Arrêté n° 7703 du 21 mai 2014 mettant fin à la gestion intérimaire du chantier naval et transports fluviaux
Made 2014-05-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Sea, Water
- Keywords
- navigation, inland waters, transport/storage
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PARTIE OFFICIELLE DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE Décret n° 2014-36 du 19 février 2014 accordant au port autonome de Brazzaville et ports secondaires le statut d'intérêt stratégique de l'Etat pour la mise en concession de l'acconage et de la manutention Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 4-2000 du 16 février 2000 por tant création du port autonome de Brazzaville et ports secondaires ; Vu le décret n° 2000-16 du 29 février 2000 portant approbation des statuts du port autonome de Brazzaville et des ports secondaires ; Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés ; Vu le décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d'approbation des marchés publics ; Vu le décret 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret 2011-843 du 31 décembre 2011 modi fiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de pas sation, de contrôle et d'approbation des marchés publics ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Il est accordé au port autonome de Brazzaville et ports secondaires le statut d'intérêt stratégique de l'Etat, au sens de l'article 75 du code des marchés publics. Article 2 : Conformément aux dispositions de l'arti cle 72 du code des marchés publics, le port autono me de Brazzaville et ports secondaires est autorisé, sous réserve du respect des procédures en vigueur, à concéder les activités d'acconage et de manutention au port autonome de Brazzaville. Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 19 février 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert ONDONGO Arrêté n° 7703 du 21 mai 2014 mettant fin à la gestion intérimaire du chantier naval et transports fluviaux Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande et Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 portant code du travail en République du Congo telle que modifiée par la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 ; Vu l'ordonnance n° 1-2000 du 16 février 2000 por tant scission/dissolution de l'agence transcongolaise de communications ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'a viation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration ; Vu le décret n° 2013-220 du 30 mai 2013 portant autorisation de création d'une société anonyme et unipersonnelle de transport fluvial ; Vu l'arrêté n° 1296 du 1er février 2005 fixant les modalités de la gestion intérimaire du chantier naval et transports fluviaux ; Arrêtent : Article premier : Il est mis fin à la gestion intérimaire du chantier naval et transports fluviaux instituée par arrêté n° 1296 du 1er février 2005 susvisé. Le chantier naval et transports fluviaux cesse égale ment ses activités. Article 2 : Les actifs exploitables du chantier naval et transports fluviaux anciennement placés en régime de gestion intérimaire sous une coordination du chantier naval et transports fluviaux, sont transférés Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 29 mai 2014 395 DJEDJE Highlight à la société anonyme et unipersonnelle de transport fluvial, créée par l'Etat. Article 3 : Le licenciement collectif de tous les agents en activité au chantier naval et transports fluviaux est prononcé et sera notifié aux intéressés selon les procédures prévues par les textes en vigueur. Article 4 : La direction de la coordination du chantier naval et transports fluviaux est chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la transmission effective des actifs à la société anonyme et unipersonnelle de transport fluvial et la clôture des comptes de sa gestion. Article 5 : La clôture de la gestion intérimaire du chantier naval et transports fluviaux est assurée par un commissaire aux comptes nommé par le ministre chargé du portefeuille public, conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : Le présent arrêté, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, notamment celles de l'ar rêté n° 1296 du 1er février 2005 susvisé, sera enregis tré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 21 mai 2014 Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'avia tion civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert ONDONGO MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté n° 6746 du 6 mai 2014 fixant les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice et de dépaysement aux stagiaires mili taires et gendarmes à l'étranger Le ministre à la Présidence de la République chargé de la défense nationale et Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 3-2001 du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement des forces armées congolaises ; Vu l’ordonnance n° 4-2001 du 5 février 2001 portant statut général des militaires et des gendarmes ; Vu l'ordonnance n° 5-2001 du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement de la gendarmerie nationale ; Vu la loi n° 13-2007 du 25 juillet 2007 modifiant cer taines dispositions de l'ordonnance n° 4-2001 du 5 février 2001 portant statut général des militaires et des gendarmes ; Vu le décret n° 91-027 du 25 février 1991 modifiant le décret n° 77-368 du 21 juillet 1977 portant modi fication du décret n° 63-367 du 29 novembre 1963 relatif à la rémunération des militaires de l'armée populaire nationale ; Vu le décret n° 94-8 du 27 janvier 1994 fixant le régi me des indemnités de déplacement des agents de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2009-347 du 18 septembre 2009 ; Vu le décret n° 2001-198 du 11 avril 2001 portant attributions et organisation du ministère de la défen se nationale ; Vu le décret n° 2010-52 du 28 janvier 2010 portant attribution d'une indemnité compensatrice et de dépaysement aux stagiaires militaires et gendarmes à l'étranger ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté, pris en application du décret n° 2010-52 du 28 janvier 2010 susvisé, fixe les conditions et les modalités d'attribution de l'in demnité compensatrice et de dépaysement aux sta giaires militaires et gendarmes à l'étranger. Article 2 : Au sens du présent arrêté, est stagiaire, tout militaire ou gendarme mis en stage à l'étranger par note signée du ministre en charge de la défense nationale et dont les frais de stage sont à la charge de l'Etat congolais et/ou de la coopération militaire. Article 3 : L'Etablissement d'enseignement militaire ou civil dans lequel le stagiaire suit sa formation est appelé structure d'accueil. Article 4 : L'indemnité compensatrice et de dépayse ment est prise en charge au titre des crédits des biens et services du ministère de la défense nationale. Article 5 : Les stages sont prévus annuellement au budget de l'Etat. N'est pris en compte dans la liquida tion de l'indemnité que le stage prévu au budget de l'Etat. TITRE II : DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION Article 6 : L'indemnité compensatrice et de dépayse ment s'octroie au vu des dossiers transmis à la direc tion générale de l'administration et des finances par la direction générale des ressources humaines. Ces dossiers doivent comprendre les pièces suivantes: la note de mise en stage signée du ministre chargé de la défense nationale ; la note de mise en route signée du ministre chargé de la défense nationale ; une copie d'un bulletin de solde datant d'au moins trois mois. 396 Journal officiel de la République du Congo N° 22-2014