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Laws of Benin

Loi N° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin

Made 2003-03-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
french
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, General
Keywords
social protection, poverty, labour, smallholders/peasants

Where to read it

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  1. Article 2: La loi détermine les pnnctpes fondamentaux de la sécurité sociale.

  2. 'Article 3: Le régime général de sécurité sociale est chargé du service: - des prestations familiales et de matemité (branche des prestations familiales) ; des prestations d'accident de travail et de maladies professionnelles (branche des risques professionnels) ; des prestations de vieillesse, d'invalidé et de survivants (branche des pensions) ; des prestations d'assurance maladie et autres prestations de sécurité sociale à instituer par la loi après avis du conseil national du travail.

  3. Article 4 : 1. Sont assujettis au régime général de sécurité sociale, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail, sans distinction de sexe, ùe racc, de nationalité ou d'origine lorsqu'ils sont employés ù litre principal '. sur le territoire national pour le compte .d'un ou de plusieurs ., .... employeurs publics ou pllvés quels que soient la nature. la forme. la validité du contrat ou la nature et le montant de la rémunération. 2 - Bénéficient également cles dispositions cie la présente 101 les ,~.; .gérants des sociétés à responsabilité limitée et ceux des sociétés de :.'~ . personnes. Toutefois les gérants des sociétés de personnes détenant . '.. plus de 50 % des parts sociales sont exclus du champ d'application de la ~::: présente loi, Dans ce cas les parts sociales possédées par les conjoints " 'ou les enfants mineurs non. émancipés du gérallt sont assimilées à c~lIes de ce dernier, 3 - Peuvent être assimilés aux travailleurs visés au premier paragraphe du présent article, pour ce qui concerne uniquement les risques professionnels suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale: - les éléves des écoles professionnelles, les stagiaires et les apprentis r.nême non rémunérés. ,',' - les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés.

  4. ARTICLE 5: Les travailleurs relevant des différents statuts particuliers de la fonction publique et en position de détachement dans les sociétés et autres organismes d'Etat à budget autonome sont soumis aux dispositions d'assujettissement du présent code en ce qui concerne les risques professionnels et les prestations familiales.

  5. ARTICLE 6: Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de . sécurité sociale pendant au moins six (6) mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire, a la faculté de demeurer volontairement affiliée pour une durée limitée à la branche des pensions dans les conditions et modalités fixées par décret pris en conseil des ministres.

  6. ARTICLE 7: L'organisation et le fonctionnement du régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel sont fixés . par une. loi spécifique. LIVRE PREMIER DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE FT FINI\NCIFRF TITRE PREMIER DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

  7. ARTICLE 8: 1 - La gestion de toutes les branches de la sécurité sociale prévues à l'article 3 de la présente loi est confiée à la Caisse nationale de sécurité :~ sociale ci-après dénommée "la Caisse" l'~ .'. ·"" , 1 ç Les membres du bllre;:lll élu sont nommés pClI" 31 rêté du ministre chargé de la sécurité soclalp. La présidence est rotative enlre les employeurs el les travailleurs 4 - La durée du Illandé.ll des administrateurs est fixée à trois cUlS renouvelable sans limitation. Tout administrateur qui cesse d'appartenir à l'organisation qu'il . est considéré cornille démissionnaire d·offlce. représente . En cas d'empêchement d'ull membre, celui-cI donne mandat à l'un de ses pairs ou au président pour le représenter Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, les administrateurs qui sans motif valable n'assistent pas à trois séances consécutives. 5 - Le conseil siège valablement lorsque plus de la moitié des membres qui le composent assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au ministre de tutelle. Si aprés deux convocations successives conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa premier ci-dessous, le conseil ne peut être réuni pour délibérer valablement, le ministre de tutelle est saisi pour la dissolution dudit conseil et son renouvellement.

  8. ARTICLE 11 : En cas d'irrégularité, ou de carence caractérisée, le conseil d'administration peut être dissous ou suspendu dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. Un nouveau conseil d'administration doit être installé au plus tard dans les deux mois qui suivent la dissolution. Le décret de dissolution précise les conditions dans lesquelles l'administration de la Caisse est assurée jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les actes pris éventuellement pendant la durée de dissolution du conseil d'administration et qui relèvent normalement de la compétence dudit conseil, sont soumis à la délibération du nouveau conseil d'administration aussitôt après son installation. Dès que les irrégularités ou la mauvaise gestion de la Caisse sont imputables à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration, ces derniers sont révoqués par décret pris en conseil des ministres après avis du conseil d'administration Cette révocation, sans préjudice des' poursuites judiciaires, entraîne l'incapacité définitive d'exercer les fonctions d'administrateurs de la caisse.@ '\ 2 - La Caisse est un établissement public à carClctère social, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est gérée par une direction générale et administrée par Ull conseil d'administration. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé cie la sécurité sociale. 3 - Le siège social de la Caisse est fixé à Cotonou et pourra être trans'féré en tout autre lieu du territoire sur recommandation du conseil d'administration et par décret pris en conseil des ministres. 4 - La Caisse peut être décentralisée au niveau des départements. CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  9. ARTICLE 9 : Le conseil d'administration de la Caisse est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social. Le conseil d'administration comprend neuf (9) membres répartis comme suit: - trois (3) représentants des travailleurs; - trois (3) représentants des employeurs; - trois (3) représentants de l'Etat émanant des ministères chargés des finances, de la sécurité sociale et de la santé. Les modalités de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel par les dispositions contenues dans le code du travail.

  10. ARTICLE 10 : 1 - Le conseil d'administration est chargé d'élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale cie la Caisse. 2 - Les administrateurs désignés conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus sont nommés par décret pris en conseil des ministres. 3 - Le bureau du conseil d'administration comprend un président, un vice président et un secrétaire élus au scrutin secret parmi les membres du conseil d'administralion. W li •

  11. ARTICLE 12 Le conseil (l'administration exumine et approuve notamment: - le règlement intérieur et la convention collective de la Caisse; - les comptes d'exploitation prévisionnels et les budgets d'investissement prévisionnels établis par la direction générale; - les documents de fin d'exefcice (inventaire, comptes de résultats et. bilan, rapport des· commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur de la Caisse etc... ) ; - les achats, ventes. échanges d'immeubles, baux, constitution et cessions de droits réels immobiliers. transactions; - l'acceptation des dons et legs; - l'organigramme de la Caisse; - le programme d'action sanitaire et social.

  12. ARTICLE 13 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président adressée par écrit 15 jours à l'avance: - en séance ordinaire au moins une fois par semestre; - en séance extraordinaire, chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige, soit à l'initiative du président, soit à la demande de la moitié de ses membres, soit à la demande des commissaires aux comptes ou du ministre de tutelle. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit et ramené à trois jours au minimum par décision du président. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel. Le directeur général de la Caisse et les cOlllmissaires aux comptes assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général se fait assister en cas de besoin par ses collaborateurs. Les délibérations du conseil d'administration sont confidentielles. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents. I~ \ " ..

  13. ARTICLE 1'1 1 - Le texte des décIsions pllses par le conseil [l'administration est signé par le président du conseil Il doil être COlllllll.lIliqué au ministre chargé de la sécurité sociale clans les meilleurs délais par le président clu conseil, en tout cas dix (10) Jours au plus tard aprés la fin de la séance. 2 - Le ministre chargé de. la sécurité socIale peut renvoyer au conseil d'administration pour un nouvel examen obligatoirement inscrit à l'ordre du jour de la prochélllle réunion, les décisions qu'il estime contraires aux lois et règlements ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime de sécurité socIale Dans ce cas le conseil d'administration ne peut maintenir sa décision première que si les 3/4 des membres prèsents et votants l'exigent. Le conflit est alors arbitré par le Chef de l'Etat en conseil des ministres. 3 - Si aucune décision ministérielle n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la communication du texte, celui-ci devient définitif et exécutoire. 4 - Le secrétariat des séances du conseil d'administration, leur préparation et la responsabilité des archives sont confiés au directeur général.

  14. ARTICLE 15: Les membres du conseil d'administration perçoivent, en rémunération de leurs activités à titre de jetons de présence, une indemnité annuelle fixée par le ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration. Le montant des jetons de présence est fixé en fonction des résultats des activités de la Caisse. Il est porté aux charges d'exploitation et versé aux administrateurs qui ont effectivement participé aux réunions. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par la Caisse et toute activité lucrative en rapport avec le fonctionnement et l'objet de la Caisse.

  15. ARTICLE 16: 1 - Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein à bulletins secrets, les membres des commissions suivantes auxquelles il peut déléguer une partie de ses pouvoirs: - la commission permanente, - la commission de contrôle 2 - La commission permanente dirigée par le président comprend trois administrateurs au moins If] 1 1 1 l> 1 • 1 1 Elle peut recevoir clélé9allon du conseil pour donner son avis sur lin point particulier ou régler '/I1e qupstlon par ticultèr eElle étudie les 1 réclamations des employeurs ou des assurés et propose la décision à la 1 sanction du conseil Le directeur général peut soumeUre à SOIl avis toute 1 difficulté résultant de l'applicalion des lois et réç]lemenls régissant le 1 service des prestations. 1 Elle peut être consultée par le présiçlenl en cas d'urgence. Dans 1 ce dernier cas l'avis émis est soumis au conseil lors de sa plus prochaine 1 réunion pour approbation. 1 3 - La commission de contrôle est composée de trois (3) 1 administrateurs parmi lesquels figure obligatoirement le représentant du ministre des finances qui en est le président. 1 1 Le conseil d'administration et le ministre des finances désignent en outre chacun pour être adjoint à cette commission, un commissaire 1 aux comptes non administrateur. 1 La commission de contrôle a la charge de vérifier la comptabilité, 1 d'examiner les comptes annuels de gestion de la Caisse, de présenter au 1 conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année et sur 1 la situation financière annuelle de l'organisme, de procéder à tout moment 1 jugé nécessaire à une vérification à l'improviste de la caisse et de la 1 comptabilité. 1 1 ÇHAPITI~E Il 1 1 DE LA DIRECTION GENERALE 1 1 ARTICLE 17: Le directeur général de la Caisse est nommé après avis du 1 conseil d'administration sur proposition du ministre de tutelle par décret 1 pris en conseil des ministres. 1 Le directeur général ne peut exercer des fonctions rémunérées ou 1 non dans aucune autre société à but lucratif dans laquelle la Caisse ou 1 l'Etat n'aurait pas de participation. 1 Le directeur général rend compte cie ses activités par un 1 rapport annuel qu'il soumet au conseil d'administration. Le conseil, après délibération transmet ledit rapport au ministre de tutelle 1 1 Sous réserve des attributions du conseil d'adrninistration et des 1 commissaires aux comptes, le directeur général, en tant que responsable 1 du fonctionnement de la Caisse, exerce tous pouvoirs de direction et cie 1 gestion de ladite Caisse ~ 1 1 Le directeur général a pouvoir de gérer la Caisse, c1'agir au nom • de cette dernière, de la représenter, d'accomplir ou d'autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. Le directeur général nomme et révoque le personnel conformément à la convention collective qui le régit. Sous réserve de l'inaliénabilité des immeubles et du matériel fixe apportés par l'Etat à titre de dotation, il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la Caisse. Ces pouvoirs sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

