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Laws of Central African Republic

Loi n° 20.019 portant code de la pêche et de l’aquaculture de la république Centrafricaine

Made 2020-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Central African Republic
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
framework law, aquaculture, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, marine fisheries, inland fisheries, fishing authorization, data collection/reporting, bycatch, fishery management and conservation, authorization/permit, concession, ex-situ conservation, exploration, inspection, institution, internal trade, international cooperation, local government, monitoring, procedural matters, processing/handling, prohibited fishing area, protected fishing area, seasons, traceability, transport/storage, artisanal fisheries, sustainable development, hygiene/sanitary procedures, protection of environment, protection of species, animal health, aquatic animals, environmental impact assessment (EIA), fish diseases, drugs, biodiversity, governance, packaging/labelling, residues, food additives, food safety and quality

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  1. ‘7 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité- Dignité-Travail LoIN° 20,944 PORTANT CODE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L'ASSEMBLEÉE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : T Art 2: Le présent Code a pour objet de : TITRE |: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE | : DE L'OBJET,DU CHAMP D'APPLICATION ET DES PRINCIPES GENERAUX créer les conditions permettant d'assurer la conserva des ressources aquatiques et de leurs écosystèmes, favoriser l'émergence du secteur de la pêche e l'économie nationale en promouvant la productio conservation, la consommation et en encourageant pêche commerciale et de la pêche scientifique ; promouvoir la coopération régionale en matière de p avec les Etats voisins partageant avec la Répuk mêmes bassins hydrographiques; promouvoir la coopération internationale de pêche et « déterminer le type d'aménagement et définir le régime d'exploitation et de protection des plans d'eau à d'aquaculture. tion et la gestion durable t de l'aquaculture dans n, la transformation, la le développement de la êche et de l’aquaculture lique Centrafricaine les je l'aquaculture ; > d'utilisation, de gestion, des fins de pêche et Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture, les organes de gestion des bassins et des plans d’eau ainsi que les collectivités territoriales dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions du présent Code et par ses textes d'application, doivent tenir compte des principes généraux de gestion suivants : ET a) futures; b) des ressources halieutiques ; c) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et appliquer des mesures de précaution dans la gestion et le développement protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale: d) préserver la diversité biologique aquatique ; leur développement durable ; tenir compte, lors de l'élaboration des mesures de utiliser les ressources halieutiques de manière orimal tout en veillant à gestion de la pêche et de l'aquaculture, de leur impact sur les biens et services que peuvent rendre environnemental optimal ; g) inscrire la gestion de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de la Gestion Intégrée des Ressource h) renforcer les mécanismes de gestion participat les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et dans les plans d'eau >s en Eau(GIRE) ; jve des communautés » Art.3: Art.4 : Art.5 : << 3 locales à la prise des décisions en matière de la l'aquaculture ; i) encourager et promouvoir le développement l'aquaculture; j) favoriser l'émergence des structures associatives filière pêche et aquaculture; de pêche et de la pêche et de professionnelles de la k) promouvoir l'émergence de filières porteuses et les chaines de valeur des ressources aquatiques; 1) assurer le contrôle de l'exploitation des ressources h m) renforcer les capacités organisationnelles et institut pêche et aquaculture; alieutiques; ionnelles des secteurs n) susciter et promouvoir la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ; o) prévenir et garantir la qualité des ressources et de s produits halieutiques afin de préserver la santé des consommateurs et des utilisateurs. Les ressources halieutiques des eaux sous jur constituent un patrimoine national. L'Etat a l'obligation de diction centrafricaine les protéger et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité nationale, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Les dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont applicables à toutes les personnes physiques et morales désirant prat pêche et l'aquaculture dans : les eaux relevant du domaine public naturel de l'Eta la loi n° 63/441 du 09 janvier 1964, relative au doma les plans d'eau, canaux, ruisseaux et plaines inond même de manière discontinue avec les eaux définie CHAPITRE Il : DES DEFINITIONS Au sens du présent Code, on entend par : Alevin : très jeune poisson utilisé pour peupler ou