Skip to content
Nelum
Laws of Central African Republic

Décret n° 61-215 du 30 décembre 1961 portant statut général de la coopération et de la mutualité agricole en République Centrafricaine

Made 1961-12-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Central African Republic
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural land, institution, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. .••••••• ~ V< L ".' C.L 1'1:. .!....A RJ;:PUBLJQUE CESTRXflUC,U.'<E 15 Septembre 1962 MM. Mt\.LI;\V":) Edot:8.r'i, bud:6C't R.C.A. : 00-1-3-1 (poste 61 L POUMEKENDE Dielldonne, budget RC.A.; 09-1-3-1 (poste 73) ;jl, Le reste sans changement, Far arrete n" 351/DFP dn .29 aolit 1962, M. WALLOT Fernand, secretaire stag-iain' d'administration est declare admis au conCOlirs professionnel d'acces au grade de secretaire prin cipal, session du 9 juillet 1962 et nornme secr(~­ taire principal stagiaire d'administration, cate gorie C, indice 420, pour compteI' dll 9 juillet 1962. Sont declares admis au concours professionnrl d'acces au grade de secretaire d'administratioll session du 9 juillet 1962 et nommes secretain's d'administration 2" echelon stagiaire, categoric n, indice 360, pour compter dll 9 juillet 1962 : MM. BAMANDJI Joseph, eommis principal 2" {>(1)(' Ion. OUADDOS Antoine, commis principal 2" eclw· Ion. Sont declares admis au concours professionnp] d'acces au grade de commis principal des servi('('~; administratHs, session du 6 aolit 19G2 et nomtn<\'; commis principal 1"" echelon stagiaire, categorh' 1-E, in dice 220, pour compteI' du 6 aolit 1962 ; MM. FARRABA Emile, commis des S.A, 2" eC11elol1. LESUEUR Felix, commiS des S.A. 4" echelon, ABOUBAKAR HENGUELEOUA, commis df's S.A" 2" echelon. NOMBISSOU Jean-Paul, commis des S. A. 3" echelon. ADOPIAT Didier Marcel, commis des S. A, 4" echelon. J!((-- Par arrete n° 355jDFP du 1'" septembre 1962, M, HIMELET Pierre, moniteur d'agricultun' 2" echelon est, pour raison de sante, integre dalls les cadres des services administratifs, en qualit(~ de comm~s des S.A. 2' echelon, categoric 2-E, indice 140. »{{ Par arret(~ n' 35 IJ/DFP du 1'" sep(embr(' 1%2. M. ::-.J'KQDIA /1.ntninc·, rof0!,n,','''; .: .,.",~.:,'. ('{·,kJun. precl:'demmrnt en ."('1'\'jl'(" :i, B('rb(\rati (H,C,A.) N;t raye du ("011'.r61p dt';: eadrt::- df" la Ur"']Jllbliqlll' Cpntrafri!':tinr. '~n nIL ~:c fUl ,c~>r;: 1\011 rl:lll!" !('\; (..181'(;-' de 1 :ldn,.:··,<t,,' ,[':. des dl!ll;;lll(';-; ell! Congo. ,I' 1:["1',';(·nl :;I'r(·t( ',;',::. C"" jl~.,,~ ',~II,~ <\:11" ,. :1.; " ,(,. ,1111 J; MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Par rectificatif n' 132/MEN-DE-3 a l'arrete lr 62jMEN-DE-G dn 11 mai 1962 : AU LIEU DE; "Un sec ours exceptionnel (prim(' de depart) de 25.000 francs C.P.A. est attribue pour huit stagiaires designes pour IsraeL «Un autre secours individuel mensuel de 20.000 francs C.F.A. est egalement aceorde aux huit stagiaires designes pour Israel avec efIet du 1"" mars 1962 et durant lcs mois de mars, avril, Inai », LIRE; «Un secanrs ex(',eptionnel (prime de depart) dp 25.000 francs C.P.A. est attribuc pour huit sta! Onires dcsig·ne;; pom Israel. ,< Un an tn' sproul',"; lndividut'l mensHcl de 20.000 Jr;l.lws CY.I\. ('st, i'g:atl'tlll'llt. :l('corcl{~ :ll1X 1111il, ~;t:w:iain',<; d{',<;i'~'IH'.c: IUlll!" 1,';r:l1·1, :l.V('(', cITd; dn 1'" lIl:l.rs l!H;:2 PI. donl!ll, ![':, )Jl()is d(' mars, ~lvril, Inai, JlJiH PI. jHiJJd (~IU ~tl illf"lns) I.e n'stc sans l'i1:tll.":!'1l1cnl.. " MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DE L'ACTION RURALE DECRET N° 61/215 du :W dcccmore HJ61. pOl'tant statui general de la (' oopcraLion ct de Ia mutualite agricolc Cll Iti~imhJi{lue Centrafd caine. Le President de l::t l\'("pllbllrjll(" Chef dn Gouvernf'llll'llt. Vu la constitution elll 1/\ h"vricr J!I;):! de la Republique CentrufrkaiJlI', Ill()d i I h'p ]Jar Ia loi constitutionnelle n" GO/Hi:1 till !:~ (kl'{'Il!brc 1960 ; Vu Ie decret iT' {;o!I~):!. till 1'1 ;I!!li!, J!)(j{), portant composition dll GOlll'l'nH'!)I['lli d, fil'Big'nation de ses membres ; Vu la loi 61/287 dll 11; liIT!'lllj)!", )%1, portant. suppression des 8.M.DJ L : Le Conseil des Min !." I 1'1'." 