  16. ARTICLE 18: Le directeur général peut être assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général parmi les cadres les plus élevés en grade des administrations du travail et de la sécurité sociale. Il remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Il est créé des postes de directeurs techniques dont les attributions sont fixées par décision du directeur général. Les directeurs techniques, hormis l'agent comptable, sont nommés par décision du directeur général après approbation du conseil d'administration. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs techniques. L'agent comptable est nommé par le ministre des finances sur requête du ministre chargé de la sécurité sociale.

  17. ARTICLE 19: Toute convention intervenant entre la Caisse et l'un des administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur, le directeur général ou un cadre exerçant dans ladite structure est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la Caisse par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l'un des administrateurs, le directeur général ou un cadre de la Caisse est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général.if ~ '1 • TITHE Il DE L'ORGANISATION FINANCIEHE CHAPITRE PREMIER D[~_RL~~(ll)l~tJ:S

  18. ARTICLE 20: 1 - Les ressourc~s de la Caisse sont constituées par: a) les cotisations des employeurs et des travailleurs destinêes au financement des différentes branches du régime de sécurité sociale; b) les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de salaires et les intérêts moratoires; c) les subventions éventuelles de l'Etat; d) le produit des placements des fonds ; e) les dons, legs et autres subventions; f) toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire. 2- Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi. Aucune prestation ne peut être instituée si son financement n'est pas garanti. Les deniers de la Caisse sont insaisissables.

  19. ARTICLE 21 : La Caisse jouit pour toutes ses activités sociales liées à son objet d'un régime privilégié et est exempte de tous impôts et taxes. Les prestations prévues par le présent code sont exonérées de tous impôts et les pièces de toute nature requises pour l'obtention de ces prestations sont exonérées de tous droits de timbre. CHAPITRE Il DES COTISATIONS SECTION 1 L'ASSIETTE DES COTISATIONS

  20. ARTICLE 22: Les cotisations dues à la Caisse sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratiticatlons, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre-valeur des avantages enJ \ 111 nature, mais il l'exclusion des remboursements de frais ct c1es • prestations sociales versées en vertu des dispositions cie la présente loi. L'évaluation des avantages en nature est faite conformément aux régies prescrites par le code général des impôts.

  21. ARTICLE 23. Lorsque les rémunérations servant de base au calcul des cotisations n'ont pas été çléclarées à la Caisse, ou lorsque les déclarations se révélent inexactes, le montant des rémunérations est fixè comme suit: 1 - dans le cas où l'employeur n'a jamais fait de déclaration de rémunération, l'évaluation est fonction du taux de salaire pratiqué dans la profession; la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve; 2 - dans le cas où l'employeur a déjà fait des déclarations de rémunérations, la déclaration antérieure la plus récente est majorée de 50 0/0 pour la détermination des cotisations dues, jusqu'à ce qu'il soit possible d'effectuer le décompte sur des bases réelles; 3 - la Caisse se fait communiquer au moins une fois l'an, par les services fiscaux ou toutes autres structures de l'Etat, tous renseignements susceptibles de faciliter le contrôle des salaires servant de base au calcul des cotisations. SECTION Il LA LIQUIDATION DES COTISATIONS

  22. ARTICLE 24: 1 - Les taux de cotisations sont fixés en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation, de manière que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l'ensemble des dépenses de prestations de cette branche, la partie des frais d'administration qui s'y rapporte, et de disposer du montant nécessaire à la constitution d'une réserve de sécurité, du fonds de roulement et d'une réserve technique. 2 - Les taux de cotisations sont fixés par décret pris en conseil des ministres après avis du conseil d'administration. La révision intervient par décret pris en conseil des ministres obligatoirement dans les cas visés aux articles 36 et 37 de la présente loi. 3 - Si les recettes provenant des cotisations et du placement des fonds d'une branche sont inférieures aux dépenses courantes de prestations et d'administration de cette branche, le taux de cotisation est relevé, selon la procédure décrite'. à l'alinéa 2 du présent article, de manière à garantir de façon permanente l'équilibre financier du régime}.ft 'II p e Toutefois, si le taux de cotisation se révèle déjà trop élevé, il peut être procédé à un rééquilibrage des prestations au niveau de la branche concernée,

  23. ARTICLE 25: La cotisation de la branche des prestations familiales et . celle de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive de l'employeur, La cotisation de la branche des pensions est répartie entre le travailleur et l'employeur selon les. taux qui sont déterminés par le .décret prévu au paragraphe 2 de l'article 24, La part incombant au travailleur ne peut en aucun cas dépasser 50 % du montant de cette cotisation. Les cotisations de l'employeur restent définitivement à sa charge; toute convention contraire étant nulle de plein droit. Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement des cotisations afférentes à la rémunération qu'il paie à l'intéressé. L'employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse de la cotisation totale y compris la part mise à la charge du travailleur qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie. Il en est responsable du versement à la Caisse. Aucun travailleur soumis aux dispositions de la présente loi n'a le droit de s'opposer au prélèvement de la cotisation ouvrière. Les cotisations dues à la Caisse sont portables et non quérables.

  24. ARTICLE 26: L'employeur verse les cotisations aux dates et suivant les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  25. ARTICLE 27: 1 - Lorsque les cotisations dues par un employeur n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, il est appliqué une majoration de retard dont le taux et le mode de calcul sont fixés par décret pris en conseil des ministres. 2 - La Caisse dispose pour le recouvrement de ses créances, d'un privilège analogue à celui du trésor, et qui prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers tels que fixés par la législation en vigueur. En cas de faillite ou de redressement judiciaire et liquidation des biens, le privilège s'exerce à compter de la date du jugement de faillite ou de celle admettant le débiteur au bénéfice de la liquidation judiciaire. 3 - Avant d'engager une action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, le directeur général de la Caisse doit adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception.· uhe' mise en demeure Jp invitant l'employeur à régulariser sa situation dans LIn délai de 15 jours. \ 1~ , 4 - Si la mise en demeure reste sans effet. le directeur général de la Caisse peut délivrer ulle contrainte qui est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal compétent, laquelle contrainte comportant tous les effets d'un jugement est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les agents assermentés de la Caisse ou par exploit d'huissier dont les frais sont à la charge du débiteur. Toutefois. l'exécutioll de la contrainte peut être interrompue par le recours introduit par le débiteur devant le tribunal compétent pour contester la réalité ou le montant de la dette dans un délai de huit jours. 5 - La procédure de recouvrement visée à l'alinéa 4 du présent article, s'applique à la taxation provisoire. Si l'employeur produit la déclaration des salaires réellement versés durant la période considérée, les poursuites sont interrompues.

  26. ARTICLE 28: Les employeurs doivent fournir en justification de leurs versements de cotisations, une déclaration nominative trimestrielle des salaires versés à leur personnel. Cette déclaration est établie sur un imprimé spécial délivré par la Caisse ou sur des documents produits par le cotisant et comportant les informations exigées par la Caisse. Tout employeur qui ne se serait pas conformé à cette obligation doit payer à la Caisse, sous réserve des dispositions de l'article 27 relatif à la mise en demeure, une astreinte prononcée par le juge des référés. L'astreinte prévue au paragraphe 2 du présent article est liquidée par le directeur général de la Caisse qui la recouvre dans les mêmes conditions que les cotisations.

  27. ARTICLE 29: Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, formuler auprès du conseil d'administration de la Caisse, une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l'alinéa (1) de l'article 27 de la présente loi. Il pourra être statué sur cette requête qui n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu auxdites majorations.

  28. ARTICLE 30 : Sans préjudice de l'application des dispositions communes sur la responsabilité en droit de sociétés, tout débiteur de la Caisse, propriétaire, gérant, mandataire ou responsable à quelque titre que ce soit d'une entreprise, peut se voir opposer des saisies-arrêts pratiquées à la requête de la Caisse sur son salaire ou sur toutes sommes qui lui seraient dues par des tierslP 'P Il. p Le directeur général de la Caisse pourra procéder, dans les formes et conditions prévues pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées, à concurrence du montant des créances dues, par voie de sommation ou d'avis il tiers détenteur contre tout établissement bancaire, employeur fermier, locataires, d'une façon générale, tout débiteur des personnes redevables de créances ou tout tiers détenteur de deniers leur appartenant Pour l'application des dispositions qui précèdent, les titres de créances émis par'ie directeur général de la Caisse, sont assimilés aux rôles et autres titres de créances de l'Etat. Le renouvellement des licences et patentes des commerçants et transporteurs de personnes ou de marchandises ne peut être effectué que sur présentation d'une attestation de la Caisse indiquant qu'ils sont à jour de leurs obligations vis-à-vis de la sécurité sociale. Les soumissionnaires des marchés publics ou de fournitures et leurs sous-traitants doivent être porteurs d'un quitus de la Caisse, attestant qu'ils sont à jour de leurs obligations vis-à-vis de la sécurité sociale. Tout adjudicataire de marchés publics est responsable du non versement des cotisations de son sous-traitant. CHA PIT R E III DE LA GESTION DES RESSOURCES

  29. ARTICLE 31 : Chacune des branches du régime de sécurité sociale fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la Caisse. La part des frais communs d'administration imputée à chacune des branches du régime de sécurité sociale est fixée chaque année par le conseil d'administration. Le financement du fonds d'action sanitaire et sociale est assuré par une dotation prélevée sur les cotisations de la branche des prestations familiales.

