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Laws of Central African Republic

Ordonnance nº 93-007 portant Code pétrolier

Made 1993-05-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Central African Republic
Subjects
Energy, Mineral resources
Keywords
authorization/permit, basic legislation, oil, concession, contracts, traditional rights/customary rights
Categories
energy

Where to read it

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  1. Art.1.- La Prospection, la recherche, brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que l’exploitation et le transport d’hydrocar- tous les produits et substances connexes bures par canalisations sur le territoire de extraits en association avec lesdits hydro- la République Centrafricaine ainsi que le carbures, et les hydrocarbures solides, y régime fiscal de ces activités sont régis par compris les schistes bitumineux ; les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application. c) « opérations pétrolières » désigne toutes activités de prospection, de recherche,

  2. Art.2.- Au sens de la présente ordonnan- d’exploitation, de transport et de commer- ce : cialisation des hydrocarbures, y compris le a) « Ministre » désigne le Ministre chargé traitement du gaz naturel, mais à des hydrocarbures ; l’exclusion des activités de raffinage et de distribution des produits pétroliers ; Code pétrolier 1/22 www.Droit-Afrique.com RCA j) « transport » désigne le transport par ca- d) « contrat pétrolier » désigne tout contrat nalisations des hydrocarbures extraits, conclu par l’Etat, ou une société d’Etat, hormis notamment les réseaux de collecte avec une ou des sociétés pétrolières pour et de desserte sur les gisements. effectuer à titre exclusif la recherche et l’exploitation des hydrocarbures à Art.3.- Tous les gisements ou accumula- l’intérieur d’un périmètre défini ; un tions naturelles d’hydrocarbures dans le contrat pétrolier peut être un contrat de sol ou le sous-sol de la République Centra- concession ou tout autre type de contrat fricaine, découverts ou non découverts, autorisé par la présente ordonnance ; sont et demeurent la propriété exclusive de l’Etat. e) « contrat de concession », ainsi qu’il est précisé à l’article 33 de la présente ordon- Art.4.- L’Etat exerce sur l’ensemble du nance, désigne le contrat pétrolier attaché à territoire de la République Centrafricaine un permis de recherche d’hydrocarbures et, des droits souverains aux fins de la pros- s’il y a lieu, une ou des concessions pection, de la recherche, de l’exploitation d’exploitation ; et du transport des hydrocarbures. f) « titre minier d’hydrocarbures » désigne Nul ne peut effectuer des travaux de pros- le permis de recherche ou la concession pection, de recherche, d’exploitation ou de d’exploitation d’hydrocarbures ; transport d’hydrocarbures, même le pro- priétaire de la surface, s’il ne lui a pas été g) « prospection » désigne les activités préalablement délivré une autorisation préliminaires de détection d’indices conformément aux dispositions de la pré- d’existence d’hydrocarbures, notamment sente ordonnance. par l’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, à l’exclu- Art.5.- L’Etat peut entreprendre toutes sion des forages dépassant une profondeur opérations pétrolières : de trois cent mètres, sauf dispositions • a) soit directement, par lui-même ou contraires de l’autorisation de prospec- par une société d’Etat ; tion ; • b) soit au moyen de la conclusion avec toute entreprise qualifiée de contrats h) « recherche » désigne les activités de pétroliers, dans les conditions fixées prospection ainsi que les forages de re- dans la présente ordonnance. cherche effectués en vue de découvrir des gisements d’hydrocarbures, y compris les S’il y a lieu, l’Etat peut également accor- activités d’appréciation et de délimitation der des autorisations de prospection d’une découverte d’hydrocarbures • pré- d’hydrocarbures dont les fins sont uni- sumée commerciale ; quement d’information technique. i) « exploitation » désigne les activités ef- Art.6.- Sous réserve des droits acquis, le fectuées en vue d’extraire les hydrocarbu- Ministre décide des zones ouvertes sur les- res, notamment les activités de dévelop- quelles peuvent être conclus des contrats pement, de production et d’abandon des pétroliers ou, le cas échéant, octroyées des gisements d’hydrocarbures ; autorisations de prospection. Code pétrolier 2/22 www.Droit-Afrique.com RCA Le Ministre juge discrétionnairement des d’un titre minier pour la recherche et demandes ou offres de contrat pétrolier. Le l’exploitation de substances minérales au- refus n’ouvre au demandeur aucun droit de tres que les hydrocarbures. La validité de recours ou à indemnité. tels titres miniers ne fait pas non plus obs- tacle à la conclusion d’un contrat pétrolier En cas de demandes ou offres concurren- sur tout ou partie du périmètre concerné. tes, sous réserve de droits antérieurs, aucu- ne priorité ne petit. être invoquée. Dans de tels cas de superposition de droits sur une même surface pour ries substances

  3. Art.7.- Les contrats pétroliers, les titres minérales différentes, l’activité du titulaire miniers d’hydrocarbures et les autorisa- de droits les plus récents devra être tions de prospection ne peuvent être attri- conduite de manière à ne pas causer de bués qu’à une société commerciale ou, préjudice à l’activité du titulaire le plus conjointement, à plusieurs sociétés com- ancien. merciales, de droit centrafricain ou étran- ger. Titre 2 - Autorisation de Nul ne peut être titulaire de contrats pétro- prospection d’hydrocarbures liers, de titres miniers d’hydrocarbures, ni d’autorisations de prospection, s’il ne jus- tifie des capacités techniques et financières Art.10.- Une autorisation de prospection nécessaires pour mener à bien les opéra- d’hydrocarbures poilant sur des surfaces tions pétrolières. non couvertes.par, titre minier d’hydrocarbures peut être accordée par un Plusieurs entreprises qualifiées peuvent arrêté du Ministre qui énonce s’associer en vue de la conclusion et de les conditions. l’exécution d’un contrat pétrolier ainsi que de la détention des titres miniers y affé- L’autorisation de prospection est accordée rents. Tous protocoles, contrats ou conven- pour une durée d’un an au plus et peut être tions relatifs à ladite association doivent renouvelée une fois pour une durée égale. être déclarés au Ministre et sont soumis à Elle ne constitue pas un titre minier et approbation préalable dans les conditions n’est ni cessible, ni transmissible. fixées à l’article 35 ci-dessous. Les conditions d’obtention de Les activités des sociétés de prospection, l’autorisation de prospection de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures sont fixées par décret. d’hydrocarbures sont des actes de com- merce. Art.11.- L’autorisation de prospection confère à son titulaire, dans les limites de

  4. Art.8.- L’exploitation des gisements son périmètre, le droit non exclusif d’hydrocarbures ne donne lieu à aucune d’exécuter des travaux de prospection redevance tréfoncière au profit des pro- d’hydrocarbures. priétaires du sol. Elle ne confère à son titulaire aucun droit à

  5. Art.9.- La validité d’un contrat pétrolier l’obtention d’un titre minier sur un périmètre donné n’interdit pas d’hydrocarbures ou à la disposition des l’octroi sur tout ou partie de ce périmètre produits extraits en cas de découverte Code pétrolier 3/22 www.Droit-Afrique.com RCA d’hydrocarbures à l’occasion des travaux de prospection,

