Arrêté n° 3831 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire
Made 2025-09-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, forest management/forest conservation, governance, community management
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Journal officiel de la République du Congo 1285Du jeudi 18 septembre 2025 - les droits et les devoirs de chaque partie sont clairement définis en concertation avec les communautés locales et populations autochtones ; - les communautés locales et populations autochtones sont impliquées dans le processus de planification, de gestion des ressources, de suivi et d’évaluation du plan simple de gestion de la série de développement communautaire. Section 4 : Directives d’aménagement de la série de recherche Article 24 : La série de recherche se superpose à toutes les autres séries. Les objectifs spécifiques de la série de recherche portent sur des thématiques scientifiques diverses. Cette série a pour vocation de développer les connaissances sur les ressources biologiques et génétiques. Les mesures de gestion de cette série sont précisées dans le plan simple de gestion. Section 5 : Directives d’aménagement de la série de conservation Article 25 : La série de conservation est un ensemble d’écosystèmes ayant pour vocation d’assurer le maintien, la restauration et l’amélioration des éléments constitutifs de la biodiversité. Les mesures de gestion de cette série sont précisées dans le plan simple de gestion. Cette série est obligatoire si les études préalables le démontrent. Article 26 : Les objectifs spécifiques de la série de conservation sont : - garantir la protection des espèces de faunes et de flores menacées ou endémiques ; - protéger les zones de concentration des espèces animales. Article 27 : Les prescriptions de gestion de la série de conservation sont définies en respectant les modalités suivantes : - identifier les éléments remarquables reconnus pour leur potentielle concentration en espèces emblématiques, endémiques ou rares ; - identifier les menaces sur les éléments remarquables ; - définir les mesures de gestion ; - suivre et évaluer les mesures de gestion ; - préciser les droits d’usage des communautés locales et populations autochtones; - interdire les activités d’exploitation. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28 : Les directives d’aménagement des concessions forestières de petite superficie et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux concessionnaires, aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration des plans simples de gestion de ces concessions. Article 29 : Les directives d’aménagement des concessions forestières de petite superficie sont révisées à l’initiative du ministre en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent, notamment l’évolution des connaissances et le changement de contexte. Article 30 : L’administration forestière, à travers ses structures compétentes, est chargée de veiller à l’application des présentes directives nationales. Article 31 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO Arrêté n° 3831 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 d’orientation sur le développement durable ; Vu la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Vu la loi n° 26-2023 du 15 septembre 2023 portant créa- tion du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ; Vu le décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones ; Vu le décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique ; Vu le décret n° 2017-226 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’aménagement et de développement du territoire ; Vu le décret n° 2017-227 du 7 juillet 2017 fixant 1286 Journal officiel de la République du Congo N° 38-2025 la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire ; Vu le décret n° 2017-228 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission départementale d’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 2017-229 du 7 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission municipale d’aménagement du territoire ; Vu l’arrêté n° 6515 du 18 juin 2020 définissant les normes d’exploitation forestières à impacts réduits en République du Congo ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté, pris en application de l’article 88 de la loi n° 33 -2020 du 8 juillet 2020 susvisée, définit les directives nationales d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire. Article 2 : Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion conformément à l’article 15 de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée. Article 3 : Les directives nationales d’aménagement simplifié constituent le cadre référentiel national pour l’élaboration d’un plan simple de gestion d’une forêt communautaire. Article 4 : La taille maximale d’une forêt communautaire se trouvant dans une série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée, est égale à la superficie de la forêt naturelle de la série de développement communautaire concernée. La taille maximale est fixée à cinq mille (5 000) hectares pour les types de forêts communautaires suivants : - la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ; - la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ; - la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. CHAPITRE 2 : PROCESSUS D’AMENAGEMENT SIMPLIFIE D’UNE FORET COMMUNAUTAIRE Article 5 : Le processus d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire s’articule autour des points suivants : - la bonne connaissance de la superficie, des ressources forestières, fauniques et des activités qui y sont menées ; - l’élaboration de la carte à une échelle comprise entre 1/50 000e et 1/25 000e, la cartographie des sites cultuels et culturels dans ladite forêt communautaire ; - la création et la définition des blocs de prélève- ment annuel dans le cadre de prélèvement du bois d’œuvre ; - la prescription des mesures d’aménagement pour la forêt naturelle définissant l’ordre de pas- sage en coupe, la liste des essences aménagées et les diamètres