Ordonnance nº 83-024 fixant les conditions de possession et de détention et réglementant l'exploitation et le commerce de l'or et des diamants bruts
Made 1983-03-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- authorization/permit, minerals, mining, taxes
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er : Sur toute l'étendue du Territoire de la République Centrafricaine la possession, la détention, la cession, l'exploitation, le transport, l'expédition, l'exportation, la transformation de l'or et des diamants bruts sont interdits sous réserve des règles particulières édictées ci-après : 1. L'exploitation de l'or et des diamants bruts ne peut être effectuée outre par les Sociétés Minières que par les exploitants artisans agréés ou par les coopératives ou groupements d'artisans agréés conformément au titre III de la présente Ordonnance. 2. La collecte de l'or et des diamants bruts produits par des moyens artisanaux en dehors des zones concédées aux sociétés minières, ne peut être réalisée que par les collecteurs agréés dans les conditions fixées par le titre III ci-après. 3. L'exportation de l'or et des diamants bruts ne peut être effectuée que par des bureaux d'achat agréés ou par des sociétés minières. 4. La transformation de l'or et des diamants bruts ne peut être effectuée que par des ateliers de transformation (bijouteries, tailleries...) conformément aux dispositions du Code Minier.
Article 2 : 1 - Seuls les exploitants artisans patentés, les membres des coopératives ou groupements d'artisans agréés, les agents collecteurs agréés, les agents acheteurs des bureaux d'achat agréés peuvent être autorisés à détenir, transporter, vendre ou acheter de l'or et de diamants bruts de provenance artisanale. 2 - Les agents régulièrement employés et dûment mandatés par les Sociétés Minières sont autorisés à détenir, collecter, transporter et commercialiser la production d'or et des diamants bruts extraits exclusivement des zones de leurs permis d'exploitation, quelle qu'en soit l'origine.
Article 3 : Hormis les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus nul ne peut détenir de l'or et des diamants bruts s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé des Mines. Les personnes ayant découvert fortuitement de l'or et des diamants et qui ne seraient titulaires d'aucune autorisation de détention, doivent sans délai en faire la déclaration et les remettre contre récépissé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie, en indiquant les circonstances et lieu de la découverte. Titre II De l'exploitation artisanale
Article 4 : L'exploitation artisanale de l'or et des diamants bruts est ouverte à toute personne physique de nationalité Centrafricaine sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 5 : Les personnes désirant exercer cette activité devront être titulaires d'une carte d'exploitation artisanale délivrée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Article 6 : La carte d'exploitation artisanale est strictement personnelle. Son titulaire ne peut recruter pour ses travaux d'exploitation que des nationaux titulaires d'une carte réglementaire d'ouvrier des chantiers miniers.
Article 7 : L'exploitation artisanale est interdite aux catégories de personnes ci-après : − collecteurs − fonctionnaires ou agents de l'Etat en activité − actionnaires ou employés d'une Société Minière ou d'un bureau d'achat − toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour fraude en matière d'exploitation et de commerce de l'or et des pierres précieuses.
Article 8 : Les demandes de carte d'exploitation artisanale doivent être adressées au Directeur Général des Mines et de la Géologie sous le couvert du Chef de la Subdivision Minière dont dépend leur lieu de résidence.
Article 9 : Les cartes d'exploitation artisanale sont délivrées ou renouvelées par le Directeur Général des Mines et de la Géologie, qui peut à cet effet déléguer ses pouvoirs au service compétent.
Article 10 : La délivrance ou le renouvellement de la carte d'exploitation artisanale donne lieu à la perception d'un droit minier dont le taux est fixé par Ordonnance. () La validité de la carte d'exploitation artisanale est d'un an (du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année considérée), renouvelable, sur demande écrite.
Article 11 : La carte d'ouvrier des chantiers miniers est établie à la demande de l'exploitant artisan, de la coopérative ou de la société minière, employeurs. Elle doit être enregistrée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie ou par les subdivisions minières. La délivrance de la carte d'ouvrier des chantiers miniers donne lieu à la perception d'un droit minier dont le taux est fixé par arrêté du Ministre des Mines et de la Géologie. La validité est de un an du 1er Janvier au 31 Décembre renouvelable.