  6. Art.13.- La validité du permis de recher- Les résultats des travaux de prospection che d’hydrocarbures est, sur demande du sont communiqués au Ministre dans les titulaire présentée dans les formes réguliè- conditions énoncées par l’arrêté res avant l’expiration de la période de va- d’autorisation. lidité en cours, renouvelée à deux reprises, par arrêté du Ministre, pour la durée pré- L’Etat peut à tout moment octroyer un titre vue au contrat pétrolier, qui ne peut excé- minier d’hydrocarbures ou conclure un der quatre ans chaque fois, à condition tou- contrat pétrolier sur tout ou partie du péri- tefois que le titulaire ait rempli ses obliga- mètre objet d’une autorisation de prospec- tions pour la période de validité alors en tion, laquelle devient caduque de plein cours. droit pour la surface concernée, sans que ceci ouvre. son titulaire le droit à aucune A la date de chaque renouvellement, la su- indemnité. perficie du permis est réduite suivant les dispositions du contrat pétrolier. Toutefois, si les conditions l’exigent, l’autorisation de prospection peut prévoir La période de validité du second renouvel- un droit de préférence, à conditions équi- lement peut être prorogée, par arrêté du valentes, en faveur de son titulaire en cas Ministre, en cas de nécessité aux fins no- d’octroi de permis de recherche tamment de permettre l’achèvement de d’hydrocarbures sur tout ou partie du mê- forages de recherche en cours ou me périmètre. l’appréciation et la délimitation d’une dé- couverte d’hydrocarbures. Titre 3 - Permis de recherche Art.14.- Le contrat pétrolier fixe le pro- d’hydrocarbures gramme minimum de travaux de recherche que le titulaire du permis de recherche s’engage à réaliser au cours de la période

  7. Art.12.- Le permis de recherche initiale de validité du permis ainsi qu’au d’hydrocarbures, dit permis H, confère à cours de chaque période de renouvelle- son titulaire le droit exclusif d’exécuter, à ment. ses risques et dépens, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profon- Si le titulaire ne satisfait pas à ses obliga- deur sauf exclusion, tous travaux de pros- tions de travaux dans les délais impartis, il pection et de recherches d’hydrocarbures. doit verser à l’État, dans les conditions fixées dans le contrat pétrolier, une indem- Le permis de recherche est accordé par nité égale au montant des obligations non décret, sur le rapport du Ministre, pour une exécutées. durée initiale de validité de quatre ans au plus, renouvelable conformément aux dis- Art.15.- Toute découverte positions de l’article 13 ci-dessous, aux d’hydrocarbures doit être notifiée dès que conditions du contrat pétrolier de conces- possible au Ministre par le titulaire du sion prévu à l’article 33 de la présente or- permis de recherche. donnance, qui aura été préalablement conclu avec l’État. Code pétrolier 4/22 www.Droit-Afrique.com RCA Si cette découverte permet de présumer de renouvellement ou de concession régu- l’existence d’un gisement commerciale- lièrement introduite et si le titulaire a rem- ment exploitable, le titulaire est tenu pli ses engagements et satisfait aux obliga- d’effectuer avec le maximum de diligence tions résultant de la présente ordonnance, les travaux nécessaires à l’appréciation et à des textes pris pour son application et du la délimitation d’un tel gisement. A l’issue contrat pétrolier, la validité du permis sur de ces travaux, le titulaire doit établir le le territoire visé par cette demande sera caractère commercial ou non de la décou- prorogée, par arrêté du Ministre, jusqu’à verte. intervention d’une décision.

  8. Art.16 .- Le permis de recherche Art.19.- Le titulaire d’un permis de re- d’hydrocarbures confère à son titulaire le cherche d’hydrocarbures peut renoncer en droit de disposer des hydrocarbures qui totalité ou en partie aux surfaces faisant pourraient être éventuellement extraits du l’objet de ce permis, sous réserve d’un sol à l’occasion des travaux de recherche préavis de deux mois au moins et des dis- et des essais de production, sous réserve de positions contractuelles. déclaration préalable au Ministre. La renonciation ne prend effet qu’après Les droits et obligations du titulaire sont avoir été prononcée par arrêté du Ministre. alors ceux d’un concessionnaire en ce qui Elle entraîne l’annulation du permis dans concerne la production ainsi obtenue, no- l’étendue sur laquelle elle porte. tamment en matière de paiement de la re- devance à la production prévue à l’article Une renonciation partielle ne réduit pas les 66 ci-dessous, conformément aux disposi- obligations contractuelles du titulaire, sauf tions du contrat pétrolier relatif au permis stipulations contraires du contrat pétrolier. de recherche. Une renonciation totale entraîne la caduci-

  9. Art.17.- Dès que l’existence d’un gise- té du contrat pétrolier ; elle n’est acceptée ment d’hydrocarbures commercialement que si le titulaire a rempli l’ensemble de exploitable est établie, le titulaire du per- ses obligations contractuelles pour la pé- mis de recherche est tenu de demander riode de validité alors en cours. l’octroi d’une concession d’exploitation et d’entreprendre les travaux de développe- Art.20.- Les mutations totales ou partielles ment. d’un permis de recherche d’hydrocarbures ne prennent effet que si elles sont autori- L’octroi d’une concession entraîne sées par décret, sur le rapport du Ministre. l’annulation du permis de recherche à L’autorisation doit être demandée par le l’intérieur du périmètre concédé, mais le concessionnaire dans le mois suivant la laisse subsister à l’extérieur de ce périmè- signature de l’acte, lequel devra avoir été tre, sans modifier le programme minimum passé sous la condition suspensive de cette de travaux de recherche souscrit par le titu- autorisation. laire. Tout acte passé en violation des disposi-

  10. Art.18.- Si un permis de recherche tions du présent article est nul et de nul d’hydrocarbures vient normalement à re- effet et peut entraîner l’annulation totale nouvellement ou à expiration définitive du permis dans les formes prévues à avant qu’il ne soit statué sur une demande l’article 86 ci-dessous. Code pétrolier 5/22 www.Droit-Afrique.com RCA concerné, conformément aux dispositions Nul ne peut être admis à devenir, par mu- de l’article 15 ci-dessus. tation, titulaire de tout ou partie d’un per- mis de recherche, s’il ne satisfait pas aux Cette autorisation peut être retirée dans les conditions exigées pour l’octroi d’un tel mêmes formes en cas de l’inobservation permis. des dispositions de l’article 14 ainsi que du dernier alinéa du présent article. Elle de- Le concessionnaire doit se soumettre aux vient caduque en cas d’expiration du per- mêmes obligations que le titulaire, mis de recherche pour quelque cause que conformément au contrat pétrolier qui sub- ce soit, à moins que ne soit déposée dans siste intégralement. les formes régulières une demande receva- ble de concession. Lorsque le permis est accordé à plusieurs titulaires conjoints, le retrait d’un ou plu- La procédure d’instruction de la demande sieurs d’entre eux n’entraîne ni d’autorisation provisoire d’exploiter, l’annulation du permis ni la résiliation du d’extension de cette autorisation à de nou- contrat pétrolier, si le ou les autres titulai- veaux puits et de retrait de l’autorisation res reprennent à leur compte les engage- est fixée par décret. ments qui avaient été souscrits pour ledit permis. Ce retrait est accepté par arrêté du Le titulaire d’une autorisation provisoire Ministre. d’exploiter doit satisfaire aux conditions et obligations auxquelles un concessionnaire

  11. Art.21.- A l’expiration totale ou partielle est soumis en application de la présente d’un permis de recherche d’hydrocarbures, ordonnance et du contrat pétrolier. Il béné- soit au terme de chaque période de validi- ficie notamment de la libre disposition des té, soit en cas de renonciation ou hydrocarbures extraits, moyennant le d’annulation, les sondages, tubages et têtes paiement de la redevance prévue à l’article de puits situés dans les parties abandon- 66 ci-dessous. nées du permis doivent être laissés en pla- ce et transférés à l’État sans indemnisation des titulaires. Titre 4 - Concession d’exploitation d’hydrocarbures Le titulaire doit toutefois effectuer, à sa charge, les opérations d’abandon nécessai- res avant un tel transfert. Il devra égale- Art.23.- La concession d’exploitation ment avoir fourni à l’État toutes les infor- d’hydrocarbures confère à son titulaire le mations et données pétrolières en sa pos- droit exclusif d’effectuer, à ses risques et session concernant la zone abandonnée. dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet, toutes opérations

