Accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Made 2010-02-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Treaty
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Sea
- Keywords
- international trade, navigation, transport/storage, international cooperation
- Categories
- *
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4) Les revenus directs reçus dans le pays d'une Partie par les compagnies maritimes enregistrées dans le pays de l'autre Partie, peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes dans le pays de la pre mière Partie mentionnée ou peuvent être transférés conformément aux lois régissant les transactions monétaires et le contrôle des changes. 5) Les règlements douaniers en vigueur dans les pays des Parties respectives, sont applicables à tous les approvisionnements et pièces détachées reçus à bord des navires d'une Partie dans les ports de l'autre Partie. ARTICLE 11 COMITE MARITIME MIXTE 1) Les Parties mettent en placent un Comité Maritime Mixte (ci-après désigné le « Comité ») aux fins de pro mouvoir une coopération soutenue entre les Parties dans le domaine des transports maritimes et de la marine marchande et pour encourager la mise en oeuvre du présent Accord en faisant des recomman dations aux Parties. 2) Le Comité est composé de représentants qui doivent être désignés par chaque Partie le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de l'Accord. 3) Le Comité se réunit aux périodes et lieux convenus par les Parties. 4) Le Comité élabore son règlement intérieur. ARTICLE 12 LES CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS 1- Le Comité doit être consulté pour tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent Accord. 2- Si le litige n'est pas réglé après consultation du Comité, il doit être soumis aux autorités maritimes compétentes pour des négociations directes. 3- Si le différend ne peut être résolu par des négocia tions directes entre les dernières autorités maritimes compétentes des deux Parties, ces dernières font recours aux plus hautes autorités pour une résolution du différend par voie diplomatique. ARTICLE 13 AMENDEMENTS Le présent Accord peut-être amendé par consente ment mutuel des parties par échange de notes entre les Parties par voie diplomatique. ARTICLE 14 ENT'REE EN VIGUEUR Le présent Accord est soumis et entre en vigueur à la date à laquelle chaque Partie aura notifié à l'autre Partie par écrit, par voie diplomatique, l'accomplisse ment des procédures constitutionnelles requises pour sa mise en oeuvre. La date de l'entrée en vigueur doit être la date de la dernière notification. ARTICLE 15 DUREE ET DENONCIATION Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et est renouvelable par tacite reconduc tion sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie sur notification d'un préavis écrit de six (6) mois à l'autre Partie, de son intention de le dénoncer, par voie diplo matique. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en deux textes originaux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Fait à pretoria, le 8 avril 2010 Pour le Gouvernement de la République du Congo Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Basil IKOUEBE Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Décret n° 2013-668 du 16 octobre 2013 portant ratification de l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc Le Président de la République, Vu la Constitution Vu la loi n° 27-2013 du 16 octobre 2013 autorisant la ratification de l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifié l'accord dans le domaine maritime entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE 1046 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 DJEDJE Highlight Le ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA. ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement du Royaume du Maroc ci-dessous dénommés « Parties Contractantes », Reconnaissant les principes de souveraineté, d'égalité et d'intégrité territoriale des Etats, Reconnaissant la nécessité d'entretenir des mations amicales entre eux et les peuples de leurs pays respectifs, Prenant en considération des dispositions des con ventions internationales pertinentes. auxquelles les deux pays sont parties, Conscients des avantages qui peuvent résulter d'une coopération étroite entre eux, Désireux d'assurer la prospérité et le développement soutenus de leurs pays respectifs, Désireux de se porter mutuellement assistance et conseil dans le domaine maritime et d'autres ques tions afférentes, Conviennent de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord, on désigne par : 1. « Autorité Maritime Compétente » pour la République du Congo : Le Ministre chargé de la Marine Marchande et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs. pour le Royaume du Maroc: Le Ministre chargé de la Marine Marchande et toute autre Autorité à laquelle il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs, 2. « Navire d'une Partie Contractante » : tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation il s'entend également de tout navire affrété. 