Décret n°09.126 du 30 avril 2009 fixant les conditions d’application de la Loi n°09.005 du 29 avril 2009 portant Code Minier de la République Centrafricaine
Made 2009-04-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- authorization/permit, minerals, mining, taxes, contracts, concession
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2 : L'élection de domicile prévue à I'article 49 de la Loi est faite obligatoirement pour toute requête, déclaration ou opposition concernant les titres miniers et les autorisations. Au domicile élu, sont valablement faites, toutes notifications administratives concernant I'application du Code Minier, L'élection de domicile est notifiée au Ministre en charge des Mines par le titulaire du titre minier ou bénéficiaire de l'autorisation. Tout changement ultérieur de domicile doit être notifié dans les mêmes formes dans un délai maximum de quinze (15)jours,
Article 3: Les notifications, mises en demeure et convocations sont valablement faites par I'Administration des Mines aux titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations, à domicile élu par lettre avec demande d'avis de réception.
Article 4: Les Décrets pris en Conseil des Ministres, les Arrêtés du Ministre en charge des Mines et les décisions du Directeur Général des Mines, stipulés dans le présent Décret sont publiés au Journal Officiel. Ces textes font I'objet de notification individuelle lorsqu'ils ont pour objet la situation individuelle des titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations,
Article 5: Les correspondances et requêtes adressées à I'Administration doivent être rédigées en langue française. Tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accompagné d'une traduction en langue française, dûment certifiée par les services compétents, Toutes les demandes relatives aux titres miniers et aux autorisations adressées au Ministre en charge des Mines ou à I'Administration des Mines doivent être déposées auprès du Conservateur du Patrimoine Minier pour instruction et traitement. Elles peuvent être également déposées, le cas échéant auprès des Directions Régionales des Mines qui seront dotées dans leur organisation d'une cellule de cadastre minier, Les cellules régionales de cadastre minier relèvent directement du Conservateur du Patrimoine Minier qui doit centraliser sans délai toutes les informations au niveau nationW- 2 Les demandes déposées auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, soit directement soit par I'intermédiaire des cellules régionales du Cadastre minier, doivent être datées et signées avec identification du signataire et de sa qualité. Elles indiquent: - les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur, S'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité, et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - les nom, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou représentant ; Elles comportent le cas échéant, le Code du titre ou de I'autorisation, ainsi que toutes pièces utiles à I'identification du titre minier ou de l'autorisation en vue de permettre le traitement de la demande. ll sera présenté un dossier distinct par demande de titre minier ou d'autorisation. Toute demande est timbrée au tarif réglementaire. Les conditions prescrites au présent article doivent être observées à peine d'inecevabilité,
Article 6 : Lors du dépôt de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre en cause sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé qu'il dispose d'un délai de sept (07) jours francs qui lui est notifié pour conformer sa demande. Passé ce délai, celle-ci est tout simplement rejetée. Section 2 : Des registres et cartes
Article 7 : Conformément à I'article 113 de la Loi Minière, il est tenu à jour par le Service du Cadastre Minier géré par le Conservateur du Patrimoine Minier, des registres pour chacune des catégories des autorisations et titres miniers suivants : - permis de recherche ; - permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine ; - permis d'exploitation semi-mécanisée ; - autorisation de prospection ; - autorisation d'exploitation artisanale ; - autorisation de recherche de gîtes de substances de carrière ; - autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières ; - autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières ; - autorisation de traitement chimique, transport et transformation des substances minérales. sur ces registres, il est fait mention pour chaque titre ou autorisation : - du code sous forme d'un numéro chronologique affecté par le Service du Cadastre Minier à I'attribution du titre minier ou de I'autorisation ; - du numéro d'enregistrement de la demande initiale et de sa date et heure de dépôt; - du nom ou raison sociale du titulaire ; - de la ou les substance(s) minérale (s) recherchée (s) ou exploitée(s) ; - de la mention de l'attribution ou de renouvellement du titre minier ou de I'autorisation ; - de la transcription avec mention analytique de tous changements, cession, transmission, amodiation, extension, renonciation, actes civils ou judiciaires concernant les titres miniers ou les autorisations.
Article 8: Les demandes d'attribution et de renouvellement des titres miniers et des autorisations présentées au Service du Cadastre Minier sont inscrites dans des registres spéciaux. Chaque feuillet du registre est divisé en deux parties. Sur chacune d'elles, I'agent chargé de l'inscription de la demande consigne le numéro d'enregistrement de la demande, le jour et I'heure du dépôt de la demande, les renseignements concernant le demandeur et l'énumération des pièces déposées, La première partie reste attachée au registre et la seconde est remise au déposant à titre de récépissé. La date de dépôt et pour une même date, I'heure d'enregistrement sur le registre correspondant, détermine I'ordre de priorité des demandes d'attribution de titres miniers ou d'autorisations, Outre la date et I'heure d'enregistrement de la demande, sont inscrites dans le registre les données relatives à I'identité du demandeur ainsi que la définition et la superficie du périmètre ou de I'autorisation sollicités.
Article 9: ll est tenu à jour au Service du Cadastre Minier, des cartes topographiques à l'échelle 1/200.000 sur lesquelles est reporté : - le tracé des périmètres des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du code correspondant - ; le tracé des périmètres des demandes d'attribution de titres miniers et d'autorisations, en cours d'instruction, avec mention d UN uméro d'enregistrement de la demande. {4
Article 10: Les registres et les cartes topographiques et eux seuls, à jour, sont mis à la disposition de toutes les personnes intéressées et justifiant de leur identité. Les reproductions de cartes de périmètres de titres miniers et d'autorisations sont effectuées aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif. Section 3 : De la définition des périmètres des titres miniers et des autorisations
Article 11 : En application de I'article 55 de la loi minière, le type de repère définissant les sommets des périmètres des titres miniers et des autorisations est fixé ainsi qu'il suit: - les sommets des périmètres des permis de recherche, permis d'exploitation, autorisations de reconnaissance, autorisations d'exploitation permanente ou temporaire de substances de carrières, et autorisations d'exploitation des haldes, terrils de mines et de résidus d'exploitation de carrières sont en coordonnées cartésiennes (X, Y) ; - les côtés des périmètres de ces titres miniers et autorisations sont orientés nord-sud et est-ouest à I'exception des périmètres limités par la frontière avec un pays limitrophe et auquel cas le côté du périmètre du titre minier ou de I'autorisation concernée se réduit à la frontière naturelle avec le pays.
Article 12 Les sommets des périmètres des autorisations de prospection et des autorisations d'exploitation artisanale sont définis en coordonnées cartésiennes (X, Y). Les coordonnées définissant les sommets des périmètres des titres miniers et des autorisations sont les coordonnées cartésiennes UTM (Universal Transverse Mercator), orientées selon des axes Nord-Sud et Est-Ouest, rattachées au réseau géodésique officiel de la République Centrafricaine, I'ellipsoïde de référence étant celui de Clarke 1880. Section 4: De l'information minière et de la collecte de données
Article 13 : Conformément à I'article 112de la loi minière, tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est tenu de fournir à I'Administration des mines des rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence sont définis par Arrêté du Ministre en charge des Mines. Section 5: Des dépenses minimales au kilomètre carré
Article 14 : En application de I'article 23 de la Loi Minière, les titulaires de permis de recherche sont tenus de réaliser, au titre des travaux de recherche exécutés sur leur permis, des dépenses minimales annuelles au kilomètre carré d'un montant de cinq cent mille (500.000) F CFA,
Article 15: Pendant la validité du permis de recherche, les dépenses doivent augmenter chaque année de cinquante pour cent (50%) au moins. f,t7. v.Y En cas de réduction, en cours d'année, de la superficie du permis de recherche à la suite d'une renonciation partielle, la dépense globale minimale annuelle à laquelle est assujettie le titulaire du permis de recherche est déterminée au prorata de la période restante, calculée à partir de la date de l'Arrêté du Ministre en charge des Mines acceptant la demande de renonciation partielle.
Article 16: Les dépenses dont il sera tenu compte, au titre des travaux de recherche exécutés sur un permis de recherche, sont constituées par : . des dépenses liées à I'acquisition et à I'interprétation des données de recherches de la zone du permis, au renouvellement du permis, à la préparation des rapports et des données y afférents, à la préparation de l'étude de faisabilité et aux autres dépenses consacrées au compte rendu des travaux effectués; . les frais de déplacement des personnes résidentes ou non en République Centrafricaine et frais divers du personnel engagé aux travaux de recherches et de mise en valeur du périmètre de recherches, Conformément à la pratique universelle, pour le personnel de supervision, ce montant sera calculé au prorata du temps effectivement consacré au projet que ce soit en République Centrafricaine ou ailleurs: . de I'amortissement sur le coût en capital du matériel appartenant à la Société, effectivement utilisé pour les travaux de recherches et de mise en valeur du périmètre de recherches, Lorsque le matériel est utilisé dans le cadre de plusieurs projets, le montant de l'amortissement ci-dessus doit être séparé en fonction de son affectation; . des dépenses engagées en République Centrafricaine dans I'exécution des travaux de recherches et de mise en valeur : prestations de services et produits consommables ; . des dépenses engagées à l'étranger dans I'exécution des travaux de recherche et de mise en valeur : les frais des consommables, les coûts de frets aériens, honoraires des cabinets d'avocats et de notaires, de télécommunications, frais d'analyses chimiques et d'essais techniques, frais d'études d'ingénierie, de métallurgie, environnementales, d'étude de (pré-) faisabilité; . des frais généraux de la société engagés à l'étranger à un taux fixe de quinze pour cent (15 %) des dépenses engagées par la Société en République Centrafricaine; . des droits, impôts, redevances, taxes, contributions payés ou à payer liés aux, ,. dépenses de recherche. W L") 'i
Article 17: En vue de la vérification de ces dépenses, la comptabilité doit être organisée en vue de permettre une distinction entre les dépenses au titre des travaux de recherche et les autres dépenses,
Article 18: Pour I'application des dispositions de la présente section, le montant des dépenses effectuées dans le cadre de la contribution au Fonds de Développement Minier n'est pas considéré comme dépenses de recherche, Section 6 : De la Commission Technique Interministérielle (CTl)
Article 19 : La Commission Technique Interministérielle (CTl) créée à I'article 32 de la loi a pour attributions, d'examen des offres déposées dans le cadre de I'appel d'offres pour I'attribution de titres miniers d'exploitation prévus par l'article 33 de la Loi Minière de dossiers :
Article 20: La Commission Technique Interministérielle donne son avis sur toute question dont elle est saisie par Ministre en charge des Mines, Un Arrêté du Ministre en charge des Mines fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Section 7 : De la classification des gîtes naturels de substances minérales en mines et carrières
Article 21 : Conformément à I'article 5 de la Loi Minière, certains gîtes naturels de substances minérales peuvent être classés comme substances de mines ou de carrières selon l'usage auquel ces substances sont destinées.
Article 22 : Les travaux de recherche entrepris en vertu d'un permis de recherche pour une substance pour laquelle le permis de recherche a été attribué peuvent mettre en évidence un gisement de ladite substance minérale dont la destination finale est à usage de substances de carrières, dans les circonstances visées à I'article 5 de la Loi Minière; dans ce cas, le titulaire du permis est tenu d'en faire la déclaration à I'Administration des Mines en précisant I'usage définitif du produit à exploiter, Après confirmation de I'existence du gisement découvert et de la destination du produit, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines, L'Administration des Mines avise alors le titulaire du permis qui dispose d'un délai de soixante (60) jours au cours duquel il bénéficie de la priorité pour couvrir le périmètre du permis par une ou plusieurs demandes d'autorisations d'exploitation permanentes. A I'issue du délai visé à l'alinéa précédent, le permis de recherche fait I'objet de retrait par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines . rj, {!? !
Article 23 : Si le matériau exploité en vertu d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières, s'avère être une substance minérale ayant des usages industriels autres que celles des substances de carrières telles qu'elles sont définies à l'article 5 de la Loi minière, le bénéficiaire de I'autorisation est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des Mines en précisant I'usage précis du matériau à extraire. Après confirmation de I'existence du gisement et de l'usage du matériau, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines. L'Administration des Mines avise alors le bénéficiaire de I'autorisation qui dispose d'un délai de soixante (60) jours au cours duquel il dispose de la priorité pour couvrir le périmètre de l'autorisation par une demande de permis d'exploitation artisanale. A I'issue du délai visé à l'alinéa précédent, I'autorisation d'exploitation de substances de carrières fait I'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en charge des Mines. section I : De la superposition de titres miniers et autorisations
Article 24:En application de I'article 13 de la Loi minière, sous réserve des dispositions de l'article 64 alinéa 2 dela Loi minière, les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier ou de I'autorisation préexistant, dans les conditions suivantes : - la demande d'attribution ou d'extension d'un titre minier chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation de substances de carrières n'est rendue conforme que si le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation de substances de carrières formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité ; - la demande d'attribution ou d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation artisanale n'est rendue conforme que si le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation artisanale formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité ; - la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation artisanale chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n'est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche formule un accord écrit sur le chevauchement précité, - la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n'est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche forryrule un accord écrit sur le chevauchement précité. ;'t';I l ûwI ïITRE ll : DE LA GESTIONS DES TITRES MINIERS CHAPITRE le': Du Permis de Recherche Section 1: De I'attribution du permis de recherche
Article 25:Le permis de recherche prévu à I'article 19 de la Loi minière porte sur un périmètre délimité par des cotés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé ne doit pas excéder cinq cents (500) km'?,
Article 26 : Le dossier de la demande de permis de recherche est déposé en trois exemplaires. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d'effectuer pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; - le récépissé de versement des droits requis ; - la preuve des capacités technique et financière minimum pour I'exécution du programme; - un engagement écrit du requérant d'exécuter les travaux prévus dans le programme ; - le projet de Convention Minière conforme à la convention minière Type et assortie au permis de recherche demandé que le demandeur se propose de signer avec l'Etat,
Article 27 : Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. Au cas ou la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé qu'il dispose d'un délai de sept (7) jours francs pour conformer sa demande. Passé ce délai, celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 28 : L'instruction de la demande consiste d'abord en la vérification que le demandeur n'est pas déjà titulaire du nombre maximum de cinq permis de recherche prévu à l'article 22 de la Loi minière et ensuite, en l'examen de la nature et de la consistance des travaux présentés dans le programme de travaux de recherche et l'évaluation des dépenses envisagées conformément aux articles 15 et 16 du présent Décret, En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet, M vx {\ g L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'attribution du permis de recherche par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines,
Article 29 : La décision faisant suite à la demande du permis de recherche déposée auprès du Conservateur du Patrimoine Minier doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60)jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Section 2: Du renouvellement du permis de recherche
Article 30 : Le dossier de la demande de renouvellement du permis de recherche est déposé auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, en trois (3) exemplaires, au moins quatre vingt dix (90)jours avant l'expiration de la période de validité en cours du permis, Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - les références du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé; - la ou les substances minières pour laquelle ou lesquels le renouvellement est sollicité; - un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires, le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme sur le terrain et les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l'emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié ; - le demandeur doit tenir à la disposition de l'Administration des Mines les factures et pièces justificatives relatives à sa demande; - le programme de travaux de recherche envisagé pour l'année suivante et le budget corresoondant.
