Arrêté nº 3632 du 29 septembre 2000 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche
Made 2000-09-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- crustaceans, fish products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, marine fishes, molluscs, processing/handling, standards, treated food, aquatic animals
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Journal Offlciel de la Republique du Congo ARRETE N° 3632 DU 29 SEPTEMBRE 2000 Portant reglementation des conditions d'bygieoe applicable, dan, le, etablissement de manipulation des produits de la pecbe LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, CHARGE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Vu le decret n° 98-156 du 12 mai 1998 portant attributions et organisation de la direction generale de la peche et des ressour ces halieutiques; Vu le decret n° 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des 14 Journal Officiel de la Rl!publique du Congo membres du Gouvemement: Vu le decret n° 99-2 du 12 janvier 1999 organisant !es interims des membres du Gouvemement; Vu le decret n° 99- 207 du 31 octobre 1999 portant attributions et organisatiQn du ministere de l'economie forestiere charge de la peche et des ressources halieutiques; ARRETE: Article premier: Aux fins du present arrete on entend par: Etablissement de manipulation des produits de la Peche ou, par contraction, etablissement, toute installation et ses an nexes ou ces produits, et eventuellement d'autres denrees ali mcntaircs, soot prepares, transformes, refrigeres, congeles, decongeles, conditionnes, reconditionnes OU entreposes. Sont inclus dans cette definition Jes entrepots frigorifiques ou ne sont stockes que des produits de la peche. Soot exclus de cette definition !es lieux de vente en gros, !es centres conchy Iicoles et Jes lieux de vente exclusive au detail. vente en gros, la detention ou !'exposition, Ia mise en vente et la vente aux professionnels de produit de la peche soot pre sentes dans leur emballage et/ ou dans Ieur conditionnement d'origine sans qu'il y ait modification du contenu. Dans le cas contraire, Jes produits sont reputes provenir d'un etablisse ment. Mise sur le marche, la detention ou !'exposition en vue de la vente, la mise en ventc, la vente, la livraison ou toute autre maniere de mise sur le rnarche. Soot exclues de cette defini tion, la vente au detail et la cession directe de petites quanti tes par un pecheur au consommateur sur Jes lieux memes de debarquement ou sur un marche proche. produit de Ia peche, tous Jes animaux ou patties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs reufs et laitances, a !'exclusion des mammireres aquatiques. des grenouilles et des animaux aquatiques. produit d'aquaculture, Jes poissons ou crustaces nes en capti vite ou captures a l'etat juvenile dans le milieu naturel dont la croissance est controlee par l'homme jusqu'a mise sur le mar che en tant que denree alimentaire. conditionnement !'operation qui realise la protection des pro duits de la peche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un conte nant au contact direct des produits et par extension cette en veloppe ou ce contenant. emballage, !'operation qui consiste a placer dans un contenant des produits de la peche, conditionnes ou non, et par exten sion ce contenant. eau de mer propre, eau de mer ou saumatre ne presentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ ou de plancton marin toxique en quantiles susceptibles d'avoir une incidence sur Ia qualite sanitaire des produits de la peche. produit frais, tout produit de la peche, entier ou prepare y compris Jes produits conditionnes sous vide ou en atmosphere modifiee, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traite ment autre que la refrigeration. produit refrigere, tout produit de la peche dont la temperature est abaissee par refrigeration et maintenue au voisinage de Ia temperature de la glace fondante. produit congele, tout produit de la peche ayant subi une congelation permettant d'obtenir a creur une temperature info rieure ou au plus egale a - I 8° C. apres stabilisation thermi que. produit prepare, tout produit de la peche ayaut subi une ope ration modifiant son integrite anatomique telle que !'eviscera tion, l'etetage, le tranchage, le filetage, le hachage. produit transforme, tout produit de la peche ayant subi un procede chimique ou physique, tel que le chauffage, le fu mage salage, Ia dessiccation, le marinage, ou une combinai son de ces differents procedes. Ceux-ci sont appliqucs aux produits refrigeres OU congeles associes OU non a d'autres denrees alimentaires. moyenl de transport: Jes parties reservees au