Loi n° 06.001 du 12 avril 2006 portant Code de l’Eau de la République Centrafricaine
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Water
- Keywords
- framework law, basin/catchment/watershed, classification/declassification, freshwater pollution, water resources management, groundwater, inland waters, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, protected area, public water, surface water, traditional rights/customary rights, water abstraction, water rights, water supply, waterworks, right to water, comparative analysis, sustainable development, pollution control, human rights
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 06.001 DU 12 AVRIL 2006 PORTANT CODE DE L’EAU DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1ER : DES DEFINITIONS Art. 1er : Au sens de la présente Loi, on entend par : Administration en charge de l’eau : Le Ministère en charge de l’eau. Agence de régulation : Organe chargé de la bonne exécution du service public de l’eau. Aménagement hydraulique : Organisation des ressources en eau dans un espace donné en fonction des activités socio-économiques de la population. Approvisionnement en eau potable : Ensemble des procédés destinés à fournir de l’eau potable depuis la mobilisation, le transport, le traitement et la distribution. Assainissement : Action de collecte, d’évacuation, de rejet ou de destruction des déchets liquides ou solides, des eaux pluviales et toutes autres substances nuisibles à la santé et à l’environnement. Association des usagers : Groupe de personnes physiques ou morales organisées pour l’usage du service de l’eau et la valorisation des ressources en eau. Auto producteur : Personne physique ou morale disposant des moyens de production non pas dans la mission du service public mais pour ses besoins propres. Autorité : Tout détenteur de pouvoir public tant à l’échelle nationale, régionale que locale. Barrage : Ouvrage destiné à retenir de l’eau fait d’un massif constitué par un simple remblai, une masse d’enrochement ou de maçonnerie. Bassin hydraulique : Ensemble d’une région où tous les écoulements de surface passent par un point commun appelé exutoire. Bassin hydrogéologique : Domaine aquifère dans lequel les eaux souterraines s’écoulent vers un même exutoire ou groupe d’exutoires. Bassin versant : Surface dont le relief détermine l’écoulement des eaux superficielles vers un point de convergence. Captage : Dispositif de prélèvement ou de dérivation des eaux d’une source, d’un lac, d’un cours d’eau ou des eaux souterraines. Délégation : Action par laquelle l’Etat confie par contrat à toute personne physique ou morale de droit public ou privé la gestion de tout ou partie du service public de l’eau. Domaine public : Ensemble des propriétés foncières appartenant à l’Etat. Eau : liquide transparent, inodore, incolore et sans saveur à l’état pur. Eau partagée : Eau qui sépare ou traverse deux ou plusieurs territoires. Eau potable : Eau destinée à la consommation dont les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques ne sont pas nuisibles à la santé des consommateurs. Eau de surface : Toutes les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface terrestre. Eau souterraine : Toutes les eaux contenues dans les roches réservoirs dans le sous-sol. Eau sacrée : Eau considérée ou utilisée, avec ou sans son contenu par une communauté et qui appelle un respect absolu, digne d’adoration et de vénération. Exploitant : Personne physique ou morale de droit public ou privé, ayant la charge de la gestion J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 3 J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 4 des ressources en eau et la maintenance des ouvrages hydrauliques. Etablissements classés : Etablissements présentant des dangers ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité de l’environnement. Etude d’impact environnemental : Ensemble de procédés utilisés pour évaluer les effets d’une activité sur l’environnement avant sa réalisation ou son exécution et de proposer toute mesure ou action en vue de faire disparaître, réduire ou atténuer les effets néfastes susceptibles d’être engendrés par cette activité. Fonds supérieur : Espace ou domaine situé en amont d’un cours d’eau. Fonds privé : propriété foncière appartenant à une personne privée. Forage : Trou circulaire de diamètre défini, réalisé à partir de la surface de la terre jusqu’à la zone aquifère et muni d’un système mécanique de pompage d’eau. Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : Processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources connexes en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social sans compromettre la pérennité des écosystèmes. Ouvrages hydrauliques : Ensemble des dispositifs modernes ou traditionnels qui servent au captage, à la distribution, à l’utilisation, au drainage, à la protection ou à la conservation de l’eau. Périmètre de protection : Aire délimitée autour d’un point d’eau, d’un ouvrage ou d’un aménagement hydraulique en vue de le préserver des risques provenant des activités exercées à proximité. Politique Nationale en matière d’Eau : Document qui détermine les orientations nationales globales de la gestion des ressources en eau. Pollution des eaux : Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de l’eau qui crée des risques pour la santé humaine et nuit aux écosystèmes ou compromet toute utilisation rationnelle des eaux. Producteur : personne physique ou morale de droit public ou privé dont la raison sociale est la production et/ou la commercialisation de l’eau. Puits : Ouvrage vertical à gros diamètre exploitant le niveau aquifère plus proche du sol ou « nappe phréatique ». Ressources en eau : Ensemble des eaux de surfaces, des eaux souterraines, des eaux météoriques disponibles et éventuelles sur le territoire. Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement : Document qui fixe, sur une période donnée, les actions, les programmes et les projets du secteur eau et assainissement. Source d’eau : Point d’émergence d’une eau souterraine. CHAPITRE 2 : DES OBJECTIFS, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DU CHAMP D’APPLICATION Section 1 : Des Objectifs et principes fondamentaux Art.2 : La présente Loi a pour objectifs de : planifier de manière cohérente l’utilisation des ressources en eau tant au niveau des bassins versants qu’au niveau national ; mobiliser et gérer les ressources en eau afin de garantir les conditions d’un développement durable par une utilisation rationnelle tout en préservant l’intérêt des générations présentes et futures ; protéger contre toute forme de pollution les eaux et préserver les écosystèmes aquatiques ; valoriser les ressources en eau comme ressources économiques selon l’ordre de priorité, des divers usages de l’eau, défini à l’article 44 de la présente Loi ; développer et protéger les aménagements et ouvrages hydrauliques ; mettre en place un cadre institutionnel qui définit le rôle des intervenants et les mécanismes financiers ; J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 5 améliorer les finances publiques en allégeant le poids du secteur de l’eau par un partage équilibré des charges entre les partenaires concernés : pouvoirs publics, secteurs privés, collectivités, société civile et usagers. Art.3 : La République Centrafricaine adhère aux principes de la gestion intégrée des ressources en eau que sont : la précaution et la prévention : les mesures préliminaires doivent tendre à éviter ou à réduire les risques de nuisances et de gaspillage des ressources en eau ; la participation : la prise des décisions doit impliquer les décideurs et un maximum d’acteurs ; la planification et la coopération : les autorités publiques, les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et les particuliers concourent à protéger les ressources en eau à tous les niveaux ; le pollueur payeur : les activités des personnes physiques ou morales susceptibles d’entraîner directement ou indirectement des conséquences dommageables aux milieux aquatiques sont soumises à des taxes et/ou des redevances ; le préleveur payeur : tous les usagers de l’eau sont soumis à des taxes et/ou à des redevances. Section 2 : Du champ d’application Art.4 : La présente Loi s’applique : au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; au régime de protection des eaux, des aménagements et des ouvrages hydrauliques ; au régime de gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; a la police des eaux, aux infractions et sanctions. Art.5 : Sont soumis aux dispositions de la présente Loi : les personnes physiques et morales, publiques ou privées exerçant une activité en rapport avec les ressources en eau ; les établissements classés conformément à la législation en vigueur ; les établissements non classés, les ouvrages et activités réalisées à des fins domestiques ou non, par toute personne physique ou morale. TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 : Du domaine public de l’eau Art.6 : L’eau fait partie du domaine public hydraulique. Sa mobilisation, sa gestion, sa mise en valeur et sa protection doivent s’effectuer dans le respect des équilibres naturels et de l’intérêt général. Elle ne peut faire l’objet d’appropriation que dans les conditions déterminées par les Lois et règlements en vigueur. Art.7 : Au sens de la présente Loi, le domaine public hydraulique est constitué : 1. Des ressources en eau, notamment : les sources et les cours d’eau dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant débordement et, en ce qui concerne les cours d’eau navigables ou flottables, d’une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chacun des bords des îles ; les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chacun des bords des îles ; les nappes aquifères souterraines. 2. Des aménagements et ouvrages hydrauliques installés sur le domaine public, notamment : les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d’irrigations et J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 6 d’assèchement réalisés dans un but d’utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; les conduites et égouts, les ports fluviaux, les ouvrages d’éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances ; Les barrages hydrauliques, les ouvrages de captage d’eau et tout autre ouvrage déclaré d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques. Art.8 : Ne font pas partie du domaine public hydraulique : les eaux pluviales tombées sur un fonds privé ; les piscines, étangs, retenues d’eau artificielles construites par les personnes privées sur un fonds privé ; les étangs et mares nés d’eaux pluviales ou les débordements des cours d’eau sur un fonds privé ; les sources émergeant d’un fonds privé. Art.9 : En cas de nécessité publique constatée, l’autorité locale peut mettre à la disposition du public les ressources en eau mentionnées à l’article 8, par des arrêtés fixant les modalités de cette mise à disposition. Art.10 : Le domaine public hydraulique comprend le domaine public hydraulique de l’Etat et celui des collectivités territoriales. La définition et la nomenclature des eaux, aménagements et ouvrages hydrauliques du domaine public hydraulique de l’Etat et celui des collectivités territoriales obéissent aux dispositions du Code Domanial et Foncier. Art.11 : En cas d’accumulation d’eau