Arrêté n° 2718 du 2 mars 2011 fixant les procédures à suivre pour la mise en oeuvre des mesures de sûreté maritime applicables aux installations portuaires
Made 2011-03-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Sea
- Keywords
- institution, navigation, harbour, governance
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lorsque, ayant bénéficié d’un congé de maladie ou de maladie de longue durée, mais n’étant pas reconnu apte à reprendre le service à l’issue de cette période, il remplit néanmoins les conditions prévues par le régime des pensions pour préten dre à la retraite. Si la maladie à l’origine de la mise à la retraite est imputable au service, le policier concerné a droit, cumulativement avec la pension de retraite, à une rente d’invalidité conformément à la réglementation en vigueur. Article 99 : Le policier peut, sur sa demande, être admis à la retraite anticipée, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 100 : Le policier retraité est versé dans la réserve. La réserve est la période faisant suite au service actif et à la disponibilité, durant laquelle le policier retrai té peut être rappelé lorsque les circonstances l’exi gent. Article 101 : Lorsque les nécessités de service l’impo sent, le policier admis à la retraite, jugé apte dans un domaine technique, peut, sous contrat conformé ment aux dispositions de l’article 4, être rappelé soit en qualité de consultant, soit en qualité de formateur. Article 102 : Pour permettre une réinsertion des per sonnels de la police nationale dans la vie civile, un congé de préretraite rémunéré, dit congé d’expectative, d’une durée d’un an, est accordé au policier admis à la retraite. Le policier doit au cours de cette période cesser d’exercer une fonction d’autorité ou des tâches admi nistratives et opérationnelles. Article 103 : Un décret en Conseil des ministres défi nit les activités qu’un policier, qui a cessé définitive ment ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne peut exercer, et fixe la durée de cette interdiction, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé. En cas de violation de l’interdiction édictée par le pré sent article, le policier retraité peut faire l’objet de retenues sur sa pension, et éventuellement, être déchu de ses droits à pension, après avis motivé du conseil de discipline. Article 104 : Le policier qui, après avoir bénéficié de ses droits à congé de maladie ou de maladie de lon gue durée, n’est pas reconnu apte à reprendre le ser vice à l’issue de la dernière période de congé, peut être réformé. La réforme est prononcée par le ministre chargé de la police, après avis motivé de la commission de réforme. Le policier réformé conserve son grade et ses droits à pension et à la rente d’invalidité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 105 : Des décrets déterminent les modalités d’application de la présente loi, notamment le recru tement et l’avancement de personnels de police natio nale, les conditions de placement dans les différentes positions statutaires, les conditions d’avancement, d’octroi de congé, de mise à la réforme ainsi que les modalités de gestion des personnels non pris en compte par le présent statut spécial. Article 106 : Les policiers de rang, en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont nom més au grade de brigadier après une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la police. Article 107 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 2 mars 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphyrin MBOULOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle de la sou veraineté, garde des sceaux , ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA DECRET ET ARRETES A – TEXTES GENERAUX MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE Arrêté n° 2718 du 2 mars 2011 fixant les procédures à suivre pour la mise en œuvre des mesu res de sûreté maritime applicables aux installations portuaires Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande, Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 03-098-1-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant adoption de la réglementation des conditions d’exercice des professions maritimes et des professions auxiliaires des transports en 360 Journal officiel de la République du Congo N° 10-2011 Union Douanière et Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; Vu le règlement n° 03-01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande ; Vu l’ordonnance n° 14-78 du 11 avril 1978 ratifiant la convention internationale de 1974 pour la sauve garde de la vie humaine en mer ainsi que le Code international pour la sûreté des navires et des instal lations portuaires adopté le 12 décembre 2002; Vu l’ordonnance n° 2-2000 du 16 février 2000 por tant création du port autonome de Pointe-Noire ; Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2000-19 du 29 février 2000 fixant les conditions d’agrément et d’exercice des professions maritimes et des professions auxiliaires des transports ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2007-69 du 26 janvier 2007 modifiant le décret n° 2006-638 du 30 octobre 2006 portant approbation des statuts du port autonome de Pointe Noire ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de I’aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-405 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande ; Vu l’arrêté n° 9575 du 2 décembre 2010 portant agré ment de la société bureau international maritime à l’exercice de l’activité d’organisme de sûreté reconnu ; Vu l’arrêté n° 4662 du 24 juin 2009 complétant l’ar ticle 2 nouveau de l’arrêté n° 163 du 5 mars 2008 modifiant l’article 2 de l’arrêté n° 4171 du 6 mai 2004 portant désignation des installations portuaires du port autonome de Pointe-Noire ; Vu l’arrêté n° 249 du 