chargement dans Jes vehicules automobiles ou circulant sur rails, les aeronefs ainsi que !es cales des navires ou les conteneurs pour le trans port par mer, par air ou pour le transport par terre. Article 2: Pour etre mis sur le marche, les produits de la peche et de !'aquaculture destines a la consommation hurnaine doi vent avoir ete soumis a un controle sanitaire et en outre. avoir ete manipules, conditionnes, munis d'une identification et, se lon le cas, prepares, trausformes, congeles, decongeles ou en treposes dans des etablissements agrees, dans le respect des exigences d'hygiene reglementees dans le present arrete. Pour les produits d'aquaculture, l'abattage doit i.ntervenir daus des conditions d'hygiene appropriees, produits non souilles de terre, de vase ou de feces et maintenus refrigeres en l'absence de transformation directement apres l'abattage. La mise sur le marche des coquillages vivants est soumis au respect de la reglementation specifique. En cas de transforma tion, ces coquillages doivent en outre satisfaire aux exigences fixees par le present arrete en matiere de preparation, transfor mation, congelation emballage. Entreposage, transport et en matiere de controle sanitaire. S'il sont destines a etre mis sur le marche a l'etat vivant, les produits de la peche et de l'aquaculture doivent etre constam ment maintenus dans les meilleures conditions de survie. TITRE I: CONDITIONS D'HYGIENE RELATIVES AUX LOCAUX ET AU MATERIEL DES ETABLISSEMENTS CHAPITREI: CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES WCAUX ET D'EQUIPEMENT EN MATE'~O:L Article 3: les etablissements com,x,rtent des lieux de travail de dimensions suffisantes en s:ufaa' au sol et hauteur sous pla fond, afin que Jes activites p,·rfessic'l~.elles puissent s'y exercer a une cadence rapide dans des co~ <lJt ons d'hygienique conve nables. Ces lieux de travail scm conyUS, disposes, isoles et eventuellement climatises de fa,;on a eviter tout rechauffement excessif, toute contamination du produit ou pollution venue de l'interieur ou de l'exterieur. Us separent nettement, par locaux ou emplacements particuliers, le secteur propre et le secteur souille, les produits finis ne pouvant etres contamines par les matieres premieres ou les dechets. Sauf disposition particuliere, 15 Journal Officiel de la Rl!publique du Congo Jes operations comme le nettoyage des materiels, ustensiles et vaisselle, le deballage el le stockage des fournitures, ingre dients et epices, la transformation des produits et Jes eventuels stockages, epluchage et lavage des legumes sont appliques sur des emplacements suffisamment separes. Article 4: Dans !es lieux ou !'on procede ii la manipulation, ii la preparation et a la transformation des produits, les etablisse ments comportent au moins: a) Un sol en materiaux impenneables, facile a nettoyer et ii de sinfecter et dispose de fa.on a pennettre un ecoulement facile de l'eau vers un orifice d'evacuation muni d'un grillage et d'un siphon; b) Des murs clairs, presentant des surfaces lisses, faciles a net toyer, resistantes, impermeables et imputrescibles; c) Un plafond facile ii nettoyer; d) Des portes en materiaux inalterables, faciles ii nettoyer; e) Une ventilation suffisante et, le cas echeant, une bonne eva cuation des buees, fumees et odeurs; les vehicules emettant des gaz d'echappement susceptibles de nuire ii la qualite des pro duits ne doivent pas pouvoir penetrer dans les etablissements. f) Un eclairage suffisant, nature! ou artificiel, g) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la desin1'oction des mains, places autant que possible ii proximite des lieux de travail et equipes de robinets ne pouvant pas etre actionne a la main et d'essuie-mains a usage unique. h) Des dispositifs pour le nettoyage des outils, du materiel et des iostallations. Article 5: Les chambres froides comportent le meme amenage ment que prevu a !'article precedent pour le sol !es murs, le pla fond, Jes portes et l'eclairage, Elles comportent une installation d'une puissance frigorifique •11ftisante pour assurer le maintien de conditions thermiques confonnes pour les prodnits refrige res, congeles OU transfonnes. Article 6: Les etablissements possedent des dispositifs appro pries de protection contre les animaux indesirables tels qu'in sectes, rongeurs, oiseaux, l'acces des animaux domestiques y est interdit. Article 7: Les etablissements comportent: a) Des dispositifs appropries pour que !es produits ne soient pas en contact direct avec le sol et des equipements de travail tels que tables de decoupe, recipients, bandes transporteuses et couteaux, en materiaux resistants a la corrosion et faciles ii net