Décret n° 2002-261 du 1er Août 2002 fixant les conditions d'exercice des activités de stockage et/ou de transport massif des hydrocarbures raffinés, ainsi que les règles d'implantation, d'aménagement et d’exploitation des dépôts
Made 2002-08-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Energy
- Keywords
- oil, international trade, transport/storage
- Categories
- *, energy
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Text
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Article 2 : Toute entreprise autorisée à exercer des activités de stockage et/ou de transport massif des hydrocarbures raffinés doit au préalable obtenir un agrément selon la procédure définie par le décret y relatif. Le demandeur doit, en vue de l'obtention de l'agrément de stockage et/ou de transport massif, fournir des informations précises sur l'état de ses équipements, notamment, les capacités de stockage et leurs caractéristiques techniques. L'agrément de stockage est accordé pour une durée de quinze ans, renouvelable moyennant le paiement d'un droit de sept cent millions de francs CFA au Trésor Public. L'agrément de transport massif est accordé pour une durée de quinze ans, renouvelable moyennant le paiement d'un droit de trois cent millions de francs CFA au Trésor Public. En ce qui concerne la société commune de logistique constituée par les signataires et/ou adhérents initiaux à l'Avenant n°1 du 15 mai 2001, le montant payé au titre de l'agrément de stockage couvre également l'agrément de transport massif.
Article 3 : Toute entreprise autorisée à exercer une activité de stockage et/ou de transport massif des hydrocarbures raffinés doit s'engager à exploiter et/ou à disposer des capacités minimales de stockage et/ou de transport massif permettant de satisfaire les besoins du marché intérieur. Ces capacités minimales de stockage et/ou de transport massif minimum seront déterminées et/ou modifiées par voie réglementaire de concert avec les entreprises concernées. L'entreprise doit, en outre, disposer en propre ou par un contrat de location en cours de validité de toutes les infrastructures et compétences requises pour le chargement et le déchargement, ainsi que pour le transport massif des hydrocarbures raffinés.
Article 4 : Les entreprises agréées de stockage et/ou de transport massif des hydrocarbures raffinés peuvent sous-traiter une partie de leurs activités. Elles veilleront sous peine d'engager leur propre responsabilité, au respect de leurs obligations par leurs sous-traitants dans le cadre de leur agrément respectif.
Article 5 : La construction des dépôts et la constitution des stocks d'hydrocarbures raffinés doivent répondre à des préoccupations de sécurité du voisinage, de sauvegarde du domaine public, de conservation de l'environnement et de défense nationale ainsi qu'au cahier des charges d'exploitation des activités de stockage. Le demandeur doit soumettre à l'appui de sa demande : un plan de situation et un plan de masse du ou des lieux de stockage ; une copie de l'autorisation d'occuper ou du titre de propriété de l'emplacement projeté dûment délivré par l'autorité administrative ou la collectivité locale du ou des lieux d'implantation ; un plan détaillé des installations qui doivent être conformes à la réglementation sur les établissements classés dangereux, insalubres et incommodes, en particulier les dispositions relatives : au respect des distances de sécurité ; au choix des matériaux utilisés ; aux moyens de lutte contre l'incendie ; aux mesures de protection de l'environnement. Les divers dépôts d'hydrocarbures raffinés sont classés établissements dangereux, incommodes, insalubres et relèvent de la législation régissant ces installations. Toute création ou extension des installations de stockage, de chargement et de déchargement des hydrocarbures raffinés effectuée par les titulaires d'agrément doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. En cas de violation des règles définies ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut émettre un avis d'opposition à la réalisation des travaux projetés et, le cas échéant, à l'utilisation des installations en cause.
Article 6 : Le transport massif des hydrocarbures raffinés peut s'effectuer soit : par navire spécialisé, par mer ou par voie fluviale ; par voie terrestre, par véhicule spécialisé ; par voie ferrée ; par pipe-line. Toute entreprise exerçant une activité de transport massif est tenue de se conformer aux règles spécifiques du mode de transport choisi et de disposer des capacités suffisantes permettant de contribuer à la satisfaction régulière des besoins du marché intérieur.
Article 7 : Les moyens de stockage et de transport utilisés doivent répondre aux normes techniques en vigueur et feront l'objet d'une visite technique spéciale attestant de leur aptitude à stocker et/ou à transporter des hydrocarbures raffinés seront les dispositions légales. L'attestation d'aptitude est délivrée par un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé des mines. Une copie de cette attestation doit être présentée à chaque requête.
Article 8 : L'entreprise de stockage et/ou de transport massif agréée doit, avant la mise en exploitation de ses équipements, souscrire les assurances nécessaires devant couvrir les risques inhérents à l'activité de stockage et/ou de transport massif, entre autres une assurance responsabilité civile et une assurance risque incendie.
Article 9 : Pour assurer le suivi du bon respect des dispositions prévues aux articles précédents, le titulaire de l'agrément doit déposer auprès du ministre chargé des hydrocarbures : l'attestation de la visite technique; une copie de la police d'assurance précisant les risques couverts et les (…) assurés ; tous autres documents conformément à la réglementation en vigueur. Tout transport d'hydrocarbures raffinés effectué par des moyens de transports ou des équipements non agrées et, le cas échéant, par des moyens non autorisés est prohibé. Les citernes servant ou ayant servi au stockage et/ou au transport d'hydrocarbures raffinés ne peuvent en aucun cas, être utilisées comme moyens de transport ou de stockage pour de l'eau ou pour des produits alimentaires.
Article 10 : Le ministre des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistré, inséré au Journal Officiel, et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 1er Août 2002 Jean-Baptiste TATI LOUTARD Denis SASSOU NGUESSO Mathias DZON Ministre des Président de la Ministre de l'économie, Hydrocarbures République finances et du budget