minimums d’aménagement as- sociés en vue d’une production de bois d’œuvre ; - la prescription des mesures d’aménagement pour les forêts plantées ; - la prescription des mesures de gestion des produits forestiers non ligneux ; - la prescription des mesures de gestion des ressources fauniques ; - la prescription des mesures d’aménagement spécifiques pour les forêts communautaires à vocation de prélèvement d’autres ressources que le bois d’œuvre ; - la définition et la mise en œuvre d’autres activités qui concourent à la gestion durable des forêts et au bien-être des communautés locales et populations autochtones. CHAPITRE 3 : DIRECTIVES GENERALES Article 7 : Dans le cas d’une forêt communautaire située dans les séries de développement communautaire des concessions aménagées qui comporte entre autres vocations, celle de production du bois d’œuvre au profit des communautés, il est fait recours à la liste des essences aménagées prédéterminée dans la concession concernée. Dans les autres cas prévus à l’article 15 (1) de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 ayant la même vocation, la liste des essences aménagées est celle de la zone écologique concernée ou de la concession forestière aménagée la plus proche. Article 8 : Les travaux d’élaboration du plan simple de gestion d’une forêt communautaire sont les suivants : la cartographie numérique, la cartographie participative et l’étude socio-économique. Article 9 : Les rapports cartographiques et socio-économiques ainsi que les plans simples de ges- tion sont validés par une commission de validation des documents d’aménagement des forêts communautaires. Article 10 : La commission de validation des rapports des travaux cités à l’article 9 du présent arrêté, ainsi que du plan simple de gestion de la forêt communautaire, est mise en place par arrêté préfectoral. Cette commission est composée des représentants compétents des administrations départementales en charge des forêts, de l’agriculture et de l’élevage, Journal officiel de la République du Congo 1287Du jeudi 18 septembre 2025 de l’environnement, des mines, du foncier, de l’aménagement du territoire, du développement local et de la promotion des droits des populations autochtones ainsi que des représentants du secteur privé, la société civile, et toutes personnes ressources identifiées par la communauté. Les communautés locales et populations autochtones concernées prennent part à la validation à titre consultatif. Article 11 : Un délai maximal de deux (2) ans est accordé au gestionnaire de la forêt communautaire après la signature du protocole d’accord avec l’administration forestière, pour achever l’ensemble des activités d’élaboration du plan simple de gestion. Article 12. Le plan simple de gestion est approuvé par décision du directeur départemental des eaux et forêts du département concerné tel que prévu par l’article 15 (2) de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier. Article 13 : La durée de validité du plan simple de gestion est égale à la durée de la rotation : - la rotation est égale à celle de la concession forestière dans le cas des forêts communau- taires situées dans les séries de développe- ment communautaires. Dans les autres cas, la rotation est celle de la zone écologique con- cernée ; - dans le cas d’une plantation forestière com- munautaire, sa rotation est celle définie par les objectifs économiques de la plantation. Article 14 : L’ensemble des éléments techniques permettant d’appliquer les présentes directives, et le canevas de rédaction du plan simple de gestion de la forêt communautaire, sont détaillés dans des normes publiées par un arrêté du ministre en charge des forêts, portant approbation des normes techniques de l’aménagement simplifié d’une forêt communautaire. Article 15 : Les ressources ligneuses et non ligneuses des forêts communautaires font l’objet d’une exploitation sur la base de permis spéciaux. Article 16 : La production de bois d’œuvre dans une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion définies en respectant les modalités suivantes : - la forêt communautaire est aménagée par con- tenance, c’est-à-dire équi superficie, en créant des blocs de prélèvement annuel dans lesquels sont attribués des permis spéciaux ; - le nombre de blocs de prélèvement annuel correspond à la durée de la rotation ; - avant attribution de permis spéciaux, la ressource est évaluée suivant un inventaire d’exploitation. Article 17 : L’exploitation des ressources d’une plan- tation forestière communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion en respectant les modalités suivantes : - s’assurer du renouvellement du peuplement exploité ; - évaluer, par le biais d’un inventaire, la ressource à exploiter avant attribution du permis de coupe de bois de plantation. Article 18 : L’exploitation des ressources autres que le bois d’œuvre d’une forêt naturelle communautaire est assujettie aux prescriptions de gestion spécifiques prises en fonction de la ressource concernée. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 19 : Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire et les normes techniques y afférentes servent de base de travail aux communautés, aux différentes administrations et autres parties prenantes impliquées dans l’élaboration du plan simple de gestion d’une forêt communautaire. Article 20 : Les directives d’aménagement simplifié d’une forêt communautaire sont révisées à l’initiative du ministère en charge des forêts lorsque les conditions l’exigent, notamment l’évolution des connaissances et le changement de contexte. Article 21 : L’administration forestière veille, à travers ses structures compétentes, à l’application des présentes directives. Article 22 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2025 Rosalie MATONDO Arrêté n° 3832 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement d’une plantation forestière et d’une terre à vocation forestière La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu la loi n° 26-2023 du 15 septembre 2023 portant création