  30. ARTICLE 32: Les opérations de la Caisse font l'objet d'un budget annuel équilibré en recettes et en dépenses préparé par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

  31. ARTICLE 33: Les règles relatives à la comptabilité de la Caisse sont fixées par décret pris en conseil des ministres. ~ l 1,1 0

  32. ARTICLE 34 : Il est institué un fonds de roulement COJllmun à l'ensemble des branches du régime; son montant ne peut être inférieur à trois fois et supérieur à six fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse constatée au cours de l'exercice précédent.

  33. ARTICLE 35: 1 - La Caisse établit et maintient pour chacune des branches du régime général de sécurité sociale qu'elle gère, une réserve technique ou une réserve de sécurité comme suit: a) pour la branche des prestations familiales, une réserve de sécurité égale à la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche, jusqu'à concurrence du tiers des dépenses techniques de l'exercice précédent; b) pour la branche des risques professionnels; - une réserve technique égale à la somme des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminée selon les règles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration; - une réserve de sécurité au moins égale à la moitié du montant total des dépenses moyennes annuelles des prestations constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices à l'exclusion de celles afférentes aux rentes ; c) pour la branche des pensions, une réserve technique constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche. Elle ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées dans cette branche au cours des trois derniers exercices. 2 - Les réserves techniques et les réserves de sécurité ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la réglementation relative à la sécurité sociale. - Les réserves de sécurité sont placées à court terme, de façon à être aisément mobilisables. Les réserves techniques sont placées à moyen ou long terme selon le plan financier établi par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plan· doit réaliser en premier lieu la sécurité réelle des fonds. Il doit viser en outre à obtenir un rendement optimum dans le placement des fonds, afin de concourir le plus possible à la réalisation des objectifs de la Caisse. 3 - Le produit des placements des réserves techniques et de sécurité prévues aux alinéas précédents, est ~omptabilisé séparément~t sert à "amélioration des prestations, de chaque branche, après avis conforme du conseil d'administration. ~ o ~ 1:'

  34. ARTICLE 36· Si le montant de la réserve technique ol! de sôcurité est inférieur à celui fixé conformément à l'article 35 do la présente loi, le ministre chargé de la sécurité sociale propose la fixation, selon la procédure définie à l'article 24 d'un nouveau taux de cotisation susceptible de rétablir l'équilibre et de relever dans un délai de trois ans au plus, le montant de la réserve technique au niveau prévu.

  35. ARTICLE 37: La Caisse effect~le au moins une fois tous les cinq ans. l'analyse des opératIons financières et des estimations actuarielles des différentes branches du régime cie sécurité sociale. Si l'analyse révèle un danger de déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au réajustement du taux de cotisation de cette branche, selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente loi, sans préjudice de toutes autres mesures appropriées. . LIVRE Il DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE MATERNITE TITRE PREMIER DES PRESTATIONS FAMILIALES

  36. ARTICLE 38: Les prestations familiales et de maternité instituées par la présente loi comprennent: - les allocations prénatales; - les allocations familiales; - les indemnités journalières en faveur des femmes salariées en couches; - les prestations en nature relatives à l'action sanitaire et sociale.

  37. ARTICLE 39: Aux termes de la présente loi, sont: - allocataires, les personnes physiques du chef desquelles les prestations sont dues. - attributaires, les personnes physiques ou morales entre les mains desquelles, il est prescrit d'effectuer le paiement des prestations. Les allocataires peuvent être distincts des attributaires.

  38. ARTICLE 40: Lorsque le père et la mère d'un enfant peuvent prétendre chacun de son côté aux prestations familiales soit à la charge du régime de sécurité sociale, soit à la charge du budget d'une collectivité publique, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses. Aucun cumul n'est admis.~ 1. II· CHAPITRE PREMIER DES ALLOCATIONS PRENATALES

  39. ARTICLE 41 : Les allocations prénatales sont destinées à généraliser la surveillance médicale des grossesses et assurer aux futures mères de meilleures conditions d'hygiène et de santé.

  40. ARTICLE 42: Toute femme salariée en état de grossesse ou conjoint d'un travailleur salarié a droit à des allocations prénatales. le bénéfice de ces prestations est subordonné à des examens médicaux périodiques. CHAPITRE Il DES ALLOCATIONS FAMILIALES

  41. ARTICLE 43: Les allocations familiales ont pour but d'apporter un complément de ressources aux familles, d'encourager la surveillance médicale systématique des enfants et la fréquentation scolaire. Elles aident les familles à appliquer à leurs enfants les conseils d'hygiène et d1éducation qui leur sont donnés par les personnes compétentes.

  42. ARTICLE 44: Les allocations familiales sont attribuées aux travailleurs pour chacun des enfants à charge tels qu'ils sont définis aux articles 114 et 115 de la présente loi et pour compter de leur date de naissance.

  43. ARTICLE 45: Le droit aux allocations familiales est subordonné à la justification par le travailleur d'une activité salariée de 18 jours ou de 120 heures dans le mois. Sont considérées comme périodes de salariat: a) les absences pour congé régulier; b) les absences pour maladie dûment constatée par un médecin agréé; c) les périodes de repos des femmes salariées en couches prévues par le code du travail; d) les absences pour activités syndicales sur attestation du secrétaire général de l'organisation; e) les absences· pour cause d'incapacité temporairé résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;~ 00 17 f) les absences pour cas cie force majeure dÜll1enl constatée par l'attestation des services compétents du ministère chargé du travail et n'excédant pas un mois. Les périodes précitées sont validées pour l'octroi des prestations à condition que les cotisations y afférentes soient versées.

  44. ARTICLE 46: Le taux, les modalités de liquidation et de paiement des allocations familiales sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

  45. ARTICLE 47: Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie. L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle au droit aux allocations familiales sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.

  46. ARTICLE 48,: En cas de nécessité et après enquête, la Caisse peut autoriser le paiement des allocations familiales à la mère ou à toute autre personne ayant la garde effective des enfants. TITRE Il DE L'INDEMNITE DE CONGE DE MATERNITE

  47. ARTICLE 49: Toute femme salariée perçoit à l'occasion du congé de maternité une indemnité journalière de maternité telle qu'elle est définie par le code du travail.

  48. ARTICLE 50: L'indemnité de congé de maternité aux femmes salariées constitue une indemnité journalière destinée à compenser la perte de salaire pendant la durée de congé de maternité. Cette indemnité journalière est égale à la totalité du salaire perçu par l'intéressée au moment de la suspension de travail. Elle est versée par l'employeur à la femme salariée durant son congé de maternité. La Caisse rembourse dans la limite de 50 % cette indemnité à l'employeur. Les modalités de liquidation. et de paiement O~ çett~. indemnité sont déterminées par arrêté du ministre de tutelle.g . I~ TITRE III: DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

  49. ARTICLE 51 : L'action sanitaire et sociale est constituée essentiellement par les prestations en nature que la Caisse sert à ses assurés dans ses centres médico-sociaux. .

  50. ARTICLE 52: Sont considérées comme prestations en nature de l'action sanitaire et sociale: les consultations médicales, les soins médicaux, les expertises médicales. la fourniture des produits pharmaceutiques, les analyses médicales, les vaccinations, les séances de formation et d'information sur l'hygiène nutritionnelle et familiale et tout autre service ayant un intérêt pour l'amélioration de la santé des bénéficiaires.

  51. ARTICLE 53: Bénéficient de l'action sanitaire et sociale: - les femmes des travailleurs et les femmes salariées en état de grossesse ou ayant donné naissance, sous contrôle médical à un enfant; - les enfants de ces femmes régulièrement inscrits au livret familial d'allocataire. L 1V R E III DES RISQUES PROFESSIONNELS

  52. ARTICLE 54: Sont considérés comme risques professionnels au titre de la présente loi les accidents du travail et les maladies professionnelles. TITRE PREMIER DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

  53. ARTICLE 55: Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs visés à l'article 4 de la présente loi. Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur: - pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice-versa ou pendant le trajet entre le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas et vice-versa dans la mesure où. le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour des motifs d'ordre personnel ou indépendants de l'emploi; $ o • Il) - pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur en vertu des dispositions prévues par le code du travail. CHAPITRE PREMIER --_.~ DE LA DECLAHATION ET DE L'ENQ~JETE

  54. ARTICLE 56: La victime d'Lill accident dl:J travail doit informer ou faire informer son employeur dans un délai de 24 heures sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime. La même obligation incombe aux ayants droit de l'assuré en cas de décès.

  55. ARTICLE 57: L'employeur est tenu de déclarer simultanément à l'inspecteur du travail du ressort et à la Caisse de sécurité sociale, dans un délai de 48 heures dès qu'il en a été informé, tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l'entreprise.

  56. ARTICLE 58: Même en cas de déclaration tardive de l'employeur, la Caisse assure la répar~tion de l'accident conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, elle est habilitée à intenter un recours contre l'employeur pour récupérer ses débours, ce qui n'exclut pas les sanctions pénales prévues à l'article 139 de la présente loi.

  57. ARTICLE 59: La déclaration doit être faite dans la forme et selon les modalités qui seront déterminées par arrêté.

  58. ARTICLE 60: Lorsque l'accident du travail est survenu sur le territoire d'un pays qui est lié au Bénin par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, la déclaration et l'enquête sur cet accident sont effectuées dans les conditions prescrites par cet accord.