Article 12 : Il est institué un permis dénommé "permis de promotion artisanale". Le permis de promotion artisanale est exclusivement réservé aux personnes physiques de nationalité Centrafricaine organisées en coopératives ou associations, comportant au moins dix personnes.
Article 13 : Le permis de promotion artisanale porte sur un carré de 500 mètres de côtés. Sa durée est de deux ans renouvelable par période d'égale durée. Une même coopérative ou association ne pourra détenir plus de cinq permis à la fois.
Article 14 : Le permis de promotion artisanale est accordé ou renouvelé par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur avis conforme de la Direction Générale des Mines et de la Géologie, après enquête sur le terrain. La délivrance ou le renouvellement d'un permis donne droit à la perception d'un droit minier dont le taux est fixé par ordonnance ().
Article 15 — Les coopératives artisanales minières ou associations d'exploitants artisans ne peuvent
Article 15 : Les coopératives artisanales minières ou associations d'exploitants artisans ne peuvent employer que des personnes de Nationalité Centrafricaine. Tous les membres des coopératives, des associations d'exploitants artisans, ainsi que toutes les personnes employées par leur soin ne sont pas soumises au paiement des cartes d'exploitation artisanale prévues à l'article 9 ci-dessus. Cependant chaque membre du personnel employé aux travaux miniers devra être titulaire de la carte d'ouvrier des chantiers miniers définie à l'article 6.
Article 16 : Le permis de promotion artisanale donne droit à l'intérieur de son périmètre, à la recherche et à l'exploitation à titre exclusif () des gisements d'or et de diamants bruts qui y sont inclus.
Article 17 : Sauf dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessous, l'exploitation artisanale est interdite à l'intérieur des zones concédées aux sociétés minières. En particulier aucun permis de promotion artisanale ne peut se situer à l'intérieur, ni empiéter sur un permis de recherche ou d'exploitation accordé à une société minière et vice-versa.
Article 18 : Toutefois, en vue de préserver les droits acquis des exploitants artisans installés dans les zones de permis avant leur octroi, il pourra être demandé aux sociétés minières de céder à des équipes d'exploitants artisans individuels certaines zones de leur permis reconnues comme relevant de l'activité artisanale. De tels arrangements devront se faire sur une base contractuelle et seront soumis au visa préalable de la Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Article 19 : Les collecteurs et les bureaux d'achat agréés peuvent être autorisés à apporter une assistance technique ou financière aux exploitants artisans regroupés en coopératives ou associations.
Article 20 : Toute prestation de service ou assistance de toute nature fournie aux artisans, devra faire l'objet d'une déclaration au Directeur Général des Mines et de la Géologie, sous peine de nullité. La nature et le montant de la prestation fournie, devront être précisés ainsi que les modalités de remboursement prévues. Des clauses particulières devront préciser la procédure de règlement des conflits en cas de rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties.
Article 21 : Les exploitants artisans qu'ils soient groupés ou non sont tenus de vendre leurs productions aux seuls collecteurs agréés ou agents agréés des bureaux d'achat. Les exploitants artisans liés par un contrat de financement à un collecteur ou un bureau d'achat devront respecter dans la mesure du possible les clauses dudit contrat. Toutefois les exploitants artisans employés en qualité de tâcherons par les sociétés minières, sont tenus de vendre leurs productions auxdites sociétés conformément aux clauses des contrats pouvant exister entre eux. Toute vente doit faire l'objet d'une inscription sur un bordereau d'achat conforme au modèle agréé par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Article 22 : Les exploitants artisans et les coopératives ou associations d'exploitants artisans doivent désormais tenir sur chaque chantier, un registre indiquant la production et les ventes d'or et de diamants bruts réalisés au cours de chaque mois.
