Constitution of the Central African Republic (2016)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Constitution de la Republique Centrafricaine du 30 mars 2016.
- Language
- English
- Kind
- Constitution
- Country
- Central African Republic
- Subjects
- Agricultural and rural development, Energy, Environment, Forestry, Land and soil, Mineral resources, Water
- Keywords
- constitutional amendment, human rights, gender, right to clean/healthy environment, forest management/forest conservation, Indigenous Peoples, ownership, property rights, sustainable development, oil, minerals, mining
- Categories
- energy
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Art.3 : Chacun a droit à la vie et à l'intégrité Déclaration· Universelle des Droits de l'H omme du 10 décembre 1948, aux Pactes physique et mora le. li ne peut être dérogé à Internat ionaux du 16 décembre 1966 relatifs ce principe qu'en appl ication d'une loi. Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, aux droits économiques, sociaux et culturels ni à des sévices ou traitements cruels, d'une part et aux d roits civils et politiques inhumains, dégradants ou humiliants. d'autre part ; Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des détenu. Peuples du 27 juin 1981 et à la Charte
Art.4 : Tout prévenu est présumé Africai ne de la Démocratie, des Élections et innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit de la Gouverna nce du 30 juin 2007 ; établie à la suite d'une procédure judiciaire lui n à toutes les offrant les garanties indispensables à sa Conventions Internationales dûment ratifiées, défense. notamment celles relatives à l'interdiction de Les droits de la défense s'exercent li brement toute forme de discrimination à l'égard des devant toutes les juridictions et femmes, à la protection des dro its de l' enfant et cell es relatives aux peuples autochtones et administrations de la République. tribaux ; Nu l ne peut être jugé et condamné, si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant Adopte solennellement la présente Constitution, loi suprême de l'État à laquelle l'acte commis. il doit respect, loyauté et fidélité et dont ce Toute personne faisant l'objet d'une mesure Préambule est partie intégrante. privative de liberté a le droit de se faire TITRE 1: examiner et soigner par un médecin de son choix. DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE Art. 5 : La liberté de la personne est inviolable.
Art.1er: La personne humaine est sacrée et Les libertés d'alle r et venir, de résidence et inviolable. Tous les agents de la puissance publi que, toute o rganisation, ont l'obligation d'établissement sur toute l'étendue du absolue de la respecter et de la protéger. territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi. La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute Nul ne peut être co ntraint à l'exil. communauté humaine, de la paix et de la La Républ ique garantit aux personnes justice dans le monde. persécutées le droit d'asil e.
Art.2 : La République proclame le respect et Nul ne peut faire l' objet d'assignation à la garantie intangible au développement de la résidence, si ce n' est q·u·en vertu d'une loi. personnalité.
Art. 6 : Tous les êtres humains sont égaux Chacun a droit au li bre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole le d roit devant la loi sans distinction de race, d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartena nce politique et .de constitutionnel. position sociale. Edition Spéciale 2016 4 JORCA/ ES N°3 Pnx: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 MARS 2016 L'Etat assure la protection renforcée des droits des institutions publiques qui garantissent des minorités, des peuples autochtones, et des l' éducation des enfant s. personnes handicapées.
Art.8 : L'Etat garantit à tous le droit d'accès La loi garantit à l'homme et à la femme des aux établissements de soins publics ainsi que droits égaux dans tous les domaines. 11 n'y a Je bénéfice de traitements médicaux adéquats en République Centrafricaine ni sujet, ni fournis par des professionnels formés et dotés privilège de lieu de naissance, de personne ou d'équipements nécessaires. de famille. Les établissements privés de soins peuvent
Art. 7 : La famille constitue la base naturelle et être ouverts avec l'autorisation de l'Etat dans morale de ta communauté humaine. les conditions fixées par !a loi. Le maria e est l'union entre un homme et Ils sont placés sous le contrôle des services de une femme. Il est organisé par la loi. l'Etat et/ou des Collectivités erntona,es. La famille et le mariage sont placés sous la L'Etat peut, lorsque les circonstances l'exigent protection de l'État. et en vue de la protection de la santé publique, prendre des mesures temporaires de L'Etat et les autres collectivités publiques ont. contrôle. de prévention et même de ensemble, le devoir de vei ller à la santé restriction des libertés. physique et morale de la famille et de • l'encourager socialement par des institutions Art.9: • Chacun a le droit d'accéder aux appropriées. sources du savoi r. L'Etat · garantit à tout citoyen l'accès à !'instruction, à la culture et à La protection de ta femme et de l'enfant la format ion professionnelle. contre la violence, l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique li doit être pourvu à l'éducation et à est une obligation pour l'Etat et • les aut res l'instruction de la jeunesse par des collectivités publiques. Cette protection est établissements publics ou privés. assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'Etat et des autres col lectivités Les établissements privés peuvent être ouverts publiqu~s. avec l'autorisation de l'État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous Les parents ont le droit naturel et le devoir le contrôle de l'Etat. primordial d'élever et d'éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes Les parents ont l'obligation de pourvoir à aptitudes physiques, intellectuelles et morales. l'éducation et à l'instruction de leurs enfants lis sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et jusqu'à l'âge de seize (16) ans au moins. les autres collectivités publiques. L'Etat et les autres collectivités publiques ont Les enfanfs nés hors mariage ont les mêmes l'obligation de créer et d'assurer le bon droits à l'assistance publique que les enfants fonctionnement des établissements publics légitimes. pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse. Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits qu e les enfants légitimes. L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres L'Etat et les autres collectivités publiques ont d'enseignement. le devoir de créer des conditions préalables et JORCA/ ES N°3 5 Edition Spéciale 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 Prix • 3 500 F CFA MARS 2016 politiques conformément aux textes en
Art.10 : La liberté de conscience, de réunion, vigueur. de religio n et des cu ltes est garantie à tous da ns les conditio ns fi xées pa r la loi. Les associations. les groupements, les so ciétés et les partis politiques dont les activités sont To ute fo rme d' intégrisme religieux et contraires à l'ordre public ainsi qu' à l' unité et d' into lérance est interdite. à la cohésion du peuple centrafri.cain sont prohibés.
Art.11 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un Art.15 : la liberté d'informer. d'exprimer et environnement sain, au repos et aux loisirs de diffuser ses opinions par la parole • la dans les conditions fixées par la loi. Elle lui plume, l'image et tout autre moyen de assure les conditions favorables à son communication sous réserve du respect des é anowissement par une politique efficiente ' trui est arantie individuellement de l'emp 01. et collectivement. Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. la liberté de la presse est reconnue et Nul ne peut être lésé dans son travail ou son garantie. Elle s'exerce dans les conditions emplo i en raison de ses origines, de son sexe. fixées par la loi. de ses opinions ou de ses croyances. L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour Tout travailleur participe, par l'i ntermédiajre. tous aux médias d'Etat sont assurés par un de ses représentants, à la détermination des organe indépendant. . doté de pouvoir de conditions de travail. régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi. Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs. plus L'Etat garantit la liberté de manifestation particulièrement aux plus jeunes. aux plus pacifique. âgés, aux personnes handicapées et aux minorités. Art.16 : Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales,
Art.12 : Le droit syndical est garanti et électroniques, télégraphiques et téléphoniques s'exerce librement dans le cadre des lois qui le sont inviolables. régissent. Il ne peut être ordonné de restriction aux Tout travailleur peut adhérer au syndicat de dispositions ci-dessus qu'en application d'une son choix et défendre ses droits et intérêts par loi. l' action syndicale.
Art.17 : La liberté de création intellectuelle, Le droit de grève est ga ranti et s'exerce dans artistique et culturelle est reconnue et le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en garantie. Elle s'exerce dans les conditions aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de fixées par la loi. travail, ni au libre exercice du droit de propriété. Art.18 : Toute personne physique ou morale a droit à la propriété.
Art.13 : La li berté d' entreprise est ga rantie dans le cadre des lois et règlements en Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf vigueur. pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et
Art.14: Tous les citoyens ont le droit de préalable indemnisation. constituer librement des associations. des grou pe ments, des sociétés et des partis Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 6 Prix· 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'3 MARS 2016 Le droit de propri été ne saura it être exercé Art.23 : Toute personne habitant le territoi re contra irement à l' utilité publi que, socia le o u nationa l a le devoir de respecter, en toutes de manière à porter préj udice à la sûreté, à la ci rconstances, la Constitutio n, les lo is et liberté, à l' existence ou à la propriété règlements de la République. d'aut rui. TITRE Il
Art.19: Le domicile est invio lable. Il ne peut y être port é atteinte que par une décision de DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE justi ce et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la lo i, tenues de Art.24 : La forme de l'État est la Républi que. s'exécuter dans les formes prescrites pa r celle- ci. L'Etat Centrafricain a pour nom REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. Les mesures po rtant. atteinte à l'inviolabilité u om1CI e ou a restre,gnan ne seron pnses a epu ,que que pour parer à un danger publ ic ou pour droit, unitaire, souverain, indivisible, laïc et protéger des perso nnes en péril. démocratique. Ell e reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes à la lo i et Ces mesures peuvent être prises en les Autorités coutumières. appl ication de la loi pour protéger l'ordre public contre des menaces imminentes, Sa capitale est BANGUI. Elle ne peut être notamment pour lutter contre les risques ··- transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque ci' épidémie. d' incendie ou pour protéger des l'intérêt supérieur de la Nç1tion l'exige. personnes en danger. Sa langue nationale est le Sanga. La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont Ses langues officielles sont le Sango et le inviolables. L'État et les Collectivités França!s. Territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger. Son emblème est le drapeau à cinq (5) couleurs dont quatre (4) en bandes
Art.20 : Tous les citoyens sont égaux devant horizontales d'égale largeur de couleurs bleue, les charges publiques et notamment devant blanche, verte et jaune, barrées l'impôt que . seule la lo i peut, dans les perpendiculairement en leur milieu, par une · conditions prév ues par la présente bande d'égale largeur de couleur rouge et Constitution, créer et répartir. Ils supportent, frappé dans l'angle supérieur gauche par une en toute so lidarit é, les charges résultant des étoile à cinq (5) branches de cou leur jaune. ca lam ités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables. Sa devise est: UNITE-DIGNITE-TRAVAIL.