toyer et ii desinfecter; b) A defaut d'un dispositif d'evacuation continue des decbets, des recipients speciaux pour la reception au fur et a mesure des produits de la peche dangereu.x pour la sante publique ou non destines a la consommation humaine, et des conditionnements el emballages perdus, un local ou un equipement particulier existe pour entreposer les recipients ii dechets quand ils ne sont pas evacues au minimum ii l'issus de chaque joumee de travail. Les recipients sont etanches, munis d'un couvercle, en materiau resistant ii la corrosion et facile ii nettoyer et ii desinfecter. Article 8: Les etablissetnents disposent d'une installation d'ap provisionnement sous pression et en quantile suffisante en eau potable ou, eventuellement, en eau de mer propre ou rendue propre par un systeme d'epuration approprie. Les prises d'eau sont en nombre suffisant et convenablement disposees. A titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable peut etre autorisee pour le refroidissement des machi nes, la production de vapeur ou la lutte contre les incendies, :i condition que les conduites installees :i cet effet soient bieo differenciees et ne pennettent pas !'utilisation de l'eau ii d'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des pro duits. Un dispositif permet une evacuation hygienique des eaux residuaires. Article 9: Est prevu un nombrt app1op1ie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, impermeables et lavables, de lavabos el de cabinets d'aisances avec cuvettes et chasses d'eau. Ces derniers ainsi que Jes eventuelles salles de douche ne peuvent ouvrir directement sur Jes locaux de travail. Les lave-mains sont pourvus de commandes non manuelles, de moyens de net toyage et de desinfection des mains ainsi que d'essuie-mains ii usage unique. Article 10: Si 1a quantite de produits traites necessite la pre sence reguliere ou pennanente du service d'inspection, les eta blissements comportent ii leur disposition exclusive un local fermant ii cle, suffisamment amenage et equipe pour pennettre rexercice des contrOles. Article 11: Les etablissements comportent des equipements appropries pour le nettoyage et la desinfection des moyens de ttansport. Toutefois, ces equipements ne sont pas obligatoires. des prescriptions officielles imposent le nettoyage et la desin fection des moyens de ttansport sur des emplacements particu liers. Les moyens de transport sont construits pour maintenir Jes pro duits de Ia peche refrigeres, congeles ou transfonnes aux tem peratures requises et equipes de parois internes, resistantes a la corrosion, lisses, faciles ii !aver et ii desinfecter et incapables d'alterer la qualite des produits. Article 12: 0-dlls les etablissements ou soot maintenus des ani maux vivants, tels que crustaces et poissons, une installation appropriee existe, pennettant les meilleures conditions de sur vie, alimentee d'une eau ayant une qualite suffisante pour ne pas ttansmettre aux animaux des organismes ou des substances nuisibles. Les moyens et conditions de transport ne doivent pas avoir d'effets negatifs sur ces animaux. CHAPITREU: CONDIDONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATERIEL DES ETABLISSEMENTS Article 13: Le conditionnement et l'emballage sont effcctues de fa an ii evitcr la contamination des produits de la peche, dans un local reserve OU sur un emplacement suffisamment Se pare L'emballage et les produits susceptibles d'entrer en contact avec Jes produits de la peche doivent etres confonnes a Ia re glementation en vigueur relative aux materiau.x en contact des denrees a1imentaires, el notamment: 16 Journal Offrciel de la Rl:!publique du Congo Ne pas pouvoir alterer les caracteristiques organoleptiques des preparations ct des produits de la pcchc; Ne pas pouvoir transmettre a ces produits des substances no ci, cs pour la santC humainc: Etre d'une solidite suffisantc pour assurer une protection effi cacc. Le materiel d'emballage est. avant son emploi. entrepose dans un local scparc de l'airc de production ct it l'abri des souillurcs. II ne doit pas elre reutilise. Certains conlenants particuliers en materiaux impermeables, lises. imputrescibles, resistant aux chocs ct ii la corrosion. faciles it nettoyer et a desinfocter qui apres nettoyage et desinfection. peuvent faire exception. Les produits de la peche ne peuvent etre entreposcs avec d'au tres produits pou,·ant affecter leur salubrite ou les contaminer sans qu'ils soienl emballes. Article 14: Les matieres premieres impropres a la consomma tion et les dechels ne doivent pas s'accumuler dans les lieux de travail sont evacuees soit en continu. soit a chaque fois que les recipients speciaux