Arrêté nº 9337 portant istitution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Mokabi-Dzanga
Made 2011-06-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, non-governmental entity, community management
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Arrête : Article premier : Le fonds de développement local, prévu dans le plan d’aménagement de l’unité forestiè re d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka, est destiné à financer les microprojets d’intérêt commu nautaire dans les limites de la série de développe ment communautaire. Article 2 : Le fonds de développement local est ali menté par : la redevance de 200 FCFA par m3 du volume com mercialisable exploité annuellement par la Congolaise Industrielle de Bois dans l’unité forestière d’aménagement Loundoungou Toukoulaka ; les subventions du conseil départemental de la Likouala ; dons et legs de différentes natures. Article 3 : Les avoirs du fonds de développement local sont déposés dans un compte ouvert dans une insti tution bancaire locale. Article 4 : Le comité de gestion, assuré par le conseil de concertation, administre le fonds de développe ment local. Il est chargé, notamment, de : examiner et approuver les programmes et les rap ports d’activités de la coordination technique ; examiner et approuver les microprojets et activités à financer ; examiner les projets de budget et les rapports financiers. Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois dans l’année en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple des membres. La fonction de membre du comité de gestion est gra tuite. Toutefois, la congolaise industrielle des bois prend en charge les frais de transport et d’héberge ment des délégués. Les frais de nutrition des délégués sont à la charge du fonds de développement local. Article 6 : Le président du conseil de concertation est l’ordonnateur du fonds de développement local. Article 7 : Le fonds de développement local est desti né, pour une part de 85 %, au financement des acti vités inscrites au programme annuel validé par le conseil de concertation de la série de développement communautaire et pour une part de 15 %, au finan cement des dépenses de fonctionnement. Article 8 : La redevance annuelle est payée suivant les échéances ci-après : 50% du montant de la redevance annuelle, à la délivrance de l’autorisation de la coupe annuelle ; 25% du montant de la redevance annuelle, à la première quinzaine du mois de juin; 25% du montant de la redevance annuelle, à l’achèvement de la coupe annuelle après le réa justement du volume exploité dans la coupe annuelle. Le versement de la redevance, qui alimente le fonds de développement local, prend effet à compter de 2010, année d’adoption du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou Toukoulaka. Article 9 : Les chèques émis pour le décaissement des fonds sont contresignés par le président, le deuxième vice-président du conseil de concertation et le comp table du fonds développement local. Article 10 : Les fonds, non utilisés à la clôture des comptes, en fin d’exercice, sont réaffectés automati quement en intégralité au fonds de développement local. Article 11 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9337 du 27 juin 2011 portant institution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménagement Mokabi-Dzanga. Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°4432 du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement Mokabi-Dzanga. Arrête : Article premier : Il est institué, conformément au plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménage ment Mokabi-Dzanga, un organe chargé de la gestion 760 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2011 de la série de développement communautaire, dénommé “conseil de concertation”. Article 2 : Le conseil de concertation est chargé, notamment, de : adopter le plan de gestion de la série de développe ment communautaire de l’unité forestière d’amé nagement Mokabi-Dzanga ; examiner et approuver les microprojets et activités prévues dans la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Mokabi Dzanga; examiner et approuver le budget du fonds de développement local ; approuver les critères d’éligibilité des microprojets ; examiner et faciliter le règlement des différends entre les parties prenantes impliquées dans la ges tion des ressources naturelles et le développement socioéconomique de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménage ment Mokabi-Dzanga ; examiner et adopter les programmes et les rapports d’activités de la coordination technique, prévue à l’article 6 ci-dessous. Les attributions des membres du conseil de concer tation sont précisées par un règlement intérieur. Article 3 : Le conseil de concertation est composé ainsi qu’il suit : président : représentant du conseil département de la Likouala ; premier vice-président : représentant des commu nautés villageoises ; deuxième vice-président : représentant de la société “Mokabi S.A” ; rapporteur : chef de brigade de l’économie forestière de Dzanga, coordonnateur technique de la série de développement communautaire ; membres : un représentant de la préfecture de la Likouala ; le sous-préfet d’Enyellé ; le directeur départemental de l’économie forestière de la Likouala ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire de la Likouala ; le directeur départemental de l’environnement de la Likouala ; le directeur départemental de l’agriculture de la Likouala ; le directeur départemental de l’élevage de la Likouala ; le directeur départemental de la pêche de la Likouala ; deux représentants de la société “Mokabi S.A” ; un représentant du parc national Nouabalé Ndoki; un représentant des communautés des villages Lola, Loubonga, Mokabi, Birao, Boko, Moualé, Bomolé, Mogolo, Dzanga, Baï et Tchingama, dont au moins trois semi-nomades et trois