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Laws of Congo - Brazzaville

Accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif aux transports maritimes et à la marine marchande (Décret n° 2013-667 du 16 octobre 2013)

Made 2010-04-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Treaty
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Sea
Keywords
transport/storage, international trade, international agreement-text, navigation
Categories
*

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  1. ganisation régionale d'intégration économique effectue auprès du dépositaire une déclaration indi quant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré leur compétence. Elle informe sans retard le déposi taire de toute modification intervenue dans la répar tition de compétence, y compris de nouveaux trans ferts de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe. 3. Toute référence à " Etat contractant" ou " Etats contractants" dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi. Article 94 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le pre mier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba tion ou d'adhésion. 2. Pour tout Etat qui deviendra Etat contractant à la présente Convention après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au nom dudit État. 3. Chaque Etat contractant appliquera la présente Convention aux contrats de transport qui seront con clus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Article 95 Révision et amendement 1. À la demande d'un tiers au moins des Etats con tractants à la présente Convention, le Secrétaire général de l'ONU convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d'a mender la présente Convention. 2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée. Article 96 Dénonciation de la présente Cohvention 1. Tout Etat contractant peut à tout moment dénon cer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. FAIT à New York, le onze. décembre deux mille huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Décret n° 2013-667 du 16 octobre 2013 por tant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif aux transports maritimes et à la marine marchande Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 26-2013 du 16 octobre 2013 autorisant la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif aux transports maritimes et à la marine marchande ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifié l'accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif aux transports maritimes et à la marine marchande dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA. 1042 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 DJEDJE Highlight ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES ET LA MARINE MARCHANDE TABLE DES MATIERES ARTICLES l. - DEFINITIONS 2. DEVELOPPEMENT ET COOPERATION 3. TRAITEMENT RESERVE AUX NAVIRES DANS LES PORTS 4. PROTECTION DU MILIEU MARIN 5. RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS 6. LEGISLATION NATIONALE 7. DROITS DE TRANSIT ET SE.IOIIR DES GENS DE MER 8. OBLIGATION SPECIALE CONCERNANT LES NAVIRES EN ESCALE 9. NAVIRES EN DETRESSE 10. PAIEMENT DES FRAIS ET DROITS 11. COMITE MARITIME MIXTE 12. CONSULTAIONS ET REGLEMENT DES Dl FFERENDS 13. AMENDEMENTS 14. ENTREE EN VIGUEUR 15. DUREE ET DENONCIATION PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci après dénommées collectivement « les Parties » et individuellement comme « Partie ») ; CONSCIENTS des relations d'amitié existant entre les deux parties ; CONSIDERANT l'Accord de coopération signé à Brazzaville le 25 Novembre 2003 entre le gouverne ment de la République du Congo et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ; DESIREUX d'établir une coopération effective entre les deux pays sur la base de leur attachement partagé au principe de souveraineté nationale et au respect des principes du droit international et de l'é galité souveraine des Etats ; CONVAINCUS que le renforcement et le développe ment des relations dans les domaines des transports maritimes et de la marine marchande contribueront au développement des relations économiques et com merciales bilatérales ; Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 DEFINITIONS Aux fins du présent Accord. sauf indication contraire, les termes suivants désignent l. « Autorité maritime compétente » a) Dans le cas de la République du Congo, le Ministre des transports Maritimes et de la Marine Marchande et /ou les fonctionnaires investis de tout ou partie de ses pouvoirs et b) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud. le Ministre des transports et/ les fonctionnaires investis de tout ou partie de ses pouvoirs. 