pfe\'US a l'anicle 7 precedent sont pleins. ct au moins !'issue de chaque journee de travail. Le local eventuel pour la reception des recipients est soigneusement nettoye aprcs chaquc utilisation ct desinfecte. II en est de mcme des recipients qui sont nettoyes el desinfectes. soil dans ce local. soil sur une aire appropriee. Les dcchets entreposes ne doivent constitucr une source ni de contamination pour l'Ctablisscment. ni de nuisance pour !'entourage. Les chambres froides. le sol. !es murs. le plafond et !es cloisons. le materiel et Jes instru ments utilisCs pour le travail sont maintenus en bon Ctat de pro prete ct d'entrelien. de fac;on a ne pas constituer une source de contamination pour !cs produits. Le sol el Jes murs sont net toyes ct laYCs chaquc fois quc de besoin ct au moins a l'issue de chaque journee de travail. Il est interdit de repandre de la sciure ou tout autre maticre analogue sur le sol des locau.~ de travail ct d'entreposage des produits de la peche. La destruction des rongcurs. des insectes et de tout autre ver mine doit etre s)stematiquement effectue dans !es locau.x ou sur le materiel. Les raticides. insecticides. dctersifs. desinfectants et tous autres produits pouyant prCscntcr une ccrtaine toxicite ainsi quc le materiel de nettoyage et d'cntretien sont entreposes dans des locaux ou armoires fermants a clC. Ils sont autoriSCs et utilises de manicre que l'equipement et les produits nc soiem pas affcc tes directemcnt ou par defaut de rinc;age complel de surfaces traitees Article 15: Les lieux de travail, Jes outils et le materiel ne doi vent etre utilises que pour !'elaboration des produits de la pe che. Toutefois, ils peuvcnt etres occupes pour la preparation simultanee OU a des moments differents d'autres produits ali mentaires aprCs autorisation du service d'inspection. Les moyens de lranspon utilises pour Jes produits de la peche nc pcuvent etre utilises que pour ces produits . sauf nettoyage approfondi prealable suivi de desinfection ou absence de risque d'altcration ou de contamination. Les produits de la pechc nc peuvenl etre transportes que dans des engins ou conteneurs propres. oti des temperatures conformes sont maintenues pen dant tome la duree du transport. TITRE II: CONDITIONS D'HVGIENE RELATIVES AUX PRO DUITS MANIPULES DANS LES ETABLISSEMENTS SECTION 1: CONDITIONS POUR LES PRODUITS FRAIS Article 16: Quand les produits refrigeres non conditionnes nc sont pas distribues, expedies, prepares ou transformes imme diatement apres leur arrivee dans l'etablissement. ils sont entre poses sous glace dans une chambre froide de l'etablissement. Un reglac;age doit etre effectue aussi souvent que necessaire. La glace utilisee, a,·ec ou sans sel est fabrique a panir d' eau potable ou d'eau de mer proprc et entreposce hygieniqucment dans des conteneurs prevus a eel effet. maintenu propres et en bon etat d'entretien. Les produits frais conditionnes doivent etre refrigeres avec de la glace ou avec un appareil de refrigeration mecanique don nant Jes memes conditions de temperature. Article 17: Pour les produits de la peche. faute d'evisceration a bord et pour Jes produits de !'aquaculture. !'evisceration doit etrc pratiquc le plus rapidcment possible apres la capture ou le debarquement sauf impossibilite technique ou commercialc appreciee par le service d'inspection. Les produits eviscercs et ctetes de manicre hygicniquc. soul laves sans delai ct abon damment. au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre. Pour eviter Jes contaminations, Jes operations de filetagc. trJ11 chage. pelage ou <lecorticage ont lieu en des emplacements dif ferents de ceux qui son! utilises pour le lavage. pour l'e,·iscera tion ct l'etetage. Ces operations s'effectuent de telle sorte que Jes filets et tran ches ne soicnt pas contaminCs. souillCs ou soumis a une ClCva tion excessive de leur temperature inleme. Les filets et tranches ne sejournent JlllS sur les tables de travail au-dela du temps ne cessaire a leur preparation ct doivcnt etre protegcs des contami nations par un conditionnement approprie. Les filets. tranches et autres morceau.x de poisson destines a etre vendus frais sont mis sous la protection de froid des leur preparation. refroidis dans Jes meilleurs delais. places si neces saires dans unc chambre froidc et maintenus a unc temperature voisine de la glace fondanle jusqu'au destinataire final. Article 18: Les recipients et engins de trnnspon utilises pour la distribution ou l'entreposage des produits frnis de la peche sont conc;us pour assurer a Ia fois la protection contre la contamina tion et la conseIYation des produits dans des conditions de tem perature et d'hygiene satisfaisantes et pour permettre un ecoule ment facile de l'eau de fusion. Les filets et Jes tranches sont isolcs de la glace frentuellement au moycn d'une pellicule protectrice et. si necessaire, des pa rois de l'emballage. La quantile de glace a utiliser pour !'expedition doit etre tel que. a !'issue du transport. !ors de leurs prise en charge par le destinataire. la temperature inteme des produits reste voisine de celle de la glace fondante. 