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Laws of Central African Republic

Décret nº 15/463 fixant les modalités d'attribution et de gestion des forêts communautaires en République Centrafricaine

Made 2015-12-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Central African Republic
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, community management, traditional rights/customary rights, Indigenous Peoples, alternative dispute settlement, offences/penalties

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ' REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité - Dignité - Travail 15 463 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE GE , ION DES FORÊTS . . ' COMMUNAUTAIRES EN REPUBLIQUE CEblTRAFRICAINE ", ,,~ > '''';'';''' ~.\;J' -.i . ************ LE CHEF DE L'ETAT DE LA TRANSITION, Vu la loi n·~;h.OO1 du 18 juillet 2013, portant Charte Constitutionnelle d'e Tt<"nc;t; ~:-:'~~;:t:r" ' Vu le décret n9,.J,3.~lO du 18 juillet 2013, portant Promulgation de la ÇJ. I;i{àr~~"· ;:: . . Constitutiqnnellê,; Vu la ~oi l n007!El,ul du 28. ·d~~,embre 2007, portant Code de l' ôr:\virormèlii'il'êi'it de la Re pub Il que·(\: entra fn ca InEji~;'''''''''~''''''~'<''''"'''~ . . ' . . ' . . Vu la· loi n008.;Ô·~:~,~u 17octb~~e 2~08> p()Jtant,Côd~ ··F.nrFt<ti,or Centrafricalné;'h;',,~ . ~.' ; , . ,f2~~~;.è:3f'}è.· ~ },,\W~::'(:~~ VU le décret nOl~;~6.9;i~~:J&~wût 2015, pbrtànf nomin'atio'·~. f ~Bf~~~l~ GouvernerTle)il!i~dec:~~~,~~i~~on ;' . . ~:t :,l,~{t:~~. ;:::~;~::.}~J . Vu le décret n015.3:~O,du 29 ottobre2015, ,",v"' . ,UH .~ •. 1.ZI~'!o:' , Membres du G'éG,vèrnemént de Transiti ;I,!UUlIlIUe " ' " " ,. Vu le décret n009.117 du 28 a~ril 2009, fixa ' " d'application de la loi n° 08.022 du 17 octobre 2008, p"orfa .. ,. . ij§f R~~~!f;~r de la République Centrafricaine; Vu le décret n015.189 du 15 mai 2015, portant organisation etfonctionnement du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse, et Rê'6~'e et fixant les attributions du Ministre. ,: ~". , . ' . suk RAPPORT DU MINISTRE D'ES EAUX, FORÊTS, CHASSE ET PÊCHE , ' -?-' LE CONSEIL DES MINISTRES ENTEtNDU, pECRETE' " " Art.1 er , TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES ~e présent décret définit les modalités d'attribution et de gestiori des forêts " 1 communautaires en application des dispositions des arti91es 133 à 139 de la loi " n008 .022 du 17 Octobre 2008, ~ortant Code Forestier 1~ la République Centrafricaine. Art.2: Conformément aux dispositions des articles 133 et 135 de la loi n008 .022 du 17 . octobre 2008, portant Code Forestier de la République ICentrafricaine et des article-s " 23 et 24 du décret n° 09.117 du 28 avril 2009, fixant lel modalités d'application de la " loi n° 08.022 du 17 octobre 2o,J8, portant Code Forestier de la République Centrafriéaine, les forêts communautaires sont attr+buées aux communautés villageoises et ou autochtones, organisées et intéressées qui manifestent les demandes . Art. 3: Les forêts communautaires font partie du domaine forestier non permanent, ayant fait l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et/ou autochtone organisée et intéressée, d'une part et l'Etat représenté par l'Admini stration des forêts , d'autre part. Art.4: Au sens du présent décret, une communaute villageoise et autochtone désigne une po pulation organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarités étiques/ claniques ou parentales fondent sa cohésion intr rrie. Elle est caractérisée, en outre par l'ancienneté de son occupation territoriale, sfP attachement, sa force " dépendance économique, sociale et culturelle vis-à-vis r es ressources de son environnement. " , ", ' ," Art. 5. : '" L'attribution des forêts communautaires dan.s les zones là écologie fragile est st'rictement • "" interdite, sauf si le Plan Simple.de Gestion prévoit les bctivités de conservation ou d'écotourisme. " Art. 6 : Au sens du présent décret, est appelée zoneJà écologie fragile, tout milieu où cohabitent les espèces végétales, animales et humaines, et dans lequel certaines activités humaines peuvent contribuer à sa dégradation. TITRE Il : DES CONDITIONS D'OBTENTION ET DE GESTION DES FORÊTSCOMMUNAUT AIRES Art. 7 1: " Les conditions d'obtention et d~ gestion çJes forêts ,cot munautaires par les Communautés