1'111('111111. DECRETE r. DI~I'USnjo,\':-; (~hSj',H ,\U~~ ,1rUde premier. L('s {"oolJn:li h'l'~· ('1 Jt'llrs ullio-ns, \'jo·ee>= flUX artie1r." ·1 ,! :1 dl L, I"i !! 61/~Q7 dn lfi (i(','('miJr(' 191j]. 1,1 rl:llil ,<;11))pn'S ,<:ion dC's ~ ~'Ln2 (,t r:';~\'c::;"!l': i;. ,-n';I!'I,tl d,',,:: ("O~)lJ(·r,-,n',f.: . .., V!j T;, '~I;.1lj(r.:(' Ci!i'! "!'~·:I":~I·. ,,,,,"~T ck"c;",i(:l. r·',.l' ,·Q]I, "·\· '.": ~t t'<tpir: It·, ,-,' '( .,j;' ;;Jl !,{ :Il t [-'-'I l h, " gnahoua Highlight 15 Seplembre 1962 .Io<JR;;AL OFFICIEL DE LA R!i:POBLIQUE CENTRAFRIC,\lNE 553 Art. 2. - Toute cooperative creee au a creer en Republique Centrafricaine sera soumise aux dis positions du present decret. Art. 3. - Taute activite politique, religieuse au syndicale est interdite a toutes les cooperatives ou unions des cooperatives en Republique Centra fricaine. Art. 4. - Les cooperatives ou unions des coope rtaives ont pour objet essentiel : de faciliter a leurs sorietaires nne meilleure exploitation dll sol cuItive, de l'elevage, de la foret, de Ia peche, de l'artisanat ; de collecter, traiter et commercialiser les recoltes et les prodnctions de leurs adhe rents; d'execntcr au profit de ces derniers des travaux collectifs d'amenagement d'interet. general, forestier ou pastoral; d'acheter des produit3 agricoles, industriels, des materiels de toutes sortes et de les ven dre a leurs membres ; d'importer ou d'exporter dans Ie cadre dc leur objet, pour Ie compte exclusif de leurs membres; d'exercer certaines fonctiol1S economlql1f's et sociales repondant a des b {'.'i () in}; communs de leurs soch~taires ; de construire au de b:itir des habitations fill des Iocaux pOllr Ie compte de ceux-d OIl pour Ie compte de personnes morales Oil physiques; de dPfcndrc et de ch'2rc11er a ameliorer par tons 1('}; moyens licites les interets de leurs adh('rents. l\rL 5. - Les cooperatives et leurs unions :u.!.rcf>cs, gerees ('onformement a leurs statuts, sont, pour les seules operations realisees avec 11'!!rs f;ocidaires, exonerces des impots suivants ('ull!.ribution des patentes. imjJot. sur les benefices industriels et l'oJ11merciaux, a Ia condition que les bon ill .'ioif'nf, repartis entre les societaires au prtlraLa des operations traitees par eux, Imp{lt. sur 1(' chiITre d'affaires interieur. II. -- CRE..'\TION .hl. I;. La t'l"l'ation d'lllH' ('ooperrrtiw' (·n ! :'1,.1' r'( i.~.<,;·,.c·" .. J.l l.·l .~"UUl"{.Iull!jl'e a,l:~ fJlI<IJII'lil;; :dtiv:tntr's 1, .. [,,"1".':"1111('.<..: (';n1wnt b :JI"l't:nil'n' a?:~f'DlI)lt;(' '·rJll.".IIIIIII\"!" )1, ,:n'l1allt ; lnit;ativt' de cr(~(~l lill,· 1"'IIL'1:III\'(' ,hij','U1t .'Iu- ..Ill l,ornbre n,' ~;I'.I'·I· '"I '1'.~:J"'lli~il ',,",,: ;1." ("'I)lWr,iU':{" :' I" ')1«' I" , ,. ', .. ; 1''\1, • I ' . I " : I .. I ! I ,,: r " ; .,\,!,:'. ,I :1 .. J' ,t . -::' .. exceptionnellement deux ou plusieurs coope ratives peuvent former des unions coopera tives ; depot obligatoire du statut-type en quatre (4) exemplaires et des proces-verbaux de Ia reunion de l'assemblee constitutive, au bureau de Ia sous-prefecture, Dans la circonscriptiou de Bangui, Ie depot sera effectue directement au bureau d'C Ia Cooperation et de Ia Mutualite ; les sous-pretets transmettront ensuite au bureau de Ia Cooperation et de la Mutualite Agricole a BangUi, pour examen et agrement, trois exemplaires de ces documents; un de ceux-ci sera transmis au greffe du tribunal de grande instance d u lieu dn siege social de la cooperative. Art. 7. - Le bureau de Ia Cooperation et de Ia Mutualite Agricole est charge de l'immatricula tion des cooperatiVes sur un reg"istre special tenu au siege du service, de I'insertion d'un extrait des statuts au « Journal Om'clel» de la Repllblique Centrafricaine. Les frais d'insertion sont a Ia charge de la cooperative. Art. 8. - Les cooperatives semnt agreees par arrete du ministr'e charge de la Cooperation et de la Mutualite AgTicole, apres avis dn bureau de la Cooperation et de la Mutuante Agricole, Art, 9. - La duree d'activite d'une cooperative en Republiquc Centrafricaine