  59. ARTICLE 61 : Lorsque l'accident du travail est survenu sur le territoire d'un pays qui n'est pas lié au Bénin par un accord en matière de sécurité sociale, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

  60. ARTICLE 62: Les services compétents du ministère chargé du travail ou de la Caisse doivent faire diligence auprès des autorités compétentes pour que soit effectuée une enquête sur les circonstances et les causes de l'accident. Ils peuvent toutes les fois que cela est nécessaire inviter la victime directement ou par l'intennédiai~e de spn employeur à faire viser selon le cas soit par les autorités locales soit par les autorités consulaires, ? soitpar les institutions de sécurité sociale les certificats médicaux relatifs à l'accident. '\1

  61. ARTICLE 63. Dans le cas prévu à l'article 61 ci-dessus et en raison de l'éloignement, l'employeur peut faire des avances pour le paiement afférent aux soins de toute nature, à la fourniture de médicaments ainsi qu'aux frais d'hospitalisation qui lui seront remboursés par la caisse sur production des pièces justificatives dans la limite du taux qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire national sauf dérogations exceptionnelles justifiées sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées. CHAPITRE Il DES PRESTA.TJONS

  62. ARTICLE 64: Les prestations ont pour but de réparer les dommages subis par les travailleurs victimes d'accidents du travail. Elles comprennent: a) les prestations en nature b) les prestations en espèces. SECTION 1 LES PRESTATIONS EN NATURE

  63. ARTICLE 65: 1 - Les prestations en nature comprennent: a) l'assistance médicale, chirurgicale et dentaire y compris les examens radiologiques, ou radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses; b) la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires; c) l'entretien dans un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire; d) la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le médecin-conseil de la Caisse comme indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle; e) la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. f) le transport de la victime du lieu de l'accident à une formation sanitaire ou à sa .résidence; . g) les frais funéraires de la victime en cas d'accident mortel. 2 - A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les soins médicaux sonl à la charge de la caisse'f " • JJ . :~ 1 .. Le montant des frCJis est versé c1lrectement. ;::lUX praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements ou centres médicaux publics ou privés agréés par le ministère de la santé publique et par la Caisse Le remboursement s'effectue sur la base d'un tarif établi selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique. Les frais de transport liés à l'accident donnent lieu à remboursement à la' personne qui en aurait fait l'avance. 3 - Les frais funéraires de la victime sont remboursés par la Caisse dans la limite de cinq (5) fois la rémunération mensuelle minimale servant de base au calcul de l'indemnité journalière telle qu'elle est définie à l'article 68 de la présente loi. SECTION Il LES PRESTATIONS EN ESPFCES

  64. ARTICLE 66: Les prestations en espèces comprennent: a) les indemnités journalières; b) les allocations et rentes d'incapacité; c) les rentes de survivants. PARAGRAPHE 1 L'INDEMNITE jOURNALIERE

  65. ARTICLE 67: 1 - En cas d'incapacité temporaire de travail dûment constatée par l'autorité médicale, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'indemnité est payable pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison, la consolidation de la lésion ou. le décès du travailleur. Cette durée ne doit pas dépasser douze mois. Si l'incapacité temporaire doit excéder douze mois, l'indemnité journalière est remplacée par une rente provisoire d'incapacité calculée sur la bas.e d'un taux provisoire d'illcapaclté fixé par le médecin de la caisse.~ " 2 - La réllllln6rati:..m cie k1 journée cOlllpll~te de tr(lV~ltl ~lll cours de laquelle le tra\Îail a cessé est Intégralernent ~l \3 charge de l'employeur. 3 - L'indemnité JOllrnéllière peut être rnélllltenue en tout ou parti,-.: en cas de reprise d'un travaIl léger autorisé par le médecin traitant: si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs dé la même catégorie professionnelle ou. s'il est plus élevé. le salaire sllr lequel a été calculée l'indemnité journalière En cas de dépassement. l'indemnité est réduite en conséquence.

  66. ARTICLE 68: L'indemnité journalière est égale au 2/3 du salaire journalier du travailleur. Le montant du salaire journalier s'obtient en divisant par trente (30) le total des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé et soumis à . cotisations au cours du mois précédant celui pendant lequel l'accident est survenu. Au cas olt la victime n'a pas travaillé pendant toute la durée du mois ou que le début du travail dans l'entreprise où l'accident est survenu remonte à moins d'un mois, la rémunération servant au calcul de l'indemnité journaliére est celle que l'accidenté aurait perçue s'il avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence. \1 en est de mêrne si la victime n'a pas travaillé pendant la durée des 30 jours précédant l'accident en raison soit de maladie, d'accident, de maternité ou de chômage indépendant de sa volonté, de congés payés ou d'absence autorisée. L'indemnité journalière est réglée au même intervalle régulier que le salaire. Cet intervalle ne peut toutefois pas être inférieur à une semaine, ni supérieur à un mois.

  67. ARTICLE 69: L'employeur est tenu de servir à la victime le salaire en cas d'incapacité temporaire dans tous les cas. Le montant des indemnités journalières dues à la victime est alors remboursé par la Caisse à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les rnodalités de paiement de ces indemnités.

  68. ARTICLE 70: Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due au travailleur .âgé de moins de 18 ans ne peut être inférieür au salaire Ininimum de sa C<JlégOrie.~ ,. ')' Q -'

  69. ARTICLE 71: Le s31ûirc sClv~1nl (k~ bCl~';c <..1 1<"1 fix<Jliun de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut êtr'c inférieur au sé11aire minimurn de la catégorie, de l'échelon ou c1fè l'emploi qualirié oll l'étpprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage::. P!-\R/\GFU\PHE Il LES ALLOCATIONS ET LES RENTES D'INC,l\PACITE

  70. ARTICLE 72: En cas d'incapacité permanente dûment constatée par le médecin de la Caisse, la victime a droit: a) à une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le taux est inférieur à 20 % ; b) à une rente d'incapacité permanente si le taux d'incapacité permanente correspond au moins à 20 0/0.

  71. ARTICLE 73: Le degré d'incapacité permanente est déterminé d'après la .nature· de l'infirmité, j'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles sur la base d'un barème indicatif d'invalidité établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique.

  72. ARTICLE 74: En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 0/0.

  73. ARTICLE 75: Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à cinq fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degré d'incapacité. ARTICLF.: 76: Les rentes dues pour la réparation d'un accident mortel ou entraînant une réduction de capacité au moins égale à 20 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti multipiié par le coefficient 1,40. Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum visé à l'alinéa précédent, ij n'entre intégralement en compte pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas trois fois le salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour la moitié. Il n'est pas tenu compte de ia fraction dépassant dix fois le montant du salaire minimum annuel visé à l'alinéa précédent. tfl If) 1. ., :!.~ •

  74. ARTICLE 77: Les prestations sont supprimées loh:;que l'Clccident résulte de la faute intentionnelle de la victime.

  75. ARTICLE 78: Les conditions cie détermination des taux d'incapacité cn cas de lésions multiples provenant d'un accident du travail ou d'accidents successifs seront définies par décret pris en conseil des ministres. PARAGRAPHE III LES RENTES DE SURVIVANTS

  76. ARTICLE 79: Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants 'ont droit au remboursement des frais funéraires et aux rentes de survivants.

  77. ARTICLE 80: Sont considérés comme survivants: a) le conjoint survivant non divorcé, à condition que le mariage ait été ,contracté antérieurement à l'accident. Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au titre de la réparation des accidents du travail et des maiadies professionnelles; b) les enfants à charge de la victime tels qu'ils sont définis aux articles 114 et 115 de la présente loi; c) les ascendants de la victime qui étaient à sa charge au moment de l'accident ou qui, au moment ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus cie· ressources suffisantes. L'ascendant reconnu coupable d'abandon cie famille ou déchu de la puissance paternelle ne peut prétendre à aucune rente; cl) dans le cas où le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère lui est due, mais elle est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20 % du salaire annuel de la victime. Toutefois en cas de remariage ou de concubinage notoire dûment constaté, cette rente est supprimée.

  78. ART1CLE 81 : 1 - Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la fraction de la rémunération servant de base au calcul de ta rente d'incapacité permanente, à ïaison de : a) 30 % pour le conjoint survivant. En cas de pluralité de veuves, le montant est réparti définitivement entre elles par parts égales; b) pour les orphelins de père ou de mère, 15 % s'il n~y a qV'un .enfant. 30 .ro s'il y en a deux ët lO °i~ par enfant à partir du troisième; ..... c) 10 % pour chaque ascendant il chal:ge.~ .. 1 " <. .~) o 2 - Le montant total des rente:".... tluxquelles ont droit les survivants de la. victime Ile peut dépasser 85 % de la rente d'incéJpacité permanente totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser cefte limite, chélclllle des rentes serait réduite en propoliion. Cette réduction est définitive. 3 - Le droit à la rente cie conjoint s'éteint en cas de remariage ou de concubinage notoire dÜlllent constaté. Toutefois, une allocation de remaria§e égale à six fois sa rente mensuelle lui est attribuée., SECTION III LES CONDITIONS PARTICULIERES DE REPARATION PARAGRAPHE 1 REGIMES SPECIAUX

  79. ARTICLE 82: Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles des services publics ou certaines entreprises privées pourront être autorisés à assurer eux-mêmes, sous le contrôle des services compétents de la Caisse, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière. Cet arrêté détermine également le montant cie l'abattement du taux de cotisation correspondant.

  80. ARTICLE 83: Les arrérages des rentes courent au lendemain du décès ou de la consolidation de la blessure. En cas de contestations autres que celle portant sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, des avances sur rente, Les modalités d'attribution et de récupération de ces avances sont déterminf''3s par arrêté. PAR,A.G!=(APHE Il LA FAUTE lI\lTEf\lTIONJ\JELLE DE LA VICTIME OU DE L'EiViPLûYEUH

  81. ARTICLE 84: Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu-ode la présente toi, l'accident résuitant de la faute intentionnelle cie la victirne)[] ·' (, • ARTICLE ~L~: Si !'é.1cciclcnl est dCl ~'I 1I1ll" l(lllt(~ intentionllelle de l'employeur ou de l'un cie ses préposés. la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur cie l'accident le droit de clemander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du cirait commun, dans la mesure où ce préjudice n'ést pas réparé par application de la présente loi. Toutefois, la Caisse est tenue cie servir à 13 victime ou à ses ayants droit les prestations el indemnités prévues aux articles ci-dessus. Elle est adrnise .de. plein clroit à intenter contre l'auteur de l'accident L1ne action en rembo.ursen1ent des sommes payées par elle. PARAG_RAPHE III LA FAUTE INEXCUSABLE DE l.A VICTIME OU DE L'EMPLOYEUR.

