des parcelles : la destination des produits. Article 59 : La direction departementale des eaux et forets est tenue-de, suivre \es activites relar1ves a la m·1se en place et a !'exploitation des plantations installees dans sa c\rcein~criptlon Article 60 : Les ventes sur pied des cirbres des plantations des forets de l'Etat se font par adjudications publiques aux encheres descendantes, conforrnement a I·artIcle /6 du code forestler. Ces adjudications publ1ques sont decide-es a la diligence du ministre charge de l'economie forr;;-sti,;,r,;,, leir~riui:, rli:>,c; ri~rr.PlleR dB plantations exploitables sont disponibles. Article 61 : le service public charge du reboisement, sur la base du plan de gestion des plantations, informe le ministere charge de reconomie forestiere des parcel\es arnvees a maturite. Le ministers, apres verification sur le terrain des paI·celles concernees par les services techniques cornpetents de la direction generale des eaux et forE:!b, engage la procedure d'adjudication publique Article 62 . Le ministre charge de l'Bconomie forestiE!re informe le public, par toute voie de commun1cation, des parcel/es des plantations dont /es arbres doivent faire l'obJet d'une vente sur pied L'avis cit! µulJlit..:ite i11Uiyue 11ula1111r1ent les e1emenb suivants. la localisation des parcelles a exploiter; la quantite des arbres et le volume y afferent la nature des essences des arbres a exploiter; les conditions requises pour etre adJudicataires; la duree d'exploitation des arbres; les reg1es d'exploitation a respecter. Toute autre information necessaire et utile pour le pub!ic peut etre portee dans /'avis rlP ri11hlir.itP. Article 63 Les postulants aux adJudicat1ons, prevues a l'article 60 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes · avoir une bonne connaissance de fa foi ; avoir une experience en matiere d'exploitation et de transformation des produits forestiers ; disposer du materiel necessaire propre a \'exploitation et a la transformation des bois des plantations concernees ; disposer d'un capital significatif et preciser les sources de financement , fournir une copie de la piece d'etat civil; specifier les biens, meubles et immeubles, disponibles au Congo, les investissernents existants et projetes, le personnel a recruter et les d8bouch8s commerciaux ; specifier la destination des produits expJoitE!s. Article 64 : L'adjudication est supervises par le directeur general des eaux et torets, assiste des responsables du service public charge du reboisement et du service du domaine et du timbre. A J'issue de ia seance d'adjudication, un proces-verba/ est etab!i. Ce!uJ-ci mentionne !es acquereurs des parcelles de plantations adjugees et les montants des ventes correspondants. Le prix de vente des bois de plantation doit 8tre superieur au co0t de la rriise en place et d'entretien de la parcel le. Article 65 Deux semaines apres la date de l'ad1udication publique, la direction generale des eaux et forets et l'acquereur disposent de quinze jour·s, au maximum. pour engager les negociations en vue de la signature du pennis de coupe des bois de plantation CHAPITRE Ill : Des modalites d'exploitation des forets naturalles de l'Etat Article 66: L'exploitation des forets naturelles du domaine de l'Etat se fait, conform8ment a !'article 65 du code forestier, par convention de transformation industrielle, par convention d'amenagement et de transformation et par permis special. Article 67 L'exploitation par convention a lieu dans les unites foresti8res d'amenagement L'exploitation par convention peut avoir lieu, suivant le plan d'amenagement, soit sur la tota!itEl de l'unite forestiere d'amenagement, soit sur une partie de celle-ci, lorsque certaines zones de cette unite sont reservees pour des taches specifiques de conservation de l'cnvironncmcnt ct, rl0te1mmcnt, de la divcrsit6 biologiquc. Article 68 : Les titulaires de conventions, citees a !'article 66 ci-dessus, elaborent au d&but de leurs activit8s des plans d'exploitation des unites foresti8res d'amenagement qui leur sont C0hc8dE:es. Ces plans d'exploitation sont approuves par les services competents du rninistere charge de l'economie forestiere. 11s sont inclus dans les cahiers des charges particuliers des conventions. 11s indiquent les programmes d'exploitation et de transformation et presentent sur une carte les traces des routes projetE:!es, a1nsi que les coupes annuelles successives Dans le cas des conventions d'amenagement et de transformation. la societe presente, en plus du plan d'exploitation, un programme d'execution des travaux d'amenagement a realiser et les investissements y relatifs Artil.:lt-t 69 L'exfJluitdnl est tc:nu L.le µrt!lever le vulu111e rr121xirnurr1 ar111ue/ suI une surface bien determinee de l'unite foresliere d'arnenagernent, appelee "coupe annuelle", qui co111porte un volume d'arbres des essences comrnercialisables correspondant a ce volume maxim11m ;:rnn11P.I I. 'exploitt'mt ~oumP.t .::i !',311prohr1ticm rlA la direction deparlementale des eaux et forets dont ii depend, au plus tard le 1er octobre, les limites de la coupe annuelle qu'il se propose d'exploiter l'annee suivante. Cette surface est determinee annuellement par la direction departementale des eaux el ru1et~, 8 µc1IliI lle~ r..;ul!lf.Jlclye~ ~y~ter1Ii:.illLJUf:l~ et tlu r1Ii:.irLJUi;:11:Je cl lc:t·µe]rllure ues arbres des essences commercialisables effectues par l'exploifant, en tenant compte de sa capacite de production. Article 70 : Le volume maximum annuel correspond a la possibilite annuelle de la fore!. II est defini su,vant les prescriptions du plan d'amenagernent de l'unite forestiere d'amenagement et est obtenu en faisant le quotient du volume global exploitable du bols des essences commerclallsables par la duree de rotation. U:i arrete du ministre charge de 1'8conomie forestiere determine la liste des essenr::R~ r:nmmP.rr.ir1li~r1hlP.s clP.vrtnt P.trP. rrisRs P.n 1;ompt0. rlrrns le voltime maximum annuel. Article 71 Pour ob.tenir l'autorisation de coupe annuelle, le titul~ire d'une convention de transformation industrielle ou d'une convention d'amenagement et cle Llct11::,[u1111c1liu11 µ18::,l;;;!Jl\t:, dVcilll lt: 1e1 vi...;lul.J1e Ut: t.;lldljUt; d!ll18t:, 8 la lll1et..:liv11 departementale des eaux et lorets une demande d'approbation de la coupe annuelle qu'il se propose d'effectuer, en y joignant les documents suivants : les resultats de comptage prevus a l'article 69 ci-dessus, reportes sur la carte au 1120 000; une carte ou un croquis au 1 /50 000 indiquant les pares, les routes et les pistes realises eiu cours des crnnees precedentes et les localisations des pares, des routes et des pistes dent la construction est projetee pour la nouvelle annee ; un rapport d'activrtes des huit premiers mois de l'annee portant sur le personnel, !'utilisation du materiel d'exploitation, les investissements realises, le recapitulatif des volumes des grumes produites, des grumes transformees, des produits usines et des t'xµu1toliur1~, It! 11u1nl.J1f:::! Ut! µc1.1r..;elh:~s explu!ltfte:s !:It non exp!oit6e;s, les nouvelles infrastructures routieres, notamment le kilometrage des routes principales d'evacuation, des routes secondaires, les ponts, le nombre de pieds abattus et non debardes ; les recepisses des taxes ou autres redevances dues; taus !es carnets de chantier de l'annee, qui lui sont restitues apres visa et eventuels commentaires. Pour les conventions d'amenagement et de transformation, le titulaire doit, en outre, presenter: tin rnppnrt stir l'F!xAcution cltJ pl,:in d';;im~n;;:igement · IM: stJpr:tiic10 r:lric.:; zones d'E:claircie ou de su!vi des peuplements, les superficies reboisees et la production de plants ', une carte au 1120 000 sur laquelle soot marquees !es zones d'intervention, la superticie de ces zones et le type de travaux a effectuer tels que les eclaircies, le reboisement ; un descriptif des operations a entreprendre , la production de plants et les trav;;iux sylvicoles Article 72 . Le directeur departemental des eaux et forets, apres avoir verifie sur le terrain les resultats des comptages systematiques presentes par l'exploitant et sa capac1te de production, delrvre a 1'Interesse une autorrsation annuelle de coupe a laquelle est 101nt un exemplaire du croquis, L'~utori~:.ition de COLI~"=' :;i.nnu,;;,lk• 0<;:t rlli'li11r/?0 ~rn:;rnt l,;;i. 1 ~ r!.Sr,f:>mhrr:> nP11Y rrir,ir:>~ rlP cette coupe sont transmises, avec croquis, au directeur general des eaux et forets et a l'inspecteur general des eaux et forets, Article 73 La vE!ritIcation, par la dIrect1on departementale des eaux et rorets, des comptages systematiques pr8sentes par l'exploitant for estier, porte sur un minimum de 5% du nombre des parcelles de la coupe annuelle Article 74 L'autonsation de coupe annuelle confere a l'exploitant le droit d'exploiter cette coupe pendant une annee civile Au cas ou !'exploitation de la coupe n'est pas achevee a la fin de l'annee civ1le, la direction departementale des eaux et forets procecle a une verification sur le terrain et delivre une autorisation d'achevement de la coupe annuelle. La duree de l'autonsation d'achevement de la coupe annuelle, qui est fonct1on du nombre de parce!les non encore exploit0es, ne peut exc0der six mois, sauf cas de force majeure, L'autorisation doit 9tre d9\ivr€le ::tu pluv tnrd le 2 Janvier de l'Qnn6c pour laquelle la poursuite de la coupe est autoris6e et porte exclus\vernent sur les parcelles non encore exploitees. Le d6marrage de /'exploitation forestiere sur une nouvelle coupe annuelle est subordonnee a l'achevement de l'ancienne coupe . Artie la 75 : L'exploitant foreslier eet C:tutoric0, !'ann&e euiv,rntc, 0 exploiter Ice Qrbrco non coupes. Dans ce cas, ces arbres sont pris en consideration dans la preparation du vofume maximum annue/. Passe cette deuxi0me annee, ii lui est stricternent interdit d'y revenir, avant la periode de rotation. Article 76 : l..a coupe annuelle ne peut etre constituee que par les surfaces ayant fait l'objet d'un comptage integral des arbres exploitables des essences commcrcia!.:Gcib!c::, pr6vuc:J d.:lno /1:1 convention. Le;:, r63u,1tat:J des comptagcs sent portes sur un croquis au 1/20 000, en quatre exernplaires. Le quadrillage du terrain est de 1 000 m x 500 m, delirnitant des parcelles du croquis d'une maille plus petite. Les parcelles du croquis de 5 cm x 2,5 cm indiquent le nombre d'arbres exploitables de chaque essence inventoriee Article 77 : Pour la determination de la superficie de la coupe annuelle, seules les e:,:,(::1-1i.:.e::, pri:,e~ en i.:.ornpk:: cia.11::. le L-ctk.ul Ju vulurne: 1Ha,i:,i111u111 cil 111uel t::l determinees par arrete du rninistre charge de l'economie forestiere tel que prevu a !'article 70 ci-dessus, entrent en ligne de compte. A chaque arbre de ces essences est affects un volume maven exploitable, eqal au volume moyen du tot fixe par unite forestiere d'amenagement et determine au moment de l'inventaire. Le nombre de parcelles retenues pour la coupe est tel que la somme des volumes exploitables de parcelles devienne egale au volume maximum annuel de l'unite forestiere d'amenagernent fix&e a la convention, Chaque arbre compte dans le cadre de la determination du volume maximum annuel est rnaroue a la peinture blanche. La coupe est d'un seul tenant et lrrnitee par des lignes aussi droites que possible, sauf dispositions expressement stipulBes a la convention ou obstacles naturels tels que 1e\ief l18s ac;l.;ident8, rnaI8c;ages, zoI1~ µrotC:gee Le layon qui indique la limite de la coupe annuelle a l'interieur de l'unite forestiere d'am8nagement, doit avoir tro/s metres de large; /es gros arbres subsistant sur le layon portent l'indication, a la peinture sur l'ecorce, de l'annee pour laquelle ii a ete ouvert. Les Iayons qui dellmitent la coupe anr1uelle sont obtenus par elargissernent des layons de comptage Article 78 : Le refus d'une autorisaticm annuelle de coupe est notifie a l'exploitant au plus tard le 15 decembre. La lettre de refus indique les raisons pour lesauelles l'autorisation n'a pas ete delivree. Deux copies sont adressees au directeur gimeral des eaux et for§ts et a l'inspecteur general des eaux et forets. A1lir.;l~ 79, 3i Ii;:::, (.;VlllfJL::1sii;,:::, dft:L-lut:;::.:, :;,i;: ::,v11l 18vil6::, k1uJ1. uu fct11lcii:::ii::.lt;:::, 1 t.,~u,v.-l,,,i doivent etre repris sous la supervision de !'administration des eaux et for0ts. Dans ce cas, sur la base d'une autorisation provisoire de coupe qui ne doit pas exceder trois mois, l'exploitant peut etre autorise a commencer !es activit8s d'exploitation, exclusivement dans les parcelles qui auront deja fait l'objet de nouveaux comptages et representant 10% au mains de \a coupe annuel\e. Don:s ce cas, l'autorisation a1111uelle de coupe est d&livree par le dirtH,-;folff general des eaux et forMs a la fin des comptages de toutes les parcelles de la coupe annuelle La transmission des comptages, qui se revelent faux ou fantaisistes a la direction d8partementale des eaux et for8ts, est punie d'une amende prevue a !'article 162 du code forestier. Article 80. Avant de commencer !'exploitation, les titulaires d'une convention de transformation industrielle ou d'une convention d'amenagement et de transformation ouvrent, le cas echeant, les limites artificielles du terrain faisant l'objet de leur titre d'exploitation. Ces limites sont tracees selon les dispositions des articles 83 et 84 ci apres, a !'exception des limites naturelles ou artificielles facilement reconnaissables sur le terrain tels que. fleuves, rivieres, routes, lignes de chemin de fer. L'ouverture des layons est realis8e sous la supervision des agents des eaux et forets. Pendant toute la duree de validite de la convention, les layons de delimitation et les marques portees sur les arbres sont entretenus par les titulaires, au moins une fois l'an, de fa9on a rester toujours visibles. La direction dE!partementale des eaux et for8ts proc8de r8guli8rement a la verification des limites. Article 81 La direction departementale des eaux et forets inspecte les chantrers d'exploitation, les usines de transformation, les ateliers des artisans et les depots de vente de produits forest,ers, quels que soient leurs statuts. Elle veille au respect des dispositions 1egales et reg!ementa1res et des cah1ers des Charges particuliers des conventions Lors des contr61es, l'exploitant presente a l'agent des e;;rux et forets Lme carte d'exploitation du chantier, mise a jour Article 82 : Les entreprrses assurent le transport des agents des eaux et forets sur les coupes et les font accompagner par leurs responsables competents, Une maison dite de passage, meubl8e et ind8pendante des autres habitations, est construite par l'exploitant, a la bo.3c-vic, dOs l'ouvcrture du chcrntier, pour les sEljours des agents des eaux et forets en mission. a peine d'amende prevue a !'article 162 du code forestier. Les Inspections de chantiers ont lieu les jours ouvrables, sauf cas d'urgence. Les directeurs departementaux des eaux et forets font parvenir. tnmestriellement au directeur general des eaux et forets, un rapport dGtaillt? concernant les activites de chaque titulaire de convention. base sur la production, le materiel d'exploitation et de transformation, le rythme d'exploitation et de transformation, /'execution des plans d'ame11age111cnt1 et du cahier cieo charges µarticulie1·, le rt:spect de la l~yisls:1liu11 el de la reglementation forestieres. Article 83 Dans chaque secteur et chaque zone. les unites forestieres d'amenagement sont designees par le nom du departement ou !'equivalent, suivi d'un numero, Exemple : Ouesso n° 3. S'il existe une limite artificielle entre deux unites forestieres d'amenagement, elle est matE!rialisee par un layon de trois metres de largeur, au moins, ouvert par les services des eaux et forets. Ce lavon est designe oar les numeros des unites qu'il separe: exemple 112. Taus les kilometres, deux arbres ou, a defaut, deux poteaux. situes au meme niveau et sur chacune des bordures du layon. portent une etiquette metallique avec le numero de chacune des unites. Le layon est designe par les lettres propres aux unites forestieres d'arnenagement qu'il separe :example alb. Si un layon comporte des angles. chacun d'eux est materialise par un arbre portant la designation du layon. Si !'angle est !'intersection de plusieurs layons, !'etiquette mentionne les numeros correspondants :exemple 1, 2, 3 pour chaque angle commun i:llJX UfJJ\8s 1, 2, ~. Toute intersection de ce layon avec une route ou une riviE:lre de plus de dix metres de largeur est signalee a l'aide d'une etiquette Ces layons sont entretenus au fur et a mesure des besoins et, au moins, une fois par an, par les entreprises concernE!es. Les arbres de plus de 0,50 metre de diametre situes en bordure du layon sont marques de la lettre correspondant a !'unite forestiere d'amenagernent a meme 1'8corce, et tous les 500 metres en disposant une etiquette mE!ta!lique portant cette indication. Les peintures sont de couleurs differentes de part et d'autre du layon. Sur !e rayon, toute vegetation arbustive est coupee a ras de sol; seuls peuvent demeurer les arbres d'un diametre superieur a 0,50 metre a 1.30 metre du sol et les essences de valeur. Les layons et les marques sont entretenus annuellement par les entreprises (',r,nr.F!rllAF!S' t;1 nt (1 I IA IPI j r r,rA<:An r.A ~A ju~tifiA Article 84 . Lorsque, conformement au plan d'amenagement, une unite forestiCre d'amenagement est subdivisee en differentes series d'amenagement, les limites entre la zone de production et les autres zone's d'utilisation, si elles ne sont pas naturelles, sont materialisees par un layon de deux metres de largeur au mo ins. Le layon est ouvert sous la supervision de la direction departementale des eaux et fori§ts. Les charges relatives aux travaux d'ouverture sont r8parties entre les rliffF>rPnt~ utilis.,iteurs, sur indication du directe-ur dl?partemental des eaux et fon~ts. Pour les angles et les intersections, ii est procede comrne ii est dit pour les unites forestieres d'arnenagement avec les indications appropnees, Article 85 Sont qualifies de bois d'oeuvre, tous les bois d'ebenisterie, de menuiserie, de charpente ou autres usages, exploites en grumes issus des bois de rlir.imP.tr,::, minimum rl&fini 8 l'::1rtid1? ci~dessuis: et utilis.f?s. po1.1r le sci:age, le d4roul.:igo et le tranchage, ou la construction d'ouvrages sp0ciaux Article 86 : Apres abattage d'un arbre, la souche et la culee sont marquees de l'empreinte du marteau de rexplo1tant et d'un numero d'ordre, suivant une sSrie ininterrompue de 1 a 99 999. S11r IP.s hillP.~ fo11rniP.