2. « Droit interne » : la législation nationale du pays d'une partie et comprend les lois et règlements en la matière ; 3. « membre de l'équipage du navire » : le Capitaine et toute personne employée à bord du navire pendant le voyage, exerçant les fonctions liées à la gestion au fonctionnement et à la maintenance du navire, et toute autre personne dont le nom figure sur le rôle d'équipage de ce navire et détentrice d'un document lui conférant la qualité de marin ; 4. « compagnie maritime » : toute compagnie maritime enregistrée auprès de l'autorité maritime compétente de chaque Partie ; 5. « navire » et « navire d'une Partie » : tout navire marchand immatriculé dans le registre du pays de cette Partie et battant pavillon national. conformé ment au droit interne. Sont exclus de cette définition : 1 . Les navires de guerre ; 2. Les navires effectuant des campagnes hydro graphiques, océanographiques et de recherches scientifiques ; 3. Les navires couverts par les dispositions sur le cabotage et la navigation fluviale ; 4. Les navires destinés à la plaisance, à la fourniture des services portuaires tels que le pilotage. le remorquage, l'assistance. la recherche et le sauvetage en mer ; 5. Les navires de pêches ; 6. Les navires de servitude en matière d'exploitation et de production d'hydrocarbures. 6. « L'Autorité portuaire » a) Dans le cas de la République du Congo, le Directeur du Port ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs, notamment le Directeur des Opérations Maritimes, Commandant du port pour tout ce qui concerne la police portuaire ; et b) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud, l'Autorité Portuaire Nationale instituée conformé ment à la législation nationale portuaire. ARTICLE 2 DEVELOPI'EMENT ET COOPERATION Les Parties coopèrent entre elles pour développer des relations mutuellement avantageuses .dans les domaines, des transports maritimes, de la marine marchande et des questions connexes, sur la base de l'égalité souveraine et de la réciprocité. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1043 En particulier, les Parties : a) Encouragent et facilitent le développement des relations maritimes entre leurs organisations et entreprises maritimes, et agissent également très étroitement dans le but d'encourager et de stimuler le développement soutenu du trafic maritime entre les deux pays ; b) Encouragent et facilitent le développement des ressources humaines à travers la formation du per sonnel et d'étudiants dans les diverses institutions d'enseignement maritime et portuaire ; c) Encouragent la reconnaissance mutuelle des brevets et des qualifications en conformité avec les normes de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ; d) Encouragent et facilitent l'échange d'expertise entre les administrations maritimes des deux Parties par le biais du transfert de technologie. l'échange d'expertise et d'informations nécessaires à l'accéléra tion et à la facilitation du flux des produits commer ciaux en mer et au port, et encouragent le renforce ment de la coopération entre les flottes marchandes; e) S'efforcent d'éliminer les obstacles et les conditions tendant à entraver le développement de la coopéra tion maritime dans les domaines de la sécurité et la sûreté maritimes, la protection du milieu marin, la préparation, la lutte et la coopération contre la pol lution marine l'érosion côtière, la recherche et le sauvetage. le tourisme et la surveillance des espaces maritimes ; f) Encouragent et facilitent la promotion de l'industrie maritime notamment la création d'entreprises mixtes (joint venture), le développement portuaire, la con struction et la réparation navales ; g) Facilitent le financement, l'immatriculation. l'ex ploitation et la certification des navires et encoura gent la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle des navires par l'état du port. ARTICLE 3 TRAITEMENT A ACCORDER AUX NAVIRES DANS LES PORTS 1) Sous réserve de sa législation nationale, une Partie accorde aux navires de l'autre Partie se trouvant dans ses ports, le même traitement qu'elle accorde à ses navires en matière d'accès aux ports, de liberté d'entrée, de séjour au port et d'appareillage, d'utilisa tion des installations portuaires et toute autre instal lation garantie par elle en raison des opérations de navigation et de commerce ; 2) Chaque Partie accorde aux navires de l'autre Partie, un traitement non discriminatoire par rapport aux frais et droits portuaires tel que stipulés dans la tarification portuaire en vigueur applicable aux navires sous pavillons étrangers ; 3) Les parties. dans le cadre de leur législation nationale. s'efforceront de réduire, dans la mesure du possible, la durée de rotation des navires dans leurs ports et de simplifier les formalités administratives, douanières, sanitaires et phytosanitaires en vigueur dans ces ports ; 4) La législation nationale en vigueur dans le pays de chaque Partie en matière de douane, s'applique à tous les approvisionnements et pièces de rechange se trouvant à bord des navires d'une Partie, dans les ports de l'autre Partie ; 5) Les Parties conviennent que les dispositions de toutes les conventions maritimes internationales auxquelles les deux(2) Parties ont adhéré et/ou le caractère d'obligations irrévocables ; 6) Les dispositions du présent Accord n'influent pas sur les droits et les obligations découlant d'une convention internationale relative aux questions maritimes