Politique Nationale sur la Protection et l’Assistance aux Personnes Déplacées Internes en Centrafrique
Made 2015-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- policy
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- General
- Keywords
- equity, governance, hazards, human rights, migration, policy/planning, poverty, risk assessment/management, social protection
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1. Tout déplacement causé par des politiques de discrimination raciale ou autres pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population;
2. Tout déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs d’ordre militaires conformément au droit international humanitaire;
3. Tout déplacement utilisé internationalement comme méthode de guerre ou autres violations du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé;
4. Tout déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des droits de l’homme;
5. Tout déplacement résultant de pratiques néfastes; 6
6. Toutes évacuations forcées dans les cas des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou par d’autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées;
7. Tout déplacement utilisé comme punition collective;
8. Tout déplacement causé par un acte, un évènement, un facteur ou un phénomène d’une gravité similaire à ceux-ci-dessus cités, qui soit non justifié par le droit international, en particulier les droits de l’homme et le droit international humanitaire. Déplacement interne:
1. Mouvement, évacuation ou réinstallation involontaire ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’un Etat;
2. Personnes ou groupes de personnes forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situation de violence généralisée, de violation des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et n’ayant pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat ;
3. Personnes ou groupes de personnes forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison de projets de vaste envergure ou pour en éviter les effets, et qui n’ayant pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat. Enfant: Tout être humain âgé de moins de 18 ans, a moins que dans le cadre de la loi applicable aux enfants, la majorité ne soit atteinte a un âge inférieur à celui prévu par la convention sur les Droits de l’enfant. Etats membres: Les onze (11) Etats membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs : la République d’Angola, la République du Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la République du Kenya, la République de l’Ouganda, la République du Rwanda, la République du Soudan, la République Unie de Tanzanie, la République de Zambie. Groupes: Groupes armés dans la Région des Grands Lacs. Personnes défavorisées: Personnes défavorisées ou les personnes vulnérables désignent des personnes qui ont des besoins spécifiques, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou aiguës, comme le VIH/SIDA, les membres des groupes minoritaires, les autochtones ou tout autre personne ayant les mêmes besoins spécifiques. Cette expression concerne également les personnes ayant des besoins spécifiques. Personnes de retour: Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les réfugiés qui retournent vers leur lieu de résidence habituelle dans leurs pays d’origine. 7 Pratiques néfastes: Comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu’entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’intégrité physique et mentale et à l’éducation. Principes Directeurs des Nations Unies : Principes relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, élaborés par le Secrétaire Général des Nations Unies en 1998 et définissant les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays comme «des personnes ou groupes de personnes forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et n’ayant pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat ». Le Secrétariat Général des Nations Unies étend cette notion aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour des raisons de mise en œuvre d’ «un projet de développement de grande envergure ou pour éviter les effets». Rapatrié:
1. Toute personne ayant de bonnes raisons de craindre d’être persécutée en raison de sa race, de ses croyances religieuses, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, et vit hors de son pays d’origine et n’est en mesure, ou bien en raison de ses appréhensions, ne souhaite pas se placer sous la protection dudit pays; ou encore toute personne ne justifiant d’aucune nationalité et se trouvant hors du pays où il résidait habituellement en raison de tels évènements, ne peut ou, par crainte, ne souhaite pas y retourner ;
2. Toute personne qui, en raison d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’évènements susceptibles de troubler sérieusement l’ordre public dans une région ou dans l’ensemble de son pays d’origine, est forcée de quitter son lieu de résidence habituelle en vue de chercher refuge ailleurs, hors de son pays d’origine ou de nationalité. Région des Grands Lacs: Région composée de 11 Etats membres de la Conférence (6 pays du champ de la Conférence et 5 Etats voisins des pays du Champ cooptés); 8 INTRODUCTION Historique des déplacements internes en République Centrafricaine Au lendemain des indépendances, les voisins de la République Centrafricaine étaient secoués de violentes crises politiques. La République du Congo Kinshasa, le Zaïre au sud, devenu plus tard, République Démocratique du Congo, s’embrasait dès 1960, avec la rébellion animée par MOULELE et Antoine GUIZENGA. Cette révolte armée ne prendra fin qu’avec la prise du pouvoir, en 1963, par le Colonel Joseph Désiré MOBUTU. La République du Tchad, au nord, était entrée dès 1966 dans une longue période de guerre civile entre le pouvoir de NDJAMENA (à l’époque Fort LAMY) et une guérilla, le Front de Libération du Tchad (FROLINAT), organisée et dirigée par Dr. ABBA SIDDICK, ensuite HISSEN HABRE, plus tard GOUKOUNI OUEDDEÎ et les multiples mouvements de rébellion qui s’en suivront. A l’Ouest, le Cameroun se remettait des émeutes des 18 et 19 décembre 1956, dirigées par l’Union des Populations du Cameroun (UPC) fondée dès 1948 par Ruben UM NYOBE. A l’Est le Soudan, dès 1955 entrait dans une longue guerre civile de 17 ans qui ne s’achèvera qu’en 1972. Le pouvoir de Khartoum affrontait une rébellion basée au sud dirigée par John GARANG. La République Centrafricaine, après la disparition tragique du Président Fondateur, Barthélémy BOGANDA, le 29 mars 1959, n’a connu que des luttes politiques pour le contrôle du pouvoir, entre le Président David DACKO et le Pr. Abel GOUMBA, qui n’ont pas entraîné des déplacements des populations. Dans un tel contexte, la RCA paraissait comme un havre de paix, la Suisse Africaine, comme aimait le dire le Président David DACKO. Ainsi pour la République Centrafricaine, le phénomène de déplacement massif des populations à l’intérieur, pour cause de violence, est relativement récent, exception faite pour les déplacements en rapport avec la construction du chemin de fer Congo-Océan. Les crises militaro politiques récurrentes, les mutineries militaires et les rébellions armées, qui ont rythmé la vie politique du pays, depuis 1996, sont les causes principales des déplacements des milliers de personnes ces dernières années. Selon les statistiques des organisations humanitaires, 172.000 (à actualiser) hommes, femmes, enfants et personnes âgées errent ainsi en quête de terres hospitalières, en proie à de graves violations des droits humains. Les catastrophes naturelles, particulièrement les inondations, les feux de brousse, les querelles intercommunautaires fréquentes lors des transhumances saisonnières des éleveurs, sont aussi, dans une moindre mesure, les causes des déplacements des populations en République Centrafricaine. Les autorités politiques locales et nationales ainsi que les partenaires au développement de la RCA ont toujours apporté une assistance pour créer un cadre de vie acceptable à ces personnes qui, sous la pression des évènements, ont été contraintes de quitter leur lieu de résidence habituelle. 9 La présente Politique Nationale sur les Personnes Déplacées Internes(PDIs) vise à doter la RCA : ü de réponses organisées, adaptées aux besoins particuliers des personnes déplacées ; ü de solutions durables pour leur réinstallation et leur réintégration dans leur communauté d’origine, en cas de retour ; ü d’une stratégie globale, coordonnée et cohérente de prévention des déplacements. Cette Politique n’est que la première étape de la traduction en actes des engagements du Gouvernement Centrafricain, souscrits dans le cadre du Pacte de sécurité, de stabilité et de développement dans la Région des Grands Lacs, le 15 Décembre 2006 à Nairobi, la Convention de KAMPALA et les «Principes Directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays» Ce sera aussi l’occasion pour la République Centrafricaine de créer un cadre juridique de protection des PDIs en s’inspirant des principes Directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays ainsi que ceux de l’Union Africaine et des Organisations sous régionales. 10 PREAMBULE Le Gouvernement de la République Centrafricaine, Conscient de la gravité de la situation des personnes déplacées internes qui constitue une source d’instabilité et de tension continuelles susceptibles de saper les bases de la société centrafricaine traditionnellement respectueuse des valeurs d’hospitalité et de respect de la personne humaine; Conscient de la gravité de la souffrance et de la vulnérabilité des personnes déplacées internes; Conscient du fait qu’il n’existe pas de Politique cohérente, d’instrument juridique adapté, encore moins de structure mandatée pour apporter et coordonner la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes; Rappelant l’engagement de la République Centrafricaine à respecter et à faire usage des Principes Directeurs relatifs au déplacement à l’intérieur de leur propre pays, proposés par le Secrétaire Général des Nations Unies; Rappelant également les obligations de la RCA en tant qu’Etat membre de l’Union Africaine, d’assurer aux personnes déplacées internes, protection et assistance conformément aux dispositions de la Convention de KAMPALA; Rappelant les engagements du Gouvernement de la RCA dans le cadre du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs relatifs à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées dans leur propre pays; Réaffirmant sa responsabilité en matière de sécurité, de protection et d’assistance aux personnes déplacées internes, ainsi que de la liberté d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire conformément aux dispositions de l’article 4 de la Constitution de la République Centrafricaine; Déterminé à adopter les mesures destinées à prévenir et à mettre fin à tout déplacement interne, par l’éradication des causes premières, particulièrement les conflits persistants et récurrents ainsi que les déplacements pour cause de catastrophes naturelles; Convaincu que seule une Politique cohérente offre un cadre stratégique adapté pour la protection, l’assistance et une solution acceptable de réinstallation en cas de retour; Convient de ce qui suit : A- OBJECTIF Pour la République Centrafricaine, adopter une politique nationale en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays, c’est offrir une visibilité et une cohérence aux actions d’assistance et de protection des personnes déplacées à l’intérieur de la RCA et avoir une possibilité de prévenir tout déplacement à venir. C’est également déterminer une base d’intervention coordonnée de tous les organismes de l’Etat et donner la possibilité aux partenaires d’actions plus efficaces, mieux adaptées et offrir ensemble des solutions durables et acceptables. 11 B- MISSIONS La Politique Nationale doit doter la RCA d’un cadre institutionnel pour :
1. Organiser de manière satisfaisante l’accueil des personnes déplacées, offrir une solution durable, de meilleures conditions de vie durant le déplacement, l’installation et le retour des PDIs;
2. Offrir une solution durable, un retour ou une intégration harmonieuse dans la communauté d’accueil;
3. Prévenir et éliminer les causes de déplacement des personnes à l’intérieur du pays. C- CADRE STRATEGIQUE
1. Cette démarche est la preuve de la volonté politique du Gouvernement Centrafricain à respecter et à mettre en œuvre les engagements souscrits dans les instances internationales, consistant à mettre en place un cadre juridique qui vise à éliminer les causes fondamentales, à prévenir les déplacements des personnes à l’intérieur de leur propre pays, à leur fournir assistance, protection pendant les déplacements quelle que soit la cause. Elle vise également à leur proposer une solution viable et durable au cas où elles décident de rester sur les sites d’accueil, dans les familles d’accueil, dans les établissements ou dans d’autres lieux ;
2. Cette Politique qui s’inspire des Principes Directeurs proposés par le Secrétariat Général des Nations Unies, s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la Convention de l’Union Africaine dite Convention de KAMPALA du 22 Octobre 2009, sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ainsi que le Protocole de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs relatif à la protection et à l’assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ;
3. Elle définit les principaux acteurs, leurs rôles et leurs responsabilités afin de prévenir et de protéger de tout déplacement, de fournir assistance aux personnes déplacées ainsi qu’une solution durable susceptible de permettre aux personnes concernées de redémarrer dans la vie ;
4. Elle vise à répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées à l’intérieur de la République Centrafricaine, à identifier et à protéger leurs droits contre le déplacement ;
5. La nouvelle Politique, qui est globale, concerne tous les déplacements internes indépendamment de leurs causes ainsi que tout le processus. Elle prend en compte également les questions de réconciliation, de responsabilisation, de réintégration et de développement ;
6. Elle reconnaît la vulnérabilité particulière des personnes déplacées à l’intérieur de la RCA, du fait de la nature même du déplacement qui a pour conséquence les pertes des maisons, des biens meubles et immeubles, des moyens de subsistance, la séparation des familles, la perte des réseaux sociaux et les réseaux traditionnels ; 12
7. Elle vise aussi à répondre aux besoins des personnes les plus défavorisées parmi les déplacées et dans la mesure du possible, les besoins des autres communautés touchées par les déplacements en particulier les communautés d’accueil ;
8. Cette Politique réaffirme la nécessité de la participation des PDIs à la recherche de toutes les solutions qui les concernent et à tout processus de résolution de questions visant à résoudre durablement leur situation ;
9. Cette Politique vise à renforcer la protection des droits des personnes déplacées à l’intérieur de la République Centrafricaine, à promouvoir une campagne de sensibilisation sur leurs droits ;
10. Elle prévoit aussi la création d’une plate-forme réunissant tous les acteurs qui interviennent dans l’assistance et la protection des personnes déplacées en RCA, pour mieux coordonner les efforts, les mesures préventives ainsi que les mesures durables à apporter ;
11. Cette Politique jette les bases d’harmonisation du cadre politique et juridique national ainsi que des institutions pour aider le Gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités envers les personnes déplacées ;
12. Cette Politique qui s’enracine dans les valeurs traditionnelles d’hospitalité et de respect de la personne humaine de la RCA, conforme à la Constitution centrafricaine, doit se retrouver dans les lois du pays pour renforcer le dispositif juridique existant dans le domaine de l’accueil, de l’assistance et de la protection des personnes déplacées à l’intérieur de la République Centrafricaine. D- OBJECTIFS DE LA NOUVELLE POLITIQUE La nouvelle politique en faveur des personnes déplacées internes a pour objectifs :
1. L’appropriation par le Gouvernement des Principes Directeurs sur le déplacement interne proposés par le Secrétaire Général des Nations Unies, la mise en application des engagements souscrits dans le cadre de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, concernant le Protocole sur la Protection et l’Assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, le Protocole sur les Droits de Propriété des personnes de retour ainsi que la Convention de l’Union Africaine, dite Convention de KAMPALA, sur la Protection et l’Assistance aux personnes déplacées en Afrique ;
2. La reconnaissance du phénomène des déplacements internes par le Gouvernement et l’engagement de ce dernier d’éviter, à l’avenir, un nouveau déplacement, de s’attaquer aux causes profondes de ces mouvements de population dans le pays et de réparer les injustices ;
3. La mise en place d’un cadre national pour aborder tous les problèmes relatifs aux phénomènes des déplacements internes en Centrafrique conformément aux engagements souscrits dans les instances internationales sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ; 13
4. La reconnaissance par le Gouvernement de ses responsabilités dans la prévention, l’assistance et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays durant tout le processus ainsi que la proposition des solutions acceptables de retour ou d’intégration dans les communautés d’accueil ;
5. Le renforcement de la protection des droits des PDIs et la prise de conscience de leurs droits ;
6. La prévention des déplacements ou la minimisation des risques de déplacements provoqués par les causes observées en Centrafrique, telles que : § Les catastrophes naturelles ; § Les conflits armés ; § Les projets économiques ; § Les conflits identitaires et ethniques ; § Le phénomène des coupeurs de routes.
