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Laws of Central African Republic

Ordonnance nº 84.045 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République centrafricaine

Made 1984-07-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Central African Republic
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
basic legislation, protected area, classification/declassification, concession, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, wildlife products, dangerous animal/harmful animal, international trade, captive wild animals, research, offences/penalties, protection of species, traditional rights/customary rights, wild fauna, biodiversity
Categories
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  1. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ORDONNANCE No. 84.045 PORTANT PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET RÉGLEMENTANT L'EXERCISE DE LA CHASSE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE LE PRÉSIDENT DU COMITÉ MILITAIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL CHEF DE L'ÉTAT. Vu les Actes Constitutionnels Nos. 1 et 2 des 1er et 22 septembre 1981. Vu les Lois Nos.60.140 et 60.141 des 19 aoùt et 9 septembre 1960 portant protection de la nature et réglementant l'exercice de la Chasse en République centrafricaine; Vu le Décrt No. 84.013 du 24 Janvier 1984, portant nomination ou confirmation des Hauts Commissaires; SUR RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE CHARGE DU TOURISME, DES EAUX, FORÉTS, CHASSES ET PÉCHES. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU. ORDONNE TITRE I - DE LA PROTECTION DE LA FAUNE Art. 1er: La faune, en République centrafricaine, est partie intégrante du patrimoine national. Il est du devoir de chacun de veiller à sa sauvegarde. La protection des espèces animales et de leurs biotopes, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent sont d'intérét général. CHAPITRE 1 - AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE Section I - Réserves naturalles intégrales Art.2: Les réserves naturelles intégrales sont des aires soustraites àtoute présence humaine. Sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 101 et 102 de la présente Ordonnance, ou missin des personnels chargés de la surveillance de l'aire, il est interdit de pénétrer dans les limites d'une réserve naturelle intégrale ou d'en survoler le territoire à moins de deux cents métres d'altitude. Section II - Parcs nationaux Art.3: Les parcs nationaux sont des aires affectées à la protection des espèces animales et végétales dans leur état sauvage, des minéraux et formations géologiques des biotopes et écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou esthétique, ainsi qu'à la récreation du public. Art.4: Sont autorisés à pénétrer dans les limites d'un parc national, les personnels assurant l'aménagement et la gestion du parc, ainsi que les visiteurs dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Art.5: Son prohibés dans les limites des parcs nationaux tous acès ou activités contraires aux finalités énoncées à l'article 3 ci-dessus. Il est en particulier interdit de: tuer, blesser ou capturer les animaux et leurs petits, quelle que soit l'espéce, ramsser, détruire ou endommager les oeufs, larves, nids ou gites, cadavres et dépoluilles de quelque nature que ce soit; déranger ou effrayer les animaux de quelque façon que ce soit, notamment lors des approches en vue de photographier, cinématographier ou enregistrer des sons; introduire des animaux ou des espèces végétales; porter toute ateinte ou toute modification sensible au milieu naturel; survoler un parc national, à moins de 200 mètres d'altitude, sauf pour l'approche des pistes ouvertes aux aéronefs sur ledit parc. Art.6: Pour chaque parc national, un règlement intérieur pris par Arrêtédu Minstre chargé de la faune précisera les conditions de visite. En particulier, l'accès des visiteurs sera soumis à des contôles d'entrée et de sorite. La circulation des véhicules sera limitée aux routes et pistes. La ciruclation à pied, les prises de vues ou les enregistrements des sons seront limités à certains secteurs et surveillés par des gardes. La circulation de nuit sera interdite et les campements seront limités aux emplacements réservés à cet effet. SECTION III - Réserves de faune Art.7: Les réserves de faune sont des aires affectées à la protection de la faune et de son environnement naturel dans lesquelles les activités agropastorales traditionnelles sont réglementées, ainsi que l'accès du public. Les titulaires de droits coutumiers appartenant aux villages is, en totalité ou en partie, dans les limites d'une réserve de faune ne peuvent y exercer aucun droit de chasse. Les droits de pêche, de pâturage, de pacage, de récolte du miel, de la cire et des fruits sauvages, ainsi que de la mise en culture des terres, s'exercent conformément aux règlements intérieurs des réserves de faune. Pour les personnes autres que les titulaires de droits coutumiers ou les personnels de service, l'accès aux réserves de faune est soumis aux mêmes règles et obligations que celles prévues pour les visiteurs des parcs nationaux par l'article 5 ci-dessus. Il est interdit de survoler une réserve de faune à moins de deux cents mètres d'altitude, sauf pour l'approche des pistes ouvertes aux aéronefs sur ladite réserve. Art.8: Pour chaque réserve de faune, un règlement intérieur pris par le Ministre chargé de la faune précisera les conditions d'application de l'article 7 ci-dessus. Ce règlement définira notamment les villages où s'appliquent les droits coutumiers et les conditions de mise en culture des terres ou de pacage. CHAPITRE II - STATUT JURIDIQUE DES AIRES DE PROTECTION Art.9: Les terrains compris dans les limites des parcs nationaux, réserves naturelles et réserves de faune, font partie du domaine public de l'Etat. Art.10: Le classement de terrains en vue de constituer un parc national ou une réserve naturelle est effectué par la loi. Art.11: Le classement de terrains en vue d'accroitre la superficie d'un parc national, d'une réserve naturelle intégrale ou d'une réserve de faune d'instituer une réseve naturelle intégrale dans les limites d'un parc national ou d'une réserve de faune, d'instituer une réserve de faune est effectué par décret. Art.12: Seule la Loi peut déclasser tout ou partie des parcelles de terrains classés en parc national, réserve naturelle intégrale ou réserve de faune. Art.13: Sont d'utilité publique l'expropriation de tous droits réels immobiliers et l'extinction de droits coutumiers en vue de constituer un parc national, une réserve naturelle intégrale ou une réserve de faune, ou d'en accroître la superficie. Art.14: L'acte portant classement d'un terrain en réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve de faune comportera la délimitation exacte de celui-ci par référence aux: routes ouvrées, à l'exclusion des pistes et sentiers dont le tracé est susceptible de variations; sommets de montagnes; rivière en spécifiant si la lomite passe sur la rive droite, la rive gauche ou l'axwe médian; points et coordonnées géographiques tels que longitudes ou latitudes. Art.15: Les projets de loi ou de décret de classement seront élaborés conformément aux dispositions prévues à cet effet par les articles 16 et 19 ci-après. Art.16: L'initiative de la procédure de classement appartient au Ministre chargé de la faune. A cet effet, celui-ci établi un projet comportant: 1.La délimiation des terrains à classer établie conformément aux prescriptions de l'article 14 ci dessus avec unplan annexé. 