Article 31 : Au cas où le titulaire du permis de recherche désire renouveler pour la première fois son titre, il doit joindre aux pièces mentionnées à I'article ci-dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis après réduction de cinquante pourcent (50%) et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
Article 32 : S'il s'agit d'un deuxième renouvellement du permis de recherche et conformément à I'article 22 de la Loi minière, la demande de renouvellement du permis de recherche est obligatoirement accompagnée d'un extrait de la carte topographique au 1/200.000 reproduisant les nouvelles limites du permis après réduction d'au moins le quart de la superficie et la définition de la position des sommets du nouveau périmètre ainsi que la superficie définitive telle que définie par le titulaire. Le périmètre abandonné devra être une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La réduction des permis attribués antérieurement à la promulgation de la Loi minière et dont la forme initiale du périmètre n'était pas réglementée, doit être opérée de telle sorte que la superficie restante se rapproche au mieux d'une forme ayant les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 33 : ll est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et à la détermination de la superficie en cas de réduction. Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande, Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de sept (07) jours francs, la demande est rejetée.
Article 34 : L'instruction de la demande de renouvellement consiste en la vérification de I'exécution du programme de travaux présenté pendant la période précédente de validité du permis de recherche et de la condition de dépenses minimales prévue aux articles 16 et 17 du présent Décret. Le programme de travaux de recherches présenté pour la prochaine année de validité du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis de recherche fait l'objet d'un retrait par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines notifié au demandeur, avec mention des motifs du rejet, Dans ce cas, les terrains couverts par le permis de recherche ayant fait I'objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification du Décret de retrait. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis de recherche, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'octroi du renouvellement du permis de recherche par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines. ,/f.ih LfuV 11
Article 35: En application de I'article 57 de la Loi minière, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant I'instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalité. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de renouvellement.
Article 36: La décision faisant suite à la demande de renouvellement d'un permis de recherche déposée auprès du Conservateur du Patrimoine Minier doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet, Passé ce délai, le renouvellement est réputé acquis, Section 3: De I'extension du permis de recherche à d'autres substances
Article 37 : Conformément à l'article 20 de la Loi minière, le titulaire d'un permis de recherche peut demander, dans les limites de son périmètre, I'extension de son titre minier à d'autres substances minérales.
Article 38 : La demande d'extension du permis de recherche à d'autres substances minérales que celles qui sont mentionnées dans le décret d'attribution ou de renouvellement est adressée au Ministre en charge des Mines, Le dossier de la demande est déposé auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, en deux exemplaires, comportant outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines: - les références du oermis de recherche dont I'extension à une ou olusieurs substances est demandée; - un rapport présentant les motifs de l'extension sollicitée ; - un nouveau programme de travaux de recherches ainsi que le budget correspondant adapté à l'ensemble des substances minérales, valable pour la portion de l'année en cours.
Article 39 : L'extension du oermis de recherche à d'autres substances minérales est accordée à la demande du titulaire par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines. L'extension est accordée pour le reste de la durée de validité du titre d'origine y compris ses renouvellements.
Article 40 : La décision faisant suite à la demande d'extension de permis de recherche à d'autres substances, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la remise par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, I'extension est réputée accordée. {tu t2 Section 4: De l'extension du périmètre géographique d'un permis de Recherche
Article 41 : Conformément aux articles 50 et 56 de la Loi minière, le titulaire d'un permis de recherche peut solliciter l'extension du périmètre géographique de son permis. La demande d'extension doit intervenir pendant la première période de validité du permis concerné.
Article 42'. Le périmètre demandé doit avoir avec celui du titre minier initial, une superficie cumulée ne dépassant pas cinq cent (500) kilomètres carrés.
Article 43 : Le périmètre demandé doit être contigu au titre minier initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest,
Article 44 : Le dossier de la demande d'extension est déposé auprès du Conservateur du Patrimoine Minier en trois (3) exemplaires. Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - les références du titre minier pour lequel l'extension est sollicitée ; - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie ; - un rapport géologique détaillé précisant les motifs de I'extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 ou est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre demandé ; - un nouveau programme de travaux de recherches ainsi que le budget correspondant adapté au nouveau périmètre du permis de recherche valable pour la portion de I'année en cours,
Article 45 : Si la demande n'est pas reconnue conforme, le demandeur est avisé de la carence constatée et un délai de sept (07) jours francs lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre demandé. Passé ce délai, la demande incomplète est rejetée.
Article 46: L'instruction de la demande consiste en I'examen, de la nature des travaux de recherche envisagés et du budget correspondant ainsi que de la conformité du titulaire du permis vis-à-vis des dispositions de la Loi Minière. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention -des motifs du rejet, /d, U,rl 1.4 l-l L'acceptation de la demande entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers ou autorisations antérieurs, I'attribution d'un nouveau permis de recherche par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines et dans les conditions prévues à l'alinéa 1e'du présent article"
Article 47 '.Le décret d'attribution du nouveau permis de recherche spécifie la définition du périmètre du titre minier définitif et sa superficie et conserve le code du titre minier initial et sa date d'attribution.
Article 48 : La suite réservée à une demande d'extension du périmètre géographique d'un permis de recherche, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet, Passé ce délai, I'extension est réputée accordée. Section 5: De la consolidation de permis de recherche
Article 49 : Plusieurs permis de recherche peuvent être consolidés en un ou plusieurs permis de recherche, Les modalités de la demande de consolidation sont les mêmes que celles prévues pour le renouvellement du oermis de recherche.
Article 50 : Le Décret d'attribution du permis de recherche issu de la consolidation spécifie la définition du périmètre du permis de recherche consolidé, sa durée et sa superficie, ll conserve le code du premier permis attribué, La durée du permis de recherche consolidé est soit : - la durée non expirée, si les durées des permis de recherche existants au moment de I'attribution du titre consolidé sont les mêmes; ou - la plus courte des durées non expirées si les durées non expirées au moment de l'attribution d'une autorisation ou d'un titre consolidé ne sont pas les mêmes, La superficie du permis de recherche consolidé ne doit pas excéder la superficie maximale de cinq cents (500) kmz Section 6 : De la cession d'un permis de recherche
Article 51 : La cession d'un permis de recherche est soumise à I'approbation du Ministre en charge des Mines qui statue en la matière par arrêté. Le dossier de la demande de la cession est déposé auprès du Conservateur du Patrimoine Minier en trois (3) exemplaires, comportant outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines: - les références du permis objet de la demande ; T4 - le contrat de cession dûment signé par les deux parties et comportant le prix de la cession ; - l'engagement du cessionnaire pour I'exécution du programme de travaux en cours ; - un rapportde synthèse des travaux de recherche effectués sur le périmètre au cours de la validité du permis, comportant les résultats des travaux; - une comptabilité complète et justifiée de toutes les dépenses effectuées pour I'exécution des travaux de recherche sur le permis, certifiée par un commissaire aux comptes exerçant en République Centrafricaine, - pour le cessionnaire, les pièces exigées à I'occasion d'une demande d'attribution de permis de recherche et concernant l'identification du demandeur ; - les raisons qui motivent la demande d'approbation de cession.
Article 52: L'Administration des Mines examine la demande de cession en s'assurant, d'une part, que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution de travaux conformément au programme de travaux initial ; - de réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré ; - de règlement des taxes superficiaires ; d'autre part, que le cessionnaire offre par rapport au cédant, au moins les mêmes garanties d'exécution des obligations prévues en vertu de la Loi Minière et des textes pris pour son application dont en particulier la Convention Minière en vigueur assortie au permis de recherche ; - qu'il s'engage à respecter l'exécution des dispositions de la Convention Minière en vigueur, L'acceptation de la demande d'autorisation de cession est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'autorisation de la cession sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines,
Article 53 : L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la cession comportera le prix de la cession, lequel représente l'apport initial du cessionnaire dans le permis de recherche. L'arrêté est notifié au nouveau titulaire du oermis avec cooie au cédant oour information, L'octroi de l'autorisation de cession donne lieu à une imoosition sur les olus values conformément au Code Général des lmoôts. Le rejet de la demande d'autorisation de cession d'un permis de recherche est notifié au titulaire du permis qui reste soumis aux obligations de la Loi Minière et des textes pris pour son application. ,f& w2" i l5 La réponse à la demande d'autorisation de cession ne devra pas excéder soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, la cession est réputée acceptée. Section 7 : De la transmission d'un permis de recherche
Article 54 : La demande d'autorisation de transmission d'un permis de recherche par héritage est adressée, par lettre de l'héritier mandataire de tous les héritiers, dans un délai de six (6) mois suivant le décès du titulaire, Le dossier de la demande de transmission est déposé auprès du Conservateur du Patrimoine Minier en trois (3) exemplaires, ll comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines: - I'acte de décès du titulaire du permis; - un certificat d'hérédité; - I'acte désignant le mandataire en qualité de représentant des héritiers vis-à-vis de I'Administration des mines , - I'engagement du mandataire pour poursuivre l'exécution du programme de travaux en cours et des obligations de la Convention Minière en vigueur ; - un rapport détaillé sur les travaux de recherches effectués pendant la portion de I'année en cours avec une évaluation des dépenses correspondantes.
Article 55 : L'Administration des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant, d'une part, que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière: - d'exécution des travaux conformément au programme initial; - de réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré ; - de règlement des taxes dues. L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au mandataire des héritiers, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe entraîne I'autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines, Les héritiers disposent d'un délai de douze (12) mois, à partir de la date d'autorisation de transmission, pour organiser I'activité de poursuite des travaux de recherche et se conformer aux dispositions de la Loi Minière et des textes pris pour son application,
Article 56 : L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est communiqué au représentant des héritiers, La réponse à la demande d'autorisation de transmission d'un permis de recherche doit intervenir dans les soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet, Passé ce délai, la transmission est réputée acOuise. gp' '1 16 A défaut de demande d'autorisation de transmission, dans le délai de six (6) mois suivant le décès, le permis de recherche fait I'objet d'un retrait par décret pris en Conseil des Ministres sur rapportdu Ministre en charge des Mines. Section 7: De la renonciation à un permis de recherche
Article 57 : La renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis de recherche doit préalablement être acceptée par I'Administration des Mines. La demande de renonciation est adressée, en trois (3) exemplaires, au Ministre en charge des Mines, Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines: - les références du permis de recherche objet de la demande de renonciation ; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux de recherche déjà exécutés et leurs résultats et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande, En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest,
Article 58: L'Administration des Mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du permis de recherche en cas de renonciation partielle ; - prescrit éventuellement un état des travaux relatifs à la préservation de I'environnement pour la superficie abandonnée ; - établit l'état des taxes superficiaires exigibles pour la portion de I'année écoulée jusqu'à la date de I'enregistrement de la demande de renonciation au Ministère en charge des mines, Ces données sont notifiées au titulaire du oermis en I'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai empruntant sa mesure à l'état des travaux prescrits, avaRt l'acceptation de la demande de renonciation. L'acceptation de la demande de renonciation n'intervient qu'après acquittement des taxes dues à I'Etat et vérification sur le terrain de l'exécution des travaux relatifs à la orotection de I'environnement.
Article 59 : L'acceptation de la renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis de recherche est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Mines. En cas de renonciation partielle, l'Arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis de recherche. r'J- w 17 La réponse à la demande de renonciation doit intervenir, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la constatation de la réalisation des obligations visées à I'article précédent. Passé ce délai, la renonciation est réputée acquise,
Article 60 : La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de la date de I'Arrêté acceptant la renonciation, Section 8 : Des rapports et exécutions du programme d'activités
Article 61 : Tout titulaire d'un permis de recherche doit fournir trimestriellement et annuellement un rapport sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour l'année suivante" Ces rapports sont transmis à l'Administration des mines, au plus tard, trente (30) jours après le trimestre ou l'année écoulé (e), Le titulaire doit en outre régler annuellement la taxe superficiaire dans un délai de trente (30) jours maximum à compter de la date de réception du bulletin de liquidation émis par les services compétents et faire parvenir à I'Administration des mines le récépissé de versement de cette taxe.
Article 62 : En application de I'article 23 de la Loi Minière, le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de travaux de recherche qu'il a produit au début de I'année et dépenser pour ses travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu aux articles 16 et 17 du présent décret, Si en cours d'année, le titulaire du permis de recherche veut déroger au programme initial des travaux, il doit informer I'Administration des Mines des motifs l'ayant conduit à cette dérogation et produire le nouveau programme de travaux envisagé.
Article 63 : Le programme de travaux doit fixer la nature, I'importance et l'échelonnement dans le temps des travaux que le titulaire du permis se propose d'effectuer, Le budget du programme des travaux présenté doit être au moins égal à I'effort financier tel qu'il découle des dépenses minimales au kilomètre carré,
Article 64: Si le titulaire d'un permis de recherche dépense pendant la période de validité de son titre minier un montant supérieur à celui qu'il s'est engagé à investir pendant une année il en fera un rapport à I'Administration des Mines. L'excédent de la somme ainsi dépensée peut être reporté sur I'année suivante en déduction du montant que le titulaire est supposé investir. Section 9 : Du retrait d'un permis de recherche
Article 65 : Conformément à l'article 60 de la Loi Minière, le retrait d'un permis de J! recherche est prononcé dans les situations suivantes : ftr'!'t uy ' lg - le défaut de demande de renouvellement ou de demande de permis d'exploitation industrielle; - le titulaire n'a pas commencé les travaux de recherche dans un délai de six (6) mois après la date d'octroi du permis ; - le titulaire a utilisé les produits de recherche sans faire une déclaration préalable à l'Administration des Mines ; - le titulaire s'est livré à des travaux d'exploitation à I'intérieur du périmètre de son permis - I'activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus d'une année ; - le titulaire a entrepris une cession non autorisée ; - les héritiers ont entrepris une transmission non autorisée ; - le non-paiement de la taxe superficiaire ; - la non réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré sauf dans le cas de force majeure dûment justifié. Dans le cas ou ces violations du Code minier sont avérées, I'Administration des Mines adresse au titulaire du permis une mise en demeure de soixante (60)jours, en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations, Si à l'expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le permis est retiré par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de I'application des pénalités prévues par la Loi Minière. Dans le cas ou après la mise en demeure, le titulaire du permis a commencé à entreprendre des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai de soixante (60) jours pour se mettre à jour de toutes les obligations, Si à l'issue de ce délai, les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis de recherche fait I'objet d'un retrait par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines.
Article 66 : Le titulaire d'un permis de recherche retiré ne peut présenter une demande de permis de recherche avant I'expiration du délai de deux (02) ans à compter de la date de notification du Décret de retrait, ll ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement des droits sur les mêmes périmètres qu'après un délai de deux (02) ans suivant la date de notification du Décret de retrait du permis de recherche.