est fixee a 50 ans (CINQUANTE) au maximum, a dater du jour de sa constitution definitive, sauf en cas de proroga tion ou de dissolution anticipee, L'assembIee generale peut recondl.lire la cooperative apres Ie delai de 50 aus. La cooperative n'est pas dissoute lorsqu'un societail-e decede, donne sa demission, est exclu, interdit au mis en faillite, ou lorsqu'i! y a dissolution de Ia communaute conjugale. La societe continue de plein droit entre les autres sorietaires. Art. 10. -- L'appellation cooperative est inter dlte a tout organisll1c qui n(' se conformera pas au present decrct. Lcs {'oojJeratives existantes disposent d'un delui de six 1110is au maximum pom- s'y confornwr. III. - . SOCIETAIRES .ld. 11, --- P,.'of 1"11'" .t:(1f'jl't:1irr:' tfluLc jJl,;r::;Ull~H jJilYSlqUC au mo:-alc> dont .les activitf'>s s'exerct"nt dans la zone d'O,ction de In ('ooperative et C'orre::; pondent Ii l'ob5et d(' In (·(juj>L'l'aUw.' Art. 12. - Xl;] nl' ]1( l1t t?tre ~;or'i(,tairt' de plu si,'ur;.; COOjJt'l";ltivc- :c:itll'·'I-,". dan:;; 1.< ilji:'lfl~' f'irt'nl1."' "]Ji1lion ,:·t eX":'I';",: 1l1 ': ,II t;,·,t'.':' :t:l,!lUi.!Ut.:--. ·]:LI"!.:1d '.1 .'U(·; I. I :1 i! i 1;,' '. (;' ::" ,I ~-';;'("" jf!'«,,",-!j' . • " , \ " . ! .' . i \. I - i 01 55"1, JOUH'IAI" OFFICIEL DE L\ REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ] 5 Septembre Art. 13. - Les soch~taires ne seront admis que par decision du conseil d'administration. I1s seront inscrits par ordre chronologique d'adhe sion sur un registre tenu au siege de la coopera tive. Le conseil d'administration peut deWguer ses pouvoirs a l'un de ses membres pour l'admission des societaires. Au cas OU Ie conseil d'administration refuse l'adhesion d'un societaire, celui-ci peut saisir l'assemblee generale pour se faire admettre a la cooperative. Art. 14. - Tout societaire est tenu de payer avant son inscription sur Ie registre des socie taires, au minimum Ie quart de sa part saciale, les autres trois-quarts devant etre verses dans un delai a fixer par Ie conseil d'administration, et qui ne pourra excecter 3 ans (trois). Art. 15. - L'adhesion a une cooperative est libre et voiontaire et entrail).e pour Ie societaire l'engagement de participer aux diverses activites de celle-ci, sauf cas de force majeure reconnu par Ie eonseil d'administration. Art. 16. - En cas de deces du soeietaire, Ie conseil d'administration peut admettre gratuite ment un de ses heritiers a la cooperative, ou rembourser Ia part sociale aux heritiers. En cas de demission, d'exclusion, d'interdicUon, la part sociale ne sera remboursable qU'apres deux ans (2) sans interet a compter de la date du depart du societaire de la cooperative, Le societaire reste cependant solidaire, pen dant 5 ans (cinq), de la dette contractee ante rieurement par Ia cooperative, dans les limites fixees a cinq fois Ie montant de leur part sociale. Art. 17. - Tout societaire qui manifeste l'intention de se retirer doit adresser nne lettre recommandee de demission au siege de sa coope rative. Le conseil d'administration examinera Ia demande et devra informer Ie soeietaire dans un deIai d'un mois au maximum a compter de la date de reception, de la decision prise a son encontre. Art. 18. - 8i la demission du societaire n'est pas acceptee par Ie conseil d'administration, celui-ci peut saisir l'assemblee generale qui exa minera de nouveau la demande. 8i celle-ci est rejetee, Ie soeietaire est tenu de rester, mais s'il quitte Ia cooperative. Ia part sociale ne lui sera remboursable qu'apres 5 ans, Art. 19. - Les motifs de }'CXcll1sion ou d'intcl" diction d'nn societaire f'f'ront determines par un r~:':;ll~1L"~ : .. tL.rit.i.ll' Cl J<J. '-L.u~"LjJ.t.Lt, <ijJjJruuv(' par ]'as;;;pmbJe0 genE'l"nie qlli scule pent exclure ou interdire un soci6tail'c, .\rf. ::0. r.~,t;':l'.o.; ; , :, '! : I '; I it' : , , " ' " n'. - C':\PIT"iL SOCUL It,' (':lj!i1;ol \' ,n:., ,.~l ,,:','" n(~!I1i Jll(';',b:h;, <' (',.l~1 ~, j (';; " ,',) .'