2.S'il y a lieu, la liste des droits coutumiers devant Être éteints ou les expropriations nécessaires. 3.La des cription des travaux prévus. 4.Les coûts prévisibles des travaux prévus et des indemnités éventuelles. 5.Une notice justificative exposant l'intérêt que présente le classement pour la protection de la faune ou le développemnt des activités touristiques. 6.Le règlement intérieur qui s'appliquers aux terrains objets du classement projeté. 7.Les modalités de gestion des terrains classés en particulier les concessions susceptibles d'être accordées à des personnes privées. Art.17: Le projet de classement sera soumis au Conseil des Minstres pour approbation préalable. Art.18: Après son approbation préalable par le Conseil des Ministres, le projet sera l'objet d'une enquête publique. A cet effet, le Ministre chargé de la faune: 1.Prescrira par arrêté: La publication du projet auprès des autorités et personnes intéressés; Les modalités de l'enquête publique, lieu et heures où le public pourra prendre connaissance du projet. 2.Désignera par arrêté uncommissaire enquêteur chargé de recueillir les opinions ou réserves de toute personne et d'émettre un avis. Art.19: Le Ministre chargé de la faune transmettra au Conseil des Ministres le projet accompagné du rapport du commissaire enquêteur et de tous les avis recueillis. Le Conseil des Ministres décidera de la suite à donner au projet. Art.20: Toute implanation d'ouvrage ou de construction telle que piste d'atterrissage pour aéronefs, pistes routières, aires de campement, bâtiments administratifs, installations hôtelières dans une aire protégée, sera subordonnée à l'approbation du Ministre chargé de la faune. A cet effet, les projets soumis au Ministre seront accompagnés d'un rapport d'impact établi par une personnalité qualifiée et permettant d'en apprécier les conséquences sur l'environnement. Ce rapport décrira la situation des biotopes, les modifications susceptibles de leur être apportées par les aménagements projetés. Il proposera éventuellement les solutions jugées plus tolérables pour l'environnement naturel et estimera les coùts de ces solutions. Art.21: Quiconque aura endommagé ou détruit des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et afféctés à un parc natinal ou une réserve de faune, ou aura d'une manière quelconque fait obstacle à l'utilisation normale des ces biens, sera tenu de verser à l'Etat une indemnité égale au montant de la somme nécessaire pour remettre des lieux en état, les rendre à leur utilisation normale ou à défaut, dédommager l'Etat du préjudice subi. Art.22: En vue de faciliter l'exécution de l'article 21 ci-dessus, les Ministres chargés de la faune et du tourisme pourront imposer par arrêté conjoint la souscription d'une police d'assurance à laquelle seront assujetties les peronnes étrangères aux services de la faune ou du tourisme pour pénétrer dans un parc national ou lune réserve de faune. CHAPITRE III - ADMINISTRATION DES AIRES DE PROTECTION Art.23: Dans les parcs nationaux et les réserves de faune, la construction et l'exploitation des installation hôtelières ou des infrastructures touristiques, ainsi que l'organisation de visites guidées et commentées pourront être concédées par le Ministre chargé de la faune à des personnes privées. Art.24: Les actes de concessions seront établis conformément à un cahier des charges type. Ils ne pourront avoir pour effet d'interdire l'accès d'un parc national aux personnes ne souhaitant pas bénéficier des services du concessionnaire. Art.25: Les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves de faune seront administrés par des conservateurs nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de la faune. Art.26: Les parcs nationaux, réserves naturelles intégrales et réservées de faune existants au moment de la promulgation de la présente Ordonnance sont soumis aux prescriptions qu'elle édicte. La liste de ces aires, ainsi que les définitions de leurs limites sont contenues dans l'annexe I de la prèsente Ordonnance. CHAPITRE IV - REGIME DE PROTECTION DE LA FAUNE Art.27: Il est distingué, au sein de la faune centrafricaine, des espèces intégraiement protégées, des espèces partiellement protégées et des gibiers ordinaires. Art.28: Les espèces intégralement protégées sont celles énumérées par la liste A de l'annexe Ii de la présente Ordonnance; la chasse, la capture, la collecte de tout individu appartenant à ces espèces sont formellement interdites, de même que la destruction ou la collected e leurs oeufs, larves nids, ou gîtes. Art.39: Les espèces partiellement protégées sont celles énumérées par la liste B de l'annexe II de la présente Ordonnance. La chasse en est licite lorsqu'elle est exercée dans le respect de la réglementation en vigueur. Art.31: Seuls les individus vivant en liberté constituent des gibiers ordinaires ou partiellement protégés au sens de la présente Ordonnance. Art.32: Le classement ou le déclassement d'une espèce inscrite sur l'une des trois listes A, B ou C ne peuvent être effectués que par la Loi. TITRE II - DE LA CHASSE Art.33: Est réputé acte de chasse toute action visant à tuer, blesser ou caputer un gibier. La fait de circuler ou d'être posté, avec une arme de chasse en état de fonctionnement, même si cette arme n'est pas chargée, ou un engin de chasse, est assimilé à un acte de chasse jusqu'à preuve du contraire. CHAPITRE I - AUTORISATION DE CHASSER Art. 34: Nul ne peut se livrer àun acte de chasse s'il n'est titulaire d'un droit coutumier de chasse ou détenteur d'un permis de chasse valide. Cependant, le Ministre chargé de la faune peut délivrer, à titre exceptionnel, des autorisations de