~ rar l';:irhrP. Bhatt1J, outre l'empreinte du marteaL1, ii est indique le nurnero sous forme de fraction dont le numerateur est le nurnero de l'arbre et le denominateur un chiffre indiquant l'ordre de la bille a partir de la cu lee . Exemple : 1/3. arbre numero 1 ; 3' bille. Si !'exploitation comporte plusieurs coupes, chacune d'elles a sa serie particuliere precedee d'une lettre dans l'ordre alphabetique. En fin d'annee, la serie en cours est abandonnBe et la num9rotation des abattages reprend a 1. Article 87 : Tout explo1tant tient, par chantier ou coupe en exploitation, un carnet de chantier. Sur ce carnet, qui porte le nom du titulaire et !es references de la coupe, son! inscrits les renseignements suivants, relatifs a chaque arbre abattu : date de l'abattage: rium0ro de /'arbre; nom commercial ou, a defaut, nom local de l'arbre; nombre et numero des billes fournies par l'arbre ainsi que les dimensions ,les volumes et la destination. Ce carnet est apporte a la direction departementale des eaux et forets pour visa au n1oment du retrait de l'autmisation de coupe annuelle. Le carnet est presents a toute requisition des agents des eaux et for&ts. Ceux-ci portent leurs remarques imrnediaternent apres la derniere inscription, ainsi que la date e1 leur signature. Article 88 La direction dE:partementale des eaux et forets proc6de a la verification des productions sur la base des carnets de chantiers a la fin de chaque trirnestre. Ces cG1rnets de chantiers ainsi que les souches des carnete. de feuillee de 1·oute ayant servi a !'evacuation des bois sont deposes par les exploitants forestiers a la direction dE:partementale des eaux et fon~ts, au plus tard quinze jours a compter de la fin du trirnestre. Apres verification, la direction departementale des eaux et forets les restitue a l'exploitant fores{ier dans un delai de quinze Jou rs a compter de la date de leur d4p0t. Les r!?sult.,:its rlA r::P.ttr:> vArifir:;::itinn ~ont r,ortes apres la derni8re inscription. A la fin de la coupe annuelle, tous les carnets de chantiers ayant servi a l'emegistrement de la production et qu1 1 du reste, doivent ~tre clOtures pm l'exploitant, ainsi que toutes les souches de carnets de feuilles de route sur lesquels ant ete enregistres les bois evacues sont deposes a la direction departementale des eaux et for&ts, au pll1s. tarrl A IA fin dP. la rramiP.re semaine du mois de janvier de l'annee suivante. A cette occasion, la direction departementale des eaux et for~ts procede a une comparaison de /a production rea11see et des previsions de µruUuclicm, en vue d'un eventuel reajustement de la taxe d'abattage, Ces carnets sont re>ititul?~ ;i l'Frxr,lnit~nt .:111 pl11s tr.ird le 31 janvier de l'annee suivante. Article 89: Pour le calcul du volume des billes, les mesures sont prises ainsi qu'il suit · pour le diametre, en croix aux deux extremites, au centimetre pres r.)ar dP.f~11t: pour la longueur, sur la plus petite dimension, au centimetre pres par defaut Les coupeurs de bois d'ceuvre sont egalement soumis a l'obligatlon d'ouvrlr un carnet de chantier. Article 90 : Tout exploitant fournit a la direction dl?partementale des eaux et fnr&t.:::;, avant le 15 du mois suivant, un etat de production du mois ecoule et en fin d'annee, avant le 15 janvier, un 0tat recapitulat\f annuel, d\quant. par essence, \e volume des tots, le volume des billes, les stocks, le volume livre suivant !a destination : l'usine ou !'exportation,. Cet e-tat est fourni en deux exemplaires conformement au modele joint au present dE!cret. Le directeur d6partementa\ des eaux et forets transrnet au' dir.ecteur general des eaux et forets un tableau recapitulatif mensuel de taus !es etats fournis par les exploitants, au plus tard le 25 du meme mois. En fin d'annee, ii dresse un etat recapi\u\atil annue\ qu'i\ transrne\ a la direction 96n6rnlc dco couH ot forOto o.u pluG bard IG- 25 j;lnvi@r do l':;i nn.:>r;, ~11h1::rntri Article 91 : Les arbres des essences enumerees ci••apres n e peuvent etre abattus que lorsqu'ils presentent un d'1a111etre, mesure a 1,30 metre ou a la naissance de l'empatternent, sup8rieur aux dimensions su1vantes : diametre m,nimurn: 0,40 m . bal1ia, ebene, niove, diamCtro minimum 0,50 m · movingui, olon, longhi blanc, diametre minimum 0,60 m : bilinga, aiele, ~afoukala, faro, tali limba, oboto, doussie : anniqre diametre minimum 0,70 m : azobe, iroko, okoume, avous ·, diametre minimum : 0,80 m acajou, sipo, sapelli, tiama, kossipo dibetou, douka, moabi, kevazingo, pe.douk, dn9e111,:!I, khih:ilct, ti;,lei vu agba. Pour les essences non portees sur la presente liste, le diametre d'exploitabilite est fixE! a 0,60 metre, sauf stipulation contraire du plan d'amenagement. Des derogations peuvent etre apportees par le plan d'amenagement. Elles son! alors stipu16cs danG lcs conventions ou sur le~ d6cisions d'attribution de permis Par diametre, ii convient d'entendre la moyenne de deux diametres perpendiculaires pris a 1,30 metre du sol, ou en cas d'empattement, a la naissance de celui-ci, ou dans le cas oU il est impossible de les mesurer, le diametre resultant de la circonfE!rence prise au mE!me niveau. Article 92 L'obattoge cot cx6cut6 de fo9on O provoqucr lo moins poo:.aiblo de degats aux arbres voisins. Tout arbre, qui constitue une entrave a l'abattage d'un autre, est elimine, sous reserve d'en porter mention au carnet de chantier. Les arbres bris8s a l'abattage sont consid8r8s comme abandonnes et sont inscrits comme tels dans la e,olonne observation du carnet de chantier. II en est de rn0me pour les arbres inutilisab!es pour cause de pourriture de coour. Les arbres d'essences commercialisables utilises pour la construction des ponts et d'autres ouvrages sont egalement notes sur le carnet de chantier. Article 93 : II est interdit aux exploitants d'abandonner sur les chantiers des bois de valeur marchar.de. Sant reputes abandonnes sur les chantiers, les bois en grumes non sortis, six mois apres l'abattaoe, sauf cas de force majeure reconnue par le directeur departemental des eaux et forets. Sont egalement consideri,s abandonnes les bois en grumes stockes hors de la coupe et non vendus ni transfornies Dans ce cas, le delai court a compter de la date de s\oci<age. Article 94 : Sauf specifications particuli8res du pfan d'amenagement. sont reputes de valeur marchande les billes ayant une longueur de deux metres et plus, et un diametre egal aux diametres minima definis a l'article 91 ci-dessus, diminues de dix centimetres · Tout arbre aba ttu et abandonne pouvant fournir une bille, une branche ou un courson de valeur marchande telle que d8finie ci-dessus, est consid8r8 comme abandonne pour le volume qui aurait dO etre commercialise. Article 95 · AtJ 31 di?cemhre dP. l'ann8e pour laquR!IA 1';:rntorisation de coupe annuelle a ete d81ivree, Jes arbres abattus et non tronyonnes constituent les stocks futs de fin d'annee. Les billes provenant du tronyonnage des fats, qui intervient /'annee suivant celle pour laquelle l'autorisalion est delivree, sont prises en compte dans la production de l'annee d'exploi\ation. Ces billes sont enregistrees dans le carnet de chantier dans leque! ont ete reportes /es arbres dont elles proviennent. Article 96, Toul e;xpluitcrnl et I(;; U1uil U'avvtKli:;r 8 ur1e vvit:: U'i&vavucJtion µublique, tel:; que riviere, fleuve, route ou voie ferree, sans entrave de !'occupant de la zone traversee, sauf cas de perturbation ou de degradation de l'environnement. L'occupant de la zone traversee saisit, le cas 8ch8ant, !e directeur d8partemental des eaux et torets pour examen et reg\ement de la question. II en est de meme s\ !'occupant estime avoir subi un prejudice. Si le differend persiste, ii est soumis a la competence du responsable dLJ departement qui met en place une commission comprenant toutes les parties r:nnr.RrnPAs. rour lm rRgli::mP.nt ami~ble du litioe Article 97: Tout exploitant ou transporteur est autorise a emprunter les routes construites et utilisees par un autre exploitant, pourvu qu'il contribue aux charges a·entretren de l'entreprise, au prorata du volume transporte sur 1es routes emprunt8es. L'exploitant contribue 8galement aux frais de construction de la route, au prorata du volume transport€! par \ui, si la route a ete con.struite depuis mains de cinri o:rns Ces dispositions ne sor1ffrent ri'~uc1mF! entr~ve DA rnE'me. !es P.Xploitants doivent laisser continuellement la libre utilisation des sentiers et des pistes traversant la foret qu'ils exploitent, sauf ordre contra ire de !'administration forestiere Ue meme, dans le cadre de la Jutte ant1-braconnage, !'util1sat1on de certaines routes d'6vacuation situee dans \es permis forestiers peuvent faire l'objet d'une r8glementation par !'autorit& d8partementale, sur proposition du directeur dl:?'p:::irtemental dRS eaux et forl?ts Article 98 Le bois abattu sur l'emprise d'une route ouvEirte. en dehors de sa concession par un exploilant forestier, route lui permettant d'acceder a une vo,e publique d'E!vacuation, revient a l'exploitant moyennant le paiement de la taxe d'abattage . Ce bois est enregistre dans le carnet de chantier A1,.1 cas o(r cette roL1te traverse une concession , l'Rxrlnifant $P. r,nnr;P.rtR rlVP.r: l'attributaire pour les modalites pratiques d'execulion des lravaux. Dans tous les cas, \'a.dm '1stration des eaux et tore.ts dB\'ivre une autor"1sa\'1on de construction de \a route. Article 99 : Toute route principale d'evacuation, de maniere generale, ne dolt pas avoir une emprise superieure a trente trois metres, soit : 8 metres de largeur de chaussee; , 12,50 metres de chaque cote pour son eclairaoe. Article 100 ·. La coupe d'essences de basse quaHte, utitlsBes pour l'f2.qui,pe.rne.r.t en flotteurs de radeaux de bois lourds, est soumise aux dispositions des articles 85, 86 et 87 cl-dessus. Si les grumes utilisees pour l'equipement en flotteurs ne sont pas commercialisables, la colonne observations du carnet de chantier mentionne la qualification f!otteurs. Article 101 : la direction departementale des eaux et forets, au plus tard le jour de !'6ch€:ance de la convention, procede au contr61e des bois abattus non evacu'es. Une autorisation de vidange