3. « Navire affrété » : tout navire immatriculé dans un Etat tiers et affrété en totalité par une ou plusieurs compagnies maritimes légalement consti tuées sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante. Néanmoins, le terme « navire » et « navire affrété » d'une partie contractante, ne désigne pas : a) Les navires au service exclusif des forces armées; b) Les navires de recherche hydrographique, océanographique, et/ou scientifique; c) Les navires de pêche; d) Les navires employés dans la navigation de cabo tage entre les ports de chaque partie contractante et les navires employés dans la navigation intérieure; e) Les unités employées pour l'apprentissage, le pilotage, le lamanage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime ainsi que dans les opérations d'appui aux activités maritimes « off-shore » ; f) Les navires à propulsion nucléaire; g) Les navires sous normes. 4 « Armement national » : toute compagnie de navi gation maritime enregistrée sur le territoire de l'une ou de l'autre partie contractante et reconnue comme telle par l'Autorité Maritime Compétente de chacune des Parties Contractantes. 5. « Port » d'une Partie Contractante désigne tout port y compris les rades, de chacune des parties contrac tantes ouvert à la navigation internationale. 6. « Equipage » : l'ensemble des personnes (y compris le capitaine) inscrites sur le rôle d'équipage employées en quelque qualité que ce soit à bord du navire pour son entretient, sa conduite et son exploitation ou pour servir les personnes se trouvant à bord: 7. « Compagnie maritime».: toute compagnie répon dant aux conditions ci-après : a) appartenant effectivement au secteur public et /ou privé de l'une des Parties Contractantes ou les deux en même temps; b) ayant son siège social sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes ; c) ou étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l'Autorité Maritime Compétente. 8. « Chargeur » : tout exportateur ou importateur de marchandises par mer. Article 2 Objet Le présent Accord a pour objet, notamment de : Etablir et promouvoir les relations maritimes entre la République du Congo et le Royaume du Maroc ; Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1047 assurer une meilleure coordination du trafic maritime bilatéral et du transport maritime y afférent; prévenir toutes mesures de nature à porter préju dice au développement des transports maritimes entre les deux Pays; développer la coopération technique en matière de formation, d'assistance, et d'échanges d'informa tions dans le domaine maritime ; Promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques du secteur des transports maritimes; contribuer de manière générale au développement des relations économiques et commerciales entre les deux Pays. Article 3 : Champ d'application Le présent Accord s'applique au territoire de la République du Congo d'une part, et au territoire du Royaume du Maroc d'autre part. Les navires de chacune des Parties Contractantes interviennent dans le transport de marchandises entre les ports respectifs des parties contractantes. Article 4: Engagement des Parties Contractantes 1. Les Parties Contractantes s'engagent à coopérer de façon à éliminer tous les obstacles qui pourraient entraver le développement de la navigation entre les ports des deux pays. 2. Les Parties Contractantes encourageront les arme ments nationaux à prendre les mesures nécessaires pour assurer des services de transport performants dans l’intérêt mutuel des armateurs et des chargeurs des deux pays et, à conclure des partenariats pour garantir une participation effective de leurs flottes au trafic maritime entre les deux pays. Article 5 : Application des lois et règlements 1. les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes, relatifs à la navigation maritime, au trafic maritime, à la sécurité et sûreté maritimes, aux frontières, aux douanes, aux devises, à la santé et à la réglementation vétérinaire et phytosanitaire s'appliquent aux navires de l'autre partie contrac tante dans les limites des espacés maritimes sous sa juridiction 2. les passagers, les équipages, les armateurs et chargeurs sont tenus de se conformer, soit person nellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règle ments régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des pas sagers, équipages ou marchandises. 3. les Parties Contractantes conviennent que les dis positions de toutes les conventions internationales maritimes qu'elles ont ratifiées ainsi que les règle ments internationaux appropriés, s'imposent à elles. 4. les dispositions du présent accord ne portent pas préjudice aux droits et obligations acquis des Parties Contractantes vis-à-vis des autres conventions inter nationales auxquelles elles sont parties. 