ravitaillment à des autorités administratives, militaires ou scientifiques en mission de longue durée. Les espèces et le nombre des animaux pouvant être abattus seront fixés par le même texte. Chaque abattage fera l'objet d'un compte rendu du Chef de mission précisant la date et le lieu d'abattage ainsi que l'espèce abattue, son åge et son sexe. SECTION 1 - Chasse coutumière Art. 35: Les Membres des communautés villageoises auxquelles la coutume reconnaît le droit de chasse sans permis administratif pourront chasser dans les conditions prévues aux articles 36 à 39 ci dessous. Art. 36: La chasse coutumière est exercée pour la subsistance du ou des chasseurs, et celle des autres membres de la communauté villageoise à laquelle celui-ci ou ceux-ci appartiennent, sur le territoire de la commune rurale où celle-ci est située. Art. 37: Les gibiers dont la poursuite est autorisée au titre de la chasse coutumière sont ceux inscrits à la liste C de l'annexe II de la présente Ordonnance. Art. 38: La chasse coutumière est exercée au moyen d'armes ou engins de fabircation locale à l'exclusion: 1.des armes et pièges à feu; 2.des armes, engins ou appåts empoisonnés; 3.des engins confectionnés à l'aide de câbles métalliques ou en matière synthétique; 4.de la chasse à feu ou de la chasse nocturne; 5.des fosses. Art. 39: Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la faune et du Ministre de l'Intérieur pourra éventuellement déterminer les communautés villageoises titulaires du droit de chasse coutumier et complétera en tant que de besoin, les prescriptions des articles 36 à 38 ci-dessus. SECTION II - Autorisation administrative de chasser Art. 40: Les permis de chasse sont distincts selon les gibiers auxquels ils donnent droit et les catégories de personnes auxquelles ils sont délivrés. Art. 41: Les permis de petite chasse permettent la chasse des gibiers inscrits à la liste C de l'annexe II de la présente Ordonnance. Art. 42: Les permis de moyenne chasse permettent la chasse des gibiers inscrits à la liste C de l'annexe II de la présente Ordonnance et des gibiers inscrits à la liste B la même annexe qui leur seront affectés par le règlement annuel de la chasse établi par le Ministre chargé de la faune. Art. 43: Les permis de grande chasse permettent de chasser les gibiers affectés aux permis précédents auxquels seront ajoutés d'autres espèces figurant à la liste B de l'annexe II de la présente Ordonnance par détermination du règlement annuel de la chasse ou au choix du chasseur. Les quotas d'abattage des espèces réservées au choix des chasseurs et leur contingentement seront fixés par le règlement annuel de la chasse. Art. 44: Il pourra être délivré aux ressortissants centrafricains titulaires d'un permis de petite, moyenne ou gande chasse un permis complémentaire leur donnant le droit de faire chasser à leur place, avec leurs armes et dans les limites des espèces et quotas indiqués au permis principal, la personne qu'ils auront désignée à l'autorité compétente. Art. 45: La délivrance du permis complémentaire sera subordonnée à l'avis favorable du Ministre de l'Interieur ou de ses représentants locaux, après enquête sur la personnalité du chasseur désigné par le titulaire du permis principal. Art. 46: Le titulaire du permis principal devra acquitter une taxe complémentaire égale à la moitié de la taxe due au titre du permis principal. Il restera redevable des taxes d'abattage concernant les animaux abattus par le chasseur complémentaire. En cas d'infraction aux dispositions de la présente Ordonnance commise par le chasseur complémentaire avec une arme que lui aurait confiée le titulaire du permis principal, celui-ci garantira l'état du paiement des indemnités transactionnelles ou dommages - intérêts. L'arme pourra être confisquée. Art. 47: Selon qlu'ils seront délivrés à des nationaux centrafricains, des résidents étrangers ou des étrangers en séjour de courte durée, les permis de chasse seront affectés de taxes distinctes. Le montant de ces taxes est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres. Art. 48: Les résidents étrangers au sens de la présente Ordonnance sont les peronnes titulaires d'une carte de séjour de longue durée en République centrafricaine. Art. 49: Les permis de chasse sont délivrés aux dates prévues à cet effet par arrêté du Ministre chargé de la faune et restitués à l'administration dans les délais fixés par le même texte. Ces délais ne peuvent excéder un an. Art. 50: Le demandeur d'un permis de chasse devra justifier qu'il satisfait aux conditions suivantes: 1.avoir atteint l'åge de la majorité civile; 2.être titulaire d'un permis de détention d'arme de chasse ou d'un permis d'importation temporaire pour les étrangers en séjour de courte durée; 3.avoir acquitté les taxes prévues aux articles 46 et 47. Art. 51: L'exercice de la chasse, en vertu d'un permis de moyenne chasse ou grande chasse, fait obligation de tenir un carnet de chasse et d'acquitter les taxes d'abattage. Art. 52: Sont inscrits, au jour le jour, sur le carnet de chasse et pour chaque individu: l'espèce, le sexe, la date et le lieu de l'abattage ou de la capture; pour les éléphants: le poids, la longueur de la courbure externe et la circonférence de base de chaque pointe. Art. 53: Les montants des taxes d'abattage sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres. Leur paiement est effectué auprès de la préfecture ou sous-préfecture la plus proche du lieu d'abattage, et au Centre National pour la Protection de l'Aménagement de la Faune, selon les pourcentages définis par les textes en vigueur. Art. 54: La déclaration d'abattage en vue de paiement des taxes instituées à l'article 53 ci-dessus a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard avant le trentième jour suivant l'abattage. Elle donne lieu à un visa apposé sur le carnet de chasse par les services techniques du Ministère chargé de la faune dans la préfecture ou la sous-préfecture. Art. 55: Les permis de chasse et les carnets de chasse seront réunis an un document unique dont le modéle sera soumis à l'approbation du Ministre chargé de la faune. Art. 56: Les permis de chasse sont délivrés par le Ministre chargé de la faune. Celui-ci pourra toutefois déléguer cette compétence. CHAPITRE II - LIMITES DU DROIT DE CHASSER Art. 57: Les dispositions des articles 58 à 65 ci-dessous s'appliquent à la chasse exercée en vertu d'un permis de chasse. La chasse coutumière demeure réglementée par les dispositions des articles 34 à 39 de la présente Ordonnance. Art. 58: Les permis de chasse ne visent que les måles adultes de chaque espèce. En ce qui concerne