Article 23 : Toute renonciation à un permis de promotion artisanale doit être déclarée à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Titre III De l'organisation et de la collecte de l'or et diamants bruts
Article 24 : La collecte de l'or et des diamants bruts d'origine artisanale et leur vente aux bureaux d'achat ou centres d'achat seront assurées par les agents collecteurs. Il leur sera délivré un "Carnet d'Identité de collecteur d'or et de diamants bruts" pour l'exercice de leur profession. Toutefois, conformément à l'article 21 ci-dessus, les exploitants artisans peuvent vendre directement leurs productions aux bureaux d'achat agréés.
Article 25 : Pour être collecteur, il faut remplir les conditions suivantes : − n'avoir jamais été condamné pour infraction à la législation minière ; − ne pas être actionnaire ni employé d'une société minière ou d'un bureau d'achat.
Article 26 : Les étrangers peuvent être admis à exercer la profession de collecteur, s'ils remplissent les conditions supplémentaires ci-après :() − avoir résidé cinq années consécutives au moins en République Centrafricaine ; − justifier d'un investissement immobilier en République Centrafricaine d'un montant égal ou supérieur à 20 millions de francs.
Article 27 : Les candidats à la profession d'agent collecteur présenteront leur demande au Directeur Général des Mines et de la Géologie, qui statuera après enquête.
Article 28 : La délivrance du carnet de collecteur est soumises au paiement préalable de la patente dont le taux est fixé par la Loi des Finances. La validité du carnet de collecteur est de un an (du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année considérée), renouvelable. Lors de la délivrance du nouveau carnet, le collecteur devra remettre à la Direction de la Production Minière les carnets périmés ainsi que tous les bordereaux d'achat en sa possession. Il lui sera délivré décharge de ces documents.
Article 29 : Le carnet de collecteur est strictement personnel et seul son titulaire est autorisé à acheter de l'or et des diamants bruts auprès des exploitants artisans ou coopératives, ou éventuellement à un autre collecteur agréé. Tout achat d'or et de diamants bruts par un collecteur auprès d'un exploitant artisan, d'une coopérative ou d'un autre collecteur, donne lieu à l'établissement en quatre exemplaires d'un bordereau d'achat conforme au modèle agréé par la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Le premier exemplaire sera remis au vendeur, les deux suivants à la Direction Générale des Mines et de la Géologie, la souche étant conservée par le collecteur.
Article 30 : Les collecteurs sont tenus de vendre la totalité de leurs produits soit aux agents acheteurs agréés des bureaux d'achat ou centres d'achat, soit à d'autres collecteurs agréés. Toutes les autres possibilités de vente, en particulier la vente d'un collecteur à une société minière, sont interdites. Tout lot acheté doit obligatoirement être vendu dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de son acquisition.
Article 31 : Les collecteurs devront faire viser leur carnet professionnel, au départ de province, par le Chef de Subdivision Minière ou le cas échéant par la Brigade de Gendarmerie la plus proche, et à l'arrivée à Bangui par la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Pour l'obtention du visa, la présentation des bordereaux d'achat ou de vente sera exigée. Titre IV De l'agrément et du fonctionnement des bureaux d'achat et centres d'achat
Article 32 — La commercialisation de l'or et des diamants bruts d'origine artisanale sur les marchés
Article 32 : La commercialisation de l'or et des diamants bruts d'origine artisanale sur les marchés extérieurs sera assurée par des sociétés spécialisées dénommées "Bureaux d'Achat". Les bureaux d'achat sont agréés par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Mines. Cet agrément sera assorti de la signature d'un cahier des charges.
Article 33 : Seules les sociétés constituées suivant les lois centrafricaines peuvent être agréées en qualité de bureau d'achat. Ces sociétés devront disposer d'un capital minimum de 100 millions de francs qui sera entièrement libéré au moment de leur constitution. ()
Article 34 : Toute société sollicitant son agrément en qualité de bureau d'achat, devra obligatoirement déposer au Trésor Public, une somme de 100 millions de francs à titre de fond de garantie. Le fond de garantie n'est remboursable qu'en cas d'arrêt définitif des activités d'un bureau d'achat, et déduction faite d'un abattement de 10 millions par année d'activité, toute année commencée comptant pour année pleine.
