Décret nº 2002-434 portant organisation et fonctionnement du fonds forestier
Made 2002-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- special fund
Where to read it
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Text
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT '\ . REPUBLIOUE DU CONGO Unite - Travail - Progres oecret n° 2002-434 du 31 oecembre 2002 portant organisation et fonctionnement du fonds forestier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (/u la Constitution ; (/u la loin' 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier; (/u le decret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des etabllssements puo11cs ; (/u, ensemble, les decrets 11° 2002-341 du 18 aoGt 2002 et n° 2002-364 du 18 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernernent ; En Conseil des ministres ; DECRETE: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le fonds forestier, prevu a !'article 11 O de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, est destine a assurer le financement des travaux et des eludes visant a protE:ger a amenager et a d8velopper !es ressources foresti6res et fauniques. Ce fonds permet notamment les realisations suivantes : en matiere forestiere : l'inventaire des ressources foresti0res ; les travaux d'amenagement et de sylviculture en foret dense et en savane ; le classement d'un domaine forestier permanent: les operations de contr61e des produits forestiers destines a !'exportation et le suivi de la conjoncture du marche du bois ; !es operations liees a la constitution d'un domaine forestrer permanent ; le contrOle, le suivi et l'evaluatlon de l'activite forestiere; la promotion des produits forestiers ; en matiere de !acme : l'inventaire des ressources fauniques : la creation et l'amenagement des aires protegees : l'amenagement des zone& bana!e5 de chc.1~::;t', le contr61e de !'exploitation et de la circulation des produits de la faune ; en mati€re de conservation des eaux : la protection des sols, des bassins versants et des plans d'eau ; le suivi du niveau hydrologique des plans d'eau. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION Article 2 : Le fonds forestier est administre par un comite de gestion. Article 3 : Le comite de gestion d81ib€re sur toutes les questions relatives a la gestion du fonds fore:stie1. Ace titre, ll est charge, notamment, de : adopter les programmes techniques et les budgets en' vue de ra gestion, la protection, l'amenagement des ressources forestieres, fauniques et hydriques et le controle des produits forestiers a !'exportation : rnener les operations 5ylvicult::~ t:11 rurfll Uern:>e et en savane ; adopter les rapports d'activites : examiner et adopter le budget: examiner le comptP. ,:irlministr:=itif At IA r.nmrtP rlA gi;:i~tirin Article 4 : Le comite de gestion est compose conformement aux dispositions du decret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 SUS-vise : Article 5: Le secretaire du comite de gestion est charge notamment de : preparer les reunions du comite de gestion ; elaborer Jes proces-verbaux des reunions du comite de gestion; CHAPITRE Ill : OU FONCTIONNEMENT Article 6 : Le comite de gestion se reunrt deux fols par an en session ordinaire sur convocation de son president. Le directe1.1r general des e::wx et for&ts, les directeL1rs d1.1 service public charge des travaux d'inventaires forestiers, du service national de reboisement, du service public charge du controle des produits forestiers a !'exportation sont tenus, pendant les intersessions, de faire le point sur !'execution de leurs programmes et de leurs budgets respectrts, et de rendre compte au comite de gestion. Toutefois, le comite de gestion du fonds forestier peut se rE!unir en session extraordin8ire, s1...1r !'initiative de sOn president ou a la dem1:1nde des deux tiers de ses membres. Article 7 : Le comite de gestion ne peut valablement deliberer que si les deux tiers de ses membres sont presents au representes. Les deliberations sont prises a la majorite simple. En cas de partage Elga.I des voix, celle du pree;ident est prElponderonte. Article 8 : Les deliberations du comite de gestion sont constatees par un proces verbal signe par le president et le secretaire. Article 9 : Le Comite de gestion se prononce sur: le programme d'c1otivitb:, du fonds forestier ; le budget ; le rapport d'activites ; le programme des investissements. Article 10: Le directeur general des eaux et for§ts prepare les projets de budget et programme annuels a realiser, en tenant compte des programmes du service national de-, invcntEtirc-:, ct om6ne:igcmcnt fore~tior-, ct founiqU'oa, du .:>ervice notion~I de reboisement et du service national du controle des produits forestiers a !'exportation. Article 11 : Le ministre charge de l'economie forestiere est l'ordonnateur principal du fonds. En ce3 d'absence, ii peut deleguer ses pouvoirs. Article 12 : Les operations de receiles .et ds depenses sont reprises conformem,mt aux dispositions de !'article 109 du code forestier, dans un compte de dep&t hors bu<lget ouvert au tresor public. A ce compte son! imputees chaque annee: En race11es . • la ta,e d'abattage, .. la taxe $Uf \es ~,mctuits fore$tiern ;;1cces:;,oire.$ , • la taxe de deboisement ; • c ~uanie pwr CBn\ de la taxe ae supen,cie ; • les subventions diverses, les dons et legs: • !,a. repr;:-rt dee a;-<,.,ircice$ dos ; • r.inquante pour cent des recettes provenant de la vilnte des bois de plantation du domaine de l'Etat : • les taxes relatives a !'exploitation de la faune sauvage • 1:rente pour cent ou montarn oes amendes1 ctes transaction:;,, des restmmons des dommages et interets, des ventes aux encheres publiques, ou de gre a gre des produits et/ou objets di•rers saisis au pmfit de !'administration des eaux et for.§ts. En depenses : • les depenses affemnte:s a texecut«:,ri <le'> prngrammes o'arnenagerr,er,, des resstn irc.e&. ftm~stler~s. fauni.QtiP.;: et hyrfriqua.s Rt dA r.ebaisRn"h:n'l:t ; • le renouvellement de materiel ; • les depenses de fonctlonnement : • les depenses diverses. Cinquante pour cent de la taxe de deboisement sont retrocedes au profit des \luagera de"' col\ectiv11es locales des regions concemees. CHAPlTRE IV : DISPOSITIONS DIVERSE$ ET flNALES Arliclo 13: La ionction de membre du comite de gesiion est griJ,uite. Toutefois, une indemnite /ixee par le comrt& de gesiJcn es! allouee a cheque membre iors des sessions, Article 14: Les d€lpenses sont executees et su1v1es seron 1es reg1es ae 1a comptabilite pub liq ue. Articla 16 : Un compfable public, nomme par arrete du ministre charge ciAi:; finances, tient la comptabilite par rubriques et operations distinctes. Le comptable public adresse un rapport de compte de gestion a la Cour des comptes et de discipline budgE::taire. Article 16: Le present decret sera enregistre, insane au Journal officiel et communici11A p~rtrn1t 01'.J bP.soin sArA I Par le President de la Republiqu/ ,?/ Le minictre do !10conomio, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDEL Y le ministrc de 1'6conomic forcstiere et de l'environllement, le rninistre de !'administration du territoire et de la decentralisation, ,.-;:Z:::,.----, =r~ ( Fran~ois IBOVI