Art.21 : Tout individu victime de violation Son hymne est lA RENAISSANCE. des dispositions des articles 1er à 20 du présent Titre a droit à réparation. Sa fête nationale est fixée au 1er DECEMBRE, date de la proclamation de la République.
Art.22 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Sa monnaie est définie par la loi. Les sceaux de l' Etat et les armoiries de la Le service militaire ou civique est obligatoire République sont définis par la loi. et s'exerce dans les conditions fixées par la loi. JO RCA/ ES N°3 7 Edition Spéciale 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 Prix : 3 500 F CFA MARS 2016 Des lois organiques déterminent
Art.25 : Les principes de la République sont : l'organisation et le fonctionnement respectifs - le Gouvernement du peuple par le des Forces de Défense et de Sécurité. peuple et pour le peuple ; la séparation de l'État et de la Art.28 : L'usurpation de la souveraineté par religion; coup d'Etat, rébellion, mutinerie ou tout l'unité nationale; autre procédé non démocratique constitue un la paix sociale ; crime imprescriptible contre le peuple la justice sociale ; centrafricain. Toute personne ou tout Etat la solidarité nationale ; tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la la bonne gouvernance ; guerre au peuple cent rafricain. le développement social et économique. Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien. diffuse o u fait 1 user e au peuple Centrafricain qui l'exerce soit par coup d'Etat, une rébellion ou une tentative voie de référendum, soit par l'intermédiaire de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout de ses représentants. autre moyen, est considérée comme co- auteur. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice, ni !"aliéner. Les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits d' exercer Les institutio ns éligibles, chargées de diriger toute fonction publique dans les Institutions l'Etat, tiennent leurs pouvoirs du peuple par dè l'Etat. voie d'élections. au suffrage universel direct ou indirect. Art.29 : En cas de coup d'Etat, d'agression par un Etat tiers ou par des merc·enaires, les
Art.27 : Les Forces de Défense et de Sécurité autorités habilitéés par la Constitution ont le sont au service de la Nation. droit et le devoir de recourir à tous les Elles sont composées exclusivement de moyens pour rétablir la légitimité citoyens centrafricains. constitutionnelle, y compris le recours aux Accords de coopération militaire ou de Elles sont professionnelles. multi-ethniques, défense en vigueur. républicaines et non partisanes. Dans ces circonstances, tout citoyen ou Les Forces de Défense ont pour m1ss1on de groupe de citqyens a le droit et le devoir de garantir l'intégrité du Territoire ainsi que la s'organiser d'une manière pacifique, pour sécurité des populations contre toute faire échec à l'autorité illégitime. agression ou menace extérieure ou intérieure. \ dans le respect des • dispositions Art.30 : Les centrafricains des deux sexes, âgés constitutionnelles et des lois. de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques sont électeurs dans les Les Forces nationales de sécu rité ont pour conditions déterminées par la loi. mission de défendre l'autorité de la loi et de garantir la sécurité des personnes et des biens. Le vote est un devoir civique. Les Statuts des Forces de Défense et de Le suffrage peut être direct ou indirect dans Sécurité sont incompatibles avec le statut les conditions prévues par la Constitution. li politique. est toujours universel. égal et secret. Edition Spéciale 2016 8 JO~CA/ ES N°3 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 MARS 2016
Art.31 : Les partis et groupements politiques Il veille au respect de la Constitution. ll concourent à l'expression du suffrage, à assure, par son arbitrage. le fonctionnement l'animation de la vie politique, économique régulier des pouvoirs publics ainsi que la et sociale. continuité et la pérennité de l'Etat. Ils se forment et exercent librement leurs li est le garant de l'indépendance nationale, activités. Ils sont tenus de promouvoir et de de l'intégrité du territoire et du respect des respecter les principes de la démocratie, de Accords et Traités. l'unité et de la souveraineté nationale, des droits de l'Homme, de la laïcité et la forme . ll fi xe les grandes orientations de la politique républicaine de l'Etat, conformément aux lois de la Natio n. et règlements en vigueur. Il nomme le Premier M inistre Chef d u li leur est interdit de s'identifier à une race, à Gouvernement et met fi n à ses fonctions. Sur une e nie, a un x , a u re secte, à une langue, à une régio n ou à un les autres membres du Gouvernement et met groupe armé. fin à leurs fonctions. Les pa rtis politiques doivent respecter les Il est le Chef du Pouvoir Exécutif. A ce titre, il principes de représentation du genre et des -réunit et p réside le Conseil des Ministres. Il en • ' régions prévues par la lo i. fixe au préa lable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'ex<§cution Une loi détermine les conditions de leu'r des lois. formatio n, de leur fonctionnement, de leur financement. de leur contrô le . et de leur Il promulgue les lois, signe les ordonnances et dissolution. les décrets. TITRE Ill li est le Chef suprême des Armées . . DU POUVOIR.EXECUTIF li est le responsable de la défense nationale.
Art.32 : Le Pouvoir Exécutif est composé du li prés ide les Conseil et Comité Supérieurs de Président de la République et du " la Défense Nationale. Gouvernement. li est le garant de l' indépendance du Pouvoir Le Président de la République est le Chef de Judiciaire. I' Exécutif. li préside le Conseil Supérieur de la Le Premier Ministre est le Chef du Magistrature, la Commission Consultative du Gouvernement. Consei l d'Etat et la Conférence des Présidents et d u Procureur Général de la Cour des CHAPITRE 1er Comptes. Il veille à l' exécuti on des décisions de justice. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Il exerce le droit de grâce.
Art.33 : Le Président de la Républ ique est le Chef de l'État. Il a autorité sur toutes les adm inistrations publiques et parapubliques de l'Etat et veille à Il incarne et sym bolise l'unité nationale. leur neutralité. JORCA/ ES N°3 9 Edition Spéciale 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'3 Prix: 3 500 F CFA MARS 2016 consécutifs ou le proroger pou r quelque motif li nomme aux fonctions civiles et mi litaires. à l'exception de celles pour lesquelles la loi que ce soit. dispose autrement. Art.3 6 : Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les Il négocie, signe. ratifie et dénonce les femmes remplissant les condit ions suivantes : Accords et Traités internationaux. être de nationalité cent rafricaine ; li accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés être âgé de trente-cinq (35) ans au auprès des Chefs d' État étrangers. moins le jour du dépôt du dossier de Les Ambassadeurs et les Envoyés étrangers candidature ; sont àccrédités auprès de lui. - avoir une propriété bâtie sur le territoire national ; li confère les distinctions honorifiques de la - avoir résidé sur le territoire national n'avoir pas fait l'objet de
Art.34 : La fonction de Président de la condamnation à une peine afflictive ou République est incompatible avec l'exercice infamante; de toute autre fonction politique, de tout - jouir de leurs d roits civiques ; autre mandat électif, de toute activité jouir d'une bonne santé mentale et lucrative. physique ; - être de bonne moralité. Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ou par L'élection du nouveau • Président a lieu personne interposée, acheter ou prendre en quarante-cinq (45) j ours au moins et quatre- bail un bien appartenant au domaine de l' Etat vingt dix (90) jours au pl us avant le terme du et des Collectivités Territoria les, sans mandat du Président en exercice. autorisation préa lable de l' Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans les conditions
Art.3 7 Les résultats de l'élection fi xées par la loi. li ne peut prendre part, ni présidentielle sorit p roclamés par la Cour par lui-même. ni par personne interposée, Constitutionnelle quinze (15) jours au plus aux marchés publics ou privés pour le compte tard après la publication provisoire par d es administrat io ns ou institutions relevant de l' Etat et des Collectivit és locales ou soumis à l'Autorité Nationale des Elections. leur contrôle. L'investiture, pa r la Cour Co nstitutionnelle, En . cas de violation des dispositions du du Président élu intervient dans un délai de présent article, le Président de la Répub lique quarante-cinq (45) j ours au plus tard . après peut être destitué selon la procédure prévue à que la Cour ait vidé le contentieux électo ral. l'article 125 ci-dessous. En cas de décès ou d' invalidité dans ce délai.
Art.35 : Le Président de la Républi que est élu il est fait application des dispositions de au suffrage universel direct et au scruti n l' article 47 ci-dessous. secret, maj oritaire à deux (2) tours.