l'éléphant, seront considérés adultes au sens de la présente Ordonnance, les animaux porteurs de pointes pesant chacune au moins 10kg. Art. 59: Il ne peut être abattu le même jour, avec quelque permis que ce soit, plus de deux mammifères de la même espèce et plus de quatre mammifères d'espèces distinctes. Art. 60: Il ne peut être abattu dans la même semaine plus de dix mammifères. Art. 61: La chasse s'exerce à tir avec les armes autorisées par la législation en vigueur. L'utilisatind e toute autre méthode ou engin est formellement interdite. Sont en particulier prohibées: 1.l'utilisation pour la poursuite, l'approche, le tir à la capture du gibier, de tout véhicule terrestre, bateau ou aéronef mus par un moteur; 2.la chasse au phare, à la lampe de chasse et en général à l'aide de tous engins éclairants conçus ou non à des fins cynégétiques; 3.la chasse à l'aide de drogues, appåts, armes ou munitions empoisonnées, fusils fixes, armes permettant des tirs en rafales, de filets, enceintes, pièges, fosses, collets, trébuchets ou guetapens; 4.la chasse au moyen du feu. Art. 62: Demeure libre l'emploi des pièges et engins divers lorsque ceux-ci sont conåus et utilisée de telle façon qu'ils ne puissent atteindre l'un des anmaux inscrits aux listes A, B de l'annexe II de la présente Ordonnance. Art. 63: Le Ministre chargé de la faune pourra interdire ou réglementer tout autre procédé qui compromettrait la conservation de la faune ou d'une espèce par arrêté portant modification de la liste établie à l'article 61 ci-dessus, en limitant l'emploi des pièges, engins et substances visés à l'article 62 ci-dessus. Art. 64: Les dates de fermeture et d'ouverture de la chasse seront fixées par l'arrêté du Ministre chargé de la faune portant règlement annuel de la chasse. Art. 65: Pendant la période où elle est ouverte, la chasse ne peut être commencée qu'après le lever du soleil et doit être achevée avant le coucher du soleil. Art. 66: La chasse ne peut être exercée dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune et de chasse, les périmètres urbains, les propriétés d'autrui closes ou d'accès interdit signalées de façon apparente par les propriétaires ou les usagers ordinaires, les domaines et secteurs temporairement fermés à la chasse. Art. 67: Dans les secteurs de chasse concédés, la droit de chasse sera réservé au concessionnaire et à ses ayants droit sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'exercice de la chasse coutumière. CHAPITRE III - SECTEUR DE CHASSE ET ZONE D'INTERET CYNEGETIQUE Art. 68: Il est institué une circonscription cynégétique dénommée "secteur de chasse". Art. 69: Par arrêté du Ministre chargé de la faune, les secteurs de chasse pourront être temporairement: 1.fermés à la chasse de toutes ou de certaines espèces en vue notamment d'y permettre le repeuplement des gibiers; 2.concédés à des personnes privées pour l'organisation d'activités touristiques, cynégétiques ou d'observation des animaux. 3.réservés aux chasseurs nationaux et résidents. Art. 70: Les secteurs de chasse sont délimités par référence aux: routes ouvrées à l'exclusion des pistes et sentiers dont le tracé est susceptible de variations; sommets de montagnes; rivières, en spécifiant si la limite passe sur la rive droite, la rive gauche ou l'axe médian; points et cordonnées géographiques tels que longitudes ou latitudes. La liste des secteurs de chasse et leurs limites respectives seront définies par arrêté du Ministre chargé de la faune. Art. 71: La concession temporaire d'un ou plusieurs secteurs de chasse à une personne privée en vue d'y organiser une activité de tourisme, cynégétique ou d'observation des animaux, era l'objet d'un contrat conclu conformément aux stipulations d'un cahier des charges type approuvé par le Ministre chargé de la faune. Art. 72: Il est maintenu une zone d'intérêt cynégétique dont les limites et la réglementatin sont celles fixées à la date de signature de la présente Ordonnacne. Sur proposition du Ministre chargé de la faune, un texte de loi pourra modifier les limites et la réglementation de ladite zone. CHAPITRE IV - PRODUITS DE LA CHASSE Art. 73: Les produits de la chasse comprennent, d'une part, la viande des animaux abattus au cours d'une actin de chasse et, d'autre part, les dépouilles et trophées de ces mêmes animaux. SECTION I - Les viandes Art. 74: Les chasseurs ont la libre disposition des viandes des animaux qu'ils ont abattus sous réserve des dispositions des articles 75 et 76 ci-après: Art. 75: Les viandes délaissées par les chasseurs appartiennent aux villageois les plus proches des lieux de chasse. Le chasseur abandonnant sur les lieux de chasse tout ou partie de la viande d'un animal qu'il aura abattu sera tenu d'en avertir le premier villageois recontré ou le premier campement atteint. Art. 76: La vente et la revente dans le commerce des viandes de chasse ont lieu depuis la date de l'ouverture de la chasse jusqu'au trentième jour suivant la date de la fermeture. Elles sont réglementées par arrêté conjoint des Minsitres chargés de la faune et du commerce. SECTION II - Dépoullies et trophées Art. 77: Par dépouilles et trophées, il faut entendre tout ou partie d'un animal mort telle que massacres, cornes, crânes, peaux, griffes ou queues. Les oufs et les plumes des oiseaux assimilés aux dépouilles et trophées. Nul n'a le droit de s'approprier des dépouilles et trophées trouvés et provenant des espèces classées dans les listes A et B annexées à la présent Ordannance. ceux-ci doivent être emis contre décharge au poste forestier le plus proche ou à la Direction des chasses à Bangui. Art. 78: La détention ou la cessin des dépouilles ou trophées d'animaux intégalement protégés portés à la liste A de l'annexe Ii de la présente Ordonnance est interdite. Art. 79: La détention, la cession, l'exploitation des dépouilles ou trophées, des gibiers ordinaires portés à la liste C de l'annexe II de la présente Ordonnance sont libres sous réserve du respect des règlements administratifs. Toutefois, le Ministre chargé de la faune pourra, dans l'intérêt de certaines espèces mentionnées ou non à la liste C de l'annexe II de la présente Ordonnance, en rélementer l'exploitation. Art. 80: Les dépouilles et trophées des animaux partiellement protégés portés à la liste B de l'annexe II de la présente Ordonnance, ne peuvent être détenus, cédés ou exportés sans être accompagnés d'un certificat d'origine délivré conformément à la réglementation en vigueuer et le cas échéant d'un permis d'exportation. Art. 81: Les chasseurs ayant légalement abattu un éléphant ont la libre disposition des pointes de celui-ci sous