Article 35 — Les dispositions du dernier alinéa de l'article précédant sont applicables aux cautions
Article 35 : Les dispositions du dernier alinéa de l'article précédant sont applicables aux cautions versées par tous les bureaux d'achat agréés avant le 31 Décembre 1981. Pour ces bureaux d'achat, la date de prise d'effet de l'abattement annuel de 10 millions reste fixée au 1er Janvier 1982.
Article 36 — Les montants minimum du capital social et du fond de garantie prévus aux articles 33 et
Article 36 : Les montants minimum du capital social et du fond de garantie prévus aux articles 33 et 34 ci-dessus, pourront être réduits de moitié pour les bureaux d'achat dont 75 % au moins du capital social sera détenu par des nationaux centrafricains.
Article 38 : L'ouverture et le fonctionnement des bureaux d'achat et centres d'achat sont soumis à patente, payable annuellement et d'avance par le représentant de chaque bureau d'achat.
Article 39 : Les gérants et agents acheteurs des bureaux d'achat et centres d'achat ainsi que les démarcheurs() employés par les bureaux d'achat doivent être agréés par le Ministre chargé des Mines avant d'exercer toute activité.
Article 40 : Les gérants et agents acheteurs des bureaux d'achat et centres d'achat, sont autorisés à acheter l'or et les diamants bruts aux collecteurs agréés, et aux exploitants artisans ou groupements d'artisans. Chaque lot acheté doit faire l'objet d'une inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté, numéroté et enregistré dans les livres de la Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Article 41 : Les bureaux d'achat doivent produire à la Direction Générale des Mines et de la Géologie 48 heures avant toute exportation, un relevé des bordereaux d'achat correspondant aux lots à exporter.
Article 42 : Les bureaux d'achat effectueront dans leurs propres circuits commerciaux l'exportation et la commercialisation de l'or et des diamants bruts achetés par leurs soins après règlement préalable de toutes les taxes et redevances exigibles à l'exportation. L'autorisation d'exportation est délivrée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Article 43 — Toutes les sociétés minières et tous les bureaux d'achat d'or et de diamants bruts sont
Article 43 : Toutes les sociétés minières et tous les bureaux d'achat d'or et de diamants bruts sont tenus de satisfaire en priorité les besoins des bijouteries et des industries centrafricaines de taille et de raffinage. Des textes administratifs préciseront les modalités d'application du présent article.
Article 44 : Tous les bureaux d'achat sont tenus de réaliser en République Centrafricaine, au plus tard à la fin de la deuxième année ayant suivi le début de leur activité, des investissements d'un montant minimum de 60 millions de francs. Ces investissements pourraient être constitués soit par des réalisations immobilières, soit par des prises de participation au capital d'entreprises implantées en République Centrafricaine, soit par la création d'activités nouvelles.
Article 45 : Tous les bureaux d'achat sont soumis à l'obligation de contribuer à la formation professionnelle et à la formation des cadres centrafricains dans les domaines suivants : − triage et classement des diamants − expertise de diamant − commercialisation de diamant. Pour ce faire, chaque année, et à la demande du Ministre chargé des Mines, l'ensemble des bureaux d'achat consentira à l'Etat Centrafricain une bourse d'étude correspondant à une année de formation. Les bureaux d'achat proposeront des études ou un stage au Directeur Général des Mines ; ils auront à charge l'organisation du stage ou des études qui auront été retenus. Les choix du candidat sera du ressort du Ministre chargé des Mines, sur proposition du Directeur Général des Mines. Titre V Des sanctions et pénalités
Article 46 : A l'exception des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus, tout Centrafricain ou Etranger trouvé en possession d'un lot d'or ou de diamants bruts sera puni d'une peine de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende, ou de l'une de ces deux peines seulement pouvant aller de 100.000 F à deux fois la valeur de la marchandise saisie.() L'expulsion du territoire de la République Centrafricaine sera prononcée pour les délinquants non originaires de la République Centrafricaine, à l'issue de la peine. En cas de récidive, les peines ci- dessus seront doublées. La sanction entraînera la saisie automatique au profit de l'Etat des matières précieuses et valeurs trouvées en possession du délinquant, et des véhicules ayant servi au transport des marchandises.