.' a \" .: {' t: " \ ' t, ~" 'S ;1:: Le capital est infructifiable et l1e donne lie aucun interet annueL Les parts en nature font l'objet d'une e Iuation en espeees a Ia date de Ia souscriptiol Art. 21. - Le montant minimum des p~ sociales a souscrire sera fixe au depart l'assemblee generale constltutive et a l'avenir Ie conseil d'administration. Le montant m: mum ne pourra etre inferieur a l.000 fra (MILLE FRANCS), Art. 22. - Les societail'es volontaires peuv faire des dons a Ia cooperative sans revendi tion d'interets ni de remboursement direct indirect. Art. 23. - Les cooperatives peuvent contrac un pret aupres des banques de credit ou aup de leurs societaires ou d'autres cooperatives. societaires sont responsables pour 5 (cinq) j Ie montant des parts sociales souscrites. Art. 24. - Les cooperatives pellvent recev des SUbventions de l'Etat ou d'autres organisT. cooperat.ifs, v. - ADMINIS'J'RATION DE LA SOCIETE COOPERA'I'IVE A) - Assemblce generale Art. 25, - L'assemblee generaie est compo; de tous les societaires sans exception. Elle l'organe souverain de Ia cooperative. Elle reunit au lieu du siege social de Ia cooperative Art, 26. - L'assembIee g6n6rale ; clit parmi ses membres Ie conseil d'admin tration ; nomme Ies commissaires aux comptes ; approuve : 1 Ie statut et Ics r('dificatifs, 2 les comptes pl'('visionneis de profits pertes, 3 Ie bilal1 de fill ('I. til' debut d'exercice r: Ie rapport des (·ommissaires aux comptE 4 les den1and~s ill' prf'l,s de subvention d'augmentat.ion elll capital social, 5 la nomination till direct.cllr, exclut au interdit ii'S so('it"(aires ; procede a In. dissoilltinJl rk la cooperative ('nfin. de{'ide pt anf'll' (0111(','; )0S afTair('s f depassent la eOmpdl'IH'P du ("'ol1s('11 d'adn nistration ; fiXf la modulitt:- ell' n-'l':lrt,itil)Jl dp,,, ristonI'n et Ie taux des inter(>ts ~'l :tccorder aux mel b:'ps :~llr l('~ ;),(~t~ ~;('u; .. !l"::; :i l:i C00pel'atin;. T(;';t(' d{~lih(rati(':' ('" <:1 !nr.jLT '~t.ll('l'~d(' (If t'tre tl'~ltl~crjt(' ."'llr 01]-; :'f"')' ':'" (',,!t', nit k 1'11l'f ( blln',-Icl Ilt,o In C{'{)IJf~!':,~l"j: ! i:,\ Ju .\lil'I.;;!l[l' A!:!, ('(",J'.' ,t ,j<'rll; ;·,::r Jr' ,. 'r! ~':~; ,I-,j"i' L',t.!; r:,]f' 15 Septemhre 1962 JOUR."IAL OFFICIEL DE L", REPUBLIQUE CE.NTRAFRIC.UNE 555 Art. 27. ~ Vassemblee generale ordinaire au extraordinaire ne pent deliberer valablernent qUe lorsque les trois-quarts de ses membres plus un, sont presents ou representes. Au cas ou Ie quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblee pouna deliberer si Ia moitie de ses membres plus un sont presents au representes. Aucun mernbre de l'assemblE.~e generale Oll du conseil d'administration ne peut disposer de plus de deux voix. En cas de deuxieme convocation, l'assemblee generale ne pouna deliberer que sur l'ordre dll jour de la premiere reunion. Art. 28. - En Cas de force majeure, tout socie taire peut se iaire representer par un autre sociHaire. En ce cas, il doit remettre une procu ration signee precisant l'assernblee pour laquelle i1 delivre la procuration. Nul societaire ne peut presenter plus d'une procuration. Art. '29. - Pour qu'une decision prise par l'assemblee generale soit valable, Ie vote doit ctre ernis a la majorite absolne, c'est-a-dire Ia moitie des voix plus une. Art. 30. - L'assemblee generale ne delibcrc que sur les questions figurant a l'ordre du jour. Art. 31. - Lorsqu'un societaire n'a pas ete convoque, il peut demander l'annulation de toutes les deliberations prises Ie jour de !a reunion a laquelle il n'a pas participe, stil est prouve que l'omission est due a une intention frauduleuse. Art. 32. - Pour des raisons materielles et. scion l'importance et Ie nombre des soch!!taires, il JWll t se former des assemb1ees de section qui enverron t des deh~gues a l'assemhlee genemle plenierc, Art. 33. --- Toute deliberation de l'assemblCc generale engage tous les membres presents et. absents de la cooperative. Art. 34. - L'assemblee generale se reuniL dC'ux fois pm' an; au cours des trois premiers mois de l'annec, pour l'arret du compte de gestion de l'exercice ccoule et au cours des trois dCl"nipl"S mOls de l'annee, pour l'examen des comptes prc visionll(~ls de profits 2t pertes de l'exerdc(' :J. venir. L'as~;('mbh~e generale pent etre eonvoqupc (,xtr~:(I,'!li;;:1:';'1;~2;:t, ::oi 1 ... ~""'~~-"il r1'~clrni'li"tr:ll jell lc- jngf' nt"'('PSS<llre. 1.