17 Journal Offlea de la R8pubtique du Congo SECTION 2: CONDITIONS POUR LES PRODUITS CONGELES Article 19: Les produits frais cmployes pour la congclation ou la surgelation doivent satisfairc aux exigences tixees pour les produits frais it la section precedente. Article 20: Les etablissements de congelation disposent de lo caux ou emplacements particuliers. d'equipements specifiques evitant la contamination des produits et d'installations d'une puissance frigorifique suffisante pour: soumettre les produits a un abaissement rapide de tempera ture, au moins jusqu'au maximum exigible pour l'entrepo sage; maintenir quelle que soit la temperature exterieure, les pro duits entreposes en tous leurs points it une temperature stable. maximale de - 18° C. Toutefois. pour les poissons entiers. congeles en saumure et destines it la fabrication des conser ves, une temperature plus elevee peut etre toleres, ne devant cependant pas depasser - 9° C. Les loeaux d'entreposage sont munis d'un systeme d'enregistre ment de temperature place de fa,;on a pouvoir etre consulte fa cilcment. Les graphiques d'enregistrement sont gardes it la dis position des agents de controle, au moins pendant la periode de durabilite des produits. Les filets, tranches ou autres morceaux de poissons congeles sont proteges de l'oxydation et de la deshydratation soil par givrage, soit par une pellicule appropriee. Les dispositions prevues pour l'entreposage des produits conge les sont applieables it leur transport. Toutefois. durant ce trans port, l'enregistrement des temperatures n'est pas exigible et de breves elevations de temperature. de 3°C. maximum, peuvent etres toleres. Lorsque les produits congcles sont transportes d'un entrepot frigorifiquc vers un etablissemcnt pour y etre decongelcs des leur arrivee et prepares ou transformcs, et que la distance it par courir est courte, n'excedant pas 50 km ou une heurc de trajet. une derogation a ces dispositions peut etre accordee. SECTION 3: CONDITIONS POUR LES PRODUITS DECONGELES Article 21: La decongelation des produits de la peche est ef fectuee dans les conditions d'hygiene appropriees. Une conta mination doit ctre cvite et un ecoulcment effieace de l'cau de fusion prevu. Pendant la dccongelation, la temperature des pro duits ne doit pas favoriser la multiplication des micro organismes. Article 22: Apres decongelation. les produits soot manipules conformcment aux conditions enoncccs dans le present arretc. Us doivent etre conserves a la temperature de la glace fondante, s'ils ne sont pas prepares ou transformes dans les plus brefs de lais ou s'ils sont dircctcment mis sur le marche. Dans cc demier cas. une indication clairement visible concernant leur etat de congele doit figurer sur l'cmballage. SECTION 4: CONDITIONS POUR LES PRODUITS TRANSFORMES CHAPITRE IER: CONDITIONS GENERALES Article 23: Les produits frais, congeles OU decongeles. utilises pour la transformation doivent rcspectivement satisfairc aux conditions cnoncees aux sections 1,2 et 3 du present titre. Article 24: Si le traitement de transformation est applique pour inhiber le developpement des micro-organismes pathogenes ou s'il constitue un element important pour assurer la conservation du produit, ii doit etre reconnu ou, dans le cas d'un traitement de mollusques bivalves vivants ne pouvant etres livres pour la consommation hurnaine directe. officiellement approuvee. Le responsable de l'etablissement de transformation tient un registre des traitements appliques et des controles effectues selon les enregistrements et les controles du temps et de la tem perature d'un traitement par la chaleur de la concentration en sel, du PH et du contenu en eau. Les regislres doivent etres maintenus it la disposition du service de controle pendant au moins la pcriodc de conservation des produits. Les produits pour lesquels la conservation ne peut etre garantie que pour unc pcriode limitee apres application d'un traitcmcnt, tel que salage, fumage, dessiccation ou marinage, portent ins crites sur leur emballage ou leur conditionnement eventuel. visiblement, lcs temperatures it respecter pour lcur conserva tion au cours de leur entreposage et de leur transport. CHAPITRE D : CONSERVES