Skip to content
Nelum
Laws of Congo - Brazzaville

Arrêté nº 9334 portant organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménagement Lopola

Made 2011-06-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, non-governmental entity, special fund, community management

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. membres : un représentant du district d’Enyellé ; un représentant de la société “Bois et Placages de Lopola” ; un représentant des organisations non gouverne mentales locales oeuvrant dans l’unité forestière d’aménagement Lopola ; un représentant des communautés des villages appartenant à un autre village que celui où s’exé cute le projet ; toute personne appelée pour sa compétence. Le comité d’évaluation se réunit deux fois dans l’an née, sur convocation de son président. Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9334 du 27 juin 2011 portant organisation et fonctionnement du fonds de dévelop pement local de la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Lopola. Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°4432 du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement Lopola. Arrête : Article premier : Le fonds de développement local, prévu dans le plan d’aménagement de l’unité forestiè re d’aménagement Lopola, est destiné à financer les microprojets d’intérêt communautaire dans les limi tes de la série de développement communautaire. Article 2 : Le fonds de développement local est ali menté par : la redevance de 200 FCFA par m3 du volume com mercialisable exploité annuellement par la société Bois et Placages de Lopola dans l’unité forestière d’aménagement Lopola ; les subventions du conseil départemental de la Likouala ; les dons et legs de différentes natures. Article 3 : Les avoirs du fonds de développement local sont déposés dans un compte ouvert dans une insti tution bancaire locale. Article 4 : Le comité de gestion, assuré par le conseil de concertation, administre le fonds de développe ment local. Il est chargé, notamment, de : examiner et approuver les programmes et les rap ports d’activités de la coordination technique ; examiner et approuver les microprojets et activités à financer ; examiner les projets de budget et les rapports fin anciers. Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois dans l’année en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple des membres. La fonction de membre du comité de gestion est gra tuite. Toutefois, la société Bois et Placages de Lopola prend en charge les frais de transport et d’héberge ment des délégués. Les frais de nutrition des délégués sont à la charge du fonds de développement local. Article 6 : Le président du conseil de concertation est l’ordonnateur du fonds de développement local. Article 7 : Le fonds de développement local est desti né, pour une part de 85 %, au financement des acti vités inscrites au programme annuel validé par le conseil de concertation de la série de développement communautaire et pour une part de 15 %, au finan cement des dépenses de fonctionnement. Article 8 : La redevance annuelle est payée suivant les échéances ci-après : 50 % du montant de la redevance annuelle, à la délivrance de l’autorisation de la coupe annuelle ; 25 % du montant de la redevance annuelle, à la première quinzaine du mois de juin ; 25 % du montant de la redevance annuelle, à l’achèvement de la coupe annuelle après le réa justement du volume exploité dans la coupe annuelle. Le versement de la redevance, qui alimente le fonds de développement local, prend effet à compter de 2009, année d’adoption du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Lopola. Article 9 : Les chèques émis pour le décaissement des fonds sont contresignés par le président, le deuxième vice-président du conseil de concertation et le comp Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 7 juillet 2011 757 table du fonds développement local. Article 10 : Les fonds, non utilisés à la clôture des comptes, en fin d’exercice, sont réaffectés automati quement en intégralité au fonds de développement local. Article 11 : Le présent arrêté qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 27 juin 2011 Henri DJOMBO Arrêté n° 9335 du 27 juin 2011 portant institution, organisation et fonctionnement du conseil de concertation de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka Le ministre du développement durable, de l’écono mie forestière et de l’environnement Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n°4432 du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d’aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur ges tion et de leur exploitation ; Vu le plan d’aménagement de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka. Arrête : Article premier : Il est institué, conformément au plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménage ment Loundoungou-Toukoulaka, un organe chargé de la gestion de la série de développement commu nautaire dénommé “conseil de concertation”. Article 2 : Le conseil de concertation est chargé, notamment, de : adopter le plan de gestion de la série de développe ment communautaire de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et approuver les microprojets et activités prévues dans la série de développement commu nautaire de l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et approuver le budget du fonds de développement local ; approuver les critères d’éligibilité des microprojets ; examiner et faciliter le règlement des différends entre les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources naturelles et le développe ment socio-économique de la série de développe ment communautaire de l’unité forestière d’amé nagement Loundoungou-Toukoulaka ; examiner et adopter les programmes et les rap ports d’activités de la coordination technique, prévue à l’article 6 ci-dessous. Les attributions des membres du conseil de concer tation sont précisées par un règlement intérieur. Article 3 : Le conseil de concertation est composé ainsi qu’il suit : président : représentant du conseil départemental de la Likouala ; premier vice-président: représentant des commu nautés villageoises ; deuxième vice-président : représentant de la “Congolaise Industrielle des Bois” ; rapporteur : chef de brigade de l’économie forestière de Mboua, coordonnateur technique de la série de développement communautaire ; membres : un représentant de la préfecture de la Likouala ; le sous-préfet de Dongou ; le sous-préfet d’Epéna ; le directeur départemental de l’économie forestière de la Likouala ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire de la Likouala ; le directeur départemental de l’environnement de la Likouala ; le directeur départemental de l’agriculture de la Likouala ; le directeur départemental de l’élevage de la Likouala ; le directeur départemental de la pêche de la Likouala ; deux représentants de la “Congolaise Industrielle des Bois” ; un représentant du parc national Nouabalé Ndoki; un représentant de la réserve communautaire du Lac-Télé ; un représentant du projet de gestion des écosys tèmes périphériques au parc national Nouabalé Ndoki ; un représentant des communautés des villages Bangui-Motaba, Anikou, Mombélou, Molapa, Séké, Béye, Ipendja, Minganga, Toukoulaka, Bène, Mboua, Bondéko, Mbéti, Itouzi et Mbanza, dont au moins trois semi-nomades et trois femmes; trois représentants des organisations non gou vernementales en activité dans l’unité forestière d’aménagement Loundoungou-Toukoulaka ; toute personne appelée pour sa compétence. Article 4 : Le conseil de concertation se réunit une fois dans l’année, en session ordinaire, sur convoca tion de son président. 758 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2011

Arrêté nº 9334 portant organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement communautaire de l’unité forestière d’aménagement Lopola · Nelum