('s ("!lIl\-,l'uUOns sc-r"n~ etutlirs 1~ ~cur~ ~t,'~{nt Ja (lrrt(~ clc' 1 union de l'as:Ol'Dlbhoe. EJli;-:-; f;('rtcl"ont elailTn1('nt 'u1'drO' (1,1 ;f'llJr ('-t :;;'·~,;r.t !:crUc::,. :i (~(}r:1icil:' W1!t lrR ocr .. ,,:( (dir( ~ :'t':-id::-;,t ,;;':',.-- ,I :-(.iI'l" I:-~~' ti,'ll .\:- J", ,'(>lJ:,(;~,:j':' ::, :.,,j (,' , " :,' ":',' ; i"c', "':l f" Art. 35. - Peuvent provoQuer la convocation : 1~) de l'assemblee generale ordinaire : Ie conseil d'administration ; 2°) de l'assemblee generale extraordinaire 1 Ie conseil d'administration, 2 un quart des societaires, 3 les commissaires aux comptes, 4 Ie bureau de la Cooperation et de la Mutualite Agricole. B) - Conseil d'administration Art. 36. - Le conseil d'administration est elu par I'assemblee generale. Le nombre des mem hres ne peut etre infel"ieur a 3 (TROIS) et supe rieur a 15 (QUINZE), quelle que soit l'importance de la cooperative en Republique Centrafricaine. Art. 37. - Les administrateurs sont elus pour trois ans au maximum, au scrutin secret, et renouvelables par un tiers chaque annee. Les membres sortants sont reeligibles. En cas de deces ou de demission de Ia moitie des membres du con s e i 1 d'administration, l'assembh~e generaie dOlt etre immediatement convoquee pour proceder au renouvellement des mandats vacants. Art. 38. - Le president est elu par les membres du conseil d'administration a Ia majorite abso lue. Selon I'importance de 1a societe. il pent etre elu un au deux vice-presidents, dans les memes conditions Que Ie president. Art. 39. - Le preSident dn conseil d'adminis~ tration est en meme temps president de J'asSem bh~e generale. II assure la police et fait :respecter i'ordre du jour. II fait proceder a l'election des scrutateurs charges de l'assister, d'etablir les feuil1es de presence, de signer avec lui des proces-verbaux de reunion du bureau, designe un secretaire charge de rediger Ie proces-verbaL Art. 4tl. - Les administrateur:; sont soHdaire ment responsables de la mauvaise gestion de la societe. Ils sont egalcment responsables indivi duel1ement ou solidairement enVers les coopera tives ou unions des cooperatives et ou envers le~ tiers, des fautes qu'ils auraient commises dan;: l'exercice de leurs fonctions. Art. 41. ~ Nul ne peut etre elu ::tdministrateur d'une cooperative ou d'une union de coopera tiVE'S : ~ s'i! :c.e jouit pa~ de ses droits civiq".1e! (condamne) s'il exerce une 2ctivite :::or!O:l;,!en~e ~t cdl( dr In cooperative 0:1 des ;mi0n~ de :'nnpl~r;1ti\"f's ,--:n: .s'il pos."ccc fit::; {i:tiun,'; C'll elf--S 7<tI ts ::r,(·j~lle.' Ja:::> .1a'.' ;::- ,-; l j, ".'>:;-\,u,; L,· :'ti':ij, .-<'L("' \ 1.-:-('1. t .. , .trL 4": .. , ;,«.,!:.- . \ ., ; ~ . ,;. ""~o( :-:::1), . ,l," ~~-~ ~ ",' 1\\, """,:. I'~; Id' Hi";" .d. '!'3, Les fU!lcti()ll~: d\lLlmlllt-ilLlt,::lr.s 3Dtll tuitE';';, TfJutf'fni.s. il kur peuL etl'e r,'mbOlll':';l' frais de voyage ou d'etlldes oeca::;ioL1l1es pour .compte de 1a cooperative, dans Ie cadre des lIneS allouees a cet ('ffet. annuellement par semblee gf:'merale. .1't. 44. ~ - Le conseil d'administration dispose Douvoirs les plus etendus qui lui sont conferes l'assembh~e generale, particulierement dans ~estion de Ia cooperatiye. .rt. 45. - Le conseil d'administration procede 1 redaction et rectification du statut, et a Ia aination ou it Ia revocation du directeur, sous ~rve de l'approbation de l'assernblee generale. tablit : les comptes previsionnels de gestioll, les demandes de prets, de subvention au d'augmentation du capital social, les regiements interieurs de Ia cooperative et les soumet a l'approbation de l'assemblec generale, accepte ou rejette les demandes d'adhesion. convoque l'assembl!