  82. ARTICLE 86: 1 - Lors de la fixation de la rente, la Caisse peut, si elle estinle que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer fa rente sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. 2 - Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en vertu de la présente loi sont majorées. Les modalités de réduction ou de majoration de la rente sont fixées par aiTêté. 3 - Les différentes fautes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil national du travail.

  83. ARTICLE 87: Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi, les employeurs non déclarés, les employeurs qui ne cotisent pas à la Caisse, les employeurs qui ne déclarent pas leurs travailleurs sont astreints: - à supporter l'ensemble des frais occasionnés par l'accident du travail ou la maladie professionnelle tels qu'ils sont déterminés par les présentes dispositions. - à verser à la Caisse, le montant du capital constitutif cies rentes. La Caisse doit en tout état de cause assurer au travailleur accidenté ou à ses ayants droit les prestations qui lui ou leur sont dues en·· vertu des dispositions de la présente loi.~ ... " t. <1. ~" ., Tlll\r~ Il [' 1:: S i. 'j '\ i ,\ nt r: '-: l') '1":J~ 1'1:'>·' <~ i (l;, 1",!F! i r"'> .::.t_!,;_·_\_..-,-,.1 __ ~~::. ,---~.':_:.'~:",_:." .. -:.: :.~ 1:: :.~ ~ _.1 .~ __ :_~ ...:.. _~:-~:.__ :~~: 0. ,7.. I\RTiCLE 88: Les disuosiliol1s reLl:ivc:: z;ux ~HTid(~i lis du tr;~lVa!1 ~':"":":"-=-==-'-'"""', ' ~;ont applicables aux rn3ié.~c)k~s profc:;;siollnelk:s 1. in d(~crc:{ pris en con~;ci! dt)::, ministres sur proposition c.k:s ll1ir:i~:.tr(~::; ch;:11 :Jc~~ de .I~l ~,(jcur!té sociale ct de la santé, après avis du conseil rwtionéJ! du tré:1VaiL' .,ét8blit 18 liste des maladies professionnelie's avec en regard, la liste des (,raV8Ux , procédés et professions comporté:lIlt la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans les conditions ou régions ins81ubres qui exposent lé travailleur de façon habituelie éJU risque de contrélc1cr ces maladies, Il est procédé périoc!iquernenl ;3 la mise ù jour cie cette liste selon la procédure visée au précédent paragraphe pOLIr tenir compte des nouvelles techniques de production et des progrès clans la connaissance médicale des maladies professionnelles. La date de la première constatation de la maladie est assimilée à la date de l'accident. Les maladies qui se déclarent après 18 date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque de les contracter ouvrent droit aux prestations si elles se décl3rent dans les clélai~ indiqués sur la liste prévue au naragraDhe 1cr ciu Dr6scilt ~l!·licic. • 1 1 • T 1TJ~ E I!l DE LA PREVENTIOI" DFS RISQUFS PF~OFFSSI01\INELS

  84. ARTICLE 89:: Dans le cadre de la politique générale de prévention des risques professionnels, la Caisse doit: - recueillir, au niveau des diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents ciu trava;! et des maiaclies professionne!iE";s en tenant COlT1pte de leurs causes et des circonstances dans iesque!les ils sont survenus. de leur fréquence et de leurs effets, nol3rnrn;:.:nt de 12 durée el de l'irnportance des iïicapacités qui en résultent: "f' , O/Î 1",·· - rH:> Irllf ...... _ •• 1 ~I •• _ - . 1.-'" ",'",:\:" t;}I<::'"'un -::l\lpr !rîue: • -- ..:._.-.- .-~ ,ov_--' _._- '1 1. .l!Ji:-j'-.' ...l'') ". 'C' -_.-~- "'_ - ~-- .--- --- !., ............ - f · .. · ..... l'''-II'PI \~- ,,"" 1~ l ~,-_ ( ..... 4"~'-"' :.~ (.:;,"1 1', 1'_", .,.', --...; normes de sécurité , . 8DDiic2bles çtU;-~ différentes bï8ilches de i'é1cti'Jit:~ r ..P • ofessiot1l1ëlle et • ... de , iiQ:-rir:inc r" , ;;'i~': .. ;' ", •• r . ·in i ..,:[:>' .... c....t':>l', nnin: .......... .,,..\_", 'k~c: ITfr:r':::· l l r ,:.-,,::: (jpsljnr.,p,~ l_ \ .• ~".i 1 .........' ......... ; I V ' " "'JI ... , • _ _ .~ à en assurer l'application; - élaborer, en collaboration avec les services cornpétents des ministôres . \"l Gi;:;r . d" ~'l~"Cl;:::'C= ...... t'·-.:'\I'""l' •• .• u 'ftJ CA..o. 'l" '-:ç,~ y_ ..... . •ç." <:"~'"ll":' _01 ~ •l_".'_· .'_ "('l''': ' , '(e-..". QI::> ~ . , " ':1'''''' !"\"l-:IC'L'C"-cc , ••. 1" ...... (,r'~~ .U "II ,:><::' f.-.t .... ;~ '-";.,..) "110"-, ...... l V _ · activités se ni en rcooort avec ia iJrévention des riscues Diofessicnneb, pr l ,_ • • • sur ia base des dOllllées recueillies à la suitE: df;S activités n:entionnées ;.1/ " f s ci-dessus. tille politiqtlt~ cie: b sl\ctlrit(~ ~1I tr;l\';'lil cl ô!lIliier louh;~-; k:~; mesures propres à en assurer lél diffusion clans les ej)trepli~es et c!<.:l/1S la population: - assister les comités d'hygiène et de sGcuritè

  85. ARTICLE 90: La Caisse peut consentir aux entreprises qui en font la demande. des avances cn vue d'encourager toute initiative en matière de prévention des risques professionnels. Les conditions d'application du présent article et notamment le mode de remboursement des avances consenties par la caisse sont fixés pour chaque cas particulier par le conseil d'aclrninistration de la Caisse.

  86. ARTICLE 91 : Les employeurs et les travailleurs d'une même branche d'activité doivent s'organiser en comités techniques chargés d'élaborer une politique de prévention propre à leur branche d'activité. L'organisation et le fonctionnement cie ces comités qui assistent le conseil d'administration de la Caisse dans la gestion des risques professionnels sont fixés par arrêté. LI V RE IV DES PEI\lSIOf\lS

  87. ARTICLE 92: Les prestations de la branche des pensions comprennent: - les pensions de vieillesse, d'inv81idité et les allocations de vieillesse d'une part , - les pensions et allocations de survivants d'autre part. TITRE PREMIER DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE

  88. ARTICLE 93: 1 - L'assuré qui atteint l'âge de 55 ans a droit à une pension de -. vieillesse s'il remplit les'cond1tions suivantes;· . a) avoir tot3\isé au moins 180 mois crassurance effective à la Caisse; b) .avpir cessé toule activité salariée, . , 2 - L'assuré qui a accompli au moins' 12 mois d'assurance et qui ayant atteint l'âge prévu à l'alinéa 1 du présent ariicle, cesse toute activité salariée alors qu'il r~e satisfait pas aux conditions reLluises pour avoir droit~1 '1 a une pension do ViCII!C:;;::;O. 1l.~(,:()11 une éll!ocnliüll cie vieillesse SOLIS forme d'uil versement unique

  89. ARTICLE 94. L'assuré cn act:vlté qui cJevienl illVé.llicJe avant d'atteindre l'âge cie 55 ans a droit à une pension d'invalidité s'il a accompli au rnains 60 mois d'assurance clont oblifJatoil Cillent si>: au cours des '12 mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité. Nonobstant les dispositions de l'alinéa "1. au cas Ol! l'invalidité est due à un accident, l'assuré a droit él une pension d'invalidité à condition d'occuper un emploi assujetti à l'assurance à la date de l'accident ct d'avoir été imlllatriculé à la Caisse. Est considéré comllle invc<,de, l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident d'origine non plofessionnelle a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales dClment constatée 'par un médecin désigné ou agréé par la Caisse, le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rérnunération qU\1Il travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail. La pension d'invalidité ést toujours concédée à titre temporaire et peut être révisée dans les conditions prescrites aux articles 111 et 112 du présent code. La pension d'invalidité est remplacée par L1ne pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéfici8ire atteint l'âge de 55 al1:;,.

  90. ARTICLE 95: 1 - Le montant mensuel minimum de la pension de vieillesse ou d'invalidité est égal à 20 % de la rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d'assurance ou assimilés dép8sse Î 80, le pourcentage est majoré de 2 % pOLIr chaque période d'assurance ou assimii~e de 12 mois au-delà de 180 mois. 2 - Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité et cie l'allocation de vieillesse est fi)(é en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 120ème pariie des rémunérations ayant le caractère d'une contrepartie du travail et soumises à cotisations au cours des 10 dernières années d'assurance. 3 - Si le total des mois d'assurance est inférieur à la 'j 20 rémunération mensueiie moyenne s'obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations depuis l'imlllatriculati,)n par le nombre '." de mois d'assurance' compris entre cette date et celle d'adrnissibilité à pension. 4 - Le montant de l'allocation de vieillesse est égal 61 autanl de . fois la rémunérallûn mensuelle mOYE:pne de l'assuré que celui-ci compte de période de 12 mois d'aSSllf8nCe 1/\ .:/ ( ;n 5 - Pour le C<llCl.Il C!ll Inon\;lll\ cie 1:.1 pcnsi()nrl'illVétlidilé~, le::.; années comprises entre 1'<':Ige cle b5 ans et l'.fige de l'invalide à la date Oll la pension d'invalidité prend effet sont 3ssimiléGs (;1 des périodes d'assurance à raison cie six mois IXH pér'iocle cie "12 Illois. 6- Le montant mensuel cie 18 pension cie vieillesse Ol! d'invalidité ne peut être inférieur cJ GOlX. du salaire Illinirnurn interprofessionnel garanti (smig) et ne peut être supérieur il GO%J de la rémunération n1ensuelle moyenne de l'assuré. Le plafond de la pension de vieillesse ou d'invalidité est L:é périodiquement par décret pris en conseil des ministres el doit être en rapport avec le saiaire minimum interprofessionnel garanti (smig). TITI~E Il - --- DES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE SUHVIVANTS