repeup stade qui précède celui de juvénile. Aliments médicamenteux : aliment destiné aux anim incorporé un médicament vétérinaire sous forme de pré mé Aménagement des cours d’eau: toute activité visa l'amélioration à long terme des écosystèmes aquatique population, tout en offrant des possibilités environnem sociales et culturelles aux générations présentes et futures Aquaculture : élevage d'organismes aquatiques, notamn quer ou pratiquant la t visées à l’article 2 de ne national ; ées qui communiquent, s à l’alinéa ci- dessus. ler un plan d’eau à un aux dans lequel est lange. nt au maintien et à s dans l'intérêt de la entales, économiques, nent les poissons, les mollusques, les crustacés, les batraciens et les végétaux Aquaculture familiale: élevage d'organismes principalement à l’autoconsommation ; Bassin fluvial : région drainée par un fleuve et ses afflue Bief : section d’un cours d’eau comprise entre deux chute Biotope : habitat d’un ensemble d’être vivant en équilibre/; Canal : tranchée où conduit à ciel ouvert permettant la cir Concession: droit d'exploitation d'un espace limité, physique ou morale pour une période déterminée ; Ecosystèmes aquatiques dans un environnement dont le milieu de vie est l'eau ; Engin de pêche : ensemble de matériels servant à pêche Etablissement d’aquaculture : unité d'exploitation de | aquatiques à des fins commerciales, scientifiques ou ex la consommation ou au repeuplement ; Etablissement de traitement du poisson : tout local o! le poisson est mis en boîte, séché, salé, mis en saumurk en glace ou congelé ou traité de toute autre commercialisation; Etang : étendue d'eau stagnante peu profonde de su résultant de l’imperméabilité du sol ; Fonds : terrain sur lequel se trouve le cours d’eau ; Frais : petits poissons à l’état larvaire sortant des œufs ; Frayère : endroit où les poissons déposent des œufs ; Groupement des pêcheurs et aquaculteurs: strl pêcheurs et aquaculteurs ayant un objectif commun ; Il Hygiène alimentaire : ensemble de conditions et Mareyage : commerce des produits frais ou traités achetés auprès des pêcheurs ; Organisme aquatique : faune ou flore vivant en milieu a ensemble des commun (animaux, végétaux, micro-organismes, etc.) vivant en éq e sécurité et la salubrité des aliments à toutes les ol 3 aquatiques destinés nts ; s ou deux rapides ; culation de l’eau ; confié à une personne autés des organismes juilibre et en interaction èr ; oroduction d'organismes périmentales, destinés à 1 installation dans lequel >, fumé ou réfrigéré, mis manière destiné à la face relativement petite cture rassemblant des sures pour assurer la la chaîne alimentaire ; de pêche, directement quatique ; Pêche : toute activité consistant à la capture ou à l'extraction par tout moyen et pour toute utilisation que ce soit, des ressources aquatiqu es ; Pêche commerciale : pêche pratiquée dans un but lucratif ; Pêche sportive : pêche exercée sans but lucratif à des fins récréatives ; sn 4 Art.6 : Art.7 : Art.8: Art.9: Art,10 : Pêche scientifique : pêche ayant pour but l'étude et la connaissance des ressources aquatiques ; Pêcherie : lieu où s'exercent toutes les activités liées à lal pêche ; Pisciculture : branche de l'aquaculture qui désigne l'él eau douce, saumâtres ou salées ; Plaine inondée : étendue de terrain plat envahi d’eau ; Plan d’eau : étendue d’eau calme et unie ; Produits halieutiques : ressource aquatique obtenue à pêche ; Lvege des poissons en partir des activités de la Repos biologique : période pendant laquelle les activités de pêche sont interdites afin de permettre la reproduction des espèces halieutiques ciblées et la production des juvéniles ; Ressources aquatiques : toutes les espèces d'origine animale ou végétale vivant dans l’eau ; Ressources halieutiques : tout produit d'origine animale à partir des activités de pêche ; Traçabilité : capacité de retrouver le cheminement d' ou végétale obtenu une denrée alimentaire depuis le producteur primaire jusqu’au consommateur, à travers les étapes spécifiées de la production, transformation et distribution. CHAPITRE Ill : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES En tenant compte des orientations de la politique nationale de la pêche et de l'aquaculture et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés dans le présent Code, le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture veille à la mise en œuvre des dispositions que de ses textes d'application du présent Code ainsi L'Administration en charge de la pêche et de l'aquaculture assure la coordination des activités de surveillance, de protection, d'inspection, de contrôle et de gestion administrative de la pêche et de l'aquaculture. A cet effet, elle exerce des missions de sensibilisation, d'animation, de vulgarisation, de formation, de recherche, de contrôle de police de pêche et de l'aquaculture. La gestion des ressources halieutiques et l'aménagement des pêcheries, sur certains plans d'eau, peuvent être confiés à des organes de gestion, composés notamment des représentants des pêcheurs, des aquaculteurs et autres parties prenantes, établis par le Ministère en charge de la pêche Les conditions de création, de composition, de fonctionn et de l'aquaculture ement et les attributions des organes de gestion visés à l'article précédent, sont définies par un arrêté du Ministre en charge de la pêche et de l'aquaculture. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture en collaboration avec les Ministres chargés des Affaires Etrangères et du Plan, 5 négocie et conclut des % TITRE II : DE L'AMENAGEMENT, DE LA GESTION ET DU DEV CHAPITRE | : Art.11: Art 12 : Art.13: Art.14: Art.15: accords internationaux en matière de la pêche et de l'aquaculture. ELOPPEMENT DES ACTIVITES DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE DE L’AMENAGEMENT, DU PLAN DE GESTION LA PECHE ET DE L’'AQUACULTURE DES ACTIVITES DE Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture établit, développe et renouvelle périodiquement un plan de gestion des activit l'aquaculture sur la base des données statistiques disponibl Le plan a une portée générale, mais peut inclure des n certaines pêcheries. L'établissement des plans d'aménagement doit: és de la pêche et de s. nesures spécifiques à assurer un développement durable des ressources halieutiques ; se fonder sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les pratiques traditionnelles de la pêche ; tenir compte des facteurs biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et culturels. L'établissement du plan d'aménagement doit : a) dresser un bilan biologique, environnemental de la pêcherie ; socio-économique, technologique et b) définir les objectifs à atteindre au cours de leur période de mise en œuvre ; c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d'effort de pêche optimal; d) spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation à adopter en vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d'atteindre les objectifs définis pour la pê e) définir les conditions générales d'exploitation des re notamment les périodes de pêche ; f) préciser les modalités de mise en œuvre, de cod évaluation du plan d'aménagement. Les plans d'aménagement des pêcheries font l'objet de peuvent être modifiés en cours d'exécution, lorsque l'é biologiques, socio-économiques ou technologiques l'exige. Les plans d'aménagement des pêcheries ainsi que les rév cherie; ssources halieutiques brdination et de suivi révision périodique et volution des données isions où modifications dont ils font l'objet sont adoptés par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture doit, lon s de l'élaboration ou de la révision des plans d'aménagement des pêcheries, recueillir l'avis des Art 16: administrations impliquées, professionnelles spécialisées en matière de pêche et d’ac toute personne ressource. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture doit, lors plans d'aménagement des pêcheries concernant des d'autres Etats de la sous-région, consulter les autorités c de l'aquaculture de ces Etats en vue d'harmoniser les mes 6 des autorités traditionnelles, des organisations juaculture ainsi que de ; de l'établissement des stocks partagés avec hargées de la pêche et ures de conservation et T Art.17: Art.18: Art.21 : Art.22: Art.19 : Art.20 : de gestion relatives à ces stocks. CHAPITRE II : DES STRUCTURES ASSOCIATIVES PROFESSIONNELLES DE LA FILIERE PECHE ET AQUACULTURE associatives professionnelles de la filière pêche et aqua ulture, ayant pour but de Administration. L'Etat encourage et favorise la constitution et le square, des structures les représenter et de défendre leurs intérêts auprès de l’ Les représentants des structures associatives professio et aquaculture, légalement constituées, sont obligatoire local pour toutes mesures visées à l’article 15 ci-dessus. DE PECHE PROHIBES CHAPITRE I : DE LA REGLEMENTATION GEN nnelles de la filière pêche ment consultés au niveau TITRE Ill : DE LA REGLEMENTATION GENERALE, DÉS MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES, DES ENGINS E T DES MODES ERALE L'exercice des activités de la pêche est regi par le présent Code et ses textes règlementaires. L'exercice de la pêche dans les eaux visées à l'article réservé aux nationaux. Toutefois, les ressortissants des pays ayant conclu un la République Centrafricaine portant en intégralité ou en autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux visées à l’a conformément aux dispositions prévues dans ledit accord. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture peut 5 du présent Code, est accord international avec partie sur la pêche, sont rticle 5 du présent Code prendre sur tout ou partie du territoire centrafricain, toute mesure réglementaire visant à assurer l'exécution des dispositions du présent Code. Les textes réglementaires déterminent les domaines d'application, notamment : les périodes, saisons et heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ; les zones où la pêche est interdite à titre tem permanente ainsi que certaines techniques de pêc la taille ou le poids en dessous duquel la capture poisson est interdite ; les caractéristiques techniques des embarcations l'usage est autorisé par la Loi ; poraire ou de manière he; de certaines espèces de et engins de pêche dont les modalités d'utilisation de tout engin ou méthodes de pêche de nature à altérer la qualité du biotope. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture veille à ce que toutes personnes physiques où morales propriétaires des embarcations (pirogues et baleinières) exerçant les activités dans les eaux te immatriculées et enregistrées auprès de l'autorité nation rritoriales soient dûment ale compétente. L'immatriculation est subordonnée au respect des noïmes de marquage, de <— navigabilité, de sécurité, de sûreté fluviale et aux autres (conditions établies par la législation nationale dans ce domaine. Elle est une condition préalable à l'exercice de la pêche artisanale et la délivrance du permis de pêche sportive, scientifique et commerciale. Art.23: Sans préjudice des dispositions réglementaires contraignantes, il est fait interdiction dans l'exercice de la pêche : d'utiliser des substances toxiques d'origine chimique ou végétale destinées à étourdir, endormir, affaiblir ou tuer les poissons ; ° - de se servir d'explosifs ou d'armes à feu ; de faire usage de procédés électroniques ou d'électrocution du poisson, sauf dans un but de recherche scientifique ; la pêche aux filets de petites mailles ; la pêche par battage. Un texte règlementaire fixe les caractéristiques des différents types d'engins autorisés ou prohibés CHAPITRE Il : DU REGIME DES ACTIVITES DE PECHE Art.24: L'exercice de la pêche scientifique dans les eaux visées à l’article 5 du présent Code est soumis à une autorisation du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture après avis du Ministre chargé de la recherche scientifique. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan détaillé du projet à réaliser. Art.25: Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq(5) ans # renouvelable. Elle doit préciser les conditions de l'exercice de cette pêche scientifique, notamment : que des observateurs ou chercheurs centrafricains soient désignés et associés aux opérations de recherche aux frais du bénéficiaire de l'autorisation ; que toutes les données collectées pendant les opérations de recherche scientifique ainsi que les résultats obtenus après leur traitement et analyse soient communiqués dans un délai fixé. Art.26: La délivrance de cette autorisation est assujettie | à l'acquittement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi de finances. Art.27: L'exercice de la pêche sportive dans les eaux visées à l'article 5 est soumis à l'obtention d'un permis délivré par le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. La délivrance dudit permis est assujettie à l'acquittement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi de finances. Un arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture fixe la durée, les critères d'attribution, les conditions de renouvellement, de suspension ou du refus. Art.28: Dans les Aires Protégées, à l'exception des réserves et|des parcs nationaux, des | T autorisations exceptionnelles et ponctuelles de ramassage de poissons, suite à une calamité naturelle, peuvent être délivrées aux| populations locales et autochtones par le Ministre chargé de la pêche sur demande du gestionnaire de l'aire. Art.29: Les titulaires du droit coutumier d'usage exercent la pêche dans les Aires Protégées, à l'exception des réserves intégrales et des parcs nationaux, conformément aux règlements intérieurs les régissant. Art.30: L'activité de la pêche commerciale est exercée à des fins lucratives. La commercialisation des produits est régie par les textes règlementaires du Ministère en charge du dommerce après avis technique des Ministères impliqués. Art.31: L'activité de la pêche de subsistance est pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d'eau. Elle est exercée par des moyens artisanaux principalement à des fins de consommation directe du pêcheur et de sa famille. CHAPITRE III: DES AUTORISATIONS ET PERMIS D’AQUACULTURE Art.32 : La création et l'exploitation d'un établissement d’aquaculture sur les eaux relevant d'un domaine public naturel de l'Etat, sont soumises à l'obtention d’un permis d'aquaculture. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé désireuse de créer ou d'exploiter un établissement d'aquaculture doit introduire une demande de permis visé à l'alinéa précédent, auprès du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture dans la forme prescrite par voie réglementaire. Toute exploitation aquacole familiale de subsistance n’est pas soumise à l'obtention d’un permis. ” Art.33: Toute personne physique ou morale de droit public où privé qui entend utiliser + ou occuper des eaux ou des terres relevant du domaine public à des fins de création d’un établissement d’aquaculture, est tenue de demander une concession au Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture dans la forme prescrite par voie réglementaire. Tout demandeur d'une concession ou d’un permis estitenu de faire réaliser une étude d'impact environnemental et social dont les résultats orientent la décision d'octroi. La concession est accordée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Les formes et conditions du contrat de concession |sont