  12. Art.22.- Pendant la durée de validité d’un d’exploitation d’un gisement commercia- permis de recherche d’hydrocarbures, son lement exploitable, et le cas échéant de titulaire peut, sur sa demande, être autori- recherche, ainsi que de disposer de la pro- sé, par arrêté du Ministre, à exploiter à titre duction des hydrocarbures, conformément provisoire les puits productifs, pour une au contrat pétrolier qui lie le titulaire à période maximale de deux ans pendant la- l’État. quelle il sera tenu de poursuivre l’évaluation et la délimitation du gisement Code pétrolier 6/22 www.Droit-Afrique.com RCA La concession d’exploitation est accordée Le titulaire doit s’engager à effectuer avec par décret, sur le rapport du Ministre. toute la diligence possible les travaux de développement du gisement commercial,

  13. Art.24.- La durée de la concession conformément au plan de développement d’exploitation d’hydrocarbures ne peut dé- et de ses modifications éventuelles. passer trente ans. L’octroi d’une concession laisse subsister La concession peut être renouvelée deux le permis de recherche jusqu’à sa date fois, dans les formes prévues à l’article 23 d’expiration, à l’exclusion du périmètre de ci-dessus pour son octroi, pour une durée cette concession. de dix ans au plus chaque fois, si le titulai- re a rempli ses obligations et démontre la Pendant la durée de validité d’un permis possibilité du maintien d’une production de recherche d’hydrocarbures, seul son commerciale d’hydrocarbures au-delà de la titulaire peut obtenir une concession à période de validité en cours. l’intérieur du périmètre de ce permis.

  14. Art.25.- L’étendue d’une concession est Art.27.- L’institution d’une concession déterminée par l’acte institutif de la crée un droit immobilier de durée limitée concession. Elle est limitée par la surface qui n’est pas susceptible d’hypothèque, engendrée par les verticales s’appuyant sur distinct de la propriété de la surface. le périmètre défini en surface, sauf stipula- tions contraires du contrat pétrolier. Art.28.- Les mutations totales ou partielles d’une concession, sous quelque forme ou à

  15. Art.26.- Le titulaire d’un permis de re- quelque titre que ce soit, ne prennent effet cherche d’hydrocarbures qui aura fourni la que si elles sont autorisées dans les formes preuve, par des travaux de recherche et prévues à l’article 23 ci-dessus pour d’appréciation conduits conformément à la l’octroi de la concession. L’autorisation présente ordonnance, de l’existence à doit être demandée par le cessionnaire l’intérieur de son périmètre d’un gisement dans le mois qui suit la signature de l’acte, d’hydrocarbures commercialement exploi- lequel doit avoir été passé sous la condi- table aura le droit, en cas de demande dans tion suspensive de cette autorisation. les formes régulières présentée avant l’expiration de la validité de son permis, Tout acte passé en violation de cet article d’obtenir une concession d’exploitation est nul et de nul effet et peut entraîner le relative à ce gisement. retrait de la concession dans les formes prévues à l’article 86 ci-dessous. Une telle demande est accompagnée d’un plan de développement et de production du Nul ne peut être admis à devenir, par mu- gisement, qui doit notamment indiquer tation, titulaire de tout ou partie d’une toutes informations concernant les réserves concession, s’il ne satisfait pas aux condi- récupérables d’hydrocarbures, le profil es- tions exigées pour l’octroi d’une telle timé de production, le schéma et le calen- concession. drier de développement du gisement, les estimations d’investissements et de coûts En cas de mutation, le contrat pétrolier ainsi qu’une étude justifiant le caractère subsiste intégralement et s’applique au commercial du gisement. cessionnaire. Code pétrolier 7/22 www.Droit-Afrique.com RCA

  16. Art.29.- Le titulaire d’une concession peut • b) ou des contrats de services à risques. renoncer totalement ou partiellement à cel- le-ci, sous réserve d’un préavis d’un an au Les contrats sont conclus par le Ministre et moins et à condition d’avoir rempli ses approuvés par décret. obligations.

  17. Art.33.- Le contrat de concession est La renonciation ne prend effet qu’après conclu préalablement à l’octroi d’un per- avoir été acceptée par arrêté du Ministre. mis de recherche d’hydrocarbures ; il fixe Cet arrêté définit, le cas échéant, le péri- les droits et obligations de l’Etat et du titu- mètre conservé par le titulaire. laire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de décou-

  18. Art.30.- Sauf cas de force majeure, lors- verte commercialement exploitable, pen- qu’une concession est restée inexploitée dant la période de validité de la concession depuis un an, le retrait peut en être pro- d’exploitation. noncé, dans les formes prévues à l’article 86 ci-dessous, après mise en demeure de Le contrat de concession doit notamment reprendre l’exploitation, dans un délai qui fixer les points suivants : ne pourra être inférieur à six mois et si, ce • a) le périmètre du permis de recher- délai écoulé, la mise en demeure n’a pas che ; été suivie d’effet. • b) la durée du contrat et des différentes périodes de validité du permis de re-

  19. Art.31.- A l’expiration de la concession, cherche et des concessions soit à son terme normal, soit en cas de re- d’exploitation, ainsi que les conditions nonciation ou de retrait, le titulaire doit, de leur renouvellement et prorogation ; sauf accord contraire du Ministre, entre- • c) les engagements de travaux pour prendre à sa charge les opérations chacune des périodes de validité du d’abandon de l’exploitation du gisement. permis de recherche ; Les installations, matériels et terrains rela- • d) les conditions d’établissement des tifs à la concession, qui sont nécessaires à programmes de travaux et budgets, le la poursuite de l’exploitation, sont, à la contrôle de leur exécution, la fournitu- demande du Ministre, transférés à l’État, re au Ministre de tous les rapports et sans indemnisation du titulaire. informations relatifs aux opérations pé- trolières ; • e) les droits et obligations réciproques Titre 5 - Contrats pétroliers des parties contractantes ; de recherche et d’exploitation • f) les conditions pour une découverte d’hydrocarbures commerciale et le développement d’un gisement commercial ainsi que pour l’octroi d’une concession

  20. Art.32.- L’Etat peut conclure des contrats d’exploitation ; pétroliers pour la recherche et • g) les droits et obligations du titulaire l’exploitation d’hydrocarbures qui peuvent en matière de transport être : d’hydrocarbures extraits ; • a) des contrats de concession attachés à • h) la propriété de la production et les l’octroi des titres miniers modalités de détermination du prix des d’hydrocarbures prévus aux titres 3 et hydrocarbures extraits ; 4 de la présente ordonnance ; Code pétrolier 8/22 www.Droit-Afrique.com RCA • i) le cas échéant, les modalités de la En cas de production commerciale, l’Etat participation de l’Etat ou d’une société ou la société drE.tat, suivant les cas, en est d’Etat, ainsi que les règles de propriétaire et, à partir de cette production, l’association avec le titulaire ; conformément aux dispositions du contrat • j) les clauses financières, fiscales et de. services à risques, rembourse le titulai- douanières ; re du contrat de ses investissements et • k) la résiliation du contrat et le retrait coûts, et lui verse une rémunération, en ou l’annulation des titres miniers dans espèces ou en nature. Dans le cas d’un les diverses éventualité : ; remboursement et d’une rémunération en • l) l’emploi et la formation de la main- nature, le titulaire reçoit une part de la d’œuvre locale ; production obtenue et le contrat est dit • m) les clauses juridiques concernant la « contrat de partage de production ». loi applicable, la stabilité des condi- tions, les cas de force majeure et le rè- Le titulaire d’un contrat de services à ris- glement des différends ; ques est soumis aux dispositions applica- • n) les conditions de cession et de trans- bles de h présente ordonnance, sauf dispo- fert du contrat et des titres miniers. sitions contraires. Lorsque les circonstances le justifient, Art.35.- Les cessions ou transferts, en tout l’objet d’un contrat de concession peut être ou en partie, d’un contrat pétrolier à toute limité l’exploitation d’un ou de plusieurs entreprise qualifiée sont soumis à approba- gisements d’hydrocarbures déjà découverts tion préalable, dans les mêmes conditions et délimités, sans être lié à l’octroi d’un que celles prévues pour la mutation d’un permis de recherche. permis de recherche et d’une concession d’exploitation aux articles 20 et 28 ci-