ou de construction des aménagements et ouvrages hydrauliques sur un fonds privé, l’exploitant est tenu d’en déclarer la capacité, la nature et la finalité à l’administration en charge de l’eau. Les conditions d’accumulation artificielle des eaux et de réalisation privée des aménagements et ouvrages hydrauliques ainsi que leur catégorisation sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres. Section 2 : De l’utilisation des eaux, aménagements et ouvrages hydrauliques Art.12 : Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique sont soumis selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable. Les conditions de déclaration et d’autorisation prévues par le présent article sont définies par des actes réglementaires. Art.13 : L’autorisation est accordée, sous réserve du droit des tiers, pour une durée déterminée après enquête préalable. Art.14 : L’autorisation peut être retirée ou modifiée par l’Autorité en charge de l’eau avec indemnisation : dans l’intérêt de salubrité publique ou la nécessité d’alimentation en eau potable ; pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; pour préserver le milieu aquatique des menaces ou lorsque le milieu est soumis à des conditions hydrauliques critiques et incompatibles avec sa préservation ; elle peut être retirée ou modifiée sans indemnisation, après mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit ; lorsque l’objet de l’autorisation n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai d’un an révolu ; lorsque les aménagements ou ouvrages sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ; en cas d’inobservation des conditions prescrites dans l’autorisation. Art.15 : Les décisions de refus, de retrait ou de modification d’autorisation doivent être motivées par l’Administration en charge de l’eau. Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art.16 : Toute exploitation ou installation destinée à l’utilisation des ressources en eau pour l’intérêt général grève les fonds de terre intermédiaires d’une servitude de passage, J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 7 d’implantation, d’appui et de circulation, conformément aux Lois et règlements en vigueur. CHAPITRE 2 : DU REGIME JURIDIQUE DES EAUX Art.17 : Les ressources en eau comprennent : les eaux atmosphériques ; les eaux de surface ; les eaux souterraines. Section 1 : Des eaux atmosphériques Art.18 : Les eaux atmosphériques appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds privé. L’accumulation artificielle des eaux tombant sur un fonds privé donne droit au propriétaire du fonds d’en user et d’en disposer à condition que : ces eaux demeurent sur ce fonds ; leur utilisation soit conforme aux prescriptions édictées par les Lois et règlements en vigueur. Art.19 : L’accumulation des eaux pluviales ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers ni constituer des risques pour la santé publique. Les ouvrages destinés à recueillir les eaux pluviales doivent être conçus de manière à ce que leur conservation n’entraîne pas des conséquences néfastes pour les fonds environnants. Art.20 : Tout propriétaire doit, sous peine de sanctions, construire des ouvrages en vue de faciliter l’écoulement des eaux pluviales de son fonds jusqu’aux canaux de drainage public. Les sanctions visées par le présent article sont définies par voie réglementaire. Section 2 : Des eaux de surface et des eaux souterraines Art.21 : Les eaux de surface et les eaux souterraines demeurent, sous réserve de reconnaissance de droit acquis par les autorités compétentes, le patrimoine de l’Etat Centrafricain. Nul n’a le droit sans autorisation préalable d’empêcher le libre écoulement des eaux de surface ou des eaux souterraines. Art.22 : Toute mobilisation et exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines sont soumises au régime d’autorisation et de déclaration conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente Loi. Art.23 : Les propriétaires des fonds sur lesquels est située une source peuvent l’utiliser pour la satisfaction de leurs besoins personnels dans le respect des dispositions de la présente Loi. Toute exploitation à but commercial doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Administration en charge de l’eau en collaboration avec les autres acteurs concernés. CHAPITRE 3 : DU REGIME DES AMENAGEMENTS ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES Art.24 : L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente Loi. Art.25 : La déclaration administrative doit faire mention des caractéristiques des infrastructures hydrauliques à réaliser. Art.26 : La réalisation des aménagements et ouvrages hydrauliques selon leur catégorisation peut être soumise à une étude d’impact environnemental préalable, réalisée avec la collaboration des départements ministériels compétents dont les avis techniques sont nécessaires et obligatoires. Art.27 : Sont soumis à autorisation préalable, les installations, les aménagements, les ouvrages, les travaux et les activités susceptibles de : entraver la navigation ; présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques ; nuire au libre écoulement des eaux ; altérer la qualité ; réduire la quantité des ressources en eau ; accroître notablement le risque d’inondation ; et J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 8 porter atteinte à la qualité et à la diversité du milieu aquatique. Son soumis à déclaration, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées par la législation en vigueur. Art.28 : Tout exploitant d’un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier, par écrit, à l’Administration en charge de l’eau : les évènements importants et changements