et portuaires auxquelles les Parties respec tives ont adhéré. ARTICLE 4 PROTECTION DU MILIEU MARIN 1) Les navires des pays des Parties sont soumis à la législation nationale en vigueur dans les pays des Parties en ce qui concerne la protection du milieu marin ; 2) Les navires du pays de chaque Partie prennent des mesures préventives contre la pollution des eaux ter ritoriales de l'autre Partie; 3) En cas de pollution due à une violation de l'alinéa 2, le navire du délinquant est responsable dans le cadre de la législation nationale concernée et des conventions internationales auxquelles la Partie a adhéré, quant à la nature de cette pollution. ARTICLE 5 RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS 1) Chaque Partie reconnaît la nationalité des navires telle qu'indiquée dans les documents se trouvant à bord et délivrés par l'autorité maritime compétente de l'autre Partie, conformément à la législation nationale en vigueur ; 2) Les autres documents de bord, délivrés ou recon nus par une Partie, sont reconnus par l'autre Partie quant aux navires de cette Partie ; 3) Le Certificat Internationale de jaugeage délivré par l'Autorité maritime compétente d'une Partie, est reconnu dans les ports de autre Partie, pourvu qu'en cas de différend les Autorités compétentes du pays où le port est situé, puissent ordonner à l'inspecteur de décider conformément à la législation nationale ou, si nécessaire, conformément à l'Article 12 de la Convention de l'OMI de 1969 sur le jaugeage des Navires. 1044 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 4) Chaque Partie reconnaît les documents d'identité délivrés par l'autorité compétente de l'autre Partie, à ses membres d'équipage. ARTICLE 6 LEGISLATION NATIONALE Tous les navires d'une Partie, aussi bien que les marchandises, passagers et équipages de ces navires, lorsqu'ils se trouvent dans les eaux territoriales et intérieures de l'autre Partie. sont soumis à la législa tion nationale en vigueur du pays de l'autre Partie et. en particulier en ce qui concerne la sécurité de la navigation la sûreté maritime, la pollution marine. les frontières, les douanes, les devises étrangères, la santé les mesures sanitaires, vétérinaires et phy tosanitaires. ARTICLE 7 DROITS DE TRANSIT ET SEJOUR DES MARINS 1) Toute personne détenant les documents d'identité visés à l'Article 5. ayant des fonds suffisants de voyage et un ordre de service lui enjoignant de rejoin dre un navire dans un port d'une Partie bénéficie du droit de transit à n'importe quel moment où elle rejoint ce navire. 2) Dans tous les cas visés à l'alinéa 1 du présent arti cle, la personne obtient le visa exigé auprès de l'autre Partie les Parties s'efforcent de faciliter la délivrance rapide des visas. 3) Lorsqu'un membre d'équipage se trouvant à bord du navire de la partie est cri possession des docu ments d'identité visés à l'Article 5. débarque dans un port de l'autre Partie pour des raisons de santé, de service ou pour d’autre raison connues valables par les autorités maritimes compétentes, ces dernières donnent à la personne concernée, l'autorisation nécessaire pour séjourner sur leur territoire en cas d'hospitalisation et pour repartir dans son pays d'origine ou continuer vers un autre port d'embar quement, par n'importe quel moyen de transport. 4) Aux mêmes fins que celles énumérées à l'alinéa l, et sous réserve des alinéa 5 et 6 toute personne détenant les documents d'identité visés à'l'article 5 et qui n'a pas la nationalité de l'une des Parties, bénéfi cie des visas d'entrée et de transit requis sur le terri toire de l'autre Partie, pourvu qu'une nouvelle. autorisation d'entrée sur le territoire de la Partie qui a délivré les documents d'identité soit garantie. 5) La législation nationale en vigueur dans le pays des Parties. relative à l'entrée, au séjour et à la circu lation des étrangers, reste applicable. 6) Les Parties se réservent le droit d'interdire l'entrée dans leurs pays respectifs à toute personne détenant les documents d'identité visés à l'Article 5 et qu'elles jugent indésirables. 7) Un membre de l'équipage d'un navire d'une Partie se trouvant dans le port de l'autre Partie, qui est en possession d'un document d'identité visé à l'Article 5, peut débarquer de son navire et, sous réserve de la législation nationale en vigueur dans les pays respec tifs des Parties, avoir accès à la ville où se trouve le port, pourvu que le rôle d'équipage soit remis aux autorités maritimes compétentes, conformément aux règles applicables dans ce port. Cette personne se conforme au contrôle réglementaire aussi bien pour le débarquement que pour le réembarquement dans le navire. 8) Tout changement intervenant dans la composition de l'équipage d'un navire est enregistré dans les documents de bord en mentionnant la date et la rai son de ce changement, et communiqué aux autorités portuaires de l'Etat sur le territoire duquel. navire séjourne. ARTICLE 8 OBLIGATION SPECIALE CONCERNANT LES NAVIRES EN ESCALE Les navires des Parties s'abstiennent de tout acte constituant une menace pour la paix, l'ordre public et la sûreté des Parties et toute activité n'ayant aucun rapport direct avec leur mission ARTICLE 9 NAVIRES EN DETRESSE 1) Si le navire d'une Partie est en détresse dans la zone de recherche et de sauvetage de l'autre Partie, celle-ci apporte l'assistance et la protection à ce navire comme elle l'aurait pour ses propres navires. 