  21. Art.34.- Le contrat de services à risques dessus. Le contrat pétrolier peut préciser est celui par lequel l’Etat, ou, le cas des modalités particulières en cas de ces- échéant, une société d’Etat, contracte les sion ou transfert à une société affiliée. services d’une entreprise qualifiée en vue d’effectuer pour leur compte et de exclusi- ve, à l’intérieur d’un périmètre défini, les Titre 6 - Transport opérations pétrolières de recherche, et en d’hydrocarbures par canalisations cas de découverte commercialement ex- ploitable, d’exploitation des gisements. L’entreprise assume, en outre, à ses pro- Art.36.- Les titulaires de contrats pétro- pres risques, le financement de ces opéra- liers, ou chacun de leurs co-titulaires, ont tions. Elle n’est pas titulaire de. titres mi- le droit, pendant la durée de validité du niers d’hydrocarbures. contrat et dans les conditions fixées au présent titre, de transporter dans leurs pro- Le contrat de services à risques fixe une pres installations, à l’intérieur de la Répu- période de recherche et, le cas échéant, une blique Centrafricaine, ou de faire transpor- période d’exploitation prenant effet, pour ter tout en en conservant la propriété, les chaque gisement d’hydrocarbures com- produits résultant de leurs activités mercialement exploitable, dès que d’exploitation ou leur part desdits produits l’existence de ce dernier est établie. vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation. Code pétrolier 9/22 www.Droit-Afrique.com RCA établis de manière à assurer la collecte, le Dans le cas où des conventions ayant pour transport et l’évacuation des produits ex- objet de permettre ou de faciliter les trans- traits des gisements d’hydrocarbures dans ports par canalisations d’hydrocarbures à les meilleures conditions techniques et travers d’autres États viendraient à être économiques. passées, entre la République Centrafricaine et lesdits États, celle-ci accordera sans dis- Pour l’établissement de ce tracé, l’auteur crimination aux détenteurs des contrats du projet peut disposer du droit pétroliers susvisés tous les avantages qui d’occupation temporaire dans les condi- pourraient résulter de l’exécution de ces tions fixées au titre VII de la présente or- conventions en faveur des titulaires de donnance. contrats pétroliers. En vue d’assurer le respect des prescrip-

  22. Art.37.- Les droits visés à l’article 36 ci- tions du premier alinéa du présent article, dessus peuvent être transférés individuel- en cas de découverte, dans la même région lement ou conjointement par les détenteurs géographique, d’autres gisements exploi- d’un contrat pétrolier dans les conditions tables par des tiers, le Ministre peut de- fixées au contrat. Les transferts éventuels à mander aux détenteurs des contrats ou aux un tiers sont soumis à l’autorisation pré- bénéficiaires des transferts visés à l’article alable du Ministre accordé par arrêté. 37 ci-dessus, de s’associer avec d’autres exploitants en vue de la réalisation ou de Les bénéficiaires des transferts susmen- l’utilisation commune des canalisations et tionnés doivent satisfaire aux conditions installations, pour l’évacuation de la totali- fixées par la présente ordonnance pour la té ou d’une partie de la production de ces construction et l’exploitation des canalisa- gisements. En cas de désaccord entre les tions et installations visées. titulaires, le Ministre peut procéder par voie d’autorité dans les conditions fixées

  23. Art.38.- Des détenteurs de contrats pétro- aux contrats pétroliers. liers peuvent s’associer entre eux pour as- surer en commun le transport des produits Art.40.- L’autorisation de transport extraits de leurs exploitations sous réserve d’hydrocarbures par canalisations est ac- des dispositions de l’article 40 ci-dessous. cordée par décret. Elle comporte l’approbation du projet de construction de Ils peuvent également s’associer avec des canalisations et installations joint à la de- tiers qualifiés, y compris avec l’État, soit mande et déclare le projet d’utilité publi- directement, soit par l’intermédiaire d’un que. organisme public ou d’une société d’État, pour la réalisation et l’exploitation des ca- L’occupation des terrains nécessaires aux nalisations et installations. canalisations et installations est effectuée dans les conditions fixées au titre VII de la Tous protocoles, accords ou contrats pas- présente ordonnance. sés entre les intéressés sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre accor- L’autorisation de transport comporte éga- dé par arrêté. lement pour le titulaire le droit d’établir des canalisations et installations sur des

  24. Art.39.- Le tracé et les caractéristiques des terrains dont il n’aura pas la propriété. Les canalisations et installations doivent être possesseurs des terrains grevés de la servi- Code pétrolier 10/22 www.Droit-Afrique.com RCA tude de passage sont tenus de s’abstenir de soumis à l’approbation du Ministre. A cet tout acte susceptible de nuire au bon fonc- effet, les tarifs doivent lui être adressés tionnement des canalisations et installa- quatre mois au moins avant la mise en ex- tions. L’assujettissement à la servitude ploitation, accompagnés des modalités de donne droit, dans le cas de terrains privés, leur détermination et des informations né- à une indemnité fixée, à défaut d’accord cessaires. Toute modification ultérieure amiable, par l’autorité compétente pour la des tarifs doit faire l’objet d’une déclara- détermination de l’indemnité tion motivée au Ministre deux mois au d’expropriation. moins avant sa mise en vigueur. Pendant ces délais, le Ministre peut faire opposition Lorsque les canalisations ou installations aux tarifs proposés, dans les conditions mettent obstacle à l’utilisation normale des fixées aux contrats pétroliers. terrains et que le propriétaire en fait la de- mande, le titulaire doit procéder à En cas de variation importante des élé- l’acquisition desdits terrains. La valeur de ments constitutifs des tarifs, de nouveaux ceux-ci est, à défaut d’accord amiable, dé- tarifs tenant compte de ces variations de- terminée comme en matière vront être établis et suivant les modalités d’expropriation. prévues ci-dessus.

  25. Art.41.- Sauf cas de force majeure, Art.44.- Si le ou l’un des titulaires de l’autorisation de transport d’hydrocarbures l’autorisation de transport d’hydrocarbures devient caduque lorsque le détenteur du par canalisations contrevient aux disposi- contrat pétrolier ou les bénéficiaires des tions de la présente ordonnance ou aux transferts visés à l’article 37 ci-dessus dispositions réglementaires ou contractuel- n’auraient pas commencé ou fait commen- les prises pour leur application ou relative cer les travaux prévus un an après l’ap- à la sécurité publique ou à la protection de probation du projet. l’environnement, le Ministre lui adresse, dans les conditions fixées dans l’autorisa-

  26. Art.42.- L’entreprise assurant tion de transport, une mise en demeure l’exploitation d’une canalisation de trans- d’avoir à se conformer à ces dispositions port d’hydrocarbures peut, à défaut dans un délai de trois au moins, sauf dans d’accord amiable, être tenu par arrêté du le cas où la sécurité publique ou la défense Ministre d’accepter, dans la limite et pour nationale exigerait une application la durée de sa capacité de transport excé- immédiate desdites dispositions. dentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations que celles ayant mo- Si l’intéressé ne se conforme pas à ces in- tivé l’approbation du projet. jonctions, le Gouvernement peut pronon- cer, le cas échéant, pour la seule part de Ces produits ne peuvent faire l’objet l’intéressé dans l’association, la mise en d’aucune discrimination dans le tarif de régie de l’exploitation aux frais et risques transport, dans des conditions comparables de ce dernier. Si dans un délai de trois de qualité, de régularité et de débit. mois après la mise en régie, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le re-

  27. Art.43.- Les tarifs de transport sont établis trait de l’autorisation de transport en ce qui par l’entreprise chargée du transport, le concerne est prononcé par décret et les conformément aux règles en usage dans droits de l’intéressé sont transférés à l’État. l’industrie pétrolière internationale, et Code pétrolier 11/22 www.Droit-Afrique.com RCA

