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Laws of Congo - Brazzaville

Arrêté n° 2721 du 5 mars 2014 portant organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Ipendja

Made 2014-03-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Forestry
Keywords
special fund, forest management/forest conservation, policy/planning, concession, timber extraction/logging, non-governmental entity, community management

Where to read it

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Text

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  1. 50% du montant de la redevance annuelle, à payer par la société Likouala-Timber à la délivrance de l'autorisation de la coupe annuelle ; 25% du montant de la redevance annuelle, à la première quinzaine du mois de juin; 25% du montant de la redevance annuelle, à l'achèvement de la coupe annuelle, et après le réajustement du volume exploité dans la coupe annuelle. Le versement de la redevance, qui alimente le fonds de développement local, s'effectue à compter de 2011, année d'adoption du plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement Missa. Article 9 : Les chèques émis pour le décaissement des fonds sont contresignés par le président, le deuxième vice-président du conseil de concertation et le comptable du fonds de développement local. Article 10 : Les fonds non utilisés à la clôture des comptes, en fin d'exercice, sont reversés automa tiquement en intégralité au fonds de développement local. Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 5 mars 2014 Henri DJOMBO Arrêté n° 2721 du 5 mars 2014 portant organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Ipendja Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1155 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie forestière et du développement durable ; Vu le décret n° 2013-219 du 30 mai 2013 portant organisation du ministère de l'économie forestière et du développement durable ; Vu l'arrêté n° 4432 du 24 mars 2011 portant créa tion, définition des unités forestières d'aménagement du domaine forestier de la zone I, Likouala, du secteur forestier Nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu le plan d'aménagement de l'unité forestière d'amé nagement Ipendja. Arrête : Article premier : Le fonds de développement local, prévu dans le plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement Ipendja, est destiné à financer les microprojets d'intérêt communautaire dans les limites de la série de développement commu nautaire. Article 2 : Le fonds de développement local est ali menté par : la redevance de 200 F CFA par m3 sur le volume commercialisable exploité annuellement par la société Thanry-Congo dans l'unité forestière d'aménagement Ipendja ; les subventions du conseil départemental de la Likouala ; les dons et legs de différentes natures. Article 3 : Les avoirs du fonds de développement local sont déposés dans un compte ouvert dans une insti tution bancaire locale. Article 4 : Le comité de gestion, assuré par le conseil de concertation, administre le fonds de développe ment local. Il est chargé, notamment, de : examiner et approuver les programmes et les rap ports d'activités de la coordination technique ; examiner et approuver les microprojets et les activités à financer ; examiner et approuver les projets de budget et les rapports financiers. Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois dans l'année en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple des membres. La fonction de membre du comité de gestion est gra tuite. Toutefois, la société Thanry Congo prend en charge les frais de transport et d'hébergement des délégués. Les frais de nutrition des délégués sont à la charge du fonds de développement local. Article 6 : Le président du conseil de concertation est l'ordonnateur du fonds de développement local. Article 7 : Le fonds de développement local est des tiné, pour une part de 85%, au financement des activités prévues dans le programme annuel, validé par le conseil de concertation de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Ipendja, et pour une autre part de 15%, au financement des dépenses de fonction nement. Article 8 : La redevance annuelle sera payée suivant les échéances ci-après : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 20 mars 2014 215 gnahoua Highlight 50% du montant de la redevance annuelle, à payer par la société Thanry Congo à la délivrance de l'autorisation de la coupe annuelle ; 25% du montant de la redevance annuelle, à la première quinzaine du mois de juin ; 25% du montant de la redevance annuelle, à l'achèvement de la coupe annuelle, et après le réajustement du volume exploité dans la coupe annuelle. Le versement de la redevance, qui alimente le fonds de développement local, s'effectue à compter de 2013, année d'adoption du plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement Ipendja. Article 9 : Les chèques émis pour le décaissement des fonds sont contresignés par le président, le deuxième vice-président du conseil de concertation et le comptable du fonds de développement local. Article 10 : Les fonds non utilisés à la clôture des comptes, en fin d'exercice, sont reversés automa tiquement en intégralité au fonds de développement local. Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 5 mars 2014 Henri DJOMBO Arrêté n° 2722 du 5 mars 2014 portant résiliation de la convention d'aménagement et de transformation n° 9 du 5 août 2002 entre la République du Congo et la société de transformation des bois exotiques du Congo "TRABEC Sarl" et prononçant le retour au domaine de l'unité forestière d'exploitation Boubissi, de l'unité forestière d'amé nagement Sud 1, Pointe-Noire, de la zone III Kouilou du secteur forestier Sud Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1155 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie forestière et du développement durable ; Vu le décret n° 2013-219 du 30 mai 2013 portant organisation du ministère de l'économie forestière et du développement durable ; Vu l'arrêté n° 4027 du 5 août 2002 portant approba tion de la convention d'aménagement et de transfor mation entre la République du Congo et la société "TRABEC Sarl" pour la mise en valeur de l'unité forestière d'exploitation Boubissi ; Vu l'arrêté n° 8516 du 23 décembre 2005 portant création, définition des unités forestières d'aménage ment du secteur forestier Sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l'arrêté n° 10821 du 6 novembre 2009 portant création et définition des unités forestières d'exploita tion de la zone III, Kouilou dans le secteur forestier Sud ; Vu la lettre n° 1221/PDG/2013 de la société TRABEC Sarl, en date du 23 décembre 2013, demandant le retour au domaine de l'Etat de l'unité forestière d'exploitation Boubissi. Arrête : Article premier : Est résiliée la convention d'amé nagement et de transformation n° 9 du 5 août 2002 entre la République du Congo et la société de trans formation des bois exotiques du Congo " TRABEC Sarl", pour la mise en valeur de l'unité forestière d'ex ploitation Boubissi, de l'unité forestière d'aménage ment Sud 1, Pointe-Noire, située dans la zone III Kouilou du secteur forestier Sud. Article 2 : L'unité forestière d'exploitation Boubissi d'une superficie de 140 024 hectares réintègre le domaine privé de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 5 mars 2014 Henri DJOMBO Arrêté n° 2723 du 5 mars 2014 portant résiliation de la convention de transformation indus trielle n° 1 du 30 juin 2011 entre la République du Congo et la société Nouvelle transformation des bois exotiques du Congo "Nouvelle TRABEC Sarl" et prononçant le retour au domaine de l'unité forestière Ntombo, de l'unité forestière d'aménagement Sud 1, Pointe-Noire, située dans la zone III Kouilou du secteur forestier Sud Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2012-1155 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie 216 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2014

Arrêté n° 2721 du 5 mars 2014 portant organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Ipendja · Nelum