Art.38 : Lors de son entrée en fonction, La durée du mandat du Président de la debout, découvert. la main gauche posée sur République est de cinq (5) ans. Le mandat est la Constitution et la main droite levée, le renouvelable une seule fois. Président de la République prête le serment ci-après, en Sang6, puis en Français, devant la En aucu n cas, le Président de la République ne Cour Constit utionnelle siégeant en audience peut exercer plus de deux (02) mandats solennelle : Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 io MARS 2016 Prix : 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'3 « MBÏ PAKARA/YAPAKARA .......... MBÏ DË Dans les trente (30) jours qui précédent la BÀ YÂNGÂ TÎ MBÏ NA LÊ TÎ NZAPÀ NGÂ ·cessation de ses fonctions, le Prés ident de la NA LÊ TÎ KÔDÔRÔ MOBIMBA.TÎ SÂRA YÊ République renouvelle là décl aration de son ALÎNGBI NA ÂTËNË TÎ MAMÂNDÏÂ, TÎ • patrimoine dans les _condit ions prévues à BATA DIPANDAÀ TÎ KÔDÔRÔSÊSE LÂKÛÊ l'alinéa ci-dessus. LÂKÛÊ, TÎ BATA KÔDÔRÔ MOBIMBA, TÎ BATA SÎRÎRÎ, TÎ KPÊNGBA BÜNGBÏNGO- Une loi détermine la nature des sa nctions et TERÊ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ KÔDÔRÔ, TÎ BATA des peines applicables à la non déclaratio n ou NZÔNI-DUTÏ TÎ ÂMÔ LE NGÊ TÎ BÊAFRÎKA, à la fausse déclaration du patrimoine. TÎ SÂRA ÂKUA TÎ MBÏKÛÊ NA LÊGËNÎ, NA LÊGË TÎ KËNGÔ TËNË TÎ MAR,( NA LÊGË Art.40 : Le Président d_e la République TÎ KËNç,ô TËN Ë TÎ GBÂKÔDÔRÔ, NA LÊGË promulgue les lois dans les quinze (15) jours TÎ KËNGÔ TËNË TÎ BÛNGBI TÎ NZAPÀ, TÎ qui suivent l'adoption définitive du texte par MÛ NGANGÜ.., SÔ KÛÊ AMÛ NA MBÏ NA le Parlement. Ce délai est réduit à cinq (5) MBÏ PËPE NGÂ TÎ GBÎAN WÜNGÔ TÎ NGÛ. Parlement. TÎ LËNGÔ-GBÏÂ TÎ MBÏ PËPE : TÎ DUTÏ GÏ NA KODË TÎ SÂRA YË NDÂLI TÎ NZÔNI TÎ A défaut de promulgation dans les délais KÔDÔRÔ KUË, NGÂ NA NËNGÔ TÎ requis, la loi entre automatiquement en ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA. KÔZONÎ NA YÊ vigueur soit après constatation par la Cour KÛÊ "· Constitutionnelle soit sur saisine du Parlement. «MOI. ..... .. , JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D'OBSERVER Il peut néanmoins, avant !'·expiration de ce SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, délai, demander au Parlement une nouvelle DE GARANTIR L'INDEPENDANCE ET LA délibération de la loi ou de certaines de ses PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE dispositions. Cette demande doit être SAUVEGARDER L'INTEGRITE DU motivée et la nouvelle délibération ne peut TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE être refusée. Elle intervient obligatoirement CONSOLIDER L'UNITE NATIONALE, ·au cours de la même session. L' adoption, en D'ASSURER LE BIEN ETRE DU PEUPLE l'état, du texte soumis à cette nouvelle CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR délibération ne peut alors intervenir qu'à la CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des MA CHARGE SANS A UCUNE membres qui composent chacune des deux CONSIDERATION D'ORDRE ETHNIQUE, Chambres du parlement. REGIONAL OU CONFESSIONNEL, DE . NE · JAMA IS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME Le Président de la République promulgue SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A cette loi dans le mois qui suit la clôture de la DES FINS PERSONNELLES N I DE REVISER LE session parlementaire. NOMBRE ET LA DUREE DE MON MANDAT ET DE N'ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR Art.41 : Lorsque les circonstances l'exigent, le L'INTERÊT NATIONAL ET LA DIGNITE DU Président de la République peut soumettre au PEUPLE CENTRAFRICAIN». référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui c4J Bureau de l'Assemblée
Art.39 : Dans les trente (30) jours qui Nationale, celui du Bureau du Sénat et celui précèdent la prestation de serment, le du Président de la Cour Constitutionnelle, Président de la République nouvellement élu tout projet de loi ou, avant sa promulgation, fait une déclaration écrit e de patrimoine toute loi déjà votée par le Parlement. déposée au greffe . de la Cour Constitutionnelle qui la rend publi que dans les (8) j 9urs francs. JORCA/ ES N°3 11 Edition Spéciale 2016 CINQUANTE SEPTIEME ANNH N°3 MARS 2016 Pnx : 3 500 F CFA Le texte adopté par le peuple à l'i ssue du des mesures de nature législative prises par le référendum est promulgué dans un délai de Président de la République. quinze (15) jours. Ces mesures deviennent caduques si le proj et
Art.42 : A titre exceptionnel. pour une durée de loi de rati fication n' est pas déposé sur le limitée et pour l'exécution d'un programme bureau de l' Assemblée Nat ionale dans ledit déterminé, le Président de la République peut délai. demander au Parlement l' autorisation de prendre, par ordonnances. des mesures qui Le Parlement peut les adopter. les amender sont normalement du domaine de la loi. Les ou les rejeter lors du vote de la loi de ordonnances sont adoptées en Conseil des ratification. Ministres après avis du Conseil d'Etat. L'application des pouvoirs exceptionnels par Elles entrent en v igueur dès leur publication le Président de la· RépÙblique n~ doit. en mais deviennent ca uques s1 e es n on p été ratifiées à l'expiration du délai fixé dans la nationale. ni l'intégrité territoriale. loi d'habilitation.
Art.44 : Le Président de la République peut. A l'expiration de ce délai, les ordonna~ces. lorsque les circonstances l'exigent. après avis lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus du Conseil des Ministres. du Bureau de être modifiées que par la loi dans les matières l'Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et qui sont du domaine législatif. du Président de la Cour Constitutionnelle. proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence
Art.43 Lorsque les institutions de la pour une période de quinze (15) jours. Ce République, l'indépendance de la Natio n. délai ne peut être prorogé que par l'intégrité du territoire, l'exécution des l'Assemblée Nationale. réunie en session engagements internationaux ou le extraordinaire avec ou sans quorum. fonctionnement no rmal d es pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, Art.45 : Le Président de la République le Président de la République, après avis du communique avec le Parlement, soit Conseil des Ministres, du Président de directement. soit par message qu'il fait lire. l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat Ces communications ne donnent lieu à aucun et du Président de la Cour Constitutionnelle. débat ni vote. prend les mesures ex1gees par les cirwnstances en vue de rétablir l'ordre public. Hc,xs session. le Parlement se réunit l' intégrité du territoire et le fonctionnement spécialement à cet effet. régulier des pouvoirs publics.