intervenus dans la structure ; les accidents ; les modifications majeures sur les installations ; la cession ou cessation d’exploitation. TITRE III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU, AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE 1ER : DU CADRE INSTITUTIONNEL Art.29 : L’Etat est le garant institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau. A ce titre, il définit : le cadre législatif (Code de l’eau…) ; le cadre réglementaire et veille à son application (politique de l’eau, schémas Directeurs, Plan d’Action Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau « GIRE »…). Art.30 : L’Administration en charge de l’eau assure la tutelle technique du secteur. A ce titre, elle est chargée de : mettre en œuvre la politique et les stratégies du secteur en collaboration avec les autres acteurs impliqués ; élaborer la réglementation et les textes d’application ; mobiliser les financements pour le développement en collaboration avec les autres institutions ; octroyer toutes les autorisations préalables à l’exercice des activités visées dans le présent Code. Art.31 : La gestion intégrée des ressources en eau s’effectue selon les principes qui distinguent le gestionnaire de l’utilisateur. Le gestionnaire a pour mission d’actualiser, de mettre en application la politique nationale de l’eau et de veiller à la bonne pratique de la gestion intégrée des ressources en eau. Les utilisateurs disposent des droits et obligations reconnus par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la présente Loi. Art.32 : Le cadre institutionnel est organisé selon le principe de la décentralisation qui prend en compte le niveau : national ; des bassins versants ; local. Art.33 : Il est créé un Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement en abrégé CONEA chargé d’assurer la tutelle des structures de gestion des ressources en eau. Le CONEA est un organe paritaire composé des représentants de l’Etat, des élus, des collectivités, des Organisations Non Gouvernementales, des Associations des usagers d’eau et des institutions spécialisées. En vue d’intégrer une participation effective des acteurs à la base, le Conseil peut être décentralisé au niveau des bassins versants. L’organisation et le fonctionnement du CONEA sont définis par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art. 34 : Il est créé une Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement en abrégé ANEA. L’organisation et le fonctionnement de l’ANEA sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 9 Art.35 : Il est créé une Agence des Bassins du Secteur de l’Eau en abrégé ABSE. L’organisation et le fonctionnement de l’ABSE sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art.36 : Il est crée une Agence de Régulation du Secteur de l’eau et de l’Assainissement en abrégée ARSEA. L’organisation et le fonctionnement de l’ARSEA sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art.37 : Il est créé un Fonds National pour l’Eau et l’Assainissement en abrégé FNEA. L’organisation et le fonctionnement du FNEA sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Section 1 : Du rôle du gestionnaire Art.38 : L’Administration en charge de l’eau assure la gestion intégrée des ressources en eau en préservant sa qualité et sa quantité. Elle garantit : l’approvisionnement en eau potable ; la satisfaction des autres besoins. Elle assure la promotion de la réalisation, de la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques, de la prévention et de la lutte contre les nuisances d’origine hydraulique. Elle exerce, par ses services compétents, la police des eaux. A ce titre, elle reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalable relatives à l’utilisation des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Art.39 : S’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore d’atteinte à la santé publique et à l’alimentation en eau potable, l’Administration en charge de l’eau prend et fait exécuter des mesures nécessaires exigées par les circonstances. Section 2 : Des droits et obligations des usagers Art.40 : La Loi reconnaît à chaque citoyen le droit de disposer de l’eau correspondant à ses besoins et aux exigences élémentaires de sa vie et de sa dignité. Le Ministre en charge de l’eau propose et met en œuvre en liaison avec les autorités publiques compétentes, les mesures nécessaires à l’exercice de ce droit. Art.41 : Tout exploitant ou tout usager des ressources en eau dont les droits ont été régulièrement reconnus par les autorités compétentes est soumis, selon les cas, aux principes de pollueur-payeur et de préleveur payeur. Art.42 : Toute personne qui a connaissance d’un incident ou d’un accident présentant un danger pour la sécurité publique, la qualité, la circulation ou la conservation des ressources en eau, a l’obligation d’informer, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente. Les circonstances de l’incident ou de l’accident ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont portées à la connaissance de la population par les soins des autorités par tous les moyens appropriés. Art.43 : Les occupants d’un bassin versant ou les utilisateurs de l’eau peuvent se constituer en association d’usagers de l’eau pour : aménager, exploiter les bassins versants ; valoriser les ressources en eau ; assurer la protection des ressources en eau, des ouvrages et des aménagements hydrauliques ; défendre les droits reconnus aux usagers et aux exploitants des ressources en eau. CHAPITRE 2 : DE L’ORDRE DE PRIORITE D’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU Art.44 : L’alimentation en eau potable de la population demeure la priorité dans la répartition des ressources en eau. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 10 L’ordre de priorité des autres usages de l’eau est déterminé par l’Administration en charge de l’eau en partenariat avec les autres institutions impliquées dans le secteur en fonction des besoins socio-économiques de la population. L’ordre de priorité peut être temporairement modifié en cas de pénurie grave, d’évènement exceptionnel ou de force majeure. Art.45 : Au cas où des conflits surviennent dans la satisfaction des besoins autres que l’alimentation humaine en eau, la répartition est faite conjointement par l’Administration en charge de l’eau et les autorités locales. Art.46 : En période de grande sécheresse, l’autorité locale peut, après avis des Ministres compétents, interdire les activités de grandes consommations d’eau et non directement destinées à la consommation humaine telles que : l’arrosage des jardins d’agrément ; le remplissage des piscines ; le lavage des véhicules. CHAPITRE 3 : DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU Art.47 : La mobilisation, la production, le transport, la distribution, le transfert et la vente de l’eau constituent un service public, placé sous l’autorité et l’Etat. Art.48 : L’Administration en charge e l’eau, en collaboration avec les autorités locales, peut déléguer, à toute personne physique ou morale, l’exploitation des ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques. Art.49 : Les types de contrats suivants peuvent être conclus dans le cadre de cette délégation : la concession ; l’affermage ; la régie intéressée ; la gérance ; toute autre forme de contrat ayant pour effet de confier tout ou partie de la mission de service public d’eau aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé. Art.50 : Les contrats visés à l’article 49, assortis d’un cahier de charges confèrent aux contractants le droit de : établir, après approbation de l’autorité concédante, tous ouvrages utiles destinés à l’exploitation du domaine concédé ; occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations. Art.51 : Sans préjudice des clauses particulières, la déchéance du délégataire peut être prononcée dans les cas suivants : utilisation des eaux autres que celles autorisées ; non-respect des obligations relatives à la protection de la qualité des eaux et à la préservation de l’environnement ; non-paiement ou non reversement des redevances. En cas de déchéance du délégataire, l’Administration en charge de l’eau, en collaboration avec les ministères compétents, peut ordonner la remise en l’état et faire effectuer d’office les travaux aux frais du délégataire. Art.52 : Dans le cas où l’exploitant, le producteur ou l’auto-producteur alimente un réseau de distribution d’eau, les conditions techniques et tarifaires sont définies par un contrat approuvé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement. Toutefois, les installations d’exploitation, de production et d’autoproduction doivent être réalisées conformément aux normes du service public de l’eau. CHAPITRE 4 : DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION Art.53 : Aux termes de la présente Loi, l’Administration en charge de l’eau met en place : un Schéma Directeur pour l’Eau et l’Assainissement ; des Schémas Directeurs des Bassins Versants ; un Plan d’Action de l’Eau ; un Plan d’Action des Bassins Versants. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 11 Art.54 : Les Schémas Directeurs planifient les programmes et les projets du secteur conformément à la Politique et aux Stratégies Nationales de l’Eau et de l’Assainissement. Art.55 : Les Schémas Directeurs sont élaborés sous la direction de l’Administration en charge de l’eau en collaboration avec les ministères compétents, les Organisations Non Gouvernementales et les différents utilisateurs. Art.56 : Les limites des sous bassins sont déterminées par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art.57 : L’Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser la coopération dans le cadre de la gestion et de la mise en valeur des ressources en eau partagées ou transfrontalières ; il négocie, ratifie les accords et les conventions portant sur : la gestion commune des programmes et projets à caractère régional ; la mise en place de projets régionaux, sous régionaux et de structures bilatérales ou multilatérales de gestion des eaux ; la gestion intégrée des ressources en eau partagées et transfrontalières. Un Décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d’application de cet article. CHAPITRE 5 : DU CADRE FINANCIER Art.58 : Le financement du secteur de l’eau provient : de l’Etat ; des collectivités ; des partenaires au développement ; des redevances ; du Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement. Art.59 : L’utilisation des eaux du domaine public hydraulique donne lieu, selon les divers usages, à la perception des redevances ou des amendes conformément aux dispositions de la présente Loi. Art.60 : Sont soumis au paiement de redevances : les prélèvements opérés par les tierces personnes à des fins commerciales ou industrielles ; l’utilisation de la force motrice de l’eau ; l’usage domestique de l’eau à partir d’un point de distribution publique. Les seuils de prélèvements visés au présent article seront fixés par voie réglementaire. Art.61 : Les exploitants, producteurs et auto producteurs de l’eau sont soumis en fonction de leurs activités respectives au paiement de tous impôts directs et indirects, taxes et redevances selon le régime juridique et fiscalo-douanier du droit commun. Art.62 : Les exploitants, producteurs et auto producteurs de l’eau sont soumis en fonction de leurs