Décret nº 64-174 fixant pour les terrains urbain et ruraux le montant minimum de la mise en valeur et les prix minima de vente et de location
Made 1964-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- agricultural land, urban land, land valuation, transfer rights, property rights
Where to read it
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Text
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f I" DECRET N° 64/174 du 19 mai 1964, tixan t pour les terrains urbains et ruraux Ie montant mini mum de la mise en vileur et les prtx minima de vente et de location. Le Presid ent de la Republlqu e, P resident du Gouvernement, Vu la Con st it ut ion d u 16 revrier 1959 de la Republlque Cen trafricaln e et ses modifica tl fs ; Vu Ie decret n- 64/ 126 du 25 av rll 1964. flxan t 1a com position du Gouvernem en t et Ie dec ret n- 64/ 132 du I" mal 1964. portant designa tion de ses membres ; Vu Ie decret rr' 61/ 029 du 4 rcvricr 1961. flxan t les attributions du ConseU des Minlstres ; Vu la 101 n° 61;263 du 31 decem bre 1961. relattve a l'urbanlsme, modtrtee par la 101 n° 62/359, du 10 Janvier 1963 ; Vu la 101 n° 63/441 du 9 [anvter 1964, relative a u domaln e na tional et notamment les dls posl - ~ t lons de son article 50 ; " Sur proposition du Mlnlst re de I:~~r:~u.r ; Le ConseU des Mlnistres entendu, . DECRETE :- . Article premier. - Les terrains urb alns et rura ux peu ven t rat re l'obj et de concessio ns a. ti tre gratui t dans les concm cns nxees par raru cle 72 de la loi n° 63/44 1 du 9 janvier 1964. Ar t. 2. - Sont ccnsmeres comme terrains urbal ns pour I'applica ticn du pr esen t decr et, les te rrains sttues a l'Inter reur des pertm etres urbatn s et sub ur bai ns dp~ communes, tels qu 'Ils sen t derlms par ia di rectio n de I'Urbanism e et du Cadast re. Ar t. 3. - Dans les plans dlrecteurs, les zones d'ha bita tion sont divt sees en : . a) zone de const ructions a caracte re definitif. avec cond it ions de mise en valeur, b ) zone de permis d'habi ter, sans condit ions de mise en va leur . Art. 4. - Dans les zones de cons tructions a ca ractere dennttn , Ie montan t de la mise en vale ur es t fixe par la commission d'att rt but ion , compte tenu des minima cl-apres : a ) Com mune de Bangui : mille cinq cents fran cs (1.500 fr.) par metre carre : b ) Autres comm unes : huit cents fr ancs (800 fr.) par met re ca r re. Art. 5. - Dans ces memes zones. les prix minima de location et de cess ion son t fixes par la com miss ion d'attri bution. compte tenu des mini ma ci- apres : a) Com mune de Ban gui : Location : quinze fra ncs (15 fr.) par me t re carre et par an. cession: cent clnquante francs (150 rr .) pa r metre carre : b) Autres com munes : Location : clnq francs (5 fr .) pa r me t re ca r re et par an. Cession : clnquante francs (50 fr.) par me t re carre. Le montant de la location ne peut etre tn te r ieur. queUe que soit la superrtcte conc edee , a dix mJlle francs (10 .000 fr.) par an. Art. 6. - Dans les zones de permls d'h ab iter, aucune conditio n de mise en vale ur n' est. extgee, Le tltulalre du perrnls d'acheter a toutefols la possiblllte, s'll Ie desire, de con strulre en dur et d' obtenlr, a pres constatatlon de la mise en valeur Ie titre detinltlf de proprlete , conrorme ment aux dispositions des ar ticles G8 a il de la loi relati ve au domalne national; . Art. 7. - Le permls d 'h ablter est dellvre par Ie malre dans les com mune s de plein exerclce , par Ie sous-preret dans les autres communes. Le permis d 'hablter est extralt d'un reglstre a. souche, qui dolt etre cote et paraphe par le presi dent du tribunal. pr ea lablement a toute utUIsa tton. 450 JOl;R:'(AL OFFICIF.L [)f: l.A RipUBUQtIE CF.....TRAFRICAI:"IE 15 Juin 1964 Il est nominatlt et ne peut etre cede; toutefois, en cas de deces du tttulalre, ses heritters lui sont substitues de plein droit, sur presentation d'un certiflcat d'neredtte. Il ne donne lieu au paiement d'aucune rede vance. Art. 8. - Sont consideres comme terrains ruraux pour l'applicatlon du present decret, les terrains situes a l'exterieur des penmetres urbains et suburbains des communes. Art. 9. - Les terrains ruraux sont destines a des exploitations a caractere agricole ou indus triel. La mise en valeur doit interesser les deux tiers (2/3) au moins de la superflcie concedee. Elle est rtxee par la commission d'attribution. apres avis des services techniques competents. Art. 10. - Le taux de la redevance annuelle des terrains ruraux concedes a titre provisoire sera fixe par la 10i de finances. Art. 11. - L'attrlbution a titre derlrutir des terrains ruraux a lieu moyennant Ie paiement d'une somme egale au double de la redevance annueUe. Art. 12. - Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret qui sera publie au • Journal Otflciel » et communique partout OU besoin sera. Fait a Bangui, Ie 19 mai 1964. Par Ie President de la Republique, President du Gouvernement : D. DACKO. Le Ministre de I'Interieur : J. A. BANDIO.