Article 47 : Sera puni d'une amende de 20.000 à 500.000 Francs, quiconque se livre à des travaux de recherche ou d'exploitation artisanale d'or et de diamants bruts, sans être autorisé conformément à la présente ordonnance.
Article 48 : Est passible d'une amende de 20.000 à 100.000 Francs tout exploitant artisan ou coopérative ne disposant pas d'un registre de production et de vente sur le chantier.
Article 49 : Sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement de 6 à 18 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, les exploitants artisans ou coopératives agréées qui auront vendu leurs produits à des personnes non habilitées à les acquérir ; la carte d'exploitation artisanale ou le permis de promotion artisanale leur sera retiré.
Article 50 : Sont punis d'une amende pouvant aller de 500.000 F à 2 fois la valeur de la marchandise saisie et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui n'ayant les qualités ni de collecteur, ni d'agent acheteur d'un bureau d'achat, se livrent à l'achat illicite de l'or et des diamants bruts. Les sociétés minières ou leurs agents qui se livreront à l'achat illicite d'or ou de diamants bruts non produits sur leurs permis seront soumis aux mêmes peines. Cette sanction sera assortie de la saisie automatique au profit de l'Etat, des matières précieuses et valeurs destinées ou provenant de l'échange ainsi que des moyens de transport utilisés. Les délinquants non originaires de la République Centrafricaine seront expulsés, à l'issue de la peine.
Article 51 : Tout agent collecteur d'or et des diamants ayant vendu ses produits à une personne non habilitée à les acquérir, est passible d'une amende de 5 à 50 millions de francs et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement ; la profession de collecteur lui sera définitivement interdite. Les matières précieuses et valeurs destinées ou provenant de l'échange seront saisies automatiquement au profit de l'Etat ainsi que les moyens de transport utilisés.
Article 52 : Tout agent collecteur ayant falsifié des bordereaux d'achat ou de vente est passible, outre le retrait définitif de son carnet, d'une amende de 500.000 à trois fois la valeur du lot litigieux.
Article 53 : Tout collecteur ayant acheté un lot d'or ou de diamants bruts à un exploitant artisan sans délivrance de bordereau d'achat se verra son carnet de collecteur retiré pour un délai de trois à six mois.
Article 54 : Tout lot d'or ou de diamants bruts conservé par un collecteur pendant une durée de plus de trois mois à compter de son acquisition est passible d'une pénalité, calculée à raison de 10 % de la valeur du lot, par mois de retard.
Article 55 : Sont passibles du retrait de l'agrément et d'une amende de 10 à 100 millions de francs : - les bureaux d'achat ou centres d'achat ayant exporté () ou vendu illicitement des lots d'or et de diamants bruts sans acquittement préalable des taxes de production ou d'exportation ; - les bureaux d'achat ou centres d'achat ayant acheté des lots d'or et de diamants bruts sans bordereau d'achat, ou ayant falsifié les bordereaux d'achat dans le but de minorer l'assiette d'imposition. Dans tous les cas, les matières précieuses et valeurs ayant fait l'objet de ces transactions illicites seront saisies automatiquement au profit de l'Etat. En cas de non-exécution de la sanction prononcée, lesdits bureaux d'achat se verront confisquer tous leurs biens meubles et immeubles en République Centrafricaine.
Article 56 : Les gérants et agents acheteurs des bureaux d'achat ou centres d'achat ayant acheté des lots d'or ou de diamants sans être au préalable agréés par le Ministre chargé des Mines sont passibles d'une amende de 4 à 5 millions de francs, sans préjudice le cas échéant, de la sanction qui pourrait être infligée à la société pour le compte de laquelle ils travaillent.
Article 57 : Tout lot d'or et de diamants bruts non exporté () par un bureau d'achat, dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de son acquisition, est passible d'une pénalité calculée à raison de 10 % de la valeur du lot, par mois de retard sous réserve des dispositions de l'article 43 ci- dessus.
Article 58 : La présente Ordonnance, qui annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 15 Mars 1983 (é) André K O L I N G B A