Article 25: L'eau utilisee pour la prepardtion des conserves est potable, notamment l'eau de lavage des recipients avant leur remplissage ou apres leur sertissage et l'eau de refroidissement des recipients apres le traitcment thcrmique. Cette obligation s'applique toutefois sans prejudice de la presence d'eventuels additifs chimiques. utilises conformement aux bonnes pratiques technologiques pour empecher la corrosion des appareillages ct des conteneurs. Article 26: Un circuit conduit les produits jusqu'au lieu de trai tement thermique. Le traitement, qui fail l'objct d'un enregistrement, doit etre va lablement appliquc. dcfini notamment selon la duree du chauf fage. la temperature. le remplissage, la taille des recipients. ll doit etre capable de detruire ou d'inactiver les germes pathoge nes ainsi que !es spores des micro--0rganismes pathogcnes et des conteneurs. L'appareillage est muni de dispositifs de controle pour permettrc de verifier que les produits ont subi un traitement efficace. Article 27: Apres traitcment. les boites de conserves soot ma nipulees et acheminees dans de bonnes conditions de proprete, en evitant les chocs brutaux. Article 28: Des controles par sondage sont effectues par le fa bricant pour s'assurer que les conserves de produits de la peche ont bien subi un traitement effieace. Tests d'incubation. le test doit etre effectue a + 37°C. pendant 7 jours ou a+ 35°C. pendant 10 jours ou tout autre combinai 1~ Journal Officiel de la Republique du Congo son equivalente: examens micro biologiques du contenu et des rCcipicnts en laboratoire. La production journaliere est echantillonnee a des intervalles detennines a l'avance pour s'assurer de l'efficacitC du scrtissage ou de tout autre moyen de fcrmeture hermetiquc Des contri>le permettcnt de s'assurer que !es recipients ne soot pas cndommages. CHAPITRE Ill: PRODUITS SALES ET FUMES Article 29: Les operations de salage s'effectuent sur des empla cements particuliers. suffisamment ecartes de ceux oil s'effec tuent !es autres operations. Le sel employe doit etre propre. II est cntrepose de fa on suffisamment separee pour c,,iter Jes contaminations. II ne peut etre reutilise. Les cuvcs de saumurage soot construites de fa9on a eviter toute source de pollution pendant le saurnurage. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination supplementaire des prodults. Les cuves et Jes aires de salage sont nettoyees avant l'emploi. Article 30: Les operations de fumage s'cffectuent dans un local separe. equipe d'un systemc de ventilation evitant que !es fu mces ct la chaleur de la combustion n'affectent Jes locaux et Jes emplacements ou soient preparees. transformees ou entreposes Jes produits de la pcche. Les materiaux utilises pour la production de la fumee soot en treposees it l'ecart des lieux de travail et employes de maniere a ne pas contaminer Jes prodults. Le bois pein~ vemis colle ou traite est interdit pour la combus tion et la production de fumee. L'emploi de resineux ainsi quc de fours ou sechoirs a g;isoil est interdit lorsquc Jes fumees de qombustions sont amenees a etre en contact avec Jes produits. Apri:s k fumage. lcs produits subissent un refroidissement ra pide dans Jes meilleurs delais. en e>itant tout phenomene de condensation a leur niveau. Les produits soot ensuite condi liormes et cmballcs puis maintenus it la temperature rcquise pour Jeur conservation jusqu'a leur remise au consommateur. CHAPITRE IV: PRODUITS DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES CUITS Article 31: La cuisson doit avoir lieu dans un local particulier ou ii defaut sur un emplacement suffisamment a l'ecart. Elle est sulvie dans les plus brefs delais d'un refroidissement rapide pratique a l'eau potable ou a l'eau de mer propre. Si aucun autre moyen de conservation n'est employe. le refroidissement est prolonge jusqu'a l'obtention d'une temperature a creur voisine de celle de la glace fondante. La glace eventuellement utilisee n'a pas de contact direct avec Jes produits. Le decorticage et le de coquillage soot pratiques de maniere hygienique. S'ils soot manuels. le persormel porte une attention particuliere au lavage de ses mains ct de toutes les surfaces de travail. S'ils soot mecaniques, les machines sont nettoyees a de courts inten·alles et desinfectees apres chaque joumee de tra Yail. Apres decorticage. OU de coquillage !es produits mils sont· • congelCs immed.iatement ou maintenus rCfrigeres a une tem perature ne permettant pas la croissance des germes pathoge ncs: entreposes dans des salles adequates. CHAPITREV: PULPE DE POISSON Article 32: La separation mecanique des arretes doit se faire sur plac;i: et sans delai