Art.46 : Le Président de la République peut, La Nation est informée par message du après consultation du Consei l des Ministres, Président de la République de sa décision de du Bureau de l'Assemblée Nationale. du mettre en œuvre ou d'interrompre Bureau du Sénat et du Président de la Cour l'application du présent article. Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections Pendant qu'il dispose des pouvoi rs législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) exceptionnels, le Président de la République jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de au plus après la dissolution. la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale. Pendant l'exercice des pouvoirs Chaque Chambre du Parlement se réunit de exceptionnels. le Parlement se réunit de plein plein droit dans le mois qui suit son élection. droit. Il est saisi pour ratification. dans les quinze (15) jours francs de leur promu lgation, Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 12 MARS 2016 Prix 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 En cas de d issolutio n de l'Assemblée En cas de démission, le Président de la Nationale , le Président de la République ne République notifie sa décisio n par lettre au peut légiférer. Président de la Cour Constitution ne ll e et en informe la Nation p ar message. Il ne peut être procédé à p lus d'une dissolution pendant la durée d'un mandat Le scrutin pour l'élection du nouveau Présidentiel. Président doit intèrvenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours
Art.47 : La vacance de la Présidence de la au plus après l' ouverture ou la constatation République n' est ouverte que par le décès, la de la vacance. La personnalité exerçant les démission, la destitution, la condamnation dbl fonctions de Président de la République à Président ou par son empêchement définitif titre provisoire ne peut être candidate à cette d'exercer ses fonctions conformément aux élection. devoirs de sa charge. n cas Tout cas d'empêchement définitif ou d e d'empêchement définitif ou de décès, le maladie, qui p lace le Président de la Président de la République est' suppléé par le République dans l'impossibilité absolue Préside nt de l'Assemblée Nationale. d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un -comité spécial présidé par le Président de Dans l'hypothèse où celui-ci serait lui-même la Cour Constitutionnel le et comprenant le dans l'un d es cas ci-dessus, la suppléance est Président de l'Assemblée Nationale, lè assurée par le Président du Sénat. Président du Sénat et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le suppléant est tenu d' organ iser, dans les quarante-cinq (45) jours au moins et quatre- Le Com ité spécia l, saisi par le Gouvernement, vingt dix (90) jours au plus, l' é lection du statue à la majorité absolue de ses . membres, nouveau Président de la République. par décision prise après avis distinct et motivé de trois Médecins, désignés par le Conseil Pendant la durée de la suppléance, les National de !'Ordre des Médecins, dispositions des articles 33 à 46 ci-dessus, ne Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et sont pas applicables. comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. Le Président de la République par intérim ne peut modifier, ni la Constitution, ni la En cas de décès, un constat doit être établi composition du Gouvernement. par le Comité spécia l visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis Il ne peut recourir au référendu m. distinct et motivé de trois médecins, désignés par le Conseil National de !'Ordre des Art.48 : En cas d'absence ou d'empêchement Médecins, Chirurgiens-dentistes et temporaire du Président de la République, le Pharmaciens_, et comprenant obligatoirement Premier Ministre, Chef du Gouvernement le médecin personnel du Président de la assure la suppléance. République. En cas d'absence ou d'empêchement En cas de condamnation, la décision qui la temporaire du Président de la République et prononce est transmise par le Président de la du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, juridiction concernée au Président de la Cour le Président de la République fixe par décret Constitutionnelle qui en informe le Président les attributions du ou des Ministres chargés de l'Assembl ée Nationale ainsi que le d'assurer la supplé.ance en vertu d'une Président du Sénat par lettre et la Nation par délégation expresse. me ssage. 13 Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 \IARS 2016
Art.49 : A l'exception de ceux relevant des Président de la Républiqu e et devant doma ines réservés du Chef de l'État prévus l'Assemblée Nationale. aux articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 91, 92 et 99 les actes du Prés ident de la li est mis fin aux fonctions du Premier République sont contresignés par le Premier Ministre par le Président de la République, à Ministre et, le cas échéa nt. par les ministres la su ite d'une motion de censure adopté_e à la cha rgés de leur exécution. majorité des deux ti ers (2/3) des Députés composant l'Assemblée Nationale. L'absence du contresei ng entraîne la nullité de
Art.54 : Après la nomination des membres du ces actes. Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du
Art.50 : Une loi fixe les avantages accordés au Gouvernement se présente dans un délai Président de la République et organise les maximum de soixante •(60) jours devant modalités d'octroi d'une pension aux anciens l'Assemblée Nationale et expose son 1 droits civiques. A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du CHAPITRE 2 Go uvernement, doit demander un vote de confiance à l'Assemblée Nationale. La DU GOUVERNEMENT confiance lui est accordée ou refusée à la ' 1 majorité absolue des Députés.
Art.51 Le Gouvernement comprend ·1e Premier Ministre, Chef du Gouvernement et En cas de non respect du délai de soixante les Ministres. (60) jours, il est fa it application de l' article 53 al inéa 2 ci-dessus.
Art.52 Le Premier Ministre, Chef du : Gouvernement, détermine et conduit la Art.SS : Le Premier Ministre, Chef du politique de la Nation dont les grandes Gouvernement peut. après délibération du orientations sont fi xées par le Président de la Conseil des Ministres, engager la République, Chef de l'État, conformément à responsabilité du Gouvernement devant l'article 33 ali néa 5 ci-dessus. l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dans ce cas, ce texte est considéré comme dispose de l'Administration et nomme à adopté, sauf si la motion de censure déposée certains emplois civils déterminés par la loi. dans les vingt-quatre (24) heures qui su ivent, est votée dans les conditions fixées à l' article Il assure l'exécution des lois. 53 ci-dessus. Il préside les Conseils de Cabinet et les Art.56 : • Le Premier Ministre, Chef du Comités Interministériels. Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Les actes réglementaires du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sont contresignés par L'intérim du Premier Ministre, Chef du les Ministres chargés de leu r exécution. Gouvernement, est assuré pàr un membre du Gouvernement selon l' o rdre de préséance. L'absence de contreseing entraîne la nu llité de ces actes. Art.S7 Les fonctions de membre du Gouvernen;ient ne sont pas cumulables avec
Art.53 Le Premier Ministre, Chef du celles de membre du Parlement, de membre Gouvernement, est responsable devant le du Conseil Economique et Social, de membre du Conseil National de la Médiation, de 14 Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 membre du Haut Consei l de la Art.61 : L'Assemblée Nationale peut, par le Communication, de membre de l'Autorité vote d'une mot ion de censure, mettre en Nationale des Elections, de membre de la cause la responsabilité du Gouvernement. Haute Autorité Chargée de la Bonne Elle porte obligatoirement l'intitulé Gouvernance, de toute fonction de "MOTION DE CENSURE" et doit être sigr:iée représentation professionnel le, de tout par le tiers (1/3) des Députés qui composent emploi sa larié et de toute activité lucrative. l' Assemblée Nationa le. A la fin de la mission gouvernementale, les La motion de censure signée, est remise au titu laires peuvent réintégrer leur fonction Président de l'Assemblée Nationale qui la durant le mandat en cours. notifie sans délai au Gouvernement. Une loi fixe les conditions dans lesquelles il Le vote sur la motion de censure intervient est ourvu au rem lacement des titulaires de dans les quarante-huit (48) heures qui suivent tels mandats, fonctions ou emplois. son dépôt.
Art.58 : Avant leur entrée en fonction, le Le scrut in se déroule à bulletin secret et à la Premier Ministre et . les Membres du majorité des deux tiers (2/3) des membres qui Gouvernement font, chacun en ce qui le composent l'Assemblée Nationale. concerne. une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Art.62 Lorsque l'Assemblée Nationale Constitutionnelle qui la rend publique dans· adopte une motion de censure ou lorsqu'elle · les huit (8) jours francs. désapprouve le prograrnme ou une déclaration de politique générale du A compter de la cessation de leurs fonctions, Gouvernement, le Premier M inistre remet, le Premier Ministre et les membres du sans délai, au Président de la République; la Gouvernement renouvellent. chacun en ce démission de son Gouvernement. qui le concerne, la déclaration de leur patrimoine dans les conditions prévues à TITRE IV l'alinéa 1 ci-dessus. DU POUVOIR LEGISLATIF
Art.59 : Dans leurs domaines respectifs de compétence, les Ministres sont entendus par Art.63 : Le Pouvoir Législatif est exercé par un l'Assemblée Nationale ou le Sénat sur les Parlement qui comprend deux (2) chambres : questions orales ou écrites posées par les Députés ou les Sénateurs. - l'Assemblée Nationale; - le Sénat.
Art.60 : Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres, les projets de loi avant Le Parlement légifère et contrôle l'action du leur dépôt su r le Bureau de chaque chambre Gouvernement. du Parlement. 11. est consulté pour avis sur les propositions Art.64 : Les chambres du Parlement se de loi. réunissent aux mêmes dates : Le Gouvernement a l'obligation de recueillir - en sessions ord inaires, sur convocation préalablement l'autorisation de l'Assemblée des Bureaux de l'Assemblée Nationale Nationa le avant la signature de tout contrat et du Sénat après consultation du relatif aux ressources naturelles ainsi que des Président de la Républ ique; conventions financières. li est ten u de publier En sess.ion5 extraordinaires, à la ledit contrat dans les huit (8) jours francs demande du Président de la suivant sa signature. JORCA/ ES N°3 15 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 Rép ubliq ue o u du tiers des membres la majorité absolue des membres qui composa nt l'une o u l'aut re chambre. com posent la chambre concernée. Toutefois, les deux chambres ne sont Hors session, aucun Parlementaire ne peut convoquées simulta nément que si les matières être poursu ivi ou arrêté qu'avec l'autorisat ion portées à l' o rdre du jo ur concernent l'une et du Bureau de l'Assemblée Nationale ou du l'autre. Bureau du Sénat. Cette autorisation peut être suspendue si l' Assemblée Nationale ou le
Art.65 : Les deux chambres du Parlement Sénat le décide à la majorité absolue. peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République , pour : Le Parlementaire pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la com'mission de faits - entendre une communication ou délictueux ou criminels peut être poursuivi et recevoir un message du Président de la arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Ré bli u • Nationale du Sénat ou de leurs Bureaux. - se prononcer sur un projet ou une proposition de révision La poursuite d'un Parlementaire est constitutionnelle. suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si la ~orsque le Parlement se réunit en congrès, le chambre concernée le requiert par vote à la bureau de l'Assemblée Nationale préside les majorité absolue des membres qui la débats. composent.
Art.66 : Dans les trente (30) jours qui suivent Le Parlementaire qui -fait l'objet d'une l'installation du Parlement, le Député et le condamnation pénale définitive est radié de Sénateur font, chacun en ce qui le concerne, la li ste des Parlementaires dans les conditions une déclaration écrite de patrimoine déposée fixées par la loi organique relative à chaque au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la chambre. rend publique dan~ les huit (8) jours francs. Une loi détermine le nombre des Députés et Dans les trente (30) jours qui précédent la des Sénateurs, le reg1me électoral de cessation de leurs fonctions, le Député et le l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le Sénateur renouvellent, chacun en ce qui le régime des immunités, des inéligibilités, des concerne, la déclaration de leurs patrimoines incompatibilités, des pensions, des dans les conditions prévues à l'alinéa ci- indemnités, des conditions de leur dessus. remplacement en cas de vacance de siège et des privilèges des membres du Parlement.