~e generale. oute deliberation du conseil d'administration ;. etre transcrite sur un registre cote et para par Ie chef du bureau de Ia Cooperation et Ia Mutualite Agricole et signee par Ie presi .t et Ie secretaire de seances. rt. 46. - Le conseil d'administration ne peut tblement deliberer que si les deux tiers au ns des membres sont presents. st interdit Ie vote par procuration au sein du seil d'administration. rt. 47. - Le conseil d'administration se reunit que fois que les membres Ie desirent. Une :lion mensuelle est obligatoire pour examiner comptes de gestion du mois et traiter les erents problemes qui se posent a Ia coopera C) ~ Direction rt. 48. - La direction d'une cooperative est lree par un directeur nomme par Ie conseil lministration et approuve par l'assemblee erale, rt. 49. - Le directeur employe de Ia coopera exerce ses fonctions sous Ie contr6le dn seil d'administration dans la limite des pou 's qui lui sont conferes. rt. 50. - Le directeur : emploie et revoque Ie personnel subalterne, sous reserve de rendre compte an conseil d'administration ; signe les correspondances sociales et les pieces comptables ; tient Ie registre des societaires " "'.'" 1,.'. '-,~ ,r 'Lv" "';11,- rj I ('on '''i i j ',l(l m i '1i.~· ,,'.\ l j~)" ('neuLs."" 1('3 r('i·",Itr-:-; ,'1 '·n>-;'-<'~" j.,., ,..:,:'pel1:~".'; !Jrt'p:J.re les l'ClmiOllS cl:. cLtblit [f'" procce:; vPl'baux de :;;eanr(,s : !,out represente! ia (·oop,-~ro.ti\'i.~ en justice proccde it l'organisat:.ion des diIIerents ser vices de 10. cooperative; execute les ordres collectifs du conseil d'administration, Art. 51. ~ Tout Ie personnel de Ia cooperative sans exception est place sous les ordres du directeur. Art. 52. - Le traitement de base et les indem nites accessoires a attribuer au directenr seront fixes par Ie conseil d'administration. Les direc teurs et gerants ne pourront etre remuneres au prorata des operations eifectuees au des benefices realises que 8i cc mode de remuneration est prevu aux stn.tnts qUi, rhus CP ('n)';, devront preciser que If' ('onsf'i1 (l'administ.nt1 inn nxpra, pour une dUree n'ex<:r'~clan\' pus dnq ans, ](' maximum de retribu tion annuelle. Art. 53. - Le directeur et Lou~ l(>~ autres employes de la cooperative, recrutes sur contrat, beneficient de taus les avantages financiers et materiels prevus par Ie Code du Travail centra fricain. Art. 54. - Nul ne peut etre nomme directeur d'une cooperative : a) s'il exerce directement au indirectement nne activite concurrente a cene de Ia cooperative; b) s'i! est fonctionnaire de l'Etat au employe d'une entreprise privee ; c) s'i! a fait l'objct d'nne condamnation entrainant la privation dn droit civique, au pour famite et deconfiture ; d) s'il est membre du conseil d'administration au s'11 est apparente it un membre du conseil d'administration (pere, fils, frere, oncle, gendre, beau-frere) ; c) s'il n'est age d'au mains 20 ans ; f) s'il ne dispose des connaissances techniques comptables ou d'une formation generale necessaire a Ia gestion d'une cooperative. Art. 55. - Le directeur peut etre revoque par Ie conseil d'administration pour : fautes lourdes commises dans l'exercice de ses fonctions ; incapacite professionnelle ; mauvaise gestion de la cooperative; mauvaise conduite envers les soci!~taires et Ie public ~ • I" "d. ''' ~ ):-, [,;~' L .J. LA i .• ,:' ;1': ' ~ \'.; ,I. 1."rrlj,·rn·'!;1. (n ';01 d • .;~ bi"ll .. ; Iln:.J.nd!~i·3 eL III d'·I-lr'!.~ tk ;,l '~I).)perative. ;i ::iun profit ou I '-"Iui des .s')(.:idaires ou drs tiers. I ~;Irl' t·!· dernicr cas. Ie conseil d'administration O\II!.I l'll~:a!~'l'r des pOUl'suites judiciuires contre dHI·,·h'ur: fir!'!. uux non societaires. . -\11. ;;/i. - Le president ou Ie conseil d'admi ,II ;d.lotl est l1abilite :.i in tenter une actio'-1 judi IIH' ('ontre tontc personne sans exception qni 1':111 dctourne dil'ectement ou indirectement les '11:; nlobiliers, immobiliers et financiers de Ia '11I·l'ative. hI. 57. - Un quart des societaires pent pro !l1~'1' Ia convocation de l'assemblee generalc en Inion extraordinaire, en exposant par ecrit les ,Ufl> de cctte convocation. La demande ecrite ct llt~e par Ies societaires interesses, sera adress6e president, et si celui-ci Ia rejettc, les socie reS peuvent saisir Ie bureau de la Cooperation de Ia Mutualite Agricole, qui convoquera !)emblee gE'merale extraordinaire. D) - Commissaircs aux comptcs .rt. 58, ~ Les commissaires aux comptes seront ignes par l'assemblee generale Ol'dinaire cha annee sur une liste dublie par 1(' bureau de :::ooperation et dC' In MlltualiV' AgTieole, et mt revocables par {'lle. rt. 59. - Les eommissaircs aux eomptes :mt Ie plein droit de contraler inopin6mcnt ::ooperative a tout moment. Nul lie pent poser a lenrs fonctions. 