réserve des prescriptions des articles ci-après. Art. 82: Les portes feront l'objet d'un certificat d'originie affecté d'un numéro d'immatriculation distinct pour chaque pointe et qui sera apposé sur celles-ci de façon indélébile ou gravé. Un arrêté du Ministre chargé de la faune précisera les modalités de cette immatriculation. Art. 83: Le fractionnement volontaire ou accidentel d'une pointe entraînera l'obligation pour son possesseur de faire apposer le matricule de la pointe sur chacun des morceaux de celle-ci. A cette occasion, il sera établi un certificat d'origine pour chacune des fractions de la pointe. Art. 84: Tout chasseur pourra librement exporter du territoire de la République centrafricaine les pointes des éléphants qu'il aura légalement abattus sours réserve de l'observation des règlements en vigueur et d'une déclaration à l'Administration charger de la faune. Art. 85: La vente d'une pointe ou d'une fraction de pointe fers l'objet d'une déclaration à l'Administration. Les nom et adresse de l'acheteur seront portés sur le certificat d'origine de la pointe ou de sa fraction. Il en sera de même en cas de cessin à titre gratuit ou d'héritage. La perte ou le vol seront déclarés à l'Administration. Art. 86: Le travail de l'ivoire avec les ivoiriers professionnels ou amateurs sera déclaré à l'Administration chargée de la faune. L'ivoirier professionnel ou amateur établira pour chaque objet un certificat mentionnant son nom, le poids de l'objet, la provenance de l'ivoire utilisé et le numéro d'immatriculation de la pointe ou de lafraction de pointe. Art. 87: Les ivoires professionels ou amateurs seront tenus de fournir à l'Administration au 31 décembre de chaque année, un état exact, indiquant le poids de l'ivoire acheté dans l'année avec le nom des vendeurs par pièce, le poids de l'ivoire façonné en spécifiant le poids restant en stock et le poids vendu, le poids d'ivoire brut en stock. Art. 88: L'exportation des objets façonnés en ivoire est libre sous réserve de ljustifier, par la présentation du certificat d'origine par l'ivoirier, de la provenance de l'objet. Art. 89: Seules les pointes pesant chacune au moins 10kg pourront être importées dans le territoire centrafricain. Elles devront être accompagnées d'un crtificat d'origine et éventuellement d'un permis d'exportation délivré par les autorités de l'Etat d'où eles proviennent. Elles feront l'objet d'une déclaration à l'Administration chargée de la protection de la faune et d'une immatriculation dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessu.s Art. 90: Seules les pointes brutes pesant au moins 10 kg pourront être exportées. Art. 91: Les pointes ou fractions de pointes trouvées ou proventnat d'animaux abattus pour la défense de biens ou de personnes, celles non revêtues d'un numéro d'immatriculation ni accompagnées d'un certificat d'origine, appartiennent à l'Etat. Art. 92: Les personnes qui auront remis aux Autorités administratives des pointes d'ivoire trouvées percevront une prime dont le montant sera fixé par la loi des finances. Art. 93: Les pointes ou fractins de pointes visées à l'article 91 ci-dessus feront l'objet d'une déclaration chargée de la protection de la faune. Celle-ci établira un certificat d'origine et procédera à leur immatriculation dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessus. CHAPITRE V - DEFENSE DES BINES ET DES PERSONNES Art. 94: Les services chargés de la faune favoirseront la connaissance et l'utilisation des procédés permettant d'empêcher les prédateurs d'endommager les cultures ou de tuer le bétail. Art. 95: Les propriétaires ou usagers ont le droit de repousser de leurs terres les animaux qui feraient courir à leurs bétail et culture un danger immédiat. Art. 96: Lorsque les animaux constituent en un lieu donné un danger pour les personnes ou les biens, l'autorité responsable de l'ordre public sollicite l'interventin des services chargés de la faune qui décideront d'une battue administrative si aucun autre moyen ne s'offre pour mettre un terme à la situation de péril. Art. 97: En toute hypothèse, les propriétaires ou usagers mentionnés à l'article 95 ci-dessus, ou bien l'autorité ayant ordonné une battue administrative adresseront au Ministre chargé de la faune, un rapport faisant apparaître les motifs de la battue, les noms des personnes, agents ou auxiliaires y ayant participé, lenombre exact, espèce par espèce, et les caractéristiques des animaux tués appartenant aux espèces intégralement ou partiellement protégées, la mention des autres animaux s'il y a lieu. TITRE III - DISPOSTIONS DIVERSES CHAPITRE I - IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS Art. 98: L'importation sur le territoire de la République centrafricaine de tout animal vivant est subordonnée à l'autorisatin préalable du Ministre chargé de la faune. Art. 99: Cette autorisation, dans le cas des animaux domestiques, pourra être délivrée de façon générale et impersonnelle par voie d'arrété réglementaire pris conjointement par les Ministres chargés de la faune et de l'Elevage. Le même arrêté pourra en outre: 1.prescrire les conditions sanitaires et les traitements des animaux qu'il jugera nécessaires à la lutte contre les parasites et à la prévention des épizooties; 2.réglementer la circulatin des troupeaux importés et en particulier déterminer les routes, pistes ou couloirs dont ils ne devront par s'écarter. CHAPITRE II - EXPORTATION DES SPECIMENS VIVANTS Art. 100: La capture des spécimens vivants et leur acheminement seront effectués par l'Administration chargée de la protection de laf aune ou sous son contrôle. Un règlement pris par le Ministre chargé de la faune précisera les conditions d'exportation des spécimens vivants dans le respect de la législation en la matière. CHAPITRE III - MISSIONS D'ETUDE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE Art. 101: Le Ministre chargé de la faune pourra autoriser par arrêté, des personalités qualifiées à procéder à des missions d'études et de recherches scientifiques. Art. 102: L'autorisation mentionnera: 1.Les noms du Chef de mission et des personnes l#accompagnant sous sa responsabilité, ainsi qu'éventuellement celui de l'agent de service de la faune chargé de leur escorte. 2.L'objet et la durée de la mission. 3.La permission de pénétrer dans les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux ou réserves de faune nommément désignés. 