définies par voie réglementaire. L'obtention de la concession donne droit au bénéfice du permis d'exploitation. Un cahier des charges élaboré lors de la conclusion {du contrat de concession fixe les droits et les obligations des cocontractants. Le concessionnaire est tenu d'exercer ses droits et obligations à titre personnel. Art.34: Il est institué au sein du Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture un Comité Consultatif de la Pêche et de l'Aquaculture. Le Comité examine et émet un avis sur les demandes de permis et de concession de la pêche et de l'aquaculture. EE Les modalités de fonctionnement et de la composition du Comité sont fixées par voie réglementaire. Art.35: La concession est accordée par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou toute autre personne désignée par lui, après avis favorable du Comité Consultatif de la Pêche et de l'Aquaculture visé à l’article 34 du présent Code. Tout refus d'octroyer un permis ou une concession d'aquaculture doit être motivé. Art.36: La création d'un établissement d'aquaculture à des fins scientifiques ou expérimentales est soumise à une autorisation du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture après avis du Ministre chargé de la récherche scientifique. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan détaillé du projet à réaliser. L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable. Les Ministres chargés de la pêche et de l'aquaculture et de la recherche scientifique exigent : que des chercheurs centrafricains désignés, soient associés . aux : opérations de recherche aux frais du bénéficiaire de l’autorisation ; que la totalité des données collectées au cours des opérations de recherche ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse leur soient communiqués dans un délai fixé. Art.37: Tout établissement d'aquaculture dont les eaux ee avec celles du domaine public doit être équipé d'un dispositif de traitement des eaux avant le déversement des premières dans les secondes. En cas de pollution des eaux ou de maladie affectant|les produits d’aquaculture, ‘ le propriétaire dudit établissement doit en informer les services administratifs compétents. En cas d'urgence, le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ordonne la mise en œuvre des Mesures de sauvegarde additionnelles. Art.38: Les concessions d’aquaculture sont octroyées pour Une durée maximale de dix (10) ans renouvelable. Toutes concessions peuvent être renouvelées sur demande introduite auprès du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture, ou des services déconcentrés en charge de la pêche et d’aquaculture, au moins douze (12) mois avant la date d'échéance de la concession. Le renouvellement d'une concession donne lieu à lal renégociation des termes du contrat. || ne peut être accordé que dans les conditions fixées à l’article 35 du présent Code. Le renouvellement d'une concession ne peut être accordé que dans les conditions fixées à l'article 35 du présent Code. Art.39: Le permis peut être retiré pour l’un des motifs suivants!: violations réitérées des dispositions législatites et réglementaires en matière d’aquaculture ; À 10 Art. 40: Art.41: … Art.42: Art.43: = non- conformité aux normes internationales concernant les conventions et Accords signés et/ou ratifiés par la RCA; inexécution, après mise en demeure, d'une dés conditions prévues au contrat ; défaut de mise en valeur de la section du cours d'eau ou du plan d’eau concédé dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat ou défaut d'exploitation pendant une durée supérieure à six (6) mois sans que le concessionnaire puisse évoquer la force majeure ou le cas fortuit. La concession peut être modifiée par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture pour des raisons suivantes : accord entre les cocontractants ; cause d'utilité publique. Dans le cas où le contrat est modifié pour cause d'utilité publique, le concessionnaire peut demander, soit une autre concession d'aquaculture de superficie équivalente et à des conditions similaires à celles régissant le contrat précédent, soit une autre concession faisant l'objet d'un nouveau contrat. Si l'obtention d’une autre concession s'avère impossible, et si la modification entraîne un dommage pour le concessionnaire, lil est procédé à son indemnisation pour le préjudice subi. L'indemnité doit correspondre au dommage réel et actuel subi par le concessionnaire. En cas de désaccord, le litige est soumis au tribunal compétent. on ne peut être ni modifiée, ni transférée à un autre thutalre sans une autorisation du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ét du Ministre chargé de l'aménagement du territoire. En cas de transfert ou de modification d’une concession, le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture demande l'avis du Ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le Montant des redevances dans le domaine |de la pêche et de l'aquaculture est fixé par la Loi des finances. CHAPITRE IV : DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Art.44: Art.45 : Sont formellement interdites, dans les eaux visées à l’article 5 du présent Code, la destruction du frai et des alevins ainsi que la pêche dans les frayères, à l'exception des captures destinées | à un établissement d'aquaculture ou à la recherche scientifique. Toute importation aux fins d'introduire dans les eaux!