Villageoises ou Autochtones sont con ~ignées dans le manuel de procédure d'attribution et de gestion des forêts communautaires, édité par le Minist~re "des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. ' " " Pour être éligible, une Communauté Villageoise ou Autochtone doit remplir les ~rditiO'''"iV'''''' . '1{\( - ' , 1, . . , . ' -. ~. • être une communauté villageoise et/ou autochtone existante SL(r le territoire centrafricain et légalement reconnue; être légitime, organisée et légalement reconnue par l'administration centrafricaine '; avoir une structure organisationnelle composée d'un Conseil Coutumier, d'un comité de gestion et, selon le cas d'un conseil autochtone; être intéressée à obtenir une forêt communautaire. Art. 8 : Iles forêts communautaires sont att~ibuées : l ' ' " dans les séries agricoles des Permis d'Expioitatio~,.et d'Aménagement sur la base d'un plan de gestion spécifique selon les normes d'rménagement ; dans les formations forestières hors Permis d'Exploitation et d ' Aménagement; , dans les savanes. ... Art, 9 :' Ia superficie minimale d'une for~ communautaire e;t de '50 hectares et la superficie maximale est de 5000 hectares. TITRE III : DE LA. PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES . Art. 10 : Toutes communautés manifestant le désir d'obtenir une forêt communautaire doivent se conformer aux dispositions prescrites dans le manuel de procédure d'attribution et de gestion des forêts communautaires. Elle: doivent se conformer à la pmcédure d'attribution r es forêts commu~autaires ci, , apres : . • . ' 1'" avoir adressé une demande d'obtenti9n de forêt lcommunautaire au Ministère., d~s Eaux, Forêt, Chasse et Pêche, ' disposer d'un Plan Simple de Gestion,(PSG) éla~oré de manière participative et . approuvé par la communé'fJté disposer d'une convention de gestiorf' signée par trois (03) représentants de la communauté intéressée; disposer d'un procès-verbal de la réunion officielle de consultation et de concertation dressé par un responsable local de l'Administration en charge des forêts (le Directeur Régional ou l'Inspecteur Préfectoral). ' Art. 11 : le dossier de demande d'attribution d'une forêt communautaire comprend les pièces suivantes: la demande d'attribution adressée au Ministre en cbarge des forêts par la communauté villageoise et/ou autochtone intéress~e ; le plan simple de gestion élaboré de manière partic pative et approuvé par la Communauté; ce plan simple s'appuie sur le pport d'inventaire justifiant de l'existence de la ressource et la preuve d'un partel ariat avec un exploitant forestier " Œ> 'ch'"" i . ~ . < t .' · ' , :. i' Communauté; ce plan simple s'appuie sur le rapport d'inventaire justifiant de , l'existence de la ressource et la preuve d'un partena' iat avec un exploitant forestier le cas échéant; , une convention de gestion signée partrois (03) rep , entants de la communauté intéressée; le procès-verbal de la réunion officielle de consulté/tion et de concertation. dre~s8 par un responsable local de l'Administration en charge des forêts (le Directeur Régional ou l'Inspecteur Préfectoral). Art. 12 : Le rapport d ' évaluation des 'de~andes d'attributiou et de gestion des forêts communautaires et le procès-verbal qui sanctionne les travaux de la Commission Technique sont immédiatement transmis au Ministre en charge des forêts. Art. 13: L'attribution des forêts communautaires âù bénéficiaire est faite par un Arrêté dü Ministre 'en charge des forêts . Art.14 : Les Agents et Cadres de l'Administration des forêts accompagnent les communautés dans l'élaboration de la demande et du Plan de Gestion Simple des {orêts communautaires. Les communautés qui ne disposent pas de l'expertise écessaire peuvent demander l'appui des Organisations Non Gouvernementales da ~Ie domaine. TITRE IV : DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ATTRIBUTION ., Art.1S :·11 est créé une Commission Tech,ique d'attribution des forêts communautaires all sein de la Direction Générale des Eaux et Forêts. Cettetommission Technique peut faire appel à d' autres compétences en cas dèbesoin. Art.T6': La Commission Technique a pour mission de: examiner les demandes des communautés; valider le rapport d'évaluation; Q. donner des avis techniques. Les travaux de la Commission Technique d'Attribution des forêts communautaires sont 1 sanctionnés par un procès-verbaL signé partous les me bres ayant siégé . . Art. 17:Les dossiers rejetés sont restitués aux communautés conc l'nées avec les motifs du rejet Art. 18: La Composition et le fonctionnement de laComniissio Technique sont définis par u{l', " ,Arrêté du Ministre des Eaux. Forêts, .Chasse et Pêche. ". Les Représentants de la Société ,rivile participent aux travaux de la Commission Technique. }'j.; .