5. les dispositions à l'égard de la taxation ou de l'exemption de la taxation, des reventes et des profits tirés des affaires dans le domaine du transport maritime dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, font l'objet d'un accord séparé à con clure entre les deux parties Contractantes. Article 6 : Activités réservées à l'armement national Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas au trafic de cabotage réservé au seul pavillon national ainsi que les services de pilotage, de remorquage et d'assistance réservés aux entreprises des Parties Contractantes. N'est pas considéré comme cabotage le fait pour les navires d'une Partie Contractante d'opérer d'un port de l'autre partie contractante à un autre pour décharger des marchandises provenant de l'étranger ou pour charger des Marchandises à destination de l'étranger. Article 7 : Traitement des navires dans les ports 1. chacune des Parties Contractantes assure, dans ses ports, aux navires, marchandises, passagers, ainsi qu'aux membres d'équipage de l'autre partie contractante, les mêmes . facilités qu’à ses propres navires, marchandises, passagère et membres d'équipage. Elle doit appliquer les mêmes droits et redevances portuaires aussi bien à ses propres navires qu'à ceux de l'autre Partie Contractante. 2. les Parties Contractantes sont tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter sur leurs territoires respectifs, le transit des marchandis es destinées aux pays voisins. 3. le paiement par un navire d' une partie contrac tante des charges et droits portuaires dans un port de l'autre Partie Contractante est effectué en une devise librement convertible, conformément à la réglementation de change en vigueur. 4. les recettes et revenuss perçus sur le territoire d'une Partie Contractante par les compagnies de navigation enregistrées sur le territoire de l'autre Partie Contractante peuvent être utilisés pour le paiement de tous charges et droits sur le territoire de la première partie contractante ou transférés, confor mément à la réglementation en vigueur régissant les transactions monétaires et le contrôle des changes. 5. la réglementation douanière en vigueur sur le ter ritoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante est applicable à tous les chargements et pièces de rechange embarqués par les navires de l'une des Parties Contractantes dans les ports de l'autre Partie Contractante. 1048 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 6. dans le cas de navires affrétés, les clauses de cet article réglementant les questions fiscales s'appliquent uniquement aux dépenses portées au débit de l'affré teur, conformément au contrat d'affrètement. 7. chacune des Parties Contractantes-assiste, dans la mesure du possible et dans les limites des lois et règlements applicables, les navires de l'autre Partie Contractante dans ses ports et facilite l'exécution des formalités qui y sont appliquées en vue de réduire leur temps d'escale. 8. Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux Parties Contractantes s'effectue en monnaie librement con vertible et acceptée par elles, conformément à la légis lation des changes en vigueur dans chacune des deux Parties Contractantes. Article 8 Obligations particulières incombant aux navires en Escale Les navires des Parties Contractantes s'abstiennent de tout acte-pouvant porter atteinte à la paix, à l'ordre ou à la sécurité de l'Etat, ainsi que de toute activité n'étant pas en rapport direct avec leur mis sion et leur escale. Article 9: Documents de bord et nationalité des navires 1. Chacune des Parties Contractantes reconnait la nationalité des navires telle qu’établie par les docu ments se trouvant à bord de ces navires et délivrés par l'Autorité-Maritime Compétente telle que définie à l'article 1er . 2. les autres documents de bord émis ou reconnus par une des Parties Contractantes sont également reconnus par l'autre Partie. 3. les certificats de jauge émis par l'Autorité Maritime Compétente d'une Partie Contractante ou par un organisme reconnu par celle-ci sont reconnus dans les ports de l'autre Partie Contractante. En cas de litige, l'Autorité Maritime Compétente du pays du port statue conformément aux dispositions de l'arti cle 12 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Article 10 : Documents d'identité des gens de mer 1. Chacune des Parties Contractantes reconnaît les documents d'identité de marin délivrés par l'Autorité Maritime Compétente de l'autre Partie Contractante. 2. Lesdits documents d'identité sont : a) Pour la République du Congo Le livret professionnel maritime. b) Pour le Royaume du Maroc Le Livret Maritime Article 11: Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d'identité. 1. Le membre d'équipage d'un navire de l'une des deux Parties Contractantes en possession des docu ments spécifiés à l'article 10 ci-dessus peut, dans un port de l'autre Partie Contractante, débarquer et se rendre dans la. ville où le port est situé, conformé ment aux lois et règlements de cette Partie. 2. Tout changement dans la composition de l'équipage d'un navire doit être mentionné sur le rôle d'équipage et communiqué aux Autorités Compétentes dans le port où le navire séjourne. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces membres d'équipage doivent se soumettre aux contrôles réglementaires de sortie et d'accès au port. 3. Les membres d'équipage d'un navire de l'une des Parties Contractantes débarqués dans les ports de l'autre partie contractante sont rapatriés à la dili gence du consignataire du navire, les frais de rapa triement étant à la charge de ce dernier pour le compte de l'armateur ou pour le compte de l'effréteur qui emploie l'équipage. 4. Les personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 10 ci-dessus qui ne possèdent par la nationalité de l'une des Parties Contractantes reçoivent les visas d'entrée ou de transit requis sur le territoire de l'autre Partie Contractante à condition que la réadmission sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le document d'identité soit garantie. 5. Dans le cas où un membre de l'équipage d'un navire de l'une des Parties Contractantes, titulaire des documents spécifiés à l'article 10 ci-dessus, débarque dans un port de l'autre Partie Contractante pour des raisons de santé, de nécessité de service ou pour toute autre raison tenue pour valable par l'Autorité Maritime Compétente de cette dernière, ladite Autorité prend les mesures nécessaires perme ttant à ce membre d'équipage de : a) rester sur le territoire de cette autre Partie Contractante afin de recevoir un traitement médical ou d'être hospitalisé ; b) retourner dans son pays d'origine aussitôt que possible ; c) rejoindre un autre port pour embarquer sur un navire de la première Partie Contractante selon le cas. 6. Le commandant d'un navire d'une Partie Contractante se trouvant dans un port de l'autre Partie Contractante ou, tout membre d'équipage désigné par lui a le droit de rendre visite au représen tant officiel de son Pays ou au représentant de sa compagnie de navigation maritime. 7. Chacune des Parties Contractantes accorde au représentant officiel de l'autre-Partie Contractante ou Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1049 à une personne déléguée par lui le libre accès aux ports afin de lui permettre de porter assistance aux navires, passagers ou membres d'équipages et/ou de sauvegarder la cargaison. 8. Nonobstant toute disposition contraire à cet Accord, l'entrée, le séjour et la sortie des membres : d'équipage d'un navire d'une Partie Contractante sur le et à partir du territoire de l'autre Partie Contractante sont assujettis aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit d'interdire sur son territoire l'entrée et le séjour de tout membre d'équipage dont elle juge la présence indésirable. Article 12: Poursuites judiciaires contre un membre d'équipage Lorsqu'un membre d'équipage d'un navire d'une Partie Contractante commet à bord de ce navire une infraction pendant que le navire se trouve dans les eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, les Autorités de cette Partie Contractante, en cas de poursuite judiciaire contre ce membre d'équipage, doivent aviser au préalable la Mission Diplomatique ou Consulaire de l'Etat dont le navire bat pavillon, sauf si : 1. Les conséquences de l'infraction affectent le terri toire de l'Etat où le navire se trouve; 2. L'infraction est de nature à compromettre l'ordre et la sécurité publics ; 3. L'infraction est commise contre une personne étrangère à l'équipage ; 4 L'institution d'une poursuite est indispensable pour la répression du trafic de stupéfiants, d'armes à feu et d'explosifs. Article 13: Exercice du transport maritime. 1. Les deux Parties Contractantes oeuvrent à : • L'organisation du trafic maritime entre les deux Parties Contractantes en vue d'une meilleure exploitation de leurs flottes à maritimes; • L'exploitation commune de lignes par leurs com pagnies maritimes. 2 Les navrés de chacune des Parties Contractantes ont le droit de naviguer entre les ports dés deux Parties Contractantes, ouverts au trafic commercial international et d'effectuer des transports de pas sagers et de marchandises entre les Parties Contractantes dans le respect de la législation et réglementation nationales. Article 14 : Représentation des compagnies maritimes Les compagnies de transport maritime de chacune des deux Parties Contractantes ont le droit d'avoir sur le territoire de l'autre Partie des représentations nécessaires à leurs activités maritimes, conformé ment à la législation en vigueur dans cette Partie Contractante. Article 15 : Investissement mixte Les deux Parties Contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes, d'investisse ment dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes marchandes et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d'accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. Article 16: Evènements de mer 1. Si un navire de l'une des deux Parties Contractantes fait naufrage, échoue ou subit une avarié importante près des côtes de l'autre Partie Contractante, les Autorités compétentes de cette dernière accordent aux membres de l'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et à sa cargaison, les mêmes. protection et assistance qu'à un navire bat tant son propre pavillon. 