  28. Art.45.- Les dispositions du présent titre conformément aux prescriptions ré- en matière d’autorisation de transport glementant les prises d’eau ; d’hydrocarbures par canalisations ne • d) prendre et utiliser ou faire prendre et s’appliquent pas aux canalisations et ins- utiliser les matériaux du sol nécessaires tallations établies à l’intérieur du périmètre aux besoins des activités visées aux d’une concession pour les besoins de alinéas a, b et c ci-dessus, moyennant l’exploitation de ladite concession. le paiement des redevances d’extraction en vigueur, s’il y a lieu, ou d’une juste indemnité versée au pro- Titre 7 - Obligations et droits atta- priétaire du sol. chés aux opérations pétrolières

  29. Art.47.- L’occupation des terrains et l’exercice des droits visés à l’article 46 ci-

  30. Art.46.- Conformément aux dispositions dessus fait l’objet d’accords entre le titulai- législatives et réglementaires particulières re du contrat pétrolier et les propriétaires à chacune des matières ci-après, le déten- du sol ou les bénéficiaires de droits cou- teur d’un contrat pétrolier peut, sur le terri- tumiers. toire de la République Centrafricaine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre Faute d’accord amiable, le Ministre chargé objet dudit contrat, et dans les conditions des domaines et le Ministre peuvent don- fixées au présent titre : ner au titulaire des autorisations temporai- • a) occuper les terrains nécessaires à res d’occupation ou d’utilisation en vue de l’exécution des opérations pétrolières ne pas retarder le déroulement normal des et à. leurs activités connexes, notam- opérations pétrolières, sans préjudice des ment aux activités visées aux alinéas b) droits légitimes des propriétaires du sol ou et c) ci-dessous et au logement du per- bénéficiaires de droits coutumiers. Cette sonnel affecté aux chantiers ; autorisation fixe, en même temps une in- • b) procéder ou faire procéder aux tra- demnité provisionnelle et approximative vaux d’infrastructure nécessaires à la d’occupation qui doit être consignée pré- réalisation, dans des conditions éco- alablement à la prise de possession et qui nomiques normales, des opérations pé- constitue un acompte à valoir sur les in- trolières et à leurs activités connexes demnités visées à l’article 48 ci-dessous. telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des Sous réserve des dispositions du 3e alinéa produits extraits, à l’exclusion du ci-après, l’occupation de terrains immatri- transport d’hydrocarbures par canalisa- culés du domaine privé de l’Etat et des au- tions visé au titre 6 de la présente or- tres collectivités publiques, qui ne sont pas donnance, l’établissement de moyens déjà occupés légalement par des tiers, a de télécommunications et de voies de lieu sans indemnité. communication, ainsi que la produc- tion ou la fourniture de l’énergie né- L’occupation de terrains appartenant à des cessaire aux opérations pétrolières ; personnes privées ouvre droit, pour celles- ci, à une indemnité annuelle égale à la • c) effectuer ou faire effectuer les son- somme représentant pendant l’occupation dages et les travaux requis pour la valeur du produit net :lu terrain avant l’approvisionnement en eau du person- l’occupation. nel, des travaux et des installations Code pétrolier 12/22 www.Droit-Afrique.com RCA Lorsque l’occupation ainsi faite prive le occuper aucun des terrains suivants ni y propriétaire de la jouissance du sol pendant exécuter des travaux d’aucune sorte : plus de deux ans ou lorsque après • a) terrains situés à moins de cinquante l’exécution des travaux les terrains oc- mètres de tous édifices religieux ou cupés ne sont plus propres à l’usage anté- non, enclos murés, cours et jardins, ha- rieur, celui-ci peut exiger du titulaire du bitations, groupes d’habitations, villa- contrat pétrolier l’acquisition du sol. Le ges, agglomérations, lieux de sépultu- terrain à acquérir ainsi est toujours estimé re, puits, points d’eau, réservoirs, rues, à la somme représentant, lors de routes, chemins de fer, conduites l’acquisition ou du rachat des droits d’eau, canalisations, travaux d’utilité d’usage, la valeur du terrain ou desdits publique et ouvrages d’art ; droits avant l’occupation. • b) terrains situés à moins de 1.000 m d’une frontière ou d’un aéroport ; Les contestations relatives aux indemnités • c) terrains déclarés par l’Etat parcs na- visées ci-dessus sont soumises aux tribu- tionaux ou réserves naturelles intégra- naux civils. les.

  31. Art.48.- La réalisation des opérations pé- Toutefois, en ce qui concerne les terrains trolières et des installations y afférentes visés à l’alinéa c ci-dessus et aux fins peut, s’il y a lieu, être déclarée d’utilité d’encourager la réalisation des opérations publique et d’urgence, à la demande du pétrolières, les titulaires de contrats pétro- détenteur du contrat pétrolier, conformé- liers peuvent être autorisés. par autorisa- ment à la législation applicable en la ma- tion expresse accordée conjointement par tière. Cette déclaration est accordée par le Ministre chargé des domaines et le Mi- décret pris sur proposition du Ministre nistre, à y réaliser des opérations pétroliè- chargé des domaines et du Ministre. res, sous réserve de la soumission préala- ble par le titulaire d’un rapport spécifiant En tant que de besoin, il peut être procédé les conditions de réalisation desdites opé- à l’expropriation pour cause d’utilité pu- rations pétrolières de manière à respecter blique de tous terrains ou biens conformé- l’environnement. ment à la législation et à la réglementation en vigueur ; le titulaire du contrat pétrolier Art.50.- Tous frais, indemnités et charges supportera les frais, indemnités et charges entraînés par l’occupation des terrains né- résultant de la procédure d’expropriation. cessaires aux opérations pétrolières sont supportés par le titulaire du contrat pétro- L’indemnité d’expropriation est égale à la lier. valeur du terrain exproprié, cette valeur étant déterminée par l’usage du terrain Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu avant l’expropriation ou, le cas échéant, de réparer tous dommages causés ou en- avant l’occupation. Les contestations rela- traînés par les opérations pétrolières ou tives à cette indemnité sont soumises aux activités connexes ou par les installations tribunaux civils. Le transfert de propriété situées à l’intérieur ou à l’extérieur du pé- est prononcé suivant la procédure rimètre contractuel, que ces dommages d’expropriation. soient de son fait ou de celui de ses sous- traitants. A défaut de réparation,

  32. Art.49.- Sauf en cas d’autorisation spécia- l’indemnité doit correspondre à la valeur le, le titulaire d’un contrat pétrolier ne peut du dommage causé. Code pétrolier 13/22 www.Droit-Afrique.com RCA En cas de désaccord entre les exploitants

  33. Art.51.- L’expiration partielle ou totale intéressés sur les modalités de cette asso- d’un contrat pétrolier est sans effet à ciation, le Ministre peut procéder par voie l’égard des droits résultant de l’article 46 d’autorité dans les conditions prévues aux ci-dessus pour le détenteur de ce contrat en contrats pétroliers. dérivant sur les travaux, canalisations et installations réalisés en application des Art.55.- Les titulaires de contrats pétro- dispositions du présent titre, sous réserve liers doivent conduire les opérations pétro- que ces travaux, canalisations et installa- lières dont ils ont la charge avec diligence tions soient utilisés dans le cadre de et suivant les règles de l’art en usage dans l’activité du détenteur sur la partie éven- l’industrie pétrolière internationale. tuellement conservée ou sur d’autres contrats pétroliers. Art.56.- Lus titulaires de contrats pétro- liers doivent réaliser les opérations pétro-

  34. Art.52.- Dans la mesure de la nature et de lières de telle manière que soit assurée la la durée de leurs travaux, les titulaires conservation des ressources naturelles, no- d’autorisations de prospection jouissent tamment des gisements d’hydrocarbures, des mêmes droits et assument les mêmes et que soit dament protégé obligations que les titulaires de contrats l’environnement. A cet effet, ils doivent pétroliers, tels qu’ils sont prévus au pré- effectuer toutes opérations et travaux en sent titre. utilisant les techniques confirmées en usa- ge dans l’industrie Pétrolière internationale