4.La permission de rêcolter des échantillons, caputer ou abattre les animaux inscrits dans les listes A, B, C, de l'annexe II de la présente Ordonnance. Art. 103: La caputre ou l'abattage d'un animal porté aux listes A ou B de l'annexe II de la présente Ordonnance fera l'objet d'un rapport établi sous la responsabilité du Chef de mission et adressé au Ministre chargé de la faune. Pour chaque individu seront précisés l'espèce, le sexe, l'âge, le lieu de caputre et les caractéristiques naturelles. CHAPITRE IV - ACTIVITES PROFESSIONNELLES CONCERNANT LA FAUNE Art. 104: Le Ministre chargé de la faune a compétence pour réglementer en vue de la protection de la faune, les actiités professionnelles la concernant, en particulier celles des guides de chasse, organisateurs de tourisme cynétique ou de vision, photographes, filmeurs d'animaux sauages, collecteurs de dépouilles et trophées, ivoiriers, taxidermistes. TITRE IV - DE LA REPRESSION CHAPITRE I - DES PEINES Art. 105: Quinconque, membre d'une communauté villageoise titulaire de droits de chasse coutumiers, se sera livré, dans les limites territoriales de la commune correspondante, à des actes de chasse en infraction avec les articles 36, 37 et 38 de la présente Ordonnance ou avec les règelements pris pour leur application sera puni d'un emprisonnement d'un mois et un jour à trois mois et d'une amende de 100 002 à 200 000F, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les gibiers abattus, les armes et engins utilisés seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. Art. 106: Quinconque se sera livré à des actes de chasse sans permis de chasse valide, en dehors des limites d'espêces et de quotas prévus par le permis de chasse ou aura négligé de procéder à la déclaration d'abattage dans les délais prévus à l'article 54 de la présente Ordonnance sera puni d'un emprisonnement d'un mois et un jour à six mois et d'une amende de 100 000 F à 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice du paiement des différentes taxes prévues par la législation en vigueur. Art. 107: Quiconque se sera livré à des actes de chasse en infraction avec les articles 58 à 67 de la présente Ordonnance ou avec les règlements pris pour leur application sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 002 à 400 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de paiement des différentes taxes prévues par la législation en vigueur. Art. 108: Quiconque aura abattu, capturé, blessé un animal dont la chasse est interdite ou en aura ramassé ou détruit les oeufs, nids, gîtes et tanières sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 109: Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservatin des règlements, aura abattu, capturé, blessé un animal dont la chasse est interdite ou en aura ramassé ou détruit les oeufs, nids, gîtes et tanières sera puni d'une amende de 89 000 à 50 000 F. Art. 110: Les viandes, dépouilles et trophées des animaux abattus dans les conditions prévues aux articles 105 à 108 ci-dessus, ainsi que les armes, engins ou véhicules ayant servi à commettre l'infraction seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. Art. 111: Quinconque de mauvaise foi aura transporté, vendu, acheté ou exposé à la vente des viandes provenant d'animaux abattus en infraction avec les dispositions de la présente Ordonnance ou acquises dans des conditions contraires auc dispositions de celle-ci et des règlemnts pris pour son application sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 002 à 300 000 Fou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, les viandes seront confisquées au profit de l'Etat. Art. 112: Quiconque de mauvaise foi aura transporté, vendu, acheté ou exposé à la vente des dépouilles et trophées provenant d'aniomaux abattus en infraction avec les dispositions de la présente Ordonnance et des règlements pris pour son application ou même accompagnés d'un certificat d;origine sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100 002 à 500 000 F ou de l'unede ces deux peines seulement. Dans tous le cas, les dépouilles et trophées seront confisqués au profit de l'Etat. Art. 113: Lorsque les infractions prévues à l'article 112 ci-dessus auront concerné les dépouilles et trophées provenant d'animaux dont l'espêce figure sur le liste A de l'annexe Ii de la présente Ordonnance, des pointes ou fractions de pointes d'éléphant, ou lorsque ces dernières ne porteront pas l'immatriculation prévue à l'article 82 de la présente Ordonnance, leur auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, les dépouilles, trophées et pointes seront confisqués au profit de l'Etat. Les véhicules ayant servi au transport seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. Art. 114: Quiconque aura importé un animal vivant, en infractin avec les dispositions des articles 98 et 99 ci-dessus, ou des règlements pris pour leur application sera puni d'un emprisonnement d'un mois et un jour à deux mois et d'une amende de 8 000 à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'animal sera confisqué et pourra être abattu immédiatement. Art. 115: Lorsque les infractions définies par la présente Ordonannace ou les règlements pris pour son application auront été commises par des agents publics ayant pour mission de veiller à leur application, des guides de chasse, des concessionnaires d'installations hôtelières et touristiques dans les parcs nationaux et résrves de faune, des concesionnaires d'entreprises de vision des animaux ou des personalités scientifiques visées à l'article 101 de la présente Ordonnance et des personnels les accompagnant, les peines encourues seront portées au double. Art. 116: Le fait d'abattre ou de blesser un animal de quelque espêce et en quelque lieu ne peut constituer une infraction aux dispositions de la présente Ordonnance, dès lors que l'auteur de l'acte a agi pour la défense immédiate de sa propre personne ou d'autrui. Art. 117: Si, toutefois, l'acte de défence a été précédé d'une provocation de l'animal ou des animaux visés, le ou les auteurs de ladite provocation seront passibles d'une amende égale au moment de lataxe d'abattage correspondante ou de la taxe la plus élevé augmentée de 20 pour cent dans le casdes espèces intégralement protégées. Art. 118: Dans les cas prévus aux articles 116 et 177 ci-dessus, les animaux abattus doivent être déclarés à l'Administration charée de la faune. Les viandes appartiennent aux villageois les plus proches du lieu d'abattage, les dépouilles et trophées à l'Etat. Art. 119: La déclaration visée à l'article 11P ci-dessus est faite avant le trantième jour suivant l'abattage. Art. 120: En cas de condamnation, sur l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coupes et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excédér trois ans. CHAPITRE II - DE LA CONSTATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS SECTION I - De la constatation Art. 121: Les infractions prévues par le présent titre seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins ou tous autres moyens. Art. 122: Sont compétents pour constater les infractions en matière de faune et en dresser procès-verbal: les officiers et les agents de police judiciaire; les agents assermentés de l'Administration des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches; les guides de chasse assermentés; éventuellement, les gardes des parcs et des réserves. Ces personnes sont également habilitées à saisir les armes, engins ou véhicules ayant servi à commettre ;'infraction, ainsi que les viandes, dépouilles et trophées des animaux abattus ou détenus illégalement. Art. 123: Les agents de l'Administration des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, ainsi que les guides de chasse et les gardes de parcs et de réserves visésà l'article 122 sont commissionnés à l'efet de constater les infractions en matière de faune par le Ministre chargé de la faune. Art. 124: Les agents visés à l'article 123 ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de Grande Instance de leur résidence. Art. 125: Les procès-verbaux des officiers et agents visés à l'article 122 font foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 126: Le procès-verbal doit être rédigé dans les 24 heures suivant la constation de l'infraction et mentionner l'heure de celle-ci. Art. 127: Dans les huit jours suivant la constation de l'infraction, les procès-verbaux des agents des Eaux, Forêts, Chassses et Pêches, des guides de chasse et des gardes des parcs et des réserves assermentés seront transmis à l'officier de police judiciaire compêtent. Dans le même temps, les délinquents arrêtés seront conduits devant cet officier de police judiciaire. Art. 128: Une gratification est accordée aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre, et à leurs informateurs. Le montant de cette gratification et les modalités de sa remise sont fixés par décret. SECTION II - De la poursuite Art. 129: Toutes les infractions prévues au présent titre seront pursuivies d'office par le Ministère public. Art. 130: Toutefois, lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le Procureur de la République en informe immédiatement le Ministre chargé de la faune ou son représentant. Art. 131: Cette transaction sera proposée par le Ministre chargé de la faune ou son représentant. Le montant ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue par la Loi pour l'infraction correspondante. TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 132: Les personnes détenant, lors de la signature de la présente Ordonnance, des dépouilles et trophées visés à l'article 80 ou des pointes ou fractions de pointes d'éléphants, disposeront d'un délai de six mois à compter de la date de cette signature pour déclarer ces objets aux services compétents qui leur délivreront les certificats d'origine requis et procéderont à l'immatriculaion des pointes ou fractions de pointes. Art. 133: Les ivoiriers et commerçants détenant des objets oeuvrés en ivoire lors de la signature de la présente Ordonnance disposeront d'un délai dde deux mois à compter de la date de sa signature pour munir chaque objet d'un certificat portant leur nom, le poids de l'objet et la mention de son origine antérieure à la signature de la présente Ordonnance. Dans le même délai, il déclareront aux services chargés de la faune le poids total des objets oeuvrés qu'ils détiennent dans les conditions ci-dessus, sous peine de confiscation desdits objets. Art. 134: La Loi 60.140 du 19 août 1960 portant protection de la nature et la Loi 60.141 du 9 septembre 1960 réglementant l'exercice de la chasse en République centrafricaine sont abrogées ainsi que tous les textes de nature législative ou réglementaire pris pour notifier leurs dispositions, les compléter ou assurer leur application. Art. 135: Demeurent en vigueur après la promulgation de la présente Ordonnance, les textes de nature législative ou réglementaire antérieures à celle-ci visant: 1.Les conditions de détention des armes à feu ainsi que l'acquisition des munitions correspondantes; 2.L'exercice des activités professionnelles concernant la faune prévues à l'article 104 ci-dessus; 3.La création et la réglementation de la zone d'intérêt cynégétique; 4.Les taux des taxes et redevances cynégétiques; 5.La réglementation de l'entrée et de la circulation du bétail domestique en provenance du Tchadet du Soudan; 6.La délimitation des secteurs et domaines de chasse dans la zone d'intérêt cynégétique; 7.Les règlements intérieurs des parcs nationaux et réserves de faune; 8.La création et le fonctionnement d'une Brigade de contrôle des produits de la chasse; 9.L'autorisation et la réglementation de la chasse sportive à l'arc; 10.L'ordonnance No. 82.015 du 27 janvier 1982 portant réouverture de la chasse à l'éléphant. Art. 136: Le ministre d'Etat, chargé du Développement rural, le Ministre d'Etat chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre du Commerce et de l'Industrie et le Haut Commissaire chargé du Toursme, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 27 Juillet 1984 André KOLINGBA. ANNEX I LIMITE DES AIRES PROTEGEES RF.P.N.RI. LA RESERVE NATURELLE INTEGRALE DE LA VASSAKO-BOLO Au Nord: Depuis la source de la rivière Bolo, latitude 8o 11' 31" N. longitude 19o 57' 50" E, la rive droite de la Bolo jusqu'au confluent avec la rivière Vassako. A l'Ouest: La rive gauche de la Vassako jusqu'au confluent de la rivière Djagba. Au Sud: La rive gauche de la vassako, puis la vou, jusqu'au confluent de l'affluent Blangazia, latitude 8o 01' 18", longitude 19o 57' 38" E. A l'Est: Une ligne droit orientée 002o N jusqu'à la source de la Bolo, latitude 8o 11' 31"E, longitude de 19o 57' 50" E. Superficie aproximative: 880 km2. LES PARCS NATIONAUX PARC NATIONAL DU AMINGUI-BANGORAN Limites: Au Nord-Est et au Nord: Depuis la route MBrés-Ndélé, la rive droite de la rivière Bangoran jusqu'au confluent avec le fleuve Chari. A l'Ouest et au Sud-ouest: La rive droite de Chari jusqu'au confluent de la rivière Gribingui, puis la rive gauche de la rivière Bamingui jusqu'au onfluent de la rivière Koukourou. Au Sud: La rive gauche de la Bamingui jusqu'au franchissement de la route MBrès-Ndélé. A l'Est: La route telle qu'elle existe sur les cartes IGN NE-34-XXI 1980 et NC-34-III 1975, jusqu'à la Bangoran. Superficie approximative: 10 700 km2 (la réserve naturelle intégrale de la Vasseko-Bolo de 860 km2, non comprise). PARC NATIONAL MANOVO-GOUNDA-SAINT-FLORIS. Limites: Au Nord: Depuis