Skip to content
Nelum
Laws of Central African Republic

Ordonnance nº 71-088 fixant les conditions d'attribution des terrains en bordure des route nationales et régionales

Made 1971-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Central African Republic
Subjects
Land and soil
Keywords
land tenure, agricultural land, family farming, smallholders/peasants, size, farming, agricultural development

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 878 Jl'URNAl OffiCIEL DE LA REPUBUQUE CENTAAFRICAINE l er Octobre 1971 ORDONNANCE N' 71/088 cIu6-8-71 fixantles conditions d'altribulloa des unains esI bordure des routes natio nales d regionales. Le President de la Republique President du Gouvernernent : Vu les actes constitutionnels D" I et 2 des 4 et 8 janv ier 1966 ; Vu Ie decret D' 71/244 du 3 aoOt 1971. fixant la compo sition du Gouvernement et portant designati on de ses membres ; Vu la loi D' 63/441 du 9 janvier 1964, rela tive au Dornai oe National el les textes rnodificat ifs subsequ cnts : Vu l'ordonnance n' 71/ 022 du 17 mars 1971, cornpletant les dispositions de l'ord onnance n' 71/ 015 du 11·2-71. fixant la procedure d'attribution des terr ains domaniaux et 'modifiant la composition du Cornite Con sult atif Oomani al ; Sur proposition du Mini stre d'Etat, cha rge des T ravaux Publics et de l'H ab itat ; Le Conseil des Ministres entendu, OROONNE : Article premier. - Les att ributions de terrains en zone ,ru rale sont soumi ses aux limitations de superfic ie ci-a pres : I') En bordure des routes nati onales et regionales : v4!gt ci!lQ-heo:tares max imum po ur Ics plan tati ons de prO<ruifs d'exportatlon (cafe, cacao) cinq bCClJU'eo. max imum po ur les planta tions , I U type familial (produits vivrie rs, petit eleva ge, verger ), 2') Au-dela d'une distance de 500 rn, de ces ro utes : cenJ,.hcctares maximum pour tout es pla ntat ions., , Art. 1. - ED outre, la dimension des terr a ins co ncedes en bordure de ces rout es est limitee en lon gueur a un maxi mum de cent metres Ie long de l'axe r"Outier con sidcre, aucune restr iction autres que celles visees 11 l'a rticle ler n'etant apportee pour les terrains eloignes de plus de 500 m. desdites routes. Art. J. - Sur justificati on reglem entaire de la mise en valeur des parcelles deja a tt ributes, des su rfaces supple mentaires pourront etre accordees dans les m~mcs c ~) n .! : · rions. Art. 4. - Des der ogati ons peuvent etre appo rtees aux presentes dispos itions. exclusivernent sur decision du Chef de I'Etat, en faveur des personnes, physiques ou mor~!es qui olfrent toutes ga ranties et qui p rescntent un pla n d rn ¥CStissemeDt en rapport avec les superfi cies sollicitCes. Art. 5. - La presente ord onnance qui abrogc routes dispositi ons anterieures contraires et qui prend dkt pour compter de la date de sa signature. sera publico au J VlIrnal OfIiciei. Elle sera executee comme loi de l'Etat, Gtneral de Division J .B. BOKASSA. .OimONNANCE N' 71/089 du 6-8-71 modifiant la lui .. . . ' 62/361 do 2S-1~ portant eri:Jtion du Comi:i ;: ., 'N8tloaaI des AssuI'llDCeSo Lc President de la Republique . . ~dent du GouvememeDt : . :" y~ ~ ictes constitutionneh D'S 1 et 2 des 4 et 8 janvier 1966: . " , Vu Ie d6:ret D' 71/244 du 3 aDOt 1971, fixanl la compo Sition du Gouvernement et portant designation de ses . membra: Vu la loi D' 62/361 du 25 janvier 1963. portant creation du Comitt! National des Assurances ; Vu le decree n' 71/164 du 12 juin 1971. rattachant le service des assurances au Ministere de l'lndustrie et d u Commerce ; Sur proposition du Comite National des Assurances ; Lc Conseil des Ministres entendu, OROONNE: Article premier. - Les dispositions du paragrapbe 2 de I'article ler de la loi n' 62/361 du 25 janvier 1963, susvisee, sont abrogees et remplacees par les dispositions sulvantes : Art icle premier. - Par agraphe 2. Ce comite place sous la presidence du Ministre charge du Com merce, comprend ; I' Les Presidents des Chambres Consulaires OU leurs rep resentants ; 2' Le President du Co rnite des Assur eurs ou son rep re sentant : 3' Le Directeur General de la Banque Nationale de Developpement ou son representant ; 4' Le Directeur du Commerce Interieur ou son repre sentant : 5' Le Direct eur sous lequel est place Ie Service du Con trole des Ass ura nces ; 6' Le Directeur de I'Ofl ice Centrafricain de Secur ite Sociale ou SOD representant ; 7' Un Magistrat titul air e ct un Ma gistrat suppleant desi gnes par Ie Ministre de la J ustice ; 8' Un represent ant du Mini stere des Transports ; 9' Un representan t du Ministere de l'Agriculture ; 10' Un representant du Minisrer e des Finances ; 11' Un representant des Assur es designe par l'U .G,Te. : 12' Un representant du Conseil National de Cred it. Le reste sa ns cban gement. Art. 2. - La presente ordonnance sera publiee au Journal Otficiel. Ellesera execut e. comme loi de I'Etat, General de Division J.8. BOKASSA.

Ordonnance nº 71-088 fixant les conditions d'attribution des terrains en bordure des route nationales et régionales · Nelum