Article 67 : Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait I'objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations résultant de ce permis à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication du décret de retrait. 19 CHAPITRE ll- Du Permis d'Exploitation Industrielle de Grande ou de Petite Mine Section 1: De l'attribution de permis d'exploitation industrielle de Grande ou de Petite Mine
Article 68 : La demande de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée entre les mains du Conservateur du Patrimoine Minier, en dix (10) exemplaires, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période de validité du oermis de recherche. Le dossier de la demande comporte : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines et précisant le type de permis d'exploitation industrielle sollicité (grande mine ou petite mine); - les références du ou des permis de recherche en vertu duquel ou desquels la demande est formulée : - la ou les substances minières pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie; - la localisation du périmètre du permis demandé sur une carte topographique au 1/200,000 ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ; - un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche effectués et les justificatifs des dépenses engagées lors de la dernière période de validité du permis ; - une étude de faisabilité et un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant une étude ou une notice d'impact sur l'environnement assortie des résultats de I'enquête publique, d'un plan d'atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et ce, conformément aux disoositions environnementales en la matière : - un plan de surface spécifiant les terrains réservés à I'exploitation et à l'installation des unités industrielles : - le projet de statuts de la future société d'exploitation contenant la participation au capital, gratuite, libre de toutes charges et non diluable au profit de I'Etat dans le cas 1 /' d'une demande de grande mine conformément à I'article 36 de la Loi Minière , W 20 - le projet de convention minière assortie au permis d'exploitation demandée que le demandeur se propose de signer avec I'Etat; ll est ensuite procédé à la vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de permis d'exploitation industrielle,
Article 69 : Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de quatre vingt dix (90) jours est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande,
Article 70 : Si la demande est reconnue conforme, le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné d'un rapport précisant les propositions de l'Administration des Mines est soumis dans les quatre mois suivant la date dépôt, par le Ministre en charge des Mines au Conseil des Ministres,
Article 71: Dans le cadre d'un appel d'offre, le dossier est soumis conformément aux dispositions de I'article 32 de la Loi Minière, par le Ministre en charge des Mines à la Commission Technique Interministérielle (CTl) pour avis avant sa transmission au Conseil des Ministres.
Article 72'.La décision d'acceptation de la demande de permis d'exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. A la suite du versement du droit fixe dans le délai ci-dessus précisé, le demandeur informe le Ministre en charge des Mines de la constitution définitive de la société d'exploitation dans un délai de trente (30)jours francs.
Article 73: En cas de rejet de la demande, une mise en demeure est adressée au requérant par I'Administration des Mines aux fins de régulariser la situation dans un délai d'un mois, Passé ce délai, le permis de recherche fera l'objet d'un retrait par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des Mines,
Article 74: Le permis d'exploitation industrielle est attribué par décret à la société d'exploitation. Le décret précise le type de permis d'exploitation industrielle attribué (grande ou petite mine), le code du permis, les gîtes de substances pour lesquelles le permis est accordé, la définition des limites du périmètre du permis, sa superficie, sa durée de validité et les conditions auxquelles I'exploitation doit être soumise.
Article 75 : Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est valable pour une période de vingt cinq (25) ans à compter de la date du décret d'attribution, ll est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu'à épuisement des réserves du gisement à la condition de la présentation d'une demande de renouvellement conformp auidispositions du présent Décret. @. 21
Article 76 : Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est valable pour une période dix (10) ans à compter de la date du décret d'attribution. ll est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu'à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d'une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent Décret,
Article 77 '.En application de l'article 57 de la Loi Minière, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé de droit, sans formalités, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle.
Article 78 : Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine constitue, au sens de I'article 38 de la Loi Minière, un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque ou de nantissement. Pour ce faire, le décret attribuant le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est transmis par I'Administration des mines, pour immatriculation et publicité, à l'Administration en charge du Cadastre Foncier, La procédure d'immatriculation et de publicité fait I'objet d'un Arrêté du Ministre des Finances. Section 2: Du renouvellement du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 79 : La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, en dix (10) exemplaires contre récépissé, au moins quatre vingt dix (90) jours avant I'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comoorte : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines ; - les références du permis d'exploitation industrielle en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - la situation géographique exacte du ou des gisements pour lesquels le renouvellement est sollicité ; - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée ; - un rapport détaillé des travaux effectués sur le permis, avec à I'appui, tous plans et documents d'exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans le décret institutif ; - une actualisation du plan de développement, d'exploitation du gisement et tout autre plan requis à I'article 34 de la Loi Minière ; - un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et l'état des ..*; réserves des gîtes exploités, W 22 Le Conservateur procède à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 80 : Si la demande de renouvellement n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de soixante (60) jours est adressée par I'Administration des Mines au titulaire du permis d'exploitation industrielle pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande. Passé ce délai, la demande de renouvellement est rejetée.
Article 81: L'instruction de la demande consiste en la vérification de l'exécution du plan de développement et d'exploitation du gisement et la conformité du dossier par rapport aux obligations stipulées dans la Loi Minière,
Article 82'. La demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle accompagnée d'un rapport précisant les propositions de I'Administration des Mines est présentée par le Ministre en charge des Mines au Conseil des Ministres,
Article 83: Outre les restrictions de validité consécutives à une demande du titulaire, le renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle peut comporter une restriction de validité pour certaines substances si, pendant la période venant à expiration il n'a pas été maintenu une activité suffisante à l'égard de ces substances,
Article 84 : Le Ministre en charge des Mines transmet au Conseil des Ministres, le dossier de la demande de renouvellement de permis d'exploitation industrielle, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt de la demande"
Article 85: L'acceptation de la demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée.
Article 86: Le permis d'exploitation industrielle qui arrive à expiration pendant I'instruction de la demande de renouvellement est prorogé par tacite reconduction.
Article 87 : La suite réservée à une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle doit intervenir dans un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de la demande, Passé ce délai, la demande est réputée acquise,
Article 88: En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation industrielle fait l'objet d'un retrait par Décret. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis d'exploitation industrielle ayant fait I'objet de retrait sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification du Décret de retrait. lÈb t4 11 /.J
Article 89 : Le renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle prend effet le jour suivant la date d'expiration de la durée de validité du permis dont le renouvellement est demandé. Section 3: De I'extension du périmètre d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 90: Conformément à I'article 56 de la Loi Minière, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine peut solliciter l'extension du périmètre géographique de son titre. Le périmètre sollicité doit être contigu à celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est- Ouest et ayant une superficie ne dépassant pas la moitié de celle du titre minier en vertu duquel la demande d'extension est orésentée,
Article 91 : La demande d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation industrielle est déposée, en dix (10) exemplaires, auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, Le dossier de la demande comporte : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines ; - les références du titre minier pour lequel I'extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de I'extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ; - l'étude actualisée du plan de développement et d'exploitation fourni au moment de la demande du permis d'exploitation industrielle tenant compte de I'extension sollicitée ; - actualisation du plan de gestion environnementale,
Article 92: L'instruction de la demande consiste : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur la carte topographique et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre sollicité par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité ; - à I'examen du plan de développement et d'exploitation. Si la demande n'est pas reconnue conforme, le titulaire est avisé de l'insuffisance constatée et un délai de quinze (15) jours ouvrables lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre de la demande; faute de production de-ces /.e." v; )4 pièces ou de rectification du périmètre dans ce délai, la demande d'extension est rejetée comme étant incomplète. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet, Si la demande d'extension est reconnue conforme, elle est alors instruite comme s'il s'agissait de I'attribution d'un nouveau permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine.
Article 93 : Le Ministre en charge des Mines transmet au Conseil des Ministres, le dossier de la demande d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 94: L'acceptation de la demande d'extension entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers ou autorisations antérieurs, l'attribution d'un nouveau permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine par décret pris en Conseil des Ministres, notifié au demandeur.
Article 95 , Le décret d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine spécifie la définition du périmètre du nouveau permis d'exploitatron industrielle ainsi que les conditions auxquelles I'exploitation doit être soumise. ll maintient le code du titre minier initial et sa date d'attribution ou de renouvellement. Section 4: De la cession d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 96 : La demande d'autorisation de cession ne peut être envisagée qu'en faveur d'une personne morale constituée en vertu de I'Acte Uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'lntérêt Economique et avoir son siège social en République Centrafricaine. Le dossier de demande d'approbation de cession est présenté, en trois (3) exemplaires, au Ministre en charge des Mines et comprend les pièces ci-après : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines ; - les références du permis d'exploitation industrielle objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties et comportant le prix de cession; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - l'engagement du cessionnaire pour I'exécution du programme de développement et d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - si la demande de cession porte sur un permis d'exploitation industrielle de grande mine, I'engagement du cessionnaire, en cas d'autorisation de la cession, de préserver la participation gratuite de l'Etat dans le capital de la société d'exploitation, libre de toute [@ I /\ cnarge et non susceptible de dilution en cas d'augmentation de capital, conformément I'article 36 de la Loi minière ; à - l'engagement du cessionnaire de respecter l'exécution de toutes les autres dispositions de la Convention Minière en vigueur ; - un mémoire détaillé comportanl les dépenses engagées sur le permis et leurs Justificatifs ; - pour le cessionnaire, les pièces exigées à I'occasion de la demande d,attribution permis de recherche et concernant d,un l,identification du demandeur. La demande fournit res raisons qui ont motivé ra cession.
Article 97 : L'Administration des Mines examine la demande d'approbation de cession s'assurant : en - que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution des travaux d'exploiiation confommrnt au programme de développement et d'exploitation du gisement ; - de règlement des taxes dues : - d'autre part, que le cessionnaire s'engage à poursuivre le développement et l,exploitation du gisement dans le respect de la convention Minière assortie au titre. Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan Je développement et d,exploitation du gisement, la demande de cession est instruite comme s'il s'agit d,une attribution nouveau permis d'exploitation industrielle d,un de grande ou de petite m"ine.
Article 98: L'acceptation de la demande de cession d'un permis d'exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de ia presentair,ln ou récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (tô;lours francs, rrrtà o. rejetée, ôroi la demande est La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'autorisation de la cession sollicitée par décret pris en conseil de ministres.
Article 99 : L'arrêté approuvant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine avec copie au cédant pour information' ll comportera le prii oe cession constituant I'apport initial du cessionnaire de dépenses d'investissement. à titre L'approbation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément Code Général des lmpôts au Le refus de cession d'un permis d'exploitation industrielle est notifié au titulaire qui reste soumis aux obligations de la Loi minière, Dans tous les cas, la réponse à la demande de cession d'un permis d,exploitation industrielle doit intervenir dans un délai de quatre viÀgidix (g0) jours à compter de de présentatton par le demandeur du dossi.r la date .orpËi. passé ce vv'u'' délai, la 'q vv"'""uo demande de cgssion est réputée accordée. /à, '/l to ^a
Article 100: La renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit préalablement être acceptée par I'Administration des mines, La demande de renonciation est adressée, en quatre (4) exemplaires, au Ministre en charge des Mines. Le dossier de la demande comporte : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines; - les références du permis d'exploitation industrielle objet de la renonciation ' - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés : -une note sur les raisons d'ordre technique ou/et financier qui motivent la demande assortie des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Section 5: De la renonciation à un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 101: L'Administration des Mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du permis d'exploitation industrielle en cas de renonciation partielle ; - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; - établit l'état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de I'année en cours jusqu'à la date d'enregistrement de la demande de renonciation auprès de l'Administration des Mines. Ces données sont notifiées au titulaire du permis d'exploitation industrielle l'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai de soixante (60) jours, avant I'acceptation de la demande de renonciation. L'acceptation de la demande de renonciation n'intervient qu'après acquittement des taxes dues à I'Etat et vérification de I'exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de I'environnement et à la réhabilitation des sites exploités. iM \21.1 /1 27
Article 102: L'acceptation de la demande de renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Mines, En cas de renonciation partielle, l'arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis et sa suoerficie, La réponse à la demande de renonciation doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de constatation de la réalisation des obligations signalées à I'article 103 du présent décret. Passé ce délai, la renonciation est réputée acquise.
Article 103 : En cas de renonciation totale, l'arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale de tous les ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l'exploitation, Ceux-ci sont, de plein droit, remis à l'Etat conformément à I'article 59 de la Loi Minière. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, I'Etat dispose du droit de préemption prévu au même article.
Article 104 '. La superficie à laquelle le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de l'arrêté acceptant la demande de renonciation. Section 6: Du maintien d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 105 : Tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit fournir à I'Administration des Mines des rapports d'activité dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Mines. Le titulaire du permis d'exploitation industrielle doit régler annuellement la taxe superficiaire et faire parvenir à I'Administration des Mines, les récépissés de versement.
Article 106: Au cas où le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle veut modifier le plan de développement et d'exploitation du gisement, il doit solliciter de l'Administration des mines, I'autorisation de la modification en précisant les motifs et en produisant les nouveaux plans de développement et d'exploitation, L'Administration des Mines instruit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90)jours, la demande d'autorisation de modification du plan de développement et d'exploitation du gisement et notifie au titulaire sa décision. Passé ce délai, I'accord de modification est réputé acquis. {W '29 Section 7 : Du retrait d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 107: Conformément à l'article 60 de la loi minière, le retrait d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle; - l'activité de mise en exploitation ou d'exploitation est retardée ou suspendue, sans autorisation, pendant plus de deux (2) ans et, avec autorisation, pendant plus de six (6) ans - le non-respect du plan de développement et d'exploitation du gisement ; - la cession non autorisée ; - le non-paiement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle ; -la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient la bonne exécution des opérations par le titulaire au moment de la délivrance du titre minier; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de I'environnement ; - I'infraction grave aux règles relatives à I'hygiène et à la sécurité ; Dans le cas ou ces situations sont avérées, I'Administration des Mines adresse au titulaire une mise en demeure de trente (30) jours en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations, Si à I'expiration du délai précité, la mise en demeure est restée sans suite, le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine fait I'objet d'un retrait par décret, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par la loi minière. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a entamé des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai de quatre vingt dix (90) jours pour se mettre à jour de toutes les obligations, Si à I'issue de ce délai les obligations requises n'ont pas été satisfaites le permis d'exploitation industrielle fait I'objet d'un retrait par décret.
Article 108: Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine ayant fait I'objet de retrait ne peut présenter une demande de permis de recherche avant l'expiration d'un délai deux (2) ans à compter de la date de notification du décret de retrait du permis. ll ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmètre qu'après un délai de trois (3) ans à compter de la date de notification du décret de retrait du permis d'exploitation industrielle.
Article 109: Le titulaire dont le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine a été retiré peut être autorisé à retirer le matériel en place à I'exception de celui défini à " (rff l'article 112 ci-dessous, s'il a exécuté au préalable les obligations mises à sa charge, ,rl^l vv ,/i 29 Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ne peut être attribué qu'à une personne morale de droit centrafricain.
Article 117:La demande de permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est déposée, en trois (3) exemplaires. Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines indiquant: - la définition des sommets du périmètre demandé et la superficie sollicitée. - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200,000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - une Etude d'lmpact Environnemental et Social et un plan d'exploitation et d'enrichissement envisagés ainsi que les équipements et infrastructures à utiliser ;
Article 118: Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son reorésentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs : - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et il dispose d'un délai de quinze (15)jours ouvrables (lui gardant sa priorité) pour conformer sa demande ; passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 119:L'instruction de la demande consiste en I'examen de la nature des travaux d'exploitation et d'enrichissement envisagés, En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. Si la demande est reconnue conforme, l'Administration des Mines adresse copie du dossier de la demande aux autorités administratives compétentes et aux communautés locales pour recueillir leur avis sur I'impact de l'exploitation envisagée sur les collectivités concernées. La demande fait ensuite I'objet d'une enquête publique conformément à I'article 42 de la Loi Minière.
Article 120 : ll est statué sur la demande à la lumière des résultats de I'enquête publique. L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la i:rri^ W3rJ présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'attribution du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 121 : Le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'attribution, ll est renouvelable par périodes consécutives de trois (3) ans.
Article 122', Le permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée constitue, au sens de l'article 43 de la Loi Minière, un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque ou de nantissement. Pour ce faire, I'arrêté du Ministre en charge des Mines attribuant le permis d'exploitation industrielle semi mécanisée est transmis par I'Administration des Mines pour immatriculation et publicité, à I'Administration en charge du Cadastre Foncier. La procédure d'immatriculation et de publicité fera I'objet d'un arrêté du Ministre des Finances.