activités à la réglementation de change en vigueur. Art.63 : Des subventions, des exonérations fiscalo-douanières, des remises sur taxes ou redevances peuvent être accordées par l’Etat à tout usager ou exploitant qui procédera au développement ou à l’application des technologies aptes, à promouvoir l’économie d’eau et à diminuer les risques de pollution. Art.64 : L’assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances et amendes sont fixés par voie réglementaire conformément à la législation en vigueur. TITRE IV : DE LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU, DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS COMMUNES Art.65 : Toute activité susceptible de polluer l’eau, d’altérer sa qualité et de dégrader les aménagements et ouvrages hydrauliques, fait l’objet de mesures de réglementation par l’Administration en charge de l’eau. Art.66 : Il est institué des normes de protection qui concernent : J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 12 la qualité et la quantité de l’eau ; la conception, la mise en œuvre et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques. Art.67 : Les périmètres de protection des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques comportent les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée. Les limites de ces périmètres sont déterminées par Décret et peuvent être modifiées si les circonstances l’exigent. Art.68 : Aucune activité non autorisée ne peut être réalisée à l’intérieur des périmètres de protection. Le déversement des eaux résiduaires et autres déchets susceptibles de nuire à la qualité des eaux, de dégrader les aménagements et les ouvrages hydrauliques est interdit dans les périmètres de protection. Art.69 : Les auteurs d’un incident ou d’un accident, les exploitants ou propriétaires ayant pris connaissance d’un danger ou d’une atteinte au milieu aquatique, ont l’obligation de prendre ou de faire prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour la cessation du danger. Sans préjudice de l’indemnisation des victimes pour les autres dommages subis, les personnes intervenues matériellement ou financièrement pour faire cesser le danger ont droit au remboursement par les auteurs, coauteurs ou complices de l’incident ou de l’accident, des frais supportés par elles. CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU Art.70 : Les ressources en eau font l’objet d’une protection quantitative et qualitative. Section 1 : De la protection quantitative Art.71 : Tout prélèvement ou toute dérivation des eaux de surface pouvant altérer momentanément ou définitivement leur cours, nuire au libre écoulement ou réduire leur lit ne peut être réalisé sans autorisation préalable de l’Administration en charge de l’eau après avis du Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement. Art.72 : En dehors des puits traditionnels non équipés, tout prélèvement des eaux souterraines est soumis à autorisation préalable de l’Administration en charge de l’eau. Art.73 : les modalités, les conditions de prélèvement et la quantité d’eau sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : De la protection qualitative Art.74 : L’eau potable telle que définie en article 1er de la présente loi est celle provenant d’une station de traitement et de distribution publique d’eau ou de points d’eau moderne. Toute eau de quelque origine qu’elle soit est considérée a priori comme non potable et ne peut être utilisée pour des activités en rapport avec l’alimentation humaine. Art.75 : Les normes de potabilité de l’eau sont fixées par un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Eau et de la Santé Publique conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Art.76 : Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine à tire onéreux ou à titre gratuit sous quelque forme que ce soit, est tenu de s’assurer que cette eau est potable sous peine de pénalités. Est interdite pour la préparation et de la conservation de toutes denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine, l’utilisation d’une eau non potable. Art.77 : En cas de distribution publique d’eau potable, le service distributeur ou le délégataire doit vérifier, en tout temps que les normes des paramètres physico-chimiques et bactériologiques qui déterminent la potabilité de l’eau sont respectées. Les réseaux de distribution doivent être obligatoirement et systématiquement désinfectés avant leur mise en service, conformément aux conditions fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Eau et de la Santé Publique sous peine de sanctions. Des mesures de désinfection complémentaires doivent être prises après les travaux d’aménagement et de réparation ou en cours d’exploitation pour garantir la qualité de l’eau. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 13 Sont chargées de la vérification de la qualité de l’eau : les Ministères en charge de l’Eau et de la Santé Publique ; les autres structures spécialisées. Art.78 : En l’absence d’un système de distribution publique d’eau potable, l’usage des sources et des puits publics ou particuliers pour l’alimentation humaine n’est autorisé que si toutes les précautions sont prises pour mettre ceux-ci à l’abri des contaminations dues à la proximité des latrines, fosses septiques, dépôts de fumiers, d’ordures, d’immondices et autres sources de pollution. L’Eau doit être prélevée au moyen d’un dispositif approprié afin d’éviter sa pollution. Art.79 : Sont interdits, les écoulements, les déversements, les rejets ou dépôts directs ou indirects de substances dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines ou de détruire le milieu aquatique. Art.80 : Il est interdit de déposer