  91. ARTICLE 96: En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les condilions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ou justifiait d'au moins 180 mois d'assurance, les survivants ont droit à une pension cie survivants. 1 - Sont considérés comme survivants: a) la veuve mariée Ull an au moins avant le décès clu conjoint; * la veuve ayant au moins un enfant du conjoi;1t décédé; * la veuve se trouvant en état de grossesse à la date du décès du conjoint. b) le veuf invalide ou à la charge de l'assurée au titre de l'épouse salariée décédée la première à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès du conjoint; c) les enfants à cl1arge de l'assuré décédé tels qu'ils sont définis à l'article 114 de la présente loi. 2 - les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de : a) 40 % pour le conjoint survivant; en. C,Çl$ de pluralité .de veuves, le montant est' répar:ti" ëntre elles par palis égales, cette répartition étant définitive. En cas de polyga!nîe, le veuf ne peut bénéficier de la pension qu'au titre de l'épou'se salariée décédée la première. ' . b) 40 % pour les orphelins qui sonlau moins au nombre de deux :ffi <i q , - 20 (XI pour l'cnralll unique orpl H~lin de pôrc ou du IlIl::ru d 30% pOlir l'enfant unique orphelin de père el cie rnère. La répartition de I~ pension de survivant orphelin n'est pas définitive. Elle varie en fonction clu nombre des enfnnts n'ayant pas atteint la majorité. 3 - Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage. Dans ce cas il lui e~;l versé LIlle allocation de remariage égale à six Illeqsualités de la pension à laquelle il a clroit. . 4 - La pension des orphelins doit être considérée comme une majoration de la pension de veuve et est obligatoirement versée à cette dernière. En cas de décès de la veuve ou si elle n'a pas la garde effective des orpl1elins, la pension est versée au tuteur légal.

  92. ARTICLE 97: 1 - Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, ses survivants bénéficient d'une allocation de survivant versée en ulle seule fois, d'un montant égal à autant cie rnensualiiés de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 180 mois d'assurance qu'il avait accompli de périodes de six mois d'assurance à la date de son décès. 2 - Cette allocation cie survivant :;je répartit comme suit: 50 % pour le veuf ou la (les) veuve(s) et 50 % pour les enfants à charge. Au cas où il nly a pas d'enfants à charge l l'allocation de survivant est servie à 100 °/0 au veuf ou à la (::lux) veuve(s). En cas d'inexistence de veuf ou veuves, l'allocation de survivants est servie à 100 % aux enfants à charge. En cas d'inexistence de conjoints survivants et d'enfants El charge, l'allocation de survivants est servie à 100 °/0 aux ascendants.

  93. ARTICLE 98: Est privé de toul droit aux prestations cie survivants, le veuf, la veuve ou l'orphelin convaincu par c!écision de justice d'avoir pris une part quelconque dans le décès cie l'assuré.

  94. ARTICL.E 99: Le droit à pension de conjoint nlexiste pas s'il est de notoriété publique et établi que le conjoint a abandonné le domicile conjugal plus de 12 rnais avant le décès de l'assuré.

  95. ARTIC;"E 100 : Les pensions peuvent être révisées é1 tout moment en cos d'eïr8Ur ou d'omission quelle que soii la nature cie celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprirw~es si !'éJttribution des clroiis ::1 été faite dans des conditions contraires aux prescripiions de la présente loi. i/~f).,. .. /., 'A /,1' ~ ; , La restitution dr;}~:. sommes illuül1lGl1l pcn;.:uü~·; est ()\)II~.FltOlro SI la mauvaise foi du pensionné est étob!ie.

  96. ARTICLE 101 : 1 - L'expression "mois d'assurance" désigi lE; tout mois civil au cours duquel l'assuré a occupé pendant 18 jours au rnoins ou 120 heures un emploi assujeUi à l'assurance. 2 - Pour l'ouverture du droit aux prestations, est assimilée à ulle période d'assurance, toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités jùurnaliéres au titre des risques professionnels ou de la maternité ou Cl été indernnisé soit dans les conditions prévues é.1UX dispositions du code du travail, soit pendant la durée du congé payé, dans la limite fixée par les dispositions du code du travail. 3 - Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré comme mois d'assurance le mois civil . au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à 18 fois la rémunération journalière minimale légale. 4 - Les périodes d'assurance validables pour le calcul de la pension sont celles accomplies de 18 ans à 55 ans. Pour les périodes accomplies entre 55 ans et 60 ans, les cotisations personnelles vers( es au titre de l'assurance vieillesse sont remboursées. Au delà de 60 ans, aucun remboursement ne peut être effectué.

  97. ARTICLE 10Z: Dans 18 détermination de la rémunération mensuelle moyenne toute augmentation de saiaire supérieure cl -10 % par an au cours des 10 dernières années de la carrière n'est pas prise en considération.

  98. ARTICLE 103: Pour le travailleur dont l'état-civil ne mentionne que l'année de naissance, l'admission il la retraite ne peut être prononcée qu'à compter du -, er Janvier de l'année suivéHlt celle au cours de laquelle l'intéressé est présumé avoir atteint la limite d'âge.

  99. ARTIC\ E 104: Le travailleur de nationalité étrangère assujetti au ré~ime de pension qui quitte définilivement le territoire nationai aiors qu'il n'a pas atteint l'Ê!ge .d'admissibilité ~ pension, pourra, s'il n'existe pas de convention cie coordination entre le ~if§'~;i;l et son !)3VS - d'oriqfnë,'del1lar~der ~ le remboursement des cotisations personnelles 8U titre de l'assur;.::nce vieiilesse. ARTICLE -19_!2: Une coordination est inslituée cntr'-' le fonds national des retraites du Bénin et la caisse nationale de sécurité sociale. Tout travailleur béninois passant d'un régime à l'autre conserve l'intégralité deS/JI ~ ~. ,1,1 droits acquis qui seront v:'11iu0S cl liquidés p8r choque régime au prorata du temps passé sous son sY3t~~rn8 de pension. Les modalités cl';;q)plication dcs prèS8;!lCS dispositions $8ront déterminées par décret pris en conseil des ministres. L 1V l~ E V DES DISPOSITIONS COMMUr'IES T 1T R E PF<.EMIER DE.;LQiSPOSITIOI\/S DIVERSES CHAPITRE PHEMIER DES GENERALITE$.

  100. ARTICLE 1Gê : Un décret pris en con?eil des ministres détermine les modalités d'affiliation des employeurs , d'immatriculation des travailleurs, de perception des cotisations, de liquidation et du service des prestations ainsi C;:.Ie les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité. sociale. Le clécret précise notamment la nature et la forme des inscriptions . à porter âU livret d'assurance ou à tout autre document en tenant lieu, l'établissement de bordereaux de salaires mensuels, trimestriels ou annuels conçus de manière il servir tant au calcul des cotisations des différentes branches qu'à la détermination des périodes d'assurance entrant en ligne de cornpte pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul de leur montant.

  101. ARTICLE 107: Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions et les modalités des accords que la Caisse peut conclure avec les formations sanitaires publiques et les formations sanitaires privées agréées par les autorités médicales, les habilitant à donner des soins et à procéder aux visites et examens médicaux prévus par le code du travail et les textes législatifs et réglementaires régissant la sécurité sociale. f\RïlCi E 103: En dehors des Cé.::S prévus aux 8ïticles 10'i et 104. les cotisations versées au titré' de 18 prè:S8nte le:! ne sont pas r(:;lid)oursab:e~..... ARïlCLE _ 109 : Les pre~~1;;1tioiîs sont suspendues sauf accord de réciprocité ou de convention intern?tionale lorsque ie titu!3ire ou ses ayants droit ne résident pas sur le terTitoire national. 1'/,) r,!l /.p r ; 1 ARTICLl; 1.1Q : POLIr la Iiquklél.liOl: des prc~~lalio/ls. l'fige 2 pn':lldrc (;1\ considération est celui inscrit Sllr l'acte cie nai~,sClncc ou le jl/gemer'( supplétif cornmuniqué p~Jr l'é.l:;suré IDrs de son élffi!i;:-llion. Il en est ck: mêrne de l'âge de ses ayantS droit

  102. ARTICLE 111: NonobstéHlI les di~3pC3itiol1s de 1'8l"liclc 95 de I~ présente loi, ies montants des paiements périodiques en cours au litre des rente~i ou des pensions' ne peUV0l)1 être modifiés que si les possibilités fina'ncières de la branche intéressée le permettent. Cette modification est faite par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité scciale en raison des variations du niveau général des salaires résultant des variations du coût de ta vie el en fonction cie l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Dans les rnêmes conditions, il est procédé, lors de la liquidation des rentes d'accidents du travail, des pensions de vieillesse et d'invalidité, à la majoration des salaires pris en compte pour la détermination de ta rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul du montant de ces prestations.

  103. ARTICLE 112: 1 - Les pensiol~s d'invalidité et les rentes d'incapacité sont toujours concédées à titre ternporaire. Toute modification dans l'état cie la victime par aggravation ou par atténuation de l'infirmité dûment constatée par le médecin de la Caisse, donne lieu, à l'initiative de la Caisse ou à ta demande cie ta victime à une révision de la pension ou de la rente qui sera majorée à partir cie la date cie constatation' de l'aggravation, réduite ou suspendue à partir du jour cie l'échéance suivant la notification de la décision de réduction ou de suspension_ Les modalités d'application de cette mesure sont déterminées par arrêté. 2 - La rechute consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne pellt être acceptée qu'aprl::s avis du médecin conseil de la Caisse. Cet avis ne peut être donné plus de cinq ans après l:J dernière constatation de la consolidation ARïlCLE 113: '.' .. - ..... , 1 - Les prestations do sécurité sociale ne peuvent être saisies et ne sont cessibles que pour des dell0s contractées envers un organis.me public pour l'acquisition ou ia construction d'habitation, ou pour cause d'oblio:.ltion alimentaire prévue par la loi./. . p}, ....,,; . ; 1/ i: ;:1 ,/"". 1 .j:If ~ /1 , 1 .,"" 2 - Elles sont il1cnssihk~3 cl ins:-lÏsi~;:;nbk~~; S,lllf d:li1S les 1ll~~llICS . conditions el .Iimiles que les ::;aiaircs. cOl'1fonnértl(':nl aw( dispositions clu coele du travail. Les deniers cie 1<:1 Caisse sonl in~aisissabl(;:·, C'l ducune opposition ne peut être pratiquée sur les SOITill!CS dues {l ccl ètalJlissel'nent. "'II {\ PI 'l"1-n: il .k'-=_~~;..:.. _~L:::.-... IJ.. pES ENF/\f'J i ~_ID., CHJ\RGE ARTICLE '114: Est considéré comllle enfant à charge, 11enfant âgé de 0 à 21 ans lorsqu'il est placé en apprentissage ou s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie incurabie, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.