est alors accordee a l'exploitant forestier par le directeur departemental des eaux et for/lts, avec copie au directeur general des eaux et forets, Cette autorisation de vidange ne peut etre prorogee La duree de validite est fonction de la quantite de bois a evacuer et ne peut exceder six mois. Les dispositions de !'article 93 ci-dessus sont applicables aux exploitants dont les conventions ont atteint le terme de leur validite. Article 102: Sont reputes abandonnes, sauf cas de force majeure, Jes bois non sortis a l'echeance de l'autorisation de vidange, ainsi que les stocks hors de la coupe et non vendus ni transformes depuis plus de six mois. Dans ce cas, ces bois deviennent propriete de l'Ctat. En outre, de:s poursuites peuvenl etre diliy~r1l8t:;,; 8 l'encontre de !'auteur de !'abandon conformement aux articles 135 et 162 du code forestier. CHAPITRE IV, De /'utilisation des produits forestiers accessoires Article 103 Les titulaires des perm is speciaux sont autorises, conformement a J'aiiicle 70 du code fo1e::;tier, d expluilei le::; produits forestiers accessolres. Ceux~ci comprennent: le bois energie et de service ; les produits forestiers non liqneux tels que : la microfaune. les champignons, les rotins, le·s seves, res plantes .alimentaires, med·rcinales et a usage divers. Article 104 . En vue de pro111ouvui1 !'utili::;aliuri Ue::; pruduil::; forestier::; accessolres, !'administration des eaux et fon~ts met en oouvre des programmes visant : l'inventaire des produits, aux fins d'am81iorer-leur connaissance : le recensement des utilisations actuelles et potentielles des produits ; l'etude des methodes d'ex?loitation, de transformation e\ de t..:unUiliur1nt;r11t;r1l de~ pruduils, la promotion de la consommation des produits ; . la formulation des mesures de conservation pour les produits menaces de disparition Ces- mesures peuvent viser un ou plusieum prodults a la fois et se rapporter rmtamm@nt A · la limitation des prelevements : l'interdiction de certaines methodes ou zones de recoltes , la domestication et la creation de collections vivantes. Ces mesures sont prises de concert avec \es popu\ations concemees. Article 105 : En fonction de la promotion des produits forestiers accessoires sur le marche, le ministre charge de l'economie forestiere determine periodiquement la lisle des produits devant etre assujettis au payement d'une taxe. Article 106 : La direction departementale des eaux et forets veille regulierement au contrb\e de \'exp\oitat'1on des produits forestlers accessoires. Elle procede a la collecte des statistiques sur l'exploitation et la commercialisation de ces produits aupres des recolteurs, des transporteurs, des commer9ants, des artisans et des traditherapeutes. A cet effet, des registres son\ \enus par circonscrip\'ion administrative, indiquant pour chaque produit: les noms locaux et scientifiques : les quantiles recoltees, transportees, fabriquees ou commercialis0es , les procedes ou les methodes de conservation ; la provenance et !a destination. CHAPITRE V : Des modalites d'exploitation des forets naturelles privees Article 107 : Les proprietaires des forets naturelles privees, dont les superficies sont sup8rieures ou €!gales a 500 hectares, sont tenus d'E!laborer et de respecter les plans d'amenagement de leurs forets. Article 108 : Les plans d'amenagement des forets naturelles privees comportent · les objec.tifs di? gestion de ces forets ; !'analyse des donnees ecologiques, 8conomiques et socio /ogiques : la localisation des infrastructures existantes 'ou a creer ; la \\ste des essences susceptib\es d'etre exploit8-es; les tra,tements sylv,coles a realiser et le calendner des operations ; les mesures de protection des peuplements. Les plans d'amenagement sont soumis au ministere charge <iA l'F?conomie fores.tiE>re pour approbation. Le delai d'examen du dossier par l'administration des eaux et forets ne dolt pas exceder trois mols, a compter de la date de reception du dossler Article 109 L'exploitation en quantile industnelle des bo1s des forets naturelles privees, lorsqu'elle n'est pas menee par les proprietaires eux,memes, est faite par contrat conclu entre le proprietaire et l'exploitant. Ce contrat precise les obligations des deux parties relatives a la mise en valeur de la for&t, .;:iin~i que celles de chaque pl:lrtie 8 l'i?gard de l'adrninistration des eaux et forets. Deux exemplaires du contrat. accompagnes du plan d'exploitation des parcelles concernees par le contrat, sont transmis a la direction d8partementale des eaux et fore ts de la circonscription. Article 110 . L'exploiti:i.tion dRS fort?ts n.::iturAJIP.s privAA~ SF fait R1ir l.::i hMsA rl'1m rl;:rn d'exploitation elabore par leurs proprietaires ou les personnes autorisees a les exploiter. Ce plan d'oxploltation est transmis a la direction departementale des eaux et forets avant le debut de l'exploitation. Arti(';\A 111 IP~ rmr,r\PfairP~ rlp..; fnr?,tq n:;itim::.Jlpq nir IP<:l. pP-r<::nnnP<.:: :oi11tnric::.PA~ ::l exploiter de telles forets disposent librement des produits issus de ces peuplements. Article 112 : Les personnes exploitant les forets naturelles privees ant les memes on11gat1ons que les tltulalres ctes conventions de transrormat1on 1nausu1e11e et des conventions d'amenagement et de transformation, en ce qui concerne : J,;,:i prnrli 1r.tinn At l;:i commP.rr.iRlis~tinn rlPs bois ; le respect des normes d'exploitation ; la circulation des produits ; la gestion des personnels. Article 113 Les d'irecl1ons departementales des eaux et forets precedent aux contr61es periodiques des activites dans les forets naturelles privees. Ces contr61es donnent Beu a des rnpports qui sont transmis a l'aL1toritE:' locale, au dlrecteur general des eaux et forets et a l'inspecteur general des eaux et forets. Les infractions constatees lors de ces contrOles sont punies conforrnement aux dispositions lr&gales en vigueur. CHAPITRE VI : De la transformation du bois Article 114: l'installation d'une industrie de transformation du bois non integree a une exploitation forestiere est subordonnee a l'obtention prealable de l'agrement du ministre charge de l'economie forestiere. Article 115 La demande d'agrement est adressee sur papier libre au ministre charge de l'econornie forestiere. Elle est accornpagnee d'un dossier comprenant : les nom et prenoms ou la raison sociale et l'adresse au Congo du dernandeur: · le lieu d'implantation de l'usine en y joignant une carte a l'echelle de 11200 000 , une liste des equipements ; une liste des investissernents projetes ; IP. pemonne! nE!cessaire : la nature et le volume des bois dont le traitement est envisage annue11ement ainsi que leur proven~nce. Le demandeur s'engage a respecter : la legislation et la reglementation forestieres; la legislation et la reglementation du travail. A1licle 110 : La capa.cite d'une unite de tran3forrnation nc doit pQc; Mrs r.uperieurn au volume maximum annuel de /'unite forestiere d'amenagement Toute extension entra1nant une augmentation de la capacite d'une industrie agreee par adjonct1on de machine de tete nouvelle ou par remplacement des machines, fait l'objet d'une demande d'autorisation prealable du ministre charge de l'economie forestiere. Article 117 : Aucune autorisation de coupe annuelle ne peut etre delivree aux titu!aires des conventions, avant )a mise en service des unites de transformation prevues. Les titulaires des conventions sont tenus de livrer, conformement a !'article 49 du code forestier, pendant la periode d'implantation de leurs unites industrielles, le bois t!r1 g1umes issus de l'ouverture des infrastructures routicrc$, des sites industriets et des bases- vies, aux industries installees dans le pays. Dans ce cas, les titulaires de ces conventions sont tenus de passer des contrats d'approvisionnement avec \es industriels instalfes au Corrgo. Les copies de ces contrats sont jointes a la demande de la coupe annuelle . Article 118 : Atin d1:: vc.1lui i:ser ratiorineliernent la matiere Hgneuse, les unites de transformation de bois do/vent constituer des complexes industriels integres, tant horizontalement que verticalernent Tout industriel est tenu d'integrer, en aval, des actlvites de recuperation et de mettre en place une installation de sechage de bois. II doit favorlser l'imµlc111latiu11 des pefltes et moyennes industries ou des artbans. Les activites de cette nature sont subordonnees a la signature d'wn contra! entre l'inrlustriel et l'operateur. Ce contrat ne concerne pas l'abattage des arbres. Article 119: les industriels tiennent, pour les besoins des statistiques, des registres des bois entres en usine et de production selon les modeles joints en annet.e. lls doivent etablir : " rnAnsw:illement: au plus tard le 15 du mois suivant * un etat recapituJatif en trois exemplaires par fournisseur, par essence et par qualite, des volumes de bois entres en usine; cet etat est etabli suivant le modele joint en annexe au present decret. Une copie de eel etat est envoyee a la direction d~partementale des f'.:aux et fM8t~ ; " un !?tat faisant ressortir les stocks de bois a entrer en usine, Jes volumes traites, le volume des produits obtenus, le volume des produits commercialises, !'export et le marche local alnsi que Jes stocks des produits us1n6s. ~ annue/lament : avant le 15 Janvier de l'annee suivante: • un etat de production identique au precedent, etabli pour !'ensemble de l'annee; "un etat recapitulalif de~ boi~ entr0s en usine; ;, un etat recapitu\atif de la production des bo\s uslnes·, • un etat recapitulatif de la production usinee et commercialisee ainsi que les