| visées à l’article 5 ci dessus des espèces aquatiques est obligatoirement soumise à l'autorisation du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture après avis technique de l'Office National des Semences. Un arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture dresse la nes 11 liste des espèces aquatiques représentées dans les eaux visées à l'article 5 ci-dessus et périodiquement la liste des espèces à Interdire d'exploitation selon la zone de pêche. TITRE |V : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES, DE L'HYGIENE, DE LA QUALITE DES PRODUITS HALIEUTIQUES ET DE L’EXERCICE DE L'AQUACULTURE CHAPITRE | : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES Art. 46: Toute activité d'aménagement ou d'exploitation des cours d'eau, lacs, étangs, mares, susceptible d'affecter les intérêts de la pêche et de l'aquaculture, notamment par la perturbation de la circulation des espèces aquatiques, la destruction de leur zone de croissance ou d'alimentation ainsi que la destruction des frayères, doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. A cet effet, les avis préalables des Ministres chargés del l'Environnement, de la pêche et de l'aquaculture sont requis avant la délivrance de l'autorisation d'aménagement par les Ministres chargés de l'hydraulique et de l'urbanisme. Art. 47: out déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indire£t dans les eaux visées à l’article 5 du présent Code, des substances de toute nature, susceptibles de détruire ou de porter atteinte à la faune et à la flore aquatique. Le déversement dans le milieu naturel des eaux de rejet en provenance des établissements aquacoles est soumis à l'autorisation préalable des services en charge de la pêche et de l'environnement. Art. 48: Art.49: Art.50: CHAPITRE Il : DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE La délivrance de l'autorisation susvisée est conditionnée des eaux de rejet de manière à neutraliser les éventuellement présentes. Dans un périmètre de cent (100) d'aquaculture, le Ministre chargé de la pêche et de l'aqu mètres autour au traitement préalable substances polluantes des établissements aculture peut, après avis préalable des Ministres chargés de l'Hydraulique et de la Santé, prendre toutes les mesures appropriées pour la restauration et la prés l'eau nécessaire à l'aquaculture, SANITAIRES AQUATIQUES Les exploitants des établissements d’aquaculture prennent des mesures sécurité sanitaire pour de établissements prévenir l'apparition ervation de la qualité de DES RISQUES de maladies dans leurs En cas d'apparition d'une maladie, l'exploitant doit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la constatation, informer les services Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquac législation nationale en matière de sécurité sanitaire de aquatiques et des aliments ainsi que les mesures sanitaire pour la circulation, l'importation, l'exporta d'urgence. . 12 nationaux compétents. ture, met en œuvre la S végétaux, des animaux de protection de police tion et les procédures CHAPITRE Ill : DE L'HYGIENE, DU CONTRÔLE, DE LA TRANSFORMATION, DU Art.51: Art.52: Art.53: Art.54: Art: 55: Art. 56: Art. 57: Art. 58 : STOCKAGE, DE LA CONSERVATION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES ESPECES AQUACOLES Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture en collaboration avec les Ministères impliqués assure la règlementation et le contrôle des activités de stockage, de transport et de la commercialisation des espèces aquacoles vivantes en conformité avec les normes internationales en vigueur. Le Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture, én collaboration avec les Ministères impliqués, fixe les normes d'hygiène et de la qualité des poissons et veille à leur application. Sans préjudice des attributions propres aux autres Ministères compétents, le choix du site, la constitution et le fonctionnement d'établissements de traitement des espèces aquatiques sont soumis à l’autorisation préalable du Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture détermine en collaboration avec les Ministères impliqués : les normes d'hygiène et de qualité relatives) à la construction, au fonctionnement et à la création des établissements de traitement d'espèces aquatiques ; les conditions de contrôle des activités desdits établissements ; les conditions de transformation ; les conditions de stockage ; = les conditions de conservation ; les conditions de transport des produits. L'importation en République Centrafricaine des espèces aquatiques vivantes ou d'œufs d'espèces aquatiques destinés à un établissement d'aquaculture est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture après avis technique de |’ Office National des Semences. Cette autorisation ne peut être accordée que si les espèces importées sont accompagnées d'un certificat zoo-sanitaire et d'origine du pays d'exportation. Un texte d'application en fixe les modalités. Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture len collaboration avec les Ministères impliqués, élabore les textes réglementaires nécessaires à l'organisation rationnelle de la filière pêche et de l'aquaculture. CHAPITRE IV: DE LA REGLEMENTATION DES INTRANTS Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture , réglemente les activités de sélection, le commerce du matériel biologique et veille à l'application des normes sanitaires applicables aux intrants alimentaires, aux aliments .médicamenteux, aux fertilisants, aux substances toxiques et autres matériels utilisés dans les établissements aquacoles. L'utilisation en aquaculture des médicaments vétérinaires non autorisés est De 13 | cl interdite conformément à la législation nationale pharmacie vétérinaire. TITRE V : DES PRODUITS HALIEUT CHAPITRE | : DES ETABLISSEMENTS DE PRO DE PRODUITS HALIEUTIQUES L'implantation d'établissements de production, de tra d'emballage et d'entreposage des produits halieu déclaration ou une autorisation préalable des service Le Ministère en charge de la pêche et de l’aquacul nécessaires au débarquement l’entreposage et à la halieutiques en vue de leur commercialisation dans le maintien de leur qualité sur le plan de l'hygiène et « Les opérateurs économiques du secteur de la pêc responsables de l'hygiène et de la qualité de consommateurs. Ils exercent l'autocontrôle conform en vigueur à chaque étape de la production à t activités de contrôle et l'application des normes niveaux régional et international. CHAPITRE Il: DE LA VALORISATION DES P Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculti interministériel qui veille à l'application des norm traitement, la transformation, l'emballage, transport des produits halieutiques en circulatio réglementent les activités de conservation, de traiter bord des embarcations de pêche, ainsi que dans Elles définissent également les valeurs maximales de produits halieutiques destinés à la consommation hur l'étique en vigueur en matière de l'IQUES DUCTION ET tement, de transformation, iques est soumise à une s en charge de la pêche. { € Ÿ {ture garantit les conditions conservation des produits des lieux propres à assurer le la salubrité. he et de l'aquaculture sont leurs produits envers les ément à la réglementation ravers la planification des sanitaires acceptées aux RODUITS re met en place un comité >s sanitaires concernant le tage, l'entreposage et le 1. Ces normes sanitaires nent et de transformation à les établissements à terre. :s résidus toxiques dans les naine où animale. € I Sont applicables aux produits halieutiques et sous-produits d'origine halieutique, les dispositions sur la sécurité| sanitaire des denrées ‘alimentaires prévues par la législation nationale en vigueur. Le Ministre chargé de la pêche et de l'aquac nécessaires pour assurer la traçabilité des pro l'aquaculture destinés à la consommation humain l'information correcte et complète des consommateur Les Ministères en charge des finances, du comm l'aquaculture assurent la réglementation et le mareyage, de transformation, de vente TITRE VI: — 14 et de halieutiques en conformité avec la réglementation na DE LA COLLECTE DES DO LA RECHERCHE HALIEUTIQU ulture prend les mesures duits de la pêche et de > et animale et à garantir ( € D 5. erce, de la pêche et de contrôle des activités de distribution des produits ionale en vigueur. NNEES ET DE Lo CHAPITRE | : DE LA COLLECTE DES DONNEES Art. 66: Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture assure la collecte et la diffusion des données statistiques relatives aux ressources aquatiques et toutes autres informations sur les activités d'exploitation. Art. 67: Le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture met en place un cadre de collaboration avec les structures associatives professionnelles de la filière pêche et aquaculture pour la collecte des données et des informations sur les infractions, les captures et les activités de la pêche ainsi que celles de l'aquaculture. CHAPITRE Il : DE LA RECHERCHE HALIEUTIQUE Art. 68: L'exercice de la recherche halieutique doit être conditionné à la communication des résultats des opérations de recherche aux autorités nationales concernées. Il est subordonné à la communication d'un protocole. TITRE VII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE | : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Art. 69: Les infractions en matière de la pêche et de l'aquaculture sont, constatées par les agents assermentés sanctionnées conformément aux dispositions du présent Code, sans préjudice des autres textes en vigueur notamment le Code pénal. jugées et sanctionnées conformément aux dispositions du présent Code, sans préjudice des autres textes en vigueur notamment le Code Pénal. Art. 70: Sans préjudice des dispositions pénales, constituent des infractions au regard du présent Code et des règlements pris pour son application : a) l'usage de procédés, substances, engins de pêche, matériels de mareyage et de transformation prohibés ; b) la pêche dans les zones, pendant les périodes de repos