  104. ARTICLE 115: 1 - Est considéré comme ayant un enfant à charge toute per~onne qui assure d'une manière générale, le logement, la nourriture, l'habillement. les soins cie santé et l'éducation de cet enfant, lorsque ce dernier résidant au Bénin ou dans un pays ayant un accord de réciprocité avec le Bénin, rentre dans les catégories suivantes: - les enfants cie l'assuré; - les enfants que la femme de rassuré a eus cl1un mariage précédent, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge dll premier mari ou que ce dernier contribue à leur entretien ; - les enfants ayant fait j'objet d'une adoption par l'assuré marié, en conformité avec les dispositions du code civil ou d'une légitimation adoptive, conformément aux règles du code civil ; - les orphelins de père et de rnère précédemment assurés; dans ce cas les prestations sont servies au tuleur légal; 2 - Le mariage à titre posthume ne produit pas d'effets au regard dr~s dispositions du présent code. CHf\PITi=<E III D·l-..:J' - ,D AIr- l 1 1._ 1'\1, 1- " /'1 r:: .l._.t\' DE" ,_<~ p I~••_.. _ ~ 01"101\' i S. F~")·"'-I 1-\ ~ Ar~TICLE -116: Le verselîlelll ûe:; pensions, des ïentes. ou des allocations farniiiales, s'effectue par trimestre ou pOf Ilîois à terme échu. ïoutefois, le conseii d'adminisl:·(.1~ion de la C::.IÎsse peut c1écicier que ces prestations so.ient versées mensueilement. Il peut également arrêter d'autres modalités de versemenÎ des prestations,;f} :1./ , .. 1h . . . . . .~ . , :.... _" 'h En ce qui concerne les rCl1h~s. le paÎeme.::nl est mensuel lorsque le taux d'incapacité partielle permanente est élU moins égal éi 75 (10. ARTICLE '117..: Les bénéfici~lircs des prestations familiClles en espèces qui n'ont pLI cn percevoir le montant aux èchéances réglementaires pourront demander le paiement il la Caisse dans les clélais qui ne pourront excéder douze (12) rnois éi compter cie la date de l'échéance et conforrnément aux dispositions ci-après: . - lorsqu'il s'agit de prestations familiales pour lesquelles naît à chaque échéance un droit pour l'allocataire ayant des enfants à charge (allocations familiales), jusqu'aux dates limites. il ne sera possible de payer que des prestations afférentes à douze ("12) mois précédant la demande présentée; - lorsqu'il s'agit de prestations familiales pour lesquelles le droit de l'allocataire ne s'ouvre qu'à une date déterminée, l'action de l'allocataire ou de l'employeur qui sera introduite plus de douze (12) mois après l'ouverture du droit n'est pas recevable.

  105. ARTICLE 118: Tout paiement de prestations prévues par la présente loi doit s'effectuer en mains propres. Les exceptions au principe énoncé à l'alinéa '1 du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé cie ICl sécurité sociale.

  106. ARTICLE 119: Le titulaire d'une rente d'incapacité permanente totale ou d'une pension d'invalidité qui a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un complément égal à 40 % du montant. de sa rente ou de sa pension. En aucun cas, ce complément ne peut être inférieur à la rémunération minimale légale en vigueur et ne peLlt être supérieur à trois fois ce minimum.

  107. ARTICLE 120: "1 - Si à la suite du décès d'un assuré résultant d'lill accident du travai!, les survivants ont droit simultanément à L1ne re:!te et à une pension de survivant, le versement cie la pension de survivant n'intervient que pour la partie excédant le montant de la rente cie survivant. - ,,_ • 0".. •. . .•..' 2 - En cas de cUlllul de deux ou plusieurs pensions au titre de la présente loi, le titulaire a droit à la totalité de la pension dont le montant est le plus élevé et il la moitié du mOlltant dG l'auli 0 ou des autres pensIons. 3 - Le cumul d'une pension de. sUïvivants e~ des allocations familiales au titre des mêmes enfants n'cst pas admis'/~; 4 En cas cie cUlllul d'UI1'-~ pC:·l:..~ion d (l'unt:: It:n'le. le titui.:ùre M conserve le bénéfice cie lé: pl(:sl:::~:O!l clon! le mont;Jnl est le plus élevé el la moitié de l'autre. S - Les allocalair8s bénèriC:I~1irc:s d'lIne pen::510n Ol! d'une rrmtr: d'incapacité permanente c1'lIll t(lUX SI Ipérieur ou èfJ:J1 <:1 GG %. conservent le droit aux allocations bmiliales ul1iquemcnl pour les f:llf,ll1tS a charn<.~ lors de la survenance cie l'évènement. L'inciclence financière de cette prestéltion est irnp.utée à la branche des prestntions familiales, 6 - Les autres conditions pOLIr le maintien des prestations familiales aux bénéficiaires (le pension ou de rente sont fixées par décret pris en conseil des ministres, ARTICLE '121 : '1 - Le CUlliul de la pension de vieillesse avec le salaire n'est pas admis. En cas de reprise d'activité salariée par le bénéficiaire d'une pension de vieiilesse le paiement de la pension est suspendu jusqu'à la nouvelle cessation. 2 Pendant la suspension, le pensionné devenu salarié bénéficie M des autres prestations servies aux travailleurs sc.dariés telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la présente loi à l'exception des pensionnés relevant du Fonds national cie retraites du Bénin qui ne peuvent prétendre aux prestations prévues par le régime de la Caisse sauf en matière de risques professionnels. A ia nOl/velle cessation d'activité salariée, il sera procédé au ;·-;mboursement des cotisations peïsonnelles au pensionné quel que soit ie régime auquel il a été assujetti nonobstant ics dispositions cie l'article 108 de la présente loi. ARTICLE '122: En cas de reprise d'une activité salariée par le pensionné de la Caisse, les obligations de l'employeur sont celles prévues aux articles 22 et 23 de la présGnte loi. CH!\PITHE IV Q_~_LA__ PRESC R1PTI 0 I\l AHTICLE 123: Le droit aux indemnités jouïllalières el aux prestations en nature prévues par la bl'anche des risques professionne!s8stprescrit après six (6) mois à compter cie "a délie de consolidation des lésions ou de la guérison de la fnô!aclie ou cIe 18 reprise cie servie::; cie la femme en cOUChe_!!1 ~ :x '" L'action des pr:11IClcns. é.lllXIII~llIc~. I1lt>clic;lUX. fOllllllsscurs ct établissemeilts' pour les presléJtions qu'Ils ont fournies est !}rescrite après un an à cornpter, soit cie la cl~=lt8 cie l'exécution de l'acte. sOll de la dalc cie la fourniture, ou de la date il laquelle la victime a quitté l'établissement.

  108. ARTICLE 124: La pension cie vieillesse el la pension (le survivants. prennent effet le premier jour clu Illois civil suivant la date à .laquelle les conclitions requises. ont été remplies à la condition que la demande cie pension ait été adressée à la Caisse cl3/lS le délai de six (G) mois qui suit ladite date. La pension d'invalidité prend effet. soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'assuré, soit à l'expiration d'une période de six (6) mois consécutifs d'incapacité, si d'après l'avis du médecin désigné ou agréé par la Caisse l'incapacité devrait durer probêblement encore six (6) autres mois au moins. Si la demande de pension est introduite après l'expiration du délai de six (6) mois suivant la date à laquelle sont réunies les conditions requises pour son attribution, la pension. prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande.

  109. ARTICLE 125: L'action du bénéficiaire de rente ou de pension en paiement n'est recevable que pour les quatre (4) derniers trimestres échus à la date de la réclamation. Le droit aux pensions et allocations de vieillesse: d'invalidité ou de survivants ainsi que le droit aux relltes est prescrit après sept (7) ans à compter de la date de l'ouverture des droits. T 1T i~ E Il DU REGLEIV1ENT DES LITIGES CHAPITRE 1 DU HECOURS

  110. ARTICLE 126: Après la notification d'une décision d'attribution cie tOL.:~S prestations, le bénéficiaire dispose d'un délai cie trois ( 3 ) mois à partir de la date de la ;-éception pour formuler sa réclamation; passé-ce délai toute action du reqtlérant est irTecevable.·· ......