12 janvier 2011 fixant les mon tants des droits et les frais en matière d’inspections et de délivrance des déclarations de conformité de la sûreté des installations portuaires maritimes. Arrête : Article premier : L’autorité désignée par le Gouvernement congolais pour effectuer les tâches relatives à l’application et au respect code internatio nal pour la sûreté des navires et des installations portuaires est la direction générale de la marine mar chande. Article 2 : Le Gouvernement congolais peut autoriser un organisme de sûreté reconnu à effectuer certaines activités de conseil et d’assistance liées à la sûreté des installations portuaires. Article 3 : Le navire ou l’installation portuaire réper toriée par l’autorité maritime compétente est tenue d’avoir une déclaration de conformité en cours de validité, dont la délivrance est assujettie aux procé dures suivantes : le plan et l’évaluation de la sûreté du navire ou de l’installation portuaire sont exigés par le Gouvernement congolais ; le plan et l’évaluation de la sûreté du navire ou de l’installation portuaire sont effectués par un organisme de sûreté reconnu, accrédité par le Gouvernement congolais, sous contrat avec le navire ou l’installation portuaire ; le plan et l’évaluation de la sûreté du navire ou de l’installation portuaire sont remis par l’organe de sûreté reconnu au propriétaire du navire ou de l’installation portuaire qui le vise et les transmets à l’autorité désignée du Gouvernement congolais pour approbation. Article 4 : Le ministre chargé de la marine marchan de délivre la déclaration de conformité de sûreté du navire ou de l’installation portuaire d’une validité de cinq ans, à la condition que les procédures énoncées à l’article 3 supra aient été respectées. La validité de la déclaration de conformité est assu jettie aux vérifications statutaires annuelles. Est considéré comme faute de sécurité, le dépasse ment des délais des vérifications. Article 5 : Le propriétaire du navire ou de l’installa tion portuaire informe l’organisme de sûreté reconnu de la décision de l’autorité désignée par le Gouvernement congolais. Article 6 : Le plan de sûreté du navire ou de l’instal lation portuaire devra être revu et mis à jour périodi quement. Article 7 : La responsabilité pour la mise en oeuvre et le maintien de l’efficacité du plan de sûreté du navi re ou de l’installation portuaire relèvent de l’agent de sûreté. Article 8 : L’agent de sûreté du navire ou de l’instal lation portuaire devra garantir l’efficacité de la coor dination et de la mise en oeuvre du plan de sûreté de l’installation portuaire par l’organisation d’exercices à des intervalles appropriés, au moins une fois tous les trois mois. En outre, un exercice avec les autorités compétentes et les agents de sûreté présents sera effectué au moins une fois par année civile, à des intervalles ne dépassant pas dix-huit mois. Article 9 : L’absence de respect dans les délais pres crits des dispositions de l’article 8 du présent arrêté est une faute de sécurité. Article 10 : Le directeur général de la marine mar Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 10 mars 2011 361 chande est chargé de veiller au respect des présentes procédures qui sont soumises aux régimes discipli naire et pénal de la marine marchande. Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 2 mars 2011 Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION Décret n° 2011-110 du 16 février 2011 por tant ratification de l’accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre la République du Congo et le Royaume d’Espagne. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2 - 2011 du 16 février 2011 autorisant la ratification de l’accord sur la promotion et la protec tion réciproques des investissements entre la République du Congo et le Royaume d’Espagne ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Est ratifié l’accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre la République du Congo et le Royaume d’Espagne dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 février 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basik IKOUEBE Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle écono mique, ministre de l’économie, du plan, de l’amé nagement du territoire et de l’intégration, Pierre MOUSSA Le ministre de finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Arrêté n° 2660 du 1er mars 2001 instituant les secteurs de pêche et d’aquaculture au sein du ministère de la pêche et de l’aquaculture Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant attributions et organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2008-314 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche continentale ; Vu le décret n° 2008-315 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article premier : Il est institué, au sein du ministère de la pêche et de l’aquaculture, des secteurs de pêche et d’aquaculture. Article 2 : Au sens du présent arrêté, est désigné sec teur de pêche et d’aquaculture, le district, l’arrondis sement et la communauté urbaine. Article 3 : Le secteur de pêche et d’aquaculture est une structure de proximité, rattachée à la direction départementale de la pêche et de l’aquaculture. Article 4 : Le secteur de pêche et d’aquaculture a pour objet, de : coordonner, exécuter et promouvoir les pro grammes relatifs à la pêche et à l’aquaculture au niveau sectoriel ; vulgariser les techniques de pêche et d’aquacul ture, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; servir, sur le terrain, de relais en ce qui concerne la pratique d’une pêche responsable ; encadrer et assister les acteurs de la pêche et de l’aquaculture ; collecter les informations statistiques en matière de pêche et d’aquaculture au niveau sectoriel et 362 Journal officiel de la République du Congo N° 10-2011