  35. Art.53.- Au cas où un gisement et prendre notamment toutes mesures des- d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs pé- tinées à prévenir la pollution de rimètres contractuels attribués à des titulai- l’environnement. res distincts, ceux-ci sont tenus de conclu- re des accords dits « d’unitisation » afin Art.57.- Les titulaires de contrats pétro- d’exploiter ce gisement dans les meilleures liers sont tenus de fournir au Ministre les conditions d’efficacité technique et éco- informations, données, documents et nomique. Les accords ainsi que les pro- échantillons provenant ou résultant des grammes d’exploitation commune doivent opérations pétrolières. Ceux-ci ont un ca- être communiqués au Ministre. ractère confidentiel et ne peuvent être ren- dus publics que dans les conditions fixées

  36. Art.54.- Afin d’assurer leur meilleure uti- dans les contrats pétroliers. lisation du point de vue économique et technique, le Ministre peut imposer aux Art.58.- Les titulaires de contrats pétro- détenteurs de contrats pétroliers des condi- liers ont le droit, sous leur responsabilité, tions de réalisation et d’exploitation des de sous-traiter à des entreprises qualifiées travaux et installations visés à l’article 46, des opérations pétrolières dont ils ont la de la même manière que l’alinéa 3 de charge. l’article 39 ci-dessus en dispose pour les canalisations de transport d’hydrocarbures, Pour les besoins des opérations qui leur pourvu que ces conditions ne portent pas sont confiées et dans cette limite, les sous- atteinte aux conditions économiques nor- traitants ont les mêmes droits et obliga- males de l’activité des détenteurs. tions que les titulaires de contrats pétro- liers. Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués au Ministre. Code pétrolier 14/22 www.Droit-Afrique.com RCA titulaires de contrats pétroliers disposent

  37. Art.59.- Les titulaires de contrats pétro- librement de la part de production liers ainsi que leurs sous-traitants doivent d’hydrocarbures qui leur revient. accorder la préférence aux entreprises cen- trafricaines pour les contrats de construc- Art.63.- Le Ministre veille à l’application tion, de fourniture et de prestations de ser- des dispositions de la présente ordonnance vices, à conditions équivalentes de qualité, et de ses textes d’application, ainsi qu’à prix, quantités, délais d’exécution et condi- l’exécution de leurs obligations par les ti- tions de paiement. tulaires de contrats pétroliers. Il prend tou- tes mesures réglementaires et dispose à cet

  38. Art.60.- Les titulaires de contrats pétro- effet de tous droits de surveillance et liers ainsi que leurs sous-traitants doivent d’inspection des opérations pétrolières. employer par priorité du personnel centra- fricain qualifié pour les nécessités de leurs Les agents de la direction chargée des hy- opérations. drocarbures sont chargés, sous l’autorité de Ministre, de la surveillance administrative A cette fin, dès le commencement des opé- et technique des activités prévues par la rations pétrolières, les titulaires de contrats présente ordonnance. pétroliers doivent établir et financer un programme de formation de personnel cen- trafricain dans les conditions qui sont Titre 8 - Dispositions fiscales, fixées dans les contrats pétroliers. douanières et financières

  39. Art.61.- Les titulaires de contrats pétro- liers doivent veiller à l’application de nor- Chapitre 1 - Dispositions fiscales mes d’hygiène et de sécurité conformé- ment à l’usage de l’industrie pétrolière in- ternationale, tant pour leur propre compte Art.64.- Les titulaires de contrats pétro- que pour celui de leurs sous-traitants. liers sont assujettis, à raison de leurs acti- vités de recherche et d’exploitation Tout accident grave doit être porté immé- d’hydrocarbures sur le territoire de la Ré- diatement à la connaissance des autorités publique Centrafricaine, au paiement des compétentes. taxes et redevances visés ci-après, notam- ment à ceux tels qu’ils sont déterminés

  40. Art.62.- Les titulaires de contrats pétro- dans le CGI, sous réserve des dispositions liers doivent, en cas de production com- du présent chapitre applicables aux opéra- merciale d’hydrocarbures et dans la mesu- tions pétrolières et conformément aux sti- re où ceci est techniquement justifié, affec- pulations des contrats pétroliers. ter par priorité, sur demande du Ministre, une part de cette production à la satisfac- Art.65.- (L.F.2002, 2003) Les opérations tion des besoins du marché intérieur cen- pétrolières en République Centrafricaine trafricain. Les modalités de cette obliga- sont soumises aux Droits de Délivrance ou tion sont précisées dans les contrats pétro- de Renouvellement et à la Redevance Su- liers. perficiaire Annuelle dont les montants sont fixés ainsi qu’il suit : Une fois satisfaits, s’il y a lieu, les besoins de la consommation intérieure du pays, les Autorisation de prospection : Code pétrolier 15/22 www.Droit-Afrique.com RCA • droits de délivrance ou de renouvelle- ment : 1.429 USD La redevance est réglée en nature ou en • redevance superficiaire : 0,5 USD/km² espèces, selon la décision conjointe du Ministre chargé des finances et du Minis- Titre minier d’hydrocarbures : tre, conformément aux modalités fixées • droits de délivrance ou renouvelle- dans le contrat de concession. ment : 10.000 USD Le contrat de concession peut prévoir des Redevance superficiaire exemptions totales ou partielles de la rede- • a) 1 USD/km²/an (1ère année) vance à la production dans des cas excep- • b) 2 USD/km²/an (2e et 3e années) tionnels en vue de promouvoir les opéra- • c) 3 USD/km²/an (4e et 5e années) tions pétrolières en République Centrafri- caine. Les redevances superficiaires visées aux alinéas a, b et c ci-dessus seront payées Art.67.- Les titulaires de contrats pétro- d’avance et par année au plus tard le pre- liers sont assujettis à l’impôt sur les socié- mier jour de chaque année contractuelle tés à raison des bénéfices nets qu’ils reti- pour l’année contractuelle entière, d’après rent de l’ensemble de leurs activités de re- l’étendue du permis détenu par la société à cherche et d’exploitation d’hydrocarbures la date d’échéance desdites taxes. sur le territoire de la République Centrafri- caine, dans les conditions fixées à l’article La redevance superficiaire relative à une 64 ci-dessus. concession sera payée d’avance et par an- née au commencement de chaque année A cet effet, chaque titulaire de contrats pé- civile suivant l’octroi de la concession (ou troliers, quelle que soit sa nationalité, tient, pour l’année dudit octroi, dans les trente par année civile, une comptabilité séparée jours de la date d’octroi, prorata temporis de ses opérations pétrolières sur le territoi- pour la durée restante de l’année en cours), re de la République Centrafricaine qui d’après l’étendue de la concession à ladite permet d’établir un compte de résultats et date. un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations que les éléments En cas d’abandon de surface au cours d’actif et de passif qui y sont affectés ou d’une année ou de force majeure, la société s’y rattachent directement. Les revenus n’aura droit à aucun remboursement des provenant du transport d’hydrocarbures redevances superficiaires déjà payées. par canalisations sont imposés séparément au titre de l’article 76, sauf disposition