< ',' '. .... ; . . '- , . ; . TITRE V: DES TAXES D'EXPLOITATION DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES . . . : ,) . ' , . Art. 19 : Une loi des finances fixe les différentes taxes sur les prodJits issus des forêts . communautaires et leur clé de répartition sur prOPOSitil'}du comité interministériel. Les Représentants de la Société Civile participent aux travaux du comité .. interministériel. . 1 . <. , ' . ' " 1 ; TITRE VI: DE LA REPR'ESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1 ER: DES INFRACTIONS Art. 20 : Les infractions passibles de sanction sont les suivantes: Art. 21 : Le non-respect de la procédure d'attribution des forêts communautaires; La violation des dispositions de la convention de gestion et du plan simple de gestion des forêts communautaires; Le non-respect de la superficie attribuée aux forêts 'communautaires ; La réalisation des activités n'ayant aucune relation aux objectifs assig'nés aux forêts communautaires; ,.. L'exploitation d'une forêt communautaire au détr ment des bénéficiaires; L'inobservation de la réglementation en matière f restière et environnementale . . , ' ... Les infractions sont constatées par des agents asserm1ntés du Ministère en charge des Forêts ou par des Officiers de l,Jo 1 ice judiciaire et consignées dans un procès-verbal. transmis aux autorités compétentes. CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS Art. 22 :Les infractions susmentionnées font l'objet des sanctions suivantes, selon leur gravité :' '- o., l'amende; la saisie des produits frauduleux et des matériels ayant servis à commission de l'infraction; . l'arrêt des activités illégales réalisées dans les for"ts çommunautaires.; la résiliation par l'Administration forestière de 1 convention de gestion des forêts. communautaires: ,.. le retrait de l'autorisation d'attribution des forêt communautaires. , .. Art. 23 : Le taux de l'amende est fixé par Décision du Ministrl en charge des Forêts" , . ' , conformément à la gravité de l'acte. . . , Art.24 : .Lorsqu'une infraction est de nature à entraîner I~ résiliation de la convention degestion ou le retrait de l'autorisation d'attribution des forêts communautaires, le Ministre en charge des Forêts adresse à la com!'lunauté concernée un avertissement, en mettant en !Ir ~ , exergue les faits et la gravité des infractions. 1V( \ , 1 j • 1 La communauté dispose d'un délai de six (06) mois pour réparer les dommages causé Passé ce délai, l'Administration en charge des forêts se réserve le droit soit d'arrêter le activités illégales réalisées dans les forêts communautaires, soit de résilier la conventio de gestion ou retirer l'autoris~tion d'attribution des forêts communautàires, sans port, 1 atteinte aux droits d'usage des populations concern es . 1 . 1 prevues par les textes speCifiques en vigueur. . , TITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIR S ET FINALES • " ,. Art. 26 : les droits des Peuples Autochtones sur les ressources naturelles dont sont dotés leurs . . . terres doivent être spécialement sauvegardés. Art.27 : Tout litige pouvant naître de l'exécution ou de l'interprétation des dispqsitiqns de la convention de gestion des forêts communautaires ou du pIan simple de gestion des forêts communautaires est résolu par voie d'arbitrage. Au cas où le litige persiste, l'affaire est portée devant les juridictions compétentes. Art. 28: Le présent Décret qui abroge tQutes dispositions anté 1ieures contraires e~ qui prend effe; 1 à compter de la date de sa signature, sera enregistré t publié au Jo'urnal Officiel. . La Ministre des Eaux, Forêts lil:lSf-lasse et Pêche t' " v. ( ' . "Ol\ ' '' '~ ~'f- -",., ");9 ~~ , ,~'r. \. ,< LE . MINISTHE GAUDEUILLE ?' Fait à Bangui, le o 3 DEC. 2015 • Le Chef de l'Eta de Transition

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