7. La constitution d’une base de données susceptible de : § servir au Gouvernement et aux autres acteurs pour faire face aux situations de déplacements afin de fournir de manière coordonnée et équitable, protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du pays; § fournir des conseils au Gouvernement et aux autres acteurs dans la recherche de solutions viables et durables à proposer aux personnes déplacées à l’intérieur de la RCA, soit pour leur retour volontaire, soit pour leur installation surplace ou ailleurs à l’intérieur de la République Centrafricaine. E- PROCESSUS DE DOMESTICATION DU PROTOCOLE SUR LA PROTECTION ET L’ASSISTANCE AUX PERSONNES DEPLACEES A L’INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS Les recommandations de l’Atelier Technique sur la mise en œuvre des Protocoles des Grands Lacs, tenu à Nairobi en juillet 2010, ont invité les Etats membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, à promulguer des Lois, des politiques et des stratégies nationales en vue de la mise en œuvre du Protocole sur la protection et l’assistance à apporter aux Personnes Déplacées à l’Intérieur de leur propre pays et du Protocole sur les droits de propriété des personnes de retour. Pour marquer sa volonté politique de mise en application de ses engagements, le Gouvernement Centrafricain, a créé en juin 2009, le Comité National Permanent de Concertation et de Coordination pour la Gestion de la Protection des Droits des Personnes Déplacées à l’Intérieur (CNPCCGPPDI) du Territoire de la République Centrafricaine, dirigé par le Haut-Commissaire à la Présidence de la République, chargé des Droits de l’Homme et de la Bonne Gouvernance. En partenariat avec le HCR, le Gouvernement Centrafricain avait aussi organisé les 15 et 16 juillet 2010, un Atelier sur la protection des personnes déplacées à l’intérieur de la RCA et le droit national. 14 Cette rencontre, organisée à l’intention des membres du Comité National Permanent de Concertation et de Coordination pour la Gestion de la Protection des Droits des Personnes Déplacées à l’Intérieur du Territoire de la République Centrafricaine, des représentants des Ministères concernés par le phénomène, à savoir : le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la Défense Nationale, le Ministère de la Sécurité Publique, le Ministère de l’Administration du Territoire et le Ministère de la Justice, avait permis des échanges fructueux et des décisions pertinentes. Les membres du Comité Permanent de suivi de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, les parlementaires et les membres de la Société Civile qui faisaient partie du mécanisme, les députés membres des Commissions Permanentes (Droits Humains, Affaires Etrangères, Affaires Sociales et Humanitaires) ont également pris une part active à ce forum. Les membres du Cluster Protection, les Organisations Internationales (BINUCA, HCR, OHCHR, ONG Internationales) et la Représentante de l’Union Africaine étaient également présents. Les Préfets des provinces concernées par le déplacement des populations, les représentants de la société civile notamment l’Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC), l’Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) ainsi que les délégués des organisations de défense des droits de l’homme ont apporté une contribution enrichissante à cet atelier. Les participants ont unanimement recommandé au Comité Permanent pour la protection des personnes déplacées de prendre toutes les mesures nécessaires pour constituer un Groupe de Travail chargé de l’examen, de l’analyse juridique en cours, de la rédaction d’une version préliminaire d’une Loi/Politique sur la protection des Personnes Déplacées à l’Intérieur de la RCA et des amendements à apporter aux lois sectorielles. Ce Groupe de Travail devra associer les parlementaires intéressés par la question, notamment ceux faisant partie du Comité National de Suivi et/ou issus des circonscriptions affectées par le déplacement. Pour répondre aux recommandations des participants, le Ministère des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l’Etranger à travers la Coordination des activités de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs a encouragé et recherché le financement pour une étude devant aboutir à la formulation d’une Politique, d’un ensemble de textes de Loi et d’un Plan d’Action à proposer au Gouvernement. Les PDIs seront étroitement associées au processus d’élaboration de cette nouvelle démarche concernant leur situation et surtout la mise en application des décisions visant à améliorer leur vie quotidienne. 15 CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES SECTION 1 PRINCIPES DIRECTEURS ET PROTECTION FONDEE SUR LES DROITS DE L’HOMME Le Gouvernement de la République Centrafricaine s’inspire du Pacte de sécurité, de stabilité et de développement dans la Région des Grands Lacs adopté, le 15 Décembre 2006 à Nairobi, la Convention de KAMPALA et les «Principes Directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays». Le Principe 3 des Principes Directeurs élaborés par le Secrétaire Général des Nations Unies, qui découle de ces instruments réaffirme que : C’est aux autorités nationales qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction. Ces obligations vont au-delà de la protection de la vie et de la sécurité physique et englobent des catégories bien établies et interdépendantes de droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. En conséquence, il s’agit pour les autorités centrafricaines de respecter ces droits en n’interférant pas dans leur exercice, de protéger les Personnes Déplacées Internes en empêchant les violations prévisibles qui peuvent être commises par des personnes privées. Elles doivent enfin prendre des mesures efficaces pour faciliter leur exercice. A- LA NON DISCRIMINATION ET L’EGALITE VIS-A-VIS DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES Le principe 1 énonce que : « Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d’égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l’objet, dans l’exercice des différents droits et libertés, d’aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacée à l’intérieur de leur propre pays ». Sont considérés comme discriminatoire les cas où les lois ou les pratiques officielles accordent des traitements moins favorables au PDIs. Lorsque, par exemple, certaines lois lient leur plein exercice à l’enregistrement dans un lieu précis (droit de vote ou d’inscription à l’école). De telles règles sont le plus souvent d’ordre administratif et pratique, mais elles peuvent accentuer la vulnérabilité des PDIs quand elles ne prévoient pas de déplacement en incluant des exceptions ou des mesures spéciales qui permettent aux PDIs de s’enregistrer plus facilement leur lieu de résidence ou d’être exemptés de ce type de conditions. Le principe d’égalité de traitement est l’un des points fondamentaux de la manière dont les Principes Directeurs abordent la problématique du déplacement interne. Cette approche se fonde sur l’observation selon laquelle les situations de déplacement débouchent invariablement sur des vulnérabilités et des dommages spécifiques et graves pour les victimes comme la perte d’un foyer, de leurs moyens de subsistance et du réseau social. En conséquence, afin de mettre les DPIs sur le même pied d’égalité que la population non déplacée, l’Etat devrait fournir des mesures d’aide et de protection spécifiques et ciblées dont la nature et la portée correspondent aux besoins et vulnérabilités provoqués par le déplacement. 16 Cette obstination, à éviter une trop grande déchirure sociale du fait des déplacements des populations, est encore réaffirmée par le Principe 29 concernant le retour ou la réintégration des PDIs qui précise que : «Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallés dans d’autres régions du pays ne feront l’objet d’aucune discrimination en raison de leur déplacement». Cette attention soutenue au problème des PDIs peut aussi produire une discrimination contre les communautés non déplacées. Lorsque l’aide qui leur est fournie, leur procure un niveau de confort au dessus de celui des communautés d’alentour qui ont les mêmes besoins, voire plus grands. Il faudrait souligner que les populations d’accueil paient souvent le prix fort. Elles devraient, pour cela, être consultées sur des mesures d’assistance pour que ces dispositions puissent profiter à toutes les personnes concernées. B- LA NON DISCRIMINATION AU SEIN DES POPULATIONS DEPLACEES ET LA PROTECTION DES GROUPES VULNERABLES Les mêmes principes d’égalité, de non-discrimination, qui régissent l’accueil, la protection et l’aide apportés aux PDIs par rapport aux personnes non déplacées, doivent également être en vigueur au sein des populations déplacées. Les populations déplacées à l’intérieur du pays sont souvent d’origine diverse, le Gouvernement doit veiller à ce qu’aucun groupe ne soit plus favorisé que d’autres. De multiples raisons peuvent inciter à faire la part belle à un groupe plus qu’à un autre. Lorsque par exemple, un conflit armé et une catastrophe naturelle provoquent des vagues de déplacement parallèle, il faut éviter que les victimes des conflits armés soient défavorisées par rapport au motif qu’elles auraient soutenu la rébellion. Un autre exemple, les PDIs recueillies dans des camps construits à cet effet, bénéficient plus facilement des aides humanitaires, que les personnes logées par des particuliers. Les premières sont accessibles tandis que les dernières sont difficilement localisables du fait de leur dispersion. Les personnes naturellement défavorisées doivent faire l’objet d’un traitement particulier compte tenu de leur situation. Le Principe 4 dresse une liste des causes sur lesquelles pourraient se fonder une discrimination et des personnes qui ont besoin d’un soutien particulier en ces termes :
1. «Les présents Principes sont applicables sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l’âge, l’incapacité, la propriété, la naissance ou tout autre critère similaire.