1 coopel'ative est Lenne de leur J)n~.'H-"ntcr les documents cornptables necessaircs. :; etabliront des rapports de verification qn'ils sseront a l'assemblee generale ann\1(>!I(' 'ante jours avant sa convOcation. ,to 60. - L'assemblee gEmerale ne peut ddi r qu'apres avoir pris connaissancc des arts etablis par les commissaires a n x )tes. t. 61. - Les commissaires aux comptes It remuneres uniquement pendant Ia periode ur activite, c'est-a.-dire, Ie temps utilise a Ia [cation de Ia cooperative; leurs honoraires It fixes par l'assemblee generale. ;, 62. - Les commissaires aux comptes veri les pieces et documents comptables, la ~, Ie portefeuille, les etats du materiel de Ia 'rative. TIs controlent Ia sincerite et la regu des inventaires, des bilans, ainsi que titude des informations donnees sur les tes de Ia cooperative dans Ie rapport du i1 d'administration. 63. - Les commissaires aux comptes peu ~tre designes parmi les hauts fonctionnaires :tat possedant des connaissances compta ~echniques, cooperatives all economiques; --- par~',; .; .'.< ... !-; .. -.·,)!lljJtclbl.· ~ ,,: i,..: '11lllpt:I'}:" ;1<";'1"<':1 \-> d .. 1.1 l~' ~P'lh1ique Cel1tra[rk~lirl\'. ou panll: d'aut,r(',~ I)':.'rson~H"~ jllg(?t's aptcs ;,j, t';{Pl-ct'r ,.(" landians VI. -- - DISPOSITIONS FI:\"l,vCIERES Art. 04. - L'exercice commence Ie 1" jam;iCl' et finit- If' 31 d6cembre de chaqlle annef.' . Art .. 65. - La comptabilite des cooperatives de Ia Republique Centrafricaine sera tenue dans Ia forme commerciale (comptabilite en partie dau blc). Cette comptabilite dena se conformer a un plan comptable general de Ia cooperation en Republique Centrafricaine. Art. 66. -,- Les excedents nets d'exerrice seront ristournes entre tous les societaiI'es, en fonction des services effectues avec la cooperative et non en fondion de l'apport en capital. apres affecta tion des reserves legales, dont Ie montant ne peut etre inferiellr aID °0 des excectents, et ce, jusqu 'a concurrence du montant dn capital social. Art. 67. - Les cooperatives peuvent canstituer des fonds de reserve au des provisions pour ris ques et pertes eventuels ou pour sllbventionner des travaux d'interets collectifs. Art. 68. - L'amortissement de tous les mate riels de Ia cooperative est obUg-atoire, ainsi que Ia tenue du compte <l dotation d'amortissement» selon les n~g"les fixees par Ie bur("au de la Coope ration et de la MutuaIite Agricole. Art. 69. - Tous les documents comptables et registres sociaux de Ia cooperative doivent etre obligatoirement deposes a son siege social. VII. - CONTROLE Art. 70. - Le ministre charge de Ia Coopera tion et de Ia Mntualite Ag-ricole. les inspecteurs des cooperatives, les agents dclegues du bureau de la Cooperation et de la Mutualite Agricole sont charges du c~ntrale de l'application des clauses dn present decret. Les cooperatives sont tenues de fom'nir, il toute requisition des autorites charges du controle, toutes justifications permettant de verifier qu'elles fonctionnent conformement aux regles du decret et aux directives du bureau de Ia Cooperation et de Ia Mutualite Agricole. Art. 71. - En cas d'lnabservation des clauses du present decret, les contr6leurs prevus a l'arti cle 70 doivent rendre compte au bureau de Ia Cooperation et de Ia Mutualite Agricole, qui doit demander au conseil d'administration ou it l'assemblee generale de la cooperative, l'applica tion stricte du present decret, sous peine de dissolution de Ia cooperative par un arrete du ministre charge de Ia Cooperation et de Ia Mutualite Agricole. ':,\',' (<)', VIII. fH",~OU'THI.'\r uQr lV.-\TW,', .ht. n. - Lt s coopcrat-ives P€uvent, dr", db.