Art.67 : Les membres du Parlement jouissent de l'immunité parlementaire. En CHAPITRE 1er conséquence, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou DE L'ASSEMBLEE NATIONALE jugé à l'occasion des opinions ou votes ém is par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art.68 : Le Peuple Centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de Pendant la durée des sessions, aucun cinq (5) ans, des citoyens qui constituent Parlementaire ne peut être poursuivi ou l'Assemblée Nationale et qui portent le titre arrêté en matière correctionnelle qu'avec de DEPUTE. l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou du Sénat accordée par un vote à bulletin secret, à Chaque Député est l'élu de la Nation. JORCA/ ES N°3 16 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Prix : 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 Le mandat du Député ne peut être écou rté CHAPITRE 2: que par la dissolutio n de l'Assembl ée Nationale. la démi ss io n, la rad iatio n ou la DU SENAT déchéa nce dudit Dép uté.
Art. 73 Les représentants élus des
Art.69 : L'Assemblée Nationa le élit son Collectivités Territoriales élisent, au suffrage Président pour la durée de la législature dans universel indirect, pour une durée de cinq les huit (8) premiers jours de son installation. (05) ans, des citoyens qui constituent le SENAT et qu i portent le titre de SENATEUR. Les autres membres du . Bureau sont élus chaque an née. Chaque Sénateur est le représentant des Collectivités Territoriales de la République.
Art. 70 : Le Président de l'Assemblée Nationale peut fa ire l'objet de procédure de Le mandat du Sénateur ne peut être écourté est1tut1on pour manquemen aux evo1rs e q sa charge sur la demande motivée du tiers déchéance o u le décès. (1/3) des Députés.
Art. 74: Le Sénat élit son Président pour la La destitution n'est prononcée que si le vote durée. de la législature dans les huit (8) recueille la majorité des deux t iers (2/3) des premiers jours de son installation. Députés composant l'Assemblée Nationale. Les autres membres du Bureau sont élus L'Assemblée Nationale procède alors à chaque année. l'élection d'un nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette Le Président ciu Sénat peut faire l'objet de destitution. procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande Le scrutin se déroule à bulletin secret. motivée du tiers (1/3) des Sénateurs.
Art. 71 : Le droit de vote des Députés est La destitution n'est prononcée que si le vote personnel. recueille la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le Sénat. Le Règlement Intérieur de l' Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser Le Sénat procède alors à l'élection d'un la délégation de vote dans des cas précis. nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette destitution. Nul ne peut recevoir plus d'un mandat. Le scrutin se dérou le à bulletin secret. Tout mandat impératif est nul. Art. 75 : Le droit de vote des Sénateurs est personnel. Le Règlement Intérieur du Sénat
Art. 72 : L'Assemblée Nationale fixe, elle- peut. exceptionnellement. autoriser la même, ses règles d'organisation et de délégation de vote da ns des cas précis. Nul ne fonctionnement sous forme de loi portant peut recevoir plus d'un mandat. Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueu r qu'après avoir été reconnu Tout mandat impératif est nul. conforme à la Constitution par la Cou r Constitutionnelle. Art. 76 : Le Sénat fixe ses règles d'organisation et de fonctio nnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur. Celui~ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu JORCA/ ES N°3 17 Edition Spéciale 2016 Prix 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 MARS 2016 conforme à la Constitution par la Cour matrimoniaux. les successions et les Constitutionnelle. libéralités ; - le statut des étrange rs et de CHAPITRE 3: l'immigration ; - l'organisation de l'état civil ; DES POUVOIRS DU PARLEMENT - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
Art. 77 : Le Parlement vote la loi, lève applicables, la procédure pénale, la l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement procédure civile, le droit commercial, dans les conditions fixées par la présente le droit social, l'amnistie, la création de Constitution. nouveaux ordres de juridictions, le statut des Magistrats et la profession Le Parlement règle les comptes de la Nation. d'Avocat; Il est, à cet effet, assisté de la Cour des - l'organisation des offices publics et rofessions d'officiers publics et ministériels et les professions Le Parlement peut charger la Cour des libérales ; Comptes de toute enquête et étude se - les ga ranties fondamentales accordées . rapportant à l' exécution du budget ou à la aux fonctionna ires civils et militaires : gestion de la trésorerie nationale et des - l'organisation générale administrative deniers publics. et financière ; - le régime des partis politiques et des
Art. 78 : Le Parlement est seul habilité à associations : autoriser la déclaration de guerre. Il se réunit - le code électoral : . spécialement à cet effet. Le Président de la - la privatisation d'entreprises du secteur République en informe la Nation par un public et la nationalisation message. d'entreprises: - la création ou la suppression des
Art. 79 : Le Parlement se prononce sur les établissements publics : projets de loi déposés sur le Bureau de - la création et l'organisation d'organes chaque chambre par le Gouvernement ou sur de contrôle, de consultation, de les propositions de loi déposées par les régulation et de médiation : membres du Parlement. - les règles d'édition et de publication: a - le plan de développement de la
Art.80 : Sont du domaine de la loi : République ; - le plan d'aménagement et Les règles relatives aux matières suivantes : d'implantation progressive et généralisé du Sango : les droits civiques et les ga ranties la protection de l'environnement, les fondamentales accordés aux citoyens régimes domaniaux, fonciers, Forestier, pétrolier et minier : pour l' exercice des libertés publiques : - le code de transparence et de bonne - la parité homme et femme dans les gouvernance des Finances publiques ; instances de prises de décisions; - les loi-s de finances : - les sujétions imposées aux les Règlements Intérieurs de Centrafricains et aux étrangers l'Assemblée Nationale et du Sénat ; résidants en leur personne et en leurs la loi de règlement ; biens en vue de l'utilité publique et en - l'assiette, le taux et les modalités de vue de la défense nationa le : recouvrement des impôts, les - la nationalité, l'étaf et la capacité des impositions de toute nature ; personnes, les régimes - 0 le régime d'émission de la monnaie: 18 Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 MARS 2016 Prix : 3 500 F crA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 l'état de mise en garde, l'état Déposé par le gouvernement avant d'urgence, l' état d'alerte et l'état de l'ouverture de la seconde session ordinaire et siège: au plu s tard le 15 septembre, le budget est - les jours fériés et les fêtes légales. arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l' exercice nouveau._ Cette Les principes fondamentaux : loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre financier. - du régime de la propriété, des droits et des obligations civils et commerciaux ; Toute proposition d'amendement au projet - de l'enseignement, de la cultu.re, de là de loi de finances doit être motivée et recherche scientifique, technique, accompagnée des développements des technologique et de la formation moyens qui la justifient. professionnelle ; . du droit de réunion et de Sont irrecevables les amendements déposè mani estat1on pac1 ,que ; par es par emen aires orsqu I s on pour e e - • du droit de pétition ; d'entraîner une diminution des ressources non_ de l'hygiène et de la santé publique; compensée par des économies ou une - de la mutualité, de la coopérative, de augmentation des charges de l'Etat qui ne l'épargne et du crédit; serait pas couverte par une augmentation - de la décentralisation et de la équivalente des ressources. régionalisation ; - de l'administration des Collectivité-s Le Président de l'Assemblée Nationale et le Territoriales ; Président du Sénat, après consultation des - de l'organisation générale de la Bureaux des deux chambres, ·-constatent cette défense nationale ; irrecevabilité. - de l'organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ; Si le • Gouvernement le demande, le - du droit du travail, du droit syndical et Parlement se prononce sur tout ou partie du de la sécurité sociale et du régime des projet de loi de finances en ne retenant que pensions. les amendements acceptés par le Gouvernement.
Art.81 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine Le Gouvernement est tenu de déposer sur les réglementaire. Bureaux du Parlement lo rs de la première session ordinaire, le projet de loi ·de
Art.82 : Les lois de finances déterminent la règlement de l'exercice précédent. nature, le ·montant et l'affectation des ressources et des cha rges de l'État pour un CHAPITRE 4 exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR définissent. EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF Les lois de finances -sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la Art.83 : L'initiative des lois appartient loi de finances fixant les ressources et charges concurremment au Gouvernement et au d'un exercice n'a pas été déposée en temps Parlement. utile par le Gouvernement, celui-ci demande Les propositions de loi sont déposées à la fois d'urgence au Parlement l'adoption d'une loi sur les Bureaux de l'Assemblée Nationale et portant douzièmes provisoires de la loi de du Sénat et transm ises pour avis. au finances de l'exercice précédent. Gouvernement. JORCA/ ES N°3 19 Edition Spéciale 2016 Prix· 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 MARS 2016 Le Gouvernement est ten u de donner son avis partie pa r le Sénat. Le rejet doit êt re quarante-cinq (45) jours au plus tard à approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. compter de la date de réception. Passé ce délai. le Parlement examine la proposition Dans ce -cas. le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rej et, est retourné par de lo i. le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale,
Art.84 : Les projets et propositions de loi sont pour un nouvel examen. déposés à la fois sur les Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Ils sont. L'Assemblée Nationale, après délibération, examinés par les commissions compétentes adopte le texte à là majorité absolue des avant leu r discussion en séance plénière. Députés. Le texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationa le est transmis au Le projet de loi examiné en séance plénière Président de la Républ ique pour est le texte déposé par le Gouvernement. promulgation.