  41. Art.66.- Les titulaires de contrats de contraire prévue dans le contrat pétrolier. concession sont tenus d’acquitter une re- devance à la production égale à 12,5 % au Art.68.- Le bénéfice imposable est le bé- plus de la valeur départ champ des hydro- néfice net, déterminé d’après les résultats carbures extraits sur le territoire de la Ré- d’ensemble des opérations pétrolières de publique Centrafricaine. Le taux est réduit l’entreprise effectuées sur le territoire de la à 5 % en ce qui concerne la production de République Centrafricaine, qu’elle s’y li- gaz naturel. Les taux de la redevance sur la vre seule ou en association avec d’autres production ainsi que les modalités de dé- entreprises, y compris notamment la ces- termination de la valeur départ champ sont sion d’éléments quelconques de l’actif, soit fixés dans le contrat de concession. en cours, soit en fin d’exploitation. Code pétrolier 16/22 www.Droit-Afrique.com RCA la quote-part de la production, versée Le bénéfice net est constitué par la diffé- en nature à titre de redevance à la pro- rence entre les valeurs de l’actif net à la duction, en application des dispositions clôture et à l’ouverture de l’exercice, di- de l’article 66 ci-dessus ; minuée des suppléments d’apports et aug- • 3° s’il y a lieu, les revenus provenant mentée des prélèvements effectués au du stockage, du traitement et du trans- cours de cet exercice par l’entreprise ou port des hydrocarbures ; ses associés. L’actif net s’entend de • 4° les plus-values provenant de la ces- l’excédent des valeurs d’actif sur le total sion ou du transfert d’éléments quel- formé au passif par les créances de tiers, conques de l’actif, sauf dérogations les amortissements et les provisions autori- prévues aux contrats pétroliers ; sés ou justifiés. • 5° tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières. Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifie avoir subi au titre des Art.71.- Le bénéfice net est établi après opérations pétrolières peut être admis en déduction de toutes charges supportées déduction du bénéfice imposable au-delà pour les besoins des opérations pétrolières. de la limitation du délai de report prévue à l’article 138 du CGI. Sont notamment déductibles :

  42. Art.69.- Le taux de l’impôt direct sur les 1) Les frais généreux de toute nature, les bénéfices des opérations pétrolières est de dépenses de personnel et les charges y af- 50 %, sauf dispositions contraires des férentes, les loyers des immeubles, les contrats pétroliers ; dans ce cas, il ne peut coûts des fournitures, les coûts des presta- être inférieur au taux de l’impôt sur les so- tions de services fournies aux entreprises ciétés en vigueur à la date de signature du titulaires de contrats pétroliers. contrat. Toutefois, pour les dépenses visées à Les règles d’assiette et de recouvrement de l’alinéa qui précède : l’impôt direct sont, dans la mesure où elles • a) les coûts des fournitures, du person- ne résultent pas de la présente ordonnance nel et des prestations de services four- ou des contrats pétroliers, celles que pré- nis par des sociétés affiliées aux titulai- voient, en matière d’impôts sur les socié- res des contrats pétroliers ne doivent tés, la législation et la réglementation fis- pas excéder ceux qui seraient norma- cale en vigueur en République Centrafri- lement facturés dans des conditions de caine. pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des

  43. Art.70.- Doivent être notamment portés au fournitures ou prestations de services crédit du compte de résultats visé à similaires ; l’article 67 ci-dessus : • b) seul est déductible un montant rai- • 1° la valeur des produits vendus, qui sonnable des salaires du personnel à doit être conforme aux prix courants du l’étranger de l’entreprise ou de l’une marché international établis suivant les quelconque de ces sociétés affiliées, dispositions des contrats pétroliers ap- dans la mesure où ce personnel est af- plicables à l’entreprise ; fecté par l’entreprise aux opérations • 2° le cas échéant, en ce qui concerne pétrolières sur le territoire de la Répu- les contrats de concession, la valeur de blique Centrafricaine ; Code pétrolier 17/22 www.Droit-Afrique.com RCA • c) est également déductible seule une 6) Le cas échéant, en ce qui concerne les fraction raisonnable des dépenses ad- contrats de concession, le montant total de ministratives du siège social de la redevance sur la production acquittée, l’entreprise à l’étranger pouvant être soit en espèces soit en nature, en applica- imputée aux opérations pétrolières sur tion des dispositions de l’article 66 ci- le territoire de la République Centrafri- dessus. caine ; • d) en contrepartie, la limitation fixée à 7) Les provisions constituées en vue de l’article 126 bis 11 alinéa 2 du CGI ne faire face à des pertes ou charges nette- sera pas applicable aux opérations pé- ment précisées et que des événements en trolières. cours rendent probables. 2) Les amortissements réellement effectués 8) Si le contrat pétrolier le prévoit, la dota- par l’entreprise dans la limite des taux qui tion au fonds de reconstitution des gise- sont généralement admis dans l’industrie ment dans les limites qui y sont stipulées ; pétrolière et conformément aux stipula- ces dotations sont soumises a l’impôt di- tions applicables des contrats pétroliers, y rect prévu à l’article 67 ci-dessus si elles compris les amortissements qui auraient ne sont pas investies par le titulaire du été différés au cours d’exercices antérieurs contrat pétrolier en dépenses de recherche déficitaires. de nouveaux gisements d’hydrocarbures en République Centrafricaine, ou en dépenses 3) Les intérêts des capitaux mis par des assimilées, dans le délai et selon les moda- tiers à la disposition de l’entreprise pour lités fixés au contrat. les besoins des opérations pétrolières d’exploitation et de transport des hydro- 9) Les crédits d’investissement éventuel- carbures, dans la mesure où ils n’excèdent lement autorisés au titre du contrat pétro- pas les taux normaux en usage sur les mar- lier en vue d’encourager les opérations pé- chés financiers internationaux pour des trolières en République Centrafricaine. prêts de nature similaire. 10) Sous réserve de stipulations contrac- Les intérêts servis aux associés ou à des tuelles contraires, toutes autres pertes ou sociétés affiliées à raison des sommes charges directement liées aux opérations qu’ils mettent à la disposition de pétrolières, à l’exception du montant de l’entreprise en sus de leur part de capital, l’impôt sur les sociétés visé à l’article 67 si ces sommes sont affectées à ci-dessus. l’exploitation de gisements d’hydrocarbures et au transport de leur Art.72.- Le contrat pétrolier peut spécifier production en République Centrafricaine, les modalités de recouvrement de l’impôt et si les taux d’intérêt n’excèdent pas les sur les sociétés, y compris notamment la taux mentionnés au paragraphe 3 ci- possibilité de constituer un système dessus. d’acomptes provisionnels ou de prévoir un recouvrement de l’impôt en nature. 5) Les pertes de matériels ou de biens ré- sultant de destructions ou de dommages, Art.73.- Dans la mesure où le contrat pé- les créances irrécouvrables et les indemni- trolier le prévoit expressément, son titulai- tés versées aux tiers à titre de dommages. re peut être assujetti à un prélèvement pé- trolier additionnel calculé sur les bénéfices Code pétrolier 18/22 www.Droit-Afrique.com RCA des opérations pétrolières conformément exigibles dans les conditions du droit aux stipulations du contrat applicable. commun sur les immeubles à usage d’habitation, et les exonérations susmen-

  44. Art.74.- A l’exception de l’impôt sur les tionnées ne s’appliquent ni aux taxes ou sociétés visé à l’article 67 ci-dessus et, le redevances perçues en rémunération des cas échéant de la redevance à la production services particuliers rendus par et du prélèvement pétrolier mentionnés l’administration, ni aux taxes ou prélève- respectivement aux articles 66 et 73 ci- ments dont le paiement est expressément dessus, les titulaires de contrats pétroliers prévu dans le contrat pétrolier. sont exonérés de tout autre impôt direct frappant les résultats des opérations pétro- Art.75.- Les titulaires de contrats pétro- lières sur le territoire de la République liers ainsi que leurs sous-traitants sont Centrafricaine de tout droit, taxe ou impôt exonérés de tous impôts sur le chiffre de quelque nature que ce soit frappant la d’affaires assis sur les prestations de servi- production ou la commercialisation des ces et les travaux directement liés aux hydrocarbures extraits et tout revenu y af- opérations pétrolières, notamment de férent, ou exigibles sur les opérations pé- l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur et trolières ou à l’occasion de l’établissement du droit de timbre. et du fonctionnement des titulaires de contrats pétroliers. Art.76.- Les entreprises effectuant le transport par canalisations d’hydrocarbures L’exonération prévue à l’alinéa qui précè- liquides ou gazeux sont passibles de de est notamment applicable : l’impôt sur les sociétés, au taux fixé à • 1° à l’impôt sur les revenus des capi- l’article 69 ci-dessus, à raison des bénéfi- taux mobiliers visé à l’article 79 bis du ces résultant des opérations de transport CGI en ce qui concerne les dividendes effectuées dans les limites du territoire de versés aux actionnaires des titulaires de la République Centrafricaine. contrats pétroliers ainsi que les revenus des créances, dépôts et cautionne- Le bénéfice imposable est déterminé selon ments ; les modalités prévues aux articles 70 et 71 • 2° à la contribution des patentes, à la ci-dessus, à l’exception des dotations au contribution foncière des propriétés bâ- fonds de reconstitution des gisements et de ties nécessaires pour les opérations pé- la redevance à la production. trolières, à la taxe sur les transactions, aux droits d’enregistrement et de tim- Les exonérations et déductions définies bre auxquels pourraient être assujettis aux articles 74 et 75 ci-dessus, ainsi qu’à les titulaires de contrats pétroliers ; l’article 78 ci-dessous, sont applicables à • 3° au cas où le contrat pétrolier le sti- ces entreprises, à raison des activités vi- pule expressément, à tout autre impôt sées au présent article. et taxe dont seraient redevables les titu- laires de contrats pétroliers ou leurs sous-traitants ainsi que les employés Chapitre 2 - Dispositions douanières expatriés de ces entreprises ou de leurs sous-traitants.