le confoluent du ruisseau Djoulou avec la rivière Bahr Kameur, la rive droite de la Bahr Kameur, puis la Bar Aouk, jusqu'au confluent avec la rivièe Aoukalé. A l'Ouest: La rive droite de l'Aoukalé jusqu'au confluent de la rivière Tété ou Manovo, puis la rive gauche de la Tété ou Manovo jusqu'à la source la plus à l'est à la limite administraive entre les Préfectures de Bamingui-Bangoran vers le nord, et la Haute-Kotto vers le sud, latitude 21o 14' 21" N. longitude 8o 07'E. Au Sud: La limite adminsitrative qui suit le partage des eaux entre les riières Manovo, Koumbala, Goudan, Goro et Vakaga vers le Nord, et les rivières Pipi, Boungou, Zamza et Pata ou Bohou vers le sud,jusqu'à la source de la rivière Vakaga. A l'Est: La rive droite de la Vakaga jusqu'au confluent de la rivière Ouandjia, puis une ligne droite orientée 360o N. d'environ 7,4 km de long jusqu'à la route Gordil-Mélé, puis la route comme elle existe sur la carte IGN-34-X 1960 jusqu'à la latitude 9o 42' 30" N, longitude 21o 36' E. puis une ligne droite orientée 270o O. d'environ 2,5 km de long, puis une ligne droite orientée 360o N. d'environ 3,0km de long, puis une ligne droite orientée 297o N-O, d'environ 3,5km de long jusqu'au Djoulou, puis la rive droite du Djoulou jusqu'au confluent avec la Bahr Kameur. Superficie approximative: 17 400 km2. PARC NATIONAL ANDRE FELIX Limites: Au Nod: Depuis le confluent de la rivière yourou avec la rivière Ngaya ou Boulou, jusqu'au confluent avec la rivièra Yata. A l'Ouest: La rive droite de la Yata jusqu'à sa source le plus au sud. Au Sud: La limite administrative entre les Préfectures de la vakaga vers le nord et la Haute-Kotto vers le sud, qui suit le partage des eaux entre la Ngaya ou Boulou vers le nord et la rivière Kotto vers le sud, jusqu'à la source de la Ngaya ou Boulou, latitude 9o 11' 46" N. longitude 23o 29' E. A l'Est: La rive droite de la Ngaya ou Boulou jusqu'au confluent de la Yourou. Superficie approximative; 1 700 km2. LES RESERVES DE FAUNE RESERVE DE FAUNE DE ZEMONGO Limites: Au Nord: La frontiére internatinale avec le Soudan depuis la latitude 6o 54' N, longitude 25o 04' 48"E, jusqu'à la source de la rivière Vovodo, latitude 7o 28' 30" N, longitude 25o 14' 30"E. a l'Ouest: La rive gauche de la Vovodo jusqu'au confluent de la rivière Ango. Au Sud: La rive droite de l'ango, puis la rivière Moumé,jusqu'au lieu-dit Borango, puis la rive gauche de la rivière Dagouza, puis la Mbiri, puis la Yaou, jusqu'au confluent avec la rivière Goangoa. A l'Est: La rive droite de Goangoa, puis la Loungo, jusqu'à la frontière à la latitude 6o 54' N, longitude 25o 04' 48" E. Superficie approximative: 10 100km2. RESERVE DE FAUNE DE LA OUANDJIA-VAKAGA Limites: Au Nord: Depuis le franchissement de la rivière Ouandjia par la piste Tiroungoulou-Ndélé, la rive gauche de la Ouandjia jusqu'au confluent de la rivière Vakaga. A l'Ouest et au Sud-Ouest: La rive droite de la Vakaga jusqu'au franchissement par la piste Ndélé-Tiroungoulou. Au Sud-Est et à l'Est: La piste Ndélé-Tiroungoulou qui passe par le lieu-dit Moutou jusqu'à la Ouandjia. Superficie approximative: 4 800 km2. RESERVE DE FAUNE DE LA YATA NGAYA Limites: Au Nord: Depuis la piste Badiar-am Dafok à la latitude 9o 52' N. longitude 23o 34' E, une ligne droite orientée 255o O, jusqu'au confluent du ruisseau Youba face à la rivière Yata. A l'Ouest: La rive de youba jusqu'à sa source le plus au sud, puis une ligne qui suite le partage des eaux entre les rivières Oumyawa, Koubo, Koumbal et Wéré vers l'ouest et le nord, et la Yata vers l'est, jusqu'à la latitude 8o 59' 49" N, longitude 23o 14' 10"E, puis la limite administrative enre les Préfectures de la Vakaga vers l'ouest et la Haute-Kotto vers l'est, qui suit le partage des eaux entre l'ouandjia-mama vers l'ouest et la Kotto vers l'est, jusqu'à la latitude 8o 45' N, longitude 23o 06' 29" E. Au Sud: Une ligne qui suit le partage des eaux entre la Kotto vers l'Est et l'ouandjia vers l'ouest et le sud, jusqu'au confluent de la rivière Kawadja avec la rivière Kotto, puis la rive droite de la rivière Kawadja jusqu'à sa source à la frontière internationale avec le Soudan. A l'Est: La frontière jusqu'à la source de la rivière Ngaya ou Boulou, puis la piste Koumbala=Am Dafok depuis son franchissement par la Ngaya ou Boulou, comme elle existe sur la carte IGN-34-XII 1960, jusqu'à la latitude 9o 52' N, longitude 23o 34' E. Superficie approximative: 4 200 km2, le parc national André Félix y est englobé non compris. RESERVE DE FAUNE DE GRIBINGUI-BAMINGUI Limites: Au Nord et au Nord-Est: Depuis le confluent de la rivière Koukourou avec la rivière bamingui, la rive droite de la bamingui jusqu'au confluent avec la rivière Gribingui. A l'Ouest et au Sud-ouest: La rive droite de la gribingui, puis la Mibi ou Messi, puis la Kadjama, jusqu'à sa source à la latitude 7o 18' 50" N, longitude 19o 21'E. Au Sud: Une ligne droite orientée 98o 5'E, d'environ 7,7km de long, jusqu'àu la source de la rivière Mandakouvou, puis la rive gauche de la Mandakouvou jusqu'au confluent de la rivière Djaba, puis la rive gauche de la Djaba en montant jusqu'àu premier affluent à la rive droite, puis la rive droite de cet affluent jusqu'à la latitude 7o 25' N, longitude 19o 40' 45" E, puis une ligne droite 068o N-E, d'environ 1,5km de long jusqu'à la source de la rivière Batri, latitude 7o 25' 20" N, longitude 19o 41' E, puis la rive gauche de la Batri jusqu'au confluent avec la Koukourou. A l'est: La rive gauche de la Koukourou jusqu'au confluent avec la Bamingi. Superficie approximative: 4 500 km2. RESERVE DE FAUNE DU KOUKOUROU-BAMINGUI Limites: Au Nord: Depuis la route Mbrès-Ndélé, la rive gauche de la rivière Bamingui jusqu'au confluent avec la rivièe Koukourou. A l'ouest et au Sud: La rive droite de la Koukourou jusqu'à la route Mbrès-Ndélé. A l'Est: La route comme elle existe sur la carte IGN NB-34-XII 1980, jusqu'à la Bamingui. Superficie approximative; 1 100km2. RESERVE DE FAUNE DE L'AOUK-AOUKALE Limites: Au Nod: depuis la rivière Bahr-oulou à la latitude 10o 04' 40" N, longitude 21o 52' 40" E, une ligne droite oientée 308o N-O, jusqu'à la rivière Aoukalé. Au Nord-ouest et à l'Ouest: La rie gauche de l'aoukalé jusqu'au confluent du cours de la rivière Samoybagn ou madéam, puis la ive gauche de la Samoybagn ou Medéam, puis la rive gauche de la Samoybagn ou Madéam jusqu'au confluent avec la riviére Bahr-Kameur. au Sud et au Sud-Est: La rive droite de la Bahr-Kameur, puis la Bahr Oulou, jusqu'à la latitude 10o 04' 40" N. longitude 21o 52' 40"

Ordonnance nº 84.045 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République centrafricaine · Nelum