Art.85 : Les textes adoptés par l'Assemblée En cas d'absence de majorité absolue, le Nationale sont aussitôt transmis au Président Président de la République peut provoquer la du Sénat par lé Président de l'Assemblée réunion d'une commission mixte paritaire Nationale. Le Président du Sénat, dès chargée de proposer un texte commun sur les réception des textes transmis, les soumet à la dispositions rejetées par le Sénat. délibération du Sénat. Le texte élaboré par la commission mixte Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à paritaire est soumis par le Président de la pa_rtir de la réception des textes ou dans un République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence, peut recevable. sauf accord du Président de la adopter le texte. République. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le Si la commission mixte paritaire ne parvient texte adopté au Président de l'Assemblée pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre Nationale qui le t ransmet au Président de la République aux fins de promulgation. chambre, le Président de la République peut : Le Sénat peut éventuellement apporter des soit demander à l'Assemblée Nationale amendements au texte, à la majorité simple de statuer définitivement ; - soit déclarer caduc le projet ou la de ses membres. proposition de loi. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le Président du Art.86 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le P_arlement Sénat pour un nouvel examen. dans un délai de quinze (15) jours à compter Les amendements proposés par le Sénat sont de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit adoptés ou rejetés à la majorité simple des Députés. Le texte adopté définitivement est la Cour Constitutionnelle. transmis par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République pour A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, il est fait application de l' article 40, promu lgation. al inéa 2 ci-dessus. Les textes de loi adoptés par l'Assemblée La publication des lois est effectuée au Journal Nationale peuvent être rejetés en tout ou Offièiel de la République. Edition Spéciale 2016 20 JORCA/ ES N°3 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3
Art.87 : Le Premier Ministre et les autres Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une membres du Gouvernement ont accès- au motion de censure ou refuse la confiance au Parlement, à ses Commissions et peuvent Gouvernement. le Premier Ministre remet au participer aux débats. Ils sont entendus quand Président de la Républ ique la démission du ils en formulent la demande. Ils peuvent se Gouvernement. faire assister de collaborateurs désignés par eux. Art.89 : Les moyens d'information, de contrôle et d'action du Parlement sur le
Art.88 : Le Premier Ministre peut, après Gouvernement sont : délibération du Conseil des Ministres, engàger - La question de confiance ; devant l'Assemblée Nationale, la - la question orale avec ou sans débat; responsabilité du Gouvernement sur un - la question écrite ; programme ou, le cas échéant. sur une l'audition en commission ; contrôle; Le vote ne peut intervenir moins de quarante- - l'interpellation ; huit (48) heures après la question de - la motion de censure. confi ance. La confiance est refusée à la majorité absolue des Députés. Seuls sont Seule l'Assemblée Nationale peut exercer la recensés les votes défavorables à la question question de confiance ou la motion de de confiance. censure. L'Assemblée Nationale peut mettre en cause La loi détermine les conditions d'organisation la responsabilité du Got.ivernement par le et de fonctionnement dés commissions vote d'une motion de censure. Pour être d'enquête ainsi que les pouvoirs des recevable, la motion de censure doit être commissions d'enquête et de contrôle. signée par au moins un tiers (1/3) des Députés. Le vote ne peut intervenir moins de Le Gouvernement, sous réserve des impératifs quarante - huit (48) heures après le dépôt de de la défense nationale, de la sécurité de la motion de censure. La motion de censure l'Etat. ou du secret de l'information judiciaire, est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) fournit des renseignements au Parlement. des Députés. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité En cas de rejet dé la motion de censure, les aux questions des membres du Parlement et signataires ne peuvent en déposer une aux réponses du Gouvernement. nouvelle avant le délai d'un an. sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3 ci - dessus. Art. 90 : Le Président de la Républiqu€, après consultation du Président de la Cour •Le Premier Ministre peut, à près délibération Constitutionnelle. du Président de l'Assemblée du Conseil des Ministres, engager devant Nationale et du Président du Sénat, peut l'Assemblée Nationale. la responsabilité du soumettre au référendum tout projet de Gouvernement sur le vote d'un texte. réforme qui. bien que relevant du domaine de la loi. serait susceptibl_e d'avoir des Dans ce cas, ce texte est considéré comme répercussions prof9ndes sur l'avenir de la adopté sauf si une motion de censure Nation et les Institutions nationales. 0 déposée dans les v ingt - quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions Il en sera ainsi notamment, des projets de loi prévues à l'alinéa précédent. relatifs à : JORCA/ ES N°3 21 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Prix· 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 l'organisation des pouvoirs publ ics ou comprenant abandon parti el ou total de la la révision de la Constitution ; souvera ineté en vue dé réal iser l'unité - la ratification des Accords ou des africaine. T raités internationaux présentant , par leurs conséquences, une importance Il peut créer avec tous les Etats des organismes particu lière ; intergouvernementaux de gestion commune. la réforme du statut des personnes et de coordination et de libre coopération: du régime des biens.
Art.93 : Si la Cour Constitutionnelle. saisie Une loi détermine les procédures du par le Président de la République, par le référendum. Président de l'Assemblée Nationale, par le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des TITRE V: Députés. a déclaré qu'un engagement internatio nal comporte une clause contraire à DES ACCORDS ET TRAITES a onstitut1on, au onsa ion e ra 1 1er ou INTERNATIONAUX d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision
Art. 91 Le Président de la République de la Constitution. négocie, signe, ratifie et dénonce les Accords et Traités internationaux. Art.94: Les Accords ou Traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont. dès leur La ratificatio n ou la dénonciation ne p~ut publication, une autorité supérieure à celle intervenir qu'après autorisation du Parlement, des lois, sous réserve, pour chaque Accord ou notamment en ce qui concerne les traités de Tra"ité, de son application par l'aut re partie. paix. les traités de défense, les traités de commerce. les accords et traités relatifs à TITRE VI: l'environnement et aux ressources naturelles ou accords relatifs à l'organisation DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE internationale, ceux qui engagent les finances de l'État. ceux qui modifient les dispositions Art.95 : La Cour Constitutionnelle est la plus de nature législative, ceux qui sont relatifs à haute juridiction de l'Etat en matière l'état des personnes et aux droits de constitutionnelle. Elle est chargée de : l'homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territ.cire. juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà Nulle cession, nul échange, nulle adjonctiOfl promulguées ou simplement votées, de territoire n'est valable sans le des règlemen.ts ainsi que des consentement du peuple Centrafricain appelé Règlements Intérieurs de l'Assemblée à se prononcer par voie de référendum. Nationale et du Sénat: - connaître du content/eux électoral : La loi détermine les Accords internationaux veill er à la régularité des consultations dispensés de la procédure de ratification. électorales, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs; Le Président de la République et le Parlement veiller à la régularité des opérations sont inform és de toute négociation tendant à référendaires, examiner les la conclusion d'un accord international non réclamations et proclamer les résultats soumis à ratification. définitifs; recevoir le serment du Président de la
Art. 92 : Le Président de La République peut, République élu ; après référendum, conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de fu sion Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 22 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 - trancher les conflits de compétence au Art. 99 : La Cour Constitutionnelle comprend sein du pouvoir exécutif, entre les neuf (09) membres dont au moins quatre (4) pouvoirs législatif et exécutif, et entre femmes. qui portent le titre de Juge l'État et les collectivités territoriales : Constitutionnel . - constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la La durée du mandat des Juges carence de leur promulgation afin de Constitutionneis est de sept (07) ans non permettre leur entrée en vigueur: renouvelable. - interpréter la Constitution ; Les membres de !a Cour Constitutionnelle donner son avis sur !es projets ou sont désignés comme suit : propositions de révision constitutionnelle et la procédure - deux (2) magistrats dont une femme, référe ndaire ; élus par leurs pairs; - recevoir les déclarations de deux (2) avocats dont une femme, élus patrimoine. par leurs pairs; deux (2) enseignants-chercheurs d e
Art.96 : La Cour Constitutionnelle, à !a Droit dont une femme, élus par leurs demande du Président de la République, du pairs; Président de l'Assemblée Nationale, du un (1) membre nommé par le Président Présjdent du Sénat, du Premier Ministre ou de la République: d'un quart (1/4) des membres de chaque - un (1) membre nommé par le Président chambre du Parlement, se prononcent sur la- de l'Assemblée Nationale: constitutionalité des lois avant leur un (1) membre nommé par le Président promulgation. du Sénat.
Art.97: Le Président de la République, le Ils élisent. en leur sein, un Président parmi les Président de l'Assemblée Nationale, le membres juristes et un vice-président. Président du Sénat, le Premier Ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque chambre . L'élection est entérinée par Décret du du Parlement peuvent saisir la Cour Président de la République. Constitutionnelle d'une demande d'avis. Les Juges Constitutionnels choisis doivent
Art.98 : Toute personne peut saisir la Cour avoir au moins, dix (10) ans d'expérience Constitutionnelle sur la constit utionnalité des professionnelle. lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée Les neuf (9) membres de la Cour devant une juridiction dans une affaire qui la Constitutionnelle se renouvellent concerne. intégralement. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer Art.100 : Toutefois, en cas de décès, de dans un délai d'un mois. En cas d'urgence. ce démission ou d'empêchement définitif d'un délai est ramené à huit (08) jours. membre. il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à Lorsqu' une exception d'inconstitutionnalité cet effet. Le nouveau membre achève le est soulevée par un justiciable devant une mandat de son prédécesseur. juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Art.101 : Lors des prises de décision. et en cas Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la d'égalité des voix. celle du Président est constitutionnalité du texte en litige dans un prépondérante. délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée. JORCA/ ES N°3 23 Edition Spéciole 2016 MARS 2016 Prix • 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'3
Art.102 Les membres de la Cour Une loi organique détermine les règles Constitutionnelle sont inamovibles pendant la d'organisation et de fonctionnement de la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être ni Cour Constitutionnelle. poursuivis ni arrêtés sans auto risation de la Cour Constitutionnelle. TITREVll: Ils prêtent serment avant leur entrée en DU POUVOIR JUDICIAIRE fonction.