2. «Certaines personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, telles que les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d’enfants en bas âge, les femmes chef de famille, les personnes souffrant d’incapacités et les personnes âgées ont droit à la protection et à l’aide que nécessite leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers». 17 C- EGALITE DES SEXES/GENRES ET LES SITUATIONS DE DEPLACEMENT Dans le cadre de la nouvelle politique désormais en vigueur en faveur des PDIs, le Gouvernement tient compte de la vulnérabilité liée de manière spécifique au Sexe et au Genre. Il a été constaté que pendant et après les déplacements, les femmes sont souvent exposées aux agressions sexuelles et aux viols. Elles sont aussi exposées aux violences sexuelles dans les camps surpeuplés et peu sûrs. Du fait de l’effondrement des règles et des sanctions traditionnelles, les filles, les enfants et les jeunes hommes font également l’objet d’abus sexuels. Dans ces camps, les jeunes hommes sont les cibles privilégiées des recrutements forcés de la part des milices. La fermeté du Gouvernement dissuadera tous les contrevenants et atténuera la détresse des personnes victimes innocentes jetées en pâture à tous les charognards qui écument les zones de conflits pour profiter des souffrances des autres. Les autorités centrafricaines demeurent particulièrement attentives à la condition des femmes, surtout au sort des femmes chefs de famille, parce qu’elles ont constaté que lors des enregistrements des personnes déplacées pour les aides, la distribution est confiée uniquement aux hommes. Ce qui donne l’occasion à certains d’exercer des chantages sur des femmes et des pressions intolérables. Les biens et les vivres attribués dans de telles circonstances n’atteignent pas intégralement les bénéficiaires. Le Gouvernement doit se montrer particulièrement sévère et intraitable envers les coupables de tels forfaits inadmissibles et intolérables. C’est la raison pour laquelle, la présence des femmes est exigée dans toutes les équipes de recensement et de distribution. Aux termes des présentes dispositions, il est demandé aux organisations humanitaires et aux partenaires de tenir compte du Principe 4 des Principes Généraux des Nations Unies cité plus haut, repris par le Protocole de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, sur la protection et l’assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, qui demande d’accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, surtout les femmes seules, les femmes qui allaitent, les femmes enceintes et les femmes chef de famille. SECTION II DEFINITION ET IDENTIFICATION DES PDIS A- DEFINITION Aux fins de cette Politique, faisant sienne la définition proposée par le Secrétaire Général des Nations Unies et conformément au Protocole de la CIRGL cité plus haut, le Gouvernement entend par Personnes Déplacées à l’Intérieur de leur propre pays, les personnes ou groupe de personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situation de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat. 18 Cette notion s’étend aussi aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour des raisons relatives à la mise en œuvre d’ «un projet de développement de grande envergure ou pour éviter les effets». Cette définition inclut les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays pour des raisons de violences inter et intra communales, des hostilités pour la possession des terres ou toute autre ressource. Il faudrait ajouter à cette définition celle du Déplacement interne qui est le mouvement, l’évacuation ou la réinstallation involontaire ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’un Etat. Cette Politique s’applique aussi aux personnes déplacées internes indépendamment de l’endroit d’où ils viennent, y compris des camps, des sites de transit, pour un relogement dans des établissements, des familles d’accueil en milieu rural ou dans des zones urbaines. Sont également concernées par cette politique, les personnes rapatriées, les réfugiées de retour qui ne sont pas établis dans un endroit déterminé et qui ne bénéficient pas de protection ni d’assistance requises. B- IDENTIFICATION ET PROTECTION DES DONNEES Dans le cadre de l’application de cette politique, le Gouvernement doit être en mesure de connaître le nom, le lieu d’origine, l’effectif, les raisons du déplacement, les moyens utilisés pour ce déplacement, de savoir qui sont ceux qui sont séparés de leur famille, la composition de leur famille avant le problème, leur lieu d’hébergement (site, camp, famille, collectivité). Cette démarche doit être entreprise avec le consentement des intéressées. Cette collecte des données et d’analyse, qui doit impliquer les représentants des PDIs, comprend également les types d’assistance et de protection dont elles jouissent, leurs besoins de protection et d’assistance, leur vulnérabilité et si elles sont logées dans des familles d’accueil, les besoins de leurs hôtes. Les personnes déplacées internes et les familles bénéficiaires de l’assistance directe de l’aide humanitaire ou d’autre forme, doivent être répertoriées ainsi que les personnes les plus vulnérables et leurs besoins. En cas de déplacement prévu, ces données doivent être recueillies avant. Cet enregistrement, qui constitue une base de données sur la vie privée des PDIs, sert au Gouvernement et aux autres acteurs pour faire face aux situations de déplacements afin de fournir de manière coordonnée et équitable, une réponse satisfaisante aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, est protégé par le Gouvernement conformément aux lois en vigueur en République Centrafricaine. 19 CHAPITRE II CADRE INSTITUTIONNEL SECTION I RÔLES ET RESPONSABILITES DU GOUVERNEMENT CENTRAFRICAIN La présente Politique désormais en vigueur doit être respectée et appliquée, sans discrimination, par tous les acteurs et les autres personnes qui ont la charge des PDIs, indépendamment de leur statut juridique. Dans la sphère de ses compétences, le Gouvernement a le devoir et la responsabilité de prévenir et de protéger contre le déplacement aux fins d’atténuer ses conséquences, de fournir protection, aide humanitaire, assistance et de trouver des solutions durables. Corollairement, les personnes déplacées internes ont le droit de demander et de recevoir du Gouvernement, protection et assistance humanitaire. Le Gouvernement n’a pas le droit de persécuter, de poursuivre ou de punir une personne déplacée interne pour lui avoir adressé une demande dans ce sens. La présente Politique Nationale et sa mise en œuvre est guidée par les principes de :
1. Partenariat entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les déplacements internes en Centrafrique ;
2. Coopération, collaboration et de complémentarité pour l’efficience et l’efficacité des actions à mener, afin d’éviter la duplication;
3. Transparence et de prévention dans les actions et activités à mener par les différents acteurs envers les bénéficiaires.
4. Responsabilité dans toutes les actions et activités menées en vertu de la présente Politique. Point focal, au sein du Gouvernement pour les questions liées aux déplacements des personnes, le Ministère des Affaires Sociales est l’organe national en charge des Personnes Déplacées Internes. Il coordonne toutes les actions liées à leur déplacement. Avec les autres acteurs, notamment les autres ministères et entités gouvernementales, conformément à leurs rôles et leurs responsabilités, les membres de la Société Civile, l’Institution Nationale des Droits de l’Homme et les Agences Humanitaires internationales, les communautés des PDIs elles-mêmes, la communauté internationale, l’Organe National, qui doit s’occuper uniquement des PDIs, un Comité National Permanent, chargé de la Protection et de l’Assistance à apporter aux Personnes Déplacées Internes, doit être doté d’un poids politique suffisant, lui permettant d’accéder facilement aux plus hautes autorités de l’Etat. A cette fin, le Comité National Permanent (des PDIs) a le mandat de:
1. Veiller à ce que les efforts de coordination soient efficaces au niveau local, régional et national.
2. Avoir accès aux données pertinentes sur les populations déplacées provenant des Agences (institutions et services connexes de l’Etat apparentés/appropriés) et 20 ministères, pour mettre à jour la documentation sur les caractéristiques et les besoins des PDIs.
3. Coordonner, recenser les PDIs, mais aussi rassembler, analyser afin d’informer les partenaires sur les effectifs, les sites, les caractéristiques et les besoins de façon régulière.
4. Faire le suivi et l’évaluation de l’exécution et de la responsabilité de chaque acteur à cette fin.
5. Veiller à ce que dans chaque phase de la crise entrainant/nécessitant un déplacement, il y ait une véritable consultation avec les PDIs et les groupes vulnérables.
6. Partager les informations et créer une plate-forme de consultation et de coordination des activités.
7. Prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et coordonner l’octroi d’une aide et la protection des PDIs de la part des acteurs humanitaires tant nationaux qu’internationaux.
8. Proposer au Gouvernement des projets d’amendements aux lois existantes et des projets de nouvelles lois et aussi aider à l’adaptation de la Politique nationale sur les PDIs.
9. Renforcer la capacité de tous les agents en charge de la mise en œuvre des lois et politiques relatives aux PDIs au niveau national et local ; répondre aux questions d’interprétation et d’application des textes juridiques sur les PDIs et diffuser un guide des meilleures pratiques sous forme de dépliants ou circulaires.
10. Exercer son autorité sur toutes les entités dont le mandat porte spécifiquement sur les PDIs. Pour produire des résultats et répondre de ses actes. Le Comité National Permanent, organe interministériel et multisectoriel, placé sous la coordination nationale, gère le programme des PDIs au quotidien. Après l’adoption de la Politique nationale, le ministère, coordonnateur national du Programme des PDIs, convoque dans un délai de 30 jours, le Comité National Permanent pour lui donner les orientations et définir ses attributions. Chaque département ministériel et entité impliqués dans le programme de PDIs dispose d’un point focal connu dont le mandat est lié à celui du Comité National Permanent. Les points focaux, dans leurs responsabilités professionnelles, coopèrent, collaborent et soutiennent le ministère en charge des PDIs, intègrent les questions qui peuvent affecter les PDIs dans leurs activités. Le Gouvernement a la responsabilité principale et souveraine des PDIs. 21 SECTION II RÔLE ET RESPONSABILITE DES AUTRES ACTEURS Le Gouvernement reconnaît le rôle complémentaire des Commissions ou Institutions nationales impliquées dans la protection et l’assistance aux PDIs, notamment : -La Commission Nationale des Droits de l’Homme ; -Le Conseil National de la Médiation ; -La Croix Rouge Centrafricaine. Le Gouvernement respecte le rôle d’autres acteurs nationaux tels que les ONG et la Société Civile et n’empêche pas ces organisations d’œuvrer dans le sens de leurs mandats respectifs d’assistance et de protection des PDIs. En plus, conscient des risques et menaces encourus par les défenseurs des PDIs dans leur mission, le Gouvernement s’engage dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, à leur assurer protection et sécurité. A- RÔLE DES COMMUNAUTES ET ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES Le Gouvernement respecte et tient compte de l’indépendance des PDIs et s’efforce de leur donner les moyens pour qu’elles soient autonomes. Il porte une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables par nature : -Les parents célibataires, notamment les femmes chefs de famille; -Les femmes seules; -Les mineurs, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés; -Les personnes âgées, en particulier lorsqu’elles ne sont pas accompagnées ou qu’elles n’ont pas le soutien de leur famille; -Les personnes souffrant d’une incapacité, d’une maladie chronique ou vivant avec le VIH/sida; -Les personnes traumatisées; -Les femmes enceintes ou allaitant leur enfant; -Les membres d’une minorité ethnique ou religieuse; -Les peuples indigènes. Le Gouvernement prend soin de travailler avec les membres de la communauté déplacée les plus représentatifs dans l’assistance et la recherche des solutions durables. Le Gouvernement collabore étroitement avec les réseaux et les différentes organisations mis en place par les PDIs pour défendre leurs droits. Le Gouvernement reconnaît et promeut le rôle des chefs traditionnels dans la réconciliation communautaire, la résolution des différends traditionnels et d’autres initiatives émanant de la base. Le Gouvernement prend en compte et soutient aussi les communautés d’accueil pour éviter des tensions intra-communautaires ainsi que des tensions intercommunautaires, dans la mise en application des solutions durables. Dans les projets de reconstruction, le Gouvernement doit prendre en compte les besoins de toutes les communautés touchées par le déplacement. 