apres le filetage. a partir de maticres pre mieres exemptes de visceres ct recoltees dans de bonnes condi tions <!'hygiene. Si du poisson entier est utilise, ii doit etre e>is cere et lave au prealable. Les machines soot nettoyees a de courts intervalles et au moins toutes Jes deux heures. Le plus rapidement possible apres sa fabrication, la pulpe est congelee OU incorporee dans un produit destine a une congela tion ou it un traitement stabilisateur. SECTIONS: CONDITIONS CONCERNANT LES PARASITES Article 33: Pendant la production et avant leur mise a la consommation hurnaine. Jes poissons et produits de pcche soot soumis a un contri>le visuel en vue de la recherche des parasi tes. Les poissons ou Jes parties de poissons manifestement pa rasitCs sont cnlcves et soustraits de la consommation humaine. Article 34: Certains poissons et produits de poissons destines a etrc consommes en l'etat doi,ent, eu outre. avant cette consom mation, etre assainis par congelation: temperature a creur egale OU inferieure 3 -20°C. appliquee 3U produi( CTU OU au produit fini pendant une periode d'au moins vingt-quatre heure. Article 35: Les fabricants doivent s'assurer que Jes poissons et produits de peche vises a !'article precedent OU les matiercs pre mieres destinees a leur fabrication ont subi, avant la mise it la consommation. l'assainissement par congelation prescrite. Ccs memes poissons ct produits doivent. !ors de leur mise sur le marche. etres accompagnes d'une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont ete soumis. TITRE Ill : CONDITIONS D'HYGIENE RELATIVES AU PERSONNEL DES ETABUISSEMENTS Article 36: Toute personne penetrant dans Jes locaux de travail et d'entreposage doit porter une tenue appropriee. Le persormel doit revetir des vetements et chaussures de travail clairs et pro pres. ainsi qu'une coiffure proprc. cnveloppant completcment Ia chevelure. Sous la responsabilitc de l'employeur. le plus parfait ctat de proprete est exige de la part du personnel, et notamment du personnel manipulant Jes produits de la peche sujets a contami nation. Le personnel affecte a la manipulation des prodults ct des conditionnements est tenu de se !aver Jes mains lorsque celles ci sont souillees et, au moins, a chaque reprise du travail et apres usage des cabinets d'aisances. Les blessurcs aux mains 19 Journal Offtciel de la Republique du Congo doivent etre recouvenes par WI pansement etanche. S'il est fait usage de gants ceux-ci sont laves plusieurs fois au cours du travail. Les gants jetables sont obligatoirement changes a cha que reprise du ifavail. Les gants reutilisables sont nettoyes et desinfectes /J Ia fin de cbaque demi-joumee de travail. II est interdit de fumer. de cracher, de boire et de manger dans !es locau.x de travail et d'entrcposage ainsi qu'au cours des li vraisons et des manipulations des produits de la peche. Article 37 : Les employeurs prennent toutes !es mesures neces saires pour faire assurer le suivi medical du personnel. Un cer titicat medical d'aptitude a !a tache exen:.ee est delivre au moins annueUernent. Soni ecartees du travail et de la manipula tion des produits Jes personnes susceptibles de Jes contaminer jusqu'it ce que soit demontree leur aptitude it le faire sans dan ger. Lors de l'embauche, toute personne qui sera affectee au travail et a Ia manipulation des produits de la peche est tenue de JllOU· ver par un cenificat medical que rien ne s'oppose it son affecta tion. TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES CBAPITREI: AGREMEN'f SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS Article 38: Tout responsable <fun etablissement doit adresser au ministre de l'economie forestiere charge de la peche et des ressources halieutiques, une demande d'agreroent vaiant decla ration. Cette dell131lde compone Jes indications suivantes: a) Pour Jes particuliers, l'identite et le domicile du demandeur. le siege de l'etablissement. Ia designation et la composition des produitsfinis: b) Pour les societes ou groupements de particuliers, Ia raison sociale, le siege social, la qualire du signataire. l'identite du res ponsable de Ia societe ou du groupement, la designation et la composition des produits finis. La demande est accompagnee en outre, d'un plan d'ensemblc de l'etablissement it l'echelle de 1/200 au minimum et d'une notice indiquant: la deocriplion dctai\ke des locaux a!Iectes a la reception et a l'entreposage des matieres premieres, a l'entreposage des em ballages et conditionnements, it la preparation des produits. au conditionnement et a l'embaUage, a l'entreposage des pro duits finis: la description du materieL utilise: la capacite de stockage des matieres