stocks Article 120 : L'adm',nistration des eaux et forets precede au recensement des artisans des bois Elle prend des mesures afin que, progressivement, les artisans du bois produisent les donnees sur les quantites des bois utilises et des produits fabnques. CHAPITRE VII : De la circulation des produits forestiers Article 121 : Quiconque fait circuler des produ1ts forestiers etablit une feuille de route en quatre exempla1res, numerates par ordre de mise en service ii partir du debut de l'annG'e. L~ feLrille de roL1te m0ntionne . . les references du titre d'exploitation ; la provenance et la destination des produits; • la date de !'expedition; • les nom et prenoms du conducteur du moyen de transport; . les references du moyen de transport; I() netturc, lee num6roc, lee ocsenoee, lee volurnos unit:.::iirce et lee quo.Jit6c des produits La feuille de route est etablie sans rature ni surcharge, mretee et sign0e par l'exped1teur des produits. Un exemplaire de la feuille de route reste dans le carnet. Trois exemplaires sont oonfi6o au oonduotour du moycn do tronoporl qui loc foit vicor par lo rGcoptionn~iro : l'usinier, l'acheteur et le transporteur. Le transporteur garde un exemplaire et remet les deux autres au transporteur qui conserve un et remet l'autre au responsable du chantier, qui est tenu de le transmettre a l'adm1nistration des eaux et forets. Article 122: Pour tout transport par voie ferree ou fluviale, les expeditions ne sont acceptees aux gares ou aux-ports que contre rem1se au chef de gare au du port des trois cxcmplairco de lo: feuille de rOlite. Le transport de nuit des grumes et des sciages par route est interd1I. Tout contrevenant aux presentes dispositions s'expose aux sanctions pn':vues a !'article 162 du code forestier Les agents charges du contr-ole de la circuiaJion sont habilites a verifier les feuiMes de route au meme titre que les agents des eauXi et for6ts asserment6s. Article 123 : En dehors des etats de prod,uction tels que prevus a !'article 90 ci dessus, l'exploitant forestier transmet conc©mitamment, chaque mois, a la direction departernentale des eaux et forets les feuiiles de route qui ont servi a !'evacuation des bois. Si le transport par camion grumier ou pari radeau amene le bois ou les produits dertve~ Ulrecli::::tTt~nl !:lu µutl ou a la !Jcite cJe llatl\ur::m1.ent, un exemµlali:-e de cr.ao,ue feuille de route est envoye mensuellement a' la direction departementale des eaux et forets par l'expediteur lui-meme. Article 124: La circulation des produits forestiers issus des permis de coupe des bois de plantation obeit aux dispositions des articl:es 121, 122 et 123 ci-dessus . Article 125: Pour le permis special, la d6c1~ion d'attribution tient lieu de feuille de route. Ct,aque voyage fait l'objet, avant le depart, d'une inscription au dos de la decision, mentionnant la quantite transpQrtee, l'immatriculation du v8hicule de transport, la date et la destination. · Le directeur departemental des eaux et f~rets peut exiger des indications plus precises s'il le Juge necessaire. A !'expiration du permis, la decision f~it l'objet de retrait par la direction departementale des eaux et forets. Article 126: Tout transporteur s'assure, pr~alablement au transport, que son client est bien titulaire d'un titre d'exploitation en cours de validiti> dans la zone du chargement, a peine d'etre declare solida!rernent responsable en cas de coupe rrauou1euse. CHAPITE VIII : De la commercialisation de~ produits forestiers Article 127: La commercialisation des bois et des autres produits forestiers, tel que prevu a !'article 80 du code fores tier, est liber~lisee. Pour oxerocr octtc activit6 en quolit6 d'cxportatcur ot/ou d'importsteur du bois et des produils derives du bo'1s et aulres produits ',forest'1ers, toute personne physique ou morale interessee doit obtenir prealablementi un agrement du rninistre du commerce, apres avis du ministre charge de l'economie!forestiere, a !'exception des entreprises forestieres. Article 128: Le requerant presente, pou~ obtenir l'avis. du ministre charge de l'taconornie forestiere, un dossier comprenant! le's pieces suivantes : une demande sur papier libre, precisant le horn, prenoms, date et lieu de naissance, adresse dt residence du requerant ; une copie legalisee de la pie;ce d'identite ; la nature des produis foresti¢rs a comrnercialiser; un extrait du easier judiciair<i ; u11 vt::1 liFii..;i:cit de nationalite ; une lisle des biens meubles et immeubles au Congo : \e numero d'inscription ad. re9iistre du commems et du cf6dit mobilier. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le do}sier est complete par la raison sociale, le ciCgc Gociol, lcG ctntuts de lo cociE!te et le qert1ficot de morslite. Article 129: Les exportations portent esseniiellement sur les produits finis et semi finis, conformement a \'article 48 du code fon~st1er. Toutefois, le materiel genetique et certai~s produits accessoires peuvent etre exportes sous leur forme brute, sur autorisa:tion du ministre charge de l'economie forcstiCrc La lisle de ces produi\s fait l'objet d'un arrete ?" meme minislre . Article 130: Le service public charge dµ contr61e des produits forestiers a !'exportation fournit rnensuellement, en trois exemplaires, au ministre charge de l'economie forestiere, a la direction genera(e des eaux et forets et a l'inspection g6n6rolc dee: caux et forCts, au plus tard 1a 15 du mois suivant et, annue!lement, avant le 30 janvier de l'annee suivante : · ' un etat indiquant, d'une par1, les volumes ou les quantiles de bois exportes et reexportes en qe qui concerne le bois en transit par essence, par qualite commerciale et par pays destinataire et, d'autre part, le prix FOB mo}en par qualite de differentes essences r::l par qualit6 cie5 produit.'5 ; ' une lis\e des loumisseurs d'e bois et des produi\s oerives du bois vend us par qua lite. Ces informations sont egalement fournies poyr les autres produits forestiers Article 131 : Le service public charge d~ contr61e des produits forestiers et fc1unique::. a l'exµortation etablit un rapport tr1imestriel sur les activit6s d'exportation qu'il transmet au ministre charge de l'economle forestiere, a la direction genera le des eaux et forets et a l'inspection generale des ebux et forets Le ministre charge de l'economie forestier~ peut prevoir, par ·arrete, toute autre obligation qu'il juge utile pour la connaissanc~ du marchE! du b-ois et d'autr8s produits forestiers. Article 132: Le service public charge du conU61e des produits forestiers et fauniques a l'exportation publie regulierement, outre lesi informations prevues a l'article 130 ci dessus. une note de conjoncture du marche i~ternational du bois. Le service public travaille ensemble et d~ con¢ert avec les services des douanes. ' ' Article 133: Tout export,:;1leur Lies produits; foresti'ers, fauniques et du materiel genetique, fournit, mensuellement, les inform*ions relative·s a son activite au se,vice public charge du contr61e des produits foresti~rs et fauniques a !'exportation. Article 134: Tout acheteur doit s'assurer auf)res de la direction departementale des eaux et forets que son client est titulaire d'uh titre d'exploitation en cours de validite, a peine d'etre declare solidairement responsable en cas de coupe frauduleuse. Article 135: Le service public charge ~u contr6Ie des produits forestiers a l'i;,vport~tion !;:ign,;;, l~s f,;;,i.,dllQs de sp<Glcificatidn Gfa1bli0c par loc oxporto.tourc 6 l'oppui des declarations en douanes, quel que soit lie pays d'origine des lots exportes. Les feuilles de specification portent les referenc~s des produits, le nom du titulaire de la convention ou du permis et sa categorie de taxation indiquee par son marteau tnangulalre. Un prelevement de 1 % de la valeur FOB d$S produits exportes est effectue par ce se.rvic.e p1.1bllc. po1.1r son fonctionnetne\"\t. Un stat recapitulatif etabli mensuellement indique, par categorie de taxation, le volume ou les quantiles exporte et reexport~ suivant les essences ou les produits et les qualites commerc1ales, la va!eur ~eclaree en douane et les taxes correspondantes ca!culees sur la base des t~xtes en vigueur. Un exemplaire du rapport du service public charge du contr61e des produits forestiers et fauniques a l'exportation est transmis a I~ direction departementale des eaux et lore\s de la circonscription du point d'exporta\ion des produits. Article 136 : Le directeur general des eaux ¢t forets suit regulierement les prix FOB des diff8rentes essences et des autres produ/ts forestiers et fauniques sur le territoire national et dans les pays voisins. II convoque les acheteurs et les exportateurs des produits forestiers et fauniques pour examiner ou regler toute anomalie const~tee sur les fluctuations des prix. Ces prix font l'objet d'un chapitre particulier ct:u rapport annuel. de l'administration des eaux et forets. CHAPITRE IX : De la proto'ction de$ sols, d!e:::; bassins versants , des sources et des plans d'eau Article 137: Les sols susceptibles d'etre erodes par·suite de !'exploitation forestiere ou de l'activite agricole, les bassins versa~ts, les sources et ·Ies plans d'eau se trousan\ dans le dornaine loies\ier national $on\ pro\eges, con!ormement a l'artrcle 10 du code forestier, Article 138 : Sont consideres comme : plan d'eau : toutes !es eaux de surtate·te1s que les ruisseaux, les rivi8res, les fleuves, les lacs, les lagunes, les $tangs, les marecages, les marigots et les oceans ; bassin versant :la totalite de la surfac¢ topographique ou r6elle, drainee en un point par un cours d'eau principallet ses affluellts. Article 139 : Est interdite toute operation relative a l'explaitatian aes produits forestiors et fauniques, a la mise en place! dee cultures 81..Jr brlllis ou toute autrc activite au niveau des sources et des berges )ocalisees sur les terrains accidentes Article 140 · La construction des drgues dans les zones d'exploitation forestiere doit au p,ealable requerir l'avis des services competents du ministere charge de 1·economie fores!iere Es.t int;;rditG- toute corvstn.1ction qui rr'obl?it p8.S:, a1...1x r4g\es. de \'art.. Article 141 : L'administration des eaux et fc)rets evalue, sur la base des contr61es periodiques, les impacts subis par les plans ~'eau lors des operations d'exploitation forestiere, faunique et agricole ou de tout~ autre activite, et les plans d'eau a determiner comme perimetres hydriques a an\enager. Articls 142: Est interdit le dif?.versement, d~n~ les eaux de- surface, de la sciure, des copeaux, des dechets de bois et de toute autle substance solide. gazeuse ou liquide, susceptible de degrader la qualite des eaux. CHAPITRE X : De la protection des ressou/ces genetiques forestieres Article 143: Les ressources genetiques fores(ieres designent le materiel d'origine v691Molo contGn:int dge. unil:QI'; foncf1ot"lngl\aG 9'h~f'i)clit~ Q.l; ~y·::Hrt uncy vSel"1Uf off"1ct'1vo ou potentielle. Article 144: L'administration des eaux et for~ts elabore et met en oouvre, ensemble et de concert avec le service national charg$ de reboisement et les institutions de recherche concernees, des programmes de :conservation, notamment la creation des arboreta, des jardins botaniques et la ;conservation des graines en vue de conserver lcs rcosourccs g6n6tiqucs forcsti6rd:s. Les especes endemiques et celles qui son\ E voie de disparilion font l'obJet d'une protection Article 145 L'administration des eaux et forets elabore de concert avec les institutions de recherche concernees, un programme d'inventaire de la flore. Elle participe Q \'cx6cuf1on de cc programme i:1 th::ivcm le ::.crvicc nntionc.\l chorg6 des inventaires . ' Ce programme est realise dans des delais p¢rmettant, a moyen terme, d'avoir une bonne connaissance de la flare, sur \'ensemblE\ du territoire national. Article 146 : L'administration des eaux et fore\s prend, ensemble et de concert avec le.s autres institutions nationales, des mesure~ eri vue d'6viter une exploitation non rationnelle de certaines especes forestieres ~usc.eptible d'entrainer leur rarefaction. Ces mesures portent sur \e confrngentement ou l"lnterd·,ction d'exploiter des especes specifiques dans certaines localites. Elle entreprend egalemenl, de concert ave¢ d'autres institut.ions. des actions de promotion en vue de la valorisation des espec~s vegetales non encore exploitees au sous-exploItees, notamment !es plantes al,mentalfes: !es plantes medIc111aIes et les espPce!; rie bni$:i d'muvrn. Article 147 : L'administration des eaux ~t forets prend des mesures en vue d'ameliorer la qualite des plantations foresti~res. Elle participe a !'elaboration des programmes d'ameuoratian genetique et Weille a leur mise en ceuvre. Ces programmes concernent, en priorit8, les espetes locales fortement utilis8es. TITRE IV : De la procedure d'C:tabHssement\des conventions et d'attribution des permis Article 148 Les candidatures a l'exploitati'.on par convention sont suscitees par oppcl d'offrco, oonform6mcnt Cl. l'o.rtiole 73 ~u code forestier. Cec appels d'offres portent sur des unites lorestieres d'amenageflllent ouvertes a !'exploitation, par arr~te du ministre charge de l'economie forestiere Article 149 : Les appels d'offres sont decide;s a la diligence du ministre charge de :·econom\e forestiere, lorsque la conjonctur(:;\ est favorable el que \es sudaces foresti8res sont disponib!es. · IIs portent sur des surfaces forestieres deterfl/inees et concernent des activites bien definies d'exploitation, de transformation et d'<1menagement. Article 150 · Des la publication de l'arr~te d'a'ppel d'offres, les personnes physiques ou morales, interessees, disposent d'un delai :d'un a trois mois, pour presenter des dossiers de candidature. L'arrete d'appel d'offres indique les principal~s donnees des plans d'amenagement des unites foresti8res d'amenagement conce'rnees, notamment: le volume moyen des arbres exploitables annuellement, let charges particulieres relatives a l'exploitation des bois, la transformation inAfustrielle, les travaux sylvicoles, les infrastructures et la formation prolessionnelle. II prt:ci&e, le Gas echeanl, la qualite des postu.1ant5 adniis a d.§po5er une demande. Article 151 ·. Les attributions de permis de coupe des bois de plantation se font conformement aux dispositions du chapitre II, du titre IV du present decret. Article 152 Les attributions de permis ~peciaux se font conform/iment aux dispositions de !'article 77 du code lorestier. CHAPITRE I : Des conventions Article 153 , Les candidatures presentee~ a l'issue de l'appel d'offres sont selectionnees, en fonction de leurs propositionf, par la commission forestiere prevue a !'article 73 du code lorestier. Les negociati~ns sur les clauses de la convention. s'engagent entre la direction generale des eau* et forets et les candidats retenus par I~ corrirr1issiur1 fu1esli81e, er1 tt111cmt cu1npte d~s engagements pris par ces derniers dans le cadre des conventions d'6tab\\ssementlslgn6es avec \e S3ouvememen.t 1 e mini~trP. r.hr1rge de l'economie foresti8re approuve, par arrete, la convention portant sur !'exploitation des unites forestieres q'amenagement. Article 154 : La conclusion de la convention de transformation industrielle et de la convention d'amenagement et de transform~tion est subordonnee a la presentation pr8alable de la convention d'8tablissement passee entre la societe concernee et le Gouvernement. l ;:i conw=mtlon rl'At.:lblissemP.nt est rE'digAe r1r !es services compE'tents du mlnist€:'re charge du plan, de concert avec la direction gpnerale des eaux et for~ts. Article 155 : Aucune activite d'exploit$tion forestiere n'est autorisee par raam1n1strat1on aes eaux et torets avant la s1ghature ae la convention. Article 156 L'ouverture des unites forestie,es d'amenagement a !'exploitation est prononcee par arr8t8 du ministre charge de l'~conornie foresti8re Article 157: Tout candldat a une convention l 1 de transformation lndustr\elle ou a une convention d'amenagement et de transformajion presente un dossier contenant les pieces suivantes : a) une demande de convention sur pap 1 ier libre, precisant la raison sociale, l'adresse congolaise du siege sociallda la societe postulante, existante ou en creation, qui doit etre de droit co~golais. La demande precise que le postulant a pris conn;aissance de !a 18gislation et de la reglementation forestieres ainsi que Ides objectifs du plan d'amenagement; b) les statuts de la societe, la liste des ;Jctionnaires et des administrateurs; c) les references en matiere d'exploitatibn, d'industrie forestiere et de commerce du bois ; d) le montant du capital social et sa rep~rtition par actionnaire ; I e) une copie certifiee conforme de la de.liberation du conseil d'administration d6cido.nt de ool!icitor un pcrmio d'cxfZloitcition ; f) l'etat civil, la profession, la residence $t l'extrait du easier judiciaire de la personne chargee du depot : g) le numero d'inscription au registre du commerce et dU credit mobilier ; h) une licte dEltaillee sp0cifiant: les immeubles et les equipem;ents existants au Congo ; . le maleriel d'exploilalion el de \ranslormalion-ac\uel, en precisanl la date de mise en service, justiflee· par les factures y relatives ; les investissements projet~s precisant le montant global et la ·repartition par immobilier et materiel, le calendrier d'execution du projet ; !'evolution des emplois par categorie professionnelle ; la montee en production fore$1iere et industrielle. i) l'origine des capitaux qui financent l'investissement av~c les references prAr.rsAs : j) le planning de !'installation du chantier et de la production par essence ; k) le programme d'autosuffisance et de, .;ecurit<:l alimentaire:; 1::nvisc1ge pc1r le promoteur du projet ; I) toute autre information utile demand~e par l'arrete d'appel d'offres. Article 158 : L'administration des eaux et f~rets se reserve le droil de mener une enquete de moralite sur le postulant ou la pe(sonne chargee du depot du dossic,r en ce qui concerne les societes et de proceder I• la verification des biens, rneubles et immeubles, des rnat0r!els d'exploitation et Utt itr21ri:;(urr11idlion existc1nts dl;jclares, &auf en cas de demande de reconduction des con~entions . Artie!,,;,. 