ou d’enfouir des cadavres d’animaux, des débris de boucherie, des fumiers, des matières fécales et tous résidus dans les eaux de surface ou dans le lit d’un cours d’eau. Section 3 : Des eaux sacrées Art.81 : Il est reconnu le caractère sacré de certaines eaux. La reconnaissance du caractère sacré des eaux est faite par voie réglementaire par l’Administration en charge de l’Eau de concert avec les autres autorités publiques compétentes. La protection des eaux sacrées est du ressort des responsables de la communauté concernée sous le contrôle de l’Etat qui peut, si l’intérêt général le justifie, prendre des mesures particulières. CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES Art.82 : L’accès aux aménagements et ouvrages hydrauliques classés est strictement interdit à toute personne étrangère au service. Les périmètres de protection des aménagements et ouvrages hydrauliques sont matérialisés par des haies vives ou des panneaux portant la mention « Accès interdit ». Art.83 : Il est interdit de réaliser dans les périmètres de protection des activités susceptibles de détériorer les ouvrages destinés à l’exploitation des ressources en eau Art.84 : Il est interdit, sauf cas de force majeure de : dégrader ou de faire dégrader, de détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques ; endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ces ouvrages visés ci-dessus. Art.85 : Les établissements classés ou non, les ouvrages et aménagements sources de pollution doivent faire l’objet de mesures de protection exceptionnelles en vue d’éviter tout risque de contact avec les êtres vivants, les aliments ou les eaux de consommation. Art.86 : Les aménagements et ouvrages hydrauliques présentant un intérêt national font l’objet de mesures particulières. L’Administration en charge de l’Eau, en accord avec les Ministères chargés de la Défense et de la Sécurité, fait assurer la protection de ces aménagements et ouvrages hydrauliques par les Forces de Défense et de Sécurité. TITRE V : DE LA POLICE DES RESSOURCES EN EAU CHAPITRE 1ER : DES INFRACTIONS, DE LA CONSTATATION ET DES POURSUITES Sections 1 : Des infractions Art.87 : Sont considérées comme infractions au sens du présent code : l’exercice sans autorisation officielle des activités dans le secteur de l’eau ; le non-respect de la vérification des normes en matière d’infrastructures hydrauliques et de la qualité d’eau de consommation ; J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 14 l’entrave à l’exercice des missions de contrôle ; l’importation et/ou l’exportation frauduleuse de l’eau ; les fausses déclarations ; tout acte susceptible de polluer l’eau ; tout acte de gaspillage des ressources en eau ; toute violation des dispositions relatives à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau ; le non-respect des conditions et objets de l’autorisation d’utilisation des eaux et de réalisation des aménagements et ouvrages hydrauliques. Section 2 : De la constatation et des poursuites Art.88 : Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente Loi, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents assermentés et dûment commis à cet effet par les Ministères en charge de l’Eau, de la Santé Publique et de l’Environnement. Un Décret pris en Conseils des Ministres fixe les modalités d’application de cet article. Art.89 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents et fonctionnaires assermentés peuvent requérir l’assistance de la force publique. Ils ont accès aux installations et aux lieux où sont réalisés les opérations à l’origine des infractions. Ils dressent des procès verbaux de constatation dont le Ministère Public est obligatoirement destinataire d’une copie. Art.90 : Sans préjudice des prérogatives du Ministère public, les actions et poursuites sont exercées par le Ministre en charge de l’eau devant les juridictions compétentes. Art.91 : Les agents et fonctionnaires visés à l’article 89 peuvent avoir accès aux domiciles privés en présence du propriétaire ou des témoins sur réquisition des autorités judiciaires compétentes. En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les agents et fonctionnaires visés à l’article 89 peuvent ordonner l’arrêt des travaux et confisquer les objets et produits dont l’usage constitue une infraction. CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Section 1 : Des sanctions administratives Art.92 : En cas d’urgence, l’Administration en charge de l’Eau, dès qu’elle a connaissance d’une infraction, ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage. En dehors de cette hypothèse, elle doit, sous peine d’excès de pouvoir, attendre la décision des autorisés judiciaires. Art.93 : Lorsqu’une infraction est constatée, le Ministre en charge de l’eau peut proposer une transaction dont le montant ne peut être inférieur au minimum de l’amende prévue pour l’infraction. En cas de non conciliation, la procédure est poursuivie devant les tribunaux compétents. Art.94 : Toute violation des dispositions des articles 72, 74, 82 et 83 de la présente Loi sera punie d’une amende de 300.000 à 3.000.000 FCFA. Section 2 : Des Sanctions Pénales Art .95 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 20.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement tout industriel qui n’aura pas observé la réglementation sur les effluents. Art.96 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura détourné de son objet, gaspillé ou utilisé frauduleusement les ressources en eau. Art.97 : Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 102.