Ordonnance nº 69-38 portant interdiction de défricher les pentes menacées par l'érosion de certains bassins versants sis à proximité et en dehors du périmètre urbain de Bangui
Made 1969-07-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- soil conservation/soil improvement, erosion
Where to read it
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Text
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ORDONNANCE N° 69/38 du 4-7-69 portant interdiction de defricher les pentes menacees par J'erosion de cer tains bassins versants sis a proximite et en dehors du peri metre Urbain de BANGUI. Le President de la Republique Presiden t du Gouver nernent Vu les acres constitu tionnels nOS I et 2 des 4 et 8 jan vier 1966 ; Vu Ie dec ret n'' 691103 du II avril 1969, fixant la compo sition du Gouvernern ent er portant designation de ses membres ; Vu la loi n° 61/273 du 5 Ievrier 1962. portant creation du Code Fo restier Centrafr icai n ; Vu la loi n" 64/32 du 20 novembr e 1964, portant crea tion des Collectivites Territoriales et des Circonscriptions Ad ministrat ives : Le Conseil des Mini stres ent endu ; ORDO NN E Article premier. - En dehors du peri metre urbain et en deh ors des terrains concedes a titre definitif ou provisoi re, dans les bas sins des riviere s N'GUITTO, N'GOUBA GA RA et N'GONGONO et de leurs affIuents tous defri chernents, debrousses, cultures sont interdits sur les ver sants dont la pente est superieure avingt pour cent (20%). Dan s les divers secteurs que concerne cette mesure, I'interdicti on courra it partir du moment ou la courbe de niveau limite inferieure de la pente de vingt pour cent aura ete materialisee par Ie Service Farestier et, en ce cas, apres que les cultures en eours auront ete menees a bonne fin. Art. 2. - Les personnes exercant une emprise coutumiere individuelle. reelle et perrnanente ne pourront pretendre it une indemnisation autre que celie prevue par l'article 4 du Code Forest ier. instituee par Ia loi n" 61/273 du 5 fevrier 1962. Art. 3. - Les infr acti ons it la presente ord onnance seront punies des peines prevues au Code Forestier. .442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE CENTRAFRICAINE · 15 Aout 1969' Art. 4. - Le Ministre de l'Interieur et Ie Ministre du Developpement so;nt.charges chacun, en ce qui Ie concerne. ' de I'application' de lapresente ordonnance. Art. '5. - Lapresente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature. sera publiee au Jour nal Officiel. Elle sera ·executee cornme loi de l'Etat. Fait aBangui. le 4 juillet 1969. Par Ie President de la Republique President du Gouvernernent J .B. BOKASSA.