22 B- RÔLE DES INSTITUTIONS REGIONALES Dans le cadre de cette nouvelle politique, le Gouvernement fera appel aux institutions et organisations régionales telles que l’Union Africaine, conformément aux dispositions de la Charte de l’UA et de la Convention de l’UA pour la protection et l’assistance pour les PDIs, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Respectueux des engagements souscrits en tant que membre de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, le Gouvernement de la RCA accepte d’appliquer le Pacte de Stabilité, de Sécurité et de Développement sur la Région des Grands Lacs et son Protocole sur la protection et l’assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et le Protocole sur les droits de propriété des personnes de retour ainsi que la Charte et la Convention de l’UA sur la protection et l’assistance pour les PDIs en Afrique. C- RÔLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE Le Gouvernement sollicite le soutien de la Communauté internationale et coopère avec ses membres, les Organisations Humanitaires, les Partenaires au développement et les défenseurs des Droits humains sont appelés à apporter leur soutien ainsi que l’aide nécessaire pour la mise en œuvre de la présente Politique, particulièrement dans des circonstances graves, dépassant ses capacités, pour protéger et assister les PDIs. D- RÔLE DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES ET PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT Le Gouvernement reconnaît le rôle des Organisations Humanitaires Internationales Non- Gouvernementales et d’autres acteurs susceptibles d’apporter leur l’aide aux PDIs. Les Organisations humanitaires internationales et les autres acteurs compétents ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées dans leur propre pays. Une telle proposition, qui ne doit pas être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat, doit être bien accueillie. Ces services ne devraient pas être refusés, surtout si les autorités nationales ne sont pas en mesure de fournir toute l’aide humanitaire requise. Les Organisations humanitaires et les autres acteurs compétents sont invités, dans le cadre de l’aide qu’ils apportent, à accorder toute l’attention requise au besoin de protection et aux droits fondamentaux des personnes déplacées à l’intérieur de la RCA et à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette contribution doit se faire dans le strict respect des normes et des codes de conduite internationaux. SECTION III RÔLE DU GOUVERNEMENT DANS LA PROTECTION DES PDIs DES GROUPES ARMES ET DES ACTEURS NON-ETATIQUES Conscient des risques que présentent les groupes armés non-conventionnels, les milices et autres groupes de bandits pour les PDIs, le Gouvernement à l’obligation de : - Protéger les PDIs contre l’arbitraire et les atteintes à leurs droits fondamentaux, - Prendre des mesures pour protéger les humanitaires dans leur mission d’assistance, 23 - Veiller à l’observation du respect du Droit International Humanitaire. En application de la nouvelle politique, les autorités centrafricaines concernées s’engagent à autoriser et à faciliter le libre passage de l’aide humanitaire et à permettre aux personnes chargées de la distribuer, d’accéder rapidement et sans entraves aux PDIs à l’intérieur du pays. Les personnes chargées de l’aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks doivent être respectés et protégés. Ils ne doivent faire l’objet d’aucune attaque ou autre acte de violence. Le Gouvernement encourage les partenaires humanitaires et au développement à dialoguer directement avec les PDIs en vertu de la présente politique. Le Gouvernement encourage les partenaires humanitaires à respecter les principes de bonnes pratiques humanitaires. Le Gouvernement doit s’assurer que l’aide humanitaire n’est pas détournée par d’autres acteurs. Le Gouvernement doit insister et prendre des mesures pour veiller à ce que les Organisations internationales humanitaires et les autres mènent leurs activités en conformité avec les principes du Droit humanitaire que sont l’impartialité, l’indépendance, la neutralité, le respect de la dignité et des droits des PDIs sans discrimination. Elles doivent respecter les lois et les règlements en vigueur en République Centrafricaine et le Droit International. En cas de conflit armé, les groupes armés sont liés par les règles du Droit International Humanitaire. Cette nouvelle politique ne doit, en aucun cas, être interprétée ou comprise comme une légitimation ou une reconnaissance juridique de ces groupes. 24 CHAPITRE III PROTECTION CONTRE LE DEPLACEMENT SECTION I PREVENTION DES DEPLACEMENTS INTERNES Le Gouvernement centrafricain, respectueux des obligations qui lui incombent en vertu du Droit international, notamment des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire, est déterminé à les faire respecter en toutes circonstances, de façon à prévenir et à éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes à l’intérieur de son territoire, compte tenu de la gravité des conséquences pour les populations et les communautés centrafricaines. L’Etat doit envisager la prévention des déplacements ou la minimisation des risques de déplacements provoques par des catastrophes naturelles, les conflits armés, les rebellions, les projets économiques, les conflits identitaires et ethniques, les phénomènes des coupeurs de routes. Le Gouvernement devra examiner la pertinence et la faisabilité de diverses mesures qui pourraient contribuer à réduire les risques de déplacement. Ces mesures incluent la création d’un mécanisme d’alerte rapide, le renforcement de la bonne gouvernance, la protection des frontières, la tenue des commissions mixtes pour régler les problèmes aux frontières, les mécanismes de résolution des conflits au niveau communautaire et la lutte contre l’impunité pour les personnes responsables des déplacements arbitraires. L’Etat adopte des dispositions nécessaires pour traiter du déplacement cause par la mise en œuvre de grands projets de développement économiques nationaux. Le Ministre des Affaires Sociales qui coordonne les actions d’assistance et de protection des PDIs, doit collaborer avec d’autres ministères, notamment ceux de l’Intérieur, de l’Administration du Territoire, de la Justice, de la Réconciliation Nationale, de la Défense, de la Santé Publique, de l’Education Nationale, de la Fonction Publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, afin de prévenir ces déplacements. A ce titre le Gouvernement s’engage à prévenir les facteurs pouvant favoriser le déplacement arbitraire. SECTION II PROTECTION CONTRE LES DEPLACEMENTS ET AU COURS DES DEPLACEMENTS Chaque Centrafricain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel. Le déplacement arbitraire des personnes est interdit, toutefois lorsqu’il n’y a pas d’autre choix, tout doit être fait pour que le nombre des personnes déplacées soit aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l’opération soient limités. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances. A- PROTECTION CONTRE LES DEPLACEMENTS ARBITRAIRES ET POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Les personnes ont le droit de ne pas être soumises à un déplacement arbitraire. 25 Le Gouvernement centrafricain doit criminaliser le déplacement arbitraire dans le Droit interne, au même titre qu’un crime contre l’humanité ou un crime de guerre conformément au Statut de Rome. L’interdiction des déplacements arbitraires s’applique aux déplacements :
1. Qui sont la conséquence de politiques d’apartheid, de politiques « de nettoyage ethnique » ou de pratiques similaires dont l’objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée ;
2. Qui interviennent dans des situations de conflit armé, sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent ;
3. Qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées a l’intérêt supérieur du public ;
4. Qui sont opérés en cas de catastrophes, à moins que la sécurité et la sante des personnes concernées n’exigent leur évacuation ;
5. Qui sont utilisés comme un moyen de punition collective ; Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances. L’Etat centrafricain doit s’engager à prévenir les déplacements arbitraires et à éliminer les causes profondes. Il doit en outre s’engager à s’abstenir, à prévenir et à réprimer le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et à veiller au respect de cet engagement par toutes autorités et institutions publiques, nationales, régionales et locales. B- OBLIGATIONS DE L’ETAT RELATIVES A LA PROTECTION ET A L’ASSISTANCE AUX PDIs L’Etat centrafricain reconnaît que c’est à lui qu’incombe en premier lieu la responsabilité de garantir la sécurité physique et matérielle des personnes déplacées à l’intérieur du pays au cours de leur fuite, dans les lieux où elles ont été déplacées et lors de leur retour, ou leur réinstallation, ailleurs sur le territoire de l’Etat. C- PORTEE DE LA PROTECTION L’Etat centrafricain s’engage à :
1. Respecter les principes du droit international humanitaire et des droits de l’homme applicables à la protection des PDIs en général et ceux qui figurent dans les Principes Directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays ;
2. Respecter et appliquer la Résolution 1296 du Conseil de sécurité relative à la protection des civils en période de conflit armé et la Résolution 1325 relative à la protection des femmes et à leur rôle en période de conflit armé, notamment à leur participation à la prise de décision et à la gestion des programmes en ce qui concerne leur sécurité, leur bien être, leurs besoins en matière de santé, leur prise en charge sanitaire, leurs droits en matière de procréation, la distribution de vivres et le processus de retour; 26
3. Offrir une protection spéciale aux populations déplacées, notamment aux communautés rurales, aux éleveurs et aux groupes qui ont vis-à vis de leurs terres, un lien de dépendance ou un attachement particulier, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et des Principes Directeurs sur le déplacement des PDIs ;
4. Offrir une protection spéciale aux femmes, aux enfants, aux personnes vulnérables et aux personnes déplacées souffrant d’incapacités ;
5. Accorder une protection et une assistance aux communautés qui résident dans les régions d’accueil des PDIs, selon les besoins de ces communautés ;
6. Veiller à ce que les PDIs puissent s’établir dans des zones sûres et dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la dignité, de l’hygiène, de l’approvisionnement en eau et en vivres ainsi que du logement, loin des zones de conflits armés et du danger, en tenant compte des besoins particuliers des femmes, des enfants, des personnes vulnérables et des personnes souffrant d’incapacités ;
7. Garantir le droit de circuler librement et de choisir sa résidence dans les zones d’installation désignées, sauf lorsque des restrictions justifiées et proportionnelles aux exigences de la situation doivent être imposées pour maintenir la sécurité, l’ordre et la santé publics;
8. Faciliter la réunification des familles et offrir, le cas échéant, une protection spéciale aux familles formées de personnes appartenant à des ethnies différentes ;
9. Respecter les principes humanitaires et les normes déontologiques régissant l’octroi d’une assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui en ont besoin ;
10. Créer au plan national, un mécanisme national pour assurer le suivi de la protection des PDIs, à condition que ce mécanisme ne porte atteinte ni au contrôle qu’exercent la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, les organismes conventionnels ainsi que la Commission Africaine et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ni au droit de ces personnes à saisir ces organismes de leurs griefs ;
11. Veiller à ce que la loi ne supprime pas les droits des PDI de demander l’asile et d’en bénéficier dans d’autres Etats, conformément aux dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ni ne déroge au principe fondamental de non refoulement énoncé dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969. 27 D- DEPLACEMENTS DUS A DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT L’Etat doit veiller à ce que les déplacements dus à des projets de développement de vaste envergure soient justifiés par des considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public et au développement. L’Etat doit veiller à ce que toutes les autres possibilités de développement soient étudiées pour éviter tout déplacement du a des projets de développement. L’Etat s’engage en l’absence de toute autre solution, a éviter les déplacements arbitraires et prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les déplacements et atténuer les effets néfastes des déplacements dus à des projets de développement. L’Etat doit dans tous les cas obtenir autant que possible le consentement libre et éclairé des personnes devant être déplacées avant de procéder a un déplacement justifié par des considérations impérieuses liées a l’intérêt supérieur public et au développement. L’Etat informe pleinement les personnes déplacées des raisons et des modalités des déplacements dus à des projets de développement et le cas échéant, des mesures d’indemnisation et de réinstallation. L’Etat doit veiller à la participation effective des personnes déplacées, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation, ainsi que de leur retour, de leur réintégration et de leur réinstallation. L’Etat s’engage à assurer le retour et la réintégration ou la réinstallation des personnes et populations déplacées, conformément au titre V des Principes Directeurs. « Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombe en vertu du Droit International, notamment les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, et les font respecter en toutes circonstances de façon a prévenir et éviter les situations de nature a entrainer des déplacements de personnes » L’Etat prévient dans la mesure du possible, le déplacement provoqué par les projets réalisés par les acteurs publics ou privés. L’Etat doit s’assurer que les acteurs publics ou privés explorent toutes les alternatives réalisables sur la base de l’entière information et consultation des personnes susceptibles d’être déplacées en raison des projets. L’Etat doit entreprendre une évaluation de l’impact socio-économique et environnemental de toute proposition de projet de développement avant la mise en œuvre du projet. L’Etat doit fournir des informations complètes aux PDIs, les raisons et les modalités de déplacements dus à des projets de développement et le cas échéant des mesures d’indemnisation et de réinstallation. Le Gouvernement a l’obligation de fournir des lieux de réinstallation adéquats et habitables, fournir un hébergement convenable aux PDIs et veiller dans la mesure du possible à ce que les personnes déplacées par des projets de développement de vaste envergure soient convenablement logées et que leur déplacement se fasse dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l’alimentation, de la santé et de l’hygiène au cours du transfert et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés. 28 Le déplacement et la relocalisation forcés résultant d’un projet de développement doivent être autorisés par la loi, justifiés par des intérêts publics impérieux et primordiaux, requis pour protéger ces intérêts et exécutés dans le strict respect des droits des personnes concernées. Les autorités centrafricaines doivent également inclure des clauses sur les procédures par lesquelles tout déplacement ou toute relocalisation de ce type sera effectué, sur les solutions disponibles, y compris la réinstallation et la compensation, ainsi que le droit à un recours administratif ou judiciaire. L’Etat doit en outre veiller à la participation effective des personnes déplacées à l’intérieur de la RCA, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation, ainsi que de leur retour, leur réintégration et de leur réinstallation. Le Gouvernement s’engage à assurer, le retour et la réintégration ou la réinstallation des personnes et populations déplacées conformément au titre V des Principes Directeurs qui vise le retour, la réintégration et la réinstallation. L’Etat a l’obligation de respecter et de faire respecter les engagements pris en vertu de la Constitution, de la Charte des Droits, les instruments juridiques internationaux, y compris les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, ainsi que la législation nationale applicables à la prévention des déplacements. Lorsque le déplacement a lieu dans des circonstances autres que la phase d’urgence d’un conflit armé ou d’une catastrophe, les garanties suivantes doivent être observées :