2) Toutes les marchandises déchargées ou sauvées d'un navire en détresse d'une Partie par l'autre Partie ne sont pas soumises aux droits de douane dans les cas où ces marchandises ne sont pas destinées à la consommation ou à être utilisées dans le pays de la Partie ayant porté assistance. ARTICLE 10 PAIEMENT DES DROITS ET TAXES 1) Le paiement des droits et taxes portuaires par un navire d'une Partie se trouvant dans un port de l'autre Partie, se fait en monnaie librement con vertible conformément à la législation nationale en vigueur en matière de contrôle des changes. 2) Sous réserve de la législation nationale en vigueur dans les pays respectifs des Parties. les revenus directs reçus dans le pays d'une Partie par les com pagnies maritimes enregistrées dans le pays de l'autre Partie, peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes dans le pays de la première partie ou peuvent être transférés conformément aux dispo sitions applicables régissant les transactions moné taires et le contrôle des changes. 3) Le paiement des droits et taxes de stationnement par un navire d'une Partie se trouvant dans un port de l'autre Partie, se fait en monnaie librement con vertible, conformément à la législation nationale en vigueur en matière de contrôle des changes. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1045 4) Les revenus directs reçus dans le pays d'une Partie par les compagnies maritimes enregistrées dans le pays de l'autre Partie, peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes dans le pays de la pre mière Partie mentionnée ou peuvent être transférés conformément aux lois régissant les transactions monétaires et le contrôle des changes. 5) Les règlements douaniers en vigueur dans les pays des Parties respectives, sont applicables à tous les approvisionnements et pièces détachées reçus à bord des navires d'une Partie dans les ports de l'autre Partie. ARTICLE 11 COMITE MARITIME MIXTE 1) Les Parties mettent en placent un Comité Maritime Mixte (ci-après désigné le « Comité ») aux fins de pro mouvoir une coopération soutenue entre les Parties dans le domaine des transports maritimes et de la marine marchande et pour encourager la mise en oeuvre du présent Accord en faisant des recomman dations aux Parties. 2) Le Comité est composé de représentants qui doivent être désignés par chaque Partie le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de l'Accord. 3) Le Comité se réunit aux périodes et lieux convenus par les Parties. 4) Le Comité élabore son règlement intérieur. ARTICLE 12 LES CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS 1- Le Comité doit être consulté pour tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent Accord. 2- Si le litige n'est pas réglé après consultation du Comité, il doit être soumis aux autorités maritimes compétentes pour des négociations directes. 3- Si le différend ne peut être résolu par des négocia tions directes entre les dernières autorités maritimes compétentes des deux Parties, ces dernières font recours aux plus hautes autorités pour une résolution du différend par voie diplomatique. ARTICLE 13 AMENDEMENTS Le présent Accord peut-être amendé par consente ment mutuel des parties par échange de notes entre les Parties par voie diplomatique. ARTICLE 14 ENT'REE EN VIGUEUR Le présent Accord est soumis et entre en vigueur à la date à laquelle chaque Partie aura notifié à l'autre Partie par écrit, par voie diplomatique, l'accomplisse ment des procédures constitutionnelles requises pour sa mise en oeuvre. La date de l'entrée en vigueur doit être la date de la dernière notification. ARTICLE 15 DUREE ET DENONCIATION Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et est renouvelable par tacite reconduc tion sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie sur notification d'un préavis écrit de six (6) mois à l'autre Partie, de son intention de le dénoncer, par voie diplo matique. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en deux textes originaux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Fait à pretoria, le 8 avril 2010 Pour le Gouvernement de la République du Congo Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Basil IKOUEBE Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Décret n° 2013-668 du 16 octobre 2013 portant ratification de l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc Le Président de la République, Vu la Constitution Vu la loi n° 27-2013 du 16 octobre 2013 autorisant la ratification de l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifié l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE 1046 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013

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