Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie
Made 2010-08-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Treaty
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, contracts
Where to read it
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Text
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PARTIE OFFICIELLE LOIS Loi n° 38 - 2014 du 1er août 2014 autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de l'ac cord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie, dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 1er août 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Accord-cadre de coopération entre Le Gouvernement de la République du Congo Et Le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie, ci-après dénommés les "Parties"; Reconnaissant les relations d'amitié et de solidarité qui existent entre les deux Etats; Désireux de promouvoir la coopération entre les deux Etats dans les domaines d'intérêt commun ; Convaincus des avantages réciproques découlant de la coopération bilatérale entre les deux Etats ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 : L'objectif du présent Accord est d'établir un cadre juridique de coopération bilatérale entre les Parties. Article 2 : Les Parties s'engagent à développer leur coopération dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce et de l'investissement, de l'agriculture, des sciences et de la technique, de la culture, de l'éducation, de la santé, des médias, du cinéma, du sport, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt mutuel. Les institutions, organisations et entreprises compé tentes respectives des deux Parties peuvent conclure des Accords spécifiques pour atteindre les objectifs du présent Accord. Article 3 : Les Parties conviennent de collaborer étroitement pour la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en vue d'éradi quer les conflits en Afrique. Article 4 : 1)- Les Parties créent une commission mixte de coopération chargée de l'application et du suivi du présent accord. 2)- La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement en République du Congo et en République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie. Article 5 : Chaque Partie est tenue de couvrir les charges afférentes à sa participation aux réunions prévues par le présent accord. Article 6 : Le présent accord n'affecte en rien les obli gations résultant des instruments juridiques interna tionaux déjà signés et ratifiés par les deux parties ou les obligations découlant des Organisations Régionales ou Internationales auxquelles elles sont membres. Article 7 : Tout différend résultant de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé à l'amiable par les deux parties. Article 8 : Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties. Les amendements proposés n'entrent en vigueur qu'après échange de notes par voie diplomatique. Article 9 : 1)- Le présent Accord entre en vigueur à la date de la notification écrite par la dernière Partie, confirmant la réalisation des procédures de ratification requises dans chaque Etat. 2)- Chacune des Parties peut, à tout moment, dénon cer le présent Accord à condition de le notifier à l'autre Partie six (6) mois au préalable par écrit et par voie diplomatique. 3)- En dérogation de l'alinéa 2 du présent article, la dénonciation du présent accord n'aura aucune incidence sur les projets et programmes en cours d'exécution. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 7 août 2014 703 gnahoua Highlight 4)- En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. En quatre exemplaires originaux en langues anglaise et française, les deux versions faisant foi. En cas de différend, la version anglaise prévaudra. Fait à Brazzaville, le 16 août 2010 Pour le Gouvernement de la République du Congo Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Pour le Gouvernement de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie Le ministre des affaires étrangères, Seyouma MESFIN Loi n° 39-2014 du 1er août 2014 autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé le 20 décembre 2010 à Port-Louis, dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 1er août 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Convention Entre Le Gouvernement de la République du Congo et Le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Maurice, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fis cale en matière d'impôts sur le revenu, sont con venus des dispositions suivantes : CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 - Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 - Impots visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contrac tant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Maurice : l'impôt sur le revenu ("income-tax'), (ci-après dénommé "l'impôt mauricien"); (b) en ce qui concerne le Congo : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; et (ii) l'impôt sur les sociétés (ci- après désignés par « l'impôt congolais ») 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives et s'il s'avère nécessaire de modifier un article quel conque de cette Convention, sans pour autant tou cher les principes généraux, les modifications néces saires pouvant être faites par consentement mutuel à travers l'échange de documents. 704 Journal officiel de la République du Congo N° 32-2014