Article 123 '. La décision relative à la demande du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception des résultats de I'enquête publique, Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 124 : La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est déposée, en dix (10) exemplaires, au Service du Cadastre Minier, au moins quatre vingt dix (90)jours avant l'expiration de la période de validité en cours, Le dossier de la demande comporte : - une demande adressée au Ministre en charge des Mines ; - les références du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée en vertu duquel le renouvellement est demandé : - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée. ll est ensuite procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 125 : Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de soixante (60) jours est adressée au titulaire du permis pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande.
Article 126 '. L'instruction de la demande consiste en la vérification de I'exécution des travaux comparativement au plan d'exploitation et d'enrichissement envisagé et des obligations de I'exploitant en matière de préservation de I'environnement, ll est établi un rapport précis de cette opération, /,/,#l t,vr )L En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines notifié au demandeur, avec mention des motifs du rejet. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis d'exploitation ayant fait l'objet de retrait sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de I'arrêté de retrait. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'octroi du renouvellement du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 127 : En application de I'article 44 de la Loi Minière, le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée qui arrive à expiration pendant I'instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalités.
Article 128 : La suite réservée à une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, la demande est réputée acquise.
Article 129: Le renouvellement d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée prend effet le jour suivant de la date d'expiration du permis pour lequel le renouvellement est demandé, Section 3 : De I'extension du périmètre d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 130 : Conformément à I'article 56 de la Loi Minière, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée peut solliciter I'extension du périmètre géographique de son titre minier, Le périmètre sollicité doit être contigu à celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest, La superficie globale du périmètre du titre définitif ne doit pas dépasser cent (100) hectares.
Article 131 : La demande d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est déposée, en trois (3) exemplaires" Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en c harge des Mines : /{,t# \yl 33 - les références du titre minier pour lequel l'extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de la demande d'extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 ou est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ; - l'étude actualisée du plan d'exploitation fourni au moment de la demande du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée tenant compte de I'extension sollicitée,
Article 132: L'instruction de la demande consiste : - en la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur la carte topographique et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre sollicité par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs; - en la détermination de la superficie du périmètre sollicité ; - en I'examen du plan actualisé d'exploitation. Si la demande n'est pas reconnue conforme, le demandeur est avisé de I'insuffisance constatée et un délai de quinze (15) jours francs lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre de la demande, Passé ce délai, la demande d'extension incomplète est rejetée, Si la demande d'extension est reconnue conforme, elle est alors instruite comme en matière d'attribution d'un nouveau permis d'exploitation artisanale semi mécanisée.
Article 133: L'acceptation de la demande entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers ou d'autorisations antérieurs, I'attribution d'un nouveau permis d'exploitation artisanale semi mécanisée par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 134: L'arrêté d'extension du périmètre géographique d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée spécifie la définition du périmètre du nouveau permis d'exploitation artisanale semi mécanisée. ll maintient le code du titre minier initial et sa date d'attribution, Section 4 : De la cession d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 135: La demande d'autorisation de cession d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est soumise au Ministre en charge des Mines qui statue par Arrêté, Le dossier de la demande d'autorisation de cession est adressé, en trois (3) exemplaires au Ministère chargé des Mines et comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - les références du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée objet de la de - le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - I'engagement du cessionnaire pour : - exécuter le plan d'exploitation du gisement. La demande doit comporter pour le cessionnaire, les pièces exigées à l'occasion de la demande d'attribution d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ainsi que les motifs de la cession,
Article 136:L'Administration des mines examine la demande d'autorisation de cession en s'assurant d'une part que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution des travaux d'exploitation conformément au plan d'exploitation du gisement - de règlement des taxes dues ; et d'autre part, que le cessionnaire s'engage à poursuivre le développement et I'exploitation du gisement. Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan d'exploitation du gisement, la demande d'autorisation de cession est instruite comme s'il s'agit d'une attribution d'un nouveau permis d'exploitation artisanale semi mécanisée. L'acceptation de la demande d'autorisation de cession d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'autorisation de la cession sollicitée par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 137 :L'arrêté du Ministre en charge des Mines approuvant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée avec copie au cédant pour information. L'approbation de la cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code Général des lmpôts, Le refus d'approbation de cession d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est notifié au demandeur qui reste soumis aux obligations du Code Minier, La réponse à la demande d'approbation de cession doit intervenir, dans les quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, la cession est réputée approuvée. Section 5: De la renonciation à un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 138 : La renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit préalablement être acceptée par I'Administration des mines. La demande de renonciation est déposée, en quatre (4) exemplaires, Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : W 35 - les références du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée objet de la renonciation - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et en reproduisant les limites ; - un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan d'exploitation ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande de renonciation, assortie des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc unique homogène dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest,
Article 139 : L'Administration des mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du périmètre du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée en cas de renonciation partielle ; - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l'environnement et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; - établit l'état des taxes superficiaires exigibles pour I'année en cours jusqu'à la date d'enregistrement au cadastre minier de la demande de renonciation. Ces données sont notifiées au titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée en I'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai de soixante (60) jours pour la réhabilitation du site, avant I'acceptation de la demande de renonciation. L'acceptation de la demande de renonciation intervient après acquittement des taxes dues à I'Etat et vérification de l'exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de I'environnement et à la réhabilitation des sites.
Article 140 : L'acceptation de la demande de renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Mines. En cas de renonciation partielle, I'arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis et sa superficie. La réponse à la demande de renonciation doit intervenir, dans les soixante (60) jours à compter de la date de constatation de l'exécution des obligations visées I'article précédent du présent décret, Passé ce délai, la renonciation est réputée acquise.
Article 141 : En cas de renonciation totale, I'arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour I'exploitation qui sont, de plein droit, remis à I'Etat conformément à I'article 59 de la Loi Minière, En cas de renonciation totale, si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, I'Etat peut exercer le droit de préemption prévu à I'article 59 sus-visé.
Article 142 : La superficie à laquelle le titulaire d'un permis d'exploitation renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de I'arrêté acceptant la demande de renonciation. Section 6: Du maintien d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 143 : Tout titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit fournir à I'Administration des Mines des rapports d'activité dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Mines. Le titulaire du permis doit régler annuellement la taxe superficiaire et faire parvenir à I'Administration des Mines, les récépissés de versement,
Article 144 : Au cas ou le titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée veut modifier le plan d'exploitation du gisement, il doit en solliciter I'autorisation à l'Administration des mines et produire à cet effet le nouveau plan en précisant les motifs de la modification sollicitée. L'Administration des Mines instruit, dans un délai maximum de soixante (60) jours, la demande d'autorisation de modification du plan d'exploitation du gisement. En cas d'accord sur la modification envisagée, I'Administration des Mines notifie au titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée I'autorisation pour procéder à la modification sollicitée. Section 7: Du retrait d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 145 : Conformément à I'article 60 de la Loi Minière, le retrait d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est prononcé dans les cas suivants : - le défaut de demande de renouvellement du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée; - I'activité de mise en exploitation ou d'exploitation est retardée ou suspendue, sans autorisation, pendant plus de six (6) mois et, avec autorisation, pendant plus d'un (1) an; - le non-respect du plan d'exploitation du gisement ; - Ia cession non autorisée : - le non-paiement de la taxe superficiaire et de la royaltie ; - la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient au moment de la délivrance du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de I'environnement ; - l'infraction grave aux règles relatives à I'hygiène et à la sécurité au travail. Dans le cas où ces situations sont avérées, l'Administration des Mines adresse au titulaire du permis une mise en demeure de trente (30) jours en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations. Si à I'expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée fait l'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de I'application des pénalités prévues par la Loi Minière" Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a entrepris des mesures correctives de régularisation, il lui est accordé un délai de quatre vingt dix (90)jours pour se mettre à jour de toutes les obligations. Si à I'issue de ce délai les obligations requises ne sont pas satisfaites, le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée fait I'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en Charge des Mines.
Article 146 : Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ayant fait I'objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l'expiration d un délai de deux (02) ans à compter de la date de notification de I'Arrêté de retrait.
Article 147 : Le titulaire dont le permis d'exploitation artisanale semi mécanisée a été retiré peut être autorisé à retirer le matériel en place s'il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, I'Etat peut exercer le droit de préemption prévu à I'article 61 de la Loi Minière,
Article 148 : L'Arrêté de retrait d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour I'exploitation qui font de plein droit retour à l'Etat conformément à l'article 61 de la Loi Minière,
Article 149 : Les terrains couverts par un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée retiré sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de I'Arrêté de retrait au Journal Officiel. Section 8: Du bornage du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée
Article 150 : Conformément à l'article 45 de la Loi Minière, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée est tenu de procéder au bornage du périmètre de son permis dans un délai de six (6) mois suivant sa date d'attribution. M- v.( lg I L'opération de bornage est faite, aux frais du titulaire, par une commission de bornage et sanctionnée par un procès verbal adressé, en deux exemplaires, au Ministre en charge des Mines.
Article 151 : ll doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre du permis. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cent (200) mètres.
Article 152 : Le titulaire du permis d'exploitation artisanale semi mécanisée doit maintenir en bon état les bornes marquées dans le procès-verbal de bornage. Section 9 : De I'exploitation minière des haldes, terrils de mines et résidus d'exploitation de carrières, Articfe 153 : En application de I'article 47 de la Loi Minière, les titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine, d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ou les bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation artisanale sont autorisés sans formalités à faire usage des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières. Toutefois, I'exploitation autre que minière de ces masses, lorsqu'elle est entreprise par toute autre personne, est soumise à I'obtention d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée. Le régime juridique institué par le présent chapitre traitant de I'autorisation d'exploitation artisanale semi mécanisée s'applique à I'exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières. Le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de I'autorisation dans la superficie desquels se trouvent ces masses a également I'obligation de déclarer cette exploitation à l'Administration des Mines, CHAPITRE IV- De I'Autorisation de Prospection Section 1: De l'Attribution de I'autorisation de prospection
Article 154 : Conformément à I'article 62 de la Loi minière, I'autorisation de prospection est attribuée à toute personne physique de nationalité centrafricaine qui en fait la demande pour prospecter les substances minérales de façon artisanale sur I'ensemble du territoire national, L'autorisation de prospection est accordée pour toutes les substances minérales dans un périmètre déterminé. w 39 La présence sur le terrain, d'une ou de plusieurs autorisations en vigueur, ne fait pas obstacle à I'octroi de titres miniers ou d'autorisations valables pour les mêmes substances"
Article 155 : Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Directeur Général des Mines: - les indications sur les substances minérales à prospecter; - les préfectures de prospection envisagées, A la demande sont annexés : - la preuve que le demandeur est de nationalité centrafricaine - la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser, la méthode d'exploitation envisagée et la liste du personnel à employer; - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales en vigueur.
Article 156: L'Administration des mines saisie de la demande, procède à la vérification - des pièces constitutives du dossier présenté; - de la présence éventuelle de titres miniers ou d'autorisations antérieurs; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité, Au cas où la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de quinze (15)jours francs pour conformer sa demande ; passé ce délai celle-ci est rejetée.
Article 157 : L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'attribution de I'autorisation de prospection par décision du Directeur Général des Mines,
Article 158 : L'autorisation de prospection est valable pour une durée d'un an à compter de la date de la décision de son attribution. Elle est renouvelable une seule fois.
Article 159:Si une autorisation de prospection empiète sur des titres miniers ou des autorisations d'exploitation artisanales, elle n'est valable sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres ou autorisations.
Article 160: La décision relative à la demande d'autorisation de prospection doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Section 2: Du renouvellement de I'autorisation de prospection w 40
Article 161 : La demande de renouvellement de l'autorisation de prospection est déposée en trois (3) exemplaires, trente (30) jours au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, Le dossier de la demande comporte outre la demande au Directeur Général des Mines ; - les références de I'autorisation de prospection en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés pendant la dernière période de validité de l'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité,
Article 162 : Au cas oit le titulaire de I'autorisation désirerait modifier l'étendue géographique de son autorisation, il doit joindre aux pièces mentionnées à I'article ci- dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre de I'autorisation ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 11200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
Article 163: Après vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et détermination de la nouvelle superficie en cas de réduction, la demande de renouvellement est inscrite sur le registre correspondant. Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours francs, la demande est rejetée.
Article 164: L'instruction de la demande de renouvellement consiste en I'examen du rapport présentant les travaux exécutés pendant la période précédente de validité de I'autorisation et leur conformité par rapport au programme initial. En cas de rejet de la demande, I'autorisation de prospection fait I'objet d'un retrait par décision du Directeur Général des Mines, notifiée au demandeur, avec mention des motifs de rejet. L'acceptation de la demande de renouvellement de I'autorisation de prospection est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée,
Article 165: La décision relative à une demande de renouvellement de l'autorisation de prospection doit intervenir dans un délai maximum de trente (30)jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, le renouvellement est réputé accordé. Section 3: Du retrait de I'autorisation de prospection TI
Article 166: Le retrait d'une autorisation de prospection est prononcé dans les situations suivantes: - le défaut de demande de renouvellement ; - le bénéficiaire s'est livré à des travaux de recherche ou des travaux d'exploitation à I'intérieur du périmètre de son autorisation ; - l'activité de prospection est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de quatre vingt dix (90)jours; - le non-paiement de la taxe superficiaire ; - la non production de rapports d'activités. Dans le cas ou ces situations sont avérées, I'Administration des mines auditionne le titulaire de I'autorisation et lui adresse une mise en demeure de trente (30) jours francs, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l'expiration du délai précité, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, il est procédé au retrait de I'autorisation de prospection par décision du Directeur Général des Mines. CHAPITRE V - De I'Autorisation d'Exploitation Artisanale section 1: De l'attribution de I'autorisation d'exploitation artisanale
Article 167 : Conformément aux articles 64 et 70 de la Loi Minière, l'autorisation d'exploitation artisanale porte sur un périmètre de forme carrée ou rectangulaire. Elle est réservée aux personnes physiques centrafricaines de souche, aux coopératives à partici pation excl usivement centrafrica ne. i La superficie pour laquelle I'autorisation d'exploitation artisanale est accordée ne doit pas excéder 62500 mz, ll ne peut être accordé à une même personne, plus de deux autorisations d'exploitation artisanale et de cinq à une coopérative. Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - la ou les substances minérales à exploiter; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie telle que définie par les demandeurs, A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur est centrafricain de souche selon les spécificités de I'alinéa ci-dessus, et qu'il n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel ,., envisagée; à utiliser et la méthode d'exploitation Êû v".y' I A1 +L - la liste du personnel à employer; - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales en vigueur.