2. Pour l'évènement de mer qui survient à un navire de l'une des deux Parties Contractantes, dans les eaux sous juridiction nationale de l'autre Partie Contractante et qui nécessite l'ouverture d'une enquête nautique, les Autorités Maritimes Compétentes des deux Parties Contractantes doivent coopérer pour un bon déroulement de cette enquête et pour l'échange des informations y afférentes. 3. Si un navire de l'une des deux Parties Contractantes est l'objet d'un évènement de mer entraînant sa perte dans les eaux sous juridiction nationale de l'autre Partie Contractante, sa cargaison et ses provisions de bord ne sont pas passibles des droits de douanes, à condition qu'elles ne soient pas mises 'à la consommation locale. Article 17 : Formation dans le domaine maritime et portuaire. Les deux Parties Contractantes oeuvrent à coordon ner les activités de leurs centres et écoles de forma tion maritime et portuaire en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des deux Parties Contractantes facilite l'ac cès à la formation théorique et pratique, la qualifica tion, le perfectionnement, le recyclage et l'échange d'expériences aux ressortissants de l'autre Partie Contractante. Article 18: Reconnaissance des titres et diplômes. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigations maritimes délivrés et agrées par l'autre Partie Contractante, à conditions qu'ils remplissent 1050 Journal officiel de la République du Congo N° 44-2013 les conditions minimales de formation et de qualifica tion prévues par les conventions internationales en vigueur. Article 19 : Assistance, Conseil et Information Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement assistance, conseil et information demandés dans les limités de leurs ressources concernant toutes les affaires maritimes y compris la sécurité des vies humaines et des biens en mer, la prévention et la lutte contre la pollution en mer par les navires, là recherche et le sauvetage marines et la formation du personnel maritime à condition que lesdits assis tance; conseil et information demandés ne soient pas en contradiction avec leurs lois et/ou les dispositions dés conventions internationales auxquelles elles sont parties. Article 20: Commission Maritime Mixte 1. En vue de l'application effective du présent Accord et afin de faciliter les consultations en matière de Marine Marchande, les Parties Contractantes con stituent une Copunission Maritime Mixte, composée de représentants désignés par les Autorités Compétentes des deux Parties Contractantes. 2. Cette commission se réunit en cas de besoin, sur proposition de l'une des Parties Contractantes dans un délai de trois mois, à partir de la date de réception de la proposition précitée. 3. Cette Commission est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toute recommandation qu'elle juge utile pour la consolidation et le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de Marine Marchande. Article 21: Consultations 1. La Commission est consultée pour tout litige pou vant surgir quant à l'interprétation ou l'exécution du présent Accord. 2. Si le litige n'est pas résolu après consultations de la Commission, il sera soumis aux Autorités Compétentes pour des négociations directes. 3. Si le litige ne peut être résolu par les négociations directes entre les Autorités Compétentes des deux Parties Contractantes, ces dernières ont alors recours à la voie diplomatique. Article 22: Entrée en vigueur Le présent Accord est appliqué provisoirement dès sa signature et définitivement dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifiées, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures relatives à son entrée en vigueur. La date de réception de la dernière notification est la date d'entrée en vigueur. Article 23: Amendements Tout amendement au présent Accord accepté par les Parties Contractantes entre en vigueur à une date déterminée par L'échange. de notes diplomatiques, une fois accomplies les procédures internes par cha cune des Parties Contractantes. Article 24: Dénonciation Cet Accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera reconduit automatiquement pour la méme durée, à moins que l'une des Partie Contractantes notifie par écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois avant la fin de la durée de sa validité. La dénonciation par l'une des Parties prend effet six (6) mois après la date de réception de sa notification par voie diplomatique par l'autre Partie. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Fait à Rabat, le 23 février 2010. Pour le Gouvernement de la République du Congo Martin Parfait Aimé COUSSOUD- MAVOUNGOU Ministre Délégué chargé de la Marine Marchande Pour le Gouvernement du Royaume du Marge Karim GHELLAB Ministre de l'Équipement et des Transports Décret n° 2013-669 du 16 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine des trans ports maritimes Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 28 du 16 octobre 2013 autorisant la ratification de la charte africaine des transports maritimes ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifiée la charte africaine des transports maritimes dont le texte est annexé au présent décret. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 31 octobre 2013 1051