Art.107: La Justice constitue un pouvoir
Art.103 Les fonctions de Juges indépendant du Pouvoir Législatif et du Constitutionnels sont incompatibles avec Pouvoir Exécutif. l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti pol itique, La Justice est rendue sur le territoire de la de toute activité lucrative, de toute fonction République Centrafricaine au nom du peuple en a 10n pro essronne e ou e tou centra ncarn par • a our e assat,on, e emploi . salarié, à l'exception de Conseil d'État, la Cour des Comptes, le l'enseignement et de l'exercice de la Tribuna l des conflits, les Cours et Tribunaux. médecine.
Art.108 : Les juges sont indépendants. lis ne
Art.104 : Avant leur entrée en fonction, les sont soumis, dans l'exercice de leurs membres de la Cour Constitutionnelle font, fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les chacun en ce qui le concerne, une déclarat[on Magistrats du siège sont inamovibles. écrite de patrimoine, déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publ ique Des lois déterminent les Statuts des juges. dans les huit (8) jours francs:
Art.109 : Le Président de la République est le Dans les trente (30) jours qui précédent la garant de l'indépendance du Pouvoir cessation de leurs fonctions, les juges Judicaire. constitutionnels renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la patrimoine da ns les conditions prévues à Commission Consultative du Consei l d'Etat et l'alinéa ci-dessus. de la Conférence des Présidents et du
Art.105 : Les proj ets ou propositions de loi Procureur Général de la Cour des Comptes, constitutionnelle sont déférés pour avis à la veillent sur la gestion de la carrière des Cour Constitutionnelle par le Président de la Magistrats et sur l'indépendance de la République, le Président de l'Assemblée Magistrature. Nationale ou le Président du Sénat avant d'être soumis au vote du Parlement ou au L'organisation et le fonctionnement du référendum. Consei l Supérieur de la Magistratu re, de la Commission Consultative du Consei l d'Etat et
Art.106 : Les décisions de la Cour de la Conférence des Présidents et du Constit1..1tionnelle ne sont susceptibles d' aucun Procureur Général de la Cour des Comptes recours. Ell es s' imposent aux pouvoirs publics, sont fixés par des lois organiques. à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toute personne physique Art.110 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des ou morale. libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et respect des principes consacrés comme bases de nul effet ; il ne peut être ni promulgué ni fondamentales de la société par la présente appliqué. S'il est en vigueur, il est retiré de Constitution. l'ordonnancement juridi que. JORCA/ ES N°3 24 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Pnx. 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N"3 CHAPITRE l "': DE LA COUR DE CASSATION Le Conseil d'Etat peut de sa propre initiative appeler l'attention du Président de la
Art.111 : La Cour de Cassation est la plus République, du Président de l'Assemblée haute juridiction de l'Etat de l'ordre Nationale ou du Président du Sénat sur les judiciaire. réformes d'ordre législatif et règlementaire qui relèvent de sa compétence.
Art.112 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes Une loi organique détermine les règles relatifs au Consei l Supérieur de la d'organisation et de fonctionnement du Magistrature. Conseil d'État.
Art.113 : Les décisions de la Cour de Cassation Une loi fi xe le statut des juges du Conseil recours. CHAPITRE 3:
Art.114 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le DE LA COUR DES COMPTES Président de la République, le Président de l' Assemblée Nationale ou le Président du Art.118 : La Cour d es Comptes est la Sénat lui soumet. juridiction compétente pour j uger les comptes des comptables publics, ceux des Collectivités Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire Territoriales ainsi que ceux des entrepri ses et porter l'attention du Président de la offices publics. • République sur les réformes d'ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conform es Les Juges de la Cour des Comptes sont régis à l'intérêt général. p~r leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Une _loi organique détermine les règles Général de la Cour des Comptes. d'organisation et de fonctio nnement de la Cour de Cassatio n. Art.119 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de CHAPITRE 2: cassation devant le Conseil d' État. DU CONSEIL D'ITAT Une loi organ ique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Art.115: Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'Etat de l'ordre administratif. CHAPITRE 4 :
Art.116 : Les décisions rendu es par le Conseil DU TRIBUNAL DES CONFLITS d'État ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art.120 : Le Tribunal des Conflits est une
Art.1 17 : Le Conseil d'État donne son avis sur juridiction paritaire non permanente chargée les projets et proposition d e lo i o u des projets de connaître les conflits de compétence entre de décret qui lui sont soumis par le Président les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de de la République, le Président de l'Assemblée l' ordre administratif. Natio nale o u le Président du Sénat.
Art.121 : Les décis ions de cette juridiction ont Il donne éga lement son avis sur toute autorité de la chose jugée. question de droit relevant de sa compétence à lui soum ise par les mêm.es autorités. JORCA/ ES N°3 25 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Pnx . 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'J Une loi organique fixe les règles la non mise en place des institutions de d'organisation et de fonctionnement du la République dans le délai Tribunal des Conflits. constitution nel ; - toute action · contraire aux intérêts TITRE VIII : supérieurs de la Nation. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Art.125 : La demande de mise en accusation n'est recevable que si elle recueille la
Art.122 : Il est institué une juridiction non signature de cinquante pour cent (50%) des permanente dénom.mée la Haute Cour de Députés qui composent l'Assemblée Justice. Nationale. Elle se compose de six (6) magistrats, trois (3) Le Président de la République ne peut être Députés et trois (3) Sénateurs élus au scrutin mis en accusation que par l'Assemblée Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le les deux tiers (2/3) des Députés. vice-président parmi les Parlementaires. dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées. La résolution de mi se en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de
Art.123 : A la demande du Procureur Général. l'Assemblée Nationale au Procureur Général de l'Assemblée Nationale ou du Sénat à la près la Haute Cour de Justice. moitié (l/2) des membres qui les composer:it,. le Président de la République défère devant la Toutefois, pour les infractions de droit Haute Cour de Justice, les Ministres, les commun commises avant son élection ou en Députés et les Sénateurs susceptibles d'être dehors de l' exercice de ses fonctions. le poursuivis pour haute trahison. Président de la République ne fera l'objet de poursuites, devant les Juridictions La décision de mise en accusation, dûment compétentes, qu'à la fin de son mandat. Dans motivée, est prise par le Président de la ces cas, le délai de prescription de l'action République qui la transmet au Procureur publique est suspendu. Général près la Haute Cour de Justice.
Art.126 : Lors des prises de décision de la
Art.124 : Le Président de la République n'est Haute Cour de Justice, et en cas de partage responsable. des actes accomplis dans de voix, celle du Président est prépondérante. l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Art.127 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun Sont notamment consid érés comme crimes de recours. haute trahison : Une loi organique détermine les règles - la v iolation du serment : d'organisation et de fonctionnement de la - les homicides politiques : Haute Cour de Justice. - l'affairisme; - la constitution ou l'entretien de TITRE IX: milice; · • le refus de doter les forces de défense DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de sécurité de moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; Art.128: La République Centrafricaine est la violation de l'article 23 ci-dessus; organisée en Collectivités Territoriales sur la base du principe de décentralisat ion dans le respect de l'unité nationale. JORCA/ ES N°3 26 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 L' Etat centrafricain veille au développement recommandations o u appeler l'attentio n du harmonieux de toutes les Collectivités Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou Territoriales sur le fondement de la solidarité du Sénat sur les réform es qui lui pa raissent nationa le. d es potent ialités régio nales et de opportunes sur· les questions releva nt de sa l'équilibre interrégiona l. compétence.
Art.129: Les Collectivités Territoriales de la Art.131 : Le Conseil Économique et Social République Centrafricaine sont les Communes donne son avis sur toute proposition et tout et les Régions. projet de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que sur toutes mesures né<:essaires au Toute autre catégorie de Col lectiv ité développement économique, social. culturel Territoriale ne peut être créée et modifiée et environnemental de la République, qui lui que par la loi. sont soumis. Les Collectivités Territoriales s'administrent Il peut être chargé de toute étude d'ordre librement par des organes élus et disposent économique, social. culturel et d' un pouvoir règlementaire pour l'exercice de environnemental. leurs compétences. Il veille à un développement harmonieux et Dans les Collectivités Territoria les de la équilibré de toutes les Régions de la République, le Représentant de l'Etat est le République. représentant de chacun des membres du' Gouvernement. Il a la charge des intérêts Art.132 : Avant leur entrée en fonction, les nationaux, du contrôle administratif et du membres du Conseil Économique et Social respect des lois. font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au Toutefois, ce qui relève du Pouvoir Judiciaire greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend échappe à toute délégation de pouvoir. pubtique dans les huit (08) jours francs. Une loi organique détermine les modalités Dans les trente (30) jours qui précèdent la d'application de la présente disposition. cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil Économique et Social renouvellent, TITRE X: chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL prévues à l'alinéa ci-dessus.