169 L,;i..;:. po~t1 il;:u1k rl~pn,;:"'nt n11 AYpPrli,c,.nt IP.! Jm rlnssiPrs :::I I~ rlirnr.tinn departementale des eaux et forets de leur circonscription, qui les transmet a la d1rect1on generale des eaux et forCts, avec un avis motive. II est tart obllgatron aux postulants, avant le ~epot aenn111r au dossier, a·eri dlscuter les elements avec le directeur departernental ~es eaux et forets. LG?s dosslern dolvAnt pF1.t,1p nir A lA din:,.cfo,n gP.h~ra\e des eaux e1 for8ts au plus tard a la date precisee par l'appel d'offres. Le directeur general des eaux et forets exarni~e le contenu des dossiers II rejette les dossiers incomplels ou qui comportenl uh easier JUdrcrarre ment1onnant des infractions graves a la reglementation foresti~re, a la legislation du travail ou a la legislation penale. Article 160 : La direction generale des eaux et forets dispose, au maximum, de six semaines, a compter de la date limite de d~pot fixee par l'arrete d'appel d'offres, pour preparer la reunion de la commission f~restiere. Cette reunion a lieu, au plus tard, deux mois apres la date lirnite de depot des dossiers Les dossiers sont transmis aux membres de I~ commission forestiere au moins deux semaines avant la date de cette reunion. Article 161 . La commission forestiere examine les dossiers relatifs aux conventions de transformation industrielle ou aux tonventions d'amenagement et de transformation. Elle apprecie Jes dossiers survant !'engagement des soumissionna\res a reuvrer pour une gest\on &irab\e des forets, a travers \es critefes ci-apres : surface financiere de la societ~ ou capital social ; professionna\isme du soumiss'iqnnaire; nature et qualite des associes '; experience du soumissionnairf dans la profession forestiere , debouches commerciaux des produits , schema d'integration industriel.le ·, programme d'amenagcment db !'unit6 fowoti6rc d'am6nogornent , volume des investissements et origine des capitaux : le nombrc d'cmplois Cl or6crl; les propositions de particip~tion au programme de cleveloppement socio-economique departeniiental ·, programme d'autosuffisanc~ et securite alimentaires prevus par !e soumi'ssionnaire. Outre l'adjudicataire, /a commission forest[8re d8signe un rnei!leur perdant par superficie mise en eppe::f d'offres. Article 162 : La commission forestiere est co)ilposee ainsi qu'i\ suit· President · Le ministre charge de l'ecqnomie forestieres. Secretaire : Le directeur general des ~aux et forets. Membrea. ·. le conseiller du President de i1a Republique, charge des questions foresti6res ; l'inspecteur general des eau~ et for&ts: le directeur general du plan , un representant du ministerelcharge des finances; un representant du ministere I.charge de l'industrie ; un representant par syndicot Clos profctrnionnc!o du boi:;;; un representant du ministere 1charge de l'amenagement du terr,toire: un representant du ministere 'charge de !'agriculture ; un representant du ministere bharge de l'environnement: un representant du ministere pharge des mines : un representant du ministere ~harge de l'economie : le prefet du departement dans lequel est situee !'unite forestiere d\unt'.me:uJerne11l t;01 ice1 nee , un representant de la cpordinat1on des organisations non gouvernernentales ceuvrant d 1 ans le domaine de la conservation ; toute personne appeJee en ral~mn de sa competence . Article 163: La lonction de membre de la cd.mmission forestiere est gratuite el ne donne lieu a aucune lndemnite. Article 164 : A \'issue de la reunion, le secretartiat de la commission forestiere dresse un proces-verbal qui comporte: la liste des membres ayant pa~icipe a la reunion , la liste des dossiers agrees : la lisle des dossiers rejetes ; les argument:5 aycmt c1.mduit aq c;l1oix Q\.1 eiu Yejet de$ dossiers. Article 165 Dans les huit jours qui suive\,t la cl6ture de la reunion .de la c()mm/,,.~km, IA sAcrAtaire riotifie par lettre rec;om111andee, et apr6s la siqnature du proces-verbal, les conclusions de la commisslo~ aux postulants agrees et a ceux qui son\ elimines. Si un postulant a ete agree so~s condition suspensive, ii en est fail mention dans la notilication, afin qu'il puisse aRprecier si les conditions exigees sont acceptab\es pour :ui. ' Article 166 , Le postulanl ayant obtenu l'fgrement de la commission dispose de qu¢.1tre semaines a compter de I.a date die reception de !a lettre de notification mentionnee a !'article 165 ci-dessus, pouf confirmer son intention d'engager la negociation en vue de la signature de la colwention, Passe ce delai, l'agrement est annuls, Le meilleur perdant est alors consulte pour $upplanter l'adjudicataire defaillant S1 le meilleur perdant ne confirme pas son intentibn, un nouvel appel d'offres est lance, Le soumissionnaire retenu depose dans le~ memes d81ais, a la direction g8n8rale des eaux et forets, un cautionnement ban4aire correspondant a un pour cent du montant des lnvestissements, \orsque ceux-~1 d8passent un milliard Dans le cas oU les investissements sont inf'eneurs a ce mo:ntant, le caut1onnement est t1xe a c1nq millions. Lo cautionnement bancaire est restitue par tranche de cinquante pour cent par an, au fur a mesure de !'execution du progr~mme des investissements des deux premieres annees. En cas de non execution du programme dan~ les delais prevus, le cautionnement est perdu , ' Au cas oU la convention n'est pas con~lue, le cautionnernent banc.;iire est immediatement restitue au postulant. Article 167 : La convention est negociee entfe !'administration des eaux et forets et l'attributaire sur \es bases suivantes: le dossier presente : . la legislation et la reglementa/ion forestieres ; lcs dispositions de l'arrct6 d'f pc! d'offrcs ; les prescriptions du plan d 'a enagement; . /es conditions imposees par I commission forestiere ; les dispositions de la convention d'etablissement. La negociation de la convention entre \'a~ministration des eaux et for6\s et l'attributaire de \'unite forestiere d'amenagemE t a lieu entre deux semaines et deux rnois au plus tord, a comptcr de kl date dd signat'ure de /a l~ttre de notification d'agrement. Passe ce ctelal, l'agrement est annu!8, sauf ca;is de force majeure, dOment constate par le directeur genefal des eaux et forets Article 168: la convention comporte, confornjement a l'artic\e 72 du co.de fare,tier, cJ~UA /JCI tic;.:> . les dispositions generales rel~tives a l'objet de la convention ainsi qu'aux droits et aux obligation$ reciproques des parties ; le cahier des charges partic~lier qui precise les engagements du contractant et complete le ca~]er des charges general, notamment en ce qui concerne· ' l'orqanigramme de l'erhtreprise : 'le personnel avec le d§tail des emplois : ' le plan d'ernbauche e\ide tormation du personnel: ' le materiel d'exploitaticpn : * le·s installations industtie!les ; * ~~:~:~:s;~~~~u:::~t~~~~e: 0 ~~:~~:~ment aux norm es ' les programmes des tiavaux d'amenaqernent : ' le programme de prodWction : 'les travaux a effectuer au profit de !'administration des eaux et forets; " les actions a mener dqi:ns le cadre du cteveloppernent Sut;io~ economique local. · Sont 8galement incluses dans la conveption toutes les autres precisions complementaires interessant l'une ou l'autre p~rtie. Article 169: La convention est elaboree par les services competents de la direction g6n6ralc deG eaux et for~ts. Au cours de la periode de !'elaboration de lq convention, qui ne peut exceder un mois, le responsable de l'entreprise concerne~ fournit tous les elements et toutes les precisions necessaires a la redaction de i la convention : ii reste en liaison permanente avec les services charges de la re'paction. Les services charges de la r8dal;tiun veill~r1t 2l ce que res d!sposltlons de la reglementation forestiere, du plan d'arnenagerhent, de l'arrete d'appel d'offres et du dossier approuve soient respectees. 1 lls requierent l'avrs des autorites locales 04 territoriales, notamment en ce qui concerne les propositions d'actions visant le de~eloppement socio-economique local. Artie!~ 170 . Dcm::s le cadre des actions visanti le developpement socio~econom1que d(;partemental, le titulaire de la convention pr~sente, de concert avec les directions departementales des secteurs concernes, un plan directeur de developpement de la base-vie. speci!iant: les logements bases sur un habitat mod~rne ; le centre medico-social : les er .oli;:~ ·, l'electrificat'lon ; !'adduction d'eau potable ; !es installations sportives et de loisirs ; le programme de securite alimentaire ax~ sur : • la delimitation et l'amenagemen) des zones cultivables , • les cultures et les elevages pie~us : l'appu, aux tamI11es, notammen1:Ia vuIgansatIon des techniques nouvel!es en vue de promouv~ir une agric\J!ture s8dentaire et d'ameliorer la product,vite des erpI0·1tations agro-pastorales, la folirnitllr'G> do,; intr~nti;: ot l:ei. mi,;:.;;. l,;),n pl:ei.c(o'I d1a>~ cr4'dit,;: ;id:.iptQ,; ;;.11.1x differentes activites. Article 171 : La convention est, apr8s visa tju directeur general des eaux et for8ts, signee par le representant 18gal de la societe et le ministre charge de l'economie foresHere. La convention est ensuite approuvee par arrefo du rn!§me ministre. Article 172 : Les entreprises forestieres titula)res de la convention de transformation industrielle ou de convention d'am8nagem~nt et de transformation sont tenues d'obtenir du directeur d8partemental des eau~ et for8ts une autorisation d'installation devant (eur permettre de preparer !es sites ind,ustrie\s et les bases-vies, de construire les route:s et de realiser les travewx de prospe:ction. Cette autorisation est delivree au debut d~ !'execution de la convention, a la demande de la societe. Sa validite ne peut exqeder deux ans. Les bois coupes sur la base de cette aut()risation d'installation ne doivent pas depasser dix pour cent et vingt pour cent dµ volume maximum annuel de !'unite forestiere d'amenagement, respectivement, 1$ premiere ann6e puis !a deuxierne annee, Au cours de la troisierne annee. au termt de laauelle l'usine est implantee. conformement a !'article 49 du code forestifr, la societe beneficie d'une coupe annuelle dont le volume est fixe en tenant compte du stock de bois a constituer, pour approvisionner !'unite de transformation et la ~eriode de demarrage de celle-ci. Ce volun1e ne doit, en aucun cas, depas::.er tn;l:nte pour cent du vofurne maximum annue!. Article 173 · En cas de non execution et de rt,auvaise execution des clauses de la convention ou du perm'rs de coupe, sur la bas~ du rapport c'rrconstancie du directeur d8partemental des eaux et forSts ou d'une mi~sion de l'administration centrale des eaux et forets, le ministre de l'econornie forestiere met en demeure la societe foresttere concernee. Au terme de cette mise en demeure, le cas ec~ant, la .resiliatlon de la co. nvention est prononcee par le ministre conformE!ment a l'arti¢le 156 du code forestter Article 174: En cas d'infraction grave a la legislation forestiere, le ministre charge de l'economie forestiere notifie automatiquemer\t la resiliat,on de la convention ou du permls de coupe. ' Article 175 : S'agissant du permis special, la n;otification du retrait est du ressort du diri?dP1.1r rlE'p:::iri.emi=int:=il rlP.