1. Toute décision sera prise par le Ministre des Affaires Sociales;
2. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les personnes déplacées soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement, le cas échéant, des mesures d’indemnisation et de réinstallation;
3. L’Etat s’efforcera d’obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes déplacées;
4. Les autorités compétentes s’efforceront d’associer les personnes concernées, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation;
5. Des mesures de maintien de l’ordre seront, au besoin, prises par les autorités judiciaires compétentes;
6. Le droit à un recours utile y compris à un réexamen des décisions prises par les autorités judiciaires compétentes, sera respecté. Il ne sera procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées. L’Etat centrafricain a l’obligation particulière de protéger contre le déplacement, les populations autochtones, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers. 29 CHAPITRE IV PROTECTION PENDANT LE DEPLACEMENT SECTION I PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION AU COURS DU DEPLACEMENT Chaque centrafricain a un droit inhérent à la vie qui est protégée par la loi. Aucun centrafricain ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l’intérieur de la RCA seront protégées en particulier contre :
1. Le génocide ;
2. L’assassinat ;
3. Les exécutions sommaires ou arbitraires et
4. Les disparitions forcées, y compris l’enlèvement ou la détention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d’homme. La menace du recours ou l’incitation à l’un des actes susmentionnés est interdite. Les attaques ou autres actes de violences contre les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées seront protégées en particulier contre :
1. Les attaques directes ou aveugles ou d’autres actes de violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées;
2. L’utilisation de la faim comme méthode de combat;
3. L’utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;
4. Les attaques visant les camps ou les zones d’installation des personnes déplacées;
5. L’utilisation de mines terrestres anti-personnelles. Chaque citoyen centrafricain a droit à la dignité et à l’intégrité physique, mentale et morale. Les personnes déplacées à l’intérieur de la RCA, que leur liberté ait fait l’objet de restrictions ou non sont protégées en particulier contre :
1. Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes et autres atteintes à leur dignité telles que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la prostitution forcée et autre forme d’atteinte à la pudeur ;
2. L’esclavage ou toute forme contemporaine d’esclavage (vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants etc.….);
3. Les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l’intérieur de la RCA. La menace du recours ou l’incitation à l’un des actes susmentionnés est interdite. 30 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Pour donner effet à ce droit reconnu aux PDIs, il est interdit de les enfermer ou de les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles, de telles mesures s’avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances. Les PDIs seront protégées contre toute arrestation et détention discriminatoire du fait de leur déplacement. SECTION II PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PDIs DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARME Cette nouvelle politique en faveur des PDIs ne peut d’aucune manière être interprétée comme accordant un statut juridique ou une reconnaissance légale aux groupes armés. Elle n’exonère pas de la responsabilité pénale individuelle des membres de tels groupes en vertu du Droit Pénal national ou international. Aucune disposition de la présente politique ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté de l’Etat centrafricain ou à la responsabilité du Gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public à l’intérieur du territoire ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes. La protection et l’assistance aux PDIs au titre de la présente Politique sont régies par le droit international, en particulier le droit international humanitaire. Les membres des groupes armés sont tenus pénalement responsables de leurs actes qui violent les droits des personnes déplacées aux termes du droit international et de la législation nationale. Il est interdit aux membres des groupes armés de :
1. Procéder à des déplacements arbitraires ;
2. Entraver en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de la protection et de l’assistance aux personnes déplacées ;
3. Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre dans des conditions satisfaisantes de dignité, de sécurité, d’assainissement, d’alimentation, d’eau et d’abri, de séparer les membres d’une même famille ;
4. Restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur de leurs zones de résidence ;
5. Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander ou de leur permettre de participer aux hostilités ;
6. Recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d’enlèvement, de rapt ou de prise d’otages, d’esclavage sexuel et de trafic d’êtres humains, notamment des femmes et des enfants ; 31
7. Empêcher l’assistance humanitaire et l’acheminement des secours, des équipements et du personnel au profit des personnes déplacées;
8. Attaquer ou nuire au personnel et au matériel déployés pour l’assistance aux personnes déplacées, de détruire, de confisquer ou de détourner ces matériels;
9. Violer le caractère civil et humanitaire des lieux où les personnes déplacées sont accueillies et de s’infiltrer dans ces lieux. En aucun cas, les PDIs ne seront prises comme otages. En aucune circonstance, les enfants déplacés ne seront enrôlés dans une force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats. Les PDIs doivent être protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans un groupe armé ou à les punir en cas de refus. Chaque PDIs a le droit de circuler librement, de choisir librement son lieu de résidence, d’entrer et de sortir librement des camps ou d’autres zones d’installation. Les PDIs ont le droit de:
1. Rechercher la sécurité dans une autre partie de la RCA ;
2. Quitter le pays ;
3. Demander asile dans un autre pays et ; 4. d’être protégées contre le retour forcé ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé serait en danger. Toutes les personnes déplacées internes ont le droit d’être informées du sort de leurs proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent. Les autorités concernées doivent déterminer le sort et le lieu des PDIs portées disparues et coopèrent avec les organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiennent les proches au courant des progrès de leurs recherches et les informent de tout élément nouveau. Les autorités doivent récupérer et identifier les restes des personnes décédées, empêcher leur profanation ou mutilation, faciliter leur restitution aux proches ou d’en disposer d’une manière respectueuse. Les sépultures des PDIs sont protégées en toutes circonstances. Les PDIs ont le droit d’accéder aux sépultures de leurs proches décédés. Chacun a droit au respect de sa vie familiale. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux PDIs, les membres d’une famille qui souhaitent rester ensemble sont autorisés à le faire. Les familles séparées par suite de leur déplacement doivent être réunifiées aussi rapidement que possible. Toutes les mesures doivent être prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu’il y a des enfants. Les autorités responsables doivent faciliter les 32 recherches faites par les membres d’une famille, encourager l’action des organisations humanitaires qui œuvrent pour la réunification des familles et coopèrent avec elles. Les membres des familles centrafricaines déplacées à l’intérieur du pays, dont on a restreint la liberté en les enfermant ou en les confinant dans des camps, ont le droit de rester ensemble. SECTION III ACTIVITES ET MECANISMES DE PREVENTION DES DEPLACEMENTS INTERNES La mise en œuvre de la nouvelle Politique en faveur des PDIs démarre par une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des autorités administratives nationales, locales et des communautés d’accueil sur les Droits de l’Homme et le droit international humanitaire. Les autorités ont l’obligation d’éradiquer les causes profondes du déplacement interne, consécutif aux conflits armés, à la situation de violence généralisée, de violations massives des Droits de l’Homme ou des déplacements causés par les catastrophes naturelles ou du fait de l’homme. Renforcer les capacités des individus et des collectivités, afin de mieux résister aux phénomènes de déplacements, du fait que ces nombreux déplacements ont porté un grand préjudice aux PDIs. Prévenir la politique de l’exclusion sur le plan social, culturel et économique et la marginalisation des communautés de familles ou de personnes. S’attaquer à la pauvreté et au chômage dans les régions à risque. Accroitre la prévention des conflits et les efforts de réconciliation entre les communautés. Promouvoir l’éducation civique et la sensibilisation du public, afin de lutter contre son instrumentalisation pendant les campagnes de sensibilisation. Sensibiliser le grand public sur les méfaits du déplacement interne et ses conséquences sociales, économiques, politiques et juridiques pour les populations, la communauté et le pays. Réviser la législation nationale et les politiques, afin de s’assurer qu’elles sont compatibles avec les exigences des Droits humains nécessaires pour protéger les personnes menacées par le déplacement. Afin de minimiser les conditions ou les situations propices aux déplacements internes, le Gouvernement envisage les mesures et les mécanismes suivants : ü Renforcer les capacités au niveau national, régional, et sous régional de tous les acteurs concernés y compris les civils, la police et les militaires, en Droits de l’Homme et en Droit international humanitaire, en particulier à travers la confection de guides et de modules de formation ; ü Mettre en œuvre les législations nationales, les politiques, les programmes et rapports pertinents relatifs au déplacement interne et réviser les textes existants; 33 ü Faciliter l’accès à la justice et alléger les procédures judiciaires, à l’effet de trouver des solutions dans les plus brefs délais pour les cas référés en justice, afin d’éviter des situations pouvant causer de nouveau des déplacements de personnes sur le plan interne ; ü A cette fin, il est nécessaire de renforcer les capacités de la police, du système judiciaire afin d’être en conformité avec la législation en cours ; ü Fournir une aide judiciaire gratuite ; ü Mettre en place des cliniques juridiques mobiles afin d’atteindre les zones reculées ; ü Utiliser les mécanismes traditionnels disponibles pour régler les différends, en collaboration avec les autorités et en conformité avec les normes internationales ; ü Le Gouvernement centrafricain atténue dans toute la mesure du possible, les conséquences des déplacements provoqués par des catastrophes naturelles ou du fait de l’homme. 34 CHAPITRE V DEPLACEMENTS D’URGENCE Dans les cas de déplacement d’urgence, la priorité doit être la survie des personnes et leur sécurité. SECTION I LA REPONSE IMMEDIATE Définition : Il y a déplacement d’urgence lorsque la situation présente un état de gravité telle qu’il existe un péril immédiat pour la population de la localité résultant de troubles graves ou de catastrophes naturelles immédiates. Le déplacement doit avoir pour but la protection de l’intégrité physique et la survie des personnes déplacées (à l’exclusion de tout autres considérations : ex. épuration ethnique) Par sécurité, le Gouvernement entend assurer avec le concours des organismes humanitaires internationaux, des ONG nationales et internationales la sécurité physique, alimentaire. Il englobe également la fourniture d’abris, de l’eau, l’accès aux soins de santé, aux médicaments nécessaires, surtout pour les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques ou aigües. Les fournitures des vêtements, l’assainissement des sites retenus avant et pendant le séjour des PDI. Certaines PDI qui ont des besoins particuliers doivent retenir toute l’attention conformément au Principe directeur 3 qui précise que :
1. C’est aux autorités nationale qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction ;