biologique, la pêche d'espèces aquatiques dont la capture est prohibée c) le vol, la destruction ou l'endommagement lintentionnel des étangs aquacoles, des embarcations, filets et autres engins de pêche et d'aquaculture appartenant à autrui ; d) la vente, l’achat ou le transport de toute espèce aquatique dont la pêche est interdite ou qui a été pêchée illégalement ; e) la vente de produits de pêche ne répondant pas aux normes d'hygiène alimentaire en vigueur ; f) tout acte entraînant la destruction d'une zone de frayère ou portant atteinte au milieu naturel de reproduction et de croissance des espèces aquatiques ; g) le rejet ou le déversement de substances quelconques, dans les cours d’eau, dont l’action provoque la pollution des eaux et la destruction des espèces aquatiques s’y trouvant ; h) la soustraction frauduleuse des produits d’aquaculture provenant des 7 : 7 Art. 71: Art. 72: Art. 73: Art. 74: bassins d’un établissement d’aquaculture ; i) l’exploitation d’un établissement d’aquaculture sans y avoir été légalement autorisée ; j) la falsification d'un permis ou d'une autorisation de la pêche et de l'aquaculture ; k) l'exploitation d'une espèce aquatique où des œufs d'espèces aquatiques importés n'ayant pas reçu l’autorisation visée à l’article 45 du présent Code ; I) la pollution des eaux par suite du déversement d'eaux usées provenant d'un établissement d'aquaculture et autres établissements polluants; m) la destruction par déversement de produits toxiques ou par rejet de substances ou corps quelconques, des organismes aquatiques vivant dans les bassins d’aquaculture ; n) la non déclaration de cas de maladie et autres calamités dans un établissement aquacole par l'exploitant ; o) L'exercice de la recherche halieutique sans autorisation et le manque de communication aux autorités compétentes des données y relatives. Les Agents assermentés de contrôle peuvent pénétrer en tous lieux et les perquisitionner sous réserve du respect de la législation en vigueur en matière de visite domiciliaire. Lorsque les agents constatent qu'une infraction aux|dispositions du présent Code et ses textes d'application a été commise, ils beuvent saisir à titre de mesure conservatoire, tout moyen de transport, engin ou substance ayant servi à commettre ladite infraction et toute capture obtenue de manière frauduleuse. Lors de la constatation d’une infraction, les agents assermentés de contrôle dressent un procès-verbal qui est transmis dans les quarante-huit (48) heures qui suivent cette constatation à l'administration en charge de la pêche et de l'aquaculture et à l'autorité judiciaire compétente. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. CHAPITRE Il : DE LA POURSUITE Les poursuites sont exercées à la requête du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture ou de son représentant, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes. Lorsqu'une infraction est constatée, le Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture peut décider de la poursuite par le Ministère Public ou proposer une transaction. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au| minimum de l'amende prévue par la Loi pour l'infraction correspondante. Le montant des pénalités encourues vient en sus de |a valeur financière du produit de pêche détruit ou illégalement collecté. Le délai de la transaction ne peut excéder trois (3) mois. . 1 Art. 75: Art. 76: Art .77: Art. 78 : . Art. 79: Art. 80: Le CHAPITRE III: DES SANCTIONS Quiconque menace, agresse ou fait obstruction à un agent de contrôle dans l'exercice de ses fonctions, est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 250.000 à 500.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Les infractions visées à l’article 70 alinéas a à f|sont punies d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 250.000 à 2.000.000 F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Les infractions visées à l’article 70 alinéas g à n\sont punies d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulément. L'infraction visée à l’article 70 alinéa o est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de FCFA avec confiscation des résultats des recherches. Sans préjudice d’autres dispositions pénales et administratives en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent Code est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulément. Les sanctions prévues par les dispositions du présent Code sont portées au double en cas de récidive ou lorsque l'infraction a été commise par un agent assermenté de contrôle. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES En attendant la mise en place du Comité Consultatif de la Pêche et de l'Aquaculture visé à l’article 34 du présent Code, le permis et la concession sont accordés par le Ministre chargé de la pêche et de l’aguaculture après avis des Ministres chargés de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire. La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine. huile G 6 AUT 2020 UE LÉ, s - k . 5 \ ne LAE {16 Pr Faustin Archdnge TOUADERA 17

Loi n° 20.019 portant code de la pêche et de l’aquaculture de la république Centrafricaine · Nelum