~ P.:::tll)( ~t fmAt~ A l'echeance d'une convention, les services corlnpetents de la direction generale des eaux et forets evaluent son execution, af'rn de \proposer la reconduc\ion ou non de cette convention. 1 Article 176 Lorsqu'une entreprise en faillite,\ dOmen\ constatee par les ser,ices judici;;ilres comp9tents, est !iqt.1id9e, l:a convent10;n <?st irnmE>r:foitPrnent rl?c::.il1i='.,P Au cas ou celle-ci est mise sous reglement j~diciaire et, done, poursuif ses activites, le tribunal competent nomme parmi les mem~res du syndic liquidatem. un spF!ci:::ilistA des forets, sur proposition du ministre charge de l'economie forestiere. Dans ces conditions, la convention est maintenue, so~s reserve du respect de la legislation forestiere. Article 177 : Les personnes, appelees a requeillir par voie d'heritage des biens se trouvant sur un chantier en activite, informentl la direction generale des eaux et fori§ts et deoosent les elements justifiant l'heritaoe ! Elles doivent prendre l'engagemAnt rle poursuivre les activites, dans le respect des clauses de la convention. CHAPITRE II . Des permis de coupe des bo:is de plantation Article 178: Les permis de coupe des bois d¢ plantation sent delivres par le ministre charge de l'economie forestiere. IIs portent sur les plantations du domaine de f'Etat. Leur validite, qui est fonction des superficies a exploiter, ne peut exceder six r\lois. Articlo 17Q Lo pormic do ooupo doc ~oic do plo.ntotion pr6oioc, outrc lc:.i engagements et les droits des deux pariies, l~s regles d'exploitation ' Sa signature est subordonnee au paiement it1tegral du prix de vente des arbres par /'acquereur. Article 180 : Le pennis de coupe des bois de plantation ne peut etre proroge, sauf con de force mojCurc dOmcnt rcconnu p~r le di/cctcur g6n6roJ des caux et Foret,. Article 181 . A !'expiration du permis de coup~ des bois de plantation, \es arbres non expioites reintegrent le domaine forestier perm~nent de l'Etat. Article 182 : Pendant la periode d'exploitatifn des parce/les de plantation par le titulaire du permis de coupe, le serv'1ce public ~harge du rebo\sement assure le su·1vi des coupes. Ce service veille au respect des regles d'exploitation, notamment a ce que les abattages se !assent a la hauteur exigee et ~ue les residus d'exploitat'ron fassent l'obJet d'endainage, La direction departementale des eaux et foret~ precede au contr6Ie de !'exploitation des parcelles concern6e5. Article 183 Le titulaire du permis de co1upe des .bois de plantation inscrit, quolrdiennement, le nombre de pieds abattus sGr un reqistre .de chantier ousert ace\ effet. Avant le debut des activites de coupe, ce re~istre est apporte par le titulaire du perrnis a la directlon depaiternenta!e des eaux et forets, pour ouverhne. A la fin de chaque journee de travail, le re~istre est mis a jour et vise par le repr8sentant du service public charge du rebois~ment. Article 184 : A 1'8ch8ance du perrnis de co'upe deb bois de plantation, le serv\ce public charge du reboisement adresse au midistre charge de 1'8conomie foresti8re, a la direction generale des eaux et forets et a l'inspection generale des eaux et forets, un rapport circonstancie des activites execwtees ainsi qu'un plan de reboisement des zones exploitees, au plus lard trente jours' apres !'exploitation du perm is CHAPITRE Ill : Des permis speciaux Article 185 : Le perm is special confere a son 1 titulaire, conformE!ment a l'article 70 du code forestier, le droit d'exploiter les produitS forestiers accessoires et les essences des bois d'ceuvre. L~ nombre de pieds autorisE! par le permit, s'agissant des essences des bois d'ceuvre, est limite au maximum a trois pieds,ipour les besoins domestlques. Le nombre de pieds autorisE!, pour des fins bommerciales, est fixe au maximum a clnq, · Article 186 : Le permis special pour l'exploitftion des essences de bois d'ceuvre a de:;:; fino oommoroialco n'cot d61ivr6, oonform¢imont O l'orticlo 70 du code forcotior, que dans les zones ou les populations isont confrontees a la difficulte de s'approvisionner en bois usin8s Ces produits sont exclusivement commerci~lises dans Jes zones concernees et determin8es par un arrete du ministre charge (le 1'8conomie forestiere. Article 187 · Les permis spE!ciaux sont attribuE!s par decision du directeur departemental des eaux et forets et donnent a leur titulaire le droit d'exploiter une quantile qu'il precise de produits forestier$ accessoires ou un nombre limite d'essences de bois d'ceuvre destines a l'usag~ domestique personnel ou a des fins commerciales. · Article 1 BB : Le perm is special est valable un lno·,s et ne peut etre proroge. Le demandeur ne peut etre titulaire que d'un s~ul perm is en cours de validite. Article 189 : La demande d'obtention d'un p~rmis special est formulee. sur papier llbre. Elle porte \es nom, prenoms et adress~ de l'interesse el precise l'objel de la demande, la nature, la quantile, la localisation l,t la destination des produits. A1,1 cas 0(1 cette demande portei ~ur les P-.:~enr.i=:ic:; rle hni~ rl'n:=:i1.ntri;;i, I~ rlir~r:-.ti:?11r departemental des eaux et forets fait proceder ~u martelage des arbres demandes. Article 190 : La decision accordant le pe,mis ~sl remise a l'interesse en echange du paiement de la taxe forest1ere correspondante. :c;1 le demandeur a obtenu recemment un permis simi!aire, la decision precedente lui dst retiree. La.. d0ds!on precise, <:lventuel!ement, (e~ marques qui doivent etre portEles sur les produits, si le directeur departemental des eau~ et for8ts le jLJge necessaire. Dans ce cas, le permis spE!clal n'est d€!livr~ qu'a des personnes physiques ou morales disposant d'un materiel de sciage artisllnal Une nouvelle decision ne peut etre a1tribu8~ que lorsque les pieds d'arbres, dont l'abattage a ete autorise par la precedente d€1dis.ion, ont ete toui;; d6bit61;; et evocues.. Le directeur departemental des eaux et forets fait proceder a cet effet a un contr61e sur le terrain. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FIN!ALES Artic\G 191 : Les tituls.ires des conventions trapsmettent, ;)U plus tard le 15 m.li, trois exemplaires du bilan de /'exercice de l'annee Eroul8e de leurs soci8t8s au cabinet du ministre charge de l'economie forestiere, a la direction generale des eal,x et forets et a !'inspection generale des eaux et forets. Article 192: La non transmission dans les dE!ta:is prevus des Stats de production, des etats de bois entres usine, des etats de prpduits usines, des etats de produits ex:portes, des feuilles de route et du bilan an!luel te! que prevu aux articles 56, 90, 117, et 180 ci-dessus, est punie d'une amendel conformement a !'article 158 du code forestier. Article 193 Les titulaires des conventions1 sont tenus de recruter !es cadres natJonaux, notamment Jes cadres du corps 1es eaux et forets et d'assurer leur formation, selon les dispositions qui sont pr8ci$8es au cahier des charges particulier des conventions. Article 194 : Les titulaires des conventions dc)ivent installer les sieges sociaux de leurs entreprises en territoire congolais, a peinJ des sanctions prevues par la \oi. Article 195: Les soci8t8s forestieres, ,3 capitaux Strangers, sont tenues, conform8ment a !'article 53 du code forestier, tjans un dB!ai de trois ans maximum, d'ouvrir leur capital social aux citoyens congOla.is. La participation prise par les congolais ne peut etre inferieure a d·,x pour cent. Article 196 : Les titulaires de conventions 1veillent a ce que la creation des infrastructures routi8res a !'int8rieur des cqncessions ne donne pas lieu a /'installation anarchique de nouveaux villages; et campements. Les activit8s des populations ne dolvent pas entrainer !a df:grad+tlon des 8cosyst6mes forestiers. \\s veillent ege!ement ti cc quc le$ lnfrastructurco ot lcur.;,, pcroonnclc; ,ne favodccnt pus le braconnage dans la concession attribuee. Article 197 : En vue d'ameliorer le reseau rouqer national, le plan d'amenaqement d'une unite forestiere d'amenagement peut prevoir !'obligation d'ouvrir une route principale d'evacuation de bois integrant une rou\e nationale. Dans ce cas, le trace de la route est determine ensemble et de cDncert avec le ministere charge de /'€conomie forestiE!re et le rr\inistE!re charge des travaux publics, en tenant compte de la necessite d'une exploi\ation rationnelle et des exigences ecologiques. Article 198 Les infractions aux dispositions (Ju presentdecret sont punies des peines prevues par les textes en vigueur. Article 199 : Le present decret, qui abrdge toutes dispositions anterieures ou contraires ,sera enregistre, insere au Journal officiel et cornrnunique partout ou hP~nin o:;pr;:i Fait a Brazzaville, le /? ' ~is SASSOU-NGUESSO Par le President de la Republique, # le ministre du plan, de l'amenagement du territoire / et de l'i ntegration economique OUSSA le miniotrc de 1'6conomic, des fin ces et du budget, le mi/,JW, de 1'6conomie foreeti6re et de !' nvironnement, le ministre de l'adrninistration du territoire et de la decentra11sat1on, IBOVI '--.........,/