2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande» SECTION II LES CONDITIONS ET PROCEDURES D’URGENCE ü Le système d’alerte rapide : La Législation nationale doit codifier le niveau du danger et confier la surveillance et l’appréciation du niveau des catastrophes à une structure nationale également de haut niveau de responsabilité. Cette structure procède aux études préalables en s’entourant de toutes les précautions afin de déclencher l’alerte rapide. ü Le système de collecte d’informations sur la réduction des risques : La Structure Nationale chargée de la collecte d’informations sur la réduction des risques de catastrophe confirme la nécessité d’évacuation. Elle doit établir sans erreur aucune l’existence immédiate des facteurs de risques et confirmer également des signes d’inquiétudes graves et insurmontables pour la survie des personnes de la localité. ü Base légale d’évacuation : En l’absence d’un acte législatif, un décret publié par le pouvoir exécutif sert de base légale. 35 Pour éviter les effets néfastes de l’évacuation, le nombre des personnes déplacées doit être le plus restreint possible. Un règlement intérieur codifie les opérations d’évacuation. Le plan national prévoit : Une formation rapide des personnes affectées aux opérations d’évacuation à savoir : § L’organisation des premiers secours ; § L’assainissement de l’eau et l’organisation de l’hygiène environnementale ; § L’établissement de la liste des personnes à évacuer en distinguant les groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes malades ou handicapées). Les femmes seront impliquées comme actrices pour réduire les effets néfastes de l’évacuation. Le déplacement des personnes à l’intérieur de leurs propres pays doit s’effectuer dans le respect du principe directeur n° 7, à savoir : § Avant toute décision tendant à déplacer les personnes, les autorités concernées font en sorte que toutes autres possibilités soient étudiées afin d’éviter le recours à une telle mesure. Lorsqu’il n y a pas d’autre choix, tout doit être fait pour que le nombre de personnes déplacées soit aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l’opération soient limités ; § Les autorités qui procèdent à un tel déplacement de population, veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées, que le processus de déplacement se fasse dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l’alimentation, de la santé et de l’hygiène et que les membres d’une même famille ne soient séparés. Les garanties suivantes doivent être observées :
1. Toute décision doit être prise par l’autorité habilitée par la loi ;
2. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les PDIs soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement ;
3. Il y a un but légitime : la menace sérieuse et imminente contre la vie et l’intégrité physique, la santé des personnes impliquées, justifiant leur évacuation ;
4. Il y a proportionnalité : toutes les mesures raisonnables ont été tentées et considérées et ne suffisent pas à protéger les personnes ;
5. L’exécution de l’évacuation et de relocalisation est faite d’une manière qui tienne compte des droits de l’homme, notamment : l’information, la consultation et l’association de ces personnes aux différentes activités, le respect de leur dignité. SECTION III LA SURVIE DES PDIs S’agissant des personnes déplacées d’urgence, une fois les sites de regroupement identifiés, le Gouvernement en assure l’accès à tous les partenaires identifiés, y compris ceux qui fournissent les services spéciaux destinés aux PDIs, sans discrimination. Les femmes doivent être associées aux distributions des biens conformément au principe directeur 10 : Protection au cours du déplacement selon lequel chaque être humain a un droit inhérent à 36 la vie. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre : § le génocide ; § l’assassinat ; § les exécutions sommaires ; § les disparitions forcées y compris l’enlèvement ou la détention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d’homme. La menace du recours ou l’incitation à un des actes susmentionnés est interdite. Les attaques ou autres actes de violence contre les personnes déplacées qui ne participent plus aux hostilités sont interdites en toutes circonstances. Les personnes déplacées sont protégées contre : § Les attaques directes ou aveugles ou d’autres actes de violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées ; § L’utilisation de la faim comme méthode de combat ; § L’utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre les attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires ; § Les attaques visant les camps ou zones d’installations des personnes déplacées ; § L’utilisation des mines terrestres antipersonnelles. Le Gouvernement, en collaboration avec les partenaires au développement et les humanitaires, effectuent l’évaluation des besoins des PDI. Ces données servent de base pour la collecte des aides et les autres avantages destinés aux personnes déplacées internes, sans discrimination. SECTION IV L’IDENTIFICATION DU LIEU DU REFUGE Conformément à la réglementation nationale, tout en assurant la sécurité et la liberté de mouvement aux PDIs regroupées sur les sites, le Gouvernement leur reconnaît le droit de séjourner et de circuler hors des camps. Le choix des sites devra tenir compte de l’impact sur l’environnement et des problèmes de régimes fonciers qui pourraient se poser. Les conditions propices au développement et à l’épanouissement des enfants ne devront pas échappées aux décideurs. Dans les sites, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes, les malades du SIDA, les personnes souffrant d’affection chroniques qui sont parmi les PDIs plus vulnérables doivent pouvoir y trouver les meilleures conditions de vie possible compte tenu de leur situation, conformément au principe directeur 16 qui précise que :
1. Toutes personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit d’être informées du sort de leurs proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent ; 37
2. Les autorités concernées s’efforcent de déterminer le sort et le lieu où se trouvent les personnes déplacées portées disparues et coopèrent avec les organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiennent les proches au courant des progrès de leurs recherches et les informent de tout élément nouveau ;
3. Les autorités concernées s’efforcent de récupérer et identifier les restes des personnes décédées, d’empêcher leur profanation ou leur mutilation, de faciliter leur restitution aux proches ou d’en disposer d’une manière respectueuse ;
4. Les sépultures des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont protégées en toutes circonstances. Les PDIs ont le droit d’accéder aux sépultures de leurs proches décédés. Les PDIs sont libres de choisir le séjour dans des familles, des collectivités selon les capacités d’accueil au lieu de rester dans des camps. L’internement ou la détention dans les camps des PDI est strictement interdits sauf pour des raisons de sécurité, d’ordre ou de santé publique. Une telle décision ne sera que provisoire, le temps exigé par les circonstances. Durant la période d’hébergement, le Gouvernement garantit le caractère strictement civil et humanitaire du camp des Personnes Déplacées Internes. SECTION V LA RECONNAISSANCE PAR L’ETAT DE SON DEVOIR EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CASTROPHES NATURELLES OU DU FAIT DE L’HOMME L’Etat Centrafricain doit reconnaitre son devoir en matière de réduction des risques de catastrophes naturelles. Ce devoir ressort du principe directeur numéro 5 qui édicte que : «Toutes les autorités et tous les membres de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toute circonstance de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entrainer les déplacements de personnes». L’Etat doit prévoir ces situations : L’une des actions primordiales que peut entreprendre l’Etat pour exercer sa responsabilité face au déplacement interne est la mise en place des mesures pour éviter des déplacements inutiles. Quand le déplacement est inévitable, l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour en limiter les effets néfastes. Dans ce cas, les mesures comprennent : § La révision des lois et politiques nationales pour s’assurer qu’elles incluent les principes de protection de base édictés par le droit international décrit par les principes directeurs ; § L’Etat doit respecter les règles internationales relatives aux déplacements, aux évacuations, et aux relocalisations édictées par le principe directeur n° 6 qui spécifie que :
1. Chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel ;
2. L’interdiction des déplacements arbitraires s’applique aux déplacements : 38 § Qui sont la conséquence des politiques d’apartheid, de politique de « nettoyage ethnique » ou de pratiques similaires dont l’objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée ; § Qui interviennent dans des situations de conflit armé, à moins que la sécurité des personnes civiles concernées ou des raisons militaires impérieuses ne les aient rendues nécessaires ; § Qui se produisent dans le contexte de projet de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public ; § Qui sont opérés, en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n’exigent leur évacuation ; § Qui sont utilisés comme moyen de châtiment collectif.
3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances. SECTION VI LA PRISE DE CONSCIENCE Il est de la responsabilité de l’Etat Centrafricain de faire prendre conscience à toute la communauté nationale et internationale de l’existence et de la nature de la problématique du déplacement interne ainsi que les mesures nécessaires pour y répondre. Cette prise de conscience est une condition préalable importante pour la mise e œuvre des lois et des politiques relatives au déplacement interne. L’Etat doit monter en première ligne, pour organiser préalablement des campagnes de sensibilisation et de promotion de la solidarité nationale, les partenaires humanitaires et ONGs de défense des droits humains ensuite, pourront ainsi l’appuyer. Cette prise de conscience est essentielle pour combattre les préjugés sur les PDIs, lorsqu’il faut simplifier en leur faveur certains actes de la vie civile comme : § La délivrance d’urgence des documents (passeports, identités, attestation de mariage ou de naissance etc.) ; § L’assistance humanitaire ciblée. Il est crucial pour l’Etat de faire comprendre à la population en général et à la communauté d’accueil, à un grand nombre de PDI en particulier, que les mesures prises ne sont pas de nature politique ou arbitraire. Elles sont nécessaires pour permettre de placer ces citoyens désavantagés dans une position d’égalité juridique et matérielle. 39 CHAPITRE VI PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PDIS SECTION I PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES DEPLACEES INTERNES Conformément aux principes directeurs, ce n’est pas à la communauté internationale mais aux autorités nationales qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et qui relèvent de leur juridiction. Les objectifs du Protocole sur la protection et l’assistance à apporter aux PDIs sont de trois ordres à savoir : § Etablir un cadre juridique pour l’adoption des principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays et une base juridique pour leur mise en œuvre en droit interne; § Assurer la protection juridique des besoins physiques et matériels des PDI; § Renforcer l’engagement des Etats membres en matière de prévention et de l’élimination des causes profondes des déplacements. Le Protocole sur les PDIs est le premier instrument multilatéral au monde consacré à la mise en œuvre des principes directeurs et ayant une valeur légale. Le protocole exige des Etats membres qu’ils respectent les principes du droit international humanitaire et les droits de l’homme applicables à la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en général. Il oblige également les Etats à adopter une législation nationale pour mettre en œuvre les normes énoncées dans les principes directeurs en droit interne. A- ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES L’un des principaux défis à relever pour l’élaboration d’une politique cohérente en faveur des personnes déplacées tient au fait que les réponses assurant les besoins de protection et d’assistance aux PDIs relèvent souvent de plusieurs ministères et organes gouvernementaux différents aux niveaux national, régional et local. Le protocole sur les PDIs engage les Etats membres, non seulement à adopter les lois nationales nécessaires pour transposer pleinement les principes directeurs en droit interne, mais également à créer un cadre juridique pour leur mise en œuvre pratique. B- CREATION D’UN MECANISME NATIONAL RESPONSABLE DE LA COORDINATION DE LA DISTRIBUTION ET L’AIDE EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MECANISME EXISTANT Les Etats membres doivent désigner les organes de l’Etat chargés d’apporter protection et assistance aux PDIs à l’intérieur de leur propre pays, d’intervenir en cas de catastrophes et de mettre en œuvre des lois qui transposent les principes directeurs dans le droit interne. Enfin, le protocole prévoit que les Etats membres veillent à ce que les PDIs participent effectivement à l’élaboration des lois qui les concernent. Les ONG et les organisations de la 40 société civile auront un rôle à jouer lorsqu’il s’agira de demander des comptes au Gouvernement quant au respect des engagements souscrits. L’appui des ONG est également indispensable pour que la participation des PDIs soit effectivement prise en compte dans les cadres institutionnels. Bien que le Protocole sur les PDIs affirme que la responsabilité principale de la protection des PDIs incombe aux Etats, il énonce aussi que lorsque les Gouvernements des Etats membres ne sont pas en mesure d’assumer cette responsabilité, ils doivent accepter et respecter les organes de la communauté internationale qui apportent protection et assistance à ces personnes. Cette disposition reprend le droit à l’assistance énoncé dans les principes 18 et 25 en renforçant davantage l’obligation des Etats d’accepter les propositions d’assistance des organisations humanitaires internationales, des ONG nationales telles que les sociétés de la croix rouge qui ont un rôle à jouer dans la protection et l’assistance aux PDIs. Le même protocole sur les PDIs recommande notamment aux Etats membres de veiller à faciliter l’engagement et la coopération entre les organes de l’Etat, des Nations Unies et de l’Union Africaine aussi bien que de la société civile. SECTION II IDENTIFICATION ET ENRIGISTREMENT DES PDIs, DEFINITION DE CRITERES POUR LA DISTRIBUTION DE L’AIDE Contrairement aux réfugiés, les PDIs restent des citoyens ou des résidents habituels de leur pays et, sur cette base, elles ont droit à une protection et à une aide. Leur droit à la protection repose sur les dispositions des principes directeurs, reprises dans les conventions pertinentes qui reconnaissent qu’elles sont déplacées et ont par la même occasion des besoins spécifiques. Le fait qu’elles soient