premieres et des produits finis, ainsi que le tonnage de la production joumaliere prevue. La demande doit etre renouvelee lors de toute modification iro ponante dans !'installation des locaux, leur amenagement. leurs gros equipements ou leur affectation !ors de simple change ment d'exploitant, la demande ne comporte que Jes indications mentionnees aux points a ou b precites. Amcle J9: S'ils sont reconnus conformes, les elablissements sont agrees. lls r~ivent un numero d'agrement qui est com munique aux responsables concemes. lls sont inscrits sur la lisle officiclle communiquee it !'Union Europeenne. Article 40: Lorsqu'une ou plusieurs des obligations auxquelles l'agrement est lie ne sont plus respectees ou ne sont plus dans les delais convenus, la suspension ou le retrait de l'agrement sont prononces. CBAPITRE II : CONTROLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE DES CONDlTIONS DE PRODUCTlON Article -U: Les professionnels et !es sen,ices d'inspection sou mettent a un controle sanitaire et it une surveillance Jes produits de Ia peche destines a la consommation humaine ainsi que les etablissements. Pour les produits, le controle est org;inoleptique et. le cas echeant, chirnique et micro biologique. Article 42 : Les services d'inspection veillent a ce que les res ponsables des etablissements prennent toutes Jes rnesures ne oessaires pour qu'a tous stade de la production des produits de la peche, Jes prescript.ions du present arrete soient observees. Ces responsables tiennent a la disposition des inspecteurs le programme d'auto controle. de desinfection. de deratisation, de suivi medical et de formation hygienique du personnel. Les auto controles sont fondes sur !es principes suivants: identification des points critiques dam; les etablissements se lon Jes procedes de fabrication utilisee: definition et mise en o:uvre de methodes de surveillance et de controle de ces points critiques: prelevements d'echantillons pour analyse dans le laboratoire de l'etablissement ou dans un laboratoire ex:terieur reconnu par les services d'inspection aux fins de controle des metho des de nettoyage et desinfection et de verification du respect des normes; conservation d'une trace ecrite ou enregistree de fa,;;on indele bile des resultats des differents controles et tests precedents. Ces resultats doivent pouvoir pendant deux ans au moins. etres presentes a l'inspection. Si les resultats des auto controles ou toute information dont disposent !es responsables des etablissements revelent ['exis tence ou permettent de souP<,Onner l'existence a'un risque sani \aire, ils alertent sans delai la direction de l'ins~tillt\ et de la valorisation et prennent sous controle officiel des mesures ap propriees. Les modalites d'application des auto controles sont fixees par Arrete du Ministre charge de la Peche. Article 43: La direction de !'inspection et de la valorisation etablit un systeme de controle et de sun,eillance am, fins de verifications du respect des prescriptions du present arrete. A intervalles regulicrs, ii est verific au niveau des elablissements que, notaroment: les conditions d'agrement sont toujours remplies; les produits de la peche sont manipules proprement: les locaux, installations et instruments sont nettoyes correc tement; !'hygiene du personnel est respectee; Jes marques sont bien appliguees sur Jes conditionnements et eroballages ou, dans le cas de produits non emballes, sur Ies documents d'accompagnement de ces produits. La marque de salubrite est tedigee en caractere d'imprimeries, 20 Journal Officiel de la RE!publique du Congo parfaitemcnt hsible et apposee a un endroit de l'embaHage visi ble de l'cxtericur sans qu'il soil necessaire de l'om·rir. Elle doit comporter dans la partie superieures Jes lenres CBZ ou le mot CONGO - BRAZZAVILLE. En dessous est portc le numero d'agrement prevu a !'article 39 precedents. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 44: Les dispositions du present arrete sont applicables a comptcr de la date de sa publication. Les Ctablissements reconnus confonnes sont agrees en applica tion de l'article 39. Ccux qui sont rcconnus non conformes. mais a qui peut etre accordf un delai pour la mise au."< nonnes sanitaires dans un delai raisonnable. pourront reccvoir un agrc mcnl derogatoire ii condition d'acceptcr un S)·stcme de controle renforce dont Jes coiits seront a la charge des entreprises qui en beneficien\. Article 45: La direction gt erale de la peche et des ressources haheutiques est chargce de !'execution du present arrete qui sera public au Journal Officiel de la Rcpublique du Congo. Fait a Brazzmillc. le 29 septembre 2000 Henri IJJOM/10.