  111. ARTICLE 127: En matière des risques professionnels et d~s pensions d'invalidité, le désaccord entre le médecin de la Caisse ct le médecin traitant s,-~r l'état de l'assuré nécessite un nouvel exarnen par. un médecin expert choisi de commun accord par les deux (2) médecins,}' -.l,' ;'1 " Faute ô';Jccnrd <III tl1 l ':<!ccin lI: lii:llll '" dl! Ill(~dC't.:ill con~;cJl ~lll 1: ~ . choix du médecin experl. Cl: dernier est choi::-;i p;',r le tribunal compètent L'avis de l'expert n 't=: st pas susceptible cie r(~COllrs. 6RIlCL.E--12Ii : 1 - Avant d'être sOllmis(~s au tribunol. les réclamations formées contre les décisions de la Caisse sont oblicptoircillent pOl1ées devant la commission permanente du-conseil cl'adl1li7,istration prévue ~] l'article -'16 de la présente loi, 2 - La commission permanente du conseil c1'administration statue el notifie sa décision aux inléressés dans LIn délai de Lieux Illois à compter de la date de sa saisine, Cette décision doit être motivée. 3 - Les requérants disposent d'un délclÏ de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission permanente pour saisi~' le tribunal qui statue dans les conditions prévues par la législation en vigueur sans qu'ulle tentative de conciliation préa!able soit nécessaire. 4 - Lorsque aucune décision n'a été notifiée au requérant dans le délai de deux (2) mois suivant lê1 daie de sa réclamation, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetee et saisir le tribunal chargé de la sécurité sociaie dans le délai prévu au par3Draphe précédent, ce délai commence à courir à cornpler cie la date du rejet implicite de la demande. ARTICLE '129: "1 - Lorsque l'événement ouvrant droit à LIlle rrestation prévue soit dans la branche des risques professionnels, soit dans la branche des pensions, soit dans la. branche des pi"Gstations familiales est dû à la faute d'un tieîS, la Caisse doit verser ~l l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. 2 - L'assuré ou ses ayants clroit conservent contre le tiers responsable le droit cie réclamer, conformément au droit comlllun, la réparation du préjudice causé. 3 - La Caisse est subrogée de plein droit à l'assuré et à ses ayant~~ droit: - en ce qui concerr,.) les rentes et pensions, pour le montant des capitaux cùilstitl 'tifs correspondants calculés conformément aux barèmes p~é.v!Js . . ....oar les dispositions - récrfernentaires d, rises 8ii-è"xècution d·::; la l)I"ésente loi:. - en ce qui concerne les autres prestations. pour le rnoniant des sommes légalement dé~)oursée~5. ou à débourser au pïofit cf(~s bénéficiaires.!?< . .. 'f 1 . : • ~/ 1 111 4 - Tout bénéficiaire qui Intentera ulle action à charge du tiers responsable en ver1u du droit commun. devra obligatoirement 8n il1formc~1 la Caisse et préciser dans son ;lSSI~ln;)IIOn sa qualité c/'assurr) ou d'ayanl droit 5 - La Caisse est habilitée ;:i se constltuel péllt1(-~ cIvile devant les tribunaux répressifs. alors même que la vlctlrne n(~gllge cie faire valoir ses droits Outre le recours visé au deuxiéllle alinéa du présent article. la Caisse dispose d'une action personnelle distincte en réparation du préjudice qui est causé en vertu des dispositions du code civil. 6 - En cas de désaccord entre la Caisse et la décision judiciaire sur le taux de l'incapacité permanente de la victime, le tiers responsable ne sera tenu à l'égard de la Caisse que dans la limite de l'évaluation judiciaire. 7 - Le réglement amiable éventuellement intervenu entre le tiers responsable et l'assuré ou ses ayants droit ne pourra être opposé à la Caisse que si elle avait été dClment invitée à participer à ce règlement.

  112. ARTICLE 130: Est considéré comme tiers responsable pour l'application de l'article 129 ci-dessus: - toute personne autre que l'employeur ou l'un de ses salariés sauf en cas de faute intentionnelle de leur part; - en cas d'accident de trajet, toute personne y compris l'employeur ou ses salariés. CHAPITRE Il DU CONTENTIEUX ET DE LA PROCEDURE

  113. ARTICLE 131 : Les tribunaux de premiére instance sont cornpétents pour juger de toute contestation s'élevant entre les bénéficiaires des dispositions de la présente loi, les employeurs et la Caisse. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les dispositions du code du travail.

  114. ARTICLE 132: Les tribunaux de première instance restent compétents lors même' qu'une collectivité Olr un établissement public"est en cause et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu pour les parties d'observer, dans le cas où il en existe, les formalités préalables qui sont prescrites avant qu'un procès-verbal puisse être "dressé à ces personnes 1110raICS_@ 6 Il • ARTICLE 133: Les Inll,Kllons élUX dISpO~':'IIIOIlS c1(~ 1<1 plésel1t(~ 101 sont constatées par les inspcct.-'urs dll travail IJéll 1li Oc(~s-verlJé:l1 faisanl fOI jusqu'à inscription de f ~lllX \0.5 lIl~..;peclr~lIrs (~, les CDlllr(llclilS cl(~ la sécurité sociale peuvclll S;:1I51r l'ln~;pectcur du trélvélil clu ressort des infractions constatées ckms l'exercice de leurs f()l1ctioll~~

  115. ARTICLE 134 En CdS c1'acCident clu travail ou de maladie professionnelle, les tribun;JLlx cornpôlcills ~c;Ulll cuux du lieu de l'accident. du domicile de la victime ou du lieu cie l'établissement auquel appartient la victime.

  116. ARTICLE 135: Le tribunal peut commettre un expert notamment lorsque les contestations portent sur les frais pour le traitement, sllr le caractére professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur l'action en révision. L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni le médecin attaché à l'entreprise, ni le médecin conseil de la Caisse. Les médecins experts désignés par les tribunaux en sont immédiatement avisés par le greffier du tribunal; ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximul11 d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement. à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise. ils n'aient obtenu du tribunal un délai plus long.

  117. ARTICLE 136: Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit tant en première instance qu'en appel. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation à l'exécution des décisions judiciaires. TITRE III DU CONTROLE ET DE LA REPRESSION CHAPITRE PREMIER DU CONTROLE

  118. ARTICLE 137: Le conseil d'administration veille à la Illise en oeuvre correcte du présent code et des textes subséquents. Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures d'exécution est assuré conjointement par les inspecteurs et conlrôleursdu Iravail el les inspecleurs el contrôleurs de la Caisse ~ .,. ~ -l,' Le domaine et les conditions d'exercice du contrôle seront précisés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil national du travail.

  119. ARTICLE 138: Les contrôleurs et les inspecteurs des services de la sécurité sociale doivent prêter serment devant les tribunaux compétents avant leur entrée en fonction, CHAPITRE Il DE LA REPRESSION

  120. ARTICLE 139: L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de la Caisse, après rappel à l'ordre ou tentative de règlement à l'amiable. Il est passible d'une amende de 5.000 francs à 50.000 francs et d'un emprisonnement de 5 jours à 1 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait. En cas de récidive, l'amende est portée au double. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application. Il y a récidive au sens des dispositions du présent article, lorsque dans les 12 mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine impartie par la mise en demeure, le délinquant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

  121. ARTICLE 140: Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou de tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, est passible des peines prévues par le code pénal réprimant le délit d'escroquerie. Il sera tenu en outre de rembourser à la Caisse les sommes indûment payées par celle-ci. En cas de récidive, le maximum de la peine d'amende sera toujours appliqué au délinquant.

  122. ARTICLE 141: L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction de l'employeur ou de son préposé aux dispositions de la présente loi sont prescrites dans les conditions prévues aux codes de procédure pénale et ciVile_, Il •

  123. ARTICLE 142: Seré.l punie d'une élllH'llde de ~) ClO() Il<\Iles à sa 000 .francs, toute personne qui aUI a contrevenu au;,~ dispositions de l';:-lrticle 87 de .\8 présente loi, ,f\RTICLE 143: Sera pllni d'tille amende de -10 000 Ù /00.000 francs et d'un emprisonnement cie '15 Jours à six (6) illOIS ou cie l'ulle de ces cieux (-2) peines seulement: -' tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services moyennant rémunération pour assurer au travailleur ou à ses ayants droit le bénéfice des prestations prévues par la présente loi: ~ tout e'mployeur ayant opéré des retenues sur le salaire de son personnel pour l'assurance des risques professionnels et des prestations familiales; , - quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une persollrie témoin d'ull "accident du travail ou d'une situation quelconque ouvrant droit aux prestations à l'effet d'altérer la vérité nonobstant les dispositions prévues par le code pénal ; . - quiconque aura été convaincu de falsification ou tentative de falsification ~es données informatiques ou autres en vue de faire bénéficier indûment des prestations à des personnes assurées ou non sans préjudice des dispositions du code pénal. .

  124. ARTICLE 144: Le bénéfice de la rente ou de la pension d'invalidité est suspendu lorsque le titulaire néglige d'utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou lorsqu'il n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de la réalité de son incapacité de travail. L'intéressé recouvre l'intégralité de ses droits lorsqu'il se sera .. conformé aux règles prescrites par la présente loi et les textes d'application subséquents, Tl T RE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  125. ARTICLE 145: Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . précise les conditions de la prise en charge par la branche des pensions ~qes prestations en cours et du maintien des droits en cours d'acquisition sous le régime de l'Institut de prévoyance et de retraite de l'Afrique de l'ouest (IPRAO), .ÀRTICLE 146 : Les dossiers en instance de liquidation à la date de p'romulgation de la présente loi sont liquidés conformément à ses disposilions. si elles, sont pl us favorables il l' assll ré 'J~ ,, ~ .~ 44

  126. Article 147: Les rentes ell paiement correspondant ù dcs taux dïnc<lpacilé inférieurs à 20 (X) sont transrormées Cil capital conlormérnenl aux dispositions des articles 72 ct 75 de la présente loi.

  127. Article 148: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires il la présente loi qui entre en vigucur à partir de sa date dc promulgation. Articlc 149: La présente loi sera exécutée comllle loi de l'Etat. Fait ù Cotonou, le 21 mars 2003, /' Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, ,/., ...... ,.,./ ,/ ./ ,.- ; ' / . ".- .' , /wlathicll Kl~REKOU.- Le Ministre d'Etat chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de la Prospective ct du Développement, ~P4- nruno AlVlOUSSOU Le Garde des Sceaux, Ministre de Le Ministre de la Fonction la Justice, de la Législation et des Publique, du Travail et de Droits de l'Homme, la Réforme Administrative, ,--r k~~~ . /) -;JttA.} /' .'" '" .Jo~~ph IL GNO,~)JONFOUN Ministre intérimaire AMiJLJATIONS: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 llAAC 2 MCCAG-PO .4._.. MFPTRA 4 MJLDH 4 AUTRES IVIlNISTERES 17 SGG 4 DGBM-DCF- DGTCP-DGID 5 BN-DAN-DLe 3 GCONB-DCCT-INSAEE 3BCP-CSM- IGAA 3 UAC-ENAIvl-FADESEP 3 UNIPAR FOSP 2 JO L

Loi N° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin · Nelum