Article 168:Au cas où, lors de la vérification des pièces constitutives du dossier en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté, la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de quinze (15)jours francs pour conformer sa demande, Passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée,
Article 169 : Si la demande est reconnue conforme, I'Administration des Mines adresse copie du dossier de la demande à la commune ou à la communauté rurale du site de I'autorisation sollicitée pour recueillir leur avis sur l'impact de I'exploitation envisagée sur les collectivités concernées, Cet avis est réputé acquis si les autorités consultées n'ont pas fait parvenir leur réponse dans le délai de quatre vingt dix (90)jours suivants la date d'envoi de la demande d'avis,
Article 170 : L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'attribution de I'autorisation d'exploitation artisanale par Arrêté du Ministre en charge des Mines sur rapport du Directeur Général des Mines" La décision attribuant I'autorisation d'exploitation artisanale précise : - sa superficie; - les conditions dans lesquelles s'effectueront I'extraction et la concentration des produits ; - les obligations de I'exploitant relatives à la préservation de I'environnement. Sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Mines, I'utilisation des substances explosives pour I'abattage et celle des produits chimiques pour le traitement des minerais sont interdites,
Article 171 : l'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle est valable pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la décision d'attribution. Elle est renouvelable pour une période de deux (2) ans à conditions que le titulaire ait rempli toutes les obligations qui lui incombent pendant la période de validité précédente.
Article 172: La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation artisanale doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception de la réponse de la commune ou de la communauté rurale ; passé ce délai, I'autorisation est réputée accordée. Section 2: Du renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale Âa +)
Article 173 ". La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle est déposée, en trois (3) exemplaires, au moins trente (30) jours, avant I'expiration de la période de validité en cours, Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - les références de I'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport sur I'activité durant les deux (2) années écoulées assorti des dépenses engagées; - une description sommaire des travaux prévus pour les deux (2) prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - la liste du personnel employé, ll est procédé ensuite à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 174 : Le renouvellement de I'autorisation est de droit, si le bénéficiaire a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités. En cas de rejet de la demande, I'autorisation d'exploitation artisanale fait I'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en charge des Mines, notifiée au demandeur, avec mention des motifs du rejet. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze (15) jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'octroi du renouvellement de I'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle par Arrêté du Ministre en charge des mines sur rapport du Directeur Général des Mines notifié au demandeur et publié au Journal Officiel.
Article 175 : Nonobstant les dispositions qui précèdent, et en application de I'article 68 de la Loi Minière, I'autorisation d'exploitation artisanale n'est pas renouvelée si le périmètre qu'elle couvre a fait I'objet d'une demande d'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine. La demande d'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit avoir été déposée au plus tard, soixante (60) jours avant la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'exploitation artisanale. Dans ce cas, le bénéficiaire de I'autorisation est invité par l'Administration des Mines à établir un rapport détaillé présentant I'ensemble des travaux qu'il a réalisés et les dépenses engagées au titre de ces travaux en vue de négocier à I'amiable avec le demandeur du permis d'exploitation industrielle le montant de I'indemnisation au titre de la découverte du gisement et des dépenses correspondantes aux travaux réalisés dans le périmètre de I'autorisation. w^^ Les deux parties disposent d'un délai de quinze (15) jours francs pour signifier leur accord au sujet de I'entente amiable sur le montant de I'indemnisation, Au cas ou les deux parties ne donnent pas suite à l'invitation de I'Administration des Mines ou signifient séparément ou ensemble leur désaccord vis-à-vis de l'entente à I'amiable, un expert est désigné par I'Administration des Mines, aux frais des deux parties, pour fixer un montant définitif de I'indemnisation. Ce montant est notifié aux deux parties en même temps que le retrait de l'autorisation d'exploitation artisanale Le montant de I'indemnisation doit être réglé au bénéficiaire de l'autorisation par le requérant du titre minier dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours suivant la date de notification.
Article 176: En dehors de ces cas de concours d'une demande d'attribution d'un permis d'exploitation, la suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet, Passé ce délai, le renouvellement est réputé acquis. Section 3: De I'amodiation diune autorisation d'exploitation artisanale Articfe 177 : Conformément à l'article 72 de la Loi Minière, I'autorisation d'exploitation artisanale peut être amodiée sur autorisation de l'Administration des Mines, La demande d'autorisation d'amodiation est déposée par le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation artisanale, en trois (3) exemplaires, Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines ; - les références de I'autorisation objet de la demande ; - le contrat d'amodiation dûment signé par les deux parties ; - I'engagement du futur amodiataire pour la poursuite des travaux d'exploitation avec description du matériel à utiliser et du personnel à employer ; - un rapport d'activité sur les travaux d'exploitation exécutés pendant la portion de la période de validité en cours avec précision des dépenses correspondantes ; - les raisons qui ont motivé la décision d'amodiation ainsi que I'effort financier que le futur amodiataire s'engage à investir, La demande doit comporter pour I'amodiateur les pièces exigées à I'occasion d'une demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle,
Article 178: Le contrat d'amodiation doit préciser la durée pour laquelle I'amodiation est valable et les conditions de sa reconduction, I'indemnité à payer par l'amodiataire au bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle au titre de l'amodiation et le partage des responsabilités entre les deux parties pour ce qui concerne les obligations en matière de paiement de taxes et redevances proportionnelles et des fornlalités li# as Ittç- L administratives de demandes de renouvellement pendant la durée de validité de I'amodiation. En cas d'accord sur la demande d'autorisation d'amodiation, le bénéficiaire de I'autorisation demeure responsable vis-à-vis de l'Administration des Mines pour tout ce qui concerne les obligations de travaux.
Article 179'. L'Administration des Mines examine la demande d'amodiation en s'assurant d'une part, que le bénéficiaire de I'autorisation a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution des travaux d'exploitation; - de règlement de la taxe superficiaire et de la royaltie, et d'autre part, que I'amodiataire satisfait aux dispositions des articles 58 et 72 de la Loi minière prescrivant qu'il doit offrir, par rapport au bénéficiaire de I'autorisation, au moins les mêmes garanties d'exécution des obligations prévues en vertu du Code Minier" L'acceptation de la demande d'autorisation d'amodiation est notifiée au bénéficiaire de l'autorisation, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze(15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'octroi de I'autorisation d'amodiation de l'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle par Arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 180: L'Arrêté autorisant I'amodiation est notifié à I'amodiataire avec cooie au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale pour information,
Article 181 :Le refus d'autorisation d'amodiation d'une autorisation d'exploitation artisanale est notifié à son bénéficiaire qui reste soumis aux obligations de la Loi Minière. La réponse à la demande d'amodiation doit intervenir dans un délai de soixante (60)jours à compter de la date de dépôt du dossier complet par le demandeur, Section 4: De la transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale
Article 182:En cas d'absence d'une demande d'autorisation de transmission. constatée par le Ministre en charge des Mines six (6) mois après le décès du bénéficiaire, I'autorisation d'exploitation artisanale fait I'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines. La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation par voie d'héritage, est déposée, en trois (3) exemplaires, par les héritiers dans un délai de six (6) mois à comoter de la date du décès du bénéficiaire, Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des, Mines , ft6' ry 46 - I'acte de décès du bénéficiaire de I'autorisation ; - un jugement d'homologation de la décision du conseil de famille; -l'engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre I'exécution du programme du plan de développement et d'exploitation artisanale,
Article 183 : L'Administration des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant que le bénéficiaire décédé a satisfait aux obliqations lui incombant en matière de : - d'exécution des travaux d'exploitation; - de règlement des taxes dues, L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'autorisation de transmission sollicitée par Arrêté du Ministre en charge des Mines. Les héritiers disposent d'un délai de douze (12) mois, à partir de la date d'autorisation de la transmission, pour organiser I'activité de poursuite des travaux d'exploitation et se conformer aux dispositions du code minier.
Article 184: L'Arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est notifié au représentant des héritiers. La réponse à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale doit intervenir dans les soixante (60) jours à compter de la date du dépôt du dossier complet par le demandeur. Passé ce délai, I'autorisation de transmission est réputée accordée. Section 5: De la renonciation à une autorisation d'exploitation artisanate
Article 185 : La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale est déposée, en trois (3) exemplaires. Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des mines : - les références de I'autorisation d'exploitation artisanale objet de la demande de renonciation ; - un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés,
Article 186 : L'Administration des Mines, saisie de la demande de renonciation, établit l'état des taxes superficiaires et des royalties exigibles pour I'année en cours jusqu'à la date d'enregistrement de la demande de renonciation ainsi que l'état des travaux à exécuter en matière de préservation de I'environnement. Ces données sont notifiées au bénéficiaire de l'autorisation en I'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai de soixante (60) jours avant I'acceptation de lademande. fr[l t7v -ll 47 L'acceptation de la demande de renonciation n'intervient qu'après acquittement des taxes dues à I'Etat et exécution des travaux prescrits,
Article 187:L'acceptation de la demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale est prononcée par décision du Directeur Général des Mines.
Article 188: Les terrains couverts par une autorisation d'exploitation artisanale ayant fait I'objet de renonciation sont libérés de tout droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision acceptant la demande de renonciation. La réponse à la demande de renonciation doit intervenir, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à I'article 186 du présent décret. Passé ce délai, la renonciation est réputée acquise. Section 6: Du retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale
Article 189 : Le retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale est prononcé dans les situations suivantes: - le défaut de demande de renouvellement ; - le périmètre de I'autorisation a fait I'objet d'une demande d'attribution d'un permis d'exploitation industrielle ; - I'activité d'exploitation est suspendue, sans motif valable, pendant plus d'une (1) année , - le non respect des conditions d'exploitation signalées dans la décision d'attribution de I'autorisation; - I'amodiation ou transmission non autorisée; - le défaut de paiement de la taxe superficiaire et de la royaltie; - I'infraction aux règles relatives à I'hygiène et à la sécurité. Dans le cas ou ces situations sont avérées, I'Administration des Mines adresse, le cas échéant au bénéficiaire, une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations" Si à l'expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été satisfaites ou si la mise en demeure est restée sans suite, I'autorisation d'exploitation artisanale fait I'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de I'application des pénalités prévues par la Loi Minière.
Article 190 : Les terrains couverts par une autorisation d'exploitation artisanale retirée sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision de retrait, Section 7: Du bornage de I'autorisation d'exploitation artisanale 48
Article 191 : Conformément à I'article 45 de la Loi Minière, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale est tenu de procéder au bornage du périmètre de son autorisation, L'opération de bornage doit être effectuée dans un délai de six (6) mois suivant la date d'attribution de I'autorisation" L'opération de bornage est faite, aux frais du bénéficiaire de I'autorisation, par une commission de bornage et sanctionnée par un procès-verbal adressé, en deux exemplaires, au Ministre en charge des Mines. Si le bornage n'est pas effectué dans le délai prescrit, I'Administration des Mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire de I'autorisation pour procéder à I'opération de bornage dans un délai de trente (30) jours, faute de quoi, l'Administration des Mines, en assure d'office I'exécution aux frais du bénéficiaire de I'autorisation.
Article 192 : ll doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de I'autorisation, En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté deux cent (200) mètres.
Article 193 : Le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation artisanale doit maintenir en bon état, les bornes marquées dans le procès-verbal de délimitation et de bornage. CHAPITRE Vl- De I'autorisation de reconnaissance Section 1: De I'Attribution de I'autorisation de reconnaissance
Article 194 : Conformément à I'article 76 de la Loi minière, I'autorisation de reconnaissance est attribuée à toute personne physique ou morale de quelque nationalité que ce soit qui en fait la demande pour effectuer des opérations de reconnaissance dans un périmètre déterminé. L'autorisation de reconnaissance est accordée pour toutes les substances minérales sur l'étendue du périmètre octroyé,
Article 195 : Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines; - les indications sur les substances minérales à prospecter; - les préfectures de prospection envisagées, A la demande sont annexées : - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - le programme des opérations de reconnaissance que le demandeur se propose d'effectuer comprenant la description du matériel à utiliser, le mode opératoire envisagé et la liste du personnel à employer ainsi que le budget correspondant ; WO' - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales en vigueur,
Article 196: L'Administration des Mines saisie de la demande, procède à la vérification: - des pièces constitutives du dossier présenté; - de la présence éventuelle de titres miniers ou d'autorisations antérieurs; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas ou la demande n'est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d'un délai de quinze (15)jours francs pour conformer sa demande ; passé ce délai celle-ci est rejetée.
Article 197: L'acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée, La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'attribution de I'autorisation de reconnaissance par Arrêté du Ministre en Charge des Mines sur rapport du Directeur Général des Mines,
Article 198 : L'autorisation de reconnaissance est valable pour une durée d'un an à compter de la date de son Arrêté d'attribution. Elle est renouvelable par Arrêté de I'autorité qui I'a émise et dans les mêmes formes, pour une période identique, autant de fois que requis par son titulaire s'il a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière,
Article 199 : Le bénéficiaire de I'autorisation de reconnaissance soumet au Directeur Général des Mines, le programme des travaux qu'il entend effectuer ainsi qu'un programme de dépenses assorti des travaux à effectuer. ll doit aviser au préalable le Directeur Général des Mines de toute modification du programme de travaux. Le programme de travaux peut prévoir, sous réserve des lois en vigueur, l'érection d'installations appropriées dans la zone de reconnaissance y compris dans les eaux qui s'y trouvent. Si une autorisation de reconnaissance empiète sur des titres miniers ou des autorisations d'exploitation artisanales, elle n'est valable sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres ou autorisations"
Article 200 : La décision relative à la demande d'autorisation de reconnaissance doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. section 2: Du renouvellement de I'autorisation de reconnaissance 50
Article 201 : La demande de renouvellement de I'autorisation de reconnaissance est déposée en trois (3) exemplaires, trente (30)jours au moins avant I'expiration de la période de validité en cours, Le dossier de la demande comporte outre la demande au Ministre en charge des Mines ; - les références de I'autorisation de reconnaissance en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport présentant les résultats des travaux de reconnaissance exécutés pendant la dernière période de validité de I'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité. - le programme de reconnaissance envisagé pour I'année suivante et le budget correspondant.
Article 202: Au cas où le titulaire de I'autorisation désire modifier l'étendue géographique de son autorisation, il doit joindre aux pièces mentionnées à I'article ci-dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre de I'autorisation ainsi qu'un extrait de la carte topographique au 1/200,000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
Article 203: Après vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et déterminâtion de la nouvelle superficie en cas de modification, la demande de renouvellement est inscrite sur le registre correspondant, Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15)jours francs, la demande est rejetée.
Article 204 : L'instruction de la demande de renouvellement consiste en I'examen du rapport présentant les travaux exécutés pendant la période précédente de validité de I'autorisation et leur conformité par rapportau programme initial. En cas de rejet de la demande, I'autorisation de reconnaissance fait I'objet d'un retrait par Arrêté du Ministre en charge des Mines sur rapportdu Directeur Général des Mines, notifiée au demandeur, avec mention des motifs de rejet, L'acceptation de la demande de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée,
Article 205 '. La décision relative à une demande de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Passé ce délai, le renouvellement est réputé accordé, fn,L^: u.:m Section 3: Du retrait de I'autorisation de reconnaissance 51
Article 206: Le retrait d'une autorisation de reconnaissance est prononcé dans les situations suivantes: - le défaut de demande de renouvellement ; - le bénéficiaire s'est livré à des travaux de recherche ou des travaux d'exploitation à I'intérieur du périmètre de son autorisation ; - l'activité de reconnaissance est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de quatre vingt dix (90)jours; - le non-paiement de la taxe superficiaire ; - la non production de rapports d'activités. - la non-conformité des travaux de reconnaissance avec le programme de travaux ou de dépenses convenus avec l'Administration des Mines. Dans le cas où ces situations sont avérées, I'Administration des Mines auditionne le titulaire de I'autorisation et lui adresse une mise en demeure de trente (30) jours francs, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à I'expiration du délai précité, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, il est procédé au retrait de I'autorisation de reconnaissance par arrêté du Ministres en charge des Mines sur rapport du Directeur Général des Mines. CHAPITRE Vll - De la Recherche des Gîtes de Substances de Carrières
Article 207 : Conformément à I'article 82 de la Loi minière, la recherche des gîtes de substances de carrières est autorisée par I'Administration des Mines. La demande d'autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières est déposée, en trois exemplaires, comportant outre la demande au Directeur Général des Mines : - I'identité des personnes physiques qui participent aux travaux de recherches sur le terrain ; - le caractère scientifique ou commercial de la recherche.