Art. 130 : Le Conseil Économique et Social est Une loi organique détermine l'organisation, une Assemblée consu ltative en matière le fonctionnement, le mode de désignation économique, • sociale, culturelle et des membres du Conseil Économique et environnementale. Social ainsi que la durée de leurs fonctions. Les membres du Conseil Économique et Social T ITRE XI: portent le titre de CONSEILLER. Le Conseil Économique et Social est DU CONSEIL NATIONAL DE LA obl igatoirement consulté sur tout plan ou MEDIATION tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social, culturel et Art.133 : Le Conseil National de la Médiation environnemental. • est un organe permanent dirigé par une personnalité indépendante, le MEDIATEUR De sa propre initiative, le Conseil DE LA REPUBLIQUE. Économique et Social peut formuler des 27 Edition Spéciale 2016 JORCA/ ES N°3 MARS 2016 Prix 3 SOC F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3
Art.134 : Le Consei l National de la Médiation Art. 139 • Le Haut Conse il de la a pour mission !'amélioration des relations Communication comprend neuf (9) membres entre les citoyens et l'Administration, en vue dont au moins quatre (4) femmes. de protéger et de promouvoir les droits des citoyens. Les membres du Haut Consei l de la Communication so nt désignés parmi les Le Conseil Nationa l de la Médiatio n est doté personna lités aya nt au moins dix (10) ans de pouvoirs étendus pour recevoir les d'expérience profess ionnelle dans les réclamations des citoyens et proposer des domaines du journali sme, des arts et de la solutio ns en matière de prévention, de culture, de la communication, d u droit ainsi gestion et de résolution des conflits. que des no uvelles techno logies de l'information et de la communication.
Art.135 : Avant leur entrée en fonction, les membres • du Conseil National de la Leur désignation est entérinée par décret du Médiation font, chacun en ce qui le concerne, une ec arat,on écrite de patrimoine, dépo sée Premier Ministre. au greffe de la Cour Co nstitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs. . La durée du mandat des membres du Haut Conseil de la Communication est de sept (07) Dans les trente (30) jours qui précèdent la ans non renouvelable. cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil National de la Médiation Art.140 : Les membres du Haut Conseil de la renouvellent, chacun en ce qui le concerne; là Communication élisent en leur sein un déclaration écrite de leur patrimoine dans les Président parmi les membres professionnels conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. des médias ou de la communication, et un V ice - Président. Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le· fonctionnement du Art.141 : Les fonctions de membres du Haut Conseil National de la Médiation. Co nseil de la· Communication sont incompatibles avec l'exercice de toute TITRE XII: fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité DU HAUT CONSEIL DE LA lucrative, de toute fonction de représentation COMMUN !CATION professionnelle ou de tout emploi salarié, à l' exception de l'enseignement et de l'exercice
Art.136 : Le Haut Conseil de la de la médecine. Communication est indépendant d e tout pouvoir politique, de tout parti politiqu·e, de Art.142: Avant leur entrée en fonction, les toute association ou de tout groupe de membres du Haut Conseil de la pression. Communication font, cha cun en ce qui le concerne, une déclaration · écrite de
Art.137: Le Haut Conseil de la patrimoine, déposée au -greffe de la Cour Commun ication est chargé d'assurer l'exercice Constitutionnelle qui la rend publique dans de la liberté d'expression et l' éga l accès pour les huit (08) jours francs. tous aux médias, dans le respect des législations en vigueur. Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, !es membres du
Art.138: Le Haut Conseil de la Haut Conseil de • la Co mmunicatio n Communicatio n est doté de pouvoirs d e renouvellent, chacun en ce qui le concern e, la régulation et de décision. déclaration · écrite de leur patrimo ine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. JORCA/ ES N°3 28 Edition Spéciale 2016 MARS 2016 Prix: 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N°3 Une loi organ ique détermine la composition, Art.148: Elle veille à la représentation l'organisation et le fonctionnement du Haut équitable de toutes ies régions de la Conseil de la Communication et l'immunité République Centrafricaine dans les Institutions de ses membres. publ iques et parapubliques. TITRE XIII: Elle veille à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la DE L'AUTORITE NATIONALE DES chose publique. ELECTIONS Elle veille également à la protection des droits
Art.143 : Il est institué une Autorité Nationale des minorités, des peuples autochtones, -de des Elections, en abrégé A.N .E. personnes handicapées ainsi que du principe de l'égalité entre homme et femme.
Art.144 : L'Autorité , Nationale des Elections est un or ane érenne, indé endant et Art.149 : La Haute Autorité assure la autonome. protection du patrimoine national et la transparence dans l'exploitation et la gestion L'A.N.E est compétente en matière de des ressources naturelles. consultations et élections générales. Elle veille à la redistribution équitable des
Art.145 : Avant leur entrée en fonction, les profits générés par les ressources naturelles. membres de l'Autorité Nationale des Elle peut appeler l'attention des pouvoirs Elections font, chacun en ce qui le concerne,· publics dans les domaines relevant de sa une déclaration écrite de patrimoine, déposée compétence et faire des propositions au greffe de la Cour Constitutio nnelle qui la appropriées. rend publique dans les huit (08) joun francs.
Art.150: Avant leur entrée en fonction, les Dans les trente (30) jours qui précèdent la membres de la Haute Autorité chargée de la cessation de leurs fonctions. les membres de Bonne Gouvernance font, chacun en ce qui le l'Autorité Nationale des Elections concerne, ·une déclaration écrite de renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la patrimoine, déposée au greffe de la Cour déclaration écrite de leur patrimoine dans les Constitutionnelle qui la rend publique dans conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. les huit (08) jours francs. Une _loi organique détermine la composition, Dans les trente (30) jours qui précèdent la l'organisation et le fonctionnement de cessatio)l de leurs fonctions, les membres de l'Autorité Nationale des Elections. la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance renouvel lent, chacun en ce qui TITRE XIV: le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à DE LA HAUTE AUTORITE CHARGEE l'alinéa ci-dessus. DE LA BONNE GOUVERNANCE Une loi détermine la composition,
Art.146 : Il est institué une Haute Autorité l'organisation et le fonctionnement de la chargée de la Bonne Gouvernance. Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance.
Art.147: La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance est une Institution TITRE XV: indépendante de tout pouvoir politique, de DE LA REVISION tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression. Art.151 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au JORCA/ ES N°3 29 Edition Spéciale 2016 MARS ?016 Prix. 3 500 F CFA CINQUANTE SEPTIEME ANNEE N'3 Président de la République et au Parlement Le H aut Conseil de Communication de statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des Transitio~ reste en place jusqu'à l'insta llation membres qui composent chaque chambre. effective du Haut Conseil d.e la Communication issu de la présente
Art.152 : La révision intervient lorsque le Constit ution. proj et ou propositio n présenté en l'état a été voté par le Parlement réunit en Congrès à la Art.155 : Les Institutions prévues par la majorité des trois quarts (3/ 4) des membres présente Constitution seront mises en place qui le composent ou a été adoptée par dans les douze (12) mois qui suivent la date référendum. de l'investiture du Président de la République élu à l'exception du Sénat qui sera mis en Aucune procé_dure de révision ne peut être p lace aprè_ s les élections municipales et engagée ou poursuivie en cas de vacance de régionales. la Présidence de la République ou lorsqu'i l est porté atteinte à l'unité et à l'intégrité du Art.156: En attendant la mise en lace du territo, re. Sénat, l'Assemblée Nationale exer<:e la totalité du Pouvoir Législatif.
Art.153 : Sont expressément exclus de la révision : Art.157 : • La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'Etat la forme républicaine et laïque de l'Etat; Centrafricain à la date de prise d'effet de la présente Constitution, reste en vigueur dans - le nombre et la durée des mandats présidentiels ; ses dispositions qui ne sont contraires aux - les conditions d'éligibi li té; stipu lations de cel le-ci, tanJ qu'elle n' aura pas été modifiée par voie législative ou - les incompatibilités aux fonctions de règlementaire. Président de la République ; - les droits fondamentaux du citoyen ;
Art.158: Les dispositions de l'article 35 de la - les disposit ions du présent article. présente Constitution s'appliquent au mandat du Président de la République élu sous TITRE XVI: l'autorité de la Charte Constitutionnelle de DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET Transition du 18 juillet 2013. Il commence FINALES ainsi le premier des deux (2) mandats consécutifs prévus par l'article 35 ci-dessus.
Art.154 Le Chef de l'Etat de la T ransition reste en p lace jusqu'à la prise de fonction Art.159 : La présente Constitution est adoptée effective du Président de la République, Chef par le peuple par référendum et promulguée de l'Etat démocratiquement élu. par le Chef de l'Etat de la Transition le jour de l'investiture du Président de la République, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Chef de l'État, démocratiquement élu. de Transition reste en p lace jusqu'à la nomination de son successeur par le Président Elle sera publiée au Journal Officiel et démocratiquement élu. exécutée comme CONSTITUTION DE LA Le Conseil National de Transition reste en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. place j usqu'à l'installation effective de l'Assemblée Nationale élue. La Cour Constitutionnelle de Transition reste Catherine SAMBA-PANZA en place j usqu'à l' installation effective de la Cour Constitutionnelle issue de la présente Constitution. 1, JORCA/ ES N°3 30 Edition Spéciale 2016