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque par voies de fait se sera J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 15 opposé à la réalisation des travaux autorisés par le Gouvernement. Art.98 : Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 102.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura modifié, altéré ou dégradé frauduleusement les installations de distribution d’eau. Art.99 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura installé un puits pour l’alimentation humaine à proximité des latrines, fosses septiques, dépôts de fumier, d’ordure, d’immondices et autres sources de pollution. Art.100 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura violé les dispositions de l’article 77 du présent code. Art.101 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura importé, produit, exporté, ou commercialisé les eaux minérales ou de table non conformes aux normes en vigueur. Le Juge ordonne la confiscation et la destruction de ces produits. En cas de récidive la peine est portée au double. Art.102 : Les infractions et les sanctions non prévues dans le présent Code font l’objet d’un renvoi aux dispositions du Code Pénal. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.103 : Jusqu’à la création des nouvelles structures de gestion des ressources en eau instituée par la présente Loi, la gestion des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques est assurée par la Direction Générale de l’Hydraulique. Art.104 : En attendant l’élaboration de normes nationales de potabilité de l’eau, les normes applicables sont celles de l’Organisation Mondiale de la Santé. Art.105 : Les installations, ouvrages, aménagements et activités présentant les caractéristiques décrites à l’article 26 et existant avant l’entrée en vigueur de la présente Loi doivent être modifiées ou détruites par les soins des propriétaires ou des autorités publiques. Art.106 : Les propriétaires des ouvrages et installations de toute nature soumis à autorisation en vertu de la présente Loi, sont tenus de faire diligence dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, en déclarant l’existence de ces ouvrages. Art.107 : Sont maintenus les droits de propriété, d’usufruit ou d’usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi. Les titulaires des droits cités ci-dessus sont tenus de déclarer à l’Administration en charge de l’Eau, l’existence de tels droits antérieurs dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi. Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voies d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art.108 : Les propriétaires disposant d’une source d’eau sur leur fonds et qui auraient exploité cette source à des fins lucratives antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont tenus de les déclarer aux autorités en charge de l’eau dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi. Art.109 : Les propriétaires d’installations de déversement existant antérieurement à la publication de la présente Loi devront prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans un délai d’un (1) an, aux conditions exigées pour la protection des eaux, des aménagements et des ouvrages hydrauliques. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 16 Art.110 : Les modalités d’application de la présente Loi seront déterminées par voie règlementaire. Art.111 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat. Le Général d’Armée François BOZIZE DECRET N°07.299 DU 17 OCTOBRE 2007, FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE AUTONOME DE REGULATION DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT Vu la Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu la Loi n°91.014 du 25 Septembre 1991, portant Organisation du Cadre Institutionnel et Juridique applicable aux Entreprises et Offices Publics et son Décret d’application n°92.208 du 03 Août 1992 ; Vu la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’Eau en République Centrafricaine ; Vu le Décret n°05.143 du 11 Juin 2005, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°05.153 du 19 Juin 2005, portant nomination des Membres du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ; Vu le Décret n°04.364 du 08 décembre 2004, portant Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Hydraulique et fixant les attributions du Ministre. SUR RAPPORT DU MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art.1er : Le présent Décret précise les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement, instituée par la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’Eau en République Centrafricaine. A compter de la publication du présent Décret, l’Agence Autonome de Régulation prend la dénomination «Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement en République Centrafricaine », en abrégé ARSEA. Son siège est fixé à Bangui, il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur délibération du Conseil d’Administration. Des antennes régionales peuvent en tant que besoin, être créées, sur délibération du Conseil d’Administration approuvée par le Ministre en charge de l’Eau. Art.2 : L’ARSEA est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est gérée suivant les modalités des groupements d’intérêt public. La tutelle de l’ARSEA est conjointement exercée par le Ministère en charge de l’Eau, le Ministère en charge des Finances et l’Organe chargé de la coordination et du suivi du Secteur Parapublic. L’ARSEA a une durée illimitée, sauf cas de dissolution par la Loi. TITRE II DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE 1 : DES MISSIONS. Art.3 : L’ARSEA a pour mission de : Favoriser la satisfaction des besoins en eau de l’ensemble des consommateurs et la promotion de l’assainissement dans une perspective de développement durable, en