-;outes en Rt'publiqUf: Centrar-ricaine par l'a:,;semblee !;;Cncrale cxtraordinaire dans 1e I.:as de pertc de:, trois-4LHlrtS du capita! social; par Ie ministre charg;p de ia Cooperation et de Ia MuLuaIite Ag-ricole, sur lu proposition du bureau de ia Cooperati()n nt df' l::t ).IllLuJ.litr::- Agrkult;, pour inobservation des clauses du present decret. Art. 73. - Les cooperatives peuvent ctre liqui dees purement et simplement apres Ie delai d'existence prevu a l'article 9 dll present deeret, si les societaires refusent de les reconduire. Les liquidateurs seront agrees par Ie bureau de 1a Cooperation et de Ia Mutualite Agricole. Art. 74. - Le patrimoine d'nne cooperative dissoute en Republique Centrafricaine sera affecte a une autre cooperative au a un orga nisme social et economiqne, sur decision du ministre charge de Ia Coopera Uon et de la Mutualite Agricole. Art. 75. - L'acte de dissolution d'une coopera tive dissoute en Republique Centrafricaine sera publie au «Journal OfIiciel» de Ia Repnblique Centrafricaine. La cooperative sera rayee sur Ie registre general des cooperatives, tenu par Ie bureau de Ia Coope ration et de la Mutualite Agricole. Art, 76. - Le present decret pourra etre complete par arrete fixant Ie statut particulier de chaque categorie de cooperatives. Art. 77. - Le present decret qui abroge tons textes anterieurs sur Ia cooperation en Republi que Centrafricame, sera enregistre, publie et ~ommunique partout ou besoin sera. D. DACKo. Par Ie President de la Republique, President du GOllvernement, Le Ministre des Finances, de l'Economie et d U Commerce A. PAYAO. MINISTERE DES FINANCES Par arrete n° 35/MENAR. du 28 aout 1962, est amme membre suppleant dn conseil d'adminis 'ation de I'A.T.E.C. M. AGBA Gabriel, adminis 'ateur civil, qui remplacera Iv1. Ie Ministre de !:conomie Nationale et de l'Action Rurale en cas empechement. Par arrete n° 613/MF-CDE du 3 septembre 62, durant Ia duree dn conge de M. BENTE ~AC, M. GUERAND assurera l'interim du ntr61e des depenses engagees. . --- . --.. ----- - .. ---~ MINISTERE DE L'INiERfEUE P:}'[ arr\;V: n' 2;~::' du :30 afJlit l\lfi:!" 1\1. OfJANEFIO T.t\;'\'GA Jona3. mair, ' ti'.:' let commune rural!" de K'D':)RO :.I'BOLI. SOUl:i prdecture de BQSSANGOA. deja suspendu de seS fonctions pOll!' nne dnree de trois mois par arrete n' 10 5 rill 25 n,','1':.-' 10';1. L~t. rl;';(jy'L'~ lit; ::it!::. 1011(' tions it la date dn 20 aout 1962. Le premier adjoint de la commune rurale de N'Doro M'Boli remplacera M. OUANEFIQ TANGA Jonas dans scs fanctions de maire et percevra a ce titre l'indemnite du maire revoqne. Par decision n° 498/GR-MI dll 17 aout 1962, est raye des contr61es de la Garde Republicaine ponl" compter dn ler juillet 1962 : YAGAO Pierre, garde de 1'. classe, MI' 4225, en service a Barnbari. Motif: decede a l'hopital de Bambari Ie 12 juin 1962, par suite de maladie. Sout mutes pour compter du lor aoftt 1962, les grades et gardes dont les noms suivent : FEREMA Clement, garde de 3e classe, MI" 5678, en service a Mobaye, pour etre affecte a Ia prison centrale a Ban fuL Motif : Reprise en mains. Est averti qu'a la prochaine faute il sera licencie. DOUKOUMAYE Thomas, garde de 3' classe, Mle 5534, en service a Mobaye, pour etre affecte it la prison centrale a Bangui. Motif : Reprise en mains. HOTIFIO David, garde de 4~ classe, M" 5860, en service a Kombe, pour etre affecte a Bangui. Motif: Reprise en mains. Est averti qu'a la prochaine faute U sera licencie. DOUBALI Henri, garde de 4~ dasse, MI. 6247, en service a Bria (u'a pas rejoint), pour etre affecte a Mobaye. Motif: Remplacement FEREMA, mute a Ia pri son centrale. YANGAGBAKO Dominique, garde de 4" classe, MI. 6124, en service a la prison centrale a BangUi pour etre affecte a Mobaye. Motif : Remplacement DOUKOUMAYE, mute a la prison centrale. NGAISSQNA Joseph, garde de 3" classe Mt" 6118 en service it la prison centrale a Bangui, pour etre mute a Kembe. Motif: Remplacement HOTIFIO, mute a la prison centrale. BASSIMANDJI Antoine, eaporal de 2° classe, M!o 5471, en service a Bozoum, pour etre aifecte it la prison centrale a Bangui.

Décret n° 61-215 du 30 décembre 1961 portant statut général de la coopération et de la mutualité agricole en République Centrafricaine · Nelum