femmes ; trois représentants des organisations non gou vernementales en activité dans l’unité forestière d’aménagement Mokabi-Dzanga; toute personne appelée pour sa compétence. Article 4 : Le conseil de concertation se réunit une fois dans l’année, en session ordinaire, sur convoca tion de son président. Il peut valablement siégé si le quorum des 2/3 des membres est atteint. A défaut du quorum des 2/3, seul la majorité simple des membres est requise. La durée des sessions ne pourra dépasser trois jours. Le conseil de concertation peut être convoqué en ses sion extraordinaire par son président ou sur proposi tion de la majorité simple de ses membres. Les décisions du conseil de concertation sont prises par consensus. Au cas où le consensus n’est pas obtenu, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Les réunions du conseil de concertation sont sanc tionnées par un compte rendu, signé par toutes les parties. Article 5 : Le suivi de la mise en oeuvre des micropro jets approuvés par le conseil de concertation est assuré par une coordination technique, chargée, notamment, de : suivre la réalisation des microprojets ; assister les populations dans la réalisation de leurs activités ; préparer les documents à soumettre au Conseil de concertation ; suivre la mise en oeuvre du plan de gestion de la série de développement communautaire ; informer et sensibiliser les populations sur la mise en oeuvre des plans d’aménagement et de gestion de la série de développement communautaire ; mettre en place et gérer la base de données. Article 6 : La coordination technique est dirigée par le chef de brigade de l’économie forestière de Dzanga. Il est assisté : du chef de poste agricole de Lola ; du chef de secteur agricole d’Enyellé ; du représentant des organisations non gouverne mentales oeuvrant dans l’unité forestière d’amé nagement Mokabi-Dzanga ; des représentants des communautés des villages élus parmi les chefs des villages cités à l’article 3 ci-dessus ; du représentant de la société “Mokabi S.A. ; de toute personne appelée pour sa compétence. Un comptable, désigné parmi les représentants des organisations non gouvernementales, après approba tion des membres des comités de villages concernés, assurera la gestion des fonds ; Article 7 : La coordination technique bénéficie de l’ap Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 7 juillet 2011 761 pui logistique de la société “Mokabi S.A”., pour la réalisation des missions de terrain, sur la base du planning approuvé par le conseil de concertation. Article 8 : Le suivi et l’évaluation des activités menées dans la série de développement communautaire sont assurés par un comité d’évaluation, chargé de procé der à l’évaluation technique et financière des activités menées. Article 9 : Le comité d’évaluation est composé ainsi qu’il suit : président : représentant de la préfecture de la Likouala ; vice-président : représentant de la direction générale de l’économie forestière ; membres : un représentant du district d’Enyellé ; un représentant de la société “Mokabi-S.A.”; un représentant des organisations non gouverne mentales locales oeuvrant dans l’unité forestière d’aménagement MokabiDzanga ; un représentant des communautés des villages appartenant à un autre village que celui où s’exé cute le projet ; toute personne appelée pour sa compétence. Le comité d’évaluation se réunit deux fois dans l’an née, sur convocation de son président. Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9338 du 27 juin 2011 portant organisation et fonctionnement du fonds de dévelop pement local de la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Mokabi Dzanga. Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°4432 du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement Mokabi-Dzanga. Arrête : Article premier : Le fonds de développement local, prévu dans le plan d’aménagement de l’unité forestiè re d’aménagement Mokabi-Dzanga, est destiné à financer les microprojets d’intérêt communautaire dans les limites de la série de développement commu nautaire. Article 2 : Le fonds de développement local est ali menté par : la redevance de 200 FCFA par m3 du volume com mercialisable exploité annuellement par la société Mokabi S.A. dans l’unité forestière d’aménage ment Mokabi-Dzanga ; les subventions du conseil départemental de la Likouala ; les dons et legs de différentes natures. Article 3 : Les avoirs du fonds de développement local sont déposés dans un compte ouvert dans une insti tution bancaire locale. Article 4 : Le comité de gestion, assuré par le conseil de concertation, administre le fonds de développe ment local. Il est chargé, notamment, de : examiner et approuver les programmes et les rap ports d’activités de la coordination technique ; examiner et approuver les microprojets et activités à financer ; examiner les projets de budget et les rapports financiers. Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois dans l’année en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple des membres. La fonction de membre du comité de gestion est gratuite. Toutefois, la société Mokabi S.A. prend en charge les frais de transport et d’hébergement des délégués. Les frais de nutrition des délégués sont à la charge du fonds de développement local. Article 6 : Le président du conseil de concertation est l’ordonnateur du fonds de développement local. Article 7 : Le fonds de développement local est desti né, pour une part de 85 %, au financement des acti vités inscrites au programme annuel validé par le conseil de concertation de la série de développement communautaire et pour une part de 15 %, au finan cement des dépenses de fonctionnement. Article 8 : La redevance annuelle est payée suivant les échéances ci-après : 50 % du montant de la redevance annuelle, à la 762 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2011