Article 208 : L'autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières est attribuée par décision du Directeur Général des Mines, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date d'enregistrement de la demande auprès du Conservateur du Patrimoine Minier, La présence sur le terrain d'une autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières en vigueur ne fait pas obstacle à I'octroi de titres miniers ou d'autorisations d'une autre nature, L'autorisation est valable pour une durée maximale de six (6) mois. Au terme des travaux de recherches, le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de présenter à I'Administration des Mines, les résultats de ses travaux d'investigation. Un état des autorisations de recherches des gîtes de substances de carrières est ten uau Service du Cadastre Minier et mis à la disposition du public. tÆ rtm 52 CHAPITRE Vll- Des Autorisations d'Exploitation de Substances de Carrières Section 1 : De I'attribution de I'autorisation d'exploitation de substances de carrières
Article 209 : Les autorisations d'exploitation permanentes et temporaires de substances de carrières portent sur des périmètres dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie pour laquelle I'autorisation d'exploitation de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder cent (100) hectares.
Article 210 :La demande d'autorisation d'exploitation de substances de carrières déposée, en quatre (4) exemplaires comporte, outre la demande adressée au Directeur Général des Mines : - la nature du matériau à extraire ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée, A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle 1/20.000 et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches ; - la preuve que le demandeur n'est ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; - un plan de développement et d'exploitation de la carrière comprenant une étude d'impact sur I'environnement et un programme de préservation et de gestion de I'environnement; - Le plan d'exploitation doit indiquer la nature et les caractéristiques du gisement, le mode d'exploitation envisagé, la description des installations projetées et leur capacité de production, le rythme d'exploitation, le coût de I'investissement et le plan pour I'emploi et la main d'oeuvre ; - le volume de matériaux dont l'extraction est envisagé ainsi que le délai correspondant qui ne peut excéder une année, si la demande porte sur une autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières.
Article 211 : Au cas ou après vérification, la demande n'est pas conforme, le demandeur dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour conformer sa demande. Passé ce délai celle-ci est rejetée.
Article 212: Si la demande est reconnue conforme, I'Administration des Mines adresse, pour avis, copie du dossier de la demande aux autorités administratives et communautés locales concernées. Cet avis est réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans le délai de quatre vingt dix (90) jours suivants la date d'envoi de la demande d'avis' n[l W 4s3
Article 213: L'Administration des Mines peut au cours de I'instruction de la demande, décider qu'il soit procédé sur place à la reconnaissance officielle des sommets du périmètre de la carrière sollicitée, ll est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du demandeur et des riverains concernés dûment convoqués. Si après une mise en demeure, le demandeur dûment invité refuse ou néglige d'assister à cette opération ou s'il n'est possible, après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les sommets du périmètre, la demande est rejetée.
Article 214 : Selon le cas: - I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est accordée par décision de I'Administration des Mines après présentation du récépissé de versement du droit fixe dans un délai de quinze (15) jours francs à compterde la date de notification par I'Administration des Mines, de I'acceptation de la demande d'octroi de l'autorisation ; - I'autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières est accordée par décision de I'Administration des Mines après présentation du récépissé de paiement de la taxe d'exploitation afférente au cubage pour lequel I'autorisation est sollicitée et du récépissé de versement du droit fixe. La présentation des deux récépissés doit être effectuée dans un délai de quinze (15)jours francs à compter de la date de notification, par I'Administration des mines, de I'acceptation de la demande d'octroi de I'autorisation. Si les récépissés de versement exigés pour chaque catégorie d'autorisation d'exploitation de substances de carrières ne sont pas présentés dans le délai imparti, la demande est rejetée,
Article 215 '. Conformément à l'article 85 de la Loi Minière, I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est valable pour une période de cinq (5) ans à eompter de la date de I'arrêté d'attribution, Elle est renouvelable par périodes consécutives de trois (3) ans. L'autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières est valable pour une période n'excédant pas un (1)an à compterde la date de la décision d'attribution, Elle n'est pas renouvelable.
Article 216 : La décision d'attribution d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières définit les limites du périmètre de l'autorisation, le ou les matériaux pour lesquels elle est valable et indique sa superficie. Dans le cas d'une autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières, la décision d'attribution précise, outre les données ci-dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des matériaux à extraire. M 4s4
Article 217 :La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation de substances de carrières doit intervenir, dans un délai maximum de trente (30) jours, suivant la date de réception de la réponse des autorités administratives et des communautés locales. Section 2: Du renouvellement de I'autorisation d'exploitation Permanente de substances de carrières
Article 218: La demande de renouvellement de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est déposée, en trois (3) exemplaires au moins quatre vingt dix (90)jours avant I'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines: - les références de I'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; ' un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ; - une actualisation du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de I'environnement. ll est procédé ensuite à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 219 : Si la demande n'est pas reconnue conforme, une mise en demeure de trente (30) jours francs est adressée au demandeur par I'Administration des Mines pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai, la demande est rejetée.
Article 220 : L'instruction de la demande consiste en la vérification de I'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de I'environnement. En cas de rejet de la demande, I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières fait I'objet d'un retrait par arrêté du Ministre en charge des Mines sur rapport du Directeur Général des Mines. L'acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'octroi du renouvellement de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières par décision de l'Administration des Mines"
Article 221 : En application des articles 57 et 85 de la Loi Minière, I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières qui arrive à expiration penpant Ê# v/f )) I'instruction de la demande de renouvellement est prorogée de droit, sans formalités, jusqu'à la date de I'arrêté statuant sur cette demande.
Article 222 : La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières, doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90)jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, le renouvellement est réputée acquis. Section 3 : De la cession de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières
Article 223 : La demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est soumise à I'approbation du Ministre en charge des Mines qui statue en la matière par Arrêté. La demande d'autorisation de cession comportant les raisons qui motivent la cession est déposée en trois (3) exemplaires. Le dossier de la demande comporte, outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - les références de I'autorisation d'exploitation objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - I'engagement du cessionnaire pour I'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carrière produit initialement par le cédant, La demande doit comporter pour le cessionnaire, les pièces exigées à I'occasion de la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières et concernant I'identification du demandeur.
Article 224 L'Administration des Mines examine la demande d'autorisation de cession en s'assurant que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution des travaux d'exploitation conformément au programme de développement et d'exploitation du gisement ; - de règlement des taxes dues ; - et d'autre part, que le cessionnaire s'engage à poursuivre le développement et I'exploitation de la carrière. Au cas ou le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d'exploitation de la carrière, la demande d'autorisation de cession est instruite comme en matière de demande d'attribution d'une nouvelle autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières.
Article 225 '. L'acceptation de la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. 56 La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l'autorisation de la cession sollicitée par décision de I'Administration des Mines,
Article 226 : La décision autorisant la cession est notifiée au nouveau bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières et une copie en est communiquée pour information au cédant, L'octroi de I'autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code Général des lmpôts. Le refus de I'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est notifié au bénéficiaire qui reste soumis aux obligations de la Loi Minière. La réponse à la demande d'autorisation de cession d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières doit intervenir, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la date de dépôt par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 4: De la transmission de l'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières
Article 227 '. En cas d'absence d'une demande d'autorisation de transmission, constatée par le Ministre en charge des Mines, six (6) mois à compter de la date du décès du bénéficiaire, I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières est retirée par Arrêté du Ministre en charge des Mines, La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières par voie d'héritage, est déposée, en trois (3) exemplaires, par les héritiers dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte outre la demande adressée au Ministre en charge des Mines : - I'acte de décès du bénéficiaire de I'autorisation ; - un jugement d'homologation de la décision du conseil de famille; - I'engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre I'exécution du programme du plan de développement et d'exploitation de la carrière.
Article 228 : L'Administration des Mines examine la demande d'autorisation de transmission en s'assurant, d'une part, que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d'exécution des travaux conformément au plan de développement et d'exploitation de la carrière et au programme de préservation et de gestion de I'environnement initial ; A - de règlement des taxes dues. ÊW 2''57 1 L'acceptation de la demande d'autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de quinze (15)jours francs, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne I'autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre en charge des lt4ines, Les héritiers disposent d'un délai de douze (12) mois, à partir de la date d'autorisation de transmission, pour organiser I'activité de poursuite des travaux de recherche et se conformer aux dispositions de la Loi Minière. Articf e 229 : L'arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant la transmission est notifié au représentant des héritiers. La réponse à la demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières doit intervenir, dans les soixante (60) jours à compter de la date du dépôt par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la transmission est réputée acquise. Section 5: De la cession et transmission de l'autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières
Article 230: En application de I'article 88 de la Loi Minière, les autorisations d'exploitation temporaires de substances de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles. Section 6: De la renonciation à une autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières
Article 231: La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation de substances de carrières est adressée, en quatre (4) exemplaires, au Ministre en charge des Mines, Le dossier de la demande comporte : - les références de I'autorisation objet de la renonciation ' - un mémoire détaillé qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et précise dans quelles mesures les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande assortie de plans et documents justificatifs.
Article 232: L'Administration des mines saisie de la demande: - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de I'environnement etàla réhabilitation des sites : - établit l'état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l'année en cours jusqu'à la date d'enregistrement de la demande de renonciation au Ministre en charge des Mines. Ces données sont notifiées au bénéficiaire de I'autorisation en I'invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai quinze (15) jours francs, avant I'acceptation de la demande de renonciation.
Article 233: L'acceptation de la demande de renonciation à une autorisation d'exploitation de substances de carrières est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Mines, Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter da la date de constatation de réalisation des obligations signalées à I'article précédent du présent décret. Passé ce délai, la renonciation est réputée acceptée.
Article 234: Le terrain précédemment couvert par une autorisation d'exploitation de substances de carrières ayant fait I'objet de renonciation est libéré de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de signature de l'arrêté acceptant la demande de renonciation, Section 7 : Du maintien d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrière
Article 235: Tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrière doit fournir à I'Administration des Mines des rapports d'activités dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Mines, Le bénéficiaire doit régler annuellement la taxe superficiaire et trimestriellement la royaltie et faire parvenir à I'Administration des Mines, les récépissés de versements.
Article 236: Au cas ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières veut modifier le plan de développement et d'exploitation de la carrière, il doit solliciter à I'Administration des Mines la modification en produisant les nouveaux plans de développement et d'exploitation de la carrière tout en précisant les motifs de la modification sollicitée. L'Administration des Mines instruit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90)jours, la demande d'autorisation de modification du plan de développement et drexploitation de la carrière et notifie au bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières l'accord ou le refus de la modification sollicitée. Passé ce délai, la modification envisagée est réputée accordée. Section 8: Du retrait dnune autorisation d'exploitation de substances de Carrière n w- 59
Article 237 : Le retrait d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières; - I'activité de mise en exploitation est retardée, pendant plus de deux (2) ans, suivant sa date d'attribution ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de deux (2) ans, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières; - I'activité de mise en exploitation est retardée, pendant plus de six (6) mois, suivant sa date d'attribution, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières ; - le non respect du plan de développement et d'exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de I'environnement; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l'environnement ; - l'infraction grave aux règles relatives à I'hygiène et à ra sécurité ; - la transmission non autorisée, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation permanente de su bstances de carrières ; - le non payement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières. Dans le cas où ces situations sont avérées, I'Administration des Mines adresse au titulaire une mise en demeure de trente (30) jours, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si, à l'expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, l'autorisation d'exploitation de substances de carrières est retirée par arrêté du Ministre en charge des Mines, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par la Loi Minière,
Article 238 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières retirée ne peut présenter une demande d'autorisation d'exploitation de substances de carrières avant I'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification de I'arrêté de retrait de l'autorisation. ll ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmètre qu'après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification de I'arrêté de retrait de I'autorisation.
Article 239: Le bénéficiaire dont I'autorisation a été retirée peut être autorisé à retirer le matériel en place s'il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en matière de droits et taxes et de préservation de l'environnement.
Article 240: Les terrains couverts par une autorisation d'exploitation de substances de carrières retirée sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de I'arrêté de retrait au Journal Officiel. section 9: Du bornage de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières @ 60
Article 241: Conformément à I'article 86 de la Loi minière, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières doit procéder au bornage du périmètre de son autorisation. L'opération de bornage doit être effectuée, dans un délai maximum de six (6) mois, suivant la date d'attribution de I'autorisation, L'opération de bornage est faite, aux frais du bénéficiaire de I'autorisation, par une commission de bornage et sanctionnée par un procès-verbal adressé, en deux exemplaires, au Ministre en charge des Mines. Si le bornage n'a pas été effectué dans le délai prescrit, I'Administration des mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire de I'autorisation pour procéder à I'opération de bornage dans un délai de trente (30) jours, faute de quoi, I'Administration des Mines, en assure d'office I'exécution aux frais du bénéficiaire,
Article 242 ll doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de I'autorisation. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cents (200) mètres.
Article 243'. Le bénéficiaire de I'autorisation d'exploitation permanente de substances de carrières doit maintenir en bon état les bornes marquées dans le procès-verbal de délimitation et de bornage. Section 10 : De I'exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières. Articfe 244:En application de l'article 47 de la Loi Minière, les titulaires d'un titre minierou bénéficiaires d'une autorisation relatifs à I'exploitation (exploitation industrielle de grande ou de petite mine, exploitation artisanale semi mécanisée ou exploitation artisanale ) n'ont besoin d'aucune autorisation en ce qui concerne les masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de carrières. Toutefois, I'exploitation autre que minière de ces masses, lorsqu'elle est entreprise par toute autre personne, est soumise à I'obtention d'un permis d'exploitation selon le régime juridique de I'autorisation d'exploitation artisanale semi mécanisée. Le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de l'autorisation dans la superficie desquels SC trouvent ces masses a également I'obligation de déclarer cette ex ploitation à I'Administration des Mines. w 61 CHAPITRE VIII : DES CONDITIONS DE LA MISE EN VALEUR DES PIERRES. METAUX PRECIEUX ET SEMI.PRECIEUX Sectionl : DES BUREAUX D,ACHAT ET DES ATELIERS DE TRANSFORMATION
Article 245: L'ouverture et le fonctionnement des Bureaux d'Achat et Centres d'Achat ainsi que les Ateliers spécialisés de transformation de I'or et/ou de diamants bruts sont soumis à une patente payable annuellement et d'avance par leur gérant respectif, Les gérants, les agents acheteurs du COMIGEM, des Bureaux d'Achat et Centres d'achat ainsi que les gérants des Ateliers spécialisés de transformation de l'or et/ou diamants bruts doivent être agréés par le Ministre en charge des Mines avant d'exercer toute activité. lls sont autorisés à acheter I'or et/ou les diamants bruts aux collecteurs agréés et aux exploitants artisans ou coopératives d'artisans miniers conformément aux dispositions prévues à l'article 145 de la Loi Minière. Chaque lot acheté doit faire I'objet d'une inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté, numéroté et enregistré dans les Registres de la Direction Générale des Mines.