  45. Art.77.- Sous réserve des dispositions des Par dérogation aux dispositions précéden- articles 78 et 79 ci-dessous, les titulaires de tes de cet article, les impôts fonciers sont contrats pétroliers et leurs sous-traitants Code pétrolier 19/22 www.Droit-Afrique.com RCA sont soumis aux dispositions du Code des Art.79.- Les titulaires de contrats pétro- douanes. liers ont le droit d’exporter en exonération de tous droits et taxes de sortie la fraction

  46. Art.78.- 1) Les titulaires de contrats pétro- des hydrocarbures leur revenant au titre liers ainsi que leurs sous-traitants ont le des contrats pétroliers. droit d’importer en République Centrafri- caine : • a) en suspension normale ou spéciale Chapitre 3 - Dispositions financières de droits et taxes d’entrée, les équipe- ments, matériels et véhicules nécessai- res aux opérations pétrolières et desti- Art.80.- Les titulaires de contrat pétroliers nés à être réexportés ; sont soumis à la réglementation des chan- • b) en exonération de tous droits et ges de la République Centrafricaine. Les taxes d’entrée, les matériaux, pièces de titulaires de nationalité étrangère peuvent rechange et produits consommables toutefois bénéficier, pendant la durée de nécessaires aux opérations pétrolières. leurs contrats, des garanties suivantes : • droit d’encaisser et de conserver à 2) Les employés expatriés des titulaires l’étranger tous les fonds acquis ou em- des contrats pétroliers et de leurs sous- pruntés à l’étranger, y compris les re- traitants ont le droit d’importer en Répu- cettes provenant des ventes de leur blique Centrafricaine : quote-part de production, et d’en dis- • a) en franchise de tous droits et taxes poser librement, dans la limite des d’entrée, leurs effets personnels et do- montants excédant leurs obligations mestiques nécessaires à leurs propres fiscales et leurs besoins locaux pour les besoins, lors de leur première année opérations pétrolières en République d’installation ; Centrafricaine ; • b) en suspension de tous droits et taxes • droit de transférer librement hors de la d’entrée, un véhicule mobile à usage République Centrafricaine, les recettes personnel. des ventes d’hydrocarbures, les divi- dendes et produits de toute nature des 3) Lorsque les marchandises importées au capitaux investis ainsi que les produits titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus cessent de la liquidation ou de la réalisation d’être directement affectées aux opérations des avoirs desdits titulaires ; pétrolières ou à l’usage personnel des em- • droit de payer directement à l’étranger ployés expatriés et demeurent en Républi- les entreprises étrangères fournisseurs que Centrafricaine, elles ne bénéficient de biens et de services nécessaires à la plus des avantages douaniers prévus au conduite des opérations pétrolières ; présent article et les droits et taxes dont • droit de libre convertibilité entre la l’entreprise, ses sous-traitants ou employés monnaie nationale et les devises étran- seraient redevables sont calculés sur la va- gères convertibles pour toutes les opé- leur réelle desdites marchandises à la date rations de change se rapportant aux de leur mise à la consommation. Dans le opérations pétrolières. cas de l’admission temporaire spéciale, la récupération est faite sur la fraction des Les sous-traitants de nationalité étrangère droits et taxes dont la perception est sus- des titulaires de contrats pétroliers peuvent pendue. bénéficier des mêmes garanties ainsi que les employés expatriés des titulaires de Code pétrolier 20/22 www.Droit-Afrique.com RCA contrats pétroliers et de leurs sous- Ces infractions sont punies d’une amende traitants. suivant les cas de 500.000 à 10.000.000 FCFA. En cas de récidive, le

  47. Art.81.- Les conditions d’application du montant de l’amende est doublé. présent titre sont fixées, en tant que de be- soin, par décret, et, le cas échéant, dans le Ln cas de violation grave des dispositions contrat pétrolier. de la présente ordonnance et des textes d’application ou de celles du contrat pétro- lier, et après une mise en demeure du titu- Titre 9 - Loi, contentieux, laire de ce dernier par le Ministre, non sui- infractions et pénalités vie d’effet dans le délai stipulé au contrat pétrolier, l’Etat peut prononcer la déchéan- ce du contrat par décret. La déchéance doit

  48. Art.82.- La loi applicable aux opérations être motivée. pétrolières et à toutes activités connexes sur le territoire de la République Centrafri- De la même manière, la violation des pres- caine ainsi qu’aux personnes de nationalité criptions de la présente ordonnance ou des étrangère ou centrafricaine qui s’y livrent à clauses du contrat pétrolier est constatée un titre quelconque est la loi centrafricai- dans les formes et selon la procédure pré- ne. vue par le contrat, lorsque cette violation est susceptible d’entraîner l’annulation du

  49. Art.83.- Les contrats pétroliers peuvent permis de recherche ou le retrait de la stipuler des clauses prévoyant la stabilité concession. L’annulation du permis de re- des conditions contractuelles. cherche ou le retrait de la concession sont prononcés dans les mêmes formes que leur

  50. Art.84.- Les tribunaux centrafricains sont octroi, après mise en demeure du Ministre compétents pour connaître de toutes in- restée sans effet dans le délai stipulé au fractions, délits ou quasi-délits dont se contrat pétrolier. rendraient coupable les titulaires de contrats pétroliers ou leurs sous-traitants, ainsi que leurs préposés ou employés. Titre 10 - Dispositions diverses Toutefois, les contrats pétroliers peuvent comporter des clauses prévoyant Art.87.- Les dispositions de la loi l’arbitrage international en vue du règle- n°88/004 portant Code des Investissements ment des différends éventuels entre l’Etat ainsi que celles de l’ordonnance n°79/016 et les titulaires de contrats pétroliers portant Code Minier ne sont pas applica- concernant l’interprétation ou l’application bles aux opérations pétrolières. de ces derniers.

  51. Art.88.- Les modalités d’application du

  52. Art.85.- Les infractions aux dispositions présent Code sont déterminées en tant que de la présente ordonnance et aux textes de besoin par décret ainsi que par les arrê- pris pour son application sont constatées tés ou règlements pris en la matière. par procès-verbaux établis par des fonc- tionnaires assermentés et habilités à cet Art.89.- Sont abrogées toutes dispositions effet. contraires à la présente ordonnance, no- tamment l’ordonnance n°73/016 du 10 fé- Code pétrolier 21/22 www.Droit-Afrique.com RCA vrier 1973 relative à la recherche, à Art.90.- La présente ordonnance portant l’exploitation, au transport par canalisation Code Pétrolier de la République Centrafri- des hydrocarbures et au régime fiscal de caine sera enregistrée et publiée au Journal ces activités sur le territoire de la Républi- Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de que Centrafricaine. l’État. Code pétrolier 22/22

Ordonnance nº 93-007 portant Code pétrolier · Nelum