enregistrées ou reconnues en tant que PDIs n’est pas primordial. Les Etats ne doivent donc pas créer un système par lequel les PDI peuvent jouir de leurs droits uniquement après qu’un statut légal leur ait été accordé et qui pourrait aussi leur être refusé ou révoqué. Du point de vue du droit international, le déplacement est un fait factuel qui entraine certaines conséquences légales et contrairement au droit des refugies, il n’y a pas de semblable à un statut d’une PDI dont pourrait jouir un individu seulement après qu’il le lui ait été accordé. Néanmoins il est souvent nécessaire d’être en mesure d’identifier qui sont les personnes déplacées. Dans de nombreux pays l’enregistrement individuel a pour but d’identifier les personnes. L’enregistrement des personnes déplacées peut être utile d’un point de vue administratif voir nécessaire pour un certain nombre de raisons. Une telle procédure donne la possibilité aux autorités d’améliorer leur action en : § Etablissant le nombre, le lieu et les caractéristiques démographiques clés des populations; § Empêchant l’accès frauduleux à une aide humanitaire déjà rare aux personnes qui n’ont pas besoin; 41 § Facilitant la délivrance des cartes d’identité temporaire pour remplacer les documents personnels perdus pendant la fuite. Cependant les procédures d’enregistrement devraient toujours être liées a un but spécifique et concret ce qui signifie que les PDIs ne devraient pas être enregistrées en tant que déplacées, mais plutôt comme des personnes autorisées à recevoir des prestations spécifiques. Ainsi il peut s’avérer nécessaire d’enregistrer les bénéficiaires de prestations telles que l’aide alimentaire, les soins médicaux, la dispense des frais de scolarité ou l’autorisation de séjourner dans un camp. Au contraire il n’est peut-être pas nécessaire d’enregistrer tous les PDIs qui ne dépendent pas d’aide humanitaire ; ici des alternatives à l’enregistrement tels que le profilage des situations de déplacement peuvent être enregistrés. SECTION III PRESERVER LES DROITS FONDAMENTAUX DES PDIs A- DROIT A LA LIBERTE DE CIRCULATION ET DE RESIDENCE Les principes 12, 14, 15 et 28 visent à assurer aux PDIs une fois déplacées, la liberté de mouvement tant pour éviter des situations dangereuses que pour entreprendre d’autres voyages nécessaires. Les PDIs devraient pouvoir choisir où elles souhaitent vivre pendant leur déplacement et qu’il leur soit permis d’évaluer en toute liberté, l’opportunité de regagner ou non leur lieu de résidence, une fois les causes de leur déplacement totalement éradiquées. Chaque PDI a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont en particulier le droit d’entrer et de sortir librement des camps ou d’autres zones d’installation (principe 14). Les PDIs ont : - Le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays; - Le droit de quitter leur pays; - Le droit de demander l’asile dans un autre pays ; - Le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcée dans les lieux ou leur vie leur sécurité leur liberté et ou leur sante seraient en danger (principe 15). C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti dans la sécurité et la dignité des PDIs dans leur foyer, leur lieu de résidence habituelle ou leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays ou de leur fournir des moyens nécessaires à cet effet (principe 28). B- DROIT A LA SANTE Le principe 18 (2) (d) veille à ce que les PDIs puissent bénéficier des services médicaux essentiels. Au-delà de cette garantie, le principe 19 exige que les Etats apportent aux PDIs blessées et malades des soins médicaux ainsi que des services sociaux, psychologiques et qu’ils accordent une attention particulière aux besoins sanitaires des femmes ainsi qu’à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses. 42 Le principe 18 (2) (a) a pour objectif d’assurer aux PDIs l’accès, à tout moment, à une alimentation adéquate ou aux moyens pour son obtention en particulier par la distribution directe d’une aide alimentaire de base quand cela est nécessaire. Le droit à une alimentation adéquate tout au long du déplacement bien que la sécurité alimentaire doive être garantie sur le moyen terme par une distribution directe des aliments. C- DROIT A L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT Le principe 18 (2) (a) vise à garantir aux PDIs l’accès, à tout moment, à l’eau potable en quantité suffisante et de manière sûre et non discriminatoire pour leur usage personnel et domestique ainsi qu’aux services d’assainissement. Les deux étant essentiels pour le bien être, la santé et même la survie des PDIs. Ce droit s’applique tout au long du déplacement et constitue une condition préalable pour la jouissance du droit à une alimentation adéquate, du droit au logement convenable, du droit à la santé et du droit à participer aux activités économiques Le respect du droit à une eau potable constitue aussi une condition préalable pour atteindre des solutions durables. D- DROIT A L’EDUCATION Le principe 23 vise à protéger le droit des PDIs à l’éducation pendant leur déplacement. Ce droit est également garanti dans le contexte de solutions durables conformément à l’obligation de fournir l’égalité d’accès aux services publics telle qu’elle est décrite dans les principes 29 (1). E- DROIT A UN ABRI DE BASE ET UN LOGEMENT CONVENABLE Le principe 18 (2) (b) réaffirme la nécessité de respecter le droit des PDIs à un logement convenable par l’octroi d’un abri d’urgence et transitoire qui soit sûr et habitable pendant le déplacement et par l’apport d’une aide qui réponde aux besoins personnels en matière de logement dans un contexte de solution durable. F- DROIT A L’EMPLOI, AUX ACTIVITES ECONOMIQUES ET A LA PROTECTION SOCIALE Le principe 18 reconnait aux PDIs le droit à un niveau de vie suffisant qui garantit aux PDIs l’accès à certains droits essentiels. Les droits permettent un niveau de vie suffisant incluant le droit au travail et le droit à la sécurité sociale pour tous, que la personne possède ou non un emploi. Le principe 22 (b) a pour but d’assurer aux PDIs le droit de participer aux activités économiques sans faire l’objet de discrimination par rapport au reste de la population. La capacité des individus de subvenir à leurs besoins et de mener des activités économiques de façon indépendante tout comme d’avoir accès aux programmes des services sociaux est inévitablement affectée par le déplacement. Toutefois certaines mesures peuvent permettre d’assurer aux PDIs de ne pas basculer dans une dépendance à une aide extérieure, sur le long terme pendant leur intégration économique ou leur réintégration dans la société. 43 G- DROITS ELECTORAUX DES PDIs Le principe 22 (1) (d) vise à garantir la participation des PDIs à la vie politique au niveau local et national. Cette garantie s’étend aux élections et aux referendums sans discrimination par rapport au reste de la population même si elles ne peuvent pas rentrer dans leur lieu de résidence habituelle où elles doivent normalement voter. Les élections jouent souvent un rôle important dans la résolution du conflit et dans l’établissement de la paix. En passant des affrontements armés à la compétition électorale, les parties en conflit créent des conditions nécessaires à une normalisation politique facilitant la réintégration des PDIs dans la société. Toute fois afin de permettre aux élections de contribuer à mettre définitivement fin au conflit, leurs résultats doivent être perçus comme légitimes par tous les camps y compris par les populations déplacées. Dans d’autres cas et en particulier lorsque le déplacement se prolonge, les PDIs ont un intérêt légitime à élire ceux dont les décisions ont un impact sur leur situation actuelle. C’est pour ces raisons qu’il est particulièrement important que tous les groupes marginalisés de la société, notamment les PDIs bénéficient des accès suffisant aux processus électoraux afin que leurs intérêts soient représentés. H- DROIT A LA DOCUMENTATION La signification pratique du principe 2O des principes directeurs est de s’assurer que l’absence de documentation nécessaire ou l’impossibilité de remplacer des documents perdus n’empêche pas les PDIs d’exercer leurs droits. Lorsque la documentation personnelle est une condition préalable pour à l’exercice des droits fondamentaux, les Etats devraient faire en sorte que les PDIs aient accès à ces documents dans les meilleurs délais. 44 CHAPITRE VII RECHERCHE DE SOLUTIONS DURABLES AUX PROBLEMES DES PDIs Pour s’acquitter de ses responsabilités le Gouvernement devra s’attaquer au problème dans tous ses aspects. Il est bien entendu extrêmement important de satisfaire les besoins des PDIs en termes de nourriture, d’eau propre, d’abri, de soins médicaux et d’autres formes d’aide humanitaire de base. Pour être efficace, une réponse nationale nécessite également une approche intégrée qui réponde aux besoins de protection et d’assistance. Ceci est d’autant plus vrai que les secours d’urgence constituent le besoin le plus visible, mais les besoins de protection sont tout aussi importants. SECTION I ROLE ET RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT ET DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DANS LA FOURNITURE DE SOLUTIONS DURABLES A- ROLE ET RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT DANS LA FOURNITURE DE SOLUTIONS DURABLES La réponse du Gouvernement à une situation de déplacement interne doit se refléter à tous les niveaux de l’administration et couvrir tout le pays. Il est certain que les hauts fonctionnaires de l’Etat dans la capitale joueront un rôle important pour concevoir la réponse du Gouvernement au problème. Mais les autorités aux niveaux régional et local, qui seront probablement en contact plus direct avec les populations déplacées, ont également un rôle crucial à jouer pour s’assurer que l’Etat s’acquitte efficacement de ses responsabilités sur le terrain. Une réponse nationale nécessite les contributions collectives de toutes les administrations pertinentes de l’Etat, notamment le secteur humanitaire, les droits de l’homme, la santé, l’eau et l’assainissement, l’alimentation, l’emploi, le logement, l’éducation, le développement et le secteur politique sans distinction aucune. Pour que les Personnes Déplacées Internes, se sentent citoyens à part entière, les autorités doivent délivrer aux PDIs, tous les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d’identité, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour qu’elles exercent librement leurs droits. Les mêmes autorités faciliteront en particulier l’obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents perdus durant le déplacement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans le lieu de résidence habituel pour se faire délivrer ces documents ou les autres papiers nécessaires. Elles doivent fournir des mécanismes aux PDIs pour qu’elles puissent s’inscrire en tant qu’électeurs même pendant le déplacement, y compris, par exemple des procédures simplifiées permettant de maintenir l’inscription existante, de transférer l’inscription ou d’abandonner les exigences empêchant les PDIs de s’inscrire sur les lieux de déplacement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente politique, les PDIs sont autorisées à voter sur les lieux de déplacement, que ce soit dans la circonscription électorale d’origine ou dans la circonscription de déplacement. 45 L’armée, la gendarmerie et la police conformément à leurs attributions respectives doivent assurer la sécurité physique des PDIs. Pour cela, il faut établir une présence des forces de sécurité et de défense pour la surveillance des régions où la sécurité physique des PDIs est menacée. Le terme protection signifie dans ce cas, tous les droits politiques et civiques ainsi que sociaux, économiques et culturels. Tout particulièrement dans les situations caractérisées par un conflit armé interne, le Gouvernement, lorsqu’il ne contrôle pas toutes les parties du pays ou ne peut pas assurer l’assistance et la protection nécessaires, doit obligatoirement faciliter ou faire des efforts pour permettre la fourniture d’assistance et de protection aux Personnes Déplacées Internes. Le Gouvernement doit pour cela ouvrir un espace humanitaire pour que les acteurs non gouvernementaux puissent efficacement intervenir auprès des PDIs. Il doit assurer la sécurité des humanitaires durant cette période d’intervention, et tout mettre en œuvre pour que toutes les conditions soient réunies pour assurer le plein succès et le plein exercice de leurs mandats respectifs. Le Gouvernement est tenu de créer des conditions permettant d’apporter une solution durable au problème des PDIs, soit par un retour volontaire en toute sécurité soit par une relocalisation et une réintégration. Les décisions annonçant la « fin du déplacement interne » doivent être prises sur la base de critères objectifs assurant le respect des droits humains des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. De plus, le Gouvernement a la responsabilité d’aider les PDIs à récupérer leurs biens et possessions qui leur ont été confisqués à la suite du déplacement. Aussi le Gouvernement doit veiller à ce que l’aide humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne soit pas détournée, notamment pour des raisons politiques ou militaires. Il doit éviter toute discrimination, soit au moment de la distribution des aides humanitaires, soit au moment du retour à leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle ou lorsqu’ils se sont réinstallés dans d’autres régions du pays. B- ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DANS LA FOURNITURE DE SOLUTIONS DURABLES Les Autorités ne doivent pas supporter seules le fardeau de la réponse aux problèmes de déplacements internes. En fait, quand le Gouvernement ne dispose pas d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins des PDIs, il doit s’adresser à la communauté internationale pour obtenir de l’assistance. Même dans un tel cas, l’indication par le Gouvernement, que ce soit par le biais d’affectations budgétaires dans la mesure du possible ou d’initiatives politiques ou programmatiques, qu’un problème de déplacement interne constitue une priorité nationale, peut être importante pour obtenir des engagements internationaux de fourniture de soutien financier pour aider les initiatives nationales. Les organismes humanitaires internationaux et d’autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Ces services ne doivent pas être refusés arbitrairement, surtout si les autorités 46 ne sont pas en mesure de fournir l’aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire. Dans le cadre de l’aide qu’ils apportent, ces organismes doivent accorder une attention particulière au besoin de protection et aux droits fondamentaux des PDIs et prendront les mesures nécessaires à cet effet. Ce faisant, ces organismes et parties respecteront les normes et les codes de conduite internationaux et sont aussi tenus d’aider les personnes déplacées internes dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration. SECTION II PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, A LA REINSTALLATION ET A LA REINTEGRATION A- CONDITIONS ET PROCESSUS POUR UN RETOUR LIBREMENT CONSENTI EN TOUTE SECURITE ET DANS LA DIGNITE Le Gouvernement a l’entière responsabilité et le devoir de créer les conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, ou leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des PDIs qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou qui ont été réinstallées. Des efforts seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays a la planification, et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration. Les personnes déplacées a l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d’autres régions du pays ne feront l’objet d’aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un meme pied d’égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d’accéder dans des conditions d’égalité aux services publics. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d’aider les personnes déplacées a l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d’origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu’elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n’est pas possible, les autorités compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir. Toutes les parties prenantes autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les autres parties concernées a accéder librement et rapidement, dans l’exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées a l’intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration. Ce retour librement consenti ne sera effectif qu’à la seule condition que le Gouvernement assure qu’il n’y a plus aucun danger pour la vie des PDIs. Aucun retour, ni réintégration, ni réinstallation ne doit être forcé. 47 Un représentant des PDIs, librement choisi par celles-ci, doit faire partie de l’équipe des experts, chargés de mettre en œuvre le processus de retour, de réinstallation et de réintégration. A cet effet, le représentant des PDIs fera connaître les désirs des personnes déplacées internes relatifs au processus à engager par rapport aux conditions de transport, des structures d’accueil et autres. B- REUNIFICATION DES FAMILLES Chaque personne déplacée interne a droit au respect de sa vie familiale. Pour donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, il faut : § Protection et assistance aux femmes, aux enfants et aux autres groupes les plus vulnérables ; § Reconnaître le droit des PDIs à l’unité familiale, y compris le droit de rester ensemble pendant le déplacement et le droit à la réunification familiale quand il y a eu séparation ; § Reconnaître aux personnes déplacées internes le droit de connaître le sort de leurs proches disparus et le devoir correspondant conféré à l’Etat d’essayer d’élucider le sort des personnes disparues; § Assigner à une autorité gouvernementale, la compétence et la responsabilité de coordonner, d’entreprendre des activités de recherche et de réunification, ainsi que l’identification et la gestion appropriée des dépouilles mortelles; § le Gouvernement doit établir une base légale et faciliter la coopération active avec les acteurs humanitaires internationaux et nationaux, qui ont un mandat reconnu et les compétences requises pour les activités de recherche, de réunification et de traitement des dépouilles mortelles, comme le Comité International de la Croix Rouge et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, l’UNICEF et l’Alliance Internationale Save The Children ; § Le Gouvernement doit reconnaître aux PDIs, le droit de choisir librement et en toute connaissance de cause entre le retour, la réintégration dans le lieu de déplacement ou la réinstallation dans une autre partie du pays. Le Gouvernement est aussi tenu de supprimer les obstacles administratifs qui pourraient limiter la possibilité pour les PDIs de rejoindre des secteurs sûrs ou quand les conditions le permettent, de rentrer chez elles ; § Les PDIs ne doivent pas subir de pression, les forçant à faire l’un ou l’autre choix si leur sécurité n’est pas assurée ou possible ; § Pour cela, il incombe aux autorités compétentes, le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans le foyer ou le lieu de résidence habituel, ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l’intérieur de leur 48 propre pays qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou qui ont été réinstallées afin de leur éviter toute sorte de discrimination ou de marginalisation en raison de leur déplacement ; § Les PDIs ont le droit de participer pleinement et sur un même pied d’égalité, aux affaires publiques à tous les niveaux et d’accéder dans les conditions d’égalité aux services publics. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des PDIs pendant toutes les phases de déplacement à la planification, à la gestion de leur retour ou réinstallation et réintégration. C- PLANIFICATION DES SOLUTIONS DURABLES AVEC LES PDIS § Suivre de près la situation si des déplacements s’avèrent, s’assurer que des mesures appropriées sont prises par les autorités pour protéger les populations contre des déplacements arbitraires et que les décisions prises par les autorités pour déplacer les populations sont mises en œuvre conformément aux garanties énoncées dans les Principes Directeurs ; § Les autorités compétentes doivent coopérer avec des organisations nationales de défense des Droits de l’homme dans d’autres pays et avec des organisations régionales pertinentes pour échanger les informations et les expériences quant aux déplacements internes, afin de développer les meilleures pratiques possibles ; § Entreprendre des activités d’éducation et des programmes de formation, en particulier pour les fonctionnaires civils, l’armée et la police, en ce qui concerne les droits des PDIs, en s’efforçant notamment de les sensibiliser aux besoins particuliers de protection et d’assistance des femmes, des enfants et des autres groupes les plus vulnérables ; Les autorités après un conflit armé ou d’autres situations de violences ou de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, doivent prévoir une aide humanitaire, pour une période transitoire ainsi que des mesures, en vue de rétablir la sécurité alimentaire, le système d’assainissement, les services de santé et d’éducation dans les lieux où les PDIs s’établiront de façon durable; § Prévoir des mesures spécifiques (comme le déminage humanitaire, le redéploiement des forces de police ou des campagnes de démobilisation dans les zones de retour), pour assurer la sécurité et la sécurité pour les PDIs rentrant chez elles. D- AFFECTATION DE RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES Lors de la distribution de l’assistance humanitaire, des efforts particuliers doivent être entrepris pour assurer la participation complète des femmes pendant toutes les phases du déplacement à l’approvisionnement, de la planification à la distribution, ainsi qu’à l’assistance humanitaire pour deux raisons principales : § la femme est la responsable principale du bien-être de sa famille ; § la femme déplacée a le meilleur sens de ce qui est nécessaire pour assurer le bien- être de sa famille ainsi que sa sécurité et celle de sa famille. 49 Pour réduire le risque d’extorsion et d’exploitation sexuelle que courent les femmes qui s’efforcent d’obtenir des rations alimentaires pour leur famille et pour elles-mêmes : § La responsabilité de l’Etat entraîne l’obligation pour celui-ci, d’affecter les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins et à la protection des droits de leurs populations déplacées à l’intérieur du pays ; § En dehors de l’assistance nécessaire (aide alimentaire, abris, soins médicaux, éducation, assistance à la réintégration), la protection physique nécessite inévitablement des ressources humaines, financières et matérielles ; § L’Etat devrait faire un effort pour inclure dans le budget national un chapitre financement programmes pour les PDIs ou créer des «Fonds Spéciaux PDIs» sur certaines ressources à définir par l’Etat ; § Le Gouvernement ne doit pas supporter seul le fardeau de la réponse aux problèmes de déplacements internes. En plus des cadres civils et militaires préalablement formés aux besoins spécifiques des PDIs, quand il ne dispose pas d’une capacité suffisante, il peut et doit s’adresser à la communauté internationale pour obtenir de l’assistance (financière, humaine et matérielle). 50 TABLE DES MATIERES Sommaire……………………………………………………………………………………………………………….. 2 Abréviations…………………………………………………………………………………………………………… 3 Avant-propos…………………………………………………………………………………………………………. 4 Définitions…………………………………………………………………………………………………………….. 6 Introduction…………………………………………………………………………………………………………… 9 Préambule…………………………………………………………………………………………………………….. 11 A- Objectif.…………………………………………………………………………………………………….. 11 B- Missions…………………………………………………………………………………………………….. 12 C- Cadre stratégique………………………………………………………………………………………. 12 D- Objectifs de la nouvelle politique………………………………………………………………. 13 E- Processus de domestication sur la protection et l’assistance aux PDIs………. 14 CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES………………………………………………………….. 16 Section I Principes directeurs et protection fondée……………………………………… 16 A- La non-discrimination et l’égalité vis-à-vis des PDIs………………………………….. 16 B- La non-discrimination au sein des populations déplacées et la protection des groupes vulnérables………………………………………………………………………………….. 17 C- Egalité des sexes/genres et les situations de déplacement……………………….. 18 Section II Définitions et identification des PDIs…………………………………………….. 18 A- Définition………………………………………………………………………………………………….. 18 B- Identification et protection des données………………………………………………….. 19 CHAPITRE II CADRE INSTITUTIONNEL………………………………………………………………… 20 Section I Rôles et responsabilités du gouvernement Centrafricain……………… 20 Section II Rôle et responsabilité des autres acteurs……………………………………… 22 A- Rôle des communautés et organisations communautaires…………………….. 22 B- Rôle des institutions régionales……………………………………………………………….23 C- Rôle de la communauté internationale………………………………………………… 23 D- Rôle des organisations humanitaires et partenaires au développement… 23 Section III Rôle du gouvernement dans la protection des PDIs des groupes armés et des acteurs non étatiques…………………………………………….. 23 CHAPITRE III PROTECTION CONTRE LE DEPLACEMENT………………………………….. 25 Section I Prévention des déplacements internes………………………………………… 25 Section II Protection contre les déplacements et au cours des déplacements.. 25 51 A- Protection contre les déplacements arbitraires et pour cause d’utilité publique… 25 B- Obligations de l’Etat relatives à la protection et à l’assistance……………………… 25 C- Portée de la protection………………………………………………………………………………… 26 D- Déplacements dus à des projets de développement……………………………………. 28 CHAPITRE IV PROTECTION PENDANT LE DEPLACEMENT ………………………………………. 30 Section I Principes relatifs à la protection en cours du déplacement……………….. 30 Section II Protection et assistance aux PDIs dans les situations de conflit armé.. 31 Section III Activités et mécanismes de prévention des déplacements internes….. 33 CHAPITRE V DEPLACEMENTS D’URGENCE…………………………………………………………….. 35 Section I La réponse immédiate……………………………………………………………………….. 35 Section II Les conditions et procédures d’urgence……………………………………………. 35 Section III La survie des PDIs……………………………………………………………………………… 36 Section IV L’identification du lieu de refuge………………………………………………………. 37 Section V La reconnaissance par l’Etat de son devoir en matière de réduction des risques de catastrophes naturelles ou du fiat de l’homme……………… 38 Section VI La prise de conscience…………………………………………………………………….. 39 CHAPITRE VI PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PDIs…………………………………………… 40 Section I Protection et assistance aux personnes déplacées internes……………. 40 A- Attribution des responsabilités…………………………………………………………………… 40 B- Création d’un mécanisme national responsable de la coordination de la distribution et l’aide en renforcement des capacités du mécaniste existant….. 40 Section II Identification et enregistrement des PDIs, définitions de critères pour la distribution de l’aide……………………………………………………………………… 41 Section III Préserver les droits fondamentaux des PDIs……………………………………… 42 A- Droit à la liberté de circulation et de résidence……………………………………………. 42 B- Droit à la santé……………………………………………………………………………………………… 42 C- Droit à l’eau et à l’assainissement……………………………………………………………….. 43 D- Droit à l’éducation………………………………………………………………………………………. 43 E- Droit à un abri de base et un logement convenable…………………………………….. 43 F- Droit à l’emploi, aux activités économiques et à la protection sociale………… 43 G- Droits électoraux des PDIs………………………………………………………………………….. 44 H- Droit à la documentation…………………………………………………………………………….. 44 CHAPITRE VII RECHERCHE DE SOLUTIONS DURABLES AUX PROBLEMES DES PDIs.. 45 Section I Rôle et responsabilité du gouvernement et de la communauté internationale dans la fourniture de solutions durables…………………………………………. 45 52 A- Rôle et responsabilité du gouvernement dans la fourniture de solutions durables.. 45 B- Rôle de la communauté internationale dans la fourniture de solutions durables….. 46 Section II Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration……………. 47 A- Conditions et processus pour un retour librement consenti en toute sécurité et dans la dignité…………………………………………………………………………………………………... 47 B- Réunification des familles…………………………………………………………………………………… 48 C- Planification des solutions durables avec les PDIs……………………………………………… 49 D- Affectation de ressources humaines, financières et matérielles………………………… 49 53