Article 246: Les Bureaux d'Achat, tailleries, les bijouteries et les fonderies sont dans leur domaine respectif, soumis à I'obligation de contribuer à la formation professionnelle et à la formation des cadres centrafricains, Section 2 : DE L'ORGANISATION DE LA COLLECTE DES PIERRES ET METAUX PRECIEUX ET SEMI.PRECIEUX BRUTS
Article 247: Les candidats à la profession d'agent collecteur présenteront leur demande à la Direction Générale des Mines ou à la Direction Régionale des Mines de la localité pour acheminement à la Direction Générale qui statuera après enquête" La délivrance du carnet de collecteur est soumise au paiement préalable de la patente dont le taux est fixé par la Loi de Finances" La validité du carnet de collecteur est de un (1) an, à compter du 1er janvier au 31 décembre de I'année renouvelable. Lors de la délivrance du nouveau carnet, le collecteur doit remettre à la Direction Générale des Mines ou à la Direction Régionale des Mines de la localité ou il réside, les carnets expirés ainsi que tous les bordereaux d'achat en sa possession, ll lui est délivré décharge de ces documents, Le carnet de collecteur est strictement personnel et seul son titulaire est autorisé à acheter de I'or et des diamants bruts en provenance des exploitants artisans ou coopératives minières,
Article 248 : Toute collecte d'or et de diamants buts effectuée par un collecteur auprès d'un exploitant artisan, d'une coopérative donne lieu à l'établissement en quatre (4) exemplaires d'un bordereau d'achat conforme au modèle agréé par la Direction Géné,çale des Mines, la souche étant conservée par le collecteur. ff& *4 ez Les collecteurs sont tenus de vendre la totalité de leurs produits soit aux agents acheteurs agréés des Bureaux d'achat ou Centres d'achat, soit au COMIGEM ainsi qu'aux Tailleries, Bijouteries ou Fonderies agréées" Toutes autres possibilités de vente, en particulier la vente d'un collecteur à un autre collecteur ou à une société minière sont interdites. Tout lot collecté doit obligatoirement être vendu dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de son acquisition, Les collecteurs devront faire viser leur carnet professionnel, au départ de province par le Directeur Régional des Mines, le cas échéant par la Brigade Spéciale Anti Fraudes la plus proche, et à I'arrivée à Bangui par la Direction Générale des Mines. Pour I'obtention du visa, la présentation des bordereaux d'achat ou de vente est exigée"
Article 249: ll est fait obligation à tous les collecteurs de diamants et d'or de fournir mensuellement à la Direction Générale des Mines, les bordereaux d'achat. Ces bordereaux doivent contenir systématiquement les indications suivantes : - I'identité du vendeur - I'identité de I'acheteur - la qualité le chantier d'exploitation la quantité la répartition par caratage pour le diamant - le prix d'achat la date et le lieu. Le double des bordereaux de vente comportant la date de cession, le nom et I'adresse de I'acheteur, le numéro de la patente pour les collecteurs ou celui du bureau d'achat et le prix de vente,
Article250:Les documents ci-dessus mentionnés doiventêtre remis au plus tard le 15 du mois suivant à la Direction Régionale des Mines ou à la Brigade de Contrôle Energétique, Minier et Hydraulique qui sont tenues de les acheminer à la Direction Générale des Mines dans la semaine suivant leur réception. Articfe 251 : Tout retard injustifié ou inobservation des dispositions des articles 248,249 et 250 ci-dessus sera sanctionné, après un avertissement, du retrait de la patente de collecteur de diamant et d'or. ,i ,:\ W 63 Section 3 : DE L'AGREMENT ET DU FoNCT|oNNEMENT DES BUREAUX ET CENTRES D'ACHAT IMPORT.EXPORT ET DES ATELIERS SPECIALISES DE TRANSFORMATION
Article 252: Les bureaux d'achat doivent : - procéder obligatoirement à I'exportation mensuelle de leurs lots d'or eUou diamants bruts, sous peine de sanctions prévues à cet effet par le Code Minier de la République Centrafricaine ; - produire à la Direction Générale des Mines, 48 heures avant toute exportation un relevé des bordereaux d'achat correspondant aux lots à exporter.
Article 253: Les bureaux d'achat effectueront dans leurs propres circuits I'exportation et la commercialisation de I'or et/ou des diamants bruts achetés par leurs soins après règlement préalable de toutes les taxes et redevances exigibles à I'exportation.
Article 254 : Tous les bureaux d'achat sont soumis à I'obligation de contribuer à la formation professionnelle et à la formation des cadres Centrafricains dans les domaines suivants : - triage et classement de diamants ; - expertise et Evaluation de diamants ; - commercialisation de diamants.
Article 255 : Pour ce faire, chaque année et à la demande du Ministère en charge des Mines, I'ensemble des bureaux d'achat consentit à I'Etat Centrafricain une bourse d'étude correspondant à une année de formation,
Article 256 : Les bureaux d'achat proposent des études ou des stages aux cadres de la Direction Générale des Mines, lls ont à charge I'organisation des stages ou des études qui auront été retenus, Le choix du candidat sera du ressort du Ministre en charge des Mines, sur proposition du Directeur Général des Mines.
Article 257 : L'exercice de la profession d'agent acheteur des bureaux d'achat d'importation et d'exportation ou d'exploitant artisan d'or et de diamants bruts est interdit aux agents collecteurs.
Article 258 : Les bureaux d'achat d'importation et d'exportation de pierres et métaux précieux régulièrement installés sont autorisés à effectuer dans les conditions fixées par le Cahier des Charges des opérations d'achat de diamants et d'or provenant des chantiers d'exploitation artisanale, par l'intermédiaire de leur agents acheteurs dûment agréés, ÊP t, '64
Article 259 : Cette autorisation qui s'étend à I'ensemble des zones minières ne vise pas : les chantiers artisanaux bénéficiant d'une assistance technique ou financière apportée par les collecteurs ou d'autres partenaires aux exploitants artisans organisés en coopératives ou associations ; les chantiers artisanaux situés à I'intérieur des permis régulièrement concédés aux sociétés minières,
Article 260 : Toute opération d'achat d'or et de diamants bruts effectuée en violation des dispositions de I'article 259 ci-dessus fera I'objet d'une saisie par les services compétents en matière de répression des fraudes sur les pierres et métaux, sans préjudice des poursuites que les plaignants pourront engager contre I'auteur.
Article 261 : ll est fait obligation aux bureaux d'achat de communiquer trimestriellement au Ministère des Finances du chiffre d'affaires et mensuellement au Ministère en charge des Mines le relevé de la production des collecteurs, des exploitants artisans èt des coopératives minières leur ayant vendu des produits miniers.
Article 262 : Tout bureau d'achat n'ayant pas fourni ces documents verra son agrément suspendu pour un délai de trois (3) à six (6) mois après un premier avertissement. CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATELIERS SPECIALISES DE TRANSFORMATION DE L'OR ET/OU DIAMANTS BRUTS Section 1 : LES BIJOUTERIES
Article 263: Les droits d'essai et de contrôle des ouvrages d'or présentés au Service Technique des Mines sont fixés ainsi qu'il suit : - bijoux de 9 à 10 carats. ... 100 F CFI/Gramme; - bijoux de 1 à 14 carats 1 ...200 F CFI/Gramme ; - bijoux de 15 à 18 carats ...,300 F CFA/Gramme ; - bijoux au-delà de 18 carats. ..,.,..400 F cFA/Gramme; - bijoux sertis de pierres semi-précieuses, ..,...400 F cFlvGramme; - bijoux sertis de diamant.,..,. ...,.,500 F CFI/Gramme. Ces droits d'essai et de contrôle sont susceptibles de modification par la Loi de Finances, Ne peuvent recevoir les poinçons de contrôle que les ouvrages réunissant les conditions suivantes .t il " (# v4 '65 - avoir été fabriqués en République Centrafricaine par un bijoutier agréé qui les soumet lui-même au contrôle prévu à cet effet ; - ne pas contenir d'alliage d'or d'un titre inférieur à 750 millièmes, Les ouvrages d'or présentés au contrôle dont les titres sont inférieurs à 750 millièmes, sont rendus aux fabricants pour refonte après avoir été martelés ou cisaillés, à moins que la valeur de l'or qu'ils contiennent soit notamment supérieure à la valeur de la façon, auquel cas ils peuvent être saisis pour infraction à la réglementation sur la circulation de l'or, sans préjudice de poursuite de ce chef. Tout ouvrage d'or achevé, non poinçonné, proposé à la vente chez un fabricant, un commerçant ou par n'importe quel autre moyen, sera saisi définitivement au profit de I'Etat Centrafricain et sa confiscation sera toujours prononcée.
Article 264: Les fabricants agréés sont astreints : - à la tenue d'un registre conforme au modèle prévu à cet effet et d'un carnet de bordereau d'achat d'or brut ; - au paiement d'une taxe sur les achats d'or brut dont le taux est fixé par la Loi des Finances ; - à I'obligation de déclarer à la Direction Générale des Mines, dans un délai maximum de huit (08)jours, le stock de matières d'or non ouvrées qu'il possède à la fin de caque mois,
Article 265: Les fabricants agréés peuvent s'approvisionner en or auprès du COMIGEM, des bureaux et centres d'achat, des collecteurs, des exploitants artisans, des coopératives, des groupements d'artisans agréés ou auprès des fonderies.
Article 266 : Le diplôme de bijoutier est attribué par décision du Ministre en charge des Mines après étude en commission des résultats de I'examen auquel sont soumis les candidats. : - Pour pouvoir ce présenter à cet examen, les candidats doivent justifier d'un apprentissage de trois (3) ans ou des aptitudes professionnelles certaines. -Un texte administratif précisera les conditions d'organisation de l'examen ainsi que la composition des dossiers de candidature et du jury. Section 2 : LES TAILLERIES ET FONDERIES
Article 267: Toute société sollicitant son agrément en qualité de fonderie ou taillerie doit obligatoirement déposer au Trésor Public une somme de Dix millions (10.000.000) de francs à titre de fonds de garantie. Le fonds de garantie n'est remboursable qu'en cas d'arrêt définitif des activités d'une fonderie et déduction faite d'un abattement de 1.000.000 par année d'activité. toute année commencée comptant pour une année pleine. 66
Article 268 : Toute vente de diamants taillés par les tailleries au niveau nationale est assujettie au paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) calculée sur la valeur d'expertise du BECDOR.
Article 269:Toute exportation des diamants taillés et autres pierres précieuses taillées est conditionnée au paiement des mêmes taxes et impôts que ceux payés par les Bureaux d'Achat à l'exportation.
Article 270 : Les installations et les équipements nécessaires à la construction d'une taillerie ou d'une fonderie au terme des articles 176 et 163 de la loi sont soumis à la spécification et à la vérification des services compétents de la Direction Générale des Mines.
Article 271: Les fonderies pour leur fonctionnement peuvent s'approvisionner en or auprès des bureaux d'achat, des collecteurs, des sociétés minières ou des exploitants artisans agréés, ou des centres d'achat agréés. Chaque lot acheté doit faire I'objet d'une inscription dans un bordereau d'achat.
Article 272: Le Cahier de Charges d'une Taillerie ou Fonderie visé aux Articles 15g et 162 de la Loi est pris par Arrêté du Ministre en charge des Mines. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES REI.ATIVES AUX COOPERATIVES D'ARTISANS MI NIERS
Article 273 : Toutes coopératives minières régulièrement constituées et autorisées à exporter leurs produits cornme prévu aux articies 144 et 178 de la loi, doivent au minimum. exporter pour une valeur taxable de vingt millions (20,000.000) F' cFA.
Article 274: Tout lot à exporter doit être accompagné des cahiers de production et présentés au Bureau d'Evaluation et de Contrôle de -Diamant et Or (BECDOR) pour la procéd u re d'exportation .
Article 275: ll est fait interdiction aux coopératives d'acheter des produits miniers auprès d'autres coopératives ou auprès des collecteurs. CHAPITRE Xl : DES DlsPostiloNs pARTtcULtERES RELAT|VES A L'O.R.G.E.M. ET AU CO.MI.GEM. 67
Article 276 : L'organisation et le fonctionnement de I'ORGEM ainsi que du COMIGEM prévus aux articles 10 et 143 de la Loi minière sont précisés par leurs textes statutaires respectifs. CHAPITRE XII : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article2TT: Sous réserve de I'article 109 de la loi, les ingénieurs des mines et les agents de la Direction Générale des Mines chargés du contrôle technique visitent régulièrement les exploitations. lls dressent des procès-verbaux de ces visites et donnent le cas échéant, des instructions écrites aux exploitants pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité et de I'hygiène. Les procès-verbaux sont transmis au Directeur Général des Mines, Articfe 278: L'ordre de visite visé aux articles 181 et 182 de la loi doit être nominatif, daté et signé ; il doit, sous peine de nullité, indiquer les motifs sur lesquels est basé le soupçon de fraude. L'ordre de visite doit, avant toute perquisition, être lu à I'intéressé ou à son représentant qui sera invité à le viser. En cas de refus de viser I'ordre de visite, il passera outre et la mention de refus sera consignée au procès-verbal. Lorsque les visites et perquisitions sont effectuées par des agents de la Direction Générale des Mines, ceux-ci être assistés d'un Officier de Police Judiciaire. 'jaivent L'ordre de visite doit être, préalablement visé par un Officier de Police Judiciaire qui accompagne les agents. Artiele 279 : Toute visite domiciliaire, même infructueuse, devra être constatée par un rapport indiquant la date et I'heure de la visite, les noms et grades des agents qui I'ont effectuée, les nonts, profession et domicile de la personne soupçonnée. ies motifs de la visite et I'heure à laquelle elle a pris fin. Ce rapport est adressé au Ministre en charge des Mines.
Article 280: Toute saisie est transmise au Ministre en charge des mines au plus tard le 30 du mois. Le Ministre est le seul à autoriser la mainlevée sur la saisie après examen des procès-verbaux par la commission ministérielle de saisie.
Article 281 : ll est créé une Commission chargée d'examiner des procès-verbaux des saisies opérées par I'Unité Spéciale Anti Fraudes en matière des mines. Un Arrêté du Ministre en charge des Mines précise la composition et les modalités de fonctionnement de iadite Commission. w 68
Article 282 : Les visites corporelles seront faites dans les cas de soupçon de fraude, fondée sur des apparences extérieures ou non, Elles auront lieu sur place ou dans les bureaux, soit de l'Administration locale, soit de la Police, soit du Service des Mines. soit de la Commune. Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents, ceux-ci pourront l'y contraindre par la force. L'assistance d'agents de la Direction Générale des Mines par un Officier de police Judiciaire est exigée pour la visite corporelle. Celle-ci peut être effectuée de jour comme de nuit.
Article 283 : Les procès-verbaux en matière d'infraction au Code Minier sont établis en cinq (5) exemplaires destinés : le premier : à Monsieur le Procureur de la République territorialement compétent ; le deuxième : à Monsieur le Ministre en charge des Mines, sous scellé ; - le troisième : à Monsieur le Ministre en Charge de I'Administration du Territoire; - le quatrième : à Monsieur le Préfet du lieu de l'infraction ; le cinquième : au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale. (1) Le point de départ de la prescription de I'action publique sera, dans tous les cas, fixé au jour de la clôture du'procès-verbal. (2) Les procès-verbaux doivent incliquer qu'ils sont rapportés à la requête du Ministre en charge des Mines et aux poursuites et diligences du Directeur Général des Mines lls doivent enoncer : (a) les noms et prénoms de I'agent des Mines chargé des poursuites et son élection de domicile ; (b) les noms, prénoms, qualités et domiciles du ou des verbalisants ; (c) les noms, prénoms, filiation, qualités et domiciles du ou des contrevenants ; (d) les circonstances dans lesquelles I'infraction a été constatée ; (e) la nature précise de I'infraction constatée ; (f) la déclaration du prévenu et des témoins ; (g) le lieu et la date de la saisie, s'il en existe une et la descrip tion des objets saisis, ainsi que l'évaluation de ces objets ; w 69 (h) les noms, qualité et domicile du gardien éventuel lorsqu'il y a saisie ; (i) le lieu, la date et I'heure de la rédaction du procès-verbal. (3) Le Ministère des Mines est chargé de l'expertise et de l'évaluation des matières précieuses saisies. Le résultat est communiqué aux enquêteurs par fiches destinées à être annexées à chaque .rpèdition des'procès_ verbaux. (4) Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des infractions en la matière ne sont clos qu'après leur notification au délinquant. (5) Les procès-verbaux sont signifiés soit à la personne, soit par pli recommandé; dans ce dernier cas, la date de signature est celle du dépôt à la poste du pli recommandé. (6) Les procès-verbaux sont dressés le jour même de leur clôture et adressés au Ministre en charge des Mines. La date du procès-verbal est celle de sa clôture.
Article 284 : L'entrée et le séjour dans les zones minières de la République Centrafricaine sont interdits à tous les ressortissants étrangers, à l'exception des punànnÀr suivantes : - Assistants techniques, résidant dans la zone ou en mission ; Missionnaires étrangers ; Planteurs étrangers justifiant d'une activité agricole importante dans la zone.
Article 285:: Tout ressortissant étranger n'entrant pas dans I'gne des catégories visées à I'article 284 ci-dessus et qui .estimerait posséder des références nécessaires pour être autorisé à séjourner dans les zones minières devra saisir de son cas le Ministré en charte des f'fines dans un délai d'un mois. Le Ministre susvisé notifiera à I'intéressé dans le délai d'un mois après r.éception de la requête la décision du (jouvernement. '
Article 286: En aucun cas, la profession de commerçant ambulant ne peut constituer un motif d'accès en zone minière.
Article 287 : Les transporteurs étrangers ne pourront se rendre en zone minière qu,après avoir obtenu une autorisation écrite du Ministère en charge des Mines. Ladite autorisation mentionnera la date d'entrée en zone minière, la date de ,sortie, la destination précise et la nature du transport à effectuer,
Article 288 : L'entrée et le séjour dans les zones minières de la République Centrafricaine sont également interdits aux citoyens ayant acquis la nationâlité centrafricains naturalisation. '--"'I rT-' oai W,o I
Article 289 : Les autorités civiles et militaires et plus particulièrement le Ministre de l'lntérieur et le Ministre de la Défense, sont chargés de I'exécution des dispositions du présent décret.
Article 290 : ll est formellement interdit aux Autorités Administratives préfectorales, à savoir : Préfets ; - Sous-préfets ; - Chefs de Postes de Contrôle Administratif et Maires de Commune, en fonction dans les zones minières, de délivrer ou de faire délivrer une autorisation de séjour provisoire, des certificats de résidence ou tous autres actes administratifs susceptibles de favoriser le séjour irrégulier et la circulation des personnes de nationalité étrangère dans les zones minières, Articfe 291 : La délivrance de toute autorisation de séjour ou de circulation en zone minière relève de la compétence du Ministre en charge des Mines.
Article 292: ll est institué pour toutes les zones minières de la République Centrafricaine, une taxe dite <r Taxe de séjour et de circulation en zones minières >.
Article 293 : Toute personne de nationalité étrangère installée dans ces zones, ou désirant s'y rendre, doit-obligatr:irement être munie d'une autorisation personnelle de séjour et de circulation, délivré par le Ministre en charge des Mines.
Article 294 : L'obtention de I'autorisation mentionnée à I'article ci-dessus est subordonnée au paiement de la taxe de séjour et de circulation dont le taux est fixé à trois cent mille (300,000) F CFA par mois. Cette taxe, payable d'avance et au comptant, ouvert à cet effet est versée au compte intitulé Compte Ministère.
Article 295 : Sont dispensées du paiement de la présente taxe les personnes suivantes : Religieux en tenue, régulièrement enregistrés ; - Assistants techniques étrangers, résidant dans la zone 0u en mission ; - Opérateurs du secteur forestier et agricole. Articf e 296 : Les infractions aux articles 284, 285, 286, 287, 288,290 et 293 du présent décret seront punies dune peine de trois (3) mois à deux (2) ans de prison et d'une amende de cent mille un (100.001) à deux millions (2,000,000) de francs CFA ou de I'une de ces deux peines, seulement En cas de récidive, I'amende ci-dessus mentionnée est portée au double et assortie d'une expulsion définitive du contrevenant de toutes les zones minières de la République Centrafricaine. Articf e 297 : Le Ministre en charge des Mines, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre de l'lntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte application des dispositions du présent décret.
Article 298 : ll est institué une prime d'incitation destinée à lutter contre la fraude minière et les infractions au Code Minier.
Article 299 : Aux termes du présent décret, les infractions au Code Minier signifient la détention, la cession, le transport, I'expédition, I'achat, la vente et l'exportation de I'or et de diamants et autres substances par des personnes non agréées et I'exploration, la recherche et I'exploitation des substances minérales ou de carières sans I'obtention préalable d'un titre minier ou d'autorisation minière ou de carrières.
Article 300 : Toute personne qui aura permis par des inform3tions vérifiables de mettre à jour les'infracttons énumérées à I'artic{e 299 ci-dessus percevra20 % de la valeur saisies ou des amendes transactionnelles.
Article 301 : Les Directeurs Régionaux, les Commandants de I'Unité Spéciale Anti Fraudes (USAF), les Commandants des Brigades de la Gendarmerie Territoriale, la Douane et toutes les autorités civiles et militaires sont chargés de répercuter I'information relative aux fraudes minières aux autorités compétentes. CHAPITRE Xlll : DE LA PRoTEcTIoN DE L'ENVIRONNEMENT ET DES REGLES DE SANTE ET D'HYGIENE SeCtion 1 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX REGLES DE SANTE ET D'HYGIENE
Article 302 : L'exploitation des mines et carrières en République Centrafricaine est strictement soumise aux règles de santé publique et d'hygiène, conformément aux lois et règlements en vigueur. un Arrêté interministériel du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge de la Santé Publique en précisera les conditions. section 2 : DES DtsposrrtoNs PARTTCULTERES A LA pRorEcrtoN DE L'ENVIRONNEMENT
Article 303 : Toute personne physique ou morale exerçant en République Centrafricaine doit se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection et la gestion de I'environnement.
Article 304 : Les détenteurs de permis mini_ers déploieront tout effort nécessaire pour protéger I'environnement, en utilisant les meilleures techniques et metnooes disponibles. Les titulaires de permis devront se conformer aux dispàsitions des articles 105 et 106 de la loi minière.
Article 305 : Les opérations artisanales doivent s'exercer conformément aux dispositions de I'article 307 du paragraphe ci-dessous.
Article 306: Tout.demandeur de permis d'exploitation minière ou de carrières est tenu de présenter une étude d'impact environnemental comme prévu aux articles 105 et 106 de la loi minière. Les tormes et contenu de cette étude. s.g1t réglés par le Ministère en charge de I'Environnement, en commun accord avec re Ministèie en charge des Mines. L'étuCe d'irnpact environnemental doit inclilre le descriptif et I'inventaire de l,écosystème (de la faune, de la flore, de la qualité de I'air, des eaux souterraines et de surface, des sols et de la topographie) avant les opérations minières, en détaillant les aspects qui seront affectés q ua litativement et quantitativement par Iactivité min ière. L'étude d'impact comportera au moins les éléments suivants : r ur descriptif du projet minier y compris son objet principar ; ' économiques yne description complète de I'environnement et des aspects socio- tels. qu'ils se présentent avant le déveroppement du projet minier, en définis.sant res aspects res prus susceptibres de subir des perturbations causées par le projet ; ' I'air une analyse de I'impact sur la faune, la fore, les eaux, et les la qualité de transformations de la morphologie ou tenain et du'tracé des cours d'eau : ' limitation res mesures envisagées pour la protection de l,environnement, la ou l'élimination des pollutions et I'efficacité envisagée de les mesures ; o un sommaire des impacts négatifs et positifs sur l'environnement et l'aspect socio-économique, y compris les opportunités d'amélioration environnementale, Section 3 : DU PLAN DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MtNtER
Article 307: Un plan de gestion de I'environnement sera rédigé afin de définir comment seront gérés les impacts identifiés dans l'étude préparée suivant I'article 306 ci-dessus. Ce plan sera soumis pour appréciation à I'Administration de l'Environnement, Une fois approuvé, il deviendra une condition d'attribution d'un permis d'exploitation. Les activités de gestion de I'environnement décrites dans ce Plan de Gestion devront en général suivre les principes de la Meilleure Technologie (prouvée) Disponible n'entraînant pas des Coûts Excessifs (MTDCE).
Article 308: Pendant la période de construction et de développement du projet, une description de la gestion de chaque impact défini sera fournie, Cette description inclura la gestion des impacts pendant la période d'établissement du site minier. La liste d'impacts potentiels citée à I'article 309 ci-dessous pourra servir de guide.
Article 309: Pendant la période d'exploitation le plan de gestion devra décrire la gestion des impacts dus, entre autres aspects suivants : Poste Aspect à considérer Sols et Géotechnioue u Perturbation des sols qui pourrait encourager l'érosion ou affecter les activités socio-économiques . Risque de contamination du sol (p. ex, Débit d'huiles'ou lubrifiants) . Remédier à la contamination résultant d'activités antérieu res '. Risques d'instabilité des talus Risques environnementaux , résultant d'événements sismiques (P. ex. lnstabilité des barrages de retenu des déchets miniers). Hydrogéologie et eaux de . Rabaissement des nappes par l'abstraction surface (p. ex, Pour le traitement) . Risques de contamination des nappes phréatiques . Effets potentiels socio-économiques (p. ex. Puits dans les villages) . Retenu et abstraction des eaux de surface (p. ex. Drainage des zones d'exploitation, décharges de I'usine de traitement, eaux usées) . Effets potentiels socio-économiques et écologiques de ces actions (p. ex. sur I'irrigation en 74 aval). Qualité de I'Air et impacts . Risques d'émanation de poussière pendant Météorologiques les périodes de construction et d'exploitation . Dégagements gazeux des résultats de combustion émanant du traitement et fonte des minerais, et des véhicules, ce qui peut représenter des risques pour la santé ou une contribution aux K gaz à effet de serres > (greenhouse emissions). Utilisation des terres et ' Déplacement des utilisateurs productifs du sol infrastructure (p" ex. des cultivateurs) . Blocage ou détournement des infrastructures existantes . Circulation intense, avec risques plus élevés des impacts secondaires, tels que bruit ou accidents. Effets Socio-économiq u es . lmpacts sociaux éventuellement négatifs de I'influx des travailleurs dans la région ' lmpacts sociaux éventuellement positifs, tels que les emplois et des opportunités de formation et la provision de facilités communautaires et d'infrastructures. Santé de la Communauté et le . Risques à la santé de ia communauté causés Bruit par les impacts sur la qualité de I'air ou de I'eau . lmpacts potentiels du bruit pendant les périodes de construction et d'exploitation. Ecologie/Héritag e/Paysage . lmpact sur des zones de valeur écologique ou sur des espèces piotégées . Perturbation de sites de valeur historique ou culturelle . Des effets sur le caractère du paysage, y compris la perte de traits notables. Le plan de gestion environnementale devra également décrire le programme de réhabilitation du site au fur et à mesure de I'exploitation. Les coûts prévisionnels des opérations de gestion de I'environnement, y compris du programme de réhabilitation du site, devront être fournis. Au moment où il devient clair que la vie de la mine tire à sa fin, un plan de ge$tion de la fermeture du site sera établi. Le plan de gestion établi pendant la période d'exploitation devra minimiser les coûts et activités liés à la fermeture du site. Le plan de fermeture devra identifier : o Les objectifs de la fermeture ; 75 o La réhabilitation des zones fermés jusqu'au moment ou un certificat de fermeture est délivré. Section 4 : DU COMPTE DE REHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 310: ll sera ouvert un compte à terme de réhabilitation de l'environnement domicilié dans une banque acceptable par I'Administration. ll est ouvert pour chaque exploitation au nom du titulaire du permis d'exploitation, qui est tenu de l'alimenter, Ce compte tient lieu de garantie pour la réhabilitation et la fermeture du site. En cas d'insuffisance des fonds pour la réhabilitation finale, les travaux complémentaires sont à charge de I'exploitant. Les modalités de fonctionnement du compte seront détaillées dans une convention.
Article3ll: Le compte est alimenté sur la durée de vie de I'exploitation, à hauteur d'un montant calculé sur le budget prévisionnel de réhabilitation tel que prévu par l'étude de gestion de I'environnement, divisé par la durée de vie prévue de I'exploitation exprimée en année. Le budget prévisionnel de réhabilitation pourra être réévalué avec une fréquence qui ne doit pas excéder cinq (5) ans. Cette réévaluation peut connaître une déduction des fonds en cas de réhabilitation définitive intervenue sur une partie du gisement, après acceptation de ces travaux de réhabilitation par les Administrations des Mines et de I'Environnement. Si le niveau de connaissance ne permet pas une évaluation adéquate des coûts de réhabilitation, I'annuité, dont le taux sera compris entre 0,3 % et 1 % du chiffre d'affaires brut, sera déterminée par Ltne convention. Si l'évaluation financière de la réhabilitation vient a être définie de façon adéquate, les paiements effectués viennent en déduction du total du budget de - réhabilitation et le solde est pai,ré en annuités sur la durée de vie restant à couvrir,
Article 312 : Les règles de gestion du compte devront être établies dans une convention, notamment en ce qui concerne la libération des fonds avant le terme du permis d'exploitation en question, la disponibilité des fonds et la propriété du compte en cas de liquidation de la société exploitante.
Article 313 : A I'expiration du permis d'exploitation, quelles que soient les circonstances, et après la réhabilitation totale approuvée par I'Administration, un certificat de fermeture, est délivré à l'exploitant qui pourra retirer le reliquat éventuel du fonds de réhabilitation attaché à son permis, sans autre formalité. CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS PENALES
Article 314 : Nonobstant les dispositions du Titre Vll de la Loi, et sans préjudice de peines plus sévères, toute infraction à la Loi ou au présent décret sera sanctionnée conformément aux dispositions du Code Pénal. /d, vx \ 16 CHAPITRE XV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 315 : Le présent Décret qui abroge toutes ciisposiiions régiemeniaires coniraires notamment celles du Décret n" 04,183 du 15 Juin 2004 fixant les conditions d'appiication de l'Ordonnance n" 04. û01 du 1e, Février 2t)04 portant Code Minier de la Répubiique Centrafricaine et qui prend effet à compter de ia date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel.. Fait a Bangui, le ' .rt.:' j -l', "' ,:,,,' ,